Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -931,6 +931,12 @@ Les dispositions des articles 75 et 76 du livre IV du code du travail (1) sont a |
931 | 931 |
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932 | 932 |
L'inspection du travail maritime est régie par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail. |
933 | 933 |
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934 |
+## Article 123 |
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935 |
+ |
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936 |
+Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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937 |
+ |
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938 |
+Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. |
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939 |
+ |
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934 | 940 |
# Titre 9 : Dispositions diverses |
935 | 941 |
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936 | 942 |
## Article 133 |