Code du travail maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1958 (version 4267eca)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1955.

11 11
## Article 3
12 12

                                                                                    
13 13
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, 
toute personne, de l'un ou l'autre sexe, qui
quiconque
 s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
14 14

                                                                                    
15 15
Le personnel 
du
d'un
 navire 
est placé sous l'autorité du capitaine.
16

                                                                                    
17
Il se divise en trois catégories : le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général.
15
doit, dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être Français.
   

                    
323
#### Article 67
324

                        
325
Article abrogé
   

                    
327
#### Article 68
328

                        
329
Article abrogé
   

                    
331
#### Article 69
332

                        
333
Article abrogé
   

                    
321
#### Article 66
322

                        
323
Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou de blessure par application des articles 79,83 et 84 du présent code, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.
   

                    
513
##### Article 67
514

                        
515
Dispositions abrogées.
   

                    
517
##### Article 68
518

                        
519
Dispositions abrogées.
   

                    
521
##### Article 69
522

                        
523
Dispositions abrogées.
   

                    
503
##### Article 71
504

                        
505
L'autorité maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.