Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4129 |
###### Article R221-54 |
|
4130 | ||
4131 |
Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. |
|
4132 | ||
4133 |
La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante : |
|
4134 | ||
4135 |
0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2) |
|
4136 | ||
4137 |
Dans laquelle : |
|
4138 | ||
4139 |
R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ; |
|
4140 | ||
4141 |
i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 p. 100 ; |
|
4142 | ||
4143 |
S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ; |
|
4144 | ||
4145 |
A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 p. 100 ; |
|
4146 | ||
4147 |
S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture. |