Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 7 bis |
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Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut Pour pouvoir être inscrit au sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute , pour y en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire : |
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1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier d'une session de formation , délivrés professionnelle dans des les conditions fixées par arrêté du définies par le ministre chargé de la marine marchande ; |
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2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées par arrêté |
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A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de pris après consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent : |
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1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation dans une école professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ; |
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2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime ; |
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3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la durée d'une scolarité ; |
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4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des forces armées. |
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A défaut |
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, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ; |
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A défaut , l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ; |
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59 | 57 |
3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus mentionnées, des possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande . |
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Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. |
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### Article 80 |
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521 |
Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique. |
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522 | ||
523 |
En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité maritime. |
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524 | ||
525 |
En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis. |
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526 | ||
527 |
Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire. |