Code du vin


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 1938 (version ca0677b)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1938.

91
#### Article 16
92

                        
93
Indivisions successorales.
94

                        
95
Dans toute indivision successorale en ligne directe, à l'exclusion de toute autre forme d'exploitation en commun, chacun des cohéritiers est autorisé à faire une déclaration de récolte individuelle, qui sert de base au calcul des diverses obligations de taxes et distillation édictées par les lois sur la viticulture.
96

                        
97
Mais, en cas de vente ou de location d'une ou de plusieurs parts indivises, à une ou plusieurs personnes étrangères à l'indivision, le ou les tiers doivent supporter les charges leur incombant, d'après le chiffre total de la récolte de l'exploitation, les coïndivisaires héréditaires continuant seuls à bénéficier de la mesure prévue au paragraphe précédent.
   

                    
107
#### Article 18
108

                        
109
Détail de la déclaration.
110

                        
111
Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins, outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites.
112

                        
113
A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le cas échéant :
114

                        
115
a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe b de l'article 87 ;
116

                        
117
b) La superficie et la production des autres plantations.