Code forestier


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Version consolidée au 21 mai 1986 (version 309e03f)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1986.

... ...
@@ -4059,19 +4059,18 @@ Cette demande est datée, signée et accompagnée :
4059 4059
 
4060 4060
 ####### Article R221-10
4061 4061
 
4062
-La composition du collège départemental est établie par une commission sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions.
4062
+Une commission, dite commission départementale des élections au centre régional de la propriété forestière, établit la composition du collège départemental sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions.
4063 4063
 
4064
-Elle est constituée par arrêté préfectoral et comprend :
4064
+Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République et comprend :
4065 4065
 
4066
-- le préfet ou son représentant, président ;
4067
-- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
4066
+- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
4067
+- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4068 4068
 - le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4069 4069
 - un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
4070
-- un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie.
4070
+- un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie ;
4071
+- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant qui assure le secrétariat de la commission.
4071 4072
 
4072
-Le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant assure le secrétariat de la commission.
4073
-
4074
-Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral constitutif. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
4073
+Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui l'a constituée. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
4075 4074
 
4076 4075
 ####### Article R221-6
4077 4076
 
... ...
@@ -4197,10 +4196,10 @@ Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux
4197 4196
 
4198 4197
 ####### Article R*221-18
4199 4198
 
4200
-A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté préfectoral et comprenant :
4199
+A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République et comprenant :
4201 4200
 
4202
-- le préfet ou son représentant, président ;
4203
-- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
4201
+- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
4202
+- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4204 4203
 - deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats.
4205 4204
 
4206 4205
 La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.
... ...
@@ -4217,25 +4216,23 @@ Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en dou
4217 4216
 
4218 4217
 ####### Article R*221-20
4219 4218
 
4220
-Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre, sauf sur les points suivants :
4221
-
4222
-a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, présidée par lui-même ou par son délégué, et comprenant :
4223
-
4224
-Un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
4219
+Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :
4225 4220
 
4226
-Un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;
4221
+a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du commissaire de la République des Yvelines, présidée par lui-même ou par son représentant et comprenant :
4227 4222
 
4228
-Un directeur départemental de l'agriculture, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le préfet des Yvelines après consultation des préfets des autres départements intéressés.
4223
+- un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
4224
+- un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;
4225
+- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.
4229 4226
 
4230 4227
 Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.
4231 4228
 
4232
-La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles, puis remet l'ensemble des listes au préfet des Yvelines. Celui-ci envoie au préfet de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
4229
+La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles puis remet l'ensemble des listes au commissaire de la République des Yvelines. Celui-ci envoie au commissaire de la République de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
4233 4230
 
4234
-En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale ;
4231
+En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale.
4235 4232
 
4236
-b) Les déclarations de candidatures sont reçues par la préfecture des Yvelines ;
4233
+b) Les déclarations de candidature sont reçues par la préfecture des Yvelines ;
4237 4234
 
4238
-c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du préfet des Yvelines ou de son délégué, d'un directeur départemental de l'agriculture, désigné par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le préfet des Yvelines, après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement.
4235
+c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du commissaire de la République des Yvelines ou de son représentant, d'un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, désigné par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le commissaire de la République des Yvelines , après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement.
4239 4236
 
4240 4237
 ####### Article R221-21
4241 4238
 
... ...
@@ -4311,18 +4308,18 @@ Ces organisations doivent :
4311 4308
 
4312 4309
 Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
4313 4310
 
4314
-1° Le préfet de région du siège du centre régional constitue, avant le 1er septembre, une commission présidée par lui-même ou son délégué et comprenant :
4311
+1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le commissaire de la République de région.
4315 4312
 
4316
-- l'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre régional ;
4317
-- deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre.
4313
+Elle comprend :
4318 4314
 
4319
-Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région ;
4315
+- le commissaire de la République de région ou son représentant, président ;
4316
+- deux administrateurs de ce centre désignés par le commissaire de la République de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région.
4320 4317
 
4321 4318
 2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
4322 4319
 
4323 4320
 Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
4324 4321
 
4325
-3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision prise à son égard.
4322
+3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le commissaire de la République de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.
4326 4323
 
4327 4324
 ####### Article R221-25
4328 4325