Code du travail maritime


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Version consolidée au 30 juillet 1950 (version 3a927e0)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1948.

... ...
@@ -598,10 +598,26 @@ L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en ca
598 598
 
599 599
 ## Chapitre 2 : Marins de moins de 21 ans et femmes mariées
600 600
 
601
+### Article 111
602
+
603
+Tout mineur embarqué pour les services du pont, de la machine ou du service général, est qualifié mousse s'il est âgé de moins de seize ans, novice s'il est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
604
+
601 605
 ### Article 113
602 606
 
603 607
 Dispositions abrogées.
604 608
 
609
+### Article 114
610
+
611
+Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et des soutes ni à la cuisine devant les feux.
612
+
613
+Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne pouvant dépasser quarante-huit heures.
614
+
615
+Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de quatre heures par jour dans les compartiments de la machine, ni lorsque l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
616
+
617
+### Article 117
618
+
619
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux, sur les navires de pêche ainsi que sur les navires armés au cabotage national ou international d'une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux.
620
+
605 621
 ### Article 118
606 622
 
607 623
 Dispositions abrogées.