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@@ -4059,19 +4059,18 @@ Cette demande est datée, signée et accompagnée : |
4059 | 4059 |
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4060 | 4060 |
####### Article R221-10 |
4061 | 4061 |
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4062 |
-La composition du collège départemental est établie par une commission sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions. |
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4062 |
+Une commission, dite commission départementale des élections au centre régional de la propriété forestière, établit la composition du collège départemental sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions. |
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4063 | 4063 |
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4064 |
-Elle est constituée par arrêté préfectoral et comprend : |
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4064 |
+Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République et comprend : |
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4065 | 4065 |
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4066 |
-- le préfet ou son représentant, président ; |
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4067 |
-- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ; |
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4066 |
+- le commissaire de la République ou son représentant, président ; |
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4067 |
+- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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4068 | 4068 |
- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; |
4069 | 4069 |
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ; |
4070 |
-- un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie. |
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4070 |
+- un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie ; |
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4071 |
+- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant qui assure le secrétariat de la commission. |
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4071 | 4072 |
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4072 |
-Le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant assure le secrétariat de la commission. |
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4073 |
- |
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4074 |
-Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral constitutif. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. |
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4073 |
+Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui l'a constituée. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. |
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4075 | 4074 |
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4076 | 4075 |
####### Article R221-6 |
4077 | 4076 |
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... | ... |
@@ -4197,10 +4196,10 @@ Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux |
4197 | 4196 |
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4198 | 4197 |
####### Article R*221-18 |
4199 | 4198 |
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4200 |
-A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté préfectoral et comprenant : |
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4199 |
+A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République et comprenant : |
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4201 | 4200 |
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4202 |
-- le préfet ou son représentant, président ; |
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4203 |
-- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ; |
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4201 |
+- le commissaire de la République ou son représentant, président ; |
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4202 |
+- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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4204 | 4203 |
- deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats. |
4205 | 4204 |
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4206 | 4205 |
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. |
... | ... |
@@ -4217,25 +4216,23 @@ Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en dou |
4217 | 4216 |
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4218 | 4217 |
####### Article R*221-20 |
4219 | 4218 |
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4220 |
-Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre, sauf sur les points suivants : |
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4221 |
- |
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4222 |
-a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, présidée par lui-même ou par son délégué, et comprenant : |
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4223 |
- |
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4224 |
-Un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ; |
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4219 |
+Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre. Dans ces départements : |
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4225 | 4220 |
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4226 |
-Un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ; |
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4221 |
+a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du commissaire de la République des Yvelines, présidée par lui-même ou par son représentant et comprenant : |
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4227 | 4222 |
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4228 |
-Un directeur départemental de l'agriculture, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le préfet des Yvelines après consultation des préfets des autres départements intéressés. |
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4223 |
+- un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ; |
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4224 |
+- un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ; |
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4225 |
+- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés. |
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4229 | 4226 |
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4230 | 4227 |
Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission. |
4231 | 4228 |
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4232 |
-La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles, puis remet l'ensemble des listes au préfet des Yvelines. Celui-ci envoie au préfet de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France. |
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4229 |
+La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles puis remet l'ensemble des listes au commissaire de la République des Yvelines. Celui-ci envoie au commissaire de la République de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France. |
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4233 | 4230 |
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4234 |
-En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale ; |
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4231 |
+En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale. |
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4235 | 4232 |
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4236 |
-b) Les déclarations de candidatures sont reçues par la préfecture des Yvelines ; |
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4233 |
+b) Les déclarations de candidature sont reçues par la préfecture des Yvelines ; |
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4237 | 4234 |
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4238 |
-c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du préfet des Yvelines ou de son délégué, d'un directeur départemental de l'agriculture, désigné par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le préfet des Yvelines, après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement. |
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4235 |
+c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du commissaire de la République des Yvelines ou de son représentant, d'un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, désigné par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le commissaire de la République des Yvelines , après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement. |
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4239 | 4236 |
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4240 | 4237 |
####### Article R221-21 |
4241 | 4238 |
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... | ... |
@@ -4311,18 +4308,18 @@ Ces organisations doivent : |
4311 | 4308 |
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4312 | 4309 |
Au cours de l'année précédant celle de l'élection : |
4313 | 4310 |
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4314 |
-1° Le préfet de région du siège du centre régional constitue, avant le 1er septembre, une commission présidée par lui-même ou son délégué et comprenant : |
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4311 |
+1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le commissaire de la République de région. |
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4315 | 4312 |
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4316 |
-- l'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre régional ; |
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4317 |
-- deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre. |
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4313 |
+Elle comprend : |
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4318 | 4314 |
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4319 |
-Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région ; |
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4315 |
+- le commissaire de la République de région ou son représentant, président ; |
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4316 |
+- deux administrateurs de ce centre désignés par le commissaire de la République de région sur proposition du conseil d'administration du centre. Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région. |
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4320 | 4317 |
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4321 | 4318 |
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période. |
4322 | 4319 |
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4323 | 4320 |
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ; |
4324 | 4321 |
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4325 |
-3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision prise à son égard. |
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4322 |
+3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le commissaire de la République de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard. |
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4326 | 4323 |
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4327 | 4324 |
####### Article R221-25 |
4328 | 4325 |
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