Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1995 (version abad20e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1995.

1216 1216
##### Article L241-4
1217 1217

                                                                                    
1218 1218
Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil
 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société
.
   

                    
1220 1220
##### Article L241-5
1221 1221

                                                                                    
1222 1222
Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
1223

                                                                                    
1224
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Toutefois, la possibilité de retrait par décision de justice pour justes motifs est maintenue pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait.
   

                    
1364 1366
##### Article L247-1
1365 1367

                                                                                    
1366 1368
En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.
1367 1369

                                                                                    
1368 1370
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
1369 1371

                                                                                    
1370 1372
Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes.
1371 1373

                                                                                    
1372 1374
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.
1373 1375

                                                                                    
1374 1376
Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
1375 1377

                                                                                    
1376 1378
Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers.
 
1379

                                                                                    
1376 1380
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier.
1381

                                                                                    
1382
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.