Code du travail maritime


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Version consolidée au 16 mai 1959 (version 99535fb)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1959.

47 47
## Article 7 bis
48 48

                                                                                    
49 49
Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut
Pour pouvoir
 être inscrit 
au
sur le
 rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute
, pour y
 en vue d'y
 remplir un emploi du pont, de la machine ou du 
navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :
50

                                                                                    
51 49
1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée
service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier
 d'une
 session de
 formation
, délivrés
 professionnelle
 dans 
des
les
 conditions 
fixées par arrêté du
définies par le
 ministre chargé de la marine marchande
 ;
52

                                                                                    
53
2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées par arrêté
49
.
50

                                                                                    
53 51
A cette fin, des arrêtés
 du ministre chargé de la marine marchande, 
une session spéciale de
pris après consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :
52

                                                                                    
53 53
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette
 formation 
dans une école
professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ;
54

                                                                                    
53 55
2° Les conditions d'admission dans les écoles
 d'apprentissage maritime
 ;
54

                                                                                    
55
3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la durée d'une scolarité ;
56

                                                                                    
57
4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des forces armées.
59
A défaut
55
, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
59 55
A défaut
, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
56

                                                                                    
59 57
3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence
 de candidats 
remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus mentionnées, des
possédant la formation professionnelle requise, les
 dispenses peuvent être accordées
 sauf pour l'embarquement d'un mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande
.
60

                                                                                    
61
Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
519
### Article 80
520

                        
521
Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique.
522

                        
523
En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité maritime.
524

                        
525
En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
526

                        
527
Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.