Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1985 (version b819ac1)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

39 66
##### Article L121-5
40 67

                                                                                    
41 68
L'Office national des forêts ne peut ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins.
69

                                                                                    
70
Toutefois, l'Office national des forêts est autorisé à procéder à des opérations d'exploitation en régie, conformément à des programmes expérimentaux établis en concertation avec la profession et définis par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. L'exécution de ces opérations est assurée soit en régie par entreprise, soit en régie directe.
   

                    
456 489
##### Article L143-1
457 490

                                                                                    
458 491
Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés 
ministériels, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et L. 141-2.
ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101.
492

                                                                                    
493
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
488 523
##### Article L144-4
489 524

                                                                                    
490 525
Sont maintenues provisoirement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix
 de la 
Moselle
collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent
 les dispositions 
donnant compétence aux maires et aux présidents des commissions administratives des établissements publics pour présider les adjudications des bois
de l'article L. 135-12.
526

                                                                                    
490 527
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits
 façonnés 
dans les forêts
provenant de la forêt
 des communes
 et
, des sections de commune ou
 des établissements publics communaux
 ou intercommunaux
.
 Ces séances sont présidées :
528

                                                                                    
529
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;
530
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ;
531
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.
   

                    
494 535
##### Article L145-1
495 536

                                                                                    
496 537
Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par l'Office national
Pour chaque coupe
 des forêts
.
497

                                                                                    
498 537
L'exploitation est effectuée par un entrepreneur spécial nommé par
 des communes et sections de commune,
 le conseil municipal 
et agréé par
ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature.
538

                                                                                    
498 539
Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de
 l'Office national des forêts 
et en suivant les formes prescrites par les articles L. 138-12 et L. 138-13, le tout sous les peines
dans les conditions
 prévues 
par ces articles.
499

                                                                                    
500
Toutefois, l'autorité administrative peut, sur la demande
539
au chapitre IV du présent titre.
540

                                                                                    
500 541
L'Office délivre les bois au vu d'une délibération
 du conseil municipal 
et l'avis conforme de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts, autoriser le
déterminant le mode de
 partage 
choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
542

                                                                                    
500 543
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit 
sur pied 
de ces coupes. S'il y a désaccord entre l'ingénieur en service à l'Office national des forêts et l'autorité administrative, il est statué définitivement par le ministre
lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.
544

                                                                                    
500 545
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4
.
501 546

                                                                                    
502 547
Lorsque le 
partage
conseil municipal décide de partager des bois
 sur pied 
a été autorisé
entre les bénéficiaires de l'affouage
, l'exploitation 
a lieu
s'effectue
 sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal
, agréés par l'Office national des forêts
 et soumis solidairement à la responsabilité 
déterminée par
prévue à
 l'article L. 138-12.
548

                                                                                    
549
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.
   

                    
528 575
##### Article L145-4
529 576

                                                                                    
530 577
Les 
étrangers ne peuvent être appelés au partage.
modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
788 835
##### Article L153-2
789 836

                                                                                    
790 837
L'administration
L'autorité administrative
 chargée des forêts 
est autorisée à
a le droit, après accord du procureur de la République, de
 transiger
, avant jugement définitif,
 sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent
. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
 selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
979 1026
###### Article L221-3
980 1027

                                                                                    
981 1028
Les administrateurs des centres régionaux sont élus :
982 1029

                                                                                    
983 1030
Pour deux tiers, par un collège 
départemental 
constitué
 par les propriétaires des forêts non mentionnés à l'article L. 111-1. Leur nombre est fixé
,
 pour chaque département
 par le règlement d'administration publique prévu
, par les personnes physiques ou morales non mentionnées
 à l'article L. 
221-2, proportionnellement à l'importance
111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire
 de la 
forêt privée.
984

                                                                                    
985
Les administrateurs élus par ce collège seront membres de la chambre départementale d'agriculture ;
986

                                                                                    
1030
même commune ou de communes limitrophes ;
1031

                                                                                    
987 1032
Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional.
988 1033

                                                                                    
989 1034
Les administrateurs des centres régionaux doivent être
, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et
 propriétaires 
d'un immeuble inscrit au fichier cadastral forestier, non mentionné
de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation.
1035

                                                                                    
989 1036
Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés
 à l'article L. 111-1
 et dont le revenu cadastral,
.
1037

                                                                                    
989 1038
Les administrateurs élus
 dans 
une commune ou plusieurs communes limitrophes, atteint un minimum fixé par décret.
les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.
1039

                                                                                    
1040
Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.
1041

                                                                                    
1042
Un représentant du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière est membre de la chambre régionale d'agriculture. Il est élu par les administrateurs, élus par les collèges départementaux, membres des chambres départementales d'agriculture de la région concernée. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, il est élu un représentant pour chaque chambre régionale.
   

                    
1017 1070
###### Article L221-7
1018 1071

                                                                                    
1019 1072
Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de 
conseiller technique
commissaire du gouvernement
. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.
1020 1073

                                                                                    
1021 1074
Les attributions de ce 
conseiller technique
commissaire du gouvernement
 sont fixées par un 
règlement d'administration publique
décret
 pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
   

                    
1053 1112
##### Article L223-5
1054 1113

                                                                                    
1055 1114
Le ministre peut, avant jugement définitif, accorder, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, le bénéfice d'une transaction sur la poursuite des
Pour les
 infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4
. Cette transaction ne peut excéder 1000 F par infraction
, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat
.
1056 1115

                                                                                    
1057 1116
Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, 
le ministre, sur avis des centres régionaux,
cette autorité
 peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière
, après avis du centre régional de la propriété forestière
.
   

                    
1073 1132
###### Article L224-3
1074 1133

                                                                                    
1075 1134
Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage au bois.
1135

                                                                                    
1136
Les copropriétaires d'une forêt où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir cette forêt des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentantles deux tiers au moins de la surface de la forêt ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.
   

                    
1323 1448
##### Article L254-1
1324 1449

                                                                                    
1325 1450
Les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-8, L. 222-1 à L. 222-
4
5
, L. 223-2, ainsi que l'ensemble du titre IV du présent livre ne sont pas applicables 
au département
à la collectivité territoriale
 de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1326 1451

                                                                                    
1327 1452
Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-1.
   

                    
1335 1460
##### Article L311-1
1336 1461

                                                                                    
1337 1462
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
1338 1463

                                                                                    
1339
L'autorisation
1464
Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
1465

                                                                                    
1339 1466
Cette autorisation
 est délivrée
, pour une durée de cinq ans,
 après reconnaissance de l'état des bois.
1340 1467

                                                                                    
1341 1468
L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.
1342 1469

                                                                                    
1343 1470
Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.
   

                    
1345 1472
##### Article L311-2
1346 1473

                                                                                    
1347 1474
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1348 1475

                                                                                    
1349 1476
1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;
1350 1477

                                                                                    
1351 1478
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ;
1352 1479

                                                                                    
1353 1480
3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V.
1481

                                                                                    
1482
4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale.
   

                    
1387 1516
##### Article L312-1
1388 1517

                                                                                    
1389 1518
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
1390 1519

                                                                                    
1391 1520
Les 
faits de défrichement indirect, tels qu'ils sont définis au troisième
dispositions du deuxième
 alinéa de l'article L. 
313-1, sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
1395 1524
##### Article L313-1
1396 1525

                                                                                    
1397 1526
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 
1800 à 8000
2000 à 20000
 F par hectare de bois défriché.
1398 1527

                                                                                    
1399 1528
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
1400 1529

                                                                                    
1401 1530
Les 
faits de défrichement indirect sont assimilés aux délits de défrichement et punis comme tels, à savoir :
1402

                                                                                    
1403
- la coupe à blanc étoc ou l'exploitation abusive, suivie de pacage ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé ;
1404
- la destruction de l'état boisé par les lapins, quand le propriétaire en a favorisé le pullulement.
1405

                                                                                    
1406
Les peines et pénalités en matière de défrichement s'appliquent à toute destruction des reboisements exécutés ou subventionnés par l'Etat, soit du fait de coupe à blanc étoc ou d'exploitation abusive, non suivies de repeuplement dans un délai de trois ans, soit du fait de dégâts de lapins, soit pour toute autre cause.
1407

                                                                                    
1408 1530
Les 
dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
   

                    
1438 1560
##### Article L314-1
1439 1561

                                                                                    
1440 1562
Il est institué une
Une
 taxe 
perçue
est due
 à l'occasion 
du
de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un
 défrichement 
de surfaces en nature de bois ou de forêts. Donnent également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au troisième alinéa de l'article L. 313-1.
en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2.
   

                    
1442
##### Article L314-2
1443

                        
1444
Sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements instituée par l'article L. 314-1. Cette taxe est applicable aux collectivités ou personnes morales soumises aux disposition de l'article L. 312-1.
   

                    
7
#### Article L101
8

                        
9
La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations régionales forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les produits. Ces orientations sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis du conseil régional.
10

                        
11
Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.
12

                        
13
Cet engagement, dont la durée ne saurait excéder trente ans, peut être levé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion forestière et agricole. La demande de levée de l'engagement doit être notifiée simultanément au représentant de l'Etat dans le département et au centre régional de la propriété forestière. Le centre régional dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis au représentant de l'Etat. Dans les deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur. L'engagement est réputé levé si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le décret visé au dernier alinéa du présent article détermine également les cas où, sauf exception dûment motivée, cet engagement est levé de plein droit. Il en est ainsi notamment :
14

                        
15
- en cas de mutation, lorsque celle-ci a pour effet de créer, d'agrandir ou de maintenir une ou des propriétés d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares d'un seul tenant ;
16
- en cas de substitution d'une garantie de bonne gestion représentée par un plan simple de gestion individuel à une autre garantie de bonne gestion.
17

                        
18
Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion :
19

                        
20
1° Les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 141-1 ;
21

                        
22
2° Les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-5 ;
23

                        
24
3° Les forêts dont les propriétaires ont adhéré à un groupement de producteurs forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans les conditions prévues à l'article L. 248-1 ;
25

                        
26
4° Les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, si elles sont soumises à un règlement d'exploitation.
27

                        
28
Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
29

                        
30
Les conditions d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
317
##### Article L135-12
318

                        
319
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.
   

                    
1088
###### Article L222-6
1089

                        
1090
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1352
##### Article L247-1
1353

                        
1354
En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.
1355

                        
1356
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
1357

                        
1358
Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes.
1359

                        
1360
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.
1361

                        
1362
Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
1363

                        
1364
Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers. Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier.
   

                    
1366
##### Article L247-2
1367

                        
1368
L'autorité administrative peut, dans un périmètre arrêté par ses soins et couvrant tout ou partie du territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, réunir, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, les propriétaires intéressés en association syndicale de gestion forestière autorisée si les conditions suivantes sont réalisées :
1369

                        
1370
1° La moitié au moins des propriétaires intéressés représentant les deux tiers au moins de la surface des terrains ou les deux tiers au moins des propriétaires intéressés représentant la moitié au moins de la surface des terrains adhèrent à l'association, expressément ou implicitement, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;
1371

                        
1372
2° Les propriétaires dont les forêts sont susceptibles d'être dotées chacune d'un plan simple de gestion ont expressément accepté d'adhérer à l'association ;
1373

                        
1374
3° La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un propriétaire de terrains situés dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens susceptibles d'être délaissés en application de l'article L. 247-4 ;
1375

                        
1376
4° L'ensemble des terrains forestiers inclus dans le périmètre de l'association constitue une unité de gestion forestière de nature à faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1 du présent code.
1377

                        
1378
Toutefois, par dérogation au 1° ci-dessus, dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier créé en application du 4° de l'article 52-1 du code rural, dans un périmètre d'aménagement foncier forestier au sens de l'article L. 512-1 du présent code ainsi que dans les périmètres ou zones créés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 52-1 du code rural, la condition énoncée au 1° du présent article est remplacée par l'adhésion de la moitié au moins des propriétaires, représentant la moitié au moins de la surface totale de terrains inclus dans ce périmètre.
   

                    
1380
##### Article L247-3
1381

                        
1382
En vue de faciliter la détermination des bases d'après lesquelles les dépenses et les recettes de l'association autorisée seront réparties entre ses membres, l'autorité administrative peut fixer une période qui ne saurait excéder quinze mois pendant laquelle sont interdites ou soumises à autorisation les opérations de nature à modifier la valeur des biens compris dans le périmètre de l'association.
1383

                        
1384
Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article.
   

                    
1386
##### Article L247-4
1387

                        
1388
Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion à l'association peuvent délaisser leurs immeubles dans un délai de trois mois à partir de la dernière en date des publicités suivantes de l'autorisation administrative : affichage en mairie du lieu de situation des biens ou publications dans un journal diffusé dans tout le département. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
   

                    
1390
##### Article L247-5
1391

                        
1392
Le plan simple de gestion élaboré par l'association doit recueillir l'accord de l'assemblée générale, statuant dans les conditions de majorité requises pour sa constitution.
   

                    
1394
##### Article L247-6
1395

                        
1396
Dans le cas où s'exercent, dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'un ou de l'autre de ses objectifs, l'association peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation dans une partie du périmètre ou sur des terrains acquis par les propriétaires à l'extérieur de ce périmètre. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
   

                    
1398
##### Article L247-7
1399

                        
1400
Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics.
   

                    
1404
##### Article L248-1
1405

                        
1406
Les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations et les groupements de propriétaires forestiers constitués pour améliorer la production des forêts ou pour favoriser l'écoulement des produits et en régulariser les cours peuvent être reconnus par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du centre régional de la propriété forestière, comme groupements de producteurs forestiers, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 du code rural. Les dispositions de l'article L. 553-1 du code rural sont applicables aux groupements de producteurs forestiers reconnus.
1407

                        
1408
Les adhérents des groupements de producteurs forestiers peuvent soumettre tout ou partie de leurs bois qui ne sont ni dotés d'un plan simple de gestion agréé, ni dotés d'un règlement d'exploitation, ni placés sous le régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5, à un règlement commun de gestion, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans les conditions prévues pour les plans simples de gestion.
1409

                        
1410
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à de tels groupements pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier.
1411

                        
1412
Un décret détermine les caractéristiques générales du règlement commun de gestion ; il détermine également la composition de la commission qui se substitue, pour l'application du présent article, au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. Cette commission comprend notamment des représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article L. 221-3.
   

                    
1446 1564
##### Article L314-3
1447 1565

                                                                                    
1448 1566
L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts 
défrichés.
à défricher.
1567

                                                                                    
1568
Lorsque le défrichement a pour objet la réalisation d'une opération d'urbanisme, l'assiette de la taxe est constituée par la surface des terrains boisés inclus dans le périmètre de l'opération, quelle que soit l'ampleur des défrichements qui y sont autorisés. Toutefois, les parties communes destinées à une affectation forestière sont exclues de l'assiette sous réserve qu'elles aient une surface d'au moins un hectare d'un seul tenant.
   

                    
1450 1570
##### Article L314-4
1451 1571

                                                                                    
1452 1572
Sont toutefois exemptés de la taxe :
1453

                                                                                    
1454
Les défrichements mentionnés par l'article L. 311-2 ;
1455 1573

                                                                                    
1456 1574
Les défrichements exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
1457 1575

                                                                                    
1458 1576
Les défrichements exécutés par les sections de 
communes
commune
, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans
. Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé
 ;
1459 1577

                                                                                    
1460 1578
Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant
 dans des départements ou des parties de département fixés par décret
 ;
1461 1579

                                                                                    
1462 1580
Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ;
1463 1581

                                                                                    
1464 1582
Les défrichements 
situés
ayant pour objet une opération de mise en culture, selon des modalités précisées par décret et
 dans des zones définies
 par décret
 après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés
 ; ce décret est applicable pour une période maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable ;
1583

                                                                                    
1464 1584
Les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation
.
   

                    
1466 1586
##### Article L314-5
1467 1587

                                                                                    
1468 1588
N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre :
1469 1589

                                                                                    
1470 1590
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation 
spontanée
ou un boisement spontanés,
 ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
1471 1591

                                                                                    
1472 1592
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
1473 1593

                                                                                    
1474 1594
3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables.
   

                    
1476 1596
##### Article L314-6
1477 1597

                                                                                    
1478 1598
Le taux de la taxe est fixé à :
1479 1599

                                                                                    
1480 1600
6000 F par hectare de superficie défrichée
- 1 franc par mètre carré de surface à défricher
 lorsque le défrichement a pour objet des opérations 
d'urbanisation ou d'implantation industrielle ;
1481

                                                                                    
1482
3000 F par hectare de superficie défrichée
1600
de mise en culture ;
1601

                                                                                    
1482 1602
3 francs par mètre carré de surface à défricher
 dans les autres cas.
1483 1603

                                                                                    
1484 1604
Toutefois
 dans ces derniers cas, lorsque
,
 le montant de la taxe due par 
un
le
 redevable 
pour une année
est au minimun de 5000 francs, quelle que soit la surface à défricher, lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole.
1605

                                                                                    
1484 1606
Lorsque le terrain dont le défrichement a été taxé à 1 franc par mètre carré ou exempté de taxe change de destination
 dans un 
département donné n'excède pas 3000 F, la cotisation correspondante n'est pas perçue et, lorsque ce montant est compris entre 3000 F et 6000 F, la cotisation correspondante est établie sous déduction d'une décote égale à la différence entre le montant de la cotisation et 6000 F.
délai de dix ans à compter de l'autorisation, le complément de la taxe correspond à la nouvelle destination est immédiatement exigible.
   

                    
1486 1608
##### Article L314-7
1487 1609

                                                                                    
1488 1610
La taxe est 
liquidée par l'administration chargée des forêts et 
recouvrée par 
les services
le service
 des impôts. Elle est 
assise en fonction de la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente. Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire. Elle doit être versée
notifiée au redevable qui doit l'acquitter
 dans les six mois de la notification
 au redevable.
. Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article L. 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixée par décret.
1611

                                                                                    
1612
Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation.
   

                    
1490 1614
##### Article L314-8
1491 1615

                                                                                    
1492 1616
Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.
1617

                                                                                    
1618
Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou en partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée.
1619

                                                                                    
1620
Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse.
1621

                                                                                    
1622
Dans le cas de l'installation de cultures temporaires mentionnées à l'article L. 314-7, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l'expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l'acquittement de la taxe.
   

                    
1494 1624
##### Article L314-9
1495 1625

                                                                                    
1496 1626
Le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 ainsi que tout
Tout
 défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1
 et
,
 L. 312-1 
entraînent
et L. 363-2 entraîne
 l'exigibilité immédiate de la taxe
, calculée à partir de la surface des terrains défrichés,
 et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe. La taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe.
   

                    
1680
###### Article L321-5-1
1681

                        
1682
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique.
1683

                        
1684
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.
1685

                        
1686
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
1687

                        
1688
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
1689

                        
1690
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
   

                    
1692
###### Article L321-5-2
1693

                        
1694
Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.
   

                    
1552 1698
###### Article L321-6
1553 1699

                                                                                    
1554 1700
Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de "Corse", "Languedoc-Roussillon" et "Provence, Alpes, Côte d'Azur" et dans les départements limitrophes.
1555 1701

                                                                                    
1556 1702
Dans ces massifs, lorsque l'importance des incendies, leur fréquence et la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradation, les travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique
 à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des collectivités territoriales
.
1557 1703

                                                                                    
1558 1704
La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales et après enquête publique, dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le décret déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestières à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et où les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 sont applicables.
   

                    
1560 1706
###### Article L321-7
1561 1707

                                                                                    
1562 1708
Les travaux 
déclarés d'utilité publique en application des dispositions de
mentionnés à
 l'article précédent sont réalisés, 
soit par l'Etat et à ses frais avec, éventuellement, le concours technique et financier des collectivités publiques, soit par les collectivités publiques qui en feraient la demande dans les conditions déterminées entre elles et l'Etat.
1563

                                                                                    
1564
Les travaux peuvent être également exécutés par les propriétaires des terrains, aux termes d'une convention passée avec l'Etat selon les dispositions de l'article L. 321-8.
1708
et l'entretien assuré à ses frais, par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
   

                    
1566 1710
###### Article L321-8
1567 1711

                                                                                    
1568 1712
Avant 
toute exécution de
tout début de réalisation des équipements et des
 travaux
 par l'Etat ou les collectivités publiques
, les propriétaires 
doivent être
sont
 informés 
qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux
qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien
 dans les conditions fixées par une convention 
intervenant
passée
 entre eux et 
l'Etat.
1569

                                                                                    
1570
Cette convention détermine notamment les travaux à faire, en particulier les travaux d'entretien, les délais d'exécution et les modalités du contrôle de l'administration. Elle fixe la nature de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de la gestion forestière.
1571

                                                                                    
1572
La signature de la convention peut être notamment subordonnée à la constitution d'associations syndicales ou d'unions d'associations
1712
la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
1713

                                                                                    
1572 1714
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations
 syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 
ou à des ententes entre les propriétaires en vue d'un aménagement en commun de leurs bois. Lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux, l'union des associations syndicales intéressées peut être constituée, même en l'absence de consentement unanime de ces associations.
1573

                                                                                    
1574
Les parties peuvent convenir d'une participation des propriétaires aux dépenses d'exécution des équipements publics réalisés dans les périmètres mentionnés par l'article L. 321-6, lorsque la propriété bénéficie d'une valorisation due à ces travaux. Cette participation peut prendre la forme d'une cession gratuite de terrain par les propriétaires à l'Etat.
1576
En cas d'inexécution des obligations mises à la charge du propriétaire, la convention est résiliée de plein droit par l'Etat.
1714
précitée.
1576 1714
En cas d'inexécution des obligations mises à la charge du propriétaire, la convention est résiliée de plein droit par l'Etat.
précitée.
   

                    
1582 1720
###### Article L321-10
1583 1721

                                                                                    
1584 1722
Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à 
l'Etat
la collectivité publique
 dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres.
   

                    
1592 1730
##### Article L322-1
1593 1731

                                                                                    
1594 1732
L'autorité supérieure peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'elle tient elle-même du code des communes, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
1595 1733

                                                                                    
1596 1734
Elle peut notamment décider :
1597 1735

                                                                                    
1598 1736
1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation
 ;
. Cette distance maximum est portée, dans les deux cas à cent mètres dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
1599 1737

                                                                                    
1600 1738
2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais.
   

                    
1602 1740
##### Article L322-2
1603 1741

                                                                                    
1604 1742
Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
 Le maire doit, à la demande de l'autorité supérieure, lorsque celle-ci estime que ce danger subsiste, interdire le dépôt ou, s'il s'agit d'un dépôt communal, le déplacer.
1605

                                                                                    
1606
Au cas de carence ou de refus du maire, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 122-14, L. 212-9 et L. 221-2 (27°) du code des communes relatifs à l'exécution d'Office par l'autorité supérieure des actes prescrits par la loi aux maires et à l'inscription d'Office au budget des dépenses afférentes à une telle exécution.
   

                    
1608 1744
##### Article L322-3
1609 1745

                                                                                    
1610 1746
Dans 
la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, l'autorité supérieure peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
1611

                                                                                    
1612 1746
L'autorité supérieure peut également décider qu'il sera procédé, par les soins et aux frais de l'administration, au débroussaillement de terrains situés dans cette bande, dans les conditions prévues pour le débroussaillement auquel les exploitants de voies ferrées sont en droit de procéder
les communes où se trouvent des bois classés
 en application de l'article L. 
322-4.
321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants :
1747

                                                                                    
1748
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ;
1749

                                                                                    
1750
b) Des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
1751

                                                                                    
1752
c) Des terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme.
1753

                                                                                    
1754
d) Des terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme.
1755

                                                                                    
1756
Les travaux sont à la charge du propriétaire des installations et de ses ayants droit dans le cas mentionné au a ci-dessus.
1757

                                                                                    
1758
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
1759

                                                                                    
1760
En outre, le maire peut :
1761

                                                                                    
1762
1° Porter jusqu'à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
1763

                                                                                    
1764
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.
   

                    
1614 1766
##### Article L322-4
1615 1767

                                                                                    
1616 1768
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application
 de l'article 
1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.
1617

                                                                                    
1618 1768
Le débroussaillement ne
L. 322-3, la commune
 peut 
porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
1619

                                                                                    
1620
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
1621

                                                                                    
1622
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
1623

                                                                                    
1624 1768
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le
y pourvoir d'Office après mise en demeure du
 propriétaire 
d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
et à la charge de celui-ci.
   

                    
1626 1770
##### Article L322-5
1627 1771

                                                                                    
1628 1772
Sont punis
Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement
 d'une 
amende de 360 à 8000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de 100
bande de terrain de cinq
 mètres de 
ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne.
1773

                                                                                    
1774
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
   

                    
1630 1776
##### Article L322-6
1631 1777

                                                                                    
1632
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
1633

                                                                                    
1634
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
1635

                                                                                    
1636
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
1637

                                                                                    
1638
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 8000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
1778
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
   

                    
1640 1780
##### Article L322-7
1641 1781

                                                                                    
1642 1782
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus
 dans les 
bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelle définies au code pénal.
massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
1783

                                                                                    
1784
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
1785

                                                                                    
1786
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
   

                    
1788
##### Article L322-8
1789

                        
1790
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.
1791

                        
1792
Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
1793

                        
1794
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
1795

                        
1796
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
1797

                        
1798
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
   

                    
1804
##### Article L322-10
1805

                        
1806
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
1807

                        
1808
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
1809

                        
1810
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
1811

                        
1812
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
   

                    
1814
##### Article L322-11
1815

                        
1816
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.
   

                    
1818
##### Article L322-12
1819

                        
1820
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
   

                    
1782 1956
##### Article L343-1
1783 1957

                                                                                    
1784 1958
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 :
1785 1959

                                                                                    
1786 1960
Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'Office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
1787 1961

                                                                                    
1788 1962
Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 111-1 (2°) ;
1789 1963

                                                                                    
1790 1964
Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ;
1791 1965

                                                                                    
1792 1966
Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;
1793 1967

                                                                                    
1794 1968
Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ;
1795 1969

                                                                                    
1796 1970
Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne
 ;
1971

                                                                                    
1796 1972
Aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L
.
 111-1, L. 224-6, L. 321-6, L. 411-1, L. 421-1 et L. 424-1.
   

                    
2020
#### Article L351-9
2021

                        
2022
Les articles 529 à 530-1 du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, lorsque ces contraventions sont punies d'une amende pénale dont le montant n'excède pas un maximum fixé par décret en Conseil d'Etat.
2023

                        
2024
L'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'au moyen d'un timbre amende.
   

                    
2026
#### Article L351-10
2027

                        
2028
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai prévu par l'article 529 du code de procédure pénale, la contravention est poursuivie à diligence du ministère public et, le cas échéant pour les forêts soumises au régime forestier, dans les conditions fixées par les articles L. 153-1 et L. 153-3 à L. 153-10 du présent code. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article L. 153-2 relatives à la transaction ne sont pas applicables.
2029

                        
2030
En cas de condamnation de l'auteur de la contravention, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire non payée.
   

                    
2032
#### Article L351-11
2033

                        
2034
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 351-9 et L. 351-10, et notamment le tarif des amendes forfaitaires.
   

                    
2240
##### Article L411-2
2241

                        
2242
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative.
   

                    
2134 2330
##### Article L424-1
2135 2331

                                                                                    
2136 2332
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat
 à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales
.
2137 2333

                                                                                    
2138 2334
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
2139 2335

                                                                                    
2140 2336
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2141 2337

                                                                                    
2142 2338
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
2143 2339

                                                                                    
2144 2340
3° L'avis d'une commission spéciale ;
2145 2341

                                                                                    
2146 2342
4° L'avis du conseil général.
   

                    
2158 2354
##### Article L424-3
2159 2355

                                                                                    
2160 2356
Dans le périmètre fixé par le décret déclarant l'utilité publique, les
Les
 travaux de restauration et de reboisement sont 
exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat qui, à cet effet, doit acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il est procédé dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause
réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration
 d'utilité publique.
2161 2357

                                                                                    
2162 2358
Toutefois
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux
, les propriétaires 
particuliers, les communes et les établissements publics peuvent conserver la propriété de leurs terrains, en cas d'accord avec l'Etat, comportant l'engagement d'exécuter dans un délai déterminé, avec ou sans indemnité et
sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien
 dans les conditions fixées
, les travaux de restauration, de reboisement et d'entretien sous le contrôle
 par une convention à passer entre eux
 et la 
surveillance de l'administration
collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique
.
2163 2359

                                                                                    
2164 2360
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865
 précitée
.
   

                    
2472
##### Article L512-1
2473

                        
2474
L'aménagement foncier forestier a pour objet de favoriser la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que d'améliorer les structures sylvicoles.
2475

                        
2476
Le titre Ier du livre Ier du code rural s'applique à l'aménagement foncier des bois, forêts et terrains à boiser compris dans les périmètres mentionnés au d de l'article 3 de ce code, quels qu'en soient les propriétaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2478
##### Article L512-2
2479

                        
2480
Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
   

                    
2482
##### Article L512-3
2483

                        
2484
La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier.
2485

                        
2486
Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution :
2487

                        
2488
1° Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ;
2489

                        
2490
2° Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.
2491

                        
2492
Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :
2493

                        
2494
1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ;
2495

                        
2496
2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares.
2497

                        
2498
L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural.
   

                    
2500
##### Article L512-4
2501

                        
2502
La décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier peut, sur proposition de la commission communale, interdire à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à la clôture des opérations les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux ou à entraver l'évaluation des apports, notamment l'établissement de clôtures, la création de chemins ou de fossés, l'arrachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.
2503

                        
2504
Pendant la même période, les travaux d'exploitation du bois et les plantations sont subordonnés à une déclaration préalable à la procédure d'évaluation des apports et à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission communale. Si le représentant de l'Etat n'a pas statué sur cette demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.
2505

                        
2506
Les travaux exécutés en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnées ne sont pas retenus en plus-value dans la détermination de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans les conditions fixées par la voie réglementaire. En cas de moins-value résultant de l'exécution de ces travaux ou de l'inexécution de travaux correspondant à une sage gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.
2507

                        
2508
Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article.
   

                    
2510
##### Article L512-5
2511

                        
2512
A dater de la décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.
2513

                        
2514
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
2515

                        
2516
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
2517

                        
2518
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.
   

                    
2520
##### Article L512-6
2521

                        
2522
Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du code rural ainsi que dans les périmètres des associations syndicales de gestion forestière créées en application de l'article L. 247-2 du présent code, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi d'orientation agricole, n° 60-808 du 5 août 1960, sont étendues aux terrains boisés ou à boiser dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, après avis du centre régional de la propriété forestière, et doivent concourir à la réalisation des objectifs définis pour chaque périmètre.
   

                    
2524
##### Article L512-7
2525

                        
2526
Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4° de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5° de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes.
   

                    
2280 2534
#### Article L521-2
2281 2535

                                                                                    
2282 2536
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.
2537

                                                                                    
2538
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.