Code forestier


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Version consolidée au 7 juillet 1992 (version 4d71b63)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 1992.

1496 1496
##### Article L311-3
1497 1497

                                                                                    
1498 1498
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1499 1499

                                                                                    
1500 1500
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
1501 1501

                                                                                    
1502 1502
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
1503 1503

                                                                                    
1504 1504
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
1505 1505

                                                                                    
1506 1506
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
5° A la défense nationale ;
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
6° A la salubrité publique ;
1511 1511

                                                                                    
1512 1512
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;
1513 1513

                                                                                    
1514 1514
8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
1515 1515

                                                                                    
1516 1516
9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural.
1517

                                                                                    
1518
10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause.
   

                    
1720 1722
###### Article L321-5-1
1721 1723

                                                                                    
1722 1724
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de 
quatre
six
 mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.
1723 1725

                                                                                    
1724 1726
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.
1725 1727

                                                                                    
1726 1728
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
1727 1729

                                                                                    
1728 1730
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
1729 1731

                                                                                    
1730 1732
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
   

                    
1738
###### Article L321-5-3
1739

                        
1740
Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien en l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies, la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés.
   

                    
1738 1744
###### Article L321-6
1739 1745

                                                                                    
1740 1746
Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de "Corse", "Languedoc-Roussillon" et "Provence, Alpes, Côte d'Azur" et dans les départements limitrophes.
1741 1747

                                                                                    
1742 1748
Dans ces massifs, lorsque 
l'importance des
les
 incendies
, par leur ampleur
, leur fréquence 
et la gravité de
ou
 leurs conséquences 
sont telles que
risquent de compromettre
 la sécurité publique 
peut être compromise ou que
ou de dégrader
 les sols et les peuplements forestiers
 sont menacés de dégradation
, les travaux d'aménagement et d'équipement
 nécessaires
 pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement 
des
de
 collectivités territoriales
. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique
.
1743 1749

                                                                                    
1744 1750
La déclaration d'utilité publique est prononcée 
par décret en Conseil d'Etat, 
après consultation des collectivités locales 
et après
intéressées et
 enquête publique
,
 menée
 dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Le
Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par
 décret
 en Conseil d'Etat. L'acte
 déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution 
forestières
forestière
 à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et
 les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 
sont 
applicables
. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs
.
1745 1751

                                                                                    
1746 1752
La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
1748 1754
###### Article L321-7
1749 1755

                                                                                    
1750 1756
Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et l'entretien assuré à ses frais, par la 
collectivité
personne
 publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
1757

                                                                                    
1758
Cette personne publique peut toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural (1), faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement visés à l'article précédent, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux travaux d'entretien des aménagements précités et aux travaux d'entretien nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains constituant les coupures visées à l'article précédent.
   

                    
1766 1774
###### Article L321-11
1767 1775

                                                                                    
1768 1776
Dans les périmètres où 
des
les
 travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément 
à la procédure prévue
aux procédures prévues
 à l'article L. 321-6
 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural
, et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.
1769 1777

                                                                                    
1770 1778
Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées 
à l'article
aux articles L. 137-1 et
 L. 146-1 du présent code
 ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles
.
1771 1779

                                                                                    
1772 1780
Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article.
1773 1781

                                                                                    
1774 1782
A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins.
1775 1783

                                                                                    
1776 1784
L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
   

                    
1786
###### Article L321-12
1787

                        
1788
Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
   

                    
1794 1806
##### Article L322-3
1795 1807

                                                                                    
1796 1808
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les 
cas suivants
zones suivantes
 :
1797 1809

                                                                                    
1798 1810
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature
,
 sur une profondeur de cinquante mètres
, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie
 ;
1799 1811

                                                                                    
1800 1812
b) 
Des terrains
Terrains
 situés dans les zones urbaines délimitées par 
le
un
 plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé
, ou un document d'urbanisme en tenant lieu
 ;
1801 1813

                                                                                    
1802 1814
c) 
Des terrains
Terrains
 servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme
.
1803

                                                                                    
1804
d) Des terrains
1814
 ;
1815

                                                                                    
1804 1816
d) Terrains
 mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme.
1805 1817

                                                                                    
1806 1818
Les
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les
 travaux sont à la charge du propriétaire des 
constructions, chantiers, travaux et 
installations et de ses ayants droit
 dans le cas mentionné au a ci-dessus
.
1807 1819

                                                                                    
1808 1820
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
1809 1821

                                                                                    
1810 1822
En outre, le maire peut :
1811 1823

                                                                                    
1812 1824
1° Porter 
jusqu'à
de cinquante à
 cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
1813 1825

                                                                                    
1814 1826
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.
1827

                                                                                    
1828
Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent.
   

                    
1830
##### Article L322-3-1
1831

                        
1832
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.
   

                    
1822 1840
##### Article L322-5
1823 1841

                                                                                    
1824 1842
Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne.
1825 1843

                                                                                    
1826 1844
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à 
cinquième
quatrième
 alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
   

                    
1832 1850
##### Article L322-7
1833 1851

                                                                                    
1834 1852
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
1835 1853

                                                                                    
1836 1854
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième 
au cinquième
à quatrième
 alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
1837 1855

                                                                                    
1838 1856
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
   

                    
1840 1858
##### Article L322-8
1841 1859

                                                                                    
1842 1860
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie
.
1843

                                                                                    
1844 1860
Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément
.
1845 1861

                                                                                    
1846 1862
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
1847 1863

                                                                                    
1848 1864
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
1849 1865

                                                                                    
1850 1866
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
   

                    
1894 1910
##### Article L322-12
1895 1911

                                                                                    
1896 1912
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
Les agents désignés à l'article L. 323-1
 du présent 
titre
code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre
.
1913

                                                                                    
1914
Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. Ces opérations font, en outre, l'objet d'un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue.
   

                    
1916
##### Article L322-13
1917

                        
1918
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.