Code du vin


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1949 (version cafef8f)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1948.

1745
#### Article 198
1746

                        
1747
Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination des fabricants et entrepositaires et le paiement des droits de circulation (2,25 F), s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.