Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
79 | 79 |
## Article 10-1 |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. |
82 | 82 | |
83 | 83 |
Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage. |
84 | 84 | |
85 | 85 |
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée. |
86 | 86 | |
87 | 87 |
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le Le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation rupture par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. |
88 | 88 | |
89 | 89 |
Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli. |
90 | 90 | |
91 | 91 |
Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé. |
675 | 693 |
### Article 87 |
676 | 694 | |
677 | 695 |
L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants : |
678 | 696 | |
679 | 697 |
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ; |
680 | 698 | |
681 | 699 |
2° A la fin de la période de préavis ; |
682 | 700 | |
683 | 701 |
3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ; |
684 | 702 | |
685 | 703 |
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ; |
686 | 704 | |
687 | 705 |
5° En cas de naufrage ; |
688 | 706 | |
689 | 707 |
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ; |
690 | 708 | |
691 | 709 |
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ; |
692 | 710 | |
693 | 711 |
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ; |
694 | 712 | |
695 | 713 |
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre. |
696 | 714 | |
697 | 715 |
L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement. |
698 | 716 | |
699 | 717 |
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port. |
700 | 718 | |
701 | 719 |
L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord. |
771 |
### Article 93 |
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772 | ||
773 |
Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu. |
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774 | ||
775 |
Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage. |
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776 | ||
777 |
Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin : |
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778 | ||
779 |
1° Par le décès du marin ; |
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780 | ||
781 |
2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire. |
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790 |
### Article 95 |
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791 | ||
792 |
Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10-1. |
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793 | ||
794 |
Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation. |
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795 | ||
796 |
Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice. |
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798 |
### Article 96 |
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799 | ||
800 |
Pour l'application de l'article précédent au marin embarqué sur un navire armé dans un département ou territoire d'outre-mer sous le régime du présent code, les ports de ce département ou territoire sont regardés comme des ports métropolitains. |
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802 |
### Article 97 |
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803 | ||
804 |
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie. |
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805 | ||
806 |
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord. |
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808 |
### Article 98 |
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809 | ||
810 |
Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
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811 | ||
812 |
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation. |
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813 | ||
814 |
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage. |
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816 |
### Article 99 |
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817 | ||
818 |
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur. |
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820 |
### Article 100 |
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821 | ||
822 |
Le congédiement du marin lié par un contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de résiliation lorsqu'il a lieu sans motif légitime. |
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823 | ||
824 |
Le congédiement avant le terme du contrat d'un marin lié par un contrat à durée déterminée ouvre droit, sauf en cas de faute lourde ou de force majeure, à une indemnité de résiliation en sus de celle qui est prévue par l'article 102-24. |
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825 | ||
826 |
L'indemnité de résiliation est fixée comme il est dit à l'article 95, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après. Elle peut aussi être fixée forfaitairement par le contrat d'engagement ; toutefois, la stipulation d'une indemnité forfaitaire n'est valable que si elle ne constitue pas une renonciation déguisée du marin à ses droits. |
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844 |
### Article 102-1 |
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845 | ||
846 |
Il y a licenciement au sens du présent chapitre : |
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847 | ||
848 |
D'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué ; |
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849 | ||
850 |
D'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu. Le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin, dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé, en ce cas, à un licenciement. |
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851 | ||
852 |
Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement au-delà du terme prévu à l'article 93. |
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137 |
## Article 10-8 |
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138 | ||
139 |
Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire dites d'embarquement effectif du marin. |
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140 | ||
141 |
La durée maximale de la période d'essai est de : |
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142 | ||
143 |
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ; |
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144 | ||
145 |
2° Pour les autres personnels de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois. |
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147 |
## Article 10-9 |
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148 | ||
149 |
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise, à l'arrivée au premier port d'escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89. |
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151 |
## Article 10-10 |
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152 | ||
153 |
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article 102. |
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828 | 796 |
### Article 101 |
829 | 797 | |
830 | 798 |
Le marin a le droit de demander la résiliation qui demande la résolution judiciaire du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur . |
831 | ||
832 | 798 |
L'autorité peut être autorisé à débarquer immédiatement pour motif grave par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave . |
834 | 800 |
### Article 102 |
835 | 801 | |
836 | 802 |
En aucun cas, le droit pour le marin à résilier rompre le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis : |
837 | 803 | |
838 | 804 |
1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ; |
839 | 805 | |
840 | 806 |
2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage. |
854 | 810 |
### Article 102-2 |
855 | 811 | |
856 | 812 |
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables. |
857 | 813 | |
858 | 814 |
Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et mentionnée à l'article 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus. |
860 | 816 |
### Article 102-3 |
861 | 817 | |
862 | 818 |
Le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans un an d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire. |
864 | 820 |
### Article 102-4 |
865 | 821 | |
866 | 822 |
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit : |
867 | 823 | |
868 | 824 |
A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu , et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ; |
869 | 825 | |
870 | 826 |
A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans. |
871 | 827 | |
872 | 828 |
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé. |
898 | 854 |
### Article 102-9 |
899 | 855 | |
900 | 856 |
La résiliation d'un contrat visé à l'article 102-1 à durée indéterminée , à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts. |
901 | 857 | |
902 | 858 |
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 102-14. L. 1235-1 du code du travail. |
914 | 870 |
### Article 102-19 |
915 | 871 | |
916 | 872 |
Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat du type de ceux visés à l'article 102-1 à durée indéterminée , est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur. |
917 | 873 | |
918 | 874 |
Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation visées à l'article 102-1 ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement. |
1010 |
## Article 120 |
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1011 | ||
1012 |
Les litiges mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail sont portés devant le tribunal d'instance. |