Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
197 | 197 |
## Article 24-1 |
198 | 198 | |
199 | 199 |
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4- 7 16 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
201 | 201 |
## Article 24-2 |
202 | 202 | |
203 | 203 |
Les dispositions de l'article des articles L. 212- 2-1 1, L. 212-3 , des deuxième, troisième et quatrième quatre premiers alinéas de l'article L. 212- 5, 7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que des articles les dispositions de l'article L. 212- 8 à L. 212-9 10 du code du travail , relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. |
204 | ||
205 |
La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret. |
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206 | ||
207 |
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret. |
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219 |
## Article 25-1 |
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220 | ||
221 |
Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. |
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222 | ||
223 |
L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre. |
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224 | ||
225 |
Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret. |
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226 | ||
227 |
Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés. |
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215 | 229 |
## Article 26 |
216 | 230 | |
217 | 231 |
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables. |
218 | 232 | |
219 |
La rémunération de l'heure de travail est majorée : |
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220 | ||
221 | 233 |
1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l'article L. 212- 1 du Code 5 du code du travail ; |
222 | ||
223 |
2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement |
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233 |
sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. |
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234 | ||
223 | 235 |
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime . |
224 | 236 | |
225 | 237 |
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif. |
277 | 303 |
#### Article 34 |
278 | 304 | |
279 | 305 |
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du effectif, la ou les périodes de travail hebdomadaire retenue retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile. |
306 | ||
279 | 307 |
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage , sur tout ou partie de l'année , de la rémunération à la part. |
417 | 431 |
#### Article 53 |
418 | 432 | |
419 | 433 |
Les parts de profit sont payées conformément aux conventions et usages. |
420 | 434 | |
421 | 435 |
Les règlements prévus à l'article 34 Des décrets détermineront, pour les contrats d'engagement de grande pêche, les délais de liquidation des comptes et les délais de payement de l'équipage, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le payement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux. |
443 | 457 |
#### Article 58 |
444 | 458 | |
445 | 459 |
Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
446 | 460 | |
447 | 461 |
Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de : |
448 | 462 | |
449 | 463 |
trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 Des décrets détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue. |
450 | 464 | |
451 | 465 |
Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation. |
671 | 685 |
### Article 92-1 |
672 | 686 | |
673 | 687 |
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service. |
688 | ||
689 |
Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche. |
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888 | 904 |
### Article 114 |
889 | 905 | |
890 | 906 |
Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé. |
891 | 907 | |
892 | 908 |
Les marins de moins de dix-huit ans , ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt 20 heures à quatre 4 heures, ni plus de huit un travail effectif excédant sept heures de travail au cours d'une même journée par jour , ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif . Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures fixée par l'article 24 . Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale. |
893 | 909 | |
894 |
Dans |
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910 |
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer. |
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911 | ||
912 |
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord. |
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913 | ||
894 | 914 |
Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus . |
915 | ||
894 | 916 |
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes consécutives . |
895 | ||
896 |
Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié. |
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898 | 918 |
### Article 115 |
899 | 919 | |
900 | 920 |
Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire. |
901 | 921 | |
902 | 922 |
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. |
903 | 923 | |
924 |
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. |
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925 | ||
904 | 926 |
Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires. |