Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 21 |
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Pénalités. |
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Toute déclaration inexacte, tout défaut de déclaration et d'une manière générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets sur la viticulture commise par la voie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de stock est punie, à la requête de l'administration des contributions indirectes, d'une amende de 500 à 5.000 francs avec affichage du jugement, de la saisie et de la confiscation des vins représentant l'insuffisance ou l'excès de la déclaration, du quintuple de la valeur de ces vins (1). En cas de récidive, est, en outre, applicable une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement. |
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Est déclaré complice de la fraude et passible des mêmes peines que le viticulteur, tout négociant qui a incité ce dernier à fausser sa déclaration de récolte, et a lui-même dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vins. |
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(1) Pénalités d'origine : voir code général des impôts, articles 1791, 1794 et 1810. |