Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1496 | 1496 |
##### Article L311-3 |
1497 | 1497 | |
1498 | 1498 |
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : |
1499 | 1499 | |
1500 | 1500 |
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; |
1501 | 1501 | |
1502 | 1502 |
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; |
1503 | 1503 | |
1504 | 1504 |
3° A l'existence des sources et cours d'eau ; |
1505 | 1505 | |
1506 | 1506 |
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; |
1507 | 1507 | |
1508 | 1508 |
5° A la défense nationale ; |
1509 | 1509 | |
1510 | 1510 |
6° A la salubrité publique ; |
1511 | 1511 | |
1512 | 1512 |
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ; |
1513 | 1513 | |
1514 | 1514 |
8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; |
1515 | 1515 | |
1516 | 1516 |
9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural. |
1517 | ||
1518 |
10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause. |
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1720 | 1722 |
###### Article L321-5-1 |
1721 | 1723 | |
1722 | 1724 |
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre six mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. |
1723 | 1725 | |
1724 | 1726 |
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. |
1725 | 1727 | |
1726 | 1728 |
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. |
1727 | 1729 | |
1728 | 1730 |
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles. |
1729 | 1731 | |
1730 | 1732 |
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. |
1738 |
###### Article L321-5-3 |
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1739 | ||
1740 |
Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien en l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies, la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés. |
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1738 | 1744 |
###### Article L321-6 |
1739 | 1745 | |
1740 | 1746 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de "Corse", "Languedoc-Roussillon" et "Provence, Alpes, Côte d'Azur" et dans les départements limitrophes. |
1741 | 1747 | |
1742 | 1748 |
Dans ces massifs, lorsque l'importance des les incendies , par leur ampleur , leur fréquence et la gravité de ou leurs conséquences sont telles que risquent de compromettre la sécurité publique peut être compromise ou que ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradation , les travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des de collectivités territoriales . Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique . |
1743 | 1749 | |
1744 | 1750 |
La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales et après intéressées et enquête publique , menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestières forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et où les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 sont applicables . Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs . |
1745 | 1751 | |
1746 | 1752 |
La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. |
1748 | 1754 |
###### Article L321-7 |
1749 | 1755 | |
1750 | 1756 |
Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et l'entretien assuré à ses frais, par la collectivité personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. |
1757 | ||
1758 |
Cette personne publique peut toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural (1), faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement visés à l'article précédent, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux travaux d'entretien des aménagements précités et aux travaux d'entretien nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains constituant les coupures visées à l'article précédent. |
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1766 | 1774 |
###### Article L321-11 |
1767 | 1775 | |
1768 | 1776 |
Dans les périmètres où des les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément à la procédure prévue aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural , et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune. |
1769 | 1777 | |
1770 | 1778 |
Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées à l'article aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles . |
1771 | 1779 | |
1772 | 1780 |
Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article. |
1773 | 1781 | |
1774 | 1782 |
A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins. |
1775 | 1783 | |
1776 | 1784 |
L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations. |
1786 |
###### Article L321-12 |
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1787 | ||
1788 |
Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu. |
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1794 | 1806 |
##### Article L322-3 |
1795 | 1807 | |
1796 | 1808 |
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants zones suivantes : |
1797 | 1809 | |
1798 | 1810 |
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature , sur une profondeur de cinquante mètres , ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ; |
1799 | 1811 | |
1800 | 1812 |
b) Des terrains Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé , ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; |
1801 | 1813 | |
1802 | 1814 |
c) Des terrains Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme . |
1803 | ||
1804 |
d) Des terrains |
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1814 |
; |
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1815 | ||
1804 | 1816 |
d) Terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme. |
1805 | 1817 | |
1806 | 1818 |
Les Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit dans le cas mentionné au a ci-dessus . |
1807 | 1819 | |
1808 | 1820 |
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. |
1809 | 1821 | |
1810 | 1822 |
En outre, le maire peut : |
1811 | 1823 | |
1812 | 1824 |
1° Porter jusqu'à de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; |
1813 | 1825 | |
1814 | 1826 |
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages. |
1827 | ||
1828 |
Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils déterminent. |
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1830 |
##### Article L322-3-1 |
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1831 | ||
1832 |
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge. |
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1822 | 1840 |
##### Article L322-5 |
1823 | 1841 | |
1824 | 1842 |
Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne. |
1825 | 1843 | |
1826 | 1844 |
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. |
1832 | 1850 |
##### Article L322-7 |
1833 | 1851 | |
1834 | 1852 |
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. |
1835 | 1853 | |
1836 | 1854 |
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième au cinquième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. |
1837 | 1855 | |
1838 | 1856 |
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public. |
1840 | 1858 |
##### Article L322-8 |
1841 | 1859 | |
1842 | 1860 |
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie . |
1843 | ||
1844 | 1860 |
Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément . |
1845 | 1861 | |
1846 | 1862 |
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. |
1847 | 1863 | |
1848 | 1864 |
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance. |
1849 | 1865 | |
1850 | 1866 |
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1. |
1894 | 1910 |
##### Article L322-12 |
1895 | 1911 | |
1896 | 1912 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent titre code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre . |
1913 | ||
1914 |
Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. Ces opérations font, en outre, l'objet d'un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue. |
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1916 |
##### Article L322-13 |
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1917 | ||
1918 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. |