Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 77f0460)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

6937
#### Article R*521-1
6938

                        
6939
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par le ministre de l'agriculture avec l'aide technique de l'institut national de statistiques et d'études économiques.
   

                    
6937
#### Article R521-1
6938

                        
6939
L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par un établissement public à caractère administratif dénommé Inventaire forestier national doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
   

                    
6943
##### Article R521-2
6944

                        
6945
L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :
6946

                        
6947
1. D'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire métropolitain de l'inventaire permanent des ressources forestières prévu à l'article L. 521-1 du code forestier. Ces travaux sont réalisés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts ;
6948

                        
6949
2. De publier les résultats d'inventaire et d'alimenter une base de données accessible au public. Cette base comprend l'ensemble des données collectées, à l'exception des éléments de localisation des points d'inventaire ;
6950

                        
6951
3. D'établir, de mettre à jour et de publier, en même temps que les résultats d'inventaire visés au point 2 ci-dessus, des cartes forestières aux échelles nécessaires, ainsi que les fichiers résultant de leur numérisation ;
6952

                        
6953
4. D'exécuter à la demande des administrations nationales ou locales tous travaux d'inventaires des milieux naturels ou de collecte de données les concernant ;
6954

                        
6955
5. D'apporter son concours technique aux études entreprises dans le domaine des inventaires des ressources forestières par tout établissement public ou toute personne publique ou privée, en France, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer, ainsi qu'à l'étranger ;
6956

                        
6957
6. D'effectuer à la demande de toute personne publique ou privée, française ou étrangère des recherches, expertises, études, sondages et enquêtes touchant à l'inventaire des forêts et des autres espaces naturels, et notamment d'effectuer, en relation avec l'institut géographique national, tous travaux concernant la cartographie forestière.
   

                    
6959
##### Article R521-3
6960

                        
6961
Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'inventaire forestier national est notamment habilité à :
6962

                        
6963
1. Participer à l'activité de tout groupement public ou privé d'intérêt économique concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
6964

                        
6965
2. Apporter son concours par convention, pour les services ou travaux visés à l'article R. 521-2 (4°, 5° et 6°).
   

                    
6967
##### Article R521-4
6968

                        
6969
L'Inventaire forestier national a accès, auprès des administrations et établissements publics nationaux, à toutes les informations relatives à ses domaines d'activité visés à l'article R. 521-2.
   

                    
6973
##### Article R521-5
6974

                        
6975
L'inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-deux membres.
6976

                        
6977
1. Un président nommé pour trois années par le ministre chargé des forêts. Ce mandat est renouvelable ;
6978

                        
6979
2. Huit représentants des administrations et services concernés :
6980

                        
6981
a) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère chargé des forêts, ou son représentant ;
6982

                        
6983
b) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé des forêts, ou son représentant ;
6984

                        
6985
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
6986

                        
6987
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
6988

                        
6989
e) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, ou son représentant ;
6990

                        
6991
f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ou son représentant ;
6992

                        
6993
g) Le directeur général de l'institut géographique national, ou son représentant ;
6994

                        
6995
h) Le directeur de l'institut français de l'environnement ou son représentant.
6996

                        
6997
3. Quatre représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :
6998

                        
6999
a) Le président de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs ;
7000

                        
7001
b) Le président de la fédération nationale des communes forestières ;
7002

                        
7003
c) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
7004

                        
7005
d) Le président de la confédération nationale des ingénieurs experts forestiers et experts en bois.
7006

                        
7007
4. Quatre représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :
7008

                        
7009
a) Le président de la fédération des pâtes ou son représentant ;
7010

                        
7011
b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé des forêts pour trois années, sur proposition du conseil interfédéral du bois. Ces mandats sont renouvelables ;
7012

                        
7013
5. Trois représentants des personnels de l'inventaire forestier national, élus pour un mandat de trois années, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;
7014

                        
7015
6. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois années, par le ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables.
   

                    
7017
##### Article R521-6
7018

                        
7019
Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent, prend fin à l'expiration de ces fonctions.
7020

                        
7021
En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
   

                    
7023
##### Article R521-7
7024

                        
7025
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice, par le ministre chargé des forêts, ou par le directeur de l'établissement.
7026

                        
7027
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
7028

                        
7029
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de quinze jours. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
7030

                        
7031
Le président peut convoquer des experts. Ceux-ci ne participent pas aux votes.
7032

                        
7033
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
   

                    
7035
##### Article R521-8
7036

                        
7037
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'inventaire forestier national.
7038

                        
7039
Il délibère notamment sur :
7040

                        
7041
a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
7042

                        
7043
b) L'acceptation des dons et legs ;
7044

                        
7045
c) Les actions en justice et les transactions ;
7046

                        
7047
d) Le programme annuel d'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
7048

                        
7049
e) Le rapport annuel d'activité sur l'année écoulée présenté par le directeur.
7050

                        
7051
Il délibère également sur :
7052

                        
7053
f) Le budget primitif, les décisions modificatives au budget et les comptes financiers de l'établissement ;
7054

                        
7055
g) Les acquisitions, les échanges et les aliénations de toute nature des biens immobiliers de l'établissement ainsi que les prises ou cessions de bail supérieures à trois ans.
7056

                        
7057
Il approuve les conditions de passation des conventions visées à l'article R. 521-3 (2°).
7058

                        
7059
Il détermine le seuil financier en dessous duquel les contrats et conventions peuvent être conclus par le directeur sans son intervention.
   

                    
7061
##### Article R521-9
7062

                        
7063
Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé des forêts. Elles sont exécutoires, sauf opposition du ministre à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de leur transmission.
7064

                        
7065
Toutefois, les délibérations sur les points visés aux f et g de l'article R. 521-8 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
7066

                        
7067
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
7069
##### Article R521-10
7070

                        
7071
Le directeur de l'établissement est nommé par décret.
7072

                        
7073
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
7074

                        
7075
Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'établissement.
7076

                        
7077
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
7078

                        
7079
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-8.
7080

                        
7081
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
7082

                        
7083
Il peut déléguer sa signature au directeur technique et au directeur administratif et financier de l'établissement.
   

                    
7085
##### Article R521-11
7086

                        
7087
L'Inventaire forestier national peut avoir des personnels titulaires ou contractuels.
7088

                        
7089
Les fonctionnaires du ministère chargé des forêts peuvent y être affectés.
   

                    
7093
##### Article R521-12
7094

                        
7095
L'Inventaire forestier national est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962.
   

                    
7097
##### Article R521-13
7098

                        
7099
Le contrôle financier sur l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités du contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, dans les conditions fixées audit décret.
   

                    
7101
##### Article R521-14
7102

                        
7103
Les ressources de l'établissement comprennent :
7104

                        
7105
1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux ou internationaux ;
7106

                        
7107
2. Les subventions du fonds forestier national ;
7108

                        
7109
3. Le produit des participations ;
7110

                        
7111
4. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées ;
7112

                        
7113
5. Le produit des taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ;
7114

                        
7115
6. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ;
7116

                        
7117
7. Le produit des cessions d'actifs ;
7118

                        
7119
8. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions ;
7120

                        
7121
9. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7122

                        
7123
10. Les dons et legs,
7124

                        
7125
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
7127
##### Article R521-15
7128

                        
7129
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
   

                    
7131
##### Article R521-16
7132

                        
7133
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
   

                    
7135
##### Article R521-17
7136

                        
7137
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret du 20 juillet 1992.