Code du travail maritime


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Version consolidée au 20 juin 2009 (version 1b17309)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

79 79
## Article 10-1
80 80

                                                                                    
81 81
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.
82 82

                                                                                    
83 83
Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
84 84

                                                                                    
85 85
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.
86 86

                                                                                    
87 87
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le
Le
 contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de 
résiliation
rupture
 par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
88 88

                                                                                    
89 89
Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.
90 90

                                                                                    
91 91
Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.
   

                    
675 693
### Article 87
676 694

                                                                                    
677 695
L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
678 696

                                                                                    
679 697
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
680 698

                                                                                    
681 699
2° A la fin de la période de préavis ;
682 700

                                                                                    
683 701
3° Dans les cas
 de congédiement prévus à l'article 98 ou
 de débarquement pour motif disciplinaire ;
684 702

                                                                                    
685 703
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
686 704

                                                                                    
687 705
5° En cas de naufrage ;
688 706

                                                                                    
689 707
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
690 708

                                                                                    
691 709
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
692 710

                                                                                    
693 711
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
694 712

                                                                                    
695 713
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.
696 714

                                                                                    
697 715
L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
698 716

                                                                                    
699 717
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
700 718

                                                                                    
701 719
L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord.
   

                    
771
### Article 93
772

                        
773
Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.
774

                        
775
Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.
776

                        
777
Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
778

                        
779
1° Par le décès du marin ;
780

                        
781
2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.
   

                    
790
### Article 95
791

                        
792
Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10-1.
793

                        
794
Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.
795

                        
796
Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.
   

                    
798
### Article 96
799

                        
800
Pour l'application de l'article précédent au marin embarqué sur un navire armé dans un département ou territoire d'outre-mer sous le régime du présent code, les ports de ce département ou territoire sont regardés comme des ports métropolitains.
   

                    
802
### Article 97
803

                        
804
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.
805

                        
806
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.
   

                    
808
### Article 98
809

                        
810
Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
811

                        
812
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
813

                        
814
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
   

                    
816
### Article 99
817

                        
818
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.
   

                    
820
### Article 100
821

                        
822
Le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu sans motif légitime.
823

                        
824
Le congédiement avant le terme du contrat d'un marin lié par un contrat à durée déterminée ouvre droit, sauf en cas de faute lourde ou de force majeure, à une indemnité de résiliation en sus de celle qui est prévue par l'article 102-24.
825

                        
826
L'indemnité de résiliation est fixée comme il est dit à l'article 95, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après. Elle peut aussi être fixée forfaitairement par le contrat d'engagement ; toutefois, la stipulation d'une indemnité forfaitaire n'est valable que si elle ne constitue pas une renonciation déguisée du marin à ses droits.
   

                    
844
### Article 102-1
845

                        
846
Il y a licenciement au sens du présent chapitre :
847

                        
848
D'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué ;
849

                        
850
D'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu. Le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin, dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé, en ce cas, à un licenciement.
851

                        
852
Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement au-delà du terme prévu à l'article 93.
   

                    
137
## Article 10-8
138

                        
139
Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire dites d'embarquement effectif du marin.
140

                        
141
La durée maximale de la période d'essai est de :
142

                        
143
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
144

                        
145
2° Pour les autres personnels de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.
   

                    
147
## Article 10-9
148

                        
149
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise, à l'arrivée au premier port d'escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89.
   

                    
151
## Article 10-10
152

                        
153
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article 102.
   

                    
828 796
### Article 101
829 797

                                                                                    
830 798
Le marin 
a le droit de demander la résiliation
qui demande la résolution judiciaire
 du contrat
 d'engagement
 pour inexécution des obligations de l'armateur
.
831

                                                                                    
832 798
L'autorité
 peut être autorisé à débarquer immédiatement pour motif grave par l'autorité
 chargée de l'inspection du travail
 maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave
.
   

                    
834 800
### Article 102
835 801

                                                                                    
836 802
En aucun cas, le droit pour le marin à 
résilier
rompre
 le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis :
837 803

                                                                                    
838 804
1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
839 805

                                                                                    
840 806
2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.
   

                    
854 810
### Article 102-2
855 811

                                                                                    
856 812
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables.
857 813

                                                                                    
858 814
Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif 
et continu visée aux articles 102-1 et
mentionnée à l'article
 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin.
 
N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.
   

                    
860 816
### Article 102-3
861 817

                                                                                    
862 818
Le marin qui est licencié alors qu'il compte 
deux ans
un an
 d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
864 820
### Article 102-4
865 821

                                                                                    
866 822
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
867 823

                                                                                    
868 824
A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif
 et continu
, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ;
869 825

                                                                                    
870 826
A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans.
871 827

                                                                                    
872 828
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif 
et continu 
plus favorable pour le marin intéressé.
   

                    
898 854
### Article 102-9
899 855

                                                                                    
900 856
La résiliation d'un contrat 
visé à l'article 102-1
à durée indéterminée
, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts.
901 857

                                                                                    
902 858
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 
102-14.
L. 1235-1 du code du travail.
   

                    
914 870
### Article 102-19
915 871

                                                                                    
916 872
Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat 
du type de ceux visés à l'article 102-1
à durée indéterminée
, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur.
917 873

                                                                                    
918 874
Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation 
visées à l'article 102-1 
ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
   

                    
1010
## Article 120
1011

                        
1012
Les litiges mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail sont portés devant le tribunal d'instance.