Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1995 (version b27f732)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

... ...
@@ -1641,13 +1641,12 @@ N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre :
1641 1641
 
1642 1642
 Le taux de la taxe est fixé à :
1643 1643
 
1644
-- 1 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ;
1644
+- 1,3 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ;
1645
+- 4 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas.
1645 1646
 
1646
-3 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas.
1647
+Toutefois, le montant de la taxe due par le redevable est au minimun de 5 000 francs, quelle que soit la surface à défricher, lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole.
1647 1648
 
1648
-Toutefois, le montant de la taxe due par le redevable est au minimun de 5000 francs, quelle que soit la surface à défricher, lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole.
1649
-
1650
-Lorsque le terrain dont le défrichement a été taxé à 1 franc par mètre carré ou exempté de taxe change de destination dans un délai de dix ans à compter de l'autorisation, le complément de la taxe correspond à la nouvelle destination est immédiatement exigible.
1649
+Lorsque le terrain dont le défrichement a été taxé à 1,3 franc par mètre carré ou exempté de taxe change de destination dans un délai de dix ans à compter de l'autorisation, le complément de taxe correspondant à la nouvelle destination est immédiatement exigible.
1651 1650
 
1652 1651
 ##### Article L314-7
1653 1652