Code du travail maritime


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Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 22d9be0)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2000.

197 197
## Article 24-1
198 198

                                                                                    
199 199
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-
7
16
 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
201 201
## Article 24-2
202 202

                                                                                    
203 203
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 212-
2-1
1, L. 212-3
, des 
deuxième, troisième et quatrième
quatre premiers
 alinéas de l'article L. 212-
5,
7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9
 ainsi que 
des articles
les dispositions de l'article
 L. 212-
8 à L. 212-9
10
 du code du travail
, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur,
 sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
204

                                                                                    
205
La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
206

                                                                                    
207
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
   

                    
219
## Article 25-1
220

                        
221
Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
222

                        
223
L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
224

                        
225
Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
226

                        
227
Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés.
   

                    
215 229
## Article 26
216 230

                                                                                    
217 231
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
218 232

                                                                                    
219
La rémunération de l'heure de travail est majorée :
220

                                                                                    
221 233
1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à
Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de
 l'article L. 212-
1 du Code
5 du code
 du travail 
;
222

                                                                                    
223
2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement
233
sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
234

                                                                                    
223 235
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime
.
224 236

                                                                                    
225 237
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
   

                    
277 303
#### Article 34
278 304

                                                                                    
279 305
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail 
effective, la durée du
effectif, la ou les périodes de
 travail 
hebdomadaire retenue
retenues
 pour le calcul du salaire minimum de croissance 
ainsi que
des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
306

                                                                                    
279 307
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent
 les modalités de lissage
,
 sur tout ou partie de l'année
,
 de la rémunération à la part.
   

                    
417 431
#### Article 53
418 432

                                                                                    
419 433
Les parts de profit sont payées conformément aux conventions et usages.
420 434

                                                                                    
421 435
Les règlements prévus à l'article 34
Des décrets
 détermineront, pour les contrats d'engagement de grande pêche, les délais de liquidation des comptes et les délais de payement de l'équipage, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le payement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux.
   

                    
443 457
#### Article 58
444 458

                                                                                    
445 459
Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
446 460

                                                                                    
447 461
Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de :
448 462

                                                                                    
449 463
trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. 
Les règlements prévus à l'article 34
Des décrets
 détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
450 464

                                                                                    
451 465
Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.
   

                    
671 685
### Article 92-1
672 686

                                                                                    
673 687
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.
688

                                                                                    
689
Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.
   

                    
888 904
### Article 114
889 905

                                                                                    
890 906
Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
891 907

                                                                                    
892 908
Les marins de moins de dix-huit ans
, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité,
 ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 
vingt
20
 heures à 
quatre
4
 heures, ni 
plus de huit
un travail effectif excédant sept
 heures 
de travail au cours d'une même journée
par jour
, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif
. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures
 fixée par l'article 24
. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à 
la 
date normale.
893 909

                                                                                    
894
Dans
910
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.
911

                                                                                    
912
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.
913

                                                                                    
894 914
Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans
 le service de la machine,
 les marins âgés de moins de dix-huit ans
 ne peuvent être compris dans les bordées de quart
 ; il est interdit de leur faire faire plus
.
915

                                                                                    
894 916
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale
 de quatre heures et demie 
; les pauses entre deux périodes 
de travail 
consécutif sans accorder un temps de pause minimum de
effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à
 trente minutes
 consécutives
.
895

                                                                                    
896
Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié.
   

                    
898 918
### Article 115
899 919

                                                                                    
900 920
Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.
901 921

                                                                                    
902 922
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
903 923

                                                                                    
924
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
925

                                                                                    
904 926
Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.