Code du vin


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mars 1983 (version 0e1b6a0)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1980.

... ...
@@ -981,6 +981,18 @@ Toutefois, des arrêtés rendus par le ministre de l'agriculture, compte tenu de
981 981
 
982 982
 Sont interdites la fabrication de piquettes et celle des vins de sucre obtenus par la fermentation des marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre.
983 983
 
984
+#### Limites territoriales.
985
+
986
+##### Article 127
987
+
988
+Le sucrage en première cuvée est interdit dans les départements du ressort des cours d'appel d'Aix, de Nîmes, de Montpellier, de Toulouse, d'Agen, de Pau et de Bordeaux.
989
+
990
+Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, sur avis conforme de l'office national interprofessionnel des vins, autoriser le sucrage dans les départements ou fractions de départements compris dans la partie du territoire désignée à l'alinéa précédent.
991
+
992
+Toute personne achetant des vendanges dans la région où le sucrage en première cuvée est interdit, et qui ne destine pas exclusivement à sa consommation familiale la totalité du vin obtenu, ne peut se livrer à aucune opération de sucrage en première cuvée.
993
+
994
+Dans les départements ou parties de départements où il est permis, le sucrage ne peut porter sur des moûts ou vendanges issus d'hybrides producteurs directs, plantés postérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 1929.
995
+
984 996
 #### Quantité de sucre à employer, taxe complémentaire.
985 997
 
986 998
 ##### Article 128
... ...
@@ -2596,6 +2608,16 @@ Le lieu de production est inscrit sur les bouteilles au moyen d'une étiquette s
2596 2608
 
2597 2609
 Toutefois, l'indication du lieu de production n'est pas obligatoire pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont emportés séance tenante par l'acheteur ou servis par le vendeur pour être consommés sur place.
2598 2610
 
2611
+### Section 3 bis : Vins délimités de qualité supérieure.
2612
+
2613
+#### Article 305 bis
2614
+
2615
+Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de la loi du 6 mai 1919 et des lois subséquentes, notamment celle du 22 juillet 1927, ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
2616
+
2617
+Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l'office national interprofessionnel des vins.
2618
+
2619
+Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
2620
+
2599 2621
 ### Section 4 : Vins importés
2600 2622
 
2601 2623
 #### Mention obligatoire sur récipients, factures et titres de mouvement du pays d'origine et du degré alcoolique.