Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2618,6 +2618,8 @@ Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du la |
2618 | 2618 |
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2619 | 2619 |
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification. |
2620 | 2620 |
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2621 |
+La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre unr aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927. |
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2622 |
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2621 | 2623 |
### Section 4 : Vins importés |
2622 | 2624 |
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2623 | 2625 |
#### Mention obligatoire sur récipients, factures et titres de mouvement du pays d'origine et du degré alcoolique. |