Code du vin


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Version consolidée au 25 novembre 1967 (version 0d0b263)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1964.

... ...
@@ -1,5 +1,41 @@
1 1
 # Titre Ier : Définition.
2 2
 
3
+## Article 1
4
+
5
+Définition du vin.
6
+
7
+Aucune boisson ne peut être fabriquée, détenue, transportée en vue de la vente, ou expédiée, mise en vente ou vendue sous le nom de "vin" que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais.
8
+
9
+## Article 2
10
+
11
+Vin doux.
12
+
13
+La dénomination de "vin doux" peut être employée pour désigner le moût de raisin frais en cours de fermentation destiné à la consommation.
14
+
15
+## Article 3
16
+
17
+Vins impropres à la consommation.
18
+
19
+Ne peuvent être considérés comme "vin propre à la consommation" et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :
20
+
21
+1° (abrogé) ;
22
+
23
+2° (abrogé) ;
24
+
25
+3° Les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros qui, au moment de leur vente, présenteraient par début d'acescence ou pour toute autre cause, une acidité volatile supérieure à 0,90 gramme par litre exprimée en acide sulfurique (18,36 millièmes de valence-gramme par litre).
26
+
27
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, pour des vins d'origine déterminée ou dans certaines années, fixer un chiffre d'acidité volatile différent de celui ci-dessus prévu. Ce chiffre ne devra pas, toutefois, dépasser 1,20 gramme par litre exprimé en acide sulfurique (24,48 millièmes de valence-gramme par litre).
28
+
29
+4° Les vins détenus par les détaillants et qui :
30
+
31
+a) Bien que leurs éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et que leur aspect reste normal, présentent nettement à la dégustation les caractères des vins piqués ;
32
+
33
+b) Etant atteints d'acescence simple, ont une acidité volatile supérieure de 0,1 gramme exprimée en acide sulfurique (2,04 millièmes de valence-gramme par litre) à celle fixée dans les conditions prévues au 3° ci-dessus ;
34
+
35
+5° Les vins d'aspect ou de goût défectueux caractérisés en outre, à la fois, par une teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium inférieure à 1,25 gramme par litre (correspondant à 0,99 gramme d'acide tartrique, soit 13,25 millièmes de valence-gramme par litre) et par un rapport de l'acide tartique total à la potasse totale inférieure à 0,6 ;
36
+
37
+6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
38
+
3 39
 ## Article 5
4 40
 
5 41
 Vins mousseux.