Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
555 |
#### Article 93 |
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556 | ||
557 |
Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu. |
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558 | ||
559 |
Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage. |
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560 | ||
561 |
Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin : |
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562 | ||
563 |
1° Par le décès du marin ; |
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564 | ||
565 |
2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil, de la mise à terre du marin nécessitée par une maladie ou blessure, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire. |
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567 |
#### Article 94 |
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568 | ||
569 |
Les dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-5 et L. 321-7 à L. 321-12 du Code du Travail sont applicables aux entreprises d'armement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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571 |
#### Article 98 |
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572 | ||
573 |
Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité maritime. |
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574 | ||
575 |
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation. |
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576 | ||
577 |
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage. |
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579 |
#### Article 101 |
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580 | ||
581 |
Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur. |
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582 | ||
583 |
Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'outre-mer, l'autorité maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. |
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587 |
#### Article 102-10 |
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588 | ||
589 |
L'armateur qui envisage de licencier un marin doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'armateur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du marin. |
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590 | ||
591 |
Lors de cette audition, le marin peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise d'armement. Les formalités ci-dessus prévues ne peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine que si celui-ci justifie d'un mandat spécial de l'armateur. |
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592 | ||
593 |
Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 du même code ne peut être adressée par l'armateur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien prescrit au premier alinéa du présent article. |
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595 |
#### Article 102-11 |
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596 | ||
597 |
L'armateur qui décide de licencier un marin doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée détermine le point de départ du délai-congé. |
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598 | ||
599 |
Cette lettre ne peut être expédiée au plus tôt que deux jours après celui pour lequel le marin a été convoqué en application de l'article 102-10. |
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600 | ||
601 |
Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente exigée par l'article L. 321-9 du Code du travail ou expiration du délai imparti à cette autorité pour répondre. |
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603 |
#### Article 102-12 |
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604 | ||
605 |
Les lettres recommandées prévues aux articles 102-10 et 102-11 peuvent être remplacées par la remise en main propre d'une notification écrite qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou encore par une mention au journal de bord signée par le marin. |
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607 |
#### Article 102-13 |
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608 | ||
609 |
L'armateur, ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial de l'armateur, est tenu, à la demande écrite du marin, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. |
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610 | ||
611 |
Les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire. |
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613 |
#### Article 102-14 |
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614 | ||
615 |
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'armateur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
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617 |
#### Article 102-15 |
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618 | ||
619 |
Si le licenciement d'un marin survient sans observation de la procédure définie aux articles précédents, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article 102-13, le tribunal saisi doit imposer à l'armateur d'accomplir la procédure prévue et accorder au marin, à la charge de l'armateur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article 102-13, le tribunal peut proposer la réintégration dans l'entreprise du marin titularisé ou stabilisé ou le renouvellement du contrat d'engagement du marin non titulaire ou non stabilisé, dans des conditions équivalentes, dans un délai et selon des modalités fixés par voie réglementaire ; à défaut d'une telle proposition ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au marin une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article 102-3. |
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620 | ||
621 |
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'armateur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au marin licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal. |
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623 |
#### Article 102-16 |
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624 | ||
625 |
Les dispositions des articles 102-10, 102-13 et 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique. |
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627 |
#### Article 102-17 |
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628 | ||
629 |
Les dispositions de l'article 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui ont moins de deux ans d'ancienneté de services continus. |
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630 | ||
631 |
Ces marins peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité fixée comme il est dit aux articles 95 et 100. |
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633 |
#### Article 102-20 |
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634 | ||
635 |
Les dispositions des articles 102-6, 102-10 à 102-13, 102-15, ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière. |
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636 | ||
637 |
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite. |
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643 |
### Article 95 |
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644 | ||
645 |
Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10. |
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646 | ||
647 |
Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation. |
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648 | ||
649 |
Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice. |
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651 |
### Article 96 |
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652 | ||
653 |
Pour l'application de l'article précédent au marin embarqué sur un navire armé dans un département ou territoire d'outre-mer sous le régime du présent code, les ports de ce département ou territoire sont regardés comme des ports métropolitains. |
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655 |
### Article 97 |
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656 | ||
657 |
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie. |
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658 | ||
659 |
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord. |
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661 |
### Article 102 |
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662 | ||
663 |
En aucun cas, le droit pour le marin à résilier le contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis : |
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664 | ||
665 |
1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ; |
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666 | ||
667 |
2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage. |
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671 |
### Article 102-1 |
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672 | ||
673 |
Il y a licenciement au sens du présent chapitre : |
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674 | ||
675 |
D'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué ; |
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676 | ||
677 |
D'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu. Le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin, dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé, en ce cas, à un licenciement. |
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678 | ||
679 |
Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement au-delà du terme prévu à l'article 93. |
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681 |
### Article 102-2 |
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682 | ||
683 |
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables. |
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684 | ||
685 |
Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus. |
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687 |
### Article 102-3 |
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688 | ||
689 |
Le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire. |
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691 |
### Article 102-4 |
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692 | ||
693 |
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit : |
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694 | ||
695 |
A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ; |
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696 | ||
697 |
A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans. |
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698 | ||
699 |
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé. |
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701 |
### Article 102-5 |
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702 | ||
703 |
L'inobservation du délai-congé prévu à l'article précédent ouvre droit, sauf faute grave du marin, à une indemnité compensatrice qui ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 102-3 ni avec la réparation définie aux articles 102-15 et 102-17. |
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704 | ||
705 |
L'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective. |
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706 | ||
707 |
La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service. |
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709 |
### Article 102-6 |
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710 | ||
711 |
Le point de départ du délai-congé doit être fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du délai-congé. |
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712 | ||
713 |
Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit. |
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715 |
### Article 102-7 |
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716 | ||
717 |
Toute clause d'un contrat visé à l'article 102-1 fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de l'article 102-4 ou une condition d'ancienneté de service ou d'embarquement effectif et continu supérieure à celle qu'énonce ledit article est nulle de plein droit. |
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719 |
### Article 102-8 |
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720 | ||
721 |
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'armateur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article 102-3. |
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722 | ||
723 |
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats d'engagement, ainsi que tous les contrats liant à l'armateur les marins titularisés ou stabilisés dans leur emploi en application d'une convention collective, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel armateur et les marins de l'entreprise. |
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725 |
### Article 102-9 |
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726 | ||
727 |
La résiliation d'un contrat visé à l'article 102-1, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts. |
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728 | ||
729 |
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 102-14. |
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731 |
### Article 102-18 |
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732 | ||
733 |
Les règles posées au présent chapitre en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions. |
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734 | ||
735 |
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir. |
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737 |
### Article 102-19 |
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738 | ||
739 |
Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat du type de ceux visés à l'article 102-1, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur. |
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740 | ||
741 |
Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation visées à l'article 102-1 ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement. |
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743 |
### Article 102-21 |
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744 | ||
745 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. |
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749 |
### Article 102-22 |
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750 | ||
751 |
Lorsque le terme d'un contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée vient à échoir au cours d'un voyage, l'engagement du marin prend fin à l'arrivée du navire au premier port d'escale où le bâtiment effectue une opération commerciale. Toutefois, l'engagement est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port de France si le bâtiment doit faire retour en France dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat d'engagement. |