Code du vin


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 décembre 1942 (version 3dd7d71)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 1941.

... ...
@@ -122,6 +122,16 @@ Coopératives - Parts de cave.
122 122
 
123 123
 Les parts de récolte prélevées par les coopératives ou associations sont imputées au compte de chacun des adhérents et comprises dans les déclarations souscrites par ces derniers.
124 124
 
125
+#### Article 20
126
+
127
+Contrôle des déclarations.
128
+
129
+Les agents du service de la répression des fraudes et ceux des contributions indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
130
+
131
+Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent, sous les peines portées au premier paragraphe de l'article 125, déclarer aux employés les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
132
+
133
+Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.
134
+
125 135
 ### Section 2 : Dispositions particulières aux appellations d'origine
126 136
 
127 137
 #### B. - Appellations d'origine ordinaires.