Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mars 1991 (version 2d851fd)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1991.

... ...
@@ -5596,6 +5596,8 @@ La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée
5596 5596
 
5597 5597
 3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
5598 5598
 
5599
+4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande.
5600
+
5599 5601
 La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous-préfecture où elle est enregistrée.
5600 5602
 
5601 5603
 Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit.
... ...
@@ -5634,6 +5636,8 @@ Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la
5634 5636
 
5635 5637
 Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1.
5636 5638
 
5639
+Toutefois, les autorisations de défrichement portant sur des terrains forestiers qui ont été parcourus, en tout ou en partie, par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande sont délivrées par le ministre chargé des forêts.
5640
+
5637 5641
 ##### Article R*311-5
5638 5642
 
5639 5643
 La décision du ministre ou du préfet est notifiée par le directeur départemental de l'agriculture au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-1.