Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 1995 (version 65535d4)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1993.

211 187
## Article 25
212 188

                                                                                    
213 189
Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel
,
 les modalités d'application de l'article 
précédent
24
. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.
214 190

                                                                                    
215 191
Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du 
Code
code
 du travail
 (1)
.
216 192

                                                                                    
217 193
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes.
218 194

                                                                                    
219 195
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
   

                    
221
## Article 24-1
222

                        
223
Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 214-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.