Code du vin


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Version consolidée au 7 janvier 1948 (version d3ddd09)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1947.

... ...
@@ -348,6 +348,22 @@ L'institut national des appellations d'origine est soumis aux vérifications de
348 348
 
349 349
 #### B. - Appellations d'origine ordinaires.
350 350
 
351
+##### Article 37
352
+
353
+Vins à appellation d'origine.
354
+
355
+Tout récoltant qui entend donner à son vin une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte, en précisant, pour chaque appellation revendiquée :
356
+
357
+1° L'origine géographique des vins récoltés ou des vendanges d'achat :
358
+
359
+2° Les cépages dont ils proviennent ;
360
+
361
+3° Les quantités auxquelles l'appellation est donnée.
362
+
363
+En outre, pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine "champagne" la déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges.
364
+
365
+Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture procède à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comportent l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.
366
+
351 367
 ##### Article 38
352 368
 
353 369
 Vins à appellation d'origine.
... ...
@@ -2416,22 +2432,6 @@ Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tan
2416 2432
 
2417 2433
 En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.
2418 2434
 
2419
-##### Article 274
2420
-
2421
-(texte abrogé).
2422
-
2423
-##### Article 275
2424
-
2425
-(texte abrogé).
2426
-
2427
-##### Article 276
2428
-
2429
-(texte abrogé).
2430
-
2431
-##### Article 277
2432
-
2433
-(texte abrogé).
2434
-
2435 2435
 #### Compte spécial des vins à appellation d'origine.
2436 2436
 
2437 2437
 ##### Article 278