Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 16 |
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Indivisions successorales. |
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Dans toute indivision successorale en ligne directe, à l'exclusion de toute autre forme d'exploitation en commun, chacun des cohéritiers est autorisé à faire une déclaration de récolte individuelle, qui sert de base au calcul des diverses obligations de taxes et distillation édictées par les lois sur la viticulture. |
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96 | ||
97 |
Mais, en cas de vente ou de location d'une ou de plusieurs parts indivises, à une ou plusieurs personnes étrangères à l'indivision, le ou les tiers doivent supporter les charges leur incombant, d'après le chiffre total de la récolte de l'exploitation, les coïndivisaires héréditaires continuant seuls à bénéficier de la mesure prévue au paragraphe précédent. |
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107 |
#### Article 18 |
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108 | ||
109 |
Détail de la déclaration. |
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110 | ||
111 |
Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins, outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites. |
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112 | ||
113 |
A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le cas échéant : |
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114 | ||
115 |
a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe b de l'article 87 ; |
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116 | ||
117 |
b) La superficie et la production des autres plantations. |