Code du vin


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Version consolidée au 19 juillet 1947 (version df83ffa)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 1945.

149
##### Article 22
150

                        
151
Rôle et atributions.
152

                        
153
Il est institué un institut national des appellations d'origine de vins et eaux-de-vie, qui est doté de la personnalité civile.
154

                        
155
a) Appellations d'origine "contrôlées".
156

                        
157
Cet organisme détermine après avis des syndicats intéressés les conditions de production auxquelles doit satisfaire le vin de chacune des appellations d'origine "contrôlées" établies en vertu de l'article 42.
158

                        
159
b) Protection des appellations d'origine en France et à l'étranger.
160

                        
161
L'institut national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du livre III, chapitre Ier du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.
162

                        
163
c) Désignation d'agents de la répression des fraudes.
164

                        
165
Cet institut peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer, conformément à l'article 46, à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellation d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.
166

                        
167
d) Commerce international. Défense des intérêts des producteurs.
168

                        
169
L'institut national fournit des avis au gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.
170

                        
171
e) Désignation de délégués au comité national de propagande du vin.
172

                        
173
Il désigne des délégués dont le nombre est fixé par le ministre de l'agriculture au comité national de propagande prévu par l'article 325 en vue de collaborer avec lui à la propagande en faveur des vins à appellation d'origine.
   

                    
175
##### Article 23
176

                        
177
Composition et règles de fonctionnement.
178

                        
179
La composition de l'institut national et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture, de la justice et de l'économie et des finances.
180

                        
181
Cet institut comprend :
182

                        
183
Des membres du Parlement choisis parmi les représentants des régions viticoles ;
184

                        
185
Des représentants des groupements professionnels de producteurs de vins et eaux-de-vie, du comité national de propagande des vins et enfin du commerce des boissons.
186

                        
187
En font également partie :
188

                        
189
Le chef du service de la répression des fraudes et l'inspecteur général de la viticulture au ministère de l'agriculture ou son délégué ;
190

                        
191
Le directeur du laboratoire central du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture ou son délégué ;
192

                        
193
Le directeur général des contributions indirectes, ou son délégué ;
194

                        
195
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, ou son délégué ;
196

                        
197
Durée du mandat.
198

                        
199
Les membres de l'institut national sont nommés pour trois ans. Leur mission peut être renouvelée.
200

                        
201
Dans le mois qui suit la publication au Journal officiel du décret de nomination, chacun des membres de l'institut doit indiquer à son président le nom du délégué chargé, le cas échéant, de le suppléer.
202

                        
203
Adjonction de délégués du commerce d'exportation.
204

                        
205
Quand il délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.
   

                    
207
##### Article 24
208

                        
209
Désignation d'experts.
210

                        
211
1° Par les groupements viticoles.
212

                        
213
Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis de l'institut national, les associations viticoles et syndicats ayant, les uns et les autres, plus de dix ans d'existence légale, ont le droit de désigner des experts qui sont adjoints à l'institut national avec voix consultative, et peuvent être appelés à participer à ses travaux lorsqu'il s'agit de l'appellation ou des appellations pour la défense desquelles ils sont constitués ;
214

                        
215
2° Par le ministre de l'agriculture.
216

                        
217
Le ministre de l'agriculture peut lui-même choisir, parmi les personnes dont le concours lui paraît utile, des experts qui collaborent avec les précédents et dont les attributions sont identiques.
   

                    
219
##### Article 25
220

                        
221
Comité directeur (rôle et atributions).
222

                        
223
Il est créé dans l'institut des appellations d'origine un comité directeur chargé de la préparation et de l'étude des questions à soumettre à la réunion plénière de l'institut national.
   

                    
225
##### Article 26
226

                        
227
Comité directeur (composition).
228

                        
229
Le comité directeur est composé ainsi qu'il suit, de douze membres :
230

                        
231
Le président de l'institut national ;
232

                        
233
Les vice-présidents ;
234

                        
235
Un secrétaire général ;
236

                        
237
Un représentant de la viticulture alsacienne ;
238

                        
239
Un représentant de la viticulture bourguignonne ;
240

                        
241
Un représentant de la viticulture champenoise ;
242

                        
243
Un représentant de la viticulture du Centre ;
244

                        
245
Deux représentants du commerce des vins et eaux-de-vie ;
246

                        
247
Un représentant de la production des eaux-de-vie à appellation d'origine ;
248

                        
249
Un représentant de la production des vins doux naturels et des vins de liqueur à appellation d'origine ;
250

                        
251
Font partie de droit du comité directeur les membres de l'administration figurant dans l'institut.
   

                    
253
##### Article 27
254

                        
255
Comité directeur (membres suppléants).
256

                        
257
Les membres du comité directeur peuvent se faire suppléer par un membre de l'institut national.
258

                        
259
Les membres de l'institut national doivent choisir leurs suppléants parmi les experts de la même région.
260

                        
261
Les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu'en l'absence des délégués.
   

                    
263
##### Article 28
264

                        
265
Ressources de l'institut national (utilisation).
266

                        
267
L'institut national des appellations d'origine est chargé de l'emploi des sommes qui lui sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 329 et qui sont ordonnancées à son profit par le ministre de l'agriculture.
   

                    
269
##### Article 29
270

                        
271
Sous-commission financière.
272

                        
273
L'institut national délègue l'examen des questions administratives et financières à une sous-commission comprenant :
274

                        
275
Le président de l'institut national, président ;
276

                        
277
Les vice-présidents de l'institut national ;
278

                        
279
Deux membres de l'institut national désignés par le comité directeur ;
280

                        
281
Le directeur de l'agriculture, ou son représentant ;
282

                        
283
Le chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
284

                        
285
Le directeur général des contributions indirectes ou son représentant ;
286

                        
287
Le directeur du budget et du contrôle financier au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;
288

                        
289
Un représentant du ministre de la justice ;
290

                        
291
Le contrôleur des dépenses engagées près le ministère de l'agriculture ;
292

                        
293
Le secrétaire général de l'institut national.
   

                    
295
##### Article 30
296

                        
297
Direction des services administratifs.
298

                        
299
Un directeur, nommé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, est chargé, sous l'autorité du président, de la direction des services administratifs, techniques et financiers de l'institut national.
300

                        
301
Il assiste avec voix consultative aux séances de l'institut national, du comité directeur et de la sous-commission financière permanente.
   

                    
303
##### Article 31
304

                        
305
Etat de prévisions de recettes et de dépenses.
306

                        
307
Chaque année, la sous-commission financière permanente établit un état de prévisions de recettes et de dépenses à effectuer au cours de l'année suivante.
308

                        
309
Cet état, après délibération de l'institut national, est soumis pour approbation avant le 1er décembre aux ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
310

                        
311
Il peut être modifié, sur approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, au cours de l'exercice auquel il s'applique.
   

                    
313
##### Article 32
314

                        
315
Recrutement et rémunération du personnel administratif.
316

                        
317
Le personnel administratif de l'institut national est recruté par contrat. Il est nommé par le président après avis de la sous-commission financière permanente, dans la limite des emplois prévus par l'état de prévision de recettes et de dépenses visé à l'article précédent.
318

                        
319
La sous-commission financière permanente en fixe la rémunération dans la limite de cet état de prévision.
   

                    
321
##### Article 33
322

                        
323
Gestion des ressources.
324

                        
325
Les opérations matérielles de recettes et de dépenses sont effectuées par un comptable au vu d'autorisations délivrées par le directeur.
326

                        
327
L'institut national peut se faire ouvrir un compte de chèques postaux à cet effet.
   

                    
329
##### Article 34
330

                        
331
Comptes financiers.
332

                        
333
Au début de chaque année, le comptable établit un compte des opérations des recettes et des dépenses qu'il a effectuées au cours de l'année précédente et, après l'avoir soumis à la sous-commission financière permanente, le transmet avec l'avis de cette dernière au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture en vue de son approbation par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.
334

                        
335
Le comptable établit en outre, chaque trimestre, une situation qu'il soumet à la sous-commission financière permanente et au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture.
   

                    
337
##### Article 35
338

                        
339
Fonds disponibles.
340

                        
341
Les fonds disponibles de l'institut national des appellations d'origine sont versés à un compte ouvert à la caisse centrale du Trésor, non productif d'intérêts.
   

                    
343
##### Article 36
344

                        
345
Vérifications.
346

                        
347
L'institut national des appellations d'origine est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et au contrôle de l'inspection des associations agricoles.
   

                    
475
##### Article 42
476

                        
477
Conditions d'attributions.
478

                        
479
Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées" pour les vins ou eaux-de-vie qui satisfont aux conditions de production déterminées par l'institut national des appellations d'origine pour chacune de ces appellations "contrôlées". Ces conditions sont relatives à l'aire de production, aux cépages, au rendement à l'hectare, au degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, aux procédés de culture et de vinification. L'institut a le droit de compléter, mais il ne peut réviser celles de ces conditions relatives à l'encépagement ou aux procédés d'obtention du produit qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire rendue en application de la loi du 22 juillet 1927, ayant force de chose jugée, ni les délimitations géographiques qui résultent ou pourront résulter des applications de la loi du 6 mai 1919. Il doit déterminer à l'intérieur des régions ainsi délimitées l'aire de production qui donne droit à l'appellation.
480

                        
481
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.
   

                    
483
##### Article 43
484

                        
485
Appellations d'origine susceptibles d'être classées dans la catégorie des appellations dites "contrôlées".
486

                        
487
Font l'objet de cette réglementation, les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au moment de la promulgation du décret du 30 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée, ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par l'institut national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
488

                        
489
Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "Champagne" afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
505
#### Article 46
506

                        
507
Contrôle des déclarations de récolte - Agents de la répression des fraudes.
508

                        
509
Les agents des services de la répression des fraudes peuvent pénétrer dans les chais des récoltants pour prélever des échantillons et vérifier les déclarations de récolte.
510

                        
511
De même les agents commissionnés par l'institut national, en qualité d'agents de la répression des fraudes en vertu de l'article 22, pour contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations, peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.