Code du vin


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Version consolidée au 22 avril 1972 (version a5de1aa)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 1967.

3
## Article 1
4

                        
5
Définition du vin.
6

                        
7
Aucune boisson ne peut être fabriquée, détenue, transportée en vue de la vente, ou expédiée, mise en vente ou vendue sous le nom de "vin" que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais.
   

                    
9
## Article 2
10

                        
11
Vin doux.
12

                        
13
La dénomination de "vin doux" peut être employée pour désigner le moût de raisin frais en cours de fermentation destiné à la consommation.
   

                    
103
## Article 10
104

                        
105
Glucoses.
106

                        
107
Est prohibé l'emploi de glucose dans la vinification soit en première cuvée, soit pour la préparation d'un second vin par versement d'eau sur les marcs.
   

                    
27
## Article 4
28

                        
29
Manipulations permises.
30

                        
31
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :
32

                        
33
1° En ce qui concerne les vins :
34

                        
35
Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium pur dans les conditions ci-après fixées, destinées à permettre un contrôle efficace :
36

                        
37
a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception d'une part au service central de la répression des fraudes, d'autre part à la préfecture du département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements.
38

                        
39
b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium ne peut être exécuté que par un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescrites par la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 ; ce technicien procède à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou fûts à traiter, d'abord pour déterminer les doses à employer, ensuite pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement.
40

                        
41
Le récoltant ou négociant intéressé ne pourra disposer d'un vin traité au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'oenologue.
42

                        
43
c) Tout récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle d'une part un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées, d'autre part un registre sur lequel l'oenologue énumère pour chaque traitement les renseignements utiles tels que ses nom et adresse, les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin.
44

                        
45
d) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation de ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés de la répression des fraudes. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc sur un registre qui devra être conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées et les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque celui-ci est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'oenologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu.
46

                        
47
La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par l'oxygène pur ;
48

                        
49
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ;
50

                        
51
L'addition de sel dans la limite de 1 gramme par litre ;
52

                        
53
L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine ;
54

                        
55
La clarification des vins blancs tachés au moyen du charbon purifié exempt de principes nuisibles et non susceptibles de céder au vin des quantités appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique.
56

                        
57
Ne peuvent être considérés comme tachés et, par suite, susceptibles d'être traités par le noir décolorant, que les vins dont la blanchiment peut être obtenu par l'addition de 500 grammes de noir en pâte (correspondant à 100 grammes de noir sec), au maximum, par hectolitre de vin à traiter.
58

                        
59
La coloration des vins obtenue par addition de caramel de raisin ;
60

                        
61
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur. Les quantités employées doivent être telles que le "vin" ou le "vin doux" ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre ;
62

                        
63
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la dose maximum de 20 grammes par hectolitre. Toutefois, en aucun cas, la dose totale d'anhydride sulfureux (anhydride ajouté et anhydride des bisulfites) ne pourra excéder la dose de 450 milligrammes par litre ci-dessus fixée ;
64

                        
65
L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à la dose maximum de 0 g 50 par litre ;
66

                        
67
2° En ce qui concerne les moûts :
68

                        
69
L'emploi du plâtre dans une limite telle que le produit ne renferme pas plus de 2 g de sulfate de potasse ou de soude par litre ;
70

                        
71
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à une dose inférieure à 20 g par hectolitre, et par l'anhydride sulfureux sans limitation de quantité.
72

                        
73
Le désulfitage par un procédé physique des moùts mutés par l'anhydride sulfureux, en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux, telle que le vin qui sera obtenu par fermentation desdits moûts ne renferme pas une quantité d'anhydride supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins ;
74

                        
75
L'addition de tanin ;
76

                        
77
L'addition de phosphate de chaux commercialement pur ;
78

                        
79
L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycéro-phosphate d'ammoniaque pur à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement normal des levures ;
80

                        
81
L'emploi des levures sélectionnées ;
82

                        
83
La clarification des moûts blancs tachés par le charbon pur, dans les mêmes conditions que celles ci-cessus fixées pour les vins ;
84

                        
85
Le chauffage, la pasteurisation, la réfrigération, l'aération, le filtrage, les soutirages ;
86

                        
87
3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie, l'addition, en cours de fermentation, d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 p. 100 mais ne dépassant pas 10 p. 100 du volume du vin à obtenir.
   

                    
970
#### Article 101 ter
971

                        
972
(article périmé).
   

                    
974
#### Article 101 quater
975

                        
976
(article périmé).
   

                    
978
#### Article 101 quinquies
979

                        
980
(article périmé).
   

                    
982
#### Article 101 sexies
983

                        
984
(article périmé).
   

                    
986
#### Article 101 septies
987

                        
988
(article périmé).
   

                    
990
#### Article 101 octies
991

                        
992
(article périmé).
   

                    
996
#### Article 102
997

                        
998
(article périmé).
   

                    
1000
#### Article 103
1001

                        
1002
(article périmé).
   

                    
1004
#### Article 104
1005

                        
1006
(article périmé).
   

                    
1008
#### Article 105
1009

                        
1010
(article périmé).
   

                    
1012
#### Article 106
1013

                        
1014
(article périmé).
   

                    
1016
#### Article 107
1017

                        
1018
(article périmé).
   

                    
1020
#### Article 108
1021

                        
1022
(article périmé).
   

                    
1024
#### Article 109
1025

                        
1026
(article périmé).
   

                    
1028
#### Article 110
1029

                        
1030
(article périmé).
   

                    
1032
#### Article 111
1033

                        
1034
(article périmé).
   

                    
1036
#### Article 112
1037

                        
1038
(article périmé).
   

                    
1040
#### Article 113
1041

                        
1042
(article périmé).
   

                    
1044
#### Article 114
1045

                        
1046
(article périmé).
   

                    
1048
#### Article 115
1049

                        
1050
(article périmé).
   

                    
1052
#### Article 116
1053

                        
1054
(article périmé).
   

                    
1056
#### Article 117
1057

                        
1058
(article périmé).
   

                    
1060
#### Article 118
1061

                        
1062
(article périmé).
   

                    
1064
#### Article 119
1065

                        
1066
(article périmé).
   

                    
1068
#### Article 120
1069

                        
1070
(article périmé).
   

                    
1072
#### Article 121
1073

                        
1074
(article périmé).
   

                    
1076
#### Article 122
1077

                        
1078
(article périmé).
   

                    
1080
#### Article 123
1081

                        
1082
(article périmé).
   

                    
1084
#### Article 124
1085

                        
1086
(article périmé).