Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1987 (version 59184c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1987.

6830
###### Article R532-26
6831

                        
6832
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
6833

                        
6834
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
6835

                        
6836
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.
6837

                        
6838
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.
   

                    
6840
###### Article R532-27
6841

                        
6842
Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de l'agriculture.
6843

                        
6844
Le contrat fixe notamment le programme des travaux, les modalités de calcul et de remboursement de la créance du fonds forestier national, laquelle est productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de terrains, ou en cas de retards des remboursements prévus, les sommes dues peuvent être immédiatement exigées.
6845

                        
6846
Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.
6847

                        
6848
Le contrat est publié au bureau des hypothèques à la diligence de l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).
   

                    
6850
###### Article R532-28
6851

                        
6852
L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants :
6853

                        
6854
- l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;
6855
- les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°) en application de l'article L. 147-1.