Code forestier


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Version consolidée au 12 février 1988 (version 2af169a)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1988.

5253
###### Article R*248-1
5254

                        
5255
La demande de reconnaissance est adressée au préfet, commissaire de la République de région du siège du groupement ; elle est accompagnée des pièces suivantes :
5256

                        
5257
1° Statuts du groupement :
5258

                        
5259
Les statuts font obligation aux membres et, le cas échéant, aux adhérents des organismes qui en sont membres, d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions applicables au cas d'inobservation de ces règles et d'opposition à ce contrôle. Ils comportent les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après approbation de l'autorité administrative. Ils prévoient la possibilité d'élaboration ainsi que les modalités d'application aux adhérents volontaires d'un règlement commun de gestion agréé conformément à la section II du présent chapitre.
5260

                        
5261
2° Déclaration précisant :
5262

                        
5263
a) les objectifs du groupement, en particulier l'amélioration de la production des forêts, l'écoulement des produits forestiers et la régularisation des cours ;
5264

                        
5265
b) La nature et les formes des services répondant aux objectifs du groupement, tels qu'il s'engage à les apporter à ses membres.
5266

                        
5267
3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant la circonscription territoriale et éventuellement le type de produit pour lesquels la reconnaissance est demandée.
5268

                        
5269
4° Règles mentionnées à l'article L. 551-1 du code rural, déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R.* 248-4.
5270

                        
5271
5° Règlement intérieur du groupement.
5272

                        
5273
6° Etat numérique des membres du groupement et état des surfaces apportées par les membres du groupement ou par les adhérents des organismes membres.
5274

                        
5275
7° Liste des administrateurs, du ou des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer au nom du groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité.
5276

                        
5277
8° Bilans, comptes de résultats et leurs annexes, rapports des dirigeants aux assemblées générales afférents aux deux derniers exercices écoulés, copies des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné ces comptes, ainsi que les balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur période de gestion effective.
5278

                        
5279
9° Description des installations et des moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation.
5280

                        
5281
10° Programmes éventuels d'équipement.
   

                    
5283
###### Article R*248-2
5284

                        
5285
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R.* 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, en délivre récépissé et procède à son instruction.
   

                    
5287
###### Article R*248-3
5288

                        
5289
Après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1, le préfet, commissaire de la République de région, se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles figurant dans la demande au titre du 4° de l'article R.* 248-1.
5290

                        
5291
Le préfet, commissaire de la République de région, peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
   

                    
5293
###### Article R*248-4
5294

                        
5295
Les règles prévues à l'article L. 551-1 du code rural ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
   

                    
5297
###### Article R*248-5
5298

                        
5299
Un groupement de producteurs forestiers reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation du préfet, commissaire de la République de région, après avis du centre régional de la propriété forestière et de la commission mentionnée à l'article L. 248-1.
5300

                        
5301
La demande doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application des nouvelles dispositions. Toutefois, le préfet, commissaire de la République de région, peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication du texte approuvé au siège des chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
   

                    
5303
###### Article R*248-6
5304

                        
5305
L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs forestiers est publié dans le recueil des actes administratifs de chaque préfecture intéressée et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés.
   

                    
5307
###### Article R*248-7
5308

                        
5309
La liste des groupements de producteurs forestiers reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée à la préfecture de région, dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, au siège de chaque chambre d'agriculture, et au siège du centre régional de la propriété forestière intéressés.
   

                    
5311
###### Article R*248-8
5312

                        
5313
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, prononcer à tout moment le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement.
5314

                        
5315
Le retrait ou la suspension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6.
5316

                        
5317
Le retrait ou la suspension de l'agrément n'entraîne pas la caducité des règles antérieurement approuvées édictées par le groupement.
   

                    
5319
###### Article R*248-9
5320

                        
5321
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, après avoir recueilli les observations du groupement et après avis du centre régional de la propriété forestière, retirer à tout moment son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date du retrait de l'approbation.
5322

                        
5323
Le groupement qui entend néanmoins maintenir ces règles perd la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu.
5324

                        
5325
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision prise par le groupement de maintenir ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.* 248-6.
   

                    
5327
###### Article R*248-10
5328

                        
5329
Le groupement de producteurs forestiers précédemment reconnu, qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance, peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R.[* 248-2 et R.*] 248-3.
5330

                        
5331
Le préfet, commissaire de la République de région peut, lorsqu'il constate que le groupement a tenu compte des motifs ayant justifié la suspension, lever cette dernière à la demande du groupement.
   

                    
5333
###### Article R*248-11
5334

                        
5335
La commission mentionnée à l'article L. 248-1 est dénommée "commission des groupements de producteurs forestiers". Elle est créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Elle est présidée par le préfet, commissaire de la République de région, qui en désigne les membres par arrêté.
5336

                        
5337
Elle est composée comme suit :
5338

                        
5339
- le représentant du centre régional de la propriété forestière ;
5340
- le représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
5341
- deux des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée dans la région ;
5342
- un ou deux des représentants d'organismes de coopération forestière.
5343

                        
5344
Le préfet, commissaire de la République de région, peut, si aucun représentant de la coopération forestière ne siège à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les choisir dans des organismes dont le ressort couvre tout ou partie de la région.
5345

                        
5346
La direction régionale de l'agriculture et de la forêt assure le rapport devant la commission ainsi que son secrétariat.
   

                    
5350
###### Article R*248-12
5351

                        
5352
Le règlement commun de gestion doit être conforme aux orientations régionales de production. Il comprend pour chaque région naturelle :
5353

                        
5354
- une présentation des conditions naturelles et des peuplements rencontrés ;
5355
- des fiches de traitement sylvicole établies en fonction des conditions naturelles des types de peuplement et des objectifs proposés au propriétaire pour la gestion de son patrimoine forestier. Chacune de ces fiches comporte au moins un échéancier indicatif de coupes et de travaux assorti de directives d'application pratiques.
   

                    
5357
###### Article R*248-13
5358

                        
5359
Le projet de règlement commun de gestion est adressé par le groupement de producteurs forestiers en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du centre régional de la propriété forestière compétent pour l'agréer. Le centre fait connaître sa décision au groupement de producteurs forestiers dans le délai de un an à compter du jour de réception du règlement commun de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64.
5360

                        
5361
Après agrément du règlement, ce dernier est adressé au commissaire du Gouvernement auprès du centre régional de la propriété forestière.
5362

                        
5363
Dans le cas où le règlement commun de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement de producteurs forestiers peut alors, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture.
5364

                        
5365
Si le centre n'a pas statué sur un règlement commun de gestion dans le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, ce règlement commun de gestion est adressé soit par le président du centre, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par le groupement de producteurs forestiers au ministre de l'agriculture.
5366

                        
5367
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67.
   

                    
5369
###### Article R*248-14
5370

                        
5371
Le groupement fixe la durée minimum de l'engagement du propriétaire au règlement commun de gestion. Cette durée ne peut être inférieure à dix ans.
   

                    
5373
###### Article R*248-15
5374

                        
5375
Le règlement commun de gestion ne concerne que les adhérents volontaires. Ceux-ci sont alors tenus, pour chacun des types de peuplement que portent les terrains pour lesquels ils se sont engagés, de suivre les prescriptions de la fiche de traitement sylvicole choisie par eux pour l'appliquer au cas de l'espèce.
   

                    
5379
###### Article R*248-16
5380

                        
5381
Les groupements de producteurs forestiers sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle le producteur a adhéré au groupement, ainsi que sur la surface apportée au groupement.
   

                    
5383
###### Article R*248-17
5384

                        
5385
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme.
   

                    
5387
###### Article R*248-18
5388

                        
5389
Si elle adhère à un groupement de producteurs forestiers reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
   

                    
5391
###### Article R*248-19
5392

                        
5393
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
5394

                        
5395
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
5396
- les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
5397
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
5398

                        
5399
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
5400

                        
5401
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés et dans les mêmes conditions de majorité.
   

                    
5403
###### Article R*248-20
5404

                        
5405
Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5406

                        
5407
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
   

                    
5409
###### Article R*248-21
5410

                        
5411
Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun.
   

                    
5415
###### Article R*248-22
5416

                        
5417
Un contrôle technique est assuré par le groupement de producteurs auprès de ses membres. Il a notamment pour objet de veiller au respect des règles de production et de commercialisation édictées par le groupement et approuvées dans les conditions de l'article R.* 248-3.
   

                    
5419
###### Article R*248-23
5420

                        
5421
Le contrôle du préfet, commissaire de la République de région, sur les groupements de producteurs forestiers reconnus porte notamment :
5422

                        
5423
- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
5424
- sur l'utilisation des aides reçues, en particulier de celles qui pourraient être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
5425
- sur l'application par les groupements de producteurs, les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles auxquelles la reconnaissance a été subordonnée et du règlement commun de gestion pour les adhérents qui se sont engagés à l'appliquer.
   

                    
5427
###### Article R*248-24
5428

                        
5429
Les aides financières qui pourraient avoir été accordées par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent faire l'objet dans les écritures des groupements de producteurs forestiers de comptes séparés faisant ressortir leur utilisation.
   

                    
5431
###### Article R*248-25
5432

                        
5433
Les groupements de producteurs forestiers reconnus doivent adresser annuellement au préfet, commissaire de la République de région le bilan, le compte de résultats et l'annexe, afférents au dernier exercice écoulé, le rapport des dirigeants à la dernière assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ayant procédé à l'examen des comptes.
   

                    
5435
###### Article R*248-26
5436

                        
5437
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, participent concurremment avec les agents des groupements de producteurs forestiers au contrôle de l'application par ces groupements et par les producteurs des règles en vigueur édictées par ces organismes. Ils peuvent prendre connaissance auprès des groupements de producteurs de toutes pièces, lettres ou documents comptables, techniques ou administratifs.
   

                    
5439
###### Article R*248-27
5440

                        
5441
Les groupements de producteurs forestiers reconnus qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
   

                    
5443
###### Article R*248-28
5444

                        
5445
Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R.* 248-17 et R.* 248-18 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.* 248-26.
   

                    
5449
###### Article R*248-29
5450

                        
5451
Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des sections I et IV du présent chapitre qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
   

                    
5455
###### Article R*248-30
5456

                        
5457
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
5461
###### Article R*248-31
5462

                        
5463
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura utilisé la dénomination ou la qualité de groupement de producteurs forestiers reconnu en violation des dispositions du présent décret. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.
   

                    
5465
###### Article R*248-32
5466

                        
5467
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura fait obstacle au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture visés par l'article R. 248-26. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sera applicable.