Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1745 |
#### Article 198 |
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1746 | ||
1747 |
Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination des fabricants et entrepositaires et le paiement des droits de circulation (2,25 F), s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille. |