Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39 | 66 |
##### Article L121-5 |
40 | 67 | |
41 | 68 |
L'Office national des forêts ne peut ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins. |
69 | ||
70 |
Toutefois, l'Office national des forêts est autorisé à procéder à des opérations d'exploitation en régie, conformément à des programmes expérimentaux établis en concertation avec la profession et définis par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. L'exécution de ces opérations est assurée soit en régie par entreprise, soit en régie directe. |
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456 | 489 |
##### Article L143-1 |
457 | 490 | |
458 | 491 |
Les aménagements des bois et forêts du domaine des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont réglés par des arrêtés ministériels, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et L. 141-2. ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101. |
492 | ||
493 |
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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488 | 523 |
##### Article L144-4 |
489 | 524 | |
490 | 525 |
Sont maintenues provisoirement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la Moselle collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions donnant compétence aux maires et aux présidents des commissions administratives des établissements publics pour présider les adjudications des bois de l'article L. 135-12. |
526 | ||
490 | 527 |
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés dans les forêts provenant de la forêt des communes et , des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux . Ces séances sont présidées : |
528 | ||
529 |
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ; |
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530 |
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ; |
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531 |
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant. |
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494 | 535 |
##### Article L145-1 |
495 | 536 | |
496 | 537 |
Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par l'Office national Pour chaque coupe des forêts . |
497 | ||
498 | 537 |
L'exploitation est effectuée par un entrepreneur spécial nommé par des communes et sections de commune, le conseil municipal et agréé par ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature. |
538 | ||
498 | 539 |
Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts et en suivant les formes prescrites par les articles L. 138-12 et L. 138-13, le tout sous les peines dans les conditions prévues par ces articles. |
499 | ||
500 |
Toutefois, l'autorité administrative peut, sur la demande |
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539 |
au chapitre IV du présent titre. |
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540 | ||
500 | 541 |
L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal et l'avis conforme de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts, autoriser le déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. |
542 | ||
500 | 543 |
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied de ces coupes. S'il y a désaccord entre l'ingénieur en service à l'Office national des forêts et l'autorité administrative, il est statué définitivement par le ministre lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. |
544 | ||
500 | 545 |
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4 . |
501 | 546 | |
502 | 547 |
Lorsque le partage conseil municipal décide de partager des bois sur pied a été autorisé entre les bénéficiaires de l'affouage , l'exploitation a lieu s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal , agréés par l'Office national des forêts et soumis solidairement à la responsabilité déterminée par prévue à l'article L. 138-12. |
548 | ||
549 |
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent. |
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528 | 575 |
##### Article L145-4 |
529 | 576 | |
530 | 577 |
Les étrangers ne peuvent être appelés au partage. modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. |
788 | 835 |
##### Article L153-2 |
789 | 836 | |
790 | 837 |
L'administration L'autorité administrative chargée des forêts est autorisée à a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger , avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent . Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
979 | 1026 |
###### Article L221-3 |
980 | 1027 | |
981 | 1028 |
Les administrateurs des centres régionaux sont élus : |
982 | 1029 | |
983 | 1030 |
1° Pour deux tiers, par un collège départemental constitué par les propriétaires des forêts non mentionnés à l'article L. 111-1. Leur nombre est fixé , pour chaque département par le règlement d'administration publique prévu , par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 221-2, proportionnellement à l'importance 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire de la forêt privée. |
984 | ||
985 |
Les administrateurs élus par ce collège seront membres de la chambre départementale d'agriculture ; |
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986 | ||
1030 |
même commune ou de communes limitrophes ; |
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1031 | ||
987 | 1032 |
2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional. |
988 | 1033 | |
989 | 1034 |
Les administrateurs des centres régionaux doivent être , dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires d'un immeuble inscrit au fichier cadastral forestier, non mentionné de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation. |
1035 | ||
989 | 1036 |
Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 et dont le revenu cadastral, . |
1037 | ||
989 | 1038 |
Les administrateurs élus dans une commune ou plusieurs communes limitrophes, atteint un minimum fixé par décret. les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires. |
1039 | ||
1040 |
Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit. |
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1041 | ||
1042 |
Un représentant du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière est membre de la chambre régionale d'agriculture. Il est élu par les administrateurs, élus par les collèges départementaux, membres des chambres départementales d'agriculture de la région concernée. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, il est élu un représentant pour chaque chambre régionale. |
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1017 | 1070 |
###### Article L221-7 |
1018 | 1071 | |
1019 | 1072 |
Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de conseiller technique commissaire du gouvernement . A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure. |
1020 | 1073 | |
1021 | 1074 |
Les attributions de ce conseiller technique commissaire du gouvernement sont fixées par un règlement d'administration publique décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée. |
1053 | 1112 |
##### Article L223-5 |
1054 | 1113 | |
1055 | 1114 |
Le ministre peut, avant jugement définitif, accorder, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, le bénéfice d'une transaction sur la poursuite des Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4 . Cette transaction ne peut excéder 1000 F par infraction , l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat . |
1056 | 1115 | |
1057 | 1116 |
Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, le ministre, sur avis des centres régionaux, cette autorité peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière , après avis du centre régional de la propriété forestière . |
1073 | 1132 |
###### Article L224-3 |
1074 | 1133 | |
1075 | 1134 |
Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage au bois. |
1135 | ||
1136 |
Les copropriétaires d'une forêt où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir cette forêt des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentantles deux tiers au moins de la surface de la forêt ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface. |
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1323 | 1448 |
##### Article L254-1 |
1324 | 1449 | |
1325 | 1450 |
Les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-8, L. 222-1 à L. 222- 4 5 , L. 223-2, ainsi que l'ensemble du titre IV du présent livre ne sont pas applicables au département à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
1326 | 1451 | |
1327 | 1452 |
Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-1. |
1335 | 1460 |
##### Article L311-1 |
1336 | 1461 | |
1337 | 1462 |
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. |
1338 | 1463 | |
1339 |
L'autorisation |
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1464 |
Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. |
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1465 | ||
1339 | 1466 |
Cette autorisation est délivrée , pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois. |
1340 | 1467 | |
1341 | 1468 |
L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat. |
1342 | 1469 | |
1343 | 1470 |
Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué. |
1345 | 1472 |
##### Article L311-2 |
1346 | 1473 | |
1347 | 1474 |
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : |
1348 | 1475 | |
1349 | 1476 |
1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ; |
1350 | 1477 | |
1351 | 1478 |
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ; |
1352 | 1479 | |
1353 | 1480 |
3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V. |
1481 | ||
1482 |
4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale. |
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1387 | 1516 |
##### Article L312-1 |
1388 | 1517 | |
1389 | 1518 |
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. |
1390 | 1519 | |
1391 | 1520 |
Les faits de défrichement indirect, tels qu'ils sont définis au troisième dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. |
1395 | 1524 |
##### Article L313-1 |
1396 | 1525 | |
1397 | 1526 |
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 à 8000 2000 à 20000 F par hectare de bois défriché. |
1398 | 1527 | |
1399 | 1528 |
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années. |
1400 | 1529 | |
1401 | 1530 |
Les faits de défrichement indirect sont assimilés aux délits de défrichement et punis comme tels, à savoir : |
1402 | ||
1403 |
- la coupe à blanc étoc ou l'exploitation abusive, suivie de pacage ayant pour conséquence d'entraîner la destruction de l'état boisé ; |
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1404 |
- la destruction de l'état boisé par les lapins, quand le propriétaire en a favorisé le pullulement. |
|
1405 | ||
1406 |
Les peines et pénalités en matière de défrichement s'appliquent à toute destruction des reboisements exécutés ou subventionnés par l'Etat, soit du fait de coupe à blanc étoc ou d'exploitation abusive, non suivies de repeuplement dans un délai de trois ans, soit du fait de dégâts de lapins, soit pour toute autre cause. |
|
1407 | ||
1408 | 1530 |
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative. |
1438 | 1560 |
##### Article L314-1 |
1439 | 1561 | |
1440 | 1562 |
Il est institué une Une taxe perçue est due à l'occasion du de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts. Donnent également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au troisième alinéa de l'article L. 313-1. en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2. |
1442 |
##### Article L314-2 |
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1443 | ||
1444 |
Sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements instituée par l'article L. 314-1. Cette taxe est applicable aux collectivités ou personnes morales soumises aux disposition de l'article L. 312-1. |
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7 |
#### Article L101 |
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8 | ||
9 |
La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations régionales forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les produits. Ces orientations sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis du conseil régional. |
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10 | ||
11 |
Le bénéfice des aides publiques attachées aux bois, forêts et terrains à boiser est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie. |
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12 | ||
13 |
Cet engagement, dont la durée ne saurait excéder trente ans, peut être levé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière lorsque le démembrement a pour effet d'améliorer les structures économiques ou foncières, notamment au regard de la gestion forestière et agricole. La demande de levée de l'engagement doit être notifiée simultanément au représentant de l'Etat dans le département et au centre régional de la propriété forestière. Le centre régional dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis au représentant de l'Etat. Dans les deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur. L'engagement est réputé levé si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le décret visé au dernier alinéa du présent article détermine également les cas où, sauf exception dûment motivée, cet engagement est levé de plein droit. Il en est ainsi notamment : |
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14 | ||
15 |
- en cas de mutation, lorsque celle-ci a pour effet de créer, d'agrandir ou de maintenir une ou des propriétés d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares d'un seul tenant ; |
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16 |
- en cas de substitution d'une garantie de bonne gestion représentée par un plan simple de gestion individuel à une autre garantie de bonne gestion. |
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17 | ||
18 |
Sont considérées comme présentant des garanties de bonne gestion : |
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19 | ||
20 |
1° Les forêts soumises au régime forestier en application de l'article L. 141-1 ; |
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21 | ||
22 |
2° Les forêts dotées d'un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-5 ; |
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23 | ||
24 |
3° Les forêts dont les propriétaires ont adhéré à un groupement de producteurs forestiers reconnu en vue d'appliquer un règlement commun de gestion agréé dans les conditions prévues à l'article L. 248-1 ; |
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25 | ||
26 |
4° Les forêts incluses dans un parc national ou classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, si elles sont soumises à un règlement d'exploitation. |
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27 | ||
28 |
Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. |
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29 | ||
30 |
Les conditions d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat. |
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317 |
##### Article L135-12 |
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318 | ||
319 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés. |
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1088 |
###### Article L222-6 |
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1089 | ||
1090 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
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1352 |
##### Article L247-1 |
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1353 | ||
1354 |
En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière. |
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1355 | ||
1356 |
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre. |
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1357 | ||
1358 |
Ces associations syndicales sont libres ou autorisées. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dispositions suivantes. |
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1359 | ||
1360 |
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires. |
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1361 | ||
1362 |
Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre. |
|
1363 | ||
1364 |
Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers. Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier. |
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1366 |
##### Article L247-2 |
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1367 | ||
1368 |
L'autorité administrative peut, dans un périmètre arrêté par ses soins et couvrant tout ou partie du territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, réunir, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, les propriétaires intéressés en association syndicale de gestion forestière autorisée si les conditions suivantes sont réalisées : |
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1369 | ||
1370 |
1° La moitié au moins des propriétaires intéressés représentant les deux tiers au moins de la surface des terrains ou les deux tiers au moins des propriétaires intéressés représentant la moitié au moins de la surface des terrains adhèrent à l'association, expressément ou implicitement, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; |
|
1371 | ||
1372 |
2° Les propriétaires dont les forêts sont susceptibles d'être dotées chacune d'un plan simple de gestion ont expressément accepté d'adhérer à l'association ; |
|
1373 | ||
1374 |
3° La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un propriétaire de terrains situés dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens susceptibles d'être délaissés en application de l'article L. 247-4 ; |
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1375 | ||
1376 |
4° L'ensemble des terrains forestiers inclus dans le périmètre de l'association constitue une unité de gestion forestière de nature à faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1 du présent code. |
|
1377 | ||
1378 |
Toutefois, par dérogation au 1° ci-dessus, dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier créé en application du 4° de l'article 52-1 du code rural, dans un périmètre d'aménagement foncier forestier au sens de l'article L. 512-1 du présent code ainsi que dans les périmètres ou zones créés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 52-1 du code rural, la condition énoncée au 1° du présent article est remplacée par l'adhésion de la moitié au moins des propriétaires, représentant la moitié au moins de la surface totale de terrains inclus dans ce périmètre. |
|
1380 |
##### Article L247-3 |
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1381 | ||
1382 |
En vue de faciliter la détermination des bases d'après lesquelles les dépenses et les recettes de l'association autorisée seront réparties entre ses membres, l'autorité administrative peut fixer une période qui ne saurait excéder quinze mois pendant laquelle sont interdites ou soumises à autorisation les opérations de nature à modifier la valeur des biens compris dans le périmètre de l'association. |
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1383 | ||
1384 |
Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article. |
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1386 |
##### Article L247-4 |
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1387 | ||
1388 |
Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée qui ne peuvent être considérés comme ayant donné leur adhésion à l'association peuvent délaisser leurs immeubles dans un délai de trois mois à partir de la dernière en date des publicités suivantes de l'autorisation administrative : affichage en mairie du lieu de situation des biens ou publications dans un journal diffusé dans tout le département. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. |
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1390 |
##### Article L247-5 |
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1391 | ||
1392 |
Le plan simple de gestion élaboré par l'association doit recueillir l'accord de l'assemblée générale, statuant dans les conditions de majorité requises pour sa constitution. |
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1394 |
##### Article L247-6 |
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1395 | ||
1396 |
Dans le cas où s'exercent, dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière autorisée, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'un ou de l'autre de ses objectifs, l'association peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation dans une partie du périmètre ou sur des terrains acquis par les propriétaires à l'extérieur de ce périmètre. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé. |
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1398 |
##### Article L247-7 |
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1399 | ||
1400 |
Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics. |
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1404 |
##### Article L248-1 |
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1405 | ||
1406 |
Les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations et les groupements de propriétaires forestiers constitués pour améliorer la production des forêts ou pour favoriser l'écoulement des produits et en régulariser les cours peuvent être reconnus par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du centre régional de la propriété forestière, comme groupements de producteurs forestiers, dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 du code rural. Les dispositions de l'article L. 553-1 du code rural sont applicables aux groupements de producteurs forestiers reconnus. |
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1407 | ||
1408 |
Les adhérents des groupements de producteurs forestiers peuvent soumettre tout ou partie de leurs bois qui ne sont ni dotés d'un plan simple de gestion agréé, ni dotés d'un règlement d'exploitation, ni placés sous le régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5, à un règlement commun de gestion, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans les conditions prévues pour les plans simples de gestion. |
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1409 | ||
1410 |
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à de tels groupements pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles d'être soumis au régime forestier. |
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1411 | ||
1412 |
Un décret détermine les caractéristiques générales du règlement commun de gestion ; il détermine également la composition de la commission qui se substitue, pour l'application du présent article, au Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. Cette commission comprend notamment des représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article L. 221-3. |
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1446 | 1564 |
##### Article L314-3 |
1447 | 1565 | |
1448 | 1566 |
L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts défrichés. à défricher. |
1567 | ||
1568 |
Lorsque le défrichement a pour objet la réalisation d'une opération d'urbanisme, l'assiette de la taxe est constituée par la surface des terrains boisés inclus dans le périmètre de l'opération, quelle que soit l'ampleur des défrichements qui y sont autorisés. Toutefois, les parties communes destinées à une affectation forestière sont exclues de l'assiette sous réserve qu'elles aient une surface d'au moins un hectare d'un seul tenant. |
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1450 | 1570 |
##### Article L314-4 |
1451 | 1571 | |
1452 | 1572 |
Sont toutefois exemptés de la taxe : |
1453 | ||
1454 |
Les défrichements mentionnés par l'article L. 311-2 ; |
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1455 | 1573 | |
1456 | 1574 |
Les défrichements exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ; |
1457 | 1575 | |
1458 | 1576 |
Les défrichements exécutés par les sections de communes commune , les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans . Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé ; |
1459 | 1577 | |
1460 | 1578 |
Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant dans des départements ou des parties de département fixés par décret ; |
1461 | 1579 | |
1462 | 1580 |
Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ; |
1463 | 1581 | |
1464 | 1582 |
Les défrichements situés ayant pour objet une opération de mise en culture, selon des modalités précisées par décret et dans des zones définies par décret après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés ; ce décret est applicable pour une période maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable ; |
1583 | ||
1464 | 1584 |
Les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation . |
1466 | 1586 |
##### Article L314-5 |
1467 | 1587 | |
1468 | 1588 |
N'entrent pas dans le champ d'application du présent chapitre : |
1469 | 1589 | |
1470 | 1590 |
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée ou un boisement spontanés, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; |
1471 | 1591 | |
1472 | 1592 |
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; |
1473 | 1593 | |
1474 | 1594 |
3° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables. |
1476 | 1596 |
##### Article L314-6 |
1477 | 1597 | |
1478 | 1598 |
Le taux de la taxe est fixé à : |
1479 | 1599 | |
1480 | 1600 |
6000 F par hectare de superficie défrichée - 1 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ; |
1481 | ||
1482 |
3000 F par hectare de superficie défrichée |
|
1600 |
de mise en culture ; |
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1601 | ||
1482 | 1602 |
3 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas. |
1483 | 1603 | |
1484 | 1604 |
Toutefois dans ces derniers cas, lorsque , le montant de la taxe due par un le redevable pour une année est au minimun de 5000 francs, quelle que soit la surface à défricher, lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole. |
1605 | ||
1484 | 1606 |
Lorsque le terrain dont le défrichement a été taxé à 1 franc par mètre carré ou exempté de taxe change de destination dans un département donné n'excède pas 3000 F, la cotisation correspondante n'est pas perçue et, lorsque ce montant est compris entre 3000 F et 6000 F, la cotisation correspondante est établie sous déduction d'une décote égale à la différence entre le montant de la cotisation et 6000 F. délai de dix ans à compter de l'autorisation, le complément de la taxe correspond à la nouvelle destination est immédiatement exigible. |
1486 | 1608 |
##### Article L314-7 |
1487 | 1609 | |
1488 | 1610 |
La taxe est liquidée par l'administration chargée des forêts et recouvrée par les services le service des impôts. Elle est assise en fonction de la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente. Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire. Elle doit être versée notifiée au redevable qui doit l'acquitter dans les six mois de la notification au redevable. . Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application de l'article L. 188-4 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixée par décret. |
1611 | ||
1612 |
Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. |
|
1490 | 1614 |
##### Article L314-8 |
1491 | 1615 | |
1492 | 1616 |
Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe. |
1617 | ||
1618 |
Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou en partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée. |
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1619 | ||
1620 |
Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse. |
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1621 | ||
1622 |
Dans le cas de l'installation de cultures temporaires mentionnées à l'article L. 314-7, et dans la limite des surfaces fixées par le décret prévu à cet article, le propriétaire qui a procédé au reboisement des terrains défrichés ou au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, avant l'expiration du délai de cinq ans, est dispensé de l'acquittement de la taxe. |
|
1494 | 1624 |
##### Article L314-9 |
1495 | 1625 | |
1496 | 1626 |
Le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 ainsi que tout Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et , L. 312-1 entraînent et L. 363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe , calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 du montant de cette taxe. La taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe. |
1680 |
###### Article L321-5-1 |
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1681 | ||
1682 |
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. |
|
1683 | ||
1684 |
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. |
|
1685 | ||
1686 |
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. |
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1687 | ||
1688 |
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles. |
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1689 | ||
1690 |
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. |
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1692 |
###### Article L321-5-2 |
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1693 | ||
1694 |
Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise. |
|
1552 | 1698 |
###### Article L321-6 |
1553 | 1699 | |
1554 | 1700 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de "Corse", "Languedoc-Roussillon" et "Provence, Alpes, Côte d'Azur" et dans les départements limitrophes. |
1555 | 1701 | |
1556 | 1702 |
Dans ces massifs, lorsque l'importance des incendies, leur fréquence et la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradation, les travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des collectivités territoriales . |
1557 | 1703 | |
1558 | 1704 |
La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales et après enquête publique, dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le décret déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestières à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et où les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 sont applicables. |
1560 | 1706 |
###### Article L321-7 |
1561 | 1707 | |
1562 | 1708 |
Les travaux déclarés d'utilité publique en application des dispositions de mentionnés à l'article précédent sont réalisés, soit par l'Etat et à ses frais avec, éventuellement, le concours technique et financier des collectivités publiques, soit par les collectivités publiques qui en feraient la demande dans les conditions déterminées entre elles et l'Etat. |
1563 | ||
1564 |
Les travaux peuvent être également exécutés par les propriétaires des terrains, aux termes d'une convention passée avec l'Etat selon les dispositions de l'article L. 321-8. |
|
1708 |
et l'entretien assuré à ses frais, par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. |
|
1566 | 1710 |
###### Article L321-8 |
1567 | 1711 | |
1568 | 1712 |
Avant toute exécution de tout début de réalisation des équipements et des travaux par l'Etat ou les collectivités publiques , les propriétaires doivent être sont informés qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention intervenant passée entre eux et l'Etat. |
1569 | ||
1570 |
Cette convention détermine notamment les travaux à faire, en particulier les travaux d'entretien, les délais d'exécution et les modalités du contrôle de l'administration. Elle fixe la nature de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de la gestion forestière. |
|
1571 | ||
1572 |
La signature de la convention peut être notamment subordonnée à la constitution d'associations syndicales ou d'unions d'associations |
|
1712 |
la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. |
|
1713 | ||
1572 | 1714 |
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 ou à des ententes entre les propriétaires en vue d'un aménagement en commun de leurs bois. Lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux, l'union des associations syndicales intéressées peut être constituée, même en l'absence de consentement unanime de ces associations. |
1573 | ||
1574 |
Les parties peuvent convenir d'une participation des propriétaires aux dépenses d'exécution des équipements publics réalisés dans les périmètres mentionnés par l'article L. 321-6, lorsque la propriété bénéficie d'une valorisation due à ces travaux. Cette participation peut prendre la forme d'une cession gratuite de terrain par les propriétaires à l'Etat. |
|
1576 |
En cas d'inexécution des obligations mises à la charge du propriétaire, la convention est résiliée de plein droit par l'Etat. |
|
1714 |
précitée. |
|
1576 | 1714 |
En cas d'inexécution des obligations mises à la charge du propriétaire, la convention est résiliée de plein droit par l'Etat. précitée. |
1582 | 1720 |
###### Article L321-10 |
1583 | 1721 | |
1584 | 1722 |
Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à l'Etat la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres. |
1592 | 1730 |
##### Article L322-1 |
1593 | 1731 | |
1594 | 1732 |
L'autorité supérieure peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'elle tient elle-même du code des communes, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences. |
1595 | 1733 | |
1596 | 1734 |
Elle peut notamment décider : |
1597 | 1735 | |
1598 | 1736 |
1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation ; . Cette distance maximum est portée, dans les deux cas à cent mètres dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6. |
1599 | 1737 | |
1600 | 1738 |
2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais. |
1602 | 1740 |
##### Article L322-2 |
1603 | 1741 | |
1604 | 1742 |
Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger. Le maire doit, à la demande de l'autorité supérieure, lorsque celle-ci estime que ce danger subsiste, interdire le dépôt ou, s'il s'agit d'un dépôt communal, le déplacer. |
1605 | ||
1606 |
Au cas de carence ou de refus du maire, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 122-14, L. 212-9 et L. 221-2 (27°) du code des communes relatifs à l'exécution d'Office par l'autorité supérieure des actes prescrits par la loi aux maires et à l'inscription d'Office au budget des dépenses afférentes à une telle exécution. |
|
1608 | 1744 |
##### Article L322-3 |
1609 | 1745 | |
1610 | 1746 |
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, l'autorité supérieure peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. |
1611 | ||
1612 | 1746 |
L'autorité supérieure peut également décider qu'il sera procédé, par les soins et aux frais de l'administration, au débroussaillement de terrains situés dans cette bande, dans les conditions prévues pour le débroussaillement auquel les exploitants de voies ferrées sont en droit de procéder les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 322-4. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants : |
1747 | ||
1748 |
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ; |
|
1749 | ||
1750 |
b) Des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; |
|
1751 | ||
1752 |
c) Des terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme. |
|
1753 | ||
1754 |
d) Des terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme. |
|
1755 | ||
1756 |
Les travaux sont à la charge du propriétaire des installations et de ses ayants droit dans le cas mentionné au a ci-dessus. |
|
1757 | ||
1758 |
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. |
|
1759 | ||
1760 |
En outre, le maire peut : |
|
1761 | ||
1762 |
1° Porter jusqu'à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ; |
|
1763 | ||
1764 |
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages. |
|
1614 | 1766 |
##### Article L322-4 |
1615 | 1767 | |
1616 | 1768 |
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie. |
1617 | ||
1618 | 1768 |
Le débroussaillement ne L. 322-3, la commune peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément. |
1619 | ||
1620 |
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. |
|
1621 | ||
1622 |
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance. |
|
1623 | ||
1624 | 1768 |
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le y pourvoir d'Office après mise en demeure du propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1. et à la charge de celui-ci. |
1626 | 1770 |
##### Article L322-5 |
1627 | 1771 | |
1628 | 1772 |
Sont punis Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une amende de 360 à 8000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de 100 bande de terrain de cinq mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police. largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne. |
1773 | ||
1774 |
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. |
|
1630 | 1776 |
##### Article L322-6 |
1631 | 1777 | |
1632 |
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. |
|
1633 | ||
1634 |
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. |
|
1635 | ||
1636 |
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. |
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1637 | ||
1638 |
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 8000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
|
1778 |
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. |
|
1640 | 1780 |
##### Article L322-7 |
1641 | 1781 | |
1642 | 1782 |
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelle définies au code pénal. massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. |
1783 | ||
1784 |
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. |
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1785 | ||
1786 |
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public. |
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1788 |
##### Article L322-8 |
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1789 | ||
1790 |
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie. |
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1791 | ||
1792 |
Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément. |
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1793 | ||
1794 |
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus. |
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1795 | ||
1796 |
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance. |
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1797 | ||
1798 |
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1. |
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1804 |
##### Article L322-10 |
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1805 | ||
1806 |
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. |
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1807 | ||
1808 |
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. |
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1809 | ||
1810 |
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. |
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1811 | ||
1812 |
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. |
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1814 |
##### Article L322-11 |
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1815 | ||
1816 |
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal. |
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1818 |
##### Article L322-12 |
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1819 | ||
1820 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. |
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1782 | 1956 |
##### Article L343-1 |
1783 | 1957 | |
1784 | 1958 |
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 : |
1785 | 1959 | |
1786 | 1960 |
Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'Office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ; |
1787 | 1961 | |
1788 | 1962 |
Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article aux articles L. 111-1 (2°) ; |
1789 | 1963 | |
1790 | 1964 |
Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ; |
1791 | 1965 | |
1792 | 1966 |
Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ; |
1793 | 1967 | |
1794 | 1968 |
Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ; |
1795 | 1969 | |
1796 | 1970 |
Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne ; |
1971 | ||
1796 | 1972 |
Aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L . 111-1, L. 224-6, L. 321-6, L. 411-1, L. 421-1 et L. 424-1. |
2020 |
#### Article L351-9 |
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2021 | ||
2022 |
Les articles 529 à 530-1 du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, lorsque ces contraventions sont punies d'une amende pénale dont le montant n'excède pas un maximum fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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2023 | ||
2024 |
L'amende forfaitaire ne peut être acquittée qu'au moyen d'un timbre amende. |
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2026 |
#### Article L351-10 |
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2027 | ||
2028 |
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai prévu par l'article 529 du code de procédure pénale, la contravention est poursuivie à diligence du ministère public et, le cas échéant pour les forêts soumises au régime forestier, dans les conditions fixées par les articles L. 153-1 et L. 153-3 à L. 153-10 du présent code. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article L. 153-2 relatives à la transaction ne sont pas applicables. |
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2029 | ||
2030 |
En cas de condamnation de l'auteur de la contravention, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire non payée. |
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2032 |
#### Article L351-11 |
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2033 | ||
2034 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 351-9 et L. 351-10, et notamment le tarif des amendes forfaitaires. |
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2240 |
##### Article L411-2 |
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2241 | ||
2242 |
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative. |
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2134 | 2330 |
##### Article L424-1 |
2135 | 2331 | |
2136 | 2332 |
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales . |
2137 | 2333 | |
2138 | 2334 |
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après : |
2139 | 2335 | |
2140 | 2336 |
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; |
2141 | 2337 | |
2142 | 2338 |
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ; |
2143 | 2339 | |
2144 | 2340 |
3° L'avis d'une commission spéciale ; |
2145 | 2341 | |
2146 | 2342 |
4° L'avis du conseil général. |
2158 | 2354 |
##### Article L424-3 |
2159 | 2355 | |
2160 | 2356 |
Dans le périmètre fixé par le décret déclarant l'utilité publique, les Les travaux de restauration et de reboisement sont exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat qui, à cet effet, doit acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il est procédé dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. |
2161 | 2357 | |
2162 | 2358 |
Toutefois Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux , les propriétaires particuliers, les communes et les établissements publics peuvent conserver la propriété de leurs terrains, en cas d'accord avec l'Etat, comportant l'engagement d'exécuter dans un délai déterminé, avec ou sans indemnité et sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées , les travaux de restauration, de reboisement et d'entretien sous le contrôle par une convention à passer entre eux et la surveillance de l'administration collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique . |
2163 | 2359 | |
2164 | 2360 |
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée . |
2472 |
##### Article L512-1 |
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2473 | ||
2474 |
L'aménagement foncier forestier a pour objet de favoriser la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que d'améliorer les structures sylvicoles. |
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2475 | ||
2476 |
Le titre Ier du livre Ier du code rural s'applique à l'aménagement foncier des bois, forêts et terrains à boiser compris dans les périmètres mentionnés au d de l'article 3 de ce code, quels qu'en soient les propriétaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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2478 |
##### Article L512-2 |
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2479 | ||
2480 |
Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. |
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2482 |
##### Article L512-3 |
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2483 | ||
2484 |
La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier. |
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2485 | ||
2486 |
Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution : |
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2487 | ||
2488 |
1° Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ; |
|
2489 | ||
2490 |
2° Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés. |
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2491 | ||
2492 |
Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière : |
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2493 | ||
2494 |
1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ; |
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2495 | ||
2496 |
2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares. |
|
2497 | ||
2498 |
L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural. |
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2500 |
##### Article L512-4 |
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2501 | ||
2502 |
La décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier peut, sur proposition de la commission communale, interdire à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à la clôture des opérations les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux ou à entraver l'évaluation des apports, notamment l'établissement de clôtures, la création de chemins ou de fossés, l'arrachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité. |
|
2503 | ||
2504 |
Pendant la même période, les travaux d'exploitation du bois et les plantations sont subordonnés à une déclaration préalable à la procédure d'évaluation des apports et à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission communale. Si le représentant de l'Etat n'a pas statué sur cette demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée. |
|
2505 | ||
2506 |
Les travaux exécutés en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnées ne sont pas retenus en plus-value dans la détermination de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans les conditions fixées par la voie réglementaire. En cas de moins-value résultant de l'exécution de ces travaux ou de l'inexécution de travaux correspondant à une sage gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. |
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2507 | ||
2508 |
Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article. |
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2510 |
##### Article L512-5 |
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2511 | ||
2512 |
A dater de la décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale. |
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2513 | ||
2514 |
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. |
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2515 | ||
2516 |
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée. |
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2517 | ||
2518 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables. |
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2520 |
##### Article L512-6 |
|
2521 | ||
2522 |
Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du code rural ainsi que dans les périmètres des associations syndicales de gestion forestière créées en application de l'article L. 247-2 du présent code, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi d'orientation agricole, n° 60-808 du 5 août 1960, sont étendues aux terrains boisés ou à boiser dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, après avis du centre régional de la propriété forestière, et doivent concourir à la réalisation des objectifs définis pour chaque périmètre. |
|
2524 |
##### Article L512-7 |
|
2525 | ||
2526 |
Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4° de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5° de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes. |
|
2280 | 2534 |
#### Article L521-2 |
2281 | 2535 | |
2282 | 2536 |
En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article précédent, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957 sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production. |
2537 | ||
2538 |
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt. |