Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 1992 (version 23a17bc)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1992.

2652 2652
##### Article L532-1
2653 2653

                                                                                    
2654 2654
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
2655 2655

                                                                                    
2656 2656
Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.
2657 2657

                                                                                    
2658 2658
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre 
Ier
II
 du livre Ier du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.