Code forestier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 septembre 1979 (version 3d21866)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1979.

3636
####### Article R221-8
3637

                        
3638
La liste électorale est établie dans chaque commune l'année précédant celle des élections par une commission composée du maire, président, d'un membre désigné par le préfet et d'un membre désigné par le conseil municipal, choisis, l'un et l'autre, parmi les personnes membres du collège départemental depuis six ans au moins ou, à défaut, parmi les propriétaires agricoles.
3639

                        
3640
Cette commission procède, compte tenu des informations dont elle dispose, aux radiations sur la dernière liste établie.
3641

                        
3642
Prenant en considération la situation au 10 juin suivant, elle inscrit d'Office les personnes dont la capacité électorale lui est connue et, sur leur demande, celles qui sollicitent leur inscription dans les conditions prévues à l'article R. 221-9.
3643

                        
3644
Elle peut exiger des intéressés la production de toute pièce nécessaire à son information.
   

                    
3646
####### Article R221-5
3647

                        
3648
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, le collège départemental comprend toutes les personnes physiques et un représentant de chacune des personnes morales autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 111-1, propriétaires, dans le département, sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, de quatre hectares au moins de terres en un seul ou en plusieurs tenants, classées au cadastre en nature de bois et forêts. Toutefois, en cas d'indivision, un seul représentant des propriétaires indivis fait partie de ce collège.
3649

                        
3650
Ne peuvent faire partie du collège départemental que :
3651

                        
3652
1°) Les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions prévues pour être inscrites sur une liste établie pour les élections au suffrage universel ;
3653

                        
3654
2°) Les ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne qui remplissent les mêmes conditions, hormis celle relative à la nationalité. Ces ressortissants doivent notamment ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, interdirait à un citoyen français l'exercice de ses droits électoraux.
   

                    
3656
####### Article R221-9
3657

                        
3658
Toute personne qui sollicite son inscription sur la liste électorale adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 221-11.
3659

                        
3660
L'intéressé indique dans cette demande :
3661

                        
3662
1° Ses nom et prénoms ;
3663

                        
3664
2° Ses date et lieu de naissance ;
3665

                        
3666
3° Sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci :
3667

                        
3668
4° Son adresse ;
3669

                        
3670
5° La qualité en laquelle il sollicite son inscription ;
3671

                        
3672
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
3673

                        
3674
7° La ou les communes du département dans laquelle ou dans lesquelles il remplit également les conditions d'inscription soit comme propriétaire, soit comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
3675

                        
3676
Cette demande est datée, signée et accompagnée :
3677

                        
3678
1° Pour une personne de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
3679

                        
3680
2° Pour un ressortissant d'un autre pays de la communauté économique européenne, d'un extrait de casier judiciaire ou de toute autre pièce officielle en tenant lieu ;
3681

                        
3682
3° Pour le représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale, d'un document l'habilitant.
   

                    
3684
####### Article R221-10
3685

                        
3686
La composition du collège départemental est établie par une commission sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions.
3687

                        
3688
Elle est constituée par arrêté préfectoral et comprend :
3689

                        
3690
- le préfet ou son représentant, président ;
3691
- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
3692
- le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3693
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
3694
- un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie.
3695

                        
3696
Le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant assure le secrétariat de la commission.
3697

                        
3698
Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral constitutif. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
   

                    
3700
####### Article R221-6
3701

                        
3702
Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est dressée dans chaque commune.
3703

                        
3704
Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre que sur la liste électorale de la commune de situation de ses bois ou, si ces bois sont situés sur plusieurs communes du département, que sur la liste électorale d'une seule de ces communes.
3705

                        
3706
Une personne représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale ne peut être inscrite, à l'un de ces titres, que sur la liste électorale de la commune ou de l'une des communes de situation des bois.
3707

                        
3708
Une même personne peut représenter, dans une ou plusieurs communes du département, plusieurs indivisions ou personnes morales.
3709

                        
3710
Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur une liste électorale d'une commune du même département.
   

                    
3712
####### Article R221-11
3713

                        
3714
Avant le 31 janvier de l'année précédant celle des élections, chaque préfet fait afficher dans toutes les communes de son département un avis annonçant l'établissement des listes électorales et invite les maires à constituer avant le 1er mars la commission mentionnée à l'article R. 221-8.
3715

                        
3716
Avant le 15 mars, les demandes d'inscription doivent parvenir en mairie. Elles sont transmises sans délai à la commission communale.
3717

                        
3718
Avant le 10 avril, le maire transmet au préfet l'ensemble des demandes d'inscription et la liste électorale établie ; il fait procéder à l'affichage de cette liste à la mairie.
3719

                        
3720
Avant le 30 avril, toute personne omise peut demander son inscription et toute personne inscrite sur la liste d'une commune du département peut demander l'inscription d'une personne omise ou contester l'inscription d'une personne inscrite. Les réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-9.
3721

                        
3722
Lorsque, au cours de l'examen des listes électorales et des réclamations aux fins d'inscription, la commission départementale constate qu'une personne est inscrite ou que son inscription est demandée sur plusieurs listes en violation des dispositions de l'article R. 221-6, elle inscrit d'Office ou maintient cet électeur sur la liste de la commune de situation de la majeure partie des bois et forêts appartenant dans le département soit à lui-même, soit aux propriétaires indivis ou à la personne morale qu'il représente, et raye les autres inscriptions. Elle notifie sa décision à l'intéressé.
3723

                        
3724
Avant le 10 juin, la commission départementale statue sur les réclamations et procède à des notifications individuelles de ses décisions dans les cas et conditions prévus à l'article R. 8 du code électoral.
3725

                        
3726
Avant le 30 juin, la liste des membres du collège départemental est déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture ; en outre, le préfet renvoie à chaque mairie la liste électorale établie par la commission communale, en indiquant les modifications résultant des décisions de la commission départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
3727

                        
3728
Tout membre du collège départemental peut, sans frais, prendre connaissance et copie, dans les mairies ou dans les autres lieux de dépôt, des listes qui y ont été déposées en application de l'alinéa précédent. Il doit toutefois s'engager, conformément à l'article R. 16 du code électoral, à ne pas en faire un usage commercial.
   

                    
3730
####### Article R221-12
3731

                        
3732
Les contestations relatives à l'établissement de la liste des membres du collège départemental sont instruites et jugées, sans frais, suivant la procédure prévue par le code électoral, notamment aux articles L. 25 à L. 27 de ce code.
3733

                        
3734
La liste des membres du collège départemental est rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires.
   

                    
3736
####### Article R221-7
3737

                        
3738
Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à ces élections, d'autres titres que ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 221-5.
   

                    
3740
####### Article R221-13
3741

                        
3742
Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des quatre premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils d'administration des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
3743

                        
3744
En même temps que chaque administrateur est élu un remplaçant, appelé à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'Office survenant avant l'expiration normale de son mandat.
3745

                        
3746
Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
3748
####### Article R221-14
3749

                        
3750
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur élu par le collège départemental, il faut :
3751

                        
3752
1° Faire partie de ce collège ;
3753

                        
3754
2° Etre de nationalité française, aucun délai d'incapacité n'étant opposable aux nouveaux naturalisés ;
3755

                        
3756
3° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;
3757

                        
3758
4° Etre propriétaire, dans une commune ou des communes limitrophes comprises dans le département, d'un immeuble classé au cadastre en nature de bois et forêts, et dont le revenu cadastral atteint un minimum fixé par décret pour la circonscription de chaque centre régional ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant un tel immeuble ;
3759

                        
3760
5° Ne pas exercer, dans le ressort du centre régional, les fonctions d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre, de chef de service régional d'aménagement forestier ou de directeur départemental de l'agriculture, ou avoir cessé d'exercer ces fonctions depuis plus de six mois ;
3761

                        
3762
6° Ne pas faire partie du personnel salarié du centre régional ou avoir cessé de faire partie de ce personnel depuis plus de trois mois.
3763

                        
3764
Les remplaçants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.
   

                    
3766
####### Article R221-15
3767

                        
3768
Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
3769

                        
3770
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des dispositions des 1° à 5° de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture ;
3771

                        
3772
2° Avec les fonctions d'administrateur d'un autre centre régional ;
3773

                        
3774
3° Avec la qualité de remplaçant d'un administrateur d'un autre centre régional.
3775

                        
3776
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés.
3777

                        
3778
Lorsque l'incompatibilité résulte de la succession d'un remplaçant à un administrateur, le remplaçant doit exprimer son option dans les dix jours de la notification qui lui est faite, par le président du conseil d'administration du centre régional, de la cessation des fonctions de l'administrateur par suite de décès ou démission volontaire ou d'Office.
3779

                        
3780
Si l'intéressé n'a pas opté dans le délai prescrit, il est regardé comme ayant opté :
3781

                        
3782
Dans les hypothèses prévues aux 1° et 3° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur ;
3783

                        
3784
Dans l'hypothèse prévue au 2° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel le revenu cadastral forestier dont il a fait état est le plus élevé.
3785

                        
3786
Lorsqu'un élu n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur du centre, il est fait appel à son remplaçant.
   

                    
3788
####### Article R221-16
3789

                        
3790
Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
3791

                        
3792
1° Ses nom et prénoms ;
3793

                        
3794
2° Ses date et lieu de naissance ;
3795

                        
3796
3° Sa nationalité ;
3797

                        
3798
4° Sa profession et son adresse ;
3799

                        
3800
5° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
3801

                        
3802
6° La ou les communes du département sur la liste électorale de laquelle ou desquelles il est inscrit en vue de l'élection des administrateurs du centre régional, au titre du cinquième alinéa de l'article R. 221-6.
3803

                        
3804
Le candidat administrateur affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, 1° à 3°, et, s'il y a lieu, 5° ou 6°, de l'article R. 221-14.
3805

                        
3806
Il justifie, par un ou plusieurs extraits de matrice cadastrale, joints à sa déclaration et certifiés par le directeur départemental des services fiscaux, que la condition prévue au 4° du même alinéa est également remplie.
3807

                        
3808
Pour le candidat remplaçant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
3809

                        
3810
Sur demande du préfet, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
3811

                        
3812
La déclaration est datée et signée par le candidat administrateur et le candidat remplaçant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul candidat administrateur et un seul candidat remplaçant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de candidat administrateur ou de candidat remplaçant.
   

                    
3814
####### Article R221-17
3815

                        
3816
Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture au moins trente jours avant la date de l'élection.
3817

                        
3818
Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
3819

                        
3820
Le préfet rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions de l'article R. 221-16.
   

                    
3822
####### Article R*221-18
3823

                        
3824
A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 221-13, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission instituée par arrêté préfectoral et comprenant :
3825

                        
3826
- le préfet ou son représentant, président ;
3827
- le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
3828
- deux membres désignés par le conseil général du département et choisis parmi les propriétaires forestiers membres du collège départemental, autres que les candidats.
3829

                        
3830
La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.
3831

                        
3832
Chaque candidat peut se faire représenter au dépouillement.
   

                    
3834
####### Article R221-19
3835

                        
3836
L'élection d'un candidat aux fonctions d'administrateur a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
3837

                        
3838
L'élection d'un administrateur a pour conséquence l'attribution de la qualité de remplaçant au candidat qui lui est associé.
3839

                        
3840
Le président de la commission proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre de l'agriculture.
   

                    
3842
####### Article R*221-20
3843

                        
3844
Par exception, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional Ile-de-France-Centre, sauf sur les points suivants :
3845

                        
3846
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-10 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, présidée par lui-même ou par son délégué, et comprenant :
3847

                        
3848
Un administrateur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
3849

                        
3850
Un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cette compagnie ;
3851

                        
3852
Un directeur départemental de l'agriculture, ou son représentant, et un directeur départemental des services fiscaux, ou son représentant, désignés l'un et l'autre par le préfet des Yvelines après consultation des préfets des autres départements intéressés.
3853

                        
3854
Le directeur du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.
3855

                        
3856
La liste électorale établie par chaque commission communale est transmise directement, avec les demandes d'inscription, au président de la commission interdépartementale ; cette commission procède, département par département, aux vérifications et aux rectifications éventuelles, puis remet l'ensemble des listes au préfet des Yvelines. Celui-ci envoie au préfet de chaque département, qui les achemine, les exemplaires de ces listes destinés à être déposés dans les mairies ; il dépose une collection complète des listes au bureau des élections de la préfecture des Yvelines ainsi qu'aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière Ile-de-France-Centre et de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
3857

                        
3858
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui du siège de la commission interdépartementale ;
3859

                        
3860
b) Les déclarations de candidatures sont reçues par la préfecture des Yvelines ;
3861

                        
3862
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Le dépouillement du scrutin est assuré par une commission composée du préfet des Yvelines ou de son délégué, d'un directeur départemental de l'agriculture, désigné par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés, de deux membres désignés par le préfet des Yvelines, après consultation des conseils généraux des départements intéressés et choisis, sans avoir nécessairement la qualité de conseiller général, parmi les propriétaires faisant partie du collège interdépartemental, mais non candidats. Les deux derniers alinéas de l'article R. 221-18 sont applicables à ce dépouillement.
   

                    
3864
####### Article R221-21
3865

                        
3866
Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
3867

                        
3868
Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin.
3869

                        
3870
Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté, et saisit le tribunal administratif. S'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
3871

                        
3872
Le tribunal administratif statue d'urgence.
   

                    
3874
####### Article R221-22
3875

                        
3876
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.[**] 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
3877

                        
3878
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.
   

                    
3882
####### Article R221-26
3883

                        
3884
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
3885

                        
3886
Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
3887

                        
3888
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre de l'agriculture qui statue dans la quinzaine.
3889

                        
3890
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
   

                    
3892
####### Article R221-27
3893

                        
3894
Les collèges régionaux élisent les administrateurs des centres régionaux et leurs remplaçants au scrutin de liste majoritaire à un tour, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.[**] 221-13 pour l'élection des administrateurs par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.
   

                    
3896
####### Article R221-28
3897

                        
3898
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat remplaçant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-14.
3899

                        
3900
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de remplaçant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
   

                    
3902
####### Article R221-29
3903

                        
3904
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
3905

                        
3906
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat remplaçant.
3907

                        
3908
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat remplaçant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R. 221-16.
3909

                        
3910
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et remplaçants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
3911

                        
3912
Si une liste déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
   

                    
3914
####### Article R221-30
3915

                        
3916
Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de remplaçant.
3917

                        
3918
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture.
   

                    
3920
####### Article R221-31
3921

                        
3922
Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux desdites opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.
   

                    
3924
####### Article R221-23
3925

                        
3926
Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière privée.
3927

                        
3928
Ces organisations doivent :
3929

                        
3930
- être ouvertes à tous les propriétaires d'immeubles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 ;
3931
- grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;
3932
- exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.
   

                    
3934
####### Article R221-24
3935

                        
3936
Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
3937

                        
3938
1° Le préfet de région du siège du centre régional constitue, avant le 1er septembre, une commission présidée par lui-même ou son délégué et comprenant :
3939

                        
3940
- l'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre régional ;
3941
- deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre.
3942

                        
3943
Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région ;
3944

                        
3945
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
3946

                        
3947
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
3948

                        
3949
3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision prise à son égard.
   

                    
3951
####### Article R221-25
3952

                        
3953
Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :
3954

                        
3955
V = 1 + (n / 10) + (s / 1000)
3956

                        
3957
dans laquelle
3958

                        
3959
V est le nombre de voix ;
3960

                        
3961
n, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ;
3962

                        
3963
S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents.
3964

                        
3965
Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.
   

                    
3969
####### Article R221-35
3970

                        
3971
Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R.[**] 221-17 à R.[**] 221-20 ou R.[**] 221-29 et R.[**] 221-30.
   

                    
3973
####### Article R221-36
3974

                        
3975
Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R. 221-22 et R. 221-23 à R. 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
3976

                        
3977
1° En ce qui concerne les administrateurs élus par un collège départemental :
3978

                        
3979
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet fait afficher à la mairie de chaque commune du département un avis annonçant la révision des listes électorales et invite le maire à constituer sous quinze jours la commission prévue à l'article R. 221-8 ;
3980

                        
3981
b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt cinq jours de l'affichage de cet avis préfectoral ;
3982

                        
3983
c) Les opérations prévues aux troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R. 221-11 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage ;
3984

                        
3985
2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :
3986

                        
3987
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
3988

                        
3989
b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
3990

                        
3991
c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.
   

                    
3993
####### Article R221-32
3994

                        
3995
La durée du mandat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
   

                    
3997
####### Article R221-33
3998

                        
3999
Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les administrateurs d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces administrateurs, à la charge de ce centre.
   

                    
4001
####### Article R221-34
4002

                        
4003
Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
4004

                        
4005
L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son remplaçant et réciproquement.
4006

                        
4007
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
4008

                        
4009
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux.
   

                    
4015
####### Article R221-41
4016

                        
4017
Le conseil d'administration du centre siège au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
4019
####### Article R221-42
4020

                        
4021
Le conseil d'administration présidé par son doyen d'âge élit à la majorité simple, au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau. Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs. Les membres du bureau sont rééligibles.
   

                    
4023
####### Article R221-37
4024

                        
4025
Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière délibère sur les questions de sa compétence, conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et du 29 décembre 1962, relatif à la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.
4026

                        
4027
Il établit son règlement intérieur. Il prend toutes les initiatives destinées à développer la vulgarisation, la coopération et les groupements forestiers dans le ressort du centre. Il délibère sur les actions en justice à intenter au nom du centre.
4028

                        
4029
Sur le rapport du directeur, il propose les orientations régionales de production à l'agrément du ministre de l'agriculture. Il approuve ou rejette les plans simples de gestion soumis à l'agrément du centre et les demandes de dérogation à ces plans et autorise ou refuse les demandes de coupes extraordinaires.
   

                    
4031
####### Article R221-43
4032

                        
4033
Le préfet du département dans lequel siège le centre convoque, sur proposition du commissaire du Gouvernement, les administrateurs du centre à la première réunion du conseil d'administration, qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des administrateurs par le collège des propriétaires forestiers.
   

                    
4035
####### Article R221-38
4036

                        
4037
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.
   

                    
4039
####### Article R221-39
4040

                        
4041
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues à l'article R.[**] 221-66. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
4043
####### Article R221-44
4044

                        
4045
Sauf dispositions réglementaires contraires, le président désigné par le conseil d'administration ne peut agir que sur délégation du conseil. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence telle qu'elle est définie à l'article R. 221-37 pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit faire ensuite ratifier par le conseil lors de sa prochaine séance la décision ainsi prise.
4046

                        
4047
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer, pendant une période déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur.
   

                    
4049
####### Article R221-40
4050

                        
4051
Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances.
   

                    
4053
####### Article R221-45
4054

                        
4055
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
4056

                        
4057
L'administrateur qui se sera abstenu, sauf motif légitime, d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'Office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.
   

                    
4059
####### Article R221-46
4060

                        
4061
Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit.
4062

                        
4063
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
4064

                        
4065
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration ;
4066

                        
4067
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ;
4068

                        
4069
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.
4070

                        
4071
Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié.
4072

                        
4073
Les frais exposés par le président et les administrateurs d'un centre régional à l'occasion des réunions de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.
   

                    
4077
####### Article R221-47
4078

                        
4079
Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.
   

                    
4081
####### Article R221-48
4082

                        
4083
Le directeur du centre régional exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement public en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des délibérations du conseil d'administration.
4084

                        
4085
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
4086

                        
4087
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable.
   

                    
4091
###### Article R221-49
4092

                        
4093
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et par le décret du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre et par le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 221-6, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
   

                    
4095
###### Article R221-50
4096

                        
4097
Le budget des centres régionaux de la propriété forestière comprend notamment :
4098

                        
4099
En recettes :
4100

                        
4101
1° Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ;
4102

                        
4103
2° Les dons et les legs ;
4104

                        
4105
3° Les subventions.
4106

                        
4107
En dépenses :
4108

                        
4109
1° Les dépenses de fonctionnement ;
4110

                        
4111
2° Les subventions éventuellement accordées.
   

                    
4113
###### Article R221-51
4114

                        
4115
L'agent comptable est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture. Il est choisi parmi les agents des services du Trésor. Il reçoit pour rémunération de ses services une indemnité fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
4116

                        
4117
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.
   

                    
4119
###### Article R221-52
4120

                        
4121
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.
4122

                        
4123
Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
   

                    
4125
###### Article R221-53
4126

                        
4127
Les marchés conclus par les centre régionaux de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.
   

                    
4129
###### Article R221-55
4130

                        
4131
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.
4132

                        
4133
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux centres régionaux de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 14 décembre 1954.
4134

                        
4135
Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
   

                    
4137
###### Article R221-56
4138

                        
4139
La part revenant à chaque centre régional de la propriété forestière sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après consultation de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
   

                    
4141
###### Article R221-57
4142

                        
4143
A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition des centres régionaux de la propriété forestière en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre la part des cotisations qui leur a été affectée pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.
   

                    
4145
###### Article R221-58
4146

                        
4147
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
4148

                        
4149
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 1 million de francs.
4150

                        
4151
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
   

                    
4155
###### Article R221-59
4156

                        
4157
Le ministre de l'agriculture nomme, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 221-7, auprès de chaque centre régional de la propriété forestière, un ingénieur délégué appartenant au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
   

                    
4159
###### Article R221-60
4160

                        
4161
Le commissaire du Gouvernement adresse au centre tous les renseignements et tous les conseils techniques qu'il juge utiles. Le centre peut demander au commissaire du Gouvernement de lui fournir un avis sur tout problème technique de la compétence du centre.
   

                    
4163
###### Article R221-61
4164

                        
4165
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre.
4166

                        
4167
Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre de l'agriculture, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement.
4168

                        
4169
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.
   

                    
4171
###### Article R221-62
4172

                        
4173
Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins huit jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour.
   

                    
4175
###### Article R221-63
4176

                        
4177
L'ingénieur délégué assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande.
   

                    
4179
###### Article R221-64
4180

                        
4181
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, à l'ingénieur délégué. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, l'ingénieur délégué dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
   

                    
4183
###### Article R221-65
4184

                        
4185
Lorsque l'ingénieur délégué auprès d'un centre régional de la propriété forestière a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations de l'ingénieur délégué, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
4186

                        
4187
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
   

                    
4189
###### Article R221-66
4190

                        
4191
Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.[**] 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R.[**] 221-65 et R.[**] 222-10.
   

                    
4195
###### Article R221-67
4196

                        
4197
La commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dénommée commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, exerce auprès du ministre de l'agriculture les attributions résultant des articles L. 221-7 et L. 222-1, cette commission est également compétente pour donner au ministre un avis sur toutes les questions concernant les attributions et le fonctionnement des centres régionaux.
4198

                        
4199
Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit en même temps que son bureau un ou plusieurs administrateurs pour le représenter à la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Le nombre des représentants de chaque centre est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code. Le conseil d'administration désigne également un nombre égal d'administrateurs en qualité de représentants suppléants.
4200

                        
4201
Les représentants titulaires et suppléants d'un centre restent en fonctions jusqu'à la désignation, par le conseil d'administration du centre, de nouveaux représentants titulaires et suppléants.
   

                    
4203
###### Article R221-68
4204

                        
4205
La commission nationale se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de l'agriculture sur convocation de son président.
   

                    
4207
###### Article R221-69
4208

                        
4209
La commission nationale est convoquée par le ministre de l'agriculture pour la session qui suit le renouvellement des administrateurs des centres. Présidée par son doyen d'âge, elle élit pour trois ans à la majorité relative des membres présents un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents. Ce bureau, dont les membres sont rééligibles, demeure en fonctions jusqu'au début de la session où il doit être renouvelé.
   

                    
4211
###### Article R221-70
4212

                        
4213
La commission nationale est obligatoirement consultée par le ministre de l'agriculture :
4214

                        
4215
1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
4216

                        
4217
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ;
4218

                        
4219
3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
4220

                        
4221
Le ministre de l'agriculture peut demander à la commission nationale un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.
   

                    
4223
###### Article R221-71
4224

                        
4225
Le président fixe la durée et l'ordre du jour de chaque session. Il ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des affaires qui lui sont soumises par le ministre. Il peut également inscrire, à l'ordre du jour, toutes questions relatives aux attributions, au fonctionnement et aux décisions des centres régionaux dont l'inscription lui aurait été demandée par un tiers au moins des membres de la commission.
   

                    
4227
###### Article R221-72
4228

                        
4229
Les délibérations de la commission nationale ne peuvent être prises valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Elles sont acquises à la majorité, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage.
   

                    
4231
###### Article R221-73
4232

                        
4233
Le ministre de l'agriculture ou son délégué est entendu par la commission nationale chaque fois qu'il le demande.
   

                    
4235
###### Article R221-74
4236

                        
4237
Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement de la commission nationale. Chaque centre régional de la propriété forestière supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein de la commission nationale.
   

                    
4309
####### Article R222-9
4310

                        
4311
Le centre régional fait connaître sa décision au propriétaire dans le délai d'un an à compter du jour de réception du plan simple de gestion. Ce délai est augmenté de six mois en cas d'application des dispositions de l'article R. 221-64.
4312

                        
4313
Dans le cas où le plan est agréé, le centre en adresse un exemplaire à l'ingénieur délégué.
4314

                        
4315
Dans le cas où le plan simple de gestion n'est pas agréé, le centre fait connaître sa décision et les motifs du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire doit alors soit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser une réclamation contre cette décision au ministre de l'agriculture, soit, dans un délai de six mois, adresser, dans les formes définies par l'article R. 222-8, un nouveau plan simple de gestion.
4316

                        
4317
Si le centre n'a pas statué sur un plan simple de gestion dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, ce plan est adressé soit par le président du centre, soit par l'ingénieur délégué, soit par le propriétaire au ministre de l'agriculture. Le ministre statue, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, mentionnée à l'article R. 221-67.
   

                    
4319
####### Article R222-10
4320

                        
4321
Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, l'ingénieur délégué, dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :
4322

                        
4323
- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;
4324
- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;
4325
- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.
4326

                        
4327
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
   

                    
4516
####### Article R224-10
4517

                        
4518
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à l'Office, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.
4519

                        
4520
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de l'Office national des forêts pour les opérations confiées à cet établissement.
4521

                        
4522
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
4523

                        
4524
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers, sauf l'exception prévue à l'article suivant, sont tenus solidairement des redevances.
   

                    
4850
##### Article R*254-1
4851

                        
4852
Les articles R.[**] 221-1 à R. 221-74, R.[* 222-1 à R.*] 222-21 et R.[**] 223-1 ainsi que le titre IV du présent livre ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5595
##### Article R*411-1
5596

                        
5597
La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R.[* 411-2 et R.*] 411-3 ci-après.
5598

                        
5599
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre de l'agriculture charge l'un des préfets de centraliser la procédure.
   

                    
5601
##### Article R*411-2
5602

                        
5603
Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.
5604

                        
5605
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R.* 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure.
   

                    
5607
##### Article R*411-3
5608

                        
5609
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
5610

                        
5611
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
   

                    
5613
##### Article R*411-4
5614

                        
5615
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.
   

                    
5617
##### Article R*411-5
5618

                        
5619
Le dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :
5620

                        
5621
- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;
5622
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.
   

                    
5624
##### Article R*411-6
5625

                        
5626
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet.
5627

                        
5628
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête.
5629

                        
5630
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R.* 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
5631

                        
5632
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
5634
##### Article R*411-7
5635

                        
5636
La commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
5638
##### Article R*411-8
5639

                        
5640
La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.
   

                    
5642
##### Article R*411-9
5643

                        
5644
La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
   

                    
5646
##### Article R*411-10
5647

                        
5648
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
5654
###### Article R*412-1
5655

                        
5656
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
5657

                        
5658
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
5659

                        
5660
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
5661

                        
5662
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans.
   

                    
5664
###### Article R*412-2
5665

                        
5666
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
5667

                        
5668
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
   

                    
5670
###### Article R*412-3
5671

                        
5672
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.
   

                    
5674
###### Article R*412-4
5675

                        
5676
La décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
   

                    
5678
###### Article R*412-5
5679

                        
5680
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante.
5681

                        
5682
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
   

                    
5684
###### Article R*412-6
5685

                        
5686
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
   

                    
5688
###### Article R*412-7
5689

                        
5690
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2 ou de celles de l'article R. 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
5691

                        
5692
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'Office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
   

                    
5694
###### Article R*412-8
5695

                        
5696
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
5697

                        
5698
"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations".
   

                    
5700
###### Article R*412-9
5701

                        
5702
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme :
5703

                        
5704
"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations".
   

                    
5706
###### Article R*412-10
5707

                        
5708
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts.
5709

                        
5710
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
   

                    
5712
###### Article R412-11
5713

                        
5714
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
5715

                        
5716
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
5718
###### Article R*412-12
5719

                        
5720
Dans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
   

                    
5724
###### Article R*412-13
5725

                        
5726
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
5727

                        
5728
S'il s'agit d'une forêt soumise au régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
5729

                        
5730
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
   

                    
5732
###### Article R*412-14
5733

                        
5734
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
5735

                        
5736
Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
5737

                        
5738
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
   

                    
5740
###### Article R*412-15
5741

                        
5742
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut etre réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts non soumises au régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts soumises à ce régime.
   

                    
5744
###### Article R*412-16
5745

                        
5746
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
   

                    
5748
###### Article R412-17
5749

                        
5750
Sans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
5751

                        
5752
1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 100 à 400 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
5753

                        
5754
2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 160 à 600 F.
   

                    
5756
###### Article R*412-18
5757

                        
5758
Sous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat.
   

                    
5762
##### Article R*413-1
5763

                        
5764
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R.[* 411-9.
5765

                        
5766
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
5767

                        
5768
Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur départemental de l'agriculture déterminé comme il est dit à l'article R.*] 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
   

                    
5770
##### Article R*413-2
5771

                        
5772
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
   

                    
5774
##### Article R*413-3
5775

                        
5776
Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
5778
##### Article R*413-4
5779

                        
5780
Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
5781

                        
5782
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R.* 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
5783

                        
5784
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire.
   

                    
6505
##### Article R*551-1
6506

                        
6507
La liste des essences forestières établie par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 551-1 comprend obligatoirement toutes les espèces mentionnées à l'article 2 de la directive du conseil des communautés européennes n° 66-404 CEE du 14 juin 1966 modifiée.
6508

                        
6509
Pour chacune de ces essences, les matériels forestiers de reproduction soumis aux dispositions du présent titre sont les végétaux, ou parties de végétaux de toute nature, destinés à la production ou la multiplication des essences forestières.
   

                    
6511
##### Article R*551-2
6512

                        
6513
Au sens du présent titre, on entend par :
6514

                        
6515
Matériels de base, générateurs des matériels forestiers de reproduction :
6516

                        
6517
- les peuplements, notamment les vergers à graines, pour les matériels de reproduction générative ;
6518
- les clones et les mélanges de clones en proportions spécifiées pour les matériels de multiplication végétative ;
6519

                        
6520
Matériels forestiers de reproduction :
6521

                        
6522
- les semences : cônes, infrutescences, fruits et graines, destinés à la production de plantes par voie générative ;
6523
- les parties de plantes : boutures, marcottes, racines et greffons destinés à la production de plantes par voie végétative, à l'exclusion des plançons ;
6524
- les plants : plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes, plançons et semis naturels.
6525

                        
6526
Matériels de reproduction sélectionnés dénommés ci-après matériels sélectionnés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-1, ou pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ;
6527

                        
6528
Matériels de reproduction contrôlés dénommés ci-après matériels contrôlés : les matériels issus de matériels de base admis conformément à l'article R. 552-3 ou, pour les matériels admis dans les autres pays membres, aux exigences définies à l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes ;
6529

                        
6530
Origine : le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou le lieu d'où provient primitivement une population introduite ;
6531

                        
6532
Provenance : le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou non autochtone ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu ;
6533

                        
6534
Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble des territoires soumis à des conditions écologiques pratiquement uniformes sur lequel se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques phénotypiques ou génétiques analogues ; la région de provenance des matériels de reproduction produits par un verger à graines est celle des matériels de base utilisés pour la création de ce verger ;
6535

                        
6536
Valeur d'utilisation améliorée : les caractéristiques génétiques considérées dans leur ensemble qui, par rapport aux témoins choisis, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, représentent généralement, ou du moins pour la culture dans la région où ces témoins sont normalement utilisés, une nette amélioration pour la sylviculture ;
6537

                        
6538
Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ;
6539

                        
6540
Production de plants : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits semés ou des parties de plantes mises en terre, les produits qui seront utilisés en plantation par le reboiseur.
   

                    
6544
##### Article R*552-1
6545

                        
6546
Seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent propres à la reproduction et qui ne laissent pas présumer de caractères défavorables pour la sylviculture peuvent être admis pour la production de matériels sélectionnés.
6547

                        
6548
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, en conformité avec l'annexe I de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, les conditions requises pour cette admission.
   

                    
6550
##### Article R*552-2
6551

                        
6552
Les peuplements admis comme matériels de base pour la production de matériels sélectionnés sont dénommés "peuplements classés". Leur liste par essence et par région de provenance figure sur un registre des peuplements classés tenu par le ministre de l'agriculture. Le caractère autochtone ou non autochtone de ces peuplements y est indiqué.
   

                    
6554
##### Article R*552-3
6555

                        
6556
Seuls les matériels de base dont sont issus des matériels de reproduction possédant une valeur d'utilisation améliorée, peuvent être admis pour la production de matériels contrôlés. La valeur d'utilisation améliorée est appréciée au moyen d'essais comparatifs effectués selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe II de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.
6557

                        
6558
L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et entraîne leur inscription sur une liste figurant au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
6559

                        
6560
L'admission de matériels de base pour la production de matériels contrôlés peut être prononcée à titre provisoire pour une période de dix ans au plus par arrêté du ministre de l'agriculture, si les résultats provisoires des essais comparatifs entrepris conformément aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus laissent présumer une valeur d'utilisation améliorée.
6561

                        
6562
Pendant une période transitoire se terminant au 30 juin 1987, l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels contrôlés peut être prononcée d'après les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées ci-dessus, pour autant que ces essais aient été entrepris avant le 29 novembre 1978 et fournissent la preuve que les matériels de reproduction qui sont issus des matériels de base possèdent une valeur d'utilisation améliorée. A l'expiration de cette période transitoire, les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux conditions fixées au premier alinéa du présent article ne pourront être utilisés que dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes.
   

                    
6564
##### Article R*552-4
6565

                        
6566
L'inscription d'un peuplement sur le registre des peuplements classés prévu à l'article R. 552-2, ou sa radiation, la fixation des régions de provenance, l'inscription prévue au deuxième alinéa de l'article R. 552-3 d'un matériel de base sur la liste des matériels de base pour la production de matériels contrôlés ou sa radiation, sont décidées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées.
   

                    
6574
##### Article R*553-2
6575

                        
6576
Sauf dérogations autorisées conformément aux dispositions des articles R. 554-3 ou R. 554-4, seules les catégories suivantes de matériels de reproduction peuvent être commercialisées :
6577

                        
6578
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie générative, les matériels sélectionnés et les matériels contrôlés ;
6579
- pour les matériels de reproduction obtenus par voie végétative, les matériels contrôlés.
   

                    
6581
##### Article R*553-3
6582

                        
6583
Les semences ne peuvent être transférées hors des lieux de récolte et dirigées sur les lieux de conditionnement que contenues dans un emballage muni d'un plomb officiel et accompagnées d'un document officiel attestant leur provenance. La délivrance de ce document et l'apposition de ce plomb sont effectuées par des agents mentionnés à l'article R. 555-2 et dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
6585
##### Article R*553-4
6586

                        
6587
A tous les stades de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage des matériels forestiers de reproduction, ceux-ci doivent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être tenus séparés en lots distincts et identifiés conformément aux conditions suivantes :
6588

                        
6589
Pour tous les lots :
6590

                        
6591
- l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce, la variété ;
6592
- la catégorie.
6593

                        
6594
Pour les matériels sélectionnés :
6595

                        
6596
- la région de provenance ;
6597
- le caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.
6598

                        
6599
Pour les matériels contrôlés :
6600

                        
6601
- s'ils sont obtenus par voie générative, le matériel de base ;
6602
- s'ils sont obtenus par voie végétative, le clone.
6603

                        
6604
Pour les semences, l'année de maturité.
6605

                        
6606
Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.
6607

                        
6608
Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.
   

                    
6610
##### Article R*553-5
6611

                        
6612
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968, pris pour l'application de la loi 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, les matériels de reproduction des essences forestières soumises aux dispositions du présent titre ne peuvent être commercialisés que dans les conditions suivantes :
6613

                        
6614
1° Les lots de semences doivent être maintenus en emballages fermés ; le système de fermeture doit être tel que, lors de l'ouverture, il soit rendu inutilisable ;
6615

                        
6616
2° Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document sur lequel le vendeur aura mentionné sous sa propre responsabilité les indications relatives à l'identité prévues à l'article précédent et aux qualifications des matériels définis par arrêté du ministre de l'agriculture ;
6617

                        
6618
3° L'emballage des semences ainsi que les parties de plantes ou les plants commercialisés par lots ou par unité, qu'ils soient ou non contenus dans un emballage, doivent être munis ou accompagnés d'une étiquette sur laquelle le vendeur inscrit sous sa propre responsabilité les indications définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
6619

                        
6620
Toutefois, dans le cas des mélanges de clones dont la commercialisation ne doit être faite que sous forme de lots de plants indifférenciés, mais en nombre suffisant pour que les proportions des mélanges soient respectées, l'obligation de l'étiquetage ne concerne que le lot commercialisé.
   

                    
6622
##### Article R*553-6
6623

                        
6624
L'ouverture des emballages de semences, nécessitée par la revente ou un nouveau conditionnement, ne doit se faire que dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
6626
##### Article R553-7
6627

                        
6628
Les entreprises de conditionnement de semences ou de production de plants doivent tenir les documents définis par un arrêté du ministre de l'agriculture afin de permettre à tout moment l'identification et le contrôle des lots de matériels forestiers de reproduction qu'elles détiennent.
6629

                        
6630
Les entreprises effectuant la récolte et le conditionnement des semences sont tenues de faire connaître au service compétent défini par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les délais fixés par cet arrêté le lieu, la date et la nature des opérations de récolte envisagées ou la date du début des opérations de conditionnement de chaque lot de semences ainsi que la nature et l'importance de ce lot.
   

                    
6634
##### Article R*554-1
6635

                        
6636
Sous réserve des dispositions de l'article R. 554-4 ci-après, les matériels de reproduction issus des matériels de base inscrits par la commission des communautés européennes au "Catalogue commun des matériels de base pour les matériels forestiers de reproduction" introduits en France, doivent être accompagnés d'un certificat officiel dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture en conformité avec l'annexe III et le deuxième alinéa de l'article 15 de la direction susmentionnée du conseil des communautés européennes.
   

                    
6638
##### Article R*554-2
6639

                        
6640
Le ministre de l'agriculture peut autoriser, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels de reproduction issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne qui offrent, conformément aux constatations de la commission des communautés européennes, les mêmes garanties, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité, que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et issus de matériels de base inscrits au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1.
6641

                        
6642
Ces matériels ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel satisfaisant aux conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
6650
##### Article R*554-4
6651

                        
6652
Le ministre de l'agriculture, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, et dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, peut interdire, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus d'un matériel de base inscrit au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1, si l'utilisation de ces matériels est susceptible d'avoir une influence défavorable sur la sylviculture française en raison de leurs caractères génétiques.
   

                    
6666
##### Article R*555-2
6667

                        
6668
Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :
6669

                        
6670
1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture appartenant aux corps ci-après :
6671

                        
6672
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
6673
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
6674
- techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
6675

                        
6676
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
6677

                        
6678
3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :
6679

                        
6680
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
6681
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
6682
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
6683

                        
6684
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture.
   

                    
6686
##### Article R555-3
6687

                        
6688
Sont punis d'une amende de 600 à 2000 F :
6689

                        
6690
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des semences récoltées en dehors des peuplements classés ou des plants issus de telles semences ;
6691
- ceux qui ont conditionné en vue de la vente des semences récoltées en dehors des peuplements classés ;
6692
- ceux qui ont transféré hors des lieux de récolte les semences sans qu'elles soient contenues dans un emballage fermé muni du plomb officiel, ou sans qu'elles soient accompagnées du document officiel attestant leur provenance, conformément à l'article R. 553-3.
6693
- ceux qui n'ont pas fait la déclaration de l'activité de leur entreprise, conformément à l'article L. 553-1.
   

                    
6695
##### Article R555-4
6696

                        
6697
Sont punis d'une amende de 600 à 1000 F :
6698

                        
6699
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ;
6700
- ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ;
6701
- ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
6702
- ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.