Code forestier


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Version consolidée au 2 juin 1979 (version 3dd2354)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1979.

892
##### Article L173-1
893

                        
894
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.
   

                    
896
##### Article L173-2
897

                        
898
Les forêts et terrains soumis au régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.
899

                        
900
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
901

                        
902
- les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
903
- tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
   

                    
905
##### Article L173-3
906

                        
907
Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés des domaines et les archives départementales.
   

                    
909
##### Article L173-6
910

                        
911
Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, sont soumis de plein droit au régime forestier à la date du 16 juin 1978.
   

                    
913
##### Article L173-7
914

                        
915
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
1273
##### Article L253-1
1274

                        
1275
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
   

                    
1277
##### Article L253-3
1278

                        
1279
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
1808
####### Article L363-1
1809

                        
1810
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 311-1 à L. 311-5 sont remplacés par les articles L. 363-2 à L. 363-5.
   

                    
1812
####### Article L363-2
1813

                        
1814
Le défrichement des bois et forêts est interdit.
1815

                        
1816
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
1817

                        
1818
En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article L. 52-1 du code rural et lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
1819

                        
1820
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
1821
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
1822
- à l'existence des sources et cours d'eau ;
1823
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
1824
- à la défense nationale ;
1825
- à la salubrité publique ;
1826
- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
1827
- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
1828
- à l'aménagement des périmètres visés au 2° de l'article L. 52-1 du code rural.
1829

                        
1830
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.
   

                    
1832
####### Article L363-3
1833

                        
1834
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 :
1835

                        
1836
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
1837

                        
1838
2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ;
1839

                        
1840
3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code, ou enfin s'ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural.
   

                    
1842
####### Article L363-4
1843

                        
1844
L'autorisation de défrichement pourra être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
1845

                        
1846
Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre.
   

                    
1848
####### Article L363-5
1849

                        
1850
Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 363-3, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.
   

                    
1854
####### Article L363-6
1855

                        
1856
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et le premier alinéa de l'article L. 313-5 sont remplacés par les articles L. 363-7 à L. 363-10.
   

                    
1858
####### Article L363-8
1859

                        
1860
Les dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-7, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés par suite de décisions administratives ou judiciaires.
   

                    
1862
####### Article L363-9
1863

                        
1864
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en contravention de l'article L. 363-2 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement aura été consommé.
   

                    
1866
####### Article L363-10
1867

                        
1868
Les dispositions des articles L. 363-2, L. 363-3, L. 363-4, L. 363-5, L. 363-7 et L. 363-9 s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.
   

                    
1874
###### Article L363-11
1875

                        
1876
Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts soumis ou non soumis au régime forestier.
   

                    
1878
###### Article L363-12
1879

                        
1880
Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :
1881

                        
1882
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
1883

                        
1884
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
1885

                        
1886
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
1887

                        
1888
4° Les dunes littorales.
1889

                        
1890
Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.
1891

                        
1892
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1894
###### Article L363-13
1895

                        
1896
Dans les bois et forêts soumis au régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts.
   

                    
1898
###### Article L363-16
1899

                        
1900
Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans".
   

                    
1904
###### Article L363-17
1905

                        
1906
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code.
1907

                        
1908
Lorsque les procès-verbaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 231-1 sont soumis à l'affirmation, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
1909

                        
1910
Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
1911

                        
1912
Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois non soumis au régime forestier.
   

                    
1914
###### Article L363-19
1915

                        
1916
En ce qui concerne le département de la Réunion, le premier alinéa de l'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
1917

                        
1918
Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
   

                    
1922
###### Article L363-18
1923

                        
1924
Les articles L. 153-1, L. 153-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 313-5 sont applicables aux délits et contraventions commis dans les bois des particuliers ainsi qu'aux infractions mentionnées aux articles L. 253-2, L. 363-10, L. 363-12, L. 363-14 à L. 363-16 et L. 443-2.
   

                    
1926
###### Article L363-20
1927

                        
1928
Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables.
1929

                        
1930
Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1932
###### Article L363-21
1933

                        
1934
Pour l'application du présent code au département de la Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
   

                    
1936
###### Article L363-22
1937

                        
1938
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
1942
##### Article L364-1
1943

                        
1944
Les articles L. 314-1 à L. 314-14 et L. 321-6 à L. 321-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2130
##### Article L443-1
2131

                        
2132
Peuvent être classées comme forêts de protection en application de l'article L. 411-1, outre celles qui sont mentionnées à cet article, les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau.
   

                    
2134
##### Article L443-3
2135

                        
2136
En ce qui concerne le département de la Réunion, l'article L. 431-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2137

                        
2138
Les dispositions de l'article L. 443-2 s'appliquent aux travaux reconnus nécessaires à la protection des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable.
   

                    
2140
##### Article L443-4
2141

                        
2142
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
2256
##### Article L563-1
2257

                        
2258
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
3568
##### Article R*173-1
3569

                        
3570
Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.
   

                    
3572
##### Article R*173-2
3573

                        
3574
Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains soumis au régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
   

                    
3576
##### Article R*173-3
3577

                        
3578
Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.
   

                    
3580
##### Article R173-4
3581

                        
3582
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.
   

                    
3584
##### Article R*173-5
3585

                        
3586
Les coupes et les produits des coupes sont vendus à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 134-2, sous réserve des dispositions des articles R. 144-1 et R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
3587

                        
3588
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées, dans les conditions prévues par les articles R. 134-5, R. 134-6, R. 134-7, R. 134-8, R. 134-13, R. 134-14, R. 134-15, R. 144-1 et R. 144-2.
3589

                        
3590
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.
   

                    
3592
##### Article R*173-6
3593

                        
3594
En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.
   

                    
3596
##### Article R*173-7
3597

                        
3598
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
4209
##### Article R*253-1
4210

                        
4211
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
4706
###### Article R*363-1
4707

                        
4708
En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R.[* 311-1 à R.*] 311-9 et R.[* 313-1 à R.*] 313-3 sont remplacées par les articles R.[* 363-2 à R.*] 363-5.
   

                    
4710
###### Article R*363-2
4711

                        
4712
Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet.
4713

                        
4714
Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4.
4715

                        
4716
Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction.
   

                    
4718
###### Article R*363-3
4719

                        
4720
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au chef du service forestier.
4721

                        
4722
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
4723

                        
4724
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
4725
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ;
4726
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ;
4727
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
4728
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;
4729
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
4730
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
4731

                        
4732
Le chef du service forestier peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
   

                    
4734
###### Article R*363-4
4735

                        
4736
Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement.
   

                    
4738
###### Article R*363-5
4739

                        
4740
Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
4741

                        
4742
La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis.
   

                    
4746
###### Article R363-6
4747

                        
4748
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 160 à 600 F.
   

                    
4754
####### Article R*363-7
4755

                        
4756
Les dispositions de l'article L. 363-12 s'appliquent :
4757

                        
4758
1° En ce qui concerne les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes :
4759

                        
4760
a) Aux pentes d'encaissement et à une zone de 100 mètres au-dessus des pentes d'encaissement :
4761

                        
4762
- du cirque de Salazie, à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Bras de Caverne et la Rivière du Mât ;
4763
- du cirque de Cilaos à partir d'une ligne Sud-Est - Nord-Ouest passant par le confluent du Petit Bras et du Bras de Cilaos ;
4764
- du cirque de Mafate à partir d'une ligne Nord-Sud passant par le confluent du Bras de Sainte-Suzanne et de la Rivière des Galets ;
4765
- du cirque de la Plaine des Palmistes, dans les limites du plan dressé pour les concessions ;
4766
- du cirque du Grand-Brûlé, pour la totalité de l'enclos du Volcan ;
4767

                        
4768
b) Aux pitons et aux mornes dans le tiers supérieur de leur hauteur.
4769

                        
4770
2° En ce qui concerne les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents, aux pentes supérieures ou égales à 30 grades.
4771

                        
4772
3° En ce qui concerne les abords des sources et captages d'eau ou des réservoirs d'eau naturels ;
4773

                        
4774
a) Aux abords des sources ou des captages d'eau, dans un rayon de 100 mètres, et au bord des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents sur une largeur de 10 mètres de chaque côté, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
4775

                        
4776
Toutefois, dans les agglomérations, cette limite de 10 mètres pourra être diminuée sur autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef du service forestier du département. Cette autorisation pourra être subordonnée à l'exécution de travaux de défense par le propriétaire.
4777

                        
4778
b) Aux périmètres des réservoirs naturels, tels que bassins, mares, étangs, sur une largeur minimale de 50 mètres, à partir du niveau atteint par les plus hautes eaux.
4779

                        
4780
4° En ce qui concerne les dunes littorales, aux dunes sur une largeur de 200 mètres à partir de la laisse de la plus haute mer.
   

                    
4782
####### Article R*363-8
4783

                        
4784
Sur les terrains non soumis au régime forestier mentionnés à l'article R. 363-7, les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces terrains doivent être autorisées par le préfet dans les conditions suivantes :
4785

                        
4786
- pour l'exploitation d'arbres isolés, sous réserve de la reconnaissance et du martelage préalables de ces arbres, par un agent assermenté de l'Office national des forêts ;
4787
- pour l'exploitation de faibles surfaces d'un seul tenant, moyennant passation d'une convention de reboisement immédiate et sous réserve du balisage du parterre de la coupe par un agent assermenté de l'Office national des forêts.
4788

                        
4789
Les demandes des propriétaires ou ayants droit doivent indiquer, avec précision, les arbres ou les surfaces à exploiter et doivent être accompagnées d'un plan sommaire des lieux, si l'administration le demande.
4790

                        
4791
Les autorisations accordées en application du présent article deviennent caduques si l'exploitation n'est pas commencée dans les six mois suivant la date de délivrance, si l'exploitation est interrompue pendant plus de six mois ou si elle n'est pas terminée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance.
   

                    
4793
####### Article R*363-9
4794

                        
4795
Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
4796

                        
4797
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.
   

                    
4799
####### Article R*363-10
4800

                        
4801
Les dispositions des articles R.[* 363-7 et R.*] 363-8 s'appliquent à l'enlèvement de la végétation éricoïde semi-arborescente et aux formations ligneuses secondaires.
   

                    
4803
####### Article R*363-11
4804

                        
4805
L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
   

                    
4807
####### Article R363-12
4808

                        
4809
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
   

                    
4811
####### Article R363-13
4812

                        
4813
Quiconque s'oppose à l'accomplissement des fonctions des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou agents assermentés du service des domaines est puni d'une amende de 400 à 1000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou l'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, s'il y a lieu.
   

                    
4817
####### Article R*363-14
4818

                        
4819
En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :
4820

                        
4821
- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;
4822
- l'adresse du demandeur dans le département ;
4823
- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;
4824
- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;
4825
- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;
4826
- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine soumis au régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.
   

                    
4828
####### Article R*363-15
4829

                        
4830
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, les agents de l'Office national des forêts procèdent à une reconnaissance de l'état des bois et dressent un procès-verbal détaillé de l'enquête ainsi effectuée.
4831

                        
4832
Au vu de ce procès-verbal, le chef du service forestier de la Réunion arrête la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans, dont la coupe ou l'enlèvement est autorisé au cours de l'année suivante en assortissant éventuellement cette décision de clauses ou recommandations destinées à entourer l'exploitation de ces végétaux du maximum de garanties. Cette décision est notifiée au requérant dans les meilleurs délais. L'autorisation ne peut en aucun cas être implicite.
   

                    
4834
####### Article R*363-16
4835

                        
4836
Un arrêté du préfet fixe les modèles de laissez-passer exigés pour tout transport, mise en vente et détention de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans.
   

                    
4838
####### Article R*363-17
4839

                        
4840
Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.
   

                    
4842
####### Article R*363-18
4843

                        
4844
Les propriétaires ou fermiers, autorisés dans les conditions fixées à l'article R. 363-15 à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, délivrés par le service forestier départemental. Ils assurent eux-mêmes le marquage des choux-palmistes prévu par l'article L. 363-15 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
   

                    
4846
####### Article R*363-19
4847

                        
4848
Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental.
4849

                        
4850
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R.[* 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R.*] 363-18.
   

                    
4852
####### Article R*363-20
4853

                        
4854
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.* 363-17, R.* 363-18 ou R.* 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.
   

                    
4856
####### Article R363-21
4857

                        
4858
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie d'une amende de 80 à 160 F sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19.
4859

                        
4860
Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
   

                    
4862
####### Article R*363-22
4863

                        
4864
Les laissez-passer mentionnés aux articles R.* 363-17, R.* 363-18 et R.* 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge.
4865

                        
4866
Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R.* 363-18 ou R.* 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15.
   

                    
4868
####### Article R363-23
4869

                        
4870
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement.
4871

                        
4872
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois.
4873

                        
4874
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 2000 F.
   

                    
4878
###### Article R363-24
4879

                        
4880
Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R.[* 153-1 et R.*] 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
4881

                        
4882
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.
   

                    
4884
###### Article R363-25
4885

                        
4886
En ce qui concerne les auteurs d'infraction relevant des dispositions de l'article L. 363-20, la détermination de la collectivité publique, qui doit être considérée comme leur employeur pour l'affiliation à la sécurité sociale, en matière d'accident du travail, résulte des dispositions du décret en Conseil d'Etat prévu par ledit article.
   

                    
4888
###### Article R363-26
4889

                        
4890
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
5163
##### Article R443-1
5164

                        
5165
Dans les terrains ou pâturages en montagne mis en défens par application de l'article L. 421-1, l'extraction ou l'enlèvement non autorisés de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol sont punis d'une amende triple de celle prévue par le premier alinéa de l'article R. 331-1, sans pouvoir dépasser le montant total de 2000 F.
   

                    
5167
##### Article R*443-2
5168

                        
5169
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 443-2, les dispositions de l'article R.** 424-7 sont remplacées dans le département de la Réunion par celles du présent article et de l'article R.* 443-3.
5170

                        
5171
Le préfet doit, dans sa notification aux propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre fixé par le décret de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de ce décret, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat est susceptible d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
5172

                        
5173
Cette notification indique notamment :
5174

                        
5175
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;
5176

                        
5177
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;
5178

                        
5179
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;
5180

                        
5181
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ;
5182

                        
5183
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ;
5184

                        
5185
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux, de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de l'Office national des forêts du département de la Réunion ;
5186

                        
5187
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;
5188

                        
5189
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.
5190

                        
5191
Cette notification du préfet est accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer ou de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.
5192

                        
5193
Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention.
5194

                        
5195
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du troisième alinéa du présent article deviendraient par le fait même applicables sans délai.
   

                    
5197
##### Article R*443-3
5198

                        
5199
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
5200

                        
5201
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2.
   

                    
5203
##### Article R*443-4
5204

                        
5205
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
   

                    
5660
##### Article R*563-1
5661

                        
5662
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.