Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
149 |
##### Article 22 |
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150 | ||
151 |
Rôle et atributions. |
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152 | ||
153 |
Il est institué un institut national des appellations d'origine de vins et eaux-de-vie, qui est doté de la personnalité civile. |
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154 | ||
155 |
a) Appellations d'origine "contrôlées". |
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156 | ||
157 |
Cet organisme détermine après avis des syndicats intéressés les conditions de production auxquelles doit satisfaire le vin de chacune des appellations d'origine "contrôlées" établies en vertu de l'article 42. |
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158 | ||
159 |
b) Protection des appellations d'origine en France et à l'étranger. |
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160 | ||
161 |
L'institut national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du livre III, chapitre Ier du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense. |
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162 | ||
163 |
c) Désignation d'agents de la répression des fraudes. |
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164 | ||
165 |
Cet institut peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer, conformément à l'article 46, à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellation d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations. |
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166 | ||
167 |
d) Commerce international. Défense des intérêts des producteurs. |
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168 | ||
169 |
L'institut national fournit des avis au gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce. |
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170 | ||
171 |
e) Désignation de délégués au comité national de propagande du vin. |
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172 | ||
173 |
Il désigne des délégués dont le nombre est fixé par le ministre de l'agriculture au comité national de propagande prévu par l'article 325 en vue de collaborer avec lui à la propagande en faveur des vins à appellation d'origine. |
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175 |
##### Article 23 |
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176 | ||
177 |
Composition et règles de fonctionnement. |
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178 | ||
179 |
La composition de l'institut national et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture, de la justice et de l'économie et des finances. |
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180 | ||
181 |
Cet institut comprend : |
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182 | ||
183 |
Des membres du Parlement choisis parmi les représentants des régions viticoles ; |
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184 | ||
185 |
Des représentants des groupements professionnels de producteurs de vins et eaux-de-vie, du comité national de propagande des vins et enfin du commerce des boissons. |
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186 | ||
187 |
En font également partie : |
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188 | ||
189 |
Le chef du service de la répression des fraudes et l'inspecteur général de la viticulture au ministère de l'agriculture ou son délégué ; |
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190 | ||
191 |
Le directeur du laboratoire central du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture ou son délégué ; |
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192 | ||
193 |
Le directeur général des contributions indirectes, ou son délégué ; |
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194 | ||
195 |
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, ou son délégué ; |
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196 | ||
197 |
Durée du mandat. |
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198 | ||
199 |
Les membres de l'institut national sont nommés pour trois ans. Leur mission peut être renouvelée. |
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200 | ||
201 |
Dans le mois qui suit la publication au Journal officiel du décret de nomination, chacun des membres de l'institut doit indiquer à son président le nom du délégué chargé, le cas échéant, de le suppléer. |
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202 | ||
203 |
Adjonction de délégués du commerce d'exportation. |
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204 | ||
205 |
Quand il délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères. |
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207 |
##### Article 24 |
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208 | ||
209 |
Désignation d'experts. |
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210 | ||
211 |
1° Par les groupements viticoles. |
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212 | ||
213 |
Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis de l'institut national, les associations viticoles et syndicats ayant, les uns et les autres, plus de dix ans d'existence légale, ont le droit de désigner des experts qui sont adjoints à l'institut national avec voix consultative, et peuvent être appelés à participer à ses travaux lorsqu'il s'agit de l'appellation ou des appellations pour la défense desquelles ils sont constitués ; |
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214 | ||
215 |
2° Par le ministre de l'agriculture. |
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216 | ||
217 |
Le ministre de l'agriculture peut lui-même choisir, parmi les personnes dont le concours lui paraît utile, des experts qui collaborent avec les précédents et dont les attributions sont identiques. |
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219 |
##### Article 25 |
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220 | ||
221 |
Comité directeur (rôle et atributions). |
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222 | ||
223 |
Il est créé dans l'institut des appellations d'origine un comité directeur chargé de la préparation et de l'étude des questions à soumettre à la réunion plénière de l'institut national. |
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225 |
##### Article 26 |
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226 | ||
227 |
Comité directeur (composition). |
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228 | ||
229 |
Le comité directeur est composé ainsi qu'il suit, de douze membres : |
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230 | ||
231 |
Le président de l'institut national ; |
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232 | ||
233 |
Les vice-présidents ; |
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234 | ||
235 |
Un secrétaire général ; |
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236 | ||
237 |
Un représentant de la viticulture alsacienne ; |
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238 | ||
239 |
Un représentant de la viticulture bourguignonne ; |
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240 | ||
241 |
Un représentant de la viticulture champenoise ; |
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242 | ||
243 |
Un représentant de la viticulture du Centre ; |
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244 | ||
245 |
Deux représentants du commerce des vins et eaux-de-vie ; |
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246 | ||
247 |
Un représentant de la production des eaux-de-vie à appellation d'origine ; |
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248 | ||
249 |
Un représentant de la production des vins doux naturels et des vins de liqueur à appellation d'origine ; |
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250 | ||
251 |
Font partie de droit du comité directeur les membres de l'administration figurant dans l'institut. |
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253 |
##### Article 27 |
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254 | ||
255 |
Comité directeur (membres suppléants). |
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256 | ||
257 |
Les membres du comité directeur peuvent se faire suppléer par un membre de l'institut national. |
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258 | ||
259 |
Les membres de l'institut national doivent choisir leurs suppléants parmi les experts de la même région. |
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260 | ||
261 |
Les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu'en l'absence des délégués. |
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263 |
##### Article 28 |
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264 | ||
265 |
Ressources de l'institut national (utilisation). |
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266 | ||
267 |
L'institut national des appellations d'origine est chargé de l'emploi des sommes qui lui sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 329 et qui sont ordonnancées à son profit par le ministre de l'agriculture. |
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269 |
##### Article 29 |
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270 | ||
271 |
Sous-commission financière. |
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272 | ||
273 |
L'institut national délègue l'examen des questions administratives et financières à une sous-commission comprenant : |
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274 | ||
275 |
Le président de l'institut national, président ; |
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276 | ||
277 |
Les vice-présidents de l'institut national ; |
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278 | ||
279 |
Deux membres de l'institut national désignés par le comité directeur ; |
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280 | ||
281 |
Le directeur de l'agriculture, ou son représentant ; |
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282 | ||
283 |
Le chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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284 | ||
285 |
Le directeur général des contributions indirectes ou son représentant ; |
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286 | ||
287 |
Le directeur du budget et du contrôle financier au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ; |
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288 | ||
289 |
Un représentant du ministre de la justice ; |
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290 | ||
291 |
Le contrôleur des dépenses engagées près le ministère de l'agriculture ; |
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292 | ||
293 |
Le secrétaire général de l'institut national. |
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295 |
##### Article 30 |
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296 | ||
297 |
Direction des services administratifs. |
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298 | ||
299 |
Un directeur, nommé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, est chargé, sous l'autorité du président, de la direction des services administratifs, techniques et financiers de l'institut national. |
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300 | ||
301 |
Il assiste avec voix consultative aux séances de l'institut national, du comité directeur et de la sous-commission financière permanente. |
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303 |
##### Article 31 |
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304 | ||
305 |
Etat de prévisions de recettes et de dépenses. |
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306 | ||
307 |
Chaque année, la sous-commission financière permanente établit un état de prévisions de recettes et de dépenses à effectuer au cours de l'année suivante. |
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308 | ||
309 |
Cet état, après délibération de l'institut national, est soumis pour approbation avant le 1er décembre aux ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. |
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310 | ||
311 |
Il peut être modifié, sur approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, au cours de l'exercice auquel il s'applique. |
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313 |
##### Article 32 |
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314 | ||
315 |
Recrutement et rémunération du personnel administratif. |
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316 | ||
317 |
Le personnel administratif de l'institut national est recruté par contrat. Il est nommé par le président après avis de la sous-commission financière permanente, dans la limite des emplois prévus par l'état de prévision de recettes et de dépenses visé à l'article précédent. |
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318 | ||
319 |
La sous-commission financière permanente en fixe la rémunération dans la limite de cet état de prévision. |
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321 |
##### Article 33 |
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322 | ||
323 |
Gestion des ressources. |
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324 | ||
325 |
Les opérations matérielles de recettes et de dépenses sont effectuées par un comptable au vu d'autorisations délivrées par le directeur. |
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326 | ||
327 |
L'institut national peut se faire ouvrir un compte de chèques postaux à cet effet. |
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329 |
##### Article 34 |
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330 | ||
331 |
Comptes financiers. |
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332 | ||
333 |
Au début de chaque année, le comptable établit un compte des opérations des recettes et des dépenses qu'il a effectuées au cours de l'année précédente et, après l'avoir soumis à la sous-commission financière permanente, le transmet avec l'avis de cette dernière au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture en vue de son approbation par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances. |
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334 | ||
335 |
Le comptable établit en outre, chaque trimestre, une situation qu'il soumet à la sous-commission financière permanente et au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture. |
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337 |
##### Article 35 |
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338 | ||
339 |
Fonds disponibles. |
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340 | ||
341 |
Les fonds disponibles de l'institut national des appellations d'origine sont versés à un compte ouvert à la caisse centrale du Trésor, non productif d'intérêts. |
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343 |
##### Article 36 |
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344 | ||
345 |
Vérifications. |
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346 | ||
347 |
L'institut national des appellations d'origine est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et au contrôle de l'inspection des associations agricoles. |
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475 |
##### Article 42 |
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476 | ||
477 |
Conditions d'attributions. |
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478 | ||
479 |
Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées" pour les vins ou eaux-de-vie qui satisfont aux conditions de production déterminées par l'institut national des appellations d'origine pour chacune de ces appellations "contrôlées". Ces conditions sont relatives à l'aire de production, aux cépages, au rendement à l'hectare, au degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, aux procédés de culture et de vinification. L'institut a le droit de compléter, mais il ne peut réviser celles de ces conditions relatives à l'encépagement ou aux procédés d'obtention du produit qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire rendue en application de la loi du 22 juillet 1927, ayant force de chose jugée, ni les délimitations géographiques qui résultent ou pourront résulter des applications de la loi du 6 mai 1919. Il doit déterminer à l'intérieur des régions ainsi délimitées l'aire de production qui donne droit à l'appellation. |
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480 | ||
481 |
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées. |
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483 |
##### Article 43 |
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484 | ||
485 |
Appellations d'origine susceptibles d'être classées dans la catégorie des appellations dites "contrôlées". |
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486 | ||
487 |
Font l'objet de cette réglementation, les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au moment de la promulgation du décret du 30 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée, ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par l'institut national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées. |
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488 | ||
489 |
Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "Champagne" afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
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505 |
#### Article 46 |
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506 | ||
507 |
Contrôle des déclarations de récolte - Agents de la répression des fraudes. |
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508 | ||
509 |
Les agents des services de la répression des fraudes peuvent pénétrer dans les chais des récoltants pour prélever des échantillons et vérifier les déclarations de récolte. |
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510 | ||
511 |
De même les agents commissionnés par l'institut national, en qualité d'agents de la répression des fraudes en vertu de l'article 22, pour contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations, peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations. |