Code du vin


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Version consolidée au 5 juillet 1980 (version c5dceac)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1979.

693
#### Article 49
694

                        
695
Régime des sociétés.
696

                        
697
Lorsqu'une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire de terrains plantés de vignes, les déclarations de récolte, quel que soit le mode de faire valoir, souscrites par tous les exploitants de ces terrains, sont cumulées pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre.
   

                    
699
#### Article 50
700

                        
701
Régime des sociétés.
702

                        
703
Est interdit, le transfert à une société, de la propriété, de la jouissance ou de l'exploitation de terrains plantés en vignes postérieurement à la promulgation de la loi du 4 juillet 1931.
704

                        
705
Est également interdite la cession volontaire, sous quelque forme que ce soit, par une société, à un tiers, de terrains préparés pour les plantations de vignes.
   

                    
707
#### Article 51
708

                        
709
Régime des sociétés.
710

                        
711
Pour l'application des articles 49 et 50, sont considérées comme sociétés :
712

                        
713
1° Les sociétés soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, que ces sociétés bornent ou non leur action à l'exploitation directe ou indirecte d'un ou de plusieurs domaines agricoles ;
714

                        
715
2° Toutes sociétés civiles ou commerciales constituées sous quelque forme que ce soit et exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs domaines agricoles.
   

                    
717
#### Article 52
718

                        
719
Régime des sociétés.
720

                        
721
Les déclarations de récoltes souscrites par tous les exploitants de terrains plantés en vignes, dont une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire, quel que soit le mode de faire valoir ces terrains, mentionnent la désignation de la société et de son siège social.
722

                        
723
La société est tenue de déclarer, le 5 décembre de chaque année, au plus tard, à la recette buraliste des contributions indirectes de son siège social, la situation et la superficie des terrains plantés de vignes en production dont elle est propriétaire, concessionnaire, ou locataire, ainsi que la récolte de ces terrains.
724

                        
725
Les redevances calculées sur le total des déclarations cumulées, sont dues par la société.