Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L133-3 |
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173 | ||
174 |
Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial. |
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310 | 314 |
###### Article L137-1 |
311 | 315 | |
312 | 316 |
Les formalités prescrites par le chapitre IV du présent titre pour les ventes de coupes ou produits de coupes sont observées pour les concessions de Le pâturage des bêtes aumailles, glandée, panage et paisson. |
313 | ||
314 | 316 |
Ces concessions bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être consenties concédés après publicité, soit à l'amiable par autorisation spéciale. , soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle. |
317 | ||
318 |
Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles. |
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420 |
###### Article L138-18 |
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421 | ||
422 |
Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autorisé l'office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage. |
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423 | ||
424 |
Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages. |
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425 | ||
426 |
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire. |
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427 | ||
428 |
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |