Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -354,6 +354,16 @@ Il est interdit à tout armateur : |
354 | 354 |
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355 | 355 |
2° D'imposer auxdits marins l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui. |
356 | 356 |
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357 |
+### Article 78 |
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358 |
+ |
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359 |
+Sur les navires armés au long cours, au cabotage international et à la grande pêche, les objets de couchage sont fournis par l'armateur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires. |
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360 |
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361 |
+Le ministre chargé de la marine peut autoriser sur certains navires armés à la grande pêche et sur certains navires de jauge brute de moins de 250 tonneaux armés au cabotage international le remplacement de la fourniture des objets de couchage par une indemnité forfaitaire. |
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362 |
+ |
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363 |
+Les objets de couchage fournis en nature sont placés sous la responsabilité des marins qui seraient tenus au versement des dommages et intérêts en cas de détérioration anormale ou de pertes résultant de leur faute. |
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364 |
+ |
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365 |
+Les mêmes dispositions sont applicables aux autres navires, à moins de conventions contraires. |
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366 |
+ |
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357 | 367 |
## Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins |
358 | 368 |
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359 | 369 |
### Article 79 |