Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 2018 (version bd2ad63)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

39
##### Article R011-1
40

                        
41
En application de l'article L. 011-4, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
   

                    
53
##### Article R042-1
54

                        
55
Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
56

                        
57
1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
58

                        
59
2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
60

                        
61
3° Modèles masculins et féminins.
   

                    
67
###### Article R043-1
68

                        
69
Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
70

                        
71
1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
72

                        
73
2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
   

                    
75
###### Article D043-2
76

                        
77
La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
   

                    
79
###### Article D043-3
80

                        
81
La convention d'étude fixe :
82

                        
83
1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
84

                        
85
2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.
   

                    
87
###### Article D043-4
88

                        
89
Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.
   

                    
91
###### Article D043-5
92

                        
93
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner.
94

                        
95
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
99
###### Article D043-6
100

                        
101
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 043-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.
   

                    
107
####### Article D043-7
108

                        
109
Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.
   

                    
111
####### Article D043-8
112

                        
113
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peuvent intervenir qu'après :
114

                        
115
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
116

                        
117
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;
118

                        
119
3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.
   

                    
121
####### Article D043-9
122

                        
123
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
124

                        
125
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
126

                        
127
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
128

                        
129
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.
   

                    
131
####### Article D043-10
132

                        
133
Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
   

                    
135
####### Article D043-11
136

                        
137
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet. Si son champ d'application excède le cadre de Mayotte, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.
   

                    
141
####### Article D043-12
142

                        
143
La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
144

                        
145
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
146

                        
147
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
148

                        
149
3° 50 % des autres coûts
   

                    
151
####### Article D043-13
152

                        
153
Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.
   

                    
155
####### Article D043-14
156

                        
157
L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 043-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
   

                    
159
####### Article D043-15
160

                        
161
En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
   

                    
165
####### Article D043-16
166

                        
167
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
   

                    
169
####### Article D043-17
170

                        
171
Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité.
   

                    
173
####### Article D043-18
174

                        
175
Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat.
176

                        
177
Cette évaluation est transmise au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité.
   

                    
189
##### Article D111-1
190

                        
191
Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
   

                    
201
###### Article R122-1
202

                        
203
La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
204

                        
205
Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
   

                    
207
###### Article R122-2
208

                        
209
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
210

                        
211
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
212

                        
213
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
   

                    
215
###### Article R122-3
216

                        
217
Dans le cas où les délais prévus tant par les articles L. 122-18, L. 122-19,
218
L. 122-27 et L. 122-27-1 que par l'article R. 122-2 expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
220
###### Article R122-4
221

                        
222
Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant la chambre d'appel de Mamoudzou, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
   

                    
224
###### Article R122-4-1
225

                        
226
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
   

                    
228
###### Article R122-4-2
229

                        
230
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
234
###### Article R122-5
235

                        
236
La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
238
###### Article R122-6
239

                        
240
Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.
   

                    
244
###### Article R122-7
245

                        
246
Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
247

                        
248
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du sixième alinéa de l'article L. 122-48, est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis directement à l'employeur ou à son représentant, qui est tenu d'en délivrer un récépissé.
249

                        
250
Pour l'application des dispositions du présent article et de celles de la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie Législative du présent code, les formalités sont réputées accomplies au jour de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au jour de la remise en main propre à l'employeur ou à son représentant des documents nécessaires.
   

                    
252
###### Article R122-8
253

                        
254
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
255

                        
256
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut d'accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
   

                    
258
###### Article R122-9
259

                        
260
Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l'entreprise, en application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes :
261

                        
262
a) Etre séparé de tout local de travail ;
263

                        
264
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
265

                        
266
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
267

                        
268
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
269

                        
270
e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
271

                        
272
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
   

                    
274
###### Article R122-10
275

                        
276
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
277

                        
278
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
   

                    
282
##### Article R124-1
283

                        
284
Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers, non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.
   

                    
286
##### Article R124-2
287

                        
288
Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
294
##### Article R126-1
295

                        
296
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 126-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
297

                        
298
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
299

                        
300
2° Les nom, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
301

                        
302
3° Les statuts ;
303

                        
304
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ;
305

                        
306
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
307

                        
308
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
309

                        
310
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
311

                        
312
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
313

                        
314
6° La convention collective ou, à défaut, l'accord collectif désigné à l'article L. 126-2, dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
315

                        
316
La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
317

                        
318
Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
   

                    
320
##### Article R126-2
321

                        
322
L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant de l'Etat après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
323

                        
324
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
326
##### Article R126-3
327

                        
328
La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 126-1 et l'intitulé de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
329

                        
330
Elle mentionne la convention collective ou l'accord collectif que le groupement se propose d'appliquer.
331

                        
332
Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
333

                        
334
L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif choisi par le groupement d'employeurs est adapté tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.
   

                    
336
##### Article R126-4
337

                        
338
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
339

                        
340
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
341

                        
342
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
   

                    
344
##### Article R126-5
345

                        
346
Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
347

                        
348
Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
   

                    
350
##### Article R126-6
351

                        
352
Le représentant de l'Etat peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
353

                        
354
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
355

                        
356
2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ;
357

                        
358
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3.
359

                        
360
Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
361

                        
362
La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
363

                        
364
En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
   

                    
366
##### Article R126-7
367

                        
368
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
369

                        
370
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
   

                    
378
####### Article R127-1
379

                        
380
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1.
   

                    
382
####### Article R127-2
383

                        
384
La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
385

                        
386
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
387

                        
388
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
389

                        
390
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
391

                        
392
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
393

                        
394
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
395

                        
396
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
397

                        
398
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;
399

                        
400
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 127-7 ;
401

                        
402
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
403

                        
404
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
405

                        
406
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
407

                        
408
7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;
409

                        
410
8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;
411

                        
412
9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
414
####### Article R127-3
415

                        
416
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
417

                        
418
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
419

                        
420
La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
421

                        
422
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
423

                        
424
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
425

                        
426
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
427

                        
428
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
429

                        
430
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
431

                        
432
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
433

                        
434
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
436
####### Article R127-4
437

                        
438
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
   

                    
440
####### Article R127-5
441

                        
442
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
443

                        
444
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
446
####### Article R127-6
447

                        
448
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article L. 127-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
452
####### Article R127-7
453

                        
454
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
   

                    
456
####### Article R127-8
457

                        
458
L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
459

                        
460
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
462
####### Article R127-9
463

                        
464
L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
465

                        
466
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
   

                    
468
####### Article R127-10
469

                        
470
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à la durée légale hebdomadaire, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
471

                        
472
1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à la durée légale hebdomadaire ;
473

                        
474
2° La durée légale hebdomadaire si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à celle-ci.
   

                    
478
####### Article D127-10-1
479

                        
480
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-5.
481

                        
482
Dans ce cas, la convention précise :
483

                        
484
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
485

                        
486
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
487

                        
488
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
489

                        
490
4° Les objectifs visés par l'immersion.
491

                        
492
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-5.
   

                    
494
####### Article D127-10-2
495

                        
496
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-5. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
497

                        
498
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
499

                        
500
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
502
####### Article D127-10-3
503

                        
504
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
505

                        
506
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
508
####### Article D127-10-4
509

                        
510
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
511

                        
512
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
513

                        
514
1° La référence à l'article L. 127-5 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ;
515

                        
516
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
517

                        
518
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
519

                        
520
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'entreprise d'insertion et de l'employeur ;
521

                        
522
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
523

                        
524
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
525

                        
526
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
527

                        
528
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
530
####### Article D127-10-5
531

                        
532
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
538
####### Article R127-11
539

                        
540
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.
   

                    
542
####### Article R127-12
543

                        
544
La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :
545

                        
546
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
547

                        
548
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
549

                        
550
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
551

                        
552
c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
553

                        
554
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
555

                        
556
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
557

                        
558
f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
559

                        
560
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour :
561

                        
562
a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
563

                        
564
b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;
565

                        
566
c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ;
567

                        
568
3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-22 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par la structure en vue de leur accès ou de leur retour à l'emploi durable ;
569

                        
570
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
571

                        
572
5° Les conditions de coopération envisagées avec Pôle emploi afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ;
573

                        
574
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
575

                        
576
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
578
####### Article R127-13
579

                        
580
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
581

                        
582
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
583

                        
584
La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
585

                        
586
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
587

                        
588
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
589

                        
590
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
591

                        
592
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
593

                        
594
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
595

                        
596
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
597

                        
598
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
600
####### Article R127-14
601

                        
602
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
   

                    
604
####### Article R127-15
605

                        
606
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
607

                        
608
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
612
####### Article R127-16
613

                        
614
La convention de coopération prévue à l'article L. 127-7 comporte, notamment :
615

                        
616
1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;
617

                        
618
2° Les modalités selon lesquelles l'association informe Pôle emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;
619

                        
620
3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;
621

                        
622
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de Pôle emploi ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
   

                    
624
####### Article R127-17
625

                        
626
En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :
627

                        
628
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
629

                        
630
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
   

                    
632
####### Article R127-18
633

                        
634
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
   

                    
636
####### Article R127-19
637

                        
638
Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
639

                        
640
Le contrat comporte notamment :
641

                        
642
1° Le nom des salariés mis à disposition ;
643

                        
644
2° Les tâches à remplir ;
645

                        
646
3° Le lieu où elles s'exécutent ;
647

                        
648
4° Le terme de la mise à disposition ;
649

                        
650
5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
651

                        
652
6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
   

                    
654
####### Article R127-20
655

                        
656
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 127-9 sont ceux mentionnés par un arrêté pris par le ministre chargé du travail.
   

                    
658
####### Article R127-21
659

                        
660
La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 127-9 pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 127-8.
   

                    
664
####### Article R127-22
665

                        
666
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les associations intermédiaires ouvre droit à l'aide financière prévue au 3° de l'article R. 127-12.
667

                        
668
Elle est déterminée pour chaque structure par le préfet en fonction :
669

                        
670
1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accompagner ;
671

                        
672
2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
673

                        
674
3° Des modalités d'accompagnement socioprofessionnel de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
675

                        
676
4° Des accords conclus par la structure avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
677

                        
678
5° Des résultats à la sortie de la structure.
   

                    
680
####### Article R127-23
681

                        
682
L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
683

                        
684
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
686
####### Article R127-24
687

                        
688
L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
689

                        
690
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
   

                    
692
####### Article R127-25
693

                        
694
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-15. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
698
####### Article D127-26-1
699

                        
700
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-11.
701

                        
702
Dans ce cas, la convention précise :
703

                        
704
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
705

                        
706
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
707

                        
708
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
709

                        
710
4° Les objectifs visés par l'immersion.
711

                        
712
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-11.
   

                    
714
####### Article D127-26-2
715

                        
716
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-11.
717

                        
718
Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
719

                        
720
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
721

                        
722
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
724
####### Article D127-26-3
725

                        
726
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
727

                        
728
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-11 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
730
####### Article D127-26-4
731

                        
732
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
733

                        
734
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
735

                        
736
1° La référence à l'article L. 127-11 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ;
737

                        
738
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
739

                        
740
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
741

                        
742
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'association intermédiaire et de l'employeur ;
743

                        
744
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
745

                        
746
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
747

                        
748
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
749

                        
750
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
752
####### Article D127-26-5
753

                        
754
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
758
####### Article R127-26-6
759

                        
760
L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
   

                    
762
####### Article R127-26-7
763

                        
764
La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.
765

                        
766
Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.
767

                        
768
Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
   

                    
770
####### Article R127-26-8
771

                        
772
L'examen médical a pour finalité :
773

                        
774
1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
775

                        
776
2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
777

                        
778
3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
779

                        
780
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
781

                        
782
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
   

                    
788
####### Article R127-27
789

                        
790
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
791

                        
792
1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 127-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
793

                        
794
2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
795

                        
796
3° Une commune ;
797

                        
798
4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
799

                        
800
5° Un syndicat mixte ;
801

                        
802
6° Le Département de Mayotte ;
803

                        
804
7° La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
805

                        
806
8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
807

                        
808
9° L'Office national des forêts.
   

                    
810
####### Article R127-28
811

                        
812
La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :
813

                        
814
1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :
815

                        
816
a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;
817

                        
818
b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
819

                        
820
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
821

                        
822
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
823

                        
824
e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
825

                        
826
f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;
827

                        
828
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;
829

                        
830
3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-29 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels des salariés en insertion ainsi que le nombre de contrats aidés susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
831

                        
832
4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
833

                        
834
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
835

                        
836
6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
837

                        
838
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
840
####### Article R127-29
841

                        
842
La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
843

                        
844
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
845

                        
846
L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
847

                        
848
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
849

                        
850
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
851

                        
852
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
853

                        
854
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
855

                        
856
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
857

                        
858
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
859

                        
860
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
862
####### Article D127-30
863

                        
864
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.
865

                        
866
Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.
   

                    
868
####### Article D127-31
869

                        
870
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 127-14 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.
   

                    
872
####### Article R127-32
873

                        
874
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
875

                        
876
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
878
####### Article R127-33
879

                        
880
Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
   

                    
884
####### Article D127-34
885

                        
886
La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1.
887

                        
888
Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
889

                        
890
Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.
   

                    
894
####### Article R127-35
895

                        
896
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit à une aide à l'accompagnement au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
897

                        
898
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
900
####### Article R127-36
901

                        
902
L'aide financière versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion est déterminée par le préfet en fonction :
903

                        
904
1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;
905

                        
906
2° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ou d'accompagner ;
907

                        
908
3° Du nombre de salariés embauchés ;
909

                        
910
4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
911

                        
912
5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
913

                        
914
L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-26 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
915

                        
916
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
917

                        
918
Elle est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion.
919

                        
920
Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales.
921

                        
922
Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
   

                    
924
####### Article R127-37
925

                        
926
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
930
####### Article D127-37-1
931

                        
932
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-15. Dans ce cas, la convention précise :
933

                        
934
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
935

                        
936
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
937

                        
938
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;
939

                        
940
4° Les objectifs visés par l'immersion.
941

                        
942
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-15.
   

                    
944
####### Article D127-37-2
945

                        
946
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-15.
947

                        
948
Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
949

                        
950
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
951

                        
952
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
954
####### Article D127-37-3
955

                        
956
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
957

                        
958
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-15 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
960
####### Article D127-37-4
961

                        
962
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
963

                        
964
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
965

                        
966
1° La référence à l'article L. 127-15 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ;
967

                        
968
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
969

                        
970
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
971

                        
972
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant le prévoit, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'atelier et chantier d'insertion et de l'employeur ;
973

                        
974
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
975

                        
976
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
977

                        
978
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
979

                        
980
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
982
####### Article D127-37-5
983

                        
984
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
988
###### Article R127-38
989

                        
990
Dans le Département de Mayotte, un fonds pour l'insertion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.
   

                    
992
###### Article R127-39
993

                        
994
Le fonds départemental pour l'insertion de Mayotte est géré par le préfet qui arrête le montant des aides accordées.
   

                    
996
###### Article R127-40
997

                        
998
Le fonds départemental pour l'insertion de Mayotte a pour objet de concourir au financement :
999

                        
1000
1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 127-4 ;
1001

                        
1002
2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes.
   

                    
1004
###### Article R127-41
1005

                        
1006
Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, les concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte sont attribués par le préfet, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.
1007

                        
1008
Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.
   

                    
1014
####### Article R127-42
1015

                        
1016
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte est présidée par le préfet. Elle comprend :
1017

                        
1018
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
1019

                        
1020
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
1021

                        
1022
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
1023

                        
1024
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
1025

                        
1026
5° Des représentants des chambres consulaires ;
1027

                        
1028
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
   

                    
1030
####### Article R127-43
1031

                        
1032
Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
   

                    
1034
####### Article R127-44
1035

                        
1036
La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
1037

                        
1038
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des finances publiques, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
1039

                        
1040
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
1041

                        
1042
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives à Mayotte.
   

                    
1044
####### Article R127-45
1045

                        
1046
La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, comprend, outre le préfet :
1047

                        
1048
1° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
1049

                        
1050
2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
1051

                        
1052
3° Le directeur régional des finances publiques ;
1053

                        
1054
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du Département de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
1055

                        
1056
5° Un représentant de Pôle emploi ;
1057

                        
1058
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
1059

                        
1060
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
1061

                        
1062
8° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte.
   

                    
1064
####### Article R127-46
1065

                        
1066
Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte a pour missions :
1067

                        
1068
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 127-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte prévu à l'article R. 127-38 ;
1069

                        
1070
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs locaux concourant à l'insertion
   

                    
1180 145
##### Article R128-14
1181 146

                                                                                    
1182 147
La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes :
1183 148

                                                                                    
1184 149
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
1185 150

                                                                                    
1186 151
b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
1187 152

                                                                                    
1188 153
c) Date et heure d'embauche ;
1189 154

                                                                                    
1190 155
d) Nature et durée du contrat.
1191 156

                                                                                    
1192 157
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1193 158

                                                                                    
1194 159
1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
1195 160

                                                                                    
1196 161
2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
1197 162

                                                                                    
1198 163
3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus.
1199 164

                                                                                    
1200 165
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens.
1201 166

                                                                                    
1202 167
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
168

                                                                                    
   

                    
1208
##### Article R132-1
1209

                        
1210
Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
1211

                        
1212
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
1213

                        
1214
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
1215

                        
1216
Un récépissé est délivré au déposant.
   

                    
1218
##### Article R132-2
1219

                        
1220
Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
1221

                        
1222
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
   

                    
1228
###### Article R133-1
1229

                        
1230
Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet.
   

                    
1234
###### Article R133-2
1235

                        
1236
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
1237

                        
1238
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
1240
###### Article R133-3
1241

                        
1242
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge.
   

                    
1244
###### Article R133-4
1245

                        
1246
Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet.
   

                    
1250
##### Article R135-1
1251

                        
1252
Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
1253

                        
1254
Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.
1255

                        
1256
En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeuble, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.
1257

                        
1258
Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.
   

                    
1262
##### Article R136-1
1263

                        
1264
Les accords professionnels ou d'entreprise prévus à l'article L. 132-27 sont conclus pour le personnel des entreprises électriques et gazières dont l'activité principale est la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation telle que définie pour le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
   

                    
1266
##### Article R136-2
1267

                        
1268
Lorsque le représentant de l'Etat, sollicité conjointement par les organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou dans l'entreprise, accorde, pour la négociation de ces accords professionnels ou d'entreprise, le concours de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son représentant intervient en tant qu'amiable compositeur. Il éclaire de ses conseils et de ses recommandations les parties à la négociation.
   

                    
1270
##### Article R136-3
1271

                        
1272
I.-Les accords professionnels ou d'entreprise conclus en application de l'alinéa premier de l'article L. 132-27 sont, en vue de leur agrément, transmis par la partie la plus diligente au ministre chargé de l'outre-mer.
1273

                        
1274
La demande d'agrément comprend l'accord signé, les comptes d'exploitation prévisionnels des entreprises de la branche ou de l'entreprise et une note d'impact de l'accord sur ces comptes. Elle comprend également les documents d'information économique communiqués aux représentants des organisations syndicales de salariés pendant la négociation.
1275

                        
1276
II.-Un arrêté commun des ministres chargés de l'outre-mer, de l'énergie et du travail et, le cas échéant, de la protection sociale agrée ces accords, leurs avenants et annexes.
1277

                        
1278
L'arrêté d'agrément exclut les clauses des accords qui seraient en contradiction avec des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, notamment les clauses aboutissant à substituer avant le 1er janvier 2011 les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières au régime du travail du personnel de ces industries à Mayotte ainsi que les clauses susceptibles d'entraîner, pour une ou plusieurs des entreprises intéressées, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ou de compromettre l'exécution du service public de l'électricité à Mayotte. Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'exclure certaines clauses ou de s'opposer à l'accord, l'arrêté ne peut intervenir qu'après consultation des parties signataires à l'accord. Celles-ci disposent d'un délai de quinze jours pour produire leurs observations.
1279

                        
1280
A défaut d'arrêté dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au I, celle-ci est réputée rejetée.
   

                    
1282
##### Article R136-4
1283

                        
1284
L'accord professionnel ou d'entreprise, ses avenants et annexes, conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-27, sont agréés dans les conditions prévues à l'article R. 136-3 une fois effectuées les consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-27.
   

                    
1286
##### Article R136-5
1287

                        
1288
Les accords ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément entrent en vigueur le lendemain de la date de la publication de cet arrêté au Journal officiel.
1289

                        
1290
Ces accords sont publiés au Bulletin officiel des ministères chargés du travail et de l'outre-mer.
   

                    
1298
###### Article R140-1
1299

                        
1300
L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-6.
1301

                        
1302
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
   

                    
1304
###### Article R140-2
1305

                        
1306
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 140-1 à L. 140-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
1307

                        
1308
Il en est de même pour les dispositions réglementaires prise pour l'application de ces articles
   

                    
1312
###### Article R140-3
1313

                        
1314
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 140-2 à L. 140-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
1315

                        
1316
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
1317

                        
1318
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
1320
###### Article R140-4
1321

                        
1322
Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 140-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
1324
###### Article R140-5
1325

                        
1326
Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 140-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
1330
##### Article R141-1
1331

                        
1332
Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :
1333

                        
1334
- à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
1335
- à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.
1336

                        
1337
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
   

                    
1339
##### Article R141-2
1340

                        
1341
Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.
1342

                        
1343
Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
   

                    
1345
##### Article D141-2-1
1346

                        
1347
Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
   

                    
1349
##### Article D141-2-2
1350

                        
1351
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
   

                    
1353
##### Article D141-2-3
1354

                        
1355
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
   

                    
1357
##### Article D141-2-4
1358

                        
1359
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
   

                    
1361
##### Article D141-2-5
1362

                        
1363
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-2-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
   

                    
1365
##### Article D141-2-6
1366

                        
1367
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
1368

                        
1369
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
1370

                        
1371
Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
1373
##### Article D141-2-7
1374

                        
1375
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
   

                    
1377
##### Article R141-3
1378

                        
1379
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.
   

                    
1385
###### Article R143-1
1386

                        
1387
Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.
   

                    
1391
###### Article R143-2
1392

                        
1393
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-7 comporte :
1394

                        
1395
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
1396

                        
1397
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro de la nomenclature des activités française (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 123-223 du même code ;
1398

                        
1399
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
1400

                        
1401
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
1402

                        
1403
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
1404

                        
1405
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ;
1406

                        
1407
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
1408

                        
1409
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 143-3 et R. 143-4 ;
1410

                        
1411
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
1412

                        
1413
8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
1414

                        
1415
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
1416

                        
1417
10° La date de paiement de cette somme ;
1418

                        
1419
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
1420

                        
1421
12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.
   

                    
1423
###### Article R143-3
1424

                        
1425
Pour l'application du 8° de l'article R. 143-2, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur.
1426

                        
1427
Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
1428

                        
1429
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.
   

                    
1431
###### Article R143-4
1432

                        
1433
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
1434

                        
1435
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 143-3.
   

                    
1437
###### Article R143-5
1438

                        
1439
Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
1440

                        
1441
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
   

                    
1443
###### Article R143-6
1444

                        
1445
Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
   

                    
1447
###### Article R143-7
1448

                        
1449
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
1450

                        
1451
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
1452

                        
1453
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
1454

                        
1455
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
   

                    
1459
###### Article R143-8
1460

                        
1461
L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
   

                    
1463
###### Article R143-9
1464

                        
1465
Les conventions collectives ou, à défaut, des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle :
1466

                        
1467
1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ;
1468

                        
1469
2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ;
1470

                        
1471
3° Les modalités de cette répartition.
   

                    
1475
###### Article R143-10
1476

                        
1477
Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 143-1, L. 143-2, alinéa 3, L. 143-4 et L. 143-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
1479
###### Article R143-11
1480

                        
1481
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 143-6, L. 143-7 et L. 143-9 et R. 143-2 à R. 143-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
1483
###### Article R143-12
1484

                        
1485
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 143-11 et L. 143-12 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 143-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
1487
###### Article R143-13
1488

                        
1489
Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés intéressés.
   

                    
1493
###### Article D143-17
1494

                        
1495
Le plafond mensuel prévu à l'article L. 143-17 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
1497
###### Article D143-18
1498

                        
1499
Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :
1500

                        
1501
1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;
1502

                        
1503
2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.
   

                    
1505
###### Article D143-19
1506

                        
1507
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
1508

                        
1509
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
1510

                        
1511
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
   

                    
1517
###### Article R145-1
1518

                        
1519
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
1520

                        
1521
Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ;
1522

                        
1523
Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ;
1524

                        
1525
Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ;
1526

                        
1527
Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ;
1528

                        
1529
Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ;
1530

                        
1531
Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ;
1532

                        
1533
Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond.
1534

                        
1535
Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat.
1536

                        
1537
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant.
   

                    
1541
###### Article R145-2
1542

                        
1543
La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance.
1544

                        
1545
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
1546

                        
1547
La retenue est opérée sur cette seule notification.
1548

                        
1549
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
1550

                        
1551
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme de la déclaration.
1552

                        
1553
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
   

                    
1555
###### Article R145-3
1556

                        
1557
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet.
1558

                        
1559
Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
1560

                        
1561
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
1562

                        
1563
A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
   

                    
1565
###### Article R145-4
1566

                        
1567
Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
1568

                        
1569
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.
1570

                        
1571
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
1572

                        
1573
Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.
   

                    
1575
###### Article R145-5
1576

                        
1577
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
1578

                        
1579
Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
1580

                        
1581
Ces avis contiennent :
1582

                        
1583
1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
1584

                        
1585
2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
1586

                        
1587
3° L'évaluation de la créance par le juge.
1588

                        
1589
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
   

                    
1591
###### Article R145-6
1592

                        
1593
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.
1594

                        
1595
En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées.
   

                    
1597
###### Article R145-7
1598

                        
1599
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
1600

                        
1601
Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation.
   

                    
1603
###### Article R145-8
1604

                        
1605
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse :
1606

                        
1607
1° Au saisi ;
1608

                        
1609
2° Au tiers saisi ;
1610

                        
1611
3° A tous autres créanciers opposants,
1612

                        
1613
un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.
1614

                        
1615
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
   

                    
1617
###### Article R145-9
1618

                        
1619
Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
1620

                        
1621
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.
   

                    
1623
###### Article R145-10
1624

                        
1625
Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
1626

                        
1627
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
1628

                        
1629
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
   

                    
1631
###### Article R145-11
1632

                        
1633
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification.
1634

                        
1635
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
   

                    
1637
###### Article R145-12
1638

                        
1639
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef.
1640

                        
1641
Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef.
1642

                        
1643
Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
   

                    
1645
###### Article R145-13
1646

                        
1647
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.
1648

                        
1649
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.
1650

                        
1651
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.
1652

                        
1653
L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
1655
###### Article R145-14
1656

                        
1657
La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
1658

                        
1659
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 % au moins.
1660

                        
1661
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
1662

                        
1663
En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
1664

                        
1665
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
1666

                        
1667
Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
1668

                        
1669
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
1670

                        
1671
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
1672

                        
1673
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
   

                    
1675
###### Article R145-15
1676

                        
1677
La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
   

                    
1679
###### Article R145-16
1680

                        
1681
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
   

                    
1683
###### Article R145-17
1684

                        
1685
Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.
1686

                        
1687
Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.
   

                    
1689
###### Article R145-18
1690

                        
1691
Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
1692

                        
1693
Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.
   

                    
1695
###### Article R145-19
1696

                        
1697
Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
1698

                        
1699
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
   

                    
1701
###### Article R145-20
1702

                        
1703
Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.
   

                    
1705
###### Article R145-21
1706

                        
1707
Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge.
   

                    
1713
###### Article R147-1
1714

                        
1715
Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.
   

                    
1717
###### Article R147-1-1
1718

                        
1719
Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1720

                        
1721
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
1722

                        
1723
2° Les nom et adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
1724

                        
1725
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
1726

                        
1727
4° L'année civile d'émission ;
1728

                        
1729
5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
1730

                        
1731
6° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.
   

                    
1733
###### Article R147-1-2
1734

                        
1735
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
1736

                        
1737
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 147-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
1738

                        
1739
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
1740

                        
1741
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 147-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
1742

                        
1743
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
1744

                        
1745
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
1746

                        
1747
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 147-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 147-1-1 ;
1748

                        
1749
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 147-5 ;
1750

                        
1751
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
1752

                        
1753
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
1754

                        
1755
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 147-8 et R. 147-10 du présent code ;
1756

                        
1757
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié.
   

                    
1759
###### Article R147-2
1760

                        
1761
Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 147-1-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
1762

                        
1763
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 147-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.
   

                    
1765
###### Article R147-3
1766

                        
1767
Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.
   

                    
1771
###### Article R147-4
1772

                        
1773
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas.
1774

                        
1775
Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.
1776

                        
1777
Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
   

                    
1779
###### Article R147-5
1780

                        
1781
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période mois de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.
1782

                        
1783
Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.
1784

                        
1785
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
   

                    
1787
###### Article R147-6
1788

                        
1789
Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.
   

                    
1791
###### Article R147-7
1792

                        
1793
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
   

                    
1795
###### Article R147-8
1796

                        
1797
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.
   

                    
1799
###### Article R147-9
1800

                        
1801
Les titres-restaurant émis à Mayotte ne peuvent être utilisés qu'à Mayotte, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance. De même les titres-restaurants émis hors Mayotte ne peuvent être utilisés à Mayotte que s'ils portent de manière apparente une mention l'autorisant, mention apposée par l'employeur sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à se déplacer à Mayotte.
   

                    
1803
###### Article R147-10
1804

                        
1805
L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.
1806

                        
1807
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa.
   

                    
1809
###### Article R147-11
1810

                        
1811
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.
   

                    
1815
###### Article R147-12
1816

                        
1817
Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
1818

                        
1819
Dans ce cas, le montant des commissions correspondant aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.
   

                    
1821
###### Article R147-13
1822

                        
1823
En application des dispositions de l'article L. 147-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
1824

                        
1825
L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 147-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 147-33.
   

                    
1827
###### Article R147-14
1828

                        
1829
Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 147-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 147-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
1830

                        
1831
Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.
   

                    
1833
###### Article R147-15
1834

                        
1835
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 147-2.
1836

                        
1837
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
1843
####### Article R147-16
1844

                        
1845
L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 147-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
1846

                        
1847
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur local des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.
   

                    
1849
####### Article R147-17
1850

                        
1851
L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes.
   

                    
1853
####### Article R147-18
1854

                        
1855
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
   

                    
1857
####### Article R147-19
1858

                        
1859
Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
1860

                        
1861
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 147-26 à R. 147-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3.
   

                    
1863
####### Article R147-20
1864

                        
1865
Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
   

                    
1867
####### Article R147-21
1868

                        
1869
Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
1870

                        
1871
Ces versements sont opérés :
1872

                        
1873
1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
1874

                        
1875
2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention compte de titres-restaurant.
   

                    
1877
####### Article R147-22
1878

                        
1879
La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
1880

                        
1881
1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
1882

                        
1883
2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21.
1884

                        
1885
Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.
   

                    
1887
####### Article R147-23
1888

                        
1889
Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.
   

                    
1891
####### Article R147-24
1892

                        
1893
Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.
   

                    
1895
####### Article R147-25
1896

                        
1897
Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
1898

                        
1899
Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
1900

                        
1901
Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
   

                    
1905
####### Article R147-26
1906

                        
1907
L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumes exigé par les dispositions de l'article L. 147-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1908

                        
1909
Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
1911
####### Article R147-27
1912

                        
1913
Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis à la commission un dossier complet par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
1914

                        
1915
La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 147-4.
1916

                        
1917
La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
1919
####### Article R147-28
1920

                        
1921
Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
   

                    
1923
####### Article R147-29
1924

                        
1925
Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
1926

                        
1927
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.
   

                    
1929
####### Article R147-30
1930

                        
1931
Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception un document mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant sa réception. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
1932

                        
1933
A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
1934

                        
1935
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.
   

                    
1937
####### Article R147-31
1938

                        
1939
Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.
   

                    
1941
####### Article R147-32
1942

                        
1943
Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36 du code du travail, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 147-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 dans les conditions définies à ce même article.
1944

                        
1945
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.
   

                    
1949
####### Article R147-33
1950

                        
1951
L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
1952

                        
1953
Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.
   

                    
1955
####### Article R147-34
1956

                        
1957
Par dérogation à l'article R. 147-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.
   

                    
1959
####### Article R147-35
1960

                        
1961
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R. 147-33 et R. 147-34.
   

                    
1965
###### Article R147-36
1966

                        
1967
La commission nationale des titres-restaurant prévue à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie réglementaire du code du travail exerce son activité à Mayotte. Les articles R. 3262-36 à R. 3262-45 du code du travail sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1968

                        
1969
1° Au 1° de l'article R. 3262-36, les références : “ R. 3262-4 ” et “ R. 3262-26 à R. 3262-32 ” sont respectivement remplacées par les références : “ R. 147-4 ” et “ R. 147-26 à R. 147-32 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
1970

                        
1971
2° Au 3° de l'article R. 3262-36, la référence : “ R. 3262-26 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-26 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
1972

                        
1973
3° A l'article R. 3262-37, la référence : “ R. 3262-33 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-33 du code du travail applicable à Mayotte ” .
   

                    
1977
###### Article R147-37
1978

                        
1979
Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 147-2, de l'article L. 147-3 et du second alinéa de l'article L. 147-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
1980

                        
1981
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles R. 147-1, R. 147-2, R. 147-4 à R. 147-11, R. 147-16, R. 147-17, R. 147-20 à R. 147-25 et R. 147-33 à R. 147-36 ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article R. 3262-36 du code du travail.
   

                    
1991
###### Article R152-1
1992

                        
1993
Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.
   

                    
1995
###### Article R152-2
1996

                        
1997
Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 152-4, au greffe de la juridiction du travail du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
   

                    
1999
###### Article R152-3
2000

                        
2001
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 162-1 et R. 152-2.
   

                    
2003
###### Article R152-4
2004

                        
2005
Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
   

                    
2007
###### Article R152-5
2008

                        
2009
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
   

                    
2013
###### Article R152-6
2014

                        
2015
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 152-10 est formé devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
   

                    
2019
###### Article R152-7
2020

                        
2021
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 151-2 à L. 152-11 et R. 152-1 à R. 152-5 relatives au règlement intérieur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
2027
###### Article R153-1
2028

                        
2029
La lettre de convocation prévue à l'article L. 153-4 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
2030

                        
2031
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
2032

                        
2033
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
2034

                        
2035
Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 153-6.
   

                    
2037
###### Article R153-2
2038

                        
2039
La sanction prévue à l'article L. 153-4 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
2040

                        
2041
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 153-4.
   

                    
2043
###### Article R153-3
2044

                        
2045
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-4 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
2046

                        
2047
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
2048

                        
2049
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
2053
###### Article R153-4
2054

                        
2055
Les dispositions de l'article R. 153-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 153-6.
   

                    
2063
###### Article R161-1
2064

                        
2065
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4,
2066
L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8,
2067
L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
2068

                        
2069
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
2070

                        
2071
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2073
###### Article R161-2
2074

                        
2075
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.
2076

                        
2077
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
2078

                        
2079
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
2080

                        
2081
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
2082

                        
2083
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
   

                    
2085
###### Article R161-3
2086

                        
2087
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
2089
###### Article R161-4
2090

                        
2091
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2092

                        
2093
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.
   

                    
2097
###### Article R161-5
2098

                        
2099
Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
2101
###### Article R161-6
2102

                        
2103
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2104

                        
2105
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
2107
###### Article R161-7
2108

                        
2109
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.
   

                    
2111
###### Article R161-8
2112

                        
2113
Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
2117
##### Article R162-1
2118

                        
2119
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
2121
##### Article R162-2
2122

                        
2123
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2124

                        
2125
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
2126

                        
2127
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
   

                    
2129
##### Article R162-3
2130

                        
2131
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
2132

                        
2133
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
2137
##### Article R163-1
2138

                        
2139
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.
2140

                        
2141
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
2142

                        
2143
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
2144

                        
2145
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
2146

                        
2147
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
   

                    
2149
##### Article R163-2
2150

                        
2151
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.
2152

                        
2153
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
2154

                        
2155
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.
   

                    
2163
##### Article D211-1
2164

                        
2165
La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
2166

                        
2167
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20%.
   

                    
2169
##### Article D211-2
2170

                        
2171
Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.
2172

                        
2173
Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
   

                    
2175
##### Article D211-3
2176

                        
2177
Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
2178

                        
2179
Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
   

                    
2181
##### Article D211-4
2182

                        
2183
L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail, et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
   

                    
2187
##### Article R212-1
2188

                        
2189
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article L. 212-6 sont portés devant le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.
2190

                        
2191
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à l'inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
2193
##### Article R212-2
2194

                        
2195
Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
   

                    
2197
##### Article R212-3
2198

                        
2199
Pour l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-1 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
   

                    
2201
##### Article D212-4
2202

                        
2203
Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
2204

                        
2205
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
   

                    
2207
##### Article D212-5
2208

                        
2209
Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
2210

                        
2211
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
   

                    
2213
##### Article D212-6
2214

                        
2215
Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
2216

                        
2217
Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
2218

                        
2219
Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.
   

                    
2221
##### Article D212-7
2222

                        
2223
La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie.
   

                    
2225
##### Article D212-8
2226

                        
2227
Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2228

                        
2229
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7.
   

                    
2235
###### Article R213-1
2236

                        
2237
En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-3, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
   

                    
2241
###### Article R213-2
2242

                        
2243
Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4 pour les activités suivantes :
2244

                        
2245
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2246

                        
2247
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
2248

                        
2249
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
   

                    
2251
###### Article R213-3
2252

                        
2253
I.-Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
2254

                        
2255
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
2256

                        
2257
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
2258

                        
2259
II.-Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
2260

                        
2261
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
2262

                        
2263
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
   

                    
2265
###### Article R213-4
2266

                        
2267
Il peut être fait application des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 213-4 et au II de l'article R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné est prévue par accord collectif.
   

                    
2271
###### Article R213-5
2272

                        
2273
En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de salariés à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-5, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
2274

                        
2275
La demande est également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. L'avis du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, est joint à la demande. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
2276

                        
2277
Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
2278

                        
2279
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
   

                    
2283
###### Article R213-6
2284

                        
2285
Les salariés de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
2286

                        
2287
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
2288

                        
2289
a) Un salarié de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude médicale alors établie à son sujet atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du salarié par le médecin du travail ;
2290

                        
2291
b) Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit ;
2292

                        
2293
c) En dehors des visites périodiques, tout salarié de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
2294

                        
2295
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
2296

                        
2297
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des salariés de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
2299
###### Article R213-7
2300

                        
2301
Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des salariés des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
2302

                        
2303
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les salariés de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
2304

                        
2305
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux salariés, en fonction du type d'activité.
   

                    
2307
###### Article R213-8
2308

                        
2309
I. - Le médecin du travail informe les salariés de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les salariés vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
2310

                        
2311
II. - Pour les entreprises employant des salariés de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
   

                    
2317
##### Article R221-1
2318

                        
2319
Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant de l'Etat à Mayotte.
2320

                        
2321
Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.
2322

                        
2323
Le représentant de l'Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
   

                    
2325
##### Article R221-2
2326

                        
2327
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte.
2328

                        
2329
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
   

                    
2331
##### Article R221-3
2332

                        
2333
Les employeurs des établissements qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche sont soumis aux obligations ci-après :
2334

                        
2335
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel, soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné.
2336

                        
2337
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit fait connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
2338

                        
2339
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
   

                    
2341
##### Article R221-4
2342

                        
2343
L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
2344

                        
2345
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
2346

                        
2347
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
2348

                        
2349
Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
   

                    
2351
##### Article R221-5
2352

                        
2353
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-13, L. 221-22 et L. 221-23, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
2354

                        
2355
Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
2356

                        
2357
En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-13, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
2358

                        
2359
Pour les industries déterminées à l'article L. 221-23, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
   

                    
2361
##### Article R221-6
2362

                        
2363
Dans les cas prévus à l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
   

                    
2367
##### Article R222-1
2368

                        
2369
L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 222-7 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
   

                    
2371
##### Article R222-2
2372

                        
2373
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 221-3, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
2374

                        
2375
1° L'hôtellerie ;
2376

                        
2377
2° La restauration ;
2378

                        
2379
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
2380

                        
2381
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
2382

                        
2383
5° La boulangerie ;
2384

                        
2385
6° La pâtisserie ;
2386

                        
2387
7° La boucherie ;
2388

                        
2389
8° La charcuterie ;
2390

                        
2391
9° La fromagerie-crèmerie ;
2392

                        
2393
10° La poissonnerie ;
2394

                        
2395
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
2396

                        
2397
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
   

                    
2399
##### Article R222-3
2400

                        
2401
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 222-5, l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et d'apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 222-2, sous réserve qu'ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 et au repos de nuit prévu à l'article L. 213-8.
   

                    
2407
###### Article D223-1
2408

                        
2409
L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 223-2.
   

                    
2411
###### Article D223-2
2412

                        
2413
Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
2414

                        
2415
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
2416

                        
2417
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
2418

                        
2419
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.
   

                    
2423
###### Article R223-3
2424

                        
2425
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
   

                    
2427
###### Article D223-4
2428

                        
2429
Ne peuvent être déduits du congé annuel :
2430

                        
2431
1° Les absences autorisées ;
2432

                        
2433
2° Les congés de maternité et d'adoption prévus par les articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;
2434

                        
2435
3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ;
2436

                        
2437
4° Les jours de chômage ;
2438

                        
2439
5° Les périodes de préavis ;
2440

                        
2441
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.
   

                    
2445
###### Article D223-5
2446

                        
2447
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
   

                    
2449
###### Article D223-6
2450

                        
2451
L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
   

                    
2455
###### Article D223-7
2456

                        
2457
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre Ier pour le paiement des salaires.
   

                    
2461
###### Article R223-8
2462

                        
2463
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
2464

                        
2465
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
2471
###### Article R225-1
2472

                        
2473
Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
2474

                        
2475
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
   

                    
2477
###### Article R225-2
2478

                        
2479
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2 du code du travail.
   

                    
2481
###### Article R225-3
2482

                        
2483
Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
2484

                        
2485
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
2487
###### Article R225-4
2488

                        
2489
Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
2490

                        
2491
En cas de différend, la juridiction du travail saisie en application de l'article L. 225-7 statue en dernier ressort en la forme des référés.
   

                    
2493
###### Article R225-5
2494

                        
2495
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
2496

                        
2497
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
2499
###### Article R225-6
2500

                        
2501
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 225-7 et R. 225-4 relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
2505
###### Article R225-7
2506

                        
2507
L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
2509
###### Article R225-8
2510

                        
2511
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12.
   

                    
2513
###### Article R225-9
2514

                        
2515
Le salarié, dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8 et R. 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
   

                    
2517
###### Article R225-10
2518

                        
2519
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
2520

                        
2521
Etablissements occupant :
2522

                        
2523
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
2524

                        
2525
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
2526

                        
2527
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
2528

                        
2529
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
2530

                        
2531
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
2532

                        
2533
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
2534

                        
2535
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
   

                    
2537
###### Article R225-11
2538

                        
2539
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
2540

                        
2541
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
2542

                        
2543
Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8.
   

                    
2545
###### Article R225-12
2546

                        
2547
Tout refus de l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
   

                    
2549
###### Article R225-13
2550

                        
2551
A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
2553
###### Article R225-14
2554

                        
2555
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
2556

                        
2557
Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9.
   

                    
2559
###### Article R225-15
2560

                        
2561
La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2562

                        
2563
Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé du travail.
   

                    
2573
####### Article R231-1
2574

                        
2575
Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
2576

                        
2577
On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
2578

                        
2579
Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
2580

                        
2581
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
2582

                        
2583
b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
2584

                        
2585
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
2586

                        
2587
d) Facilement inflammables : substances et préparations :
2588

                        
2589
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
2590
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
2591
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
2592
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
2593

                        
2594
e) Inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est bas ;
2595

                        
2596
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
2597

                        
2598
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
2599

                        
2600
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
2601

                        
2602
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
2603

                        
2604
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
2605

                        
2606
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques ;
2607

                        
2608
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
2609

                        
2610
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
2611

                        
2612
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
2613

                        
2614
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
2615

                        
2616
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
   

                    
2620
####### Article R231-2
2621

                        
2622
Jusqu'à la mise en oeuvre de moyens permettant le contrôle du risque chimique, les substances et préparations dangereuses sont régies dans la collectivité départementale de Mayotte par les dispositions suivantes :
2623

                        
2624
1° Les substances et préparations dangereuses autorisées dans les départements de métropole ou d'outre-mer peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte ;
2625

                        
2626
2° Les autres substances et préparations dangereuses ne peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte qu'après avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du travail dans les conditions prévues par un arrêté de ce ministre.
   

                    
2628
####### Article R231-3
2629

                        
2630
Les dispositions de l'article R. 231-2 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
2631

                        
2632
1° Produits radioactifs auxquels s'applique le chapitre VII du présent titre ;
2633

                        
2634
2° Déchets, entendu au sens de tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, de toute substance ou matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ;
2635

                        
2636
3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
2637

                        
2638
4° Produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés ;
2639

                        
2640
5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
2641

                        
2642
6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
2643

                        
2644
7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
2645

                        
2646
8° Matières fertilisantes, à savoir les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et supports de culture, entendu au sens de tout produit destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux.
   

                    
2650
####### Article R231-4
2651

                        
2652
Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
2653

                        
2654
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
2655

                        
2656
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
2657

                        
2658
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
2659

                        
2660
1° L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
2661

                        
2662
2° Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
2663

                        
2664
3° L'identification des dangers ;
2665

                        
2666
4° La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
2667

                        
2668
5° Les mesures de lutte contre l'incendie ;
2669

                        
2670
6° Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
2671

                        
2672
7° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
2673

                        
2674
8° Les procédures de contrôle de l'exposition des salariés et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
2675

                        
2676
9° Les propriétés physico-chimiques ;
2677

                        
2678
10° La stabilité du produit et sa réactivité ;
2679

                        
2680
11° Les informations toxicologiques ;
2681

                        
2682
12° Les informations écotoxicologiques ;
2683

                        
2684
13° Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
2685

                        
2686
14° Les informations relatives au transport ;
2687

                        
2688
15° Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
2689

                        
2690
16° Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des salariés.
2691

                        
2692
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.
2693

                        
2694
La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.
2695

                        
2696
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.
   

                    
2698
####### Article R231-5
2699

                        
2700
Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 231-8 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
   

                    
2704
####### Article R231-6
2705

                        
2706
La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de salariés exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.
   

                    
2708
####### Article R231-7
2709

                        
2710
Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
   

                    
2712
####### Article R231-8
2713

                        
2714
Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du médecin du travail et des délégués du personnel.
2715

                        
2716
En outre, une notice, établie par l'employeur après avis des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
   

                    
2718
####### Article R231-9
2719

                        
2720
Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des salariés susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
2721

                        
2722
Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
   

                    
2724
####### Article R231-10
2725

                        
2726
L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
   

                    
2728
####### Article R231-11
2729

                        
2730
Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 232-32, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.
2731

                        
2732
Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
   

                    
2734
####### Article R231-12
2735

                        
2736
L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-32 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige.
2737

                        
2738
Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service.
   

                    
2740
####### Article R231-13
2741

                        
2742
I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les salariés de l'existence d'un risque d'émissions accidentelles, dangereuses pour la santé.
2743

                        
2744
II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition importante des salariés, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque.
2745

                        
2746
Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant.
   

                    
2750
####### Article R231-14
2751

                        
2752
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-8 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail.
2753

                        
2754
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
2755

                        
2756
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
2757

                        
2758
Leur agrément est révocable.
   

                    
2760
####### Article R231-15
2761

                        
2762
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-14, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
2763

                        
2764
Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
2765

                        
2766
a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
2767

                        
2768
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
2769

                        
2770
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
2771

                        
2772
d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
2773

                        
2774
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.
   

                    
2778
####### Article R231-16
2779

                        
2780
Les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
2781

                        
2782
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-1 pour laquelle l'étiquetage comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté du ministre chargé du travail.
2783

                        
2784
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée.
2785

                        
2786
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 231-2.
   

                    
2788
####### Article R231-17
2789

                        
2790
I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des salariés afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les conditions de cette évaluation.
2791

                        
2792
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des salariés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
2793

                        
2794
L'employeur doit tenir à la disposition des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles les éléments ayant servi à cette appréciation.
2795

                        
2796
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
   

                    
2798
####### Article R231-18
2799

                        
2800
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés.
2801

                        
2802
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le résultat de ses investigations.
   

                    
2804
####### Article R231-19
2805

                        
2806
I.-Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l'exposition des salariés doit être évitée.
2807

                        
2808
II.-Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
2809

                        
2810
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des salariés soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
2811

                        
2812
III.-Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur applique les mesures suivantes :
2813

                        
2814
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ;
2815

                        
2816
b) Limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ;
2817

                        
2818
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
2819

                        
2820
d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-34 ;
2821

                        
2822
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
2823

                        
2824
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
2825

                        
2826
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
2827

                        
2828
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-15 ;
2829

                        
2830
i) Information des salariés ;
2831

                        
2832
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux " défense de fumer " dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
2833

                        
2834
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
2835

                        
2836
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
2837

                        
2838
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
   

                    
2840
####### Article R231-20
2841

                        
2842
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, l'employeur tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, des salariés exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur du travail et des délégués du personnel des informations appropriées sur :
2843

                        
2844
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2845

                        
2846
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
2847

                        
2848
c) Le nombre de salariés exposés ;
2849

                        
2850
d) Les mesures de prévention prises ;
2851

                        
2852
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
2853

                        
2854
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
2855

                        
2856
g) Les cas de substitution par un autre produit.
   

                    
2858
####### Article R231-21
2859

                        
2860
I.-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués périodiquement ou à la demande des agents de contrôle de l'inspection du travail par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article R. 231-14.
2861

                        
2862
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
2863

                        
2864
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, des délégués du personnel.
2865

                        
2866
II.-Le dépassement des valeurs limites fixées par arrêté du ministre chargé du travail doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
2867

                        
2868
III.-Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
2869

                        
2870
IV.-Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
   

                    
2872
####### Article R231-22
2873

                        
2874
Les salariés doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
2875

                        
2876
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les salariés indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
2877

                        
2878
L'employeur met en outre à la disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des salariés ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
2879

                        
2880
Les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.
2881

                        
2882
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les salariés de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.
   

                    
2884
####### Article R231-23
2885

                        
2886
I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités.
2887

                        
2888
Le chef d'établissement met à disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque salarié au strict nécessaire.
2889

                        
2890
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
   

                    
2892
####### Article R231-24
2893

                        
2894
Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
   

                    
2896
####### Article R231-25
2897

                        
2898
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-23, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de prendre les mesures appropriées suivantes :
2899

                        
2900
a) Veiller à ce que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2901

                        
2902
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-52 ;
2903

                        
2904
c) Veiller à ce que les salariés ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail ;
2905

                        
2906
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination.
   

                    
2908
####### Article R231-26
2909

                        
2910
I.-Les salariés et les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-23.
2911

                        
2912
II.-Les salariés et les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-23, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
2913

                        
2914
III.-L'employeur tient une liste actualisée des salariés employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-16 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
2915

                        
2916
L'employeur établit pour chacun de ces salariés une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
2917

                        
2918
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2919

                        
2920
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
2921

                        
2922
IV.-Chaque salarié concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
2923

                        
2924
V.-Les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des délégués du personnel.
   

                    
2926
####### Article R231-27
2927

                        
2928
I.-a) Un salarié ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, qui atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
2929

                        
2930
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
2931

                        
2932
Cet examen médical est renouvelé au moins une fois par an.
2933

                        
2934
Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
2935

                        
2936
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail.
2937

                        
2938
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du salarié.
2939

                        
2940
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
2941

                        
2942
II.-a) Si un salarié est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
2943

                        
2944
b) Si un salarié présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
2945

                        
2946
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-17 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des salariés, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
2947

                        
2948
III.-Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des salariés exposés, un dossier individuel contenant les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
2949

                        
2950
IV.-Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
2951

                        
2952
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du salarié, au médecin choisi par celui-ci.
2953

                        
2954
Si l'établissement vient à disparaître ou si le salarié change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail désormais compétent.
2955

                        
2956
V.-Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elle est remise au salarié à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
   

                    
2958
####### Article R231-28
2959

                        
2960
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction.
   

                    
2964
####### Article R231-29
2965

                        
2966
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les salariés, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois. Elle est renouvelable une fois.
   

                    
2970
####### Article R231-30
2971

                        
2972
Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure :
2973

                        
2974
1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ;
2975

                        
2976
2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air.
   

                    
2978
####### Article R231-31
2979

                        
2980
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
2982
####### Article R231-32
2983

                        
2984
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
2985

                        
2986
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.
   

                    
2988
####### Article R231-33
2989

                        
2990
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.
   

                    
2994
###### Article R231-34
2995

                        
2996
La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.
2997

                        
2998
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des agents biologiques.
2999

                        
3000
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38,
3001
R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique.
   

                    
3005
####### Article R231-35
3006

                        
3007
Au sens de la présente section, on entend par :
3008

                        
3009
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
3010

                        
3011
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
3012

                        
3013
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
   

                    
3015
####### Article R231-36
3016

                        
3017
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
3018

                        
3019
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
3020

                        
3021
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les salariés ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3022

                        
3023
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les salariés ; leur propagation dans la population est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3024

                        
3025
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les salariés ; le risque de leur propagation dans la population est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie, ni traitement efficaces.
3026

                        
3027
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus.
3028

                        
3029
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
   

                    
3033
####### Article R231-37
3034

                        
3035
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des salariés.
   

                    
3037
####### Article R231-38
3038

                        
3039
I. - Si l'une ou plusieurs des activités mises en oeuvre dans une entreprise ou un établissement révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, toute exposition doit être évitée.
3040

                        
3041
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes :
3042

                        
3043
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ;
3044

                        
3045
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
3046

                        
3047
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ;
3048

                        
3049
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;
3050

                        
3051
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
3052

                        
3053
f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
3054

                        
3055
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
3056

                        
3057
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les salariés. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
3058

                        
3059
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
3060

                        
3061
III. - Lorsque les conditions de travail présentent un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.
   

                    
3063
####### Article R231-39
3064

                        
3065
Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les salariés et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
3066

                        
3067
Le chef d'établissement doit en outre :
3068

                        
3069
a) Fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
3070

                        
3071
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le salarié quitte le lieu de travail ;
3072

                        
3073
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
3074

                        
3075
d) Mettre à la disposition des salariés des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
3076

                        
3077
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des salariés des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
3078

                        
3079
Les moyens de protection individuelle du salarié non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.
   

                    
3083
####### Article R231-40
3084

                        
3085
Le chef d'établissement organise au bénéfice des salariés une formation à la sécurité concernant :
3086

                        
3087
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
3088

                        
3089
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
3090

                        
3091
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
3092

                        
3093
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
3094

                        
3095
e) Les mesures que les salariés doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
3096

                        
3097
f) La procédure à suivre en cas d'accident.
3098

                        
3099
Cette formation est dispensée avant que les salariés n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.
   

                    
3101
####### Article R231-41
3102

                        
3103
I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
3104

                        
3105
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
3106

                        
3107
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
3108

                        
3109
II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail :
3110

                        
3111
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
3112

                        
3113
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
3114

                        
3115
III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.
   

                    
3117
####### Article R231-42
3118

                        
3119
Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail, une liste des salariés qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les salariés sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.
3120

                        
3121
La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
3122

                        
3123
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
3124

                        
3125
Chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.
   

                    
3127
####### Article R231-43
3128

                        
3129
L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée aux agents de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
3130

                        
3131
Cette déclaration comprend :
3132

                        
3133
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
3134

                        
3135
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
3136

                        
3137
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
3138

                        
3139
d) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
3140

                        
3141
e) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
3142

                        
3143
Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
3144

                        
3145
La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.
   

                    
3149
####### Article R231-44
3150

                        
3151
I. - Dans les lieux où des salariés sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des salariés, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
3152

                        
3153
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
3154

                        
3155
II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
   

                    
3157
####### Article R231-45
3158

                        
3159
Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques doivent être prises.
3160

                        
3161
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
3162

                        
3163
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des salariés, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
3164

                        
3165
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.
3166

                        
3167
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
   

                    
3171
####### Article R231-46
3172

                        
3173
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des salariés susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.
   

                    
3175
####### Article R231-47
3176

                        
3177
Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
   

                    
3179
####### Article R231-48
3180

                        
3181
I.-Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
3182

                        
3183
II.-Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-52. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
3184

                        
3185
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-48, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
3186

                        
3187
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le salarié vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du salarié au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du salarié, au médecin désigné par lui.
3188

                        
3189
III.-Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
   

                    
3191
####### Article R231-49
3192

                        
3193
Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des salariés exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté du ministre chargé du travail en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.
3194

                        
3195
S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle prévue par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à Mayotte et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
3196

                        
3197
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres salariés ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
   

                    
3201
###### Article R231-50
3202

                        
3203
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
3204

                        
3205
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés.
   

                    
3207
###### Article R231-51
3208

                        
3209
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés.
3210

                        
3211
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
   

                    
3213
###### Article R231-52
3214

                        
3215
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'employeur doit :
3216

                        
3217
1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des salariés ;
3218

                        
3219
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
3220

                        
3221
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
3223
###### Article R231-53
3224

                        
3225
Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.
3226

                        
3227
Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
   

                    
3229
###### Article R231-54
3230

                        
3231
L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
   

                    
3233
###### Article R231-55
3234

                        
3235
L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
3236

                        
3237
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ;
3238

                        
3239
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
   

                    
3241
###### Article R231-56
3242

                        
3243
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
   

                    
3247
###### Article R231-57
3248

                        
3249
Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel.
   

                    
3251
###### Article R231-58
3252

                        
3253
Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux.
3254

                        
3255
Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives.
   

                    
3257
###### Article R231-59
3258

                        
3259
Le transport des salariés debout n'est pas autorisé.
3260

                        
3261
Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide.
   

                    
3263
###### Article R231-60
3264

                        
3265
Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules.
3266

                        
3267
En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.
   

                    
3269
###### Article R231-61
3270

                        
3271
Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.
3272

                        
3273
Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.
   

                    
3275
###### Article R231-62
3276

                        
3277
Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
3278

                        
3279
Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise.
3280

                        
3281
Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur.
3282

                        
3283
Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section.
   

                    
3285
###### Article R231-63
3286

                        
3287
Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire.
   

                    
3289
###### Article R231-64
3290

                        
3291
Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive.
3292

                        
3293
En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.
   

                    
3299
####### Article R231-65
3300

                        
3301
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15, l'inspecteur du travail ou, par délégation, le contrôleur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à prendre pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
   

                    
3303
####### Article R231-66
3304

                        
3305
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
3306

                        
3307
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3308

                        
3309
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise en main propre contre décharge à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
3310

                        
3311
Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
   

                    
3313
####### Article R231-67
3314

                        
3315
L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
3316

                        
3317
Cette lettre est remise directement en main propre contre décharge à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3319
####### Article R231-68
3320

                        
3321
L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
3322

                        
3323
La décision d'autorisation de reprise des travaux ou la décision de refus d'autorisation motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-66.
   

                    
3325
####### Article R231-69
3326

                        
3327
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-65 et R. 231-68.
   

                    
3331
####### Article R231-70
3332

                        
3333
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.
3334

                        
3335
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
   

                    
3337
####### Article R231-71
3338

                        
3339
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-3 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-8 et R. 233-74 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
3340

                        
3341
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu de l'article L. 610-1 statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
3349
####### Article R232-1
3350

                        
3351
Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le salarié a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
   

                    
3353
####### Article R232-2
3354

                        
3355
Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
   

                    
3357
####### Article R232-3
3358

                        
3359
Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les salariés ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
3360

                        
3361
Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
3362

                        
3363
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
3364

                        
3365
Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-13.
3366

                        
3367
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les salariés ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
3369
####### Article R232-4
3370

                        
3371
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les salariés non autorisés pénètrent dans ces zones.
   

                    
3373
####### Article R232-5
3374

                        
3375
Le chef d'établissement ou son préposé prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés.
   

                    
3377
####### Article R232-6
3378

                        
3379
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre.
   

                    
3381
####### Article R232-7
3382

                        
3383
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
3384

                        
3385
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-14.
   

                    
3387
####### Article R232-8
3388

                        
3389
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
3391
####### Article R232-9
3392

                        
3393
Les salariés handicapés doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
3394

                        
3395
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
   

                    
3397
####### Article R232-10
3398

                        
3399
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
   

                    
3401
####### Article R232-11
3402

                        
3403
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés :
3404

                        
3405
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
3406

                        
3407
2° Soient protégés contre la chute d'objets.
3408

                        
3409
3° Dans la mesure du possible :
3410

                        
3411
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
3412

                        
3413
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
3414

                        
3415
c) Ne puissent glisser ou chuter.
   

                    
3417
####### Article R232-12
3418

                        
3419
Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre IX du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
3420

                        
3421
Le chef d'établissement tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 239-53 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
   

                    
3423
####### Article R232-13
3424

                        
3425
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
3426

                        
3427
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.
3428

                        
3429
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.
   

                    
3431
####### Article R232-14
3432

                        
3433
La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
3434

                        
3435
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
   

                    
3437
####### Article R232-15
3438

                        
3439
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
3440

                        
3441
Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
3445
####### Article R232-16
3446

                        
3447
Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
   

                    
3449
####### Article R232-17
3450

                        
3451
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés.
3452

                        
3453
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
3454

                        
3455
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
3456

                        
3457
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36.
3458

                        
3459
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
3460

                        
3461
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les salariés masculins et féminins.
   

                    
3463
####### Article R232-18
3464

                        
3465
Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
3466

                        
3467
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
3468

                        
3469
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
3470

                        
3471
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
   

                    
3473
####### Article R232-19
3474

                        
3475
Les lavabos sont à eau potable.
3476

                        
3477
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
3478

                        
3479
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des salariés ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
   

                    
3481
####### Article R232-20
3482

                        
3483
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés.
3484

                        
3485
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
3486

                        
3487
La température de l'eau des douches doit être réglable.
3488

                        
3489
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
   

                    
3491
####### Article R232-21
3492

                        
3493
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
3494

                        
3495
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36 pour l'aération.
3496

                        
3497
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
3498

                        
3499
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
3500

                        
3501
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de salariés présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
3502

                        
3503
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
3504

                        
3505
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
3506

                        
3507
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
3508

                        
3509
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements de soins publics et privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
   

                    
3511
####### Article R232-22
3512

                        
3513
Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
   

                    
3515
####### Article R232-23
3516

                        
3517
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin du travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
   

                    
3521
####### Article R232-24
3522

                        
3523
Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
   

                    
3525
####### Article R232-25
3526

                        
3527
Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
3528

                        
3529
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel.
3530

                        
3531
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
3532

                        
3533
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
3534

                        
3535
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
   

                    
3539
####### Article R232-26
3540

                        
3541
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
   

                    
3547
####### Article R232-27
3548

                        
3549
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
3550

                        
3551
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés ;
3552

                        
3553
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
3554

                        
3555
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-28 à R. 232-36.
   

                    
3557
####### Article R232-28
3558

                        
3559
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
3560

                        
3561
Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
3562

                        
3563
Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
3564

                        
3565
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
3566

                        
3567
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
3568

                        
3569
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
3570

                        
3571
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
3572

                        
3573
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
3574

                        
3575
Poussières : est considérée comme " poussière " toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées " poussières totales ".
3576

                        
3577
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme " poussière alvéolaire ".
3578

                        
3579
Le " diamètre aérodynamique " d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
   

                    
3581
####### Article R232-29
3582

                        
3583
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
3584

                        
3585
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
3586

                        
3587
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
3588

                        
3589
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
3590

                        
3591
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
   

                    
3593
####### Article R232-30
3594

                        
3595
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
3596

                        
3597
DESIGNATION DES LOCAUX : Bureaux, locaux sans travail physique
3598

                        
3599
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
3600

                        
3601
DESIGNATION DES LOCAUX : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
3602

                        
3603
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
3604

                        
3605
DESIGNATION DES LOCAUX : Ateliers et locaux avec travail physique léger
3606

                        
3607
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
3608

                        
3609
DESIGNATION DES LOCAUX : Autres ateliers et locaux
3610

                        
3611
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
   

                    
3613
####### Article R232-31
3614

                        
3615
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
3616

                        
3617
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-30.
3618

                        
3619
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
3620

                        
3621
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
   

                    
3623
####### Article R232-32
3624

                        
3625
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
3626

                        
3627
Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant :
3628

                        
3629
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
3630

                        
3631
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
   

                    
3633
####### Article R232-33
3634

                        
3635
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-30.
3636

                        
3637
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
   

                    
3639
####### Article R232-34
3640

                        
3641
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des salariés doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
3642

                        
3643
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
3644

                        
3645
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
3646

                        
3647
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des salariés et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 231-32.
3648

                        
3649
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
3650

                        
3651
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
   

                    
3653
####### Article R232-35
3654

                        
3655
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-32.
3656

                        
3657
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-32 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
3658

                        
3659
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail et des délégués du personnel.
3660

                        
3661
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
3662

                        
3663
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-32, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
   

                    
3665
####### Article R232-36
3666

                        
3667
Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
3668

                        
3669
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
3670

                        
3671
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications du dossier d'entretien des lieux de travail fourni par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 239-53, est soumise à l'avis du médecin du travail et des délégués du personnel.
   

                    
3673
####### Article R232-37
3674

                        
3675
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-30 à R. 232-36.
3676

                        
3677
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
3678

                        
3679
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
   

                    
3681
####### Article R232-38
3682

                        
3683
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent :
3684

                        
3685
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-37 ;
3686

                        
3687
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
3688

                        
3689
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-36.
   

                    
3691
####### Article R232-39
3692

                        
3693
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des salariés et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
3694

                        
3695
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-30 ou à l'article R. 232-33, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du chapitre V du présent titre.
   

                    
3697
####### Article R232-40
3698

                        
3699
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-27 à R. 232-39 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
3700

                        
3701
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les salariés sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
3702

                        
3703
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
   

                    
3705
####### Article R232-41
3706

                        
3707
L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
3708

                        
3709
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
   

                    
3713
####### Article R232-42
3714

                        
3715
La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
3716

                        
3717
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
3718

                        
3719
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3720

                        
3721
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
   

                    
3723
####### Article R232-43
3724

                        
3725
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
3726

                        
3727
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
   

                    
3729
####### Article R232-44
3730

                        
3731
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
3732

                        
3733
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
3734

                        
3735
Voies de circulation intérieure
3736

                        
3737
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
3738

                        
3739
Escaliers et entrepôts
3740

                        
3741
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux
3742

                        
3743
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
3744

                        
3745
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux
3746

                        
3747
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
3748

                        
3749
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux
3750

                        
3751
Espaces extérieurs
3752

                        
3753
Zones et voies de circulation extérieures
3754

                        
3755
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux
3756

                        
3757
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
3758

                        
3759
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
3760

                        
3761
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
   

                    
3763
####### Article R232-45
3764

                        
3765
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
   

                    
3767
####### Article R232-46
3768

                        
3769
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
   

                    
3771
####### Article R232-47
3772

                        
3773
Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les salariés contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
3774

                        
3775
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
3776

                        
3777
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
   

                    
3779
####### Article R232-48
3780

                        
3781
Toutes dispositions doivent être prises afin que les salariés ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
3782

                        
3783
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
   

                    
3785
####### Article R232-49
3786

                        
3787
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
   

                    
3789
####### Article R232-50
3790

                        
3791
Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
3792

                        
3793
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49.
3794

                        
3795
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel.
   

                    
3797
####### Article R232-51
3798

                        
3799
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45 et R. 232-47.
3800

                        
3801
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
3802

                        
3803
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
3804

                        
3805
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail.
   

                    
3807
####### Article R232-52
3808

                        
3809
Les dispositions des articles R. 232-45, R. 232-46, R. 232-47 (1er alinéa) et R. 232-49 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article R. 235-1 du chapitre V du présent titre.
   

                    
3813
####### Article R232-53
3814

                        
3815
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
3816

                        
3817
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des salariés, notamment avec la protection de l'ouïe.
   

                    
3819
####### Article R232-54
3820

                        
3821
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
3822

                        
3823
L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
3824

                        
3825
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
3826

                        
3827
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
3828

                        
3829
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
3830

                        
3831
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
3832

                        
3833
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
3834

                        
3835
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
3836

                        
3837
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
3838

                        
3839
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
   

                    
3841
####### Article R232-55
3842

                        
3843
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
3844

                        
3845
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
3846

                        
3847
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
3848

                        
3849
Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
3850

                        
3851
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
   

                    
3853
####### Article R232-56
3854

                        
3855
I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3.
3856

                        
3857
II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
3858

                        
3859
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
3860

                        
3861
IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
3862

                        
3863
V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir :
3864

                        
3865
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
3866

                        
3867
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
3868

                        
3869
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
3870

                        
3871
VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
3872

                        
3873
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
3874

                        
3875
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
3876

                        
3877
VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
3878

                        
3879
VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
   

                    
3881
####### Article R232-57
3882

                        
3883
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les salariés concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
3884

                        
3885
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
3886

                        
3887
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques ;
3888

                        
3889
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
3890

                        
3891
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
3892

                        
3893
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
3894

                        
3895
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
3896

                        
3897
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
   

                    
3899
####### Article R232-58
3900

                        
3901
I.-Pour l'application des articles R. 232-53 à R. 232-57 et dans le cas où des salariés effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à celle de l'exposition sonore quotidienne.
3902

                        
3903
II.-Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-55 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
3904

                        
3905
Dans ce cas toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
3906

                        
3907
L'employeur transmet, avec sa demande, l'avis des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
3908

                        
3909
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possible.
   

                    
3911
####### Article R232-59
3912

                        
3913
I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
3914

                        
3915
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
3916

                        
3917
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
3918

                        
3919
II.-Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-55 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
   

                    
3923
####### Article R232-60
3924

                        
3925
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des salariés contre les intempéries.
   

                    
3931
####### Article R232-61
3932

                        
3933
Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
   

                    
3935
####### Article R232-62
3936

                        
3937
Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
3938

                        
3939
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
3940

                        
3941
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
3942

                        
3943
Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
3944

                        
3945
Par dérogation à l'article R. 232-61, cet emplacement peut, sur autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens de l'article L. 231-8.
3946

                        
3947
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
   

                    
3949
####### Article R232-63
3950

                        
3951
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des salariés pour cet usage comportent des dossiers.
3952

                        
3953
Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
   

                    
3955
####### Article R232-64
3956

                        
3957
Sans préjudice des dispositions des articles L. 122-48 et R. 122-9, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
   

                    
3961
####### Article R232-65
3962

                        
3963
La surface et le volume habitables des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
3964

                        
3965
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
3966

                        
3967
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
3968

                        
3969
Le salarié doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
   

                    
3971
####### Article R232-66
3972

                        
3973
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
3974

                        
3975
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires du présent code.
   

                    
3977
####### Article R232-67
3978

                        
3979
Chaque couple doit avoir sa chambre.
3980

                        
3981
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
3982

                        
3983
Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
   

                    
3985
####### Article R232-68
3986

                        
3987
Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
   

                    
3989
####### Article R232-69
3990

                        
3991
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
   

                    
3993
####### Article R232-70
3994

                        
3995
Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
   

                    
3997
####### Article R232-71
3998

                        
3999
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
4000

                        
4001
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 322-21.
4002

                        
4003
Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
   

                    
4009
####### Article R232-72
4010

                        
4011
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1.
4012

                        
4013
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public.
4014

                        
4015
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre IX du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
   

                    
4017
####### Article R232-73
4018

                        
4019
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
   

                    
4023
####### Article R232-74
4024

                        
4025
Les établissements mentionnés à l'article R. 232-72 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
4026

                        
4027
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
4028

                        
4029
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
   

                    
4031
####### Article R232-75
4032

                        
4033
Tous les locaux auxquels les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
4034

                        
4035
(A) : NOMBRE de dégagements
4036

                        
4037
(B) : LARGEUR totale cumulée
4038

                        
4039
<table>
4040
 <tr>
4041
  <td>:------------------------------------------------:</td>
4042
 </tr>
4043
 <tr>
4044
  <td>: : A : B :</td>
4045
 </tr>
4046
 <tr>
4047
  <td>:---------------------------:-------:------------:</td>
4048
 </tr>
4049
 <tr>
4050
  <td>: Moins de 21 personnes : 1 : 0,80 m :</td>
4051
 </tr>
4052
 <tr>
4053
  <td>: De 21 à 100 personnes : 1 : 1,50 m :</td>
4054
 </tr>
4055
 <tr>
4056
  <td>: De 101 à 300 personnes : 2 : 2 m :</td>
4057
 </tr>
4058
 <tr>
4059
  <td>: De 301 à 500 personnes : 2 : 2,5 m :</td>
4060
 </tr>
4061
 <tr>
4062
  <td>:---------------------------:-------:------------:</td>
4063
 </tr>
4064
</table>
4065

                        
4066
Au-delà des cinq cents premières personnes :
4067

                        
4068
a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
4069

                        
4070
b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
4071

                        
4072
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
   

                    
4074
####### Article R232-76
4075

                        
4076
Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
4077

                        
4078
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
4079

                        
4080
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
4081

                        
4082
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
   

                    
4084
####### Article R232-77
4085

                        
4086
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté du ministre chargé du travail.
4087

                        
4088
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
4089

                        
4090
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
   

                    
4092
####### Article R232-78
4093

                        
4094
Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-75 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
   

                    
4096
####### Article R232-79
4097

                        
4098
Une signalisation conforme à l'article R. 232-14 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
4099

                        
4100
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
4101

                        
4102
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
   

                    
4106
####### Article R232-80
4107

                        
4108
Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre.
   

                    
4110
####### Article R232-81
4111

                        
4112
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
4113

                        
4114
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
4115

                        
4116
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
   

                    
4118
####### Article R232-82
4119

                        
4120
Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
4121

                        
4122
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
4123

                        
4124
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
4125

                        
4126
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
   

                    
4128
####### Article R232-83
4129

                        
4130
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
   

                    
4134
####### Article R232-84
4135

                        
4136
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
4137

                        
4138
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
4139

                        
4140
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
4141

                        
4142
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
4143

                        
4144
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
4145

                        
4146
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
4147

                        
4148
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
4149

                        
4150
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
   

                    
4152
####### Article R232-85
4153

                        
4154
Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-81 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
4155

                        
4156
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
4157

                        
4158
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
   

                    
4160
####### Article R232-86
4161

                        
4162
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
   

                    
4164
####### Article R232-87
4165

                        
4166
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-85, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
4167

                        
4168
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-82 ;
4169

                        
4170
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
4171

                        
4172
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
4173

                        
4174
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
4175

                        
4176
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
4177

                        
4178
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
   

                    
4180
####### Article R232-88
4181

                        
4182
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
4183

                        
4184
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.
   

                    
4186
####### Article R232-89
4187

                        
4188
La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée aux agents de contrôle de l'inspection du travail.
   

                    
4194
####### Article R232-90
4195

                        
4196
Lorsque les dispositions de la section I relatives au nettoyage et de la section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des salariés.
   

                    
4198
####### Article R232-91
4199

                        
4200
Les salariés ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
4202
####### Article R232-92
4203

                        
4204
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des salariés, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
   

                    
4206
####### Article R232-93
4207

                        
4208
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-90, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
4209

                        
4210
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
   

                    
4212
####### Article R232-94
4213

                        
4214
Lorsque les salariés sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre chargé du travail.
   

                    
4216
####### Article R232-95
4217

                        
4218
Les dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-19 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
   

                    
4220
####### Article R232-96
4221

                        
4222
Pour l'application de l'article R. 232-23, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
   

                    
4224
####### Article R232-97
4225

                        
4226
Les dispositions de l'article R. 232-21 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
   

                    
4228
####### Article R232-98
4229

                        
4230
Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
   

                    
4232
####### Article R232-99
4233

                        
4234
Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des salariés.
   

                    
4238
####### Article R232-100
4239

                        
4240
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
   

                    
4242
####### Article R232-101
4243

                        
4244
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
4245

                        
4246
La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis des délégués du personnel.
   

                    
4252
###### Article R233-1
4253

                        
4254
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 231-16.
4255

                        
4256
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
4257

                        
4258
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
4259

                        
4260
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10.
4261

                        
4262
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
   

                    
4264
###### Article R233-2
4265

                        
4266
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
4267

                        
4268
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
   

                    
4270
###### Article R233-3
4271

                        
4272
Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-8, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80.
   

                    
4274
###### Article R233-4
4275

                        
4276
Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
4277

                        
4278
En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
4279

                        
4280
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
4281

                        
4282
En particulier :
4283

                        
4284
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
4285

                        
4286
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.
   

                    
4292
####### Article R233-5
4293

                        
4294
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
4295

                        
4296
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
4297

                        
4298
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
4299

                        
4300
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4301

                        
4302
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
4303

                        
4304
Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.
4305

                        
4306
Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
   

                    
4308
####### Article R233-6
4309

                        
4310
La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge.
   

                    
4312
####### Article R233-7
4313

                        
4314
Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.
4315

                        
4316
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
   

                    
4318
####### Article R233-8
4319

                        
4320
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.
   

                    
4322
####### Article R233-9
4323

                        
4324
Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
4325

                        
4326
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
4327

                        
4328
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
4329

                        
4330
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
   

                    
4332
####### Article R233-10
4333

                        
4334
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
   

                    
4336
####### Article R233-11
4337

                        
4338
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
4339

                        
4340
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
4341

                        
4342
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13.
   

                    
4344
####### Article R233-12
4345

                        
4346
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
   

                    
4350
####### Article R233-13
4351

                        
4352
Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
4353

                        
4354
a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
4355

                        
4356
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche.
   

                    
4358
####### Article R233-14
4359

                        
4360
Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.
   

                    
4362
####### Article R233-15
4363

                        
4364
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
4365

                        
4366
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
4367

                        
4368
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
4369

                        
4370
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
4371

                        
4372
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel.
4373

                        
4374
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
4375

                        
4376
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus et conservés.
4377

                        
4378
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
4379

                        
4380
Dans les situations visées à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
   

                    
4382
####### Article R233-16
4383

                        
4384
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
4385

                        
4386
Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.
   

                    
4388
####### Article R233-17
4389

                        
4390
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
   

                    
4392
####### Article R233-18
4393

                        
4394
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des salariés sont effectuées.
4395

                        
4396
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
4397

                        
4398
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel.
4399

                        
4400
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le carnet de maintenance est tenu et conservé.
   

                    
4402
####### Article R233-19
4403

                        
4404
Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés.
4405

                        
4406
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
   

                    
4410
####### Article R233-20
4411

                        
4412
Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.
4413

                        
4414
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
   

                    
4416
####### Article R233-21
4417

                        
4418
Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
4419

                        
4420
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés.
   

                    
4422
####### Article R233-22
4423

                        
4424
La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
   

                    
4428
####### Article R233-23
4429

                        
4430
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux salariés qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
4431

                        
4432
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
4433

                        
4434
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
4435

                        
4436
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent :
4437

                        
4438
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
4439

                        
4440
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
4441

                        
4442
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le salarié dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4443

                        
4444
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
   

                    
4448
###### Article R233-24
4449

                        
4450
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
   

                    
4452
###### Article R233-25
4453

                        
4454
Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre.
   

                    
4456
###### Article R233-26
4457

                        
4458
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
4459

                        
4460
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
4461

                        
4462
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
4463

                        
4464
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.
   

                    
4466
###### Article R233-27
4467

                        
4468
Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 :
4469

                        
4470
1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
4471

                        
4472
2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
4473

                        
4474
3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4475

                        
4476
4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
4477

                        
4478
5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
4479

                        
4480
6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
4481

                        
4482
7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
   

                    
4484
###### Article R233-28
4485

                        
4486
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
4487

                        
4488
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
   

                    
4490
###### Article R233-29
4491

                        
4492
Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
4493

                        
4494
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
4495

                        
4496
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
4497

                        
4498
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
4499

                        
4500
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
   

                    
4502
###### Article R233-30
4503

                        
4504
Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
4505

                        
4506
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
   

                    
4508
###### Article R233-31
4509

                        
4510
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.
   

                    
4512
###### Article R233-32
4513

                        
4514
Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
   

                    
4516
###### Article R233-33
4517

                        
4518
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.
   

                    
4520
###### Article R233-34
4521

                        
4522
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
   

                    
4524
###### Article R233-35
4525

                        
4526
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
   

                    
4528
###### Article R233-36
4529

                        
4530
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
   

                    
4532
###### Article R233-37
4533

                        
4534
Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
   

                    
4536
###### Article R233-38
4537

                        
4538
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
4539

                        
4540
Sont exclues de cette obligation :
4541

                        
4542
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
4543

                        
4544
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
   

                    
4546
###### Article R233-39
4547

                        
4548
Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
4549

                        
4550
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
4551

                        
4552
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés.
4553

                        
4554
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
   

                    
4556
###### Article R233-40
4557

                        
4558
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
   

                    
4560
###### Article R233-41
4561

                        
4562
Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail.
   

                    
4564
###### Article R233-42
4565

                        
4566
Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
4567

                        
4568
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des salariés portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
4569

                        
4570
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.
4571

                        
4572
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
4573

                        
4574
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, telles que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
4575

                        
4576
S'il existe un risque qu'un salarié porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des salariés portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
   

                    
4578
###### Article R233-43
4579

                        
4580
Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces salariés pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.
   

                    
4582
###### Article R233-44
4583

                        
4584
Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les salariés.
   

                    
4586
###### Article R233-45
4587

                        
4588
Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
   

                    
4590
###### Article R233-46
4591

                        
4592
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
   

                    
4594
###### Article R233-47
4595

                        
4596
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
   

                    
4598
###### Article R233-48
4599

                        
4600
Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
4601

                        
4602
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
   

                    
4604
###### Article R233-49
4605

                        
4606
Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
4607

                        
4608
S'ils peuvent heurter des salariés, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
   

                    
4610
###### Article R233-50
4611

                        
4612
En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.
   

                    
4614
###### Article R233-51
4615

                        
4616
Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
   

                    
4620
###### Article R233-52
4621

                        
4622
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement, qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
4623

                        
4624
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
   

                    
4626
###### Article R233-53
4627

                        
4628
Le chef d'établissement détermine après consultation des délégués du personnel les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque salarié, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
4629

                        
4630
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
   

                    
4632
###### Article R233-54
4633

                        
4634
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-53.
4635

                        
4636
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
4637

                        
4638
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
4639

                        
4640
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
4641

                        
4642
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que des délégués du personnel.
4643

                        
4644
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
4645

                        
4646
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus et conservés.
4647

                        
4648
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
4649

                        
4650
Dans les cas visés à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
   

                    
4652
###### Article R233-55
4653

                        
4654
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
4655

                        
4656
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
4657

                        
4658
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
4659

                        
4660
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
4661

                        
4662
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les salariés de l'établissement.
   

                    
4664
###### Article R233-56
4665

                        
4666
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les salariés qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-55.
   

                    
4670
###### Article R233-57
4671

                        
4672
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les salariés appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
4673

                        
4674
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
   

                    
4676
###### Article R233-58
4677

                        
4678
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des salariés.
4679

                        
4680
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les salariés d'y tomber.
4681

                        
4682
Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
4683

                        
4684
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
4685

                        
4686
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
4687

                        
4688
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-5.
   

                    
4690
###### Article R233-59
4691

                        
4692
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
4693

                        
4694
<table>
4695
 <tr>
4696
  <td>:--------------------------------------:</td>
4697
 </tr>
4698
 <tr>
4699
  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td>
4700
 </tr>
4701
 <tr>
4702
  <td>: pour lesquelles est : d'exécution :</td>
4703
 </tr>
4704
 <tr>
4705
  <td>: prévue la mise en : des mises en :</td>
4706
 </tr>
4707
 <tr>
4708
  <td>: demeure : demeure :</td>
4709
 </tr>
4710
 <tr>
4711
  <td>:----------------------:---------------:</td>
4712
 </tr>
4713
 <tr>
4714
  <td>: Article R. 233-1 : 8 jours :</td>
4715
 </tr>
4716
 <tr>
4717
  <td>: Article R. 233-4 : 8 jours :</td>
4718
 </tr>
4719
 <tr>
4720
  <td>: Article R. 233-5 : :</td>
4721
 </tr>
4722
 <tr>
4723
  <td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td>
4724
 </tr>
4725
 <tr>
4726
  <td>: Article R. 233-9 : :</td>
4727
 </tr>
4728
 <tr>
4729
  <td>: (alinéas 3 et 4) : 3 mois :</td>
4730
 </tr>
4731
 <tr>
4732
  <td>: Article R. 233-55 : :</td>
4733
 </tr>
4734
 <tr>
4735
  <td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td>
4736
 </tr>
4737
 <tr>
4738
  <td>: Article R. 233-58 : :</td>
4739
 </tr>
4740
 <tr>
4741
  <td>: (alinéas 2 et 3) : 1 mois :</td>
4742
 </tr>
4743
 <tr>
4744
  <td>:----------------------:---------------:</td>
4745
 </tr>
4746
</table>
   

                    
4748
###### Article R233-60
4749

                        
4750
Les articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-4, R. 233-7, R. 233-8, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-19,
4751
R. 233-53 (alinéa 2) et R. 233-54 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
   

                    
4757
####### Article R233-61
4758

                        
4759
La présente section définit les conditions dans lesquelles les machines, les autres équipements de travail, les composants de sécurité et les équipements de protection individuelle visés à la section VII peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
4761
####### Article R233-62
4762

                        
4763
Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente section applicables audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait auxdites dispositions.
   

                    
4765
####### Article R233-63
4766

                        
4767
Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
   

                    
4769
####### Article R233-64
4770

                        
4771
Est considéré comme " d'occasion " tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7.
   

                    
4773
####### Article R233-65
4774

                        
4775
Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
4776

                        
4777
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
   

                    
4779
####### Article R233-66
4780

                        
4781
I.-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 233-69 qui lui sont applicables.
4782

                        
4783
Toutefois, lorsque ni le fabricant, ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
4784

                        
4785
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures applicables à Mayotte selon les dispositions du I de l'article R. 233-69.
4786

                        
4787
II.-Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure applicable à Mayotte selon les dispositions de l'article R. 233-69 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques applicables à Mayotte ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
   

                    
4791
####### Article R233-67
4792

                        
4793
Les organismes chargés de l'expertise prévue à la section VIII ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.
4794

                        
4795
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
4796

                        
4797
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
4798

                        
4799
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
4800

                        
4801
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles, ni au résultat de ces contrôles.
4802

                        
4803
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
4804

                        
4805
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
4807
####### Article R233-68
4808

                        
4809
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-67, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
4810

                        
4811
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
4812

                        
4813
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-67.
   

                    
4817
####### Article R233-69
4818

                        
4819
I. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII pouvant être utilisés dans un département de métropole ou d'outre-mer peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section.
4820

                        
4821
II. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII qui ne sont pas visés au I du présent article ne peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte qu'après y avoir été autorisés par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à la section VIII du présent chapitre, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section. La délivrance de cette autorisation tient compte des conditions locales et a pour objet d'assurer aux salariés des conditions de sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le salarié exerçant son activité en métropole ou dans un départements d'outre-mer.
   

                    
4825
####### Article R233-70
4826

                        
4827
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle visé au I de l'article R. 233-69, doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Cette déclaration doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail ou de composant de sécurité, par le responsable de l'opération sus-indiquée.
   

                    
4829
####### Article R233-71
4830

                        
4831
Un marquage de conformité identique à celui en vigueur dans les départements de métropole ou d'outre-mer doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
4832

                        
4833
a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-78, sur chaque exemplaire ;
4834

                        
4835
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
4836

                        
4837
Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail.
4838

                        
4839
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables dans les départements de métropole et d'outre-mer.
   

                    
4841
####### Article R233-72
4842

                        
4843
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle, visé au II de l'article R. 233-69, doit être en possession de l'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour pouvoir effectuer l'une des opérations énumérées au présent article.
4844

                        
4845
Il établit et signe en outre une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-88 et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
4846

                        
4847
Une copie de ces deux documents est fournie à l'employeur qui se trouvera, après la transaction, en possession de l'équipement de travail, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Ce dernier tient ces documents à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du représentant de l'Etat à Mayotte, et, le cas échéant, du ministre chargé du travail.
   

                    
4851
####### Article R233-73
4852

                        
4853
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
4854

                        
4855
Ces règles techniques peuvent être, selon le cas :
4856

                        
4857
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables à ces équipements de travail ou moyens de protection en métropole ou dans un département d'outre-mer ;
4858

                        
4859
b) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs en vigueur à Mayotte selon les dispositions de la section VIII ou des règles techniques adaptées selon les modalités des arrêtés prévus à l'article R. 233-88.
   

                    
4863
####### Article R233-74
4864

                        
4865
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées aux articles L. 233-6 et L. 233-7, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
   

                    
4867
####### Article R233-75
4868

                        
4869
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 233-70 ou les documents visés à l'article R. 233-72 doivent être présentés par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 610-2 et L. 610-9.
4870

                        
4871
Le certificat de conformité mentionné à l'article R. 233-73 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.
   

                    
4875
####### Article R233-76
4876

                        
4877
Pour l'application des articles L. 233-8 et R. 233-74, un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
4878

                        
4879
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du travail.
4880

                        
4881
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à une procédure d'examen rendue nécessaire en application de l'article R. 233-69, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-74 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-67, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen initial a été effectué par un organisme habilité sis dans un département français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-40 sont faites par ledit organisme habilité.
4882

                        
4883
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. Une copie de ce rapport est adressé à l'organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
4884

                        
4885
Jusqu'à la publication des arrêtés du ministre chargé du travail prévus par le présent article, ces arrêtés peuvent être pris par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 233-8.
   

                    
4889
####### Article R233-77
4890

                        
4891
Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle visés à la section VII du présent titre faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-76.
   

                    
4897
####### Article R233-78
4898

                        
4899
Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
4900

                        
4901
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
4902

                        
4903
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau.
4904

                        
4905
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine.
4906

                        
4907
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine.
4908

                        
4909
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
4910

                        
4911
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux.
4912

                        
4913
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques ;
4914

                        
4915
2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues ;
4916

                        
4917
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante :
4918

                        
4919
équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ;
4920

                        
4921
4° Composants d'accessoires de levage non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil,
4922

                        
4923
manilles, anneaux, anneaux à tige ;
4924

                        
4925
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
4926

                        
4927
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
4928

                        
4929
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
4930

                        
4931
Générateurs électriques de rayonnement X utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
4932

                        
4933
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;
4934

                        
4935
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation ;
4936

                        
4937
8° Electrificateurs de clôtures.
   

                    
4939
####### Article R233-79
4940

                        
4941
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-78, sont soumises aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
4942

                        
4943
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
4944

                        
4945
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
4946

                        
4947
3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
4948

                        
4949
4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
4950

                        
4951
5° Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
4952

                        
4953
6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
4954

                        
4955
7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
4956

                        
4957
8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
4958

                        
4959
9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
4960

                        
4961
10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
4962

                        
4963
11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
4964

                        
4965
12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
4966

                        
4967
13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
4968

                        
4969
14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression ;
4970

                        
4971
15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
4972

                        
4973
16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-78 ;
4974

                        
4975
17° Machines pour les travaux souterrains : machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ; soutènements marchants hydrauliques ; moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
4976

                        
4977
18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
4978

                        
4979
19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
   

                    
4981
####### Article R233-80
4982

                        
4983
Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-78.
4984

                        
4985
Sont en outre exclus :
4986

                        
4987
1° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
4988

                        
4989
2° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
4990

                        
4991
3° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
4992

                        
4993
4° Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-78 ;
4994

                        
4995
5° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
4996

                        
4997
6° Les pistolets de scellement ;
4998

                        
4999
7° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
5000

                        
5001
8° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
5002

                        
5003
9° Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport de personnes, ou de personnes et d'objets, ou d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
5004

                        
5005
Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
5006

                        
5007
10° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
5008

                        
5009
11° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
5010

                        
5011
12° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
5012

                        
5013
13° Les ascenseurs de chantier.
   

                    
5015
####### Article D233-80-1
5016

                        
5017
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-6 :
5018

                        
5019
1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
5020

                        
5021
2° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
5022

                        
5023
3° Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
5024

                        
5025
Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-80-2.
5026

                        
5027
Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
   

                    
5029
####### Article D233-80-2
5030

                        
5031
Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
   

                    
5033
####### Article D233-80-3
5034

                        
5035
Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-80-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
5036

                        
5037
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
   

                    
5039
####### Article D233-80-4
5040

                        
5041
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-80-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-80-2.
5042

                        
5043
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
5044

                        
5045
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
5046

                        
5047
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-80-1 ;
5048

                        
5049
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
5050

                        
5051
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
5052

                        
5053
3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.
5054

                        
5055
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
5056

                        
5057
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
5058

                        
5059
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
   

                    
5061
####### Article D233-80-5
5062

                        
5063
Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-80-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
   

                    
5065
####### Article D233-80-6
5066

                        
5067
Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
5068

                        
5069
Ces décisions peuvent accorder des homologations :
5070

                        
5071
1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
5072

                        
5073
2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
5074

                        
5075
3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
   

                    
5077
####### Article D233-80-7
5078

                        
5079
A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
5080

                        
5081
1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
5082

                        
5083
2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ;
5084

                        
5085
3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4.
5086

                        
5087
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
5088

                        
5089
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
5090

                        
5091
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
5092

                        
5093
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
5094

                        
5095
Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
   

                    
5097
####### Article D233-80-8
5098

                        
5099
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-80-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
5100

                        
5101
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
5102

                        
5103
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
5104

                        
5105
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
5106

                        
5107
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
   

                    
5109
####### Article D233-80-9
5110

                        
5111
Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
5115
####### Article R233-81
5116

                        
5117
Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69, et qui sont dénommés " composants de sécurité " sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
5118

                        
5119
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
5120

                        
5121
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs " homme mort ", dispositifs d'arrêts,
5122

                        
5123
protecteurs fixes et mobiles, dispositifs de protection, sièges, structures de protection en cas de retournement, structure de protection contre les chutes d'objets, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-82.
5124

                        
5125
N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables, ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
   

                    
5127
####### Article R233-82
5128

                        
5129
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84, sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
5130

                        
5131
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
5132

                        
5133
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
5134

                        
5135
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11,12 et 13 de l'article R. 233-79 ;
5136

                        
5137
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
5138

                        
5139
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
   

                    
5141
####### Article R233-83
5142

                        
5143
Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-29 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
5144

                        
5145
Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
5146

                        
5147
Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
5148

                        
5149
1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
5150

                        
5151
2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
5152

                        
5153
Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
   

                    
5155
####### Article R233-84
5156

                        
5157
Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
5158

                        
5159
1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens de l'article L. 230-6, ou radiotoxiques ;
5160

                        
5161
2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
5162

                        
5163
3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
5164

                        
5165
4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5166

                        
5167
5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;
5168

                        
5169
6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
5170

                        
5171
7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
   

                    
5173
####### Article R233-85
5174

                        
5175
Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
5176

                        
5177
1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
5178

                        
5179
2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
5180

                        
5181
3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
5182

                        
5183
4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5184

                        
5185
5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
5186

                        
5187
6° Le rayonnement solaire.
   

                    
5189
####### Article R233-86
5190

                        
5191
Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83 :
5192

                        
5193
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
5194

                        
5195
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
5196

                        
5197
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
5198

                        
5199
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
5200

                        
5201
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
5202

                        
5203
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
5204

                        
5205
c) La chaleur, tels que gants ;
5206

                        
5207
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
5208

                        
5209
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application des parties I, III et V du code de la santé publique ;
5210

                        
5211
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels, ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
5212

                        
5213
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
   

                    
5217
####### Article R233-87
5218

                        
5219
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
5220

                        
5221
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé :
5222

                        
5223
a) Equipements à usage unique ;
5224

                        
5225
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
5226

                        
5227
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
5228

                        
5229
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
5230

                        
5231
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
5232

                        
5233
f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
   

                    
5237
###### Article R233-88
5238

                        
5239
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69, les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle mentionnés à la section VII du présent titre doivent respecter les règles techniques qui leur sont applicables.
5240

                        
5241
Ces règles techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elles peuvent être différentes selon qu'elles concernent des équipements neufs ou considérés comme neufs ou des équipements d'occasion.
   

                    
5243
###### Article R233-89
5244

                        
5245
La demande d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte. Elle comprend obligatoirement :
5246

                        
5247
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
5248

                        
5249
b) Une déclaration par laquelle l'importateur ou le fabricant déclare, sous sa responsabilité, que la machine, le composant de sécurité ou l'équipement de protection individuelle qui va faire l'objet de la transaction est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables, qu'il soit neuf, considéré comme neuf ou d'occasion ;
5250

                        
5251
c) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
5252

                        
5253
Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation pour notifier à l'importateur ou au fabricant, soit qu'il accepte ou refuse son autorisation, soit qu'il réserve sa décision jusqu'à ce que lui soit parvenu le résultat d'un examen technique effectué par l'un des organismes visés à l'article R. 233-67. En cas de non-réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est considérée comme rejetée.
   

                    
5255
###### Article R233-90
5256

                        
5257
Si le représentant de l'Etat choisit de faire procéder à l'examen technique mentionné à l'article R. 233-89, il transmet au fabricant ou à l'importateur les coordonnées de l'organisme habilité qui sera chargé de procéder à l'examen technique. Ce dernier devra transmettre à cet organisme une demande comportant :
5258

                        
5259
a) Ses nom et adresse ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
5260

                        
5261
b) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
5262

                        
5263
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-78 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
5264

                        
5265
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
5266

                        
5267
La demande d'examen et la documentation technique sont rédigées en français.
   

                    
5269
###### Article R233-91
5270

                        
5271
L'organisme habilité saisi de la demande d'examen technique procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
   

                    
5273
###### Article R233-92
5274

                        
5275
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78, ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, l'organisme s'assure :
5276

                        
5277
1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
5278

                        
5279
2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
5280

                        
5281
3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
5282

                        
5283
4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
5284

                        
5285
5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
   

                    
5287
###### Article R233-93
5288

                        
5289
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, soumis à la procédure d'examen technique, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants.
5290

                        
5291
Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure qu'elle comporte tous les éléments nécessaires.
5292

                        
5293
L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
5294

                        
5295
Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
5296

                        
5297
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
5298

                        
5299
b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
   

                    
5301
###### Article R233-94
5302

                        
5303
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation qu'il transmet au représentant de l'Etat à Mayotte.
5304

                        
5305
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
5306

                        
5307
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au représentant de l'Etat à Mayotte son refus de lui délivrer une attestation ainsi que les motifs de ce refus.
5308

                        
5309
L'organisme habilité doit faire connaître son avis, positif ou négatif, au représentant de l'Etat à Mayotte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
5310

                        
5311
Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'organisme habilité pour notifier sa décision au fabricant ou à l'importateur. En cas de non-réponse dans ce délai, l'autorisation est considérée comme rejetée.
5312

                        
5313
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, si le dépassement de délai est injustifié, s'adresser à un autre organisme.
   

                    
5315
###### Article R233-95
5316

                        
5317
Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte prévues au II de l'article R. 233-69 peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur.
5318

                        
5319
Si la décision du représentant de l'Etat à Mayotte n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
   

                    
5321
###### Article R233-96
5322

                        
5323
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou d'occasion de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'autorisation.
   

                    
5325
###### Article R233-97
5326

                        
5327
Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte doit être portée à sa connaissance et, le cas échéant, à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'avis prévu à l'article R. 233-94.
5328

                        
5329
Le représentant de l'Etat à Mayotte et, le cas échéant, l'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas une nouvelle autorisation ou un nouvel avis relatif à l'examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 reste valable pour le modèle ainsi modifié.
5330

                        
5331
Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
   

                    
5333
###### Article R233-98
5334

                        
5335
L'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 peut être retirée à tout moment par le représentant de l'Etat à Mayotte s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. La décision de retrait de l'autorisation peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article R. 233-95.
   

                    
5337
###### Article R233-99
5338

                        
5339
Le ministre chargé du travail peut demander au représentant de l'Etat à Mayotte communication de la documentation technique visée à l'article R. 233-89 ainsi, le cas échéant, que les avis formulés par les organismes habilités visés à l'article R. 233-90.
   

                    
5343
##### Article R234-1
5344

                        
5345
Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
   

                    
5347
##### Article R234-2
5348

                        
5349
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
5350

                        
5351
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
   

                    
5355
###### Article R234-3
5356

                        
5357
Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
5358

                        
5359
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
   

                    
5361
###### Article R234-4
5362

                        
5363
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures.
5364

                        
5365
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
5366

                        
5367
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
   

                    
5371
###### Article R234-5
5372

                        
5373
Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
   

                    
5375
###### Article R234-6
5376

                        
5377
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
5378

                        
5379
1° Port des fardeaux :
5380

                        
5381
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
5382

                        
5383
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
5384

                        
5385
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
5386

                        
5387
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
5388

                        
5389
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
5390

                        
5391
2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :
5392

                        
5393
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
5394

                        
5395
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
5396

                        
5397
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
5398

                        
5399
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
5400

                        
5401
3° Transport sur brouettes :
5402

                        
5403
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
5404

                        
5405
4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. :
5406

                        
5407
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
5408

                        
5409
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
5410

                        
5411
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
5412

                        
5413
5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. :
5414

                        
5415
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
5416

                        
5417
6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans :
5418

                        
5419
Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;
5420

                        
5421
Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
5422

                        
5423
7° Transport sur diables et cabrouets :
5424

                        
5425
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
5426

                        
5427
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
5428

                        
5429
Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
5430

                        
5431
Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
   

                    
5435
###### Article R234-7
5436

                        
5437
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
5438

                        
5439
Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;
5440

                        
5441
Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
5442

                        
5443
Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :
5444

                        
5445
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
5446

                        
5447
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
   

                    
5449
###### Article R234-8
5450

                        
5451
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
5452

                        
5453
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;
5454

                        
5455
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
5456

                        
5457
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
5458

                        
5459
Dinitrophénol ;
5460

                        
5461
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
5462

                        
5463
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
   

                    
5467
###### Article R234-9
5468

                        
5469
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
5470

                        
5471
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
5472

                        
5473
nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
5474

                        
5475
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
5476

                        
5477
1° Les organes de commande et de transmission tels que :
5478

                        
5479
courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
5480

                        
5481
2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
   

                    
5483
###### Article R234-10
5484

                        
5485
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
5486

                        
5487
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même.
5488

                        
5489
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
   

                    
5491
###### Article R234-11
5492

                        
5493
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
   

                    
5495
###### Article R234-12
5496

                        
5497
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
5498

                        
5499
Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
   

                    
5501
###### Article R234-13
5502

                        
5503
Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
   

                    
5505
###### Article R234-14
5506

                        
5507
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
5508

                        
5509
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
5510

                        
5511
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
5512

                        
5513
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
5514

                        
5515
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
5516

                        
5517
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
5518

                        
5519
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée.
5520

                        
5521
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
5522

                        
5523
Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
   

                    
5525
###### Article R234-15
5526

                        
5527
Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur.
   

                    
5529
###### Article R234-16
5530

                        
5531
Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
5532

                        
5533
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
5534

                        
5535
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs.
   

                    
5537
###### Article R234-17
5538

                        
5539
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
5540

                        
5541
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.
   

                    
5543
###### Article R234-18
5544

                        
5545
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
5546

                        
5547
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
5548

                        
5549
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
5550

                        
5551
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
5552

                        
5553
Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes.
5554

                        
5555
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs.
5556

                        
5557
Aux travaux de montage-levage en élévation.
5558

                        
5559
Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation.
5560

                        
5561
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.
5562

                        
5563
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures.
5564

                        
5565
Aux travaux de démolition.
5566

                        
5567
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts.
5568

                        
5569
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
   

                    
5571
###### Article R234-19
5572

                        
5573
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
5574

                        
5575
Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
5576

                        
5577
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés.
5578

                        
5579
Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre.
5580

                        
5581
Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
   

                    
5583
###### Article R234-20
5584

                        
5585
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
5586

                        
5587
Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat.
5588

                        
5589
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel.
5590

                        
5591
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre.
5592

                        
5593
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention.
5594

                        
5595
Air comprimé : travaux dans l'air comprimé.
5596

                        
5597
Amiante : cadrage, filature et tissage.
5598

                        
5599
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi.
5600

                        
5601
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose.
5602

                        
5603
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement.
5604

                        
5605
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant.
5606

                        
5607
Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries.
5608

                        
5609
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique.
5610

                        
5611
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.
5612

                        
5613
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
5614

                        
5615
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle.
5616

                        
5617
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais.
5618

                        
5619
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion.
5620

                        
5621
Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
5622

                        
5623
Récupération du vieux plomb.
5624

                        
5625
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères.
5626

                        
5627
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb.
5628

                        
5629
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés.
5630

                        
5631
Métallisation au plomb par pulvérisation.
5632

                        
5633
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.
5634

                        
5635
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
5636

                        
5637
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb.
5638

                        
5639
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle.
5640

                        
5641
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité.
5642

                        
5643
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs.
5644

                        
5645
Travaux exposant à l'action des rayons X.
5646

                        
5647
Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
5648

                        
5649
Silice libre :
5650

                        
5651
Travaux exposant à l'action de la silice libre.
5652

                        
5653
Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre.
5654

                        
5655
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
5656

                        
5657
Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
5658

                        
5659
Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
5660

                        
5661
Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
5662

                        
5663
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
5664

                        
5665
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
   

                    
5667
###### Article R234-21
5668

                        
5669
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
5670

                        
5671
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
5672

                        
5673
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
5674

                        
5675
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
5676

                        
5677
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
5678

                        
5679
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
5680

                        
5681
Cyanures : manipulation.
5682

                        
5683
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
5684

                        
5685
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
5686

                        
5687
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
5688

                        
5689
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
5690

                        
5691
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
5692

                        
5693
Lithine : fabrication et manipulation.
5694

                        
5695
Lithium métal : fabrication et manipulation.
5696

                        
5697
Potassium métal : fabrication et manutention.
5698

                        
5699
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
5700

                        
5701
Sodium métal : fabrication et manutention.
5702

                        
5703
Soude caustique : fabrication et manipulation.
   

                    
5705
###### Article R234-22
5706

                        
5707
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
5708

                        
5709
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
5710

                        
5711
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
5712

                        
5713
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21.
   

                    
5715
###### Article R234-23
5716

                        
5717
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
   

                    
5721
##### Article R235-1
5722

                        
5723
Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
5724

                        
5725
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
5726

                        
5727
Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales.
5728

                        
5729
Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 231-2 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1.
   

                    
5735
####### Article R235-2
5736

                        
5737
Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer.
5738

                        
5739
Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
5740

                        
5741
En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace.
   

                    
5743
####### Article R235-3
5744

                        
5745
Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.
   

                    
5747
####### Article R235-4
5748

                        
5749
Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce.
5750

                        
5751
Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou des appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs.
   

                    
5755
####### Article R235-5
5756

                        
5757
Lorsque des salariés travaillent ou circulent à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins.
5758

                        
5759
A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter un salarié avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre.
5760

                        
5761
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles R. 235-117, R. 235-132, R. 235-146 et R. 235-149, ni les emplacements de travail visés par l'article R. 235-105, ni les travaux visés par les articles R. 235-140 et R. 235-66 à R. 235-68.
5762

                        
5763
Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient mis à la disposition des salariés ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 235-17.
   

                    
5765
####### Article R235-6
5766

                        
5767
Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les salariés, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels.
5768

                        
5769
Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 centimètres des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent.
5770

                        
5771
Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.
   

                    
5773
####### Article R235-7
5774

                        
5775
Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.
   

                    
5777
####### Article R235-8
5778

                        
5779
Les garde-corps prescrits par le présent chapitre doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques.
5780

                        
5781
Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis.
5782

                        
5783
Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à 1 mètre, le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher.
5784

                        
5785
Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant.
   

                    
5787
####### Article R235-9
5788

                        
5789
Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.
5790

                        
5791
Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué.
   

                    
5793
####### Article R235-10
5794

                        
5795
Des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail.
   

                    
5797
####### Article R235-11
5798

                        
5799
Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade.
   

                    
5801
####### Article R235-12
5802

                        
5803
Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés.
   

                    
5807
####### Article R235-13
5808

                        
5809
Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail.
   

                    
5811
####### Article R235-14
5812

                        
5813
Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre des salariés en danger.
   

                    
5815
####### Article R235-15
5816

                        
5817
Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.
   

                    
5821
####### Article R235-16
5822

                        
5823
Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions du code du travail.
5824

                        
5825
Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate.
5826

                        
5827
Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection.
   

                    
5829
####### Article R235-17
5830

                        
5831
Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur.
5832

                        
5833
Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.
5834

                        
5835
Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible.
   

                    
5837
####### Article R235-18
5838

                        
5839
Lorsque la protection d'un salarié ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce salarié ne doit jamais demeurer seul sur le chantier.
   

                    
5843
####### Article R235-19
5844

                        
5845
Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des salariés notamment quant à la stabilité des matériels et appareils utilisés. Ces dispositifs sont établis en tenant compte des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
5846

                        
5847
A cette fin, l'employeur doit se tenir informé de la situation météorologique par tout moyen approprié.
5848

                        
5849
En tout cas le travail cesse lorsque le vent atteint une valeur de service de 72 kilomètres/heure, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments, soit aux navires, ou de travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public sur ordre du représentant de l'Etat constatant la nécessité de la poursuite desdits travaux.
   

                    
5853
####### Article R235-20
5854

                        
5855
Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.
5856

                        
5857
Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou, le cas échéant, plusieurs salariés doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les salariés survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion.
   

                    
5859
####### Article R235-21
5860

                        
5861
Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
   

                    
5865
####### Article R235-22
5866

                        
5867
Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées.
5868

                        
5869
Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.
5870

                        
5871
Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.
5872

                        
5873
Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.
5874

                        
5875
Les chefs d'établissement font réaliser ces examens par un salarié compétent désigné à cet effet. Le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
   

                    
5877
####### Article R235-23
5878

                        
5879
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail.
5880

                        
5881
Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
5882

                        
5883
Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des salariés qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22.
   

                    
5885
####### Article R235-24
5886

                        
5887
Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des salariés et des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent chapitre.
5888

                        
5889
Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin du travail ainsi que des délégués du personnel des entreprises intervenantes.
5890

                        
5891
Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
   

                    
5897
####### Article R235-25
5898

                        
5899
Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45.
   

                    
5903
######## Article R235-26
5904

                        
5905
Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante.
   

                    
5907
######## Article R235-27
5908

                        
5909
La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés.
5910

                        
5911
Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales.
5912

                        
5913
Sur tout appareil de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie inférieure de l'appareil, une plaque indiquant les limites d'emploi de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité.
5914

                        
5915
Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par l'utilisateur, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur.
   

                    
5917
######## Article R235-28
5918

                        
5919
Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
5920

                        
5921
Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à 1 mètre.
5922

                        
5923
En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
5925
######## Article R235-29
5926

                        
5927
Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
   

                    
5929
######## Article R235-30
5930

                        
5931
Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.
5932

                        
5933
Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire aux salariés de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres.
   

                    
5937
######## Article R235-31
5938

                        
5939
L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié.
5940

                        
5941
La dérogation prévue au second alinéa de l'article R. 238-2-21 en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire.
   

                    
5943
######## Article R235-32
5944

                        
5945
Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses.
5946

                        
5947
Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.
5948

                        
5949
Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble.
5950

                        
5951
Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble.
5952

                        
5953
Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.
5954

                        
5955
Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.
5956

                        
5957
Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.
5958

                        
5959
La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble.
   

                    
5961
######## Article R235-33
5962

                        
5963
Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes.
5964

                        
5965
En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement.
   

                    
5967
######## Article R235-34
5968

                        
5969
Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes.
   

                    
5971
######## Article R235-35
5972

                        
5973
Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement.
   

                    
5975
######## Article R235-36
5976

                        
5977
Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau.
5978

                        
5979
La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés.
   

                    
5981
######## Article R235-37
5982

                        
5983
Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que le salarié préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau.
5984

                        
5985
Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât.
   

                    
5989
######## Article R235-38
5990

                        
5991
Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les salariés préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
5992

                        
5993
Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des salariés, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.
   

                    
5997
######## Article R235-39
5998

                        
5999
Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
6000

                        
6001
Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs salariés postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les salariés qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil.
   

                    
6003
######## Article R235-40
6004

                        
6005
Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
6006

                        
6007
Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis.
6008

                        
6009
Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidées à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement.
6010

                        
6011
Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute.
6012

                        
6013
Les conducteurs de grues et les salariés préposés à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge.
6014

                        
6015
Toutefois, la protection des salariés préposés à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible.
6016

                        
6017
Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
   

                    
6019
######## Article R235-41
6020

                        
6021
Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des salariés sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de 2 mètres au minimum. Si la charge passe à moins de 2 mètres du dernier plancher, un salarié doit être désigné pour signaler l'approche des charges.
   

                    
6023
######## Article R235-42
6024

                        
6025
Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des salariés que leur connaissance imparfaite des consignes et des manoeuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les salariés chargés de diriger les manoeuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur.
   

                    
6029
######## Article R235-43
6030

                        
6031
Pour le transport ou l'élévation des salariés, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article R. 235-44.
   

                    
6033
######## Article R235-44
6034

                        
6035
Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes :
6036

                        
6037
1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux salariés à la fois.
6038

                        
6039
2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.
6040

                        
6041
3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manoeuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels.
6042

                        
6043
4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle.
6044

                        
6045
5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où les salariés sont transportés.
6046

                        
6047
6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
6048

                        
6049
a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque des salariés se trouvent dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ;
6050

                        
6051
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
6052

                        
6053
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
6054

                        
6055
7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la montée qu'à la descente.
6056

                        
6057
8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein.
6058

                        
6059
9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation des salariés doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.
6060

                        
6061
10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article R. 238-2-19 (alinéa 1) et comporter un amarrage de sécurité.
6062

                        
6063
11° Le transport ou l'élévation des salariés dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après :
6064

                        
6065
a) Un espace suffisant doit être ménagé pour les salariés transportés ou élevés ;
6066

                        
6067
b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé.
6068

                        
6069
12° Des dispositions doivent être prises pour que les salariés puissent accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposés à des chutes.
6070

                        
6071
13° Les appareils utilisés doivent comporter :
6072

                        
6073
a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
6074

                        
6075
b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ;
6076

                        
6077
c) Un limiteur de vitesse ;
6078

                        
6079
d) Un limiteur de fin de course haute du crochet.
6080

                        
6081
Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article.
   

                    
6085
######## Article R235-45
6086

                        
6087
Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article R. 235-55.
6088

                        
6089
Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.
   

                    
6095
######## Article R235-46
6096

                        
6097
Les dispositions des articles R. 235-26 et R. 235-27 (alinéa 1) sont applicables aux appareils de levage mus à la main.
   

                    
6099
######## Article R235-47
6100

                        
6101
Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils.
   

                    
6103
######## Article R235-48
6104

                        
6105
Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
   

                    
6109
######## Article R235-49
6110

                        
6111
Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande.
   

                    
6113
######## Article R235-50
6114

                        
6115
Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-38.
   

                    
6117
######## Article R235-51
6118

                        
6119
Les dispositions des articles R. 235-39 à R. 235-42 sont applicables aux manoeuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main.
   

                    
6123
######## Article R235-52
6124

                        
6125
Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.
6126

                        
6127
Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44.
6128

                        
6129
Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.
   

                    
6131
######## Article R235-53
6132

                        
6133
Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent, sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
6134

                        
6135
En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois.
6136

                        
6137
Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent, lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus.
   

                    
6139
######## Article R235-54
6140

                        
6141
Les examens prescrits par l'article R. 235-53 doivent être effectués par un salarié choisi au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
6142

                        
6143
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
   

                    
6147
####### Article R235-55
6148

                        
6149
Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail.
6150

                        
6151
Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés préposés à leur utilisation.
   

                    
6153
####### Article R235-56
6154

                        
6155
Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.
6156

                        
6157
Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.
   

                    
6159
####### Article R235-57
6160

                        
6161
Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde, ni aux cordes à noeud.
6162

                        
6163
Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons.
   

                    
6165
####### Article R235-58
6166

                        
6167
Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
   

                    
6169
####### Article R235-59
6170

                        
6171
Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif.
6172

                        
6173
Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment.
   

                    
6175
####### Article R235-60
6176

                        
6177
Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.
6178

                        
6179
Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi.
   

                    
6181
####### Article R235-61
6182

                        
6183
Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé.
6184

                        
6185
L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la répartition et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes.
   

                    
6187
####### Article R235-62
6188

                        
6189
Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux.
   

                    
6191
####### Article R235-63
6192

                        
6193
Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation des salariés (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
6194

                        
6195
Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22.
6196

                        
6197
Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de ce salarié, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu à l'article R. 235-22.
   

                    
6203
####### Article R235-64
6204

                        
6205
Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.
   

                    
6207
####### Article R235-65
6208

                        
6209
Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.
   

                    
6211
####### Article R235-66
6212

                        
6213
Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.
6214

                        
6215
Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un salarié ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
6216

                        
6217
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les salariés doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées.
   

                    
6219
####### Article R235-67
6220

                        
6221
Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.
   

                    
6223
####### Article R235-68
6224

                        
6225
La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux salariés une sécurité au moins équivalente.
   

                    
6227
####### Article R235-69
6228

                        
6229
Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger.
6230

                        
6231
Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.
   

                    
6233
####### Article R235-70
6234

                        
6235
La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet.
   

                    
6237
####### Article R235-71
6238

                        
6239
Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
6240

                        
6241
Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.
   

                    
6243
####### Article R235-72
6244

                        
6245
Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
   

                    
6247
####### Article R235-73
6248

                        
6249
Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.
   

                    
6251
####### Article R235-74
6252

                        
6253
Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.
6254

                        
6255
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.
6256

                        
6257
Après une période de pluie, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.
6258

                        
6259
Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par un salarié compétent ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
   

                    
6261
####### Article R235-75
6262

                        
6263
Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des salariés.
   

                    
6265
####### Article R235-76
6266

                        
6267
Lorsque des salariés sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis en place.
   

                    
6269
####### Article R235-77
6270

                        
6271
Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.
   

                    
6273
####### Article R235-78
6274

                        
6275
L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les salariés.
6276

                        
6277
Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire.
   

                    
6279
####### Article R235-79
6280

                        
6281
En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.
   

                    
6287
######## Article R235-80
6288

                        
6289
Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
   

                    
6291
######## Article R235-81
6292

                        
6293
Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :
6294

                        
6295
1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;
6296

                        
6297
2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.
6298

                        
6299
Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
   

                    
6301
######## Article R235-82
6302

                        
6303
Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés.
6304

                        
6305
Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement.
   

                    
6309
######## Article R235-83
6310

                        
6311
La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
   

                    
6313
######## Article R235-84
6314

                        
6315
Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.
6316

                        
6317
Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié.
6318

                        
6319
L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.
   

                    
6321
######## Article R235-85
6322

                        
6323
Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :
6324

                        
6325
1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ;
6326

                        
6327
2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;
6328

                        
6329
3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.
   

                    
6331
######## Article R235-86
6332

                        
6333
Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés.
   

                    
6335
######## Article R235-87
6336

                        
6337
Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.
6338

                        
6339
Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.
   

                    
6341
######## Article R235-88
6342

                        
6343
Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés.
   

                    
6345
######## Article R235-89
6346

                        
6347
Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
   

                    
6351
######## Article R235-90
6352

                        
6353
Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement.
   

                    
6355
######## Article R235-91
6356

                        
6357
Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil.
6358

                        
6359
Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins.
   

                    
6361
######## Article R235-92
6362

                        
6363
Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales.
6364

                        
6365
A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès.
   

                    
6367
######## Article R235-93
6368

                        
6369
Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre.
6370

                        
6371
Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.
   

                    
6373
######## Article R235-94
6374

                        
6375
Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur.
6376

                        
6377
En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
   

                    
6381
######## Article R235-95
6382

                        
6383
Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article R. 235-7, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.
6384

                        
6385
Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des salariés, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux salariés la présence d'un obstacle).
6386

                        
6387
A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière.
6388

                        
6389
Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.
   

                    
6391
######## Article R235-96
6392

                        
6393
Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition des salariés.
   

                    
6397
###### Article R235-97
6398

                        
6399
Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.
   

                    
6401
###### Article R235-98
6402

                        
6403
Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal.
6404

                        
6405
Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
6406

                        
6407
Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés.
6408

                        
6409
Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.
   

                    
6411
###### Article R235-99
6412

                        
6413
La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de salariés ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages.
   

                    
6415
###### Article R235-100
6416

                        
6417
Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.
6418

                        
6419
Les salariés ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.
   

                    
6421
###### Article R235-101
6422

                        
6423
Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.
6424

                        
6425
Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de salariés, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.
   

                    
6427
###### Article R235-102
6428

                        
6429
Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin.
6430

                        
6431
Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les salariés.
   

                    
6433
###### Article R235-103
6434

                        
6435
Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement.
   

                    
6437
###### Article R235-104
6438

                        
6439
Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger.
   

                    
6441
###### Article R235-105
6442

                        
6443
La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol.
6444

                        
6445
Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles R. 235-117 ou R. 235-146.
6446

                        
6447
Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :
6448

                        
6449
1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés.
6450

                        
6451
2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
   

                    
6459
######## Article R235-106
6460

                        
6461
Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens.
   

                    
6463
######## Article R235-107
6464

                        
6465
Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.
6466

                        
6467
Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.
   

                    
6469
######## Article R235-108
6470

                        
6471
Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité.
   

                    
6473
######## Article R235-109
6474

                        
6475
Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble.
   

                    
6479
######## Article R235-110
6480

                        
6481
Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros oeuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante.
6482

                        
6483
Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.
   

                    
6485
######## Article R235-111
6486

                        
6487
Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.
   

                    
6489
######## Article R235-112
6490

                        
6491
Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.
   

                    
6493
######## Article R235-113
6494

                        
6495
Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher.
   

                    
6497
######## Article R235-114
6498

                        
6499
Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité.
6500

                        
6501
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer.
6502

                        
6503
Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins.
6504

                        
6505
S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.
6506

                        
6507
Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts.
6508

                        
6509
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.
6510

                        
6511
Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction.
6512

                        
6513
La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %.
   

                    
6515
######## Article R235-115
6516

                        
6517
Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins.
6518

                        
6519
Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin.
6520

                        
6521
Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116.
   

                    
6523
######## Article R235-116
6524

                        
6525
Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer.
6526

                        
6527
Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
6528

                        
6529
Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.
6530

                        
6531
Dans tous les cas :
6532

                        
6533
- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22 ;
6534
- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.
   

                    
6536
######## Article R235-117
6537

                        
6538
Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :
6539

                        
6540
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
6541

                        
6542
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
6543

                        
6544
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
6546
######## Article R235-118
6547

                        
6548
Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres.
   

                    
6550
######## Article R235-119
6551

                        
6552
Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés.
6553

                        
6554
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127.
   

                    
6556
######## Article R235-120
6557

                        
6558
Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage.
6559

                        
6560
Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins (il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force.
   

                    
6562
######## Article R235-121
6563

                        
6564
Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés.
6565

                        
6566
Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage.
6567

                        
6568
La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions.
   

                    
6570
######## Article R235-122
6571

                        
6572
Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes.
   

                    
6576
######## Article R235-123
6577

                        
6578
Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied.
6579

                        
6580
En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.
   

                    
6582
######## Article R235-124
6583

                        
6584
Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
6586
######## Article R235-125
6587

                        
6588
Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés.
6589

                        
6590
Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues.
   

                    
6592
######## Article R235-126
6593

                        
6594
Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout au gros oeuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins 10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros oeuvre.
   

                    
6596
######## Article R235-127
6597

                        
6598
Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées.
6599

                        
6600
Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins.
   

                    
6602
######## Article R235-128
6603

                        
6604
Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante.
   

                    
6606
######## Article R235-129
6607

                        
6608
Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
   

                    
6612
######## Article R235-130
6613

                        
6614
Des clés appropriées doivent être utilisées pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques.
6615

                        
6616
L'extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle.
6617

                        
6618
La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier.
   

                    
6622
######## Article R235-131
6623

                        
6624
Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-112 à R. 235-118 sont applicables aux échafaudages montés sur roues.
6625

                        
6626
Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après :
6627

                        
6628
1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ;
6629

                        
6630
2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement.
   

                    
6634
######## Article R235-132
6635

                        
6636
Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :
6637

                        
6638
1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ;
6639

                        
6640
2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ;
6641

                        
6642
3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ;
6643

                        
6644
4° Ils doivent être munis :
6645

                        
6646
a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ;
6647

                        
6648
b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
6649

                        
6650
5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ;
6651

                        
6652
6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ;
6653

                        
6654
7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.
   

                    
6656
######## Article R235-133
6657

                        
6658
Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers.
6659

                        
6660
Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés.
6661

                        
6662
Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante.
6663

                        
6664
Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement.
6665

                        
6666
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires.
6667

                        
6668
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manoeuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui le manoeuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manoeuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation.
6669

                        
6670
Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-55.
6671

                        
6672
Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction.
   

                    
6674
######## Article R235-134
6675

                        
6676
Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente.
6677

                        
6678
Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre.
   

                    
6680
######## Article R235-135
6681

                        
6682
Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin.
   

                    
6686
######## Article R235-136
6687

                        
6688
Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.
   

                    
6690
######## Article R235-137
6691

                        
6692
Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.
   

                    
6694
######## Article R235-138
6695

                        
6696
Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
6697

                        
6698
Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui.
   

                    
6700
######## Article R235-139
6701

                        
6702
Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade.
   

                    
6704
######## Article R235-140
6705

                        
6706
Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que :
6707

                        
6708
1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
6709

                        
6710
2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
6711

                        
6712
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.
6713

                        
6714
L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
   

                    
6716
######## Article R235-141
6717

                        
6718
Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent.
6719

                        
6720
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
   

                    
6722
######## Article R235-142
6723

                        
6724
Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à noeuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à noeuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les salariés appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manoeuvre.
6725

                        
6726
Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
6727

                        
6728
a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;
6729

                        
6730
b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
6731

                        
6732
c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main.
6733

                        
6734
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues.
   

                    
6738
####### Article R235-143
6739

                        
6740
Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
6741

                        
6742
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
6743

                        
6744
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ;
6745

                        
6746
3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
6747

                        
6748
4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
   

                    
6750
####### Article R235-144
6751

                        
6752
Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.
6753

                        
6754
En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.
   

                    
6756
####### Article R235-145
6757

                        
6758
Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-113, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.
6759

                        
6760
Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
   

                    
6762
####### Article R235-146
6763

                        
6764
Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :
6765

                        
6766
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
6767

                        
6768
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
6769

                        
6770
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
6772
####### Article R235-147
6773

                        
6774
Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
   

                    
6776
####### Article R235-148
6777

                        
6778
Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.
   

                    
6780
####### Article R235-149
6781

                        
6782
Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
6783

                        
6784
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
6785

                        
6786
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade.
   

                    
6788
####### Article R235-150
6789

                        
6790
Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
   

                    
6794
####### Article R235-151
6795

                        
6796
Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.
6797

                        
6798
Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.
6799

                        
6800
Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.
   

                    
6802
####### Article R235-152
6803

                        
6804
Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
6805

                        
6806
L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe.
   

                    
6808
####### Article R235-153
6809

                        
6810
Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.
   

                    
6812
####### Article R235-154
6813

                        
6814
Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage.
   

                    
6816
####### Article R235-155
6817

                        
6818
Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes.
   

                    
6820
####### Article R235-156
6821

                        
6822
Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel.
   

                    
6824
####### Article R235-157
6825

                        
6826
Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre.
   

                    
6832
####### Article R235-158
6833

                        
6834
Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux.
   

                    
6836
####### Article R235-159
6837

                        
6838
Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un salarié ayant perdu l'équilibre.
6839

                        
6840
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place.
6841

                        
6842
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible.
   

                    
6844
####### Article R235-160
6845

                        
6846
Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.
6847

                        
6848
Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
   

                    
6850
####### Article R235-161
6851

                        
6852
Les salariés occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles) ou vétustes doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
6853

                        
6854
Les dispositifs ainsi interposés entre ces salariés et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
6855

                        
6856
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les salariés aient à prendre directement appui sur la couverture.
6857

                        
6858
Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 235-5, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible.
6859

                        
6860
Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.
   

                    
6862
####### Article R235-162
6863

                        
6864
Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
   

                    
6866
####### Article R235-163
6867

                        
6868
Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les salariés sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles.
   

                    
6870
####### Article R235-164
6871

                        
6872
Lorsque des salariés ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre.
   

                    
6874
####### Article R235-165
6875

                        
6876
Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
   

                    
6880
####### Article R235-166
6881

                        
6882
Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les salariés à un risque de chute.
6883

                        
6884
Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance.
   

                    
6886
####### Article R235-167
6887

                        
6888
I.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
6889

                        
6890
a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
6891

                        
6892
b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
6893

                        
6894
c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage ;
6895

                        
6896
II.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :
6897

                        
6898
a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;
6899

                        
6900
b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage.
   

                    
6902
####### Article R235-168
6903

                        
6904
Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés occupés à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
6905

                        
6906
a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;
6907

                        
6908
b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
6909

                        
6910
c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article R. 235-44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.
6911

                        
6912
Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 235-44, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés.
   

                    
6914
####### Article R235-169
6915

                        
6916
A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :
6917

                        
6918
a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ;
6919

                        
6920
b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres.
6921

                        
6922
Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.
   

                    
6924
####### Article R235-170
6925

                        
6926
Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles R. 235-167 à R. 235-169 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
   

                    
6928
####### Article R235-171
6929

                        
6930
Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
   

                    
6934
####### Article R235-172
6935

                        
6936
Les mesures particulières de protection du présent article sont applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.
6937

                        
6938
La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.
6939

                        
6940
L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.
   

                    
6946
####### Article R235-173
6947

                        
6948
Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :
6949

                        
6950
a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;
6951

                        
6952
b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
6953

                        
6954
c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
6955

                        
6956
d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
   

                    
6958
####### Article R235-174
6959

                        
6960
Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux les salariés ne seront pas susceptibles de s'approcher eux-mêmes ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :
6961

                        
6962
a) 3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
6963

                        
6964
b) 5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
6965

                        
6966
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.
   

                    
6968
####### Article R235-175
6969

                        
6970
Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre.
   

                    
6972
####### Article R235-176
6973

                        
6974
Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension.
6975

                        
6976
Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181.
   

                    
6978
####### Article R235-177
6979

                        
6980
Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique-souterraine ou non-qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.
6981

                        
6982
Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une " attestation de mise hors tension " écrite, datée et signée par l'exploitant.
6983

                        
6984
Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que les salariés ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe " un avis de cessation de travail ", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.
6985

                        
6986
Lorsque le chef d'établissement a délivré " l'avis de cessation de travail ", il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle " attestation de mise hors tension ".
6987

                        
6988
" L'attestation de mise hors tension " et " l'avis de cessation de travail " doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail.
6989

                        
6990
La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.
6991

                        
6992
Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors :
6993

                        
6994
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
6995

                        
6996
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
6997

                        
6998
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
6999

                        
7000
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
   

                    
7002
####### Article R235-178
7003

                        
7004
Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 235-183, porter ces mesures à la connaissance des salariés.
   

                    
7006
####### Article R235-179
7007

                        
7008
Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte des salariés.
7009

                        
7010
Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article R. 235-173, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée :
7011

                        
7012
a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;
7013

                        
7014
b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre.
7015

                        
7016
S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol.
7017

                        
7018
Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), au sens de l'article R. 235-173, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
7019

                        
7020
Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
7021

                        
7022
Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié.
   

                    
7024
####### Article R235-180
7025

                        
7026
Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 235-175 à R. 235-178 ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
7027

                        
7028
Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent pour surveiller les salariés et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.
   

                    
7030
####### Article R235-181
7031

                        
7032
Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles R. 235-174 et R. 235-175.
7033

                        
7034
S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 253-183 doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises.
   

                    
7036
####### Article R235-182
7037

                        
7038
En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des salariés, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.
   

                    
7040
####### Article R235-183
7041

                        
7042
Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :
7043

                        
7044
1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
7045

                        
7046
2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.
   

                    
7050
####### Article R235-184
7051

                        
7052
Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173.
   

                    
7054
####### Article R235-185
7055

                        
7056
Si les salariés risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ;
7057

                        
7058
Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les salariés sont susceptibles d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article R. 235-187.
   

                    
7060
####### Article R235-186
7061

                        
7062
En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même.
7063

                        
7064
Le chef d'établissement doit alors :
7065

                        
7066
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
7067

                        
7068
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
7069

                        
7070
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
7071

                        
7072
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
   

                    
7074
####### Article R235-187
7075

                        
7076
Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte :
7077

                        
7078
a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;
7079

                        
7080
b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.
7081

                        
7082
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les mesures de sécurité mises en oeuvre.
   

                    
7088
####### Article R235-188
7089

                        
7090
Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-17 à R. 232-19, R. 232-21 à R. 232-23 et R. 232-62 à R. 232-64 du présent code, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent chapitre.
   

                    
7092
####### Article R235-189
7093

                        
7094
Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés.
7095

                        
7096
Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.
7097

                        
7098
Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
7099

                        
7100
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
7101

                        
7102
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
7103

                        
7104
Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.
7105

                        
7106
Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.
   

                    
7108
####### Article R235-190
7109

                        
7110
Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, lorsque les installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux salariés appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.
7111

                        
7112
L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement.
   

                    
7114
####### Article R235-191
7115

                        
7116
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
7117

                        
7118
Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés.
7119

                        
7120
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés.
   

                    
7122
####### Article R235-192
7123

                        
7124
Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.
   

                    
7126
####### Article R235-193
7127

                        
7128
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié.
   

                    
7130
####### Article R235-194
7131

                        
7132
Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition des salariés.
   

                    
7134
####### Article R235-195
7135

                        
7136
Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
   

                    
7140
####### Article R235-196
7141

                        
7142
Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des salariés.
7143

                        
7144
Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place.
7145

                        
7146
Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être prévue.
7147

                        
7148
Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires.
   

                    
7150
####### Article R235-197
7151

                        
7152
Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation.
7153

                        
7154
Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage.
   

                    
7156
####### Article R235-198
7157

                        
7158
Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair.
7159

                        
7160
Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour.
7161

                        
7162
Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
7163

                        
7164
Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs.
7165

                        
7166
Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées.
7167

                        
7168
Elles doivent être convenablement éclairées.
7169

                        
7170
Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante.
   

                    
7174
###### Article R235-199
7175

                        
7176
La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.
7177

                        
7178
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains.
   

                    
7180
###### Article R235-200
7181

                        
7182
La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
7183

                        
7184
Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les salariés contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.
   

                    
7186
###### Article R235-201
7187

                        
7188
L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'un salarié désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence.
   

                    
7190
###### Article R235-202
7191

                        
7192
Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.
   

                    
7194
###### Article R235-203
7195

                        
7196
Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats.
   

                    
7198
###### Article R235-204
7199

                        
7200
Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents.
7201

                        
7202
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers " supports de tas ", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.
   

                    
7204
###### Article R235-205
7205

                        
7206
Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.
7207

                        
7208
Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
7209

                        
7210
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
   

                    
7212
###### Article R235-206
7213

                        
7214
Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux salariés autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées.
   

                    
7216
###### Article R235-207
7217

                        
7218
Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :
7219

                        
7220
1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;
7221

                        
7222
2° Un signal d'alarme doit être prévu ;
7223

                        
7224
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ;
7225

                        
7226
4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;
7227

                        
7228
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.
7229

                        
7230
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.
   

                    
7232
###### Article R235-208
7233

                        
7234
Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.
7235

                        
7236
Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.
   

                    
7238
###### Article R235-209
7239

                        
7240
Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.
   

                    
7242
###### Article R235-210
7243

                        
7244
Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé au cours du travail.
7245

                        
7246
Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.
   

                    
7248
###### Article R235-211
7249

                        
7250
Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.
7251

                        
7252
Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent.
7253

                        
7254
Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier.
   

                    
7256
###### Article R235-212
7257

                        
7258
Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des salariés du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent chapitre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris sur le rapport du directeur du travail.
   

                    
7260
###### Article R235-213
7261

                        
7262
Le représentant de l'Etat à Mayotte, par décision prise sur le rapport du directeur du travail et après avis de la commission consultative du travail, peut autoriser ou non des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
7263

                        
7264
Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
7265

                        
7266
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
   

                    
7268
###### Article R235-214
7269

                        
7270
Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimal prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
7271

                        
7272
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1)
7273

                        
7274
DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 4 jours
7275

                        
7276
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23 (1re phrase)
7277

                        
7278
DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours
   

                    
7284
####### Article R235-215
7285

                        
7286
Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs dépasse vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jours.
   

                    
7288
####### Article R235-216
7289

                        
7290
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé en vertu de l'article L. 610-1 et au service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
   

                    
7296
######## Article R235-217
7297

                        
7298
Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-3, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
7299

                        
7300
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
7301

                        
7302
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
   

                    
7304
######## Article R235-218
7305

                        
7306
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire dont les études ont pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles, et d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
7307

                        
7308
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.
   

                    
7312
######## Article R235-219
7313

                        
7314
Les dispositions des articles R. 235-220 à R. 235-229 ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-3.
   

                    
7316
######## Article R235-220
7317

                        
7318
Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux articles R. 235-222 à R. 235-229.
7319

                        
7320
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
7321

                        
7322
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en intervenant à la demande du maître de l'ouvrage et, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, en lui donnant son avis sur les problèmes d'ordre technique notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
7323

                        
7324
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède un montant de 760 000 euros, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération.
   

                    
7326
######## Article R235-221
7327

                        
7328
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
   

                    
7332
######## Article R235-222
7333

                        
7334
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories :
7335

                        
7336
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 ;
7337

                        
7338
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 235-240 et R. 235-241 et autres opérations ne relevant pas de la 1re catégorie.
   

                    
7340
######## Article R235-223
7341

                        
7342
Il est créé deux niveaux de compétence de coordonnateur :
7343

                        
7344
- niveau 1 : aptitude à coordonner les opérations de la 1re et de la 2e catégorie ;
7345
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de la 2e catégorie.
7346

                        
7347
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
   

                    
7349
######## Article R235-224
7350

                        
7351
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
7352

                        
7353
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
7354

                        
7355
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
7356

                        
7357
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227 ;
7358

                        
7359
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
7360

                        
7361
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ;
7362

                        
7363
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227.
7364

                        
7365
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
7366

                        
7367
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 235-227.
   

                    
7371
######## Article R235-225
7372

                        
7373
La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 235-224 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les services de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
7374

                        
7375
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 235-226. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
7376

                        
7377
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
   

                    
7379
######## Article R235-226
7380

                        
7381
Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
7382

                        
7383
1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 235-224, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ;
7384

                        
7385
2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
   

                    
7387
######## Article R235-227
7388

                        
7389
La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 235-224.
7390

                        
7391
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
   

                    
7393
######## Article R235-228
7394

                        
7395
L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 235-225 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 235-224 et à l'article R. 235-226 sont satisfaites.
7396

                        
7397
Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
7398

                        
7399
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ;
7400

                        
7401
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
7402

                        
7403
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-71.
   

                    
7405
######## Article R235-229
7406

                        
7407
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 235-224, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
7408

                        
7409
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
7410

                        
7411
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
   

                    
7415
####### Article R235-230
7416

                        
7417
Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur.
7418

                        
7419
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
7420

                        
7421
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
7422

                        
7423
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
   

                    
7425
####### Article R235-231
7426

                        
7427
Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
7428

                        
7429
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
7430

                        
7431
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
7432

                        
7433
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
   

                    
7435
####### Article R235-232
7436

                        
7437
Aux fins précisées à l'article L. 235-2 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
7438

                        
7439
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en oeuvre, y compris à l'égard des travailleurs indépendants ainsi que des employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier ;
7440

                        
7441
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
7442

                        
7443
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 lorsqu'il est requis ;
7444

                        
7445
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
7446

                        
7447
c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 235-230 ;
7448

                        
7449
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui ont à intervenir sur le chantier ;
7450

                        
7451
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
7452

                        
7453
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
7454

                        
7455
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il procède notamment avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
7456

                        
7457
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
7458

                        
7459
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
7460

                        
7461
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
7462

                        
7463
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
7464

                        
7465
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels ont accès leurs personnels ;
7466

                        
7467
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
7468

                        
7469
5° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
   

                    
7471
####### Article R235-233
7472

                        
7473
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
7474

                        
7475
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 235-232, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
7476

                        
7477
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
7478

                        
7479
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
7480

                        
7481
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
7482

                        
7483
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-3, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
7484

                        
7485
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
   

                    
7491
######## Article R235-234
7492

                        
7493
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils sont appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
   

                    
7495
######## Article R235-235
7496

                        
7497
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
   

                    
7499
######## Article R235-236
7500

                        
7501
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
7502

                        
7503
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ;
7504

                        
7505
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ;
7506

                        
7507
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
7508

                        
7509
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
7510

                        
7511
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
7512

                        
7513
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
7514

                        
7515
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
7516

                        
7517
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
7518

                        
7519
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
7520

                        
7521
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
7522

                        
7523
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
7524

                        
7525
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ;
7526

                        
7527
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ;
7528

                        
7529
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
   

                    
7531
######## Article R235-237
7532

                        
7533
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
7534

                        
7535
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.
   

                    
7537
######## Article R235-238
7538

                        
7539
Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application l'article L. 610-1, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, et aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels.
7540

                        
7541
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
7543
######## Article R235-239
7544

                        
7545
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
   

                    
7549
######## Article R235-240
7550

                        
7551
Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
   

                    
7553
######## Article R235-241
7554

                        
7555
Lorsque, lors d'une opération de 2e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-240.
7556

                        
7557
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
   

                    
7559
######## Article R235-242
7560

                        
7561
Les dispositions de l'article R. 235-234 et des articles R. 235-237 à R. 235-239 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 235-240 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 235-241.
   

                    
7567
######## Article R235-243
7568

                        
7569
Pour l'application du 2° de l'article L. 235-6, l'entrepreneur remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalise des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
   

                    
7571
######## Article R235-244
7572

                        
7573
L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
   

                    
7575
######## Article R235-245
7576

                        
7577
Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5.
   

                    
7579
######## Article R235-246
7580

                        
7581
L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 235-236 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
   

                    
7583
######## Article R235-247
7584

                        
7585
Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 235-246.
7586

                        
7587
Le sous-traitant dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-5.
   

                    
7589
######## Article R235-248
7590

                        
7591
I.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
7592

                        
7593
II.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée :
7594

                        
7595
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
7596

                        
7597
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
7598

                        
7599
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
7600

                        
7601
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
7602

                        
7603
d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.
7604

                        
7605
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan.
7606

                        
7607
2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.
7608

                        
7609
III.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
7610

                        
7611
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant :
7612

                        
7613
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
7614

                        
7615
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
7616

                        
7617
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5 ;
7618

                        
7619
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
7620

                        
7621
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-5, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
   

                    
7623
######## Article R235-249
7624

                        
7625
Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 235-248, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé :
7626

                        
7627
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
7628

                        
7629
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
   

                    
7631
######## Article R235-250
7632

                        
7633
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
   

                    
7635
######## Article R235-251
7636

                        
7637
L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-5, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, aux chefs des services de prévention de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 235-250.
   

                    
7639
######## Article R235-252
7640

                        
7641
Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 235-250.
7642

                        
7643
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 235-251.
   

                    
7645
######## Article R235-253
7646

                        
7647
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe.
7648

                        
7649
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1.
7650

                        
7651
Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage.
   

                    
7655
######## Article R235-254
7656

                        
7657
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 235-240 et R. 235-241, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
   

                    
7659
######## Article R235-255
7660

                        
7661
Les dispositions des articles R. 235-244 à R. 235-247, du I et des 2° et 3° du III de l'article R. 235-248 et des articles R. 235-250 à R. 235-253 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-254.
   

                    
7669
####### Article R236-1
7670

                        
7671
I.-Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 qui mettent en oeuvre des courants électriques.
7672

                        
7673
II.-Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas :
7674

                        
7675
a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;
7676

                        
7677
b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ;
7678

                        
7679
c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas de l'article L. 231-1.
7680

                        
7681
Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation.
7682

                        
7683
Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.
7684

                        
7685
Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des salariés, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord.
7686

                        
7687
III.-Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45 a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I, deuxième alinéa du II, III b), R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
   

                    
7691
####### Article R236-2
7692

                        
7693
Pour l'application du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
7694

                        
7695
Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe ;
7696

                        
7697
Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion ;
7698

                        
7699
Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ;
7700

                        
7701
Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ;
7702

                        
7703
Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain ;
7704

                        
7705
Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ;
7706

                        
7707
Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ;
7708

                        
7709
Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ;
7710

                        
7711
Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ;
7712

                        
7713
Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ;
7714

                        
7715
Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ;
7716

                        
7717
Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur ;
7718

                        
7719
Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :
7720

                        
7721
- masses ;
7722
- éléments conducteurs ;
7723
- borne principale de terre ;
7724
- prise de terre ;
7725
- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel ;
7726

                        
7727
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ;
7728

                        
7729
Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ;
7730

                        
7731
Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaisons équipotentielles ;
7732

                        
7733
Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique ;
7734

                        
7735
Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ;
7736

                        
7737
Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ;
7738

                        
7739
Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;
7740

                        
7741
Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ;
7742

                        
7743
Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut franc) ;
7744

                        
7745
Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ;
7746

                        
7747
Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre) ;
7748

                        
7749
Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ;
7750

                        
7751
Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs ;
7752

                        
7753
Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge ;
7754

                        
7755
Installation électrique : combinaison de circuits associés et réalisés suivant un schéma déterminé des liaisons à la terre IT, TN ou TT et pouvant être alimenté :
7756

                        
7757
- soit par un réseau de distribution publique haute ou basse tension ;
7758
- soit par une source autonome d'énergie électrique ;
7759
- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation. Les installations d'un établissement regroupent l'ensemble des matériels électriques mis en oeuvre dans cet établissement ;
7760

                        
7761
Isolation : 1. Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ;
7762

                        
7763
2. Action d'isoler ;
7764

                        
7765
Isolation principale : isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ;
7766

                        
7767
Isolation renforcée : isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ;
7768

                        
7769
Isolation supplémentaire : isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ;
7770

                        
7771
Isolement : ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de son isolation ;
7772

                        
7773
Liaison électrique : disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ;
7774

                        
7775
Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ;
7776

                        
7777
Local ou emplacement de travail électriquement isolant : local ou emplacement où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes :
7778

                        
7779
1. Les sols ou planchers isolent des personnes de la terre ;
7780

                        
7781
2. Les murs et parois accessibles sont isolants ;
7782

                        
7783
3. Les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ;
7784

                        
7785
Local ou emplacement de travail mouillé : local ou emplacement où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ;
7786

                        
7787
Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ;
7788

                        
7789
Matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ;
7790

                        
7791
Matériel d'utilisation : matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ;
7792

                        
7793
Mobile : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ;
7794

                        
7795
Partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ;
7796

                        
7797
Portatif à main : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou toute partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ;
7798

                        
7799
Premier défaut : défaut ou succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ;
7800

                        
7801
Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ;
7802

                        
7803
Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ;
7804

                        
7805
Résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre :
7806

                        
7807
résistance entre la borne principale de terre et la terre ;
7808

                        
7809
Schéma IT : type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;
7810

                        
7811
Schéma TN : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel les masses sont reliées directement à ce point de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse soit un courant de court-circuit ;
7812

                        
7813
Schéma TN-C : type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ;
7814

                        
7815
Schéma TN-S : type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés ;
7816

                        
7817
Schéma TT : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;
7818

                        
7819
Semi-fixe : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ;
7820

                        
7821
Surintensité : tout courant supérieur à la valeur assignée ;
7822

                        
7823
Tension de contact : tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ;
7824

                        
7825
Tension de contact présumée : tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ;
7826

                        
7827
Tension de défaut : tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ;
7828

                        
7829
Tension limite conventionnelle de sécurité : valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ;
7830

                        
7831
Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro.
   

                    
7835
####### Article R236-3
7836

                        
7837
I. - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses.
7838

                        
7839
En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 %.
7840

                        
7841
Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de tension de crête à crête ne dépasse pas 15 % de la valeur moyenne.
7842

                        
7843
II. - Selon la valeur de la tension nominale visée au I, les installations sont classées comme il suit :
7844

                        
7845
Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;
7846

                        
7847
Domaine basse tension A (par abréviation BTA) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;
7848

                        
7849
Domaine basse tension B (par abréviation BTB) : installations dans lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
7850

                        
7851
Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
7852

                        
7853
Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
   

                    
7859
####### Article R236-4
7860

                        
7861
Lorsque des normes relatives à l'électricité intéressent la sécurité du travail ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements mentionnés à l'article R. 236-1 par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis du directeur du travail qui précise, s'il y a lieu, dans quel délai les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. Ces normes peuvent également être rendues obligatoires pour ce qui concerne les installations mises en oeuvre par les travailleurs indépendants et les employeurs visés au III de l'article R. 236-1.
   

                    
7865
####### Article R236-5
7866

                        
7867
I. - Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine.
7868

                        
7869
II. - Les installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions.
7870

                        
7871
III. - Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.
7872

                        
7873
Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées.
7874

                        
7875
Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité.
7876

                        
7877
IV. - Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes.
7878

                        
7879
V. - Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques.
7880

                        
7881
VI. - Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines BTB, HTA ou HTB les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui :
7882

                        
7883
a) Soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ;
7884

                        
7885
b) Soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités.
   

                    
7889
####### Article R236-6
7890

                        
7891
I. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises.
7892

                        
7893
En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable.
7894

                        
7895
II. - Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.
7896

                        
7897
Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté.
   

                    
7901
####### Article R236-7
7902

                        
7903
I. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-après, les installations du domaine très basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité (par abréviation TBTS) et, en conséquence, ne sont soumises à aucune des prescriptions des sections III et IV du présent chapitre, si elles satisfont conjointement aux conditions 1° et 2° définies ci-après :
7904

                        
7905
1° Entre les parties actives d'une installation à TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée.
7906

                        
7907
Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :
7908

                        
7909
a) La source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée ;
7910

                        
7911
- soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité ;
7912
- soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité ;
7913
- soit d'une source totalement autonome telle que groupes moteur thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants ;
7914

                        
7915
b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation.
7916

                        
7917
Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à TBTS peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique, ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ;
7918

                        
7919
c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation à TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité.
7920

                        
7921
2° Les parties actives d'une installation à TBTS ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.
7922

                        
7923
II. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension de protection (par abréviation TBTP) si elles répondent à toutes les conditions définies au 1° mais non à celles définies au 2° du I ci-dessus.
7924

                        
7925
Les installations à TBTP ne sont pas soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent chapitre si leur tension nominale ne dépasse pas 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au IV ci-après.
7926

                        
7927
Elles sont soumises aux prescriptions de la section III mais non à celles de la section IV si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant alternatif ou à 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus au IV ci-après.
7928

                        
7929
III. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension fonctionnelle (par abréviation TBTF) si elles ne répondent pas aux conditions des installations à TBTS ou à TBTP, c'est-à-dire si elles ne sont séparées, que par une isolation principale, des parties actives d'une autre installation.
7930

                        
7931
Les installations à TBTF sont soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent chapitre applicables à cette autre installation.
7932

                        
7933
IV. - Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.
   

                    
7937
####### Article R236-8
7938

                        
7939
I. - Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine BTA. Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine BTA si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres.
7940

                        
7941
II. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des salariés, ou bien des installations du domaine TBT, répondant aux conditions des I ou II de l'article R. 236-7.
7942

                        
7943
III. - Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées.
   

                    
7947
####### Article R236-9
7948

                        
7949
I. - A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs.
7950

                        
7951
Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation.
7952

                        
7953
II. - Dans les installations du domaine BTA :
7954

                        
7955
a) La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence en respectant les conditions suivantes :
7956

                        
7957
- les distances d'isolement entre les contacts après ouverture doivent répondre aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ;
7958
- toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ;
7959

                        
7960
b) Lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits.
7961

                        
7962
III. - Dans les installations du domaine BTB :
7963

                        
7964
a) Le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage approprié ;
7965

                        
7966
b) Lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au b du II doivent être respectées.
7967

                        
7968
IV. - Dans les installations des domaines HTA et HTB :
7969

                        
7970
a) Le sectionnement doit être réalisé conformément au a du III ;
7971

                        
7972
b) Le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération ;
7973

                        
7974
c) Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au b du II.
   

                    
7978
####### Article R236-10
7979

                        
7980
Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux.
   

                    
7984
####### Article R236-11
7985

                        
7986
I. - Il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d'un bâtiment, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour.
7987

                        
7988
II. - Les rails de roulement des installations de traction électrique, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine dite de référence.
7989

                        
7990
III. - Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que :
7991

                        
7992
a) Toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ;
7993

                        
7994
b) Les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au a ;
7995

                        
7996
c) L'ensemble interconnecté visé au a soit relié à une prise de terre de faible résistance.
   

                    
8000
####### Article R236-12
8001

                        
8002
Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection doivent satisfaire aux conditions suivantes :
8003

                        
8004
a) Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans leur composition doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse ;
8005

                        
8006
b) Les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ;
8007

                        
8008
c) Les connexions de conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que, si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal, la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ;
8009

                        
8010
d) Aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois, cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification.
   

                    
8014
####### Article R236-13
8015

                        
8016
La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.
   

                    
8020
####### Article R236-14
8021

                        
8022
I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.
8023

                        
8024
II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique.
8025

                        
8026
III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.
8027

                        
8028
IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.
   

                    
8032
####### Article R236-15
8033

                        
8034
Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
8035

                        
8036
Ces installations de sécurité comprennent :
8037

                        
8038
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
8039

                        
8040
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;
8041

                        
8042
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.
8043

                        
8044
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.
   

                    
8050
####### Article R236-16
8051

                        
8052
I. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des salariés, sauf dans les cas mentionnés aux articles R. 236-21 à R. 236-28.
8053

                        
8054
Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.
8055

                        
8056
II. - La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
8057

                        
8058
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.
   

                    
8062
####### Article R236-17
8063

                        
8064
I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des salariés, soit avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement.
8065

                        
8066
II. - La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
   

                    
8070
####### Article R236-18
8071

                        
8072
I. - Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
8073

                        
8074
II. - La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement ou de leur enlèvement sont définies par arrêté.
   

                    
8078
####### Article R236-19
8079

                        
8080
I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé.
8081

                        
8082
II. - Les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils, tous ces conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires.
8083

                        
8084
Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service.
8085

                        
8086
Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée dans un tube métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent pas risquer de détériorer à l'usage les enveloppes isolantes des conducteurs. Cette gaine doit elle-même être protégée contre les actions extérieures, à moins de n'y être pas vulnérable, soit par nature, soit en raison des conditions d'utilisation de la canalisation.
8087

                        
8088
Les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une canalisation souple ainsi que les fiches de prise de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.
8089

                        
8090
III. - Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées.
8091

                        
8092
Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction.
8093

                        
8094
Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10 centimètres au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 centimètres, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisations.
8095

                        
8096
Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.
   

                    
8100
####### Article R236-20
8101

                        
8102
I. - La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place.
8103

                        
8104
Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette disposition n'est toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 millimètres sous réserve que des consignes soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions du I de l'article R. 236-48.
8105

                        
8106
II. - Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage.
8107

                        
8108
III. - Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'une prise de courant, d'un prolongateur ou d'un connecteur comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible.
8109

                        
8110
Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manoeuvre.
8111

                        
8112
En outre, lors de manoeuvre, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact.
8113

                        
8114
Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de valeurs ou de natures différentes, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour la valeur ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés 127 et 230 volts en courant alternatif 50 hertz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage.
8115

                        
8116
Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les prises de courant doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation.
8117

                        
8118
IV. - Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 ampères, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge.
   

                    
8122
####### Article R236-21
8123

                        
8124
Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :
8125

                        
8126
- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;
8127
- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.
8128

                        
8129
Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
8130

                        
8131
1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;
8132

                        
8133
2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
8134

                        
8135
3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.
   

                    
8137
####### Article R236-22
8138

                        
8139
Les dispositions des articles R. 236-23 à R. 236-27 s'appliquent :
8140

                        
8141
a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
8142

                        
8143
b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.
   

                    
8145
####### Article R236-23
8146

                        
8147
Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.
   

                    
8149
####### Article R236-24
8150

                        
8151
L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article R. 236-48.
8152

                        
8153
L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.
   

                    
8155
####### Article R236-25
8156

                        
8157
En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.
   

                    
8161
####### Article R236-26
8162

                        
8163
Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :
8164

                        
8165
1° Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 236-14.
8166

                        
8167
2° Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines HTA ou HTB doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur.
8168

                        
8169
3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux salariés doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.
   

                    
8171
####### Article R236-27
8172

                        
8173
Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements mentionnés à l'article R. 236-22.
8174

                        
8175
Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.
   

                    
8179
####### Article R236-28
8180

                        
8181
En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l'article R. 236-22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance.
8182

                        
8183
Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.
   

                    
8189
####### Article R236-29
8190

                        
8191
I. - Sauf dans les cas prévus à l'article R. 236-7, les salariés doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour eux du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement.
8192

                        
8193
II. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.
   

                    
8199
######## Article R236-30
8200

                        
8201
La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée :
8202

                        
8203
- soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation, ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ;
8204
- soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit.
8205

                        
8206
Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles R. 236-31 à R. 236-39 sont définies par arrêté.
   

                    
8212
########## Article R236-31
8213

                        
8214
I. - Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection.
8215

                        
8216
Deux masses simultanément accessibles à un salarié, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées.
8217

                        
8218
II. - Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus aux articles R. 236-36, R. 236-37 et R. 236-39, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation.
8219

                        
8220
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs de tension de contact sont définis par arrêté.
8221

                        
8222
III. - Si les conditions du II ne peuvent être respectées, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait.
8223

                        
8224
IV. - Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant.
   

                    
8228
########## Article R236-32
8229

                        
8230
I. - Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN, toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre.
8231

                        
8232
II. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture.
8233

                        
8234
Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités.
8235

                        
8236
III. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure.
8237

                        
8238
IV. - Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TNS.
   

                    
8242
########## Article R236-33
8243

                        
8244
Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre.
8245

                        
8246
La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut.
   

                    
8250
########## Article R236-34
8251

                        
8252
Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion.
8253

                        
8254
Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité.
8255

                        
8256
Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation.
8257

                        
8258
A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut.
8259

                        
8260
Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés.
8261

                        
8262
Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.
8263

                        
8264
Dans les installations des domaines BTA ou BTB alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension.
   

                    
8268
########## Article R236-35
8269

                        
8270
La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au III de l'article R. 236-31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les structures métalliques du bâtiment.
8271

                        
8272
La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité.
   

                    
8276
########## Article R236-36
8277

                        
8278
Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée :
8279

                        
8280
- soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ;
8281
- soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel.
   

                    
8287
########## Article R236-37
8288

                        
8289
Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation.
   

                    
8293
########## Article R236-38
8294

                        
8295
Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles R. 236-36 ou R. 236-37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article R. 236-39.
   

                    
8299
########## Article R236-39
8300

                        
8301
Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique prévues respectivement aux I et II de l'article R. 236-31 dans les installations du domaine BTA qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.
   

                    
8307
######## Article R236-40
8308

                        
8309
La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles R. 236-30 à R. 236-39, mais adaptées d'une part aux technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces courants.
8310

                        
8311
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté.
   

                    
8317
####### Article R236-41
8318

                        
8319
I. - Les prescriptions de la présente section sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine TBT.
8320

                        
8321
II. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux salariés.
8322

                        
8323
III. - Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités.
8324

                        
8325
IV. - Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs.
8326

                        
8327
V. - Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.
8328

                        
8329
VI. - Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main.
8330

                        
8331
VII. - Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.
8332

                        
8333
VIII. - Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite.
8334

                        
8335
IX. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par adoption de la mesure NCF 15-100.
   

                    
8339
####### Article R236-42
8340

                        
8341
I. - L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.
8342

                        
8343
II. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article R. 236-9, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge.
8344

                        
8345
III. - Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.
8346

                        
8347
Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.
8348

                        
8349
IV. - Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté dont les dispositions tiennent compte :
8350

                        
8351
- de la nature des matériels électriques concernés ;
8352
- des caractéristiques physiques du diélectrique ;
8353
- des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.
8354

                        
8355
V. - Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines BTB, HTA ou HTB, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.
8356

                        
8357
VI. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêtés.
   

                    
8361
####### Article R236-43
8362

                        
8363
I. - Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels électriques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement de celles-ci soient évités.
8364

                        
8365
En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation.
8366

                        
8367
II. - En outre :
8368

                        
8369
a) Il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ;
8370

                        
8371
b) Les parties actives non isolées doivent être :
8372

                        
8373
- soit suffisamment éloignées de matières combustibles ;
8374
- soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ;
8375

                        
8376
c) Les canalisations électriques doivent être d'un type retardateur de la flamme ; elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ;
8377

                        
8378
d) Le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.
   

                    
8382
####### Article R236-44
8383

                        
8384
I. - Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :
8385

                        
8386
- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
8387
- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ;
8388
- répondre aux prescriptions de l'article R. 236-43.
8389

                        
8390
II. - Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par arrêté.
   

                    
8396
####### Article R236-45
8397

                        
8398
Les installations et matériels électriques doivent :
8399

                        
8400
a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
8401

                        
8402
b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
8403

                        
8404
c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article R. 236-47 ;
8405

                        
8406
d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles R. 236-53 et R. 236-54.
8407

                        
8408
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les salariés.
   

                    
8412
####### Article R236-46
8413

                        
8414
I.-Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit :
8415

                        
8416
a) De salariés utilisant des installations électriques ;
8417

                        
8418
b) De salariés effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension.
8419

                        
8420
II.-L'employeur doit s'assurer que ces salariés possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des salariés concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions.
8421

                        
8422
III.-L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.
8423

                        
8424
IV.-Les salariés doivent être invités à signaler les défectuosités et anomalies qu'ils constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à l'article R. 236-47.
8425

                        
8426
V.-Les salariés doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état.
   

                    
8430
####### Article R236-47
8431

                        
8432
I.-Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.
8433

                        
8434
II.-Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.
8435

                        
8436
III.-La surveillance concerne notamment :
8437

                        
8438
a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des salariés les parties actives de l'installation ;
8439

                        
8440
b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;
8441

                        
8442
c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;
8443

                        
8444
d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;
8445

                        
8446
e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;
8447

                        
8448
f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;
8449

                        
8450
g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;
8451

                        
8452
h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;
8453

                        
8454
i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;
8455

                        
8456
j) La bonne application des dispositions du II de l'article R. 236-52.
   

                    
8460
####### Article R236-48
8461

                        
8462
I.-L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.
8463

                        
8464
Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique.
8465

                        
8466
II.-L'employeur doit remettre, contre reçu, à chaque salarié concerné, un recueil des prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie auxdits salariés.
8467

                        
8468
III.-Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article R. 236-50, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension.
8469

                        
8470
IV.-Sans préjudice de l'application des dispositions du V ci-dessous, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles R. 236-49 et R. 236-50 :
8471

                        
8472
a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériels du domaine B. T. A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des salariés mentionnés au a du I de l'article R. 236-46 ;
8473

                        
8474
b) Utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière.
8475

                        
8476
V.-Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article R. 236-44, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine TBT, sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.
   

                    
8480
####### Article R236-49
8481

                        
8482
I.-Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement consignée, c'est-à-dire faire l'objet des opérations successives suivantes :
8483

                        
8484
a) Séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ;
8485

                        
8486
b) Condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article R. 236-9 pendant toute la durée des travaux ;
8487

                        
8488
c) Vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail.
8489

                        
8490
Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article R. 236-51 doivent également être appliquées.
8491

                        
8492
La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et toutes les personnes intéressées ayant quitté la zone de travail.
8493

                        
8494
II.-En outre, s'il s'agit d'une installation de domaine BTB, HTA ou HTB :
8495

                        
8496
Les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet.
8497

                        
8498
La séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié.
8499

                        
8500
Cette séparation étant effectuée et avant toute autre opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension.
8501

                        
8502
Immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée.
8503

                        
8504
La tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que toutes les personnes sont présentes au point de rassemblement convenu à l'avance.
   

                    
8508
####### Article R236-50
8509

                        
8510
I.-Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension.
8511

                        
8512
II.-Les salariés auxquels sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser.
8513

                        
8514
Ces salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 230-1, doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection.
8515

                        
8516
III.-Dans les installations des domaines BTB, HTA ou HTB et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
8517

                        
8518
a) Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre de l'employeur ; cet ordre, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ;
8519

                        
8520
b) S'ils sont confiés à une entreprise extérieure, travailleurs indépendants inclus, les travaux doivent faire l'objet d'une demande expresse du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués ;
8521

                        
8522
c) Les salariés effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.
   

                    
8526
####### Article R236-51
8527

                        
8528
I.-Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
8529

                        
8530
II.-Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
8531

                        
8532
a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles R. 236-49 ou R. 236-50 ;
8533

                        
8534
b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article R. 236-50 relatif aux travaux sous tension ;
8535

                        
8536
c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-1 :
8537

                        
8538
- averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ;
8539
- ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ;
8540
- disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection ;
8541

                        
8542
d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées :
8543

                        
8544
- notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;
8545
- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
   

                    
8549
####### Article R236-52
8550

                        
8551
I.-Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, on n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, on doit observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article R. 236-49 ou par l'article R. 236-50.
8552

                        
8553
II.-Dans le cas d'utilisation dans les matériels électriques de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident d'exploitation, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions doivent être prises conformément aux consignes de sécurité préétablies pour pallier les conséquences de telles émissions pour les salariés.
   

                    
8557
####### Article R236-53
8558

                        
8559
I.-Indépendamment des prescriptions de l'article R. 236-47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.
8560

                        
8561
Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application.
8562

                        
8563
II.-La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté.
8564

                        
8565
III.-Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté pris par le représentant de l'Etat à Mayotte.
8566

                        
8567
Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.
8568

                        
8569
IV.-Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications périodiques par des personnes appartenant ou non à l'établissement et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.
8570

                        
8571
V.-Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire.
   

                    
8575
####### Article R236-54
8576

                        
8577
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé.
8578

                        
8579
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
   

                    
8583
####### Article R236-55
8584

                        
8585
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail un dossier comportant :
8586

                        
8587
1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent chapitre à des prescriptions spéciales ;
8588

                        
8589
2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article R. 236-19 ;
8590

                        
8591
3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;
8592

                        
8593
4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles R. 236-53 et R. 236-54 ;
8594

                        
8595
5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.
   

                    
8601
####### Article R236-56
8602

                        
8603
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions dans lesquelles les agents de l'entreprise reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser.
   

                    
8607
####### Article R236-57
8608

                        
8609
En cas de difficultés techniques majeures, des dérogations de portée générale à certaines dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
8610

                        
8611
Pour les mêmes motifs, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision prise après avis des délégués du personnel, accorder à un chef d'établissement des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre.
8612

                        
8613
Ces arrêtés et décisions fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.
   

                    
8617
####### Article R236-58
8618

                        
8619
Sauf disposition contraire, les arrêtés prévus par le présent chapitre sont pris par le ministre chargé du travail.
   

                    
8625
###### Article R238-1-1
8626

                        
8627
Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section.
   

                    
8629
###### Article R238-1-2
8630

                        
8631
La signification des termes techniques utilisés dans la présente section est la suivante :
8632

                        
8633
Accessoire de tir : produit explosif permettant d'amorcer ou de transmettre une inflammation ou une détonation, telles que détonateur, mèche, cordeau détonant, etc.
8634

                        
8635
Amorçage : opération qui consiste à mettre en place un détonateur. Si le détonateur est placé du côté du bourrage, l'amorçage est dit antérieur. Si le détonateur est placé du côté du fond du trou, l'amorçage est dit postérieur.
8636

                        
8637
Appareil de chargement utilisant l'énergie : appareil utilisé pour la mise en place de l'explosif en utilisant l'énergie produite par un moteur, l'air comprimé, etc.
8638

                        
8639
Bourrage : matériau neutre mis en place dans un trou de mine à la suite d'une charge pour faciliter son travail pendant l'explosion et réduire les projections. Désigne aussi l'opération de mise en place de ce matériau.
8640

                        
8641
Boutefeu : salarié effectuant ou surveillant les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs.
8642

                        
8643
Cartouche amorce : cartouche munie d'un détonateur.
8644

                        
8645
Charge : ensemble de produits explosifs mis en place définitivement dans un trou de mine ou contre un bloc.
8646

                        
8647
Charge formée : charge aménagée pour obtenir un effet dirigé. Une charge creuse est une charge formée particulière.
8648

                        
8649
Circuit de tir : ensemble des circuits électriques qui sont raccordés entre eux au moment de la mise à feu.
8650

                        
8651
Fond de trou : extrémité du trou de mine qui est opposée à l'orifice et qui n'a pas été détruite par l'explosion.
8652

                        
8653
Ligne de tir : partie du circuit de tir entre le poste de tir et les lieux du tir.
8654

                        
8655
Matériel de tir : matériel non pyrotechnique tel qu'appareil de mise à feu, vérificateur de circuit de tir, bourroir, etc.
8656

                        
8657
Mine : trou de mine ayant reçu sa charge.
8658

                        
8659
Plan de tir : document indiquant l'emplacement et les caractéristiques des trous de mines ainsi que le détail de mise en oeuvre des produits explosifs.
8660

                        
8661
Produits explosifs : terme général désignant toute matière explosive et les objets en contenant.
8662

                        
8663
Purge : opération consistant à débarrasser un toit ou une paroi rocheuse de tout bloc de pierre ébranlé et instable.
8664

                        
8665
Relais retardateur : accessoire de tir inséré entre deux brins de cordeau détonant pour retarder la transmission de l'explosion.
8666

                        
8667
Tir par charge superficielle (ou tir à l'anglaise) : tir effectué sans trou de mine.
8668

                        
8669
Tir fente : tir effectué en plaçant l'explosif dans une fente naturelle du massif.
8670

                        
8671
Trou de mine : trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge.
8672

                        
8673
Trou ayant fait canon : trou de mine retrouvé pratiquement intact après explosion de sa charge.
8674

                        
8675
Trou raté : trou dont la charge n'a pas explosé en totalité lors de la mise à feu.
8676

                        
8677
Volée : ensemble de plusieurs mines mises à feu simultanément.
   

                    
8683
######## Article R238-1-3
8684

                        
8685
Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :
8686

                        
8687
1° D'en informer les délégués du personnel ;
8688

                        
8689
2° D'en faire la déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'à l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5.
   

                    
8691
######## Article R238-1-4
8692

                        
8693
Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.
8694

                        
8695
Il doit notamment :
8696

                        
8697
a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;
8698

                        
8699
b) Etablir les plans de tir ;
8700

                        
8701
c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;
8702

                        
8703
d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;
8704

                        
8705
e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.
   

                    
8707
######## Article R238-1-5
8708

                        
8709
Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement.
8710

                        
8711
Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail.
8712

                        
8713
Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations.
   

                    
8715
######## Article R238-1-6
8716

                        
8717
Au cours de la formation prévue au c de l'article R. 238-1-4, les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un salarié spécialement désigné par le chef d'établissement au regard de ses compétences.
8718

                        
8719
Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel concerné.
8720

                        
8721
La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au moins deux heures par semestre.
   

                    
8725
######## Article R238-1-7
8726

                        
8727
Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines un agrément technique pour leur utilisation dans les départements de métropole et d'outre-mer.
8728

                        
8729
En outre, sauf dispositions contraires de la présente section, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues prévues par les règles de l'art relatives aux travaux dans les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par la présente section.
8730

                        
8731
L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.
8732

                        
8733
Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières dans un département de métropole ou d'outre-mer.
   

                    
8735
######## Article R238-1-8
8736

                        
8737
Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement.
8738

                        
8739
Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable.
8740

                        
8741
Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport.
8742

                        
8743
Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
8744

                        
8745
L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
   

                    
8747
######## Article R238-1-9
8748

                        
8749
Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion des détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique.
8750

                        
8751
Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.
8752

                        
8753
Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
   

                    
8755
######## Article R238-1-10
8756

                        
8757
Le chef d'établissement doit tenir à jour :
8758

                        
8759
1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ;
8760

                        
8761
2° Un dossier comprenant :
8762

                        
8763
a) Les copies des permis de tir délivrés ;
8764

                        
8765
b) Les plans de tir établis ;
8766

                        
8767
c) Le relevé des ratés et des incidents ;
8768

                        
8769
d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.
8770

                        
8771
Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel.
   

                    
8775
######## Article R238-1-11
8776

                        
8777
La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.
8778

                        
8779
A l'exception des tirs spéciaux visés au V de la sous-section 2 de la présente section, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.
8780

                        
8781
Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
   

                    
8783
######## Article R238-1-12
8784

                        
8785
Sauf exception prévue à l'article R. 238-1-22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
8786

                        
8787
Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément.
8788

                        
8789
Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou.
8790

                        
8791
Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées.
   

                    
8793
######## Article R238-1-13
8794

                        
8795
Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les débris présents dans un trou de mine ne peuvent pas créer une gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la charge.
8796

                        
8797
Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs.
   

                    
8799
######## Article R238-1-14
8800

                        
8801
L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
8802

                        
8803
Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
8804

                        
8805
La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.
   

                    
8807
######## Article R238-1-15
8808

                        
8809
La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
8810

                        
8811
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.
8812

                        
8813
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.
   

                    
8815
######## Article R238-1-16
8816

                        
8817
Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution.
8818

                        
8819
Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible.
8820

                        
8821
Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine.
8822

                        
8823
Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre.
8824

                        
8825
Il est interdit :
8826

                        
8827
a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ;
8828

                        
8829
b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non.
   

                    
8831
######## Article R238-1-17
8832

                        
8833
Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge.
8834

                        
8835
L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.
8836

                        
8837
Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage.
8838

                        
8839
Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article R. 238-1-22.
8840

                        
8841
Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer.
   

                    
8843
######## Article R238-1-18
8844

                        
8845
Avant le tir, le boutefeu doit :
8846

                        
8847
1° S'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ;
8848

                        
8849
2° Assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement ;
8850

                        
8851
3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ;
8852

                        
8853
4° S'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ;
8854

                        
8855
5° Prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ;
8856

                        
8857
6° Faire annoncer le tir par un signal sonore.
8858

                        
8859
Au cas où des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes, les trous de mine ou les installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations.
   

                    
8861
######## Article R238-1-19
8862

                        
8863
Tous les trous de mine chargés doivent être tirés en même temps. Toutefois, le tir sur un même front d'abattage par volées distinctes est autorisé si aucune réaction ou altération des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement des ratés.
8864

                        
8865
A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise à feu simultanée de plusieurs charges doit être faite conformément à un plan de tir établi par une personne compétente.
8866

                        
8867
Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La mise à feu est faite par lui-même ou par un aide-boutefeu opérant en sa présence et sous sa surveillance.
   

                    
8869
######## Article R238-1-20
8870

                        
8871
Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel y compris le boutefeu doit être maintenu à l'abri après le tir pendant un délai au moins égal à cinq minutes.
   

                    
8873
######## Article R238-1-21
8874

                        
8875
Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu, assisté d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance des lieux qui ne peut intervenir qu'après assainissement de l'atmosphère. Il procède aux purges nécessaires, recherche les ratés, les trous ayant fait canon ainsi que les fonds de trou et signale d'une façon apparente ceux qu'il a découverts.
8876

                        
8877
Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel peut retourner au chantier.
8878

                        
8879
Lorsqu'un produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être faite avec précaution. Les produits retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction.
8880

                        
8881
Si, au cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement du raté conformément à l'article R. 238-1-22.
8882

                        
8883
Dès la fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou un fond de trou.
8884

                        
8885
Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité.
   

                    
8887
######## Article R238-1-22
8888

                        
8889
En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes :
8890

                        
8891
1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir ;
8892

                        
8893
2° Lorsque le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes :
8894

                        
8895
a) Le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ;
8896

                        
8897
b) L'amorçage par détonateur est postérieur ;
8898

                        
8899
c) Le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air comprimé ;
8900

                        
8901
d) Les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise.
8902

                        
8903
Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 mètre.
8904

                        
8905
L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégagement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés.
8906

                        
8907
Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
   

                    
8909
######## Article R238-1-23
8910

                        
8911
Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir.
8912

                        
8913
Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau.
   

                    
8915
######## Article R238-1-24
8916

                        
8917
Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
   

                    
8923
######## Article R238-1-25
8924

                        
8925
Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans les cas suivants :
8926

                        
8927
1. Amorçage d'un cordeau détonant ;
8928

                        
8929
2. Tir par charges superficielles.
   

                    
8931
######## Article R238-1-26
8932

                        
8933
L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et coupée nettement.
8934

                        
8935
Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement.
8936

                        
8937
La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée.
8938

                        
8939
La durée de combustion d'une mèche d'une longueur d'un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre.
8940

                        
8941
Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
   

                    
8943
######## Article R238-1-27
8944

                        
8945
Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu.
   

                    
8947
######## Article R238-1-28
8948

                        
8949
Le délai d'attente prévu à l'article R. 238-1-20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
   

                    
8951
######## Article R238-1-29
8952

                        
8953
Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite.
   

                    
8957
######## Article R238-1-30
8958

                        
8959
Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon.
   

                    
8961
######## Article R238-1-31
8962

                        
8963
Les raccords en leurs extrémités de deux longueurs de cordeau détonant doivent être opérés par la confection d'un noeud ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace pour le genre de cordeau utilisé.
8964

                        
8965
La fixation d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être opérée par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace ; en particulier le serrage du cordeau dérivé sur le cordeau maître doit être tel qu'il ne puisse se produire ensuite de relâchement.
8966

                        
8967
Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin.
8968

                        
8969
La connexion d'un cordeau dérivé sur un cordeau maître doit se faire dans le sens où se propage l'onde explosive.
   

                    
8971
######## Article R238-1-32
8972

                        
8973
Toutes précautions doivent être prises pour éviter le dépôt d'humidité, de matière grasse ou de poussières sur les surfaces et sections droites ou axiales de cordeaux qui sont en contact dans un raccord ou une dérivation.
8974

                        
8975
Le cordeau doit, à l'intérieur du trou de mine, être toujours constitué par un brin d'un seul tenant sans raccord.
8976

                        
8977
Le bourrage doit être fait de façon à ne pas endommager le cordeau.
8978

                        
8979
Les cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doivent être imperméables. Leurs raccords ou dérivations doivent être, si nécessaire, protégés par des enveloppes imperméables.
8980

                        
8981
Lors du chargement de mines verticales profondes, le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne devra pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage.
8982

                        
8983
La liaison par ligature entre le cordeau maître et le détonateur doit assurer un contact étroit entre ceux-ci. Les précautions mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent être appliquées aux sections et surfaces en contact. Le mode de liaison doit être efficace pour le type de cordeau employé ; il doit en être de même du mode d'insertion des relais retardateurs sur les cordeaux.
   

                    
8987
######## Article R238-1-33
8988

                        
8989
Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques.
8990

                        
8991
Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes.
8992

                        
8993
Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine.
8994

                        
8995
Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.
   

                    
8997
######## Article R238-1-34
8998

                        
8999
Un appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre et sa canule de chargement doit être d'un type propre à éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
9000

                        
9001
Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines.
9002

                        
9003
Ces détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant.
   

                    
9005
######## Article R238-1-35
9006

                        
9007
La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.
9008

                        
9009
La ligne de tir est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur de ligne de tir.
9010

                        
9011
Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs destinés à un autre usage, ni être placés dans un même tube qu'eux. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, ils doivent être câblés ou torsadés.
9012

                        
9013
La ligne de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur un appareil de vérification ou de mise à feu.
9014

                        
9015
Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune d'entre elles doit y être identifiée par un repère.
   

                    
9017
######## Article R238-1-36
9018

                        
9019
Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs ou ceux des fils des détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
9020

                        
9021
Sauf prescriptions spéciales, le raccordement de la volée à la ligne de tir est la dernière opération à exécuter.
9022

                        
9023
La continuité et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées lorsque ce circuit contient plus d'un détonateur. Cette opération est faite par le boutefeu au moyen d'un vérificateur de circuit de tir au poste de tir après que les précautions prévues à l'article R. 238-1-18 ont été prises. Toutefois, cette opération peut être faite à proximité des mines si l'arrêté du ministre chargé des mines portant approbation du vérificateur l'autorise.
9024

                        
9025
Lorsque le circuit de tir possède des branchements en parallèle, il doit être conçu par un spécialiste.
   

                    
9027
######## Article R238-1-37
9028

                        
9029
L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes. Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance ; ils doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an.
9030

                        
9031
Une note de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils, les règles à observer pour leur conservation et leur entretien ainsi que la périodicité des vérifications qui doit être adaptée à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir.
   

                    
9033
######## Article R238-1-38
9034

                        
9035
Lorsqu'un matériel électrique, une ligne électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit de tir, son fonctionnement doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.
9036

                        
9037
Cependant, le matériel électrique dont le fonctionnement est indispensable dans la zone de mise en oeuvre des explosifs peut y être maintenu sous tension, sous réserve que tout courant de fuite ou de défaut soit contrôlé et limité à une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité de non-fonctionnement d'un des détonateurs employés.
9038

                        
9039
Dans le cas où les prescriptions énoncées dans les deux alinéas précédents ne peuvent être mises en oeuvre, seuls doivent être utilisés des détonateurs électriques haute intensité ou des dispositifs d'amorçage non électriques.
9040

                        
9041
En cas de menace d'orage ou d'orage déclaré, les opérations de chargement et de branchement des détonateurs électriques doivent être interrompues. Si des trous sont déjà chargés et amorcés, le personnel doit être mis à l'abri et l'accès du chantier doit être interdit conformément aux dispositions de l'article R. 238-1-18.
9042

                        
9043
Une note de prescriptions doit préciser les conditions d'application du présent article.
   

                    
9047
######## Article R238-1-39
9048

                        
9049
On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.
9050

                        
9051
Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.
   

                    
9053
######## Article R238-1-40
9054

                        
9055
Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir.
   

                    
9057
######## Article R238-1-41
9058

                        
9059
Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant.
   

                    
9061
######## Article R238-1-42
9062

                        
9063
Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
   

                    
9065
######## Article R238-1-43
9066

                        
9067
En complément des prescriptions de l'article R. 238-1-17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.
   

                    
9069
######## Article R238-1-44
9070

                        
9071
Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement.
   

                    
9075
######## Article R238-1-45
9076

                        
9077
Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses.
9078

                        
9079
Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches.
9080

                        
9081
Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques.
   

                    
9083
######## Article R238-1-46
9084

                        
9085
Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs fentes où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.
9086

                        
9087
Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions prévue à l'article R. 238-1-4.
   

                    
9091
####### Article R238-1-47
9092

                        
9093
Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions de la présente section par arrêté.
9094

                        
9095
Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées.
9096

                        
9097
Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions de la présente section pour une ou plusieurs opérations déterminées.
9098

                        
9099
La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux salariés des garanties équivalentes, est prise par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis des délégués du personnel.
   

                    
9103
###### Article R238-2-1
9104

                        
9105
Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
9106

                        
9107
La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
9108

                        
9109
Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions du chapitre VI du présent titre relatif à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
   

                    
9113
####### Article R238-2-2
9114

                        
9115
Les appareils de levage dans toutes leurs parties constituantes ainsi que leurs supports doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux efforts dus au vent.
   

                    
9117
####### Article R238-2-3
9118

                        
9119
Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, le risque qui, pour les personnes se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles, doit être absolument éliminé.
9120

                        
9121
En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée :
9122

                        
9123
a) Il doit exister une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
9124

                        
9125
b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, doit obliger les salariés se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ;
9126

                        
9127
c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service.
9128

                        
9129
Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.
9130

                        
9131
Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles doivent être effectuées en conformité des prescriptions de l'article R. 238-2-32.
   

                    
9133
####### Article R238-2-4
9134

                        
9135
Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
9136

                        
9137
Ces dispositifs sont agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.
   

                    
9139
####### Article R238-2-5
9140

                        
9141
Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage sont utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage montés sur roues, tels que ponts, portiques roulants, monorails, grues et, s'il y a lieu, éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs sont établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
   

                    
9145
####### Article R238-2-6
9146

                        
9147
Les fils nus des lignes de prise de courant doivent se trouver à l'abri de tout contact fortuit de la part des ouvriers à leur poste de travail ou sur le chemin qu'ils sont autorisés à prendre pour s'y rendre.
9148

                        
9149
En tout cas, les dispositifs matériels qui mettent les salariés à l'abri des contacts fortuits sur les lignes en question doivent être capables de résister aux efforts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail, des manutentions et des transports usuels.
   

                    
9151
####### Article R238-2-7
9152

                        
9153
Toutes mesures doivent être prises ou toutes consignes doivent être données pour que, à aucun moment, les organes des appareils de levage, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés.
9154

                        
9155
Entre le branchement et le trolley général doit être disposé un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles. Cet appareil doit être muni d'un dispositif permettant de le condamner dans la position d'ouverture. Sa manoeuvre à distance, si elle est réalisée, doit faire l'objet de consignes spéciales et doit être assurée par un personnel désigné à cet effet.
9156

                        
9157
Un interrupteur ou un contacteur général permettant d'isoler tout l'appareil de la source d'énergie doit être installé à l'arrivée de l'alimentation. Sa commande doit être et rester parfaitement accessible.
   

                    
9159
####### Article R238-2-8
9160

                        
9161
Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en oeuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension doivent être soustraites à tout contact fortuit.
9162

                        
9163
Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux personnes non qualifiées d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité.
9164

                        
9165
Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés.
9166

                        
9167
S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage.
   

                    
9169
####### Article R238-2-9
9170

                        
9171
Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de contact simultanés avec les masses fixes ou mobiles des appareils de levage ainsi qu'avec les sols, planchers, murs ou parois, etc., du fait de l'apparition de potentiels différents sur les uns et sur les autres.
9172

                        
9173
Si les masses fixes ou mobiles sont mises à la terre, cette mise à la terre doit s'effectuer par un dispositif lui assurant une continuité satisfaisante. Cette continuité ne peut être considérée comme suffisamment réalisée par les seuls contacts glissants ou roulants sur une ligne spéciale. Par contre, les contacts galets-rails de roulement peuvent assurer cette continuité si l'éclissage électrique des rails est réalisé et si les surfaces de contact sont maintenues en parfait état de propreté.
   

                    
9177
####### Article R238-2-10
9178

                        
9179
Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances accessibles du sol doivent être construites en matériaux résistant au feu.
9180

                        
9181
Elles doivent être disposées de telle manière que le machiniste puisse, de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que, même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.
9182

                        
9183
Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines doivent présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant.
9184

                        
9185
En outre, les meilleures dispositions sont prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.
9186

                        
9187
Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.
   

                    
9189
####### Article R238-2-11
9190

                        
9191
Le plancher de service et les passerelles doivent être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la date de publication du présent article et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée doivent être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.
9192

                        
9193
En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices doivent être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures.
   

                    
9195
####### Article R238-2-12
9196

                        
9197
L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes sont disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement.
9198

                        
9199
Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.
9200

                        
9201
Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.
9202

                        
9203
Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.
   

                    
9205
####### Article R238-2-13
9206

                        
9207
Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent ménager un espace libre d'au moins 50 centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau.
9208

                        
9209
Des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des chemins de roulement situés au-dessus du sol et ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées aussi longtemps que les appareils se trouvent en service.
9210

                        
9211
Toutefois, dans les installations existant à la date de publication de la présente section où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il doit être prévu tous les 10 mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant de provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signal sonore.
9212

                        
9213
Lesdits chemins de roulement doivent être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main courante d'une lisse et d'une plinthe de 15 centimètres.
9214

                        
9215
Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci est muni d'une main courante également rigide.
   

                    
9217
####### Article R238-2-14
9218

                        
9219
Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein de la cabine. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique doit être installé.
   

                    
9221
####### Article R238-2-15
9222

                        
9223
Tout emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou autres matières combustibles dans la cabine de manoeuvre est formellement interdit.
9224

                        
9225
Des récipients métalliques fermés sont aménagés en dehors des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils sont vidés périodiquement.
   

                    
9227
####### Article R238-2-16
9228

                        
9229
Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.
9230

                        
9231
Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.
   

                    
9233
####### Article R238-2-17
9234

                        
9235
Tous les organes mobiles énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 230-3 doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger, et ceci même dans les cas exclus par ledit article.
9236

                        
9237
Les galets de roulement sont munis de garde-roues, à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente.
9238

                        
9239
Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte à faux, sont munis d'un carter ou d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute.
   

                    
9241
####### Article R238-2-18
9242

                        
9243
Toutes mesures utiles sont prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou voies de roulement et pour soustraire les personnes aux dangers résultant de ces chutes.
9244

                        
9245
Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtis de façon à éviter leur chute éventuelle.
   

                    
9247
####### Article R238-2-19
9248

                        
9249
Les crochets de suspension sont d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux.
9250

                        
9251
Les élingues sont calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées. Elles ne sont pas en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets est toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu.
9252

                        
9253
Les chaînes ne doivent pas être raccourcies au moyen de noeuds et des précautions sont prises pour éviter qu'elles soient endommagées par frottement contre des arêtes vives.
9254

                        
9255
Les oeillets et épissures des câbles métalliques doivent comporter au moins trois tours avec un toron entier du câble et deux tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'usage d'une autre forme d'épissure d'une efficacité équivalente.
   

                    
9259
####### Article R238-2-20
9260

                        
9261
Tous les appareils de levage mus mécaniquement sont munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions.
9262

                        
9263
Ces dispositifs sont installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le préposé à la manoeuvre de l'appareil immédiatement et directement de son poste de travail, et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'appareil en énergie motrice.
9264

                        
9265
Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux mouvements de direction lorsque, toute action du vent exclue et la source d'alimentation étant brusquement coupée, l'organe intéressé s'arrête de lui-même sur 50 centimètres.
   

                    
9267
####### Article R238-2-21
9268

                        
9269
La descente des charges sous le seul contrôle d'un frein n'est admise que si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si l'usage du frein nécessite l'intervention du machiniste pendant toute la durée de la descente, c'est-à-dire si le frein se trouve automatiquement serré dès que cette intervention cesse.
9270

                        
9271
L'adjonction du limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée sur les appareils utilisés normalement pour la seule montée des charges. Il en est de même pour les grues à utilisation particulière telles que les pelles de terrassement. Dans ce dernier cas, la présence d'un frein normalement serré n'est pas obligatoire.
   

                    
9273
####### Article R238-2-22
9274

                        
9275
Tous les appareils de levage sont munis de l'ensemble des dispositifs de sécurité qui s'avéreront nécessaires tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage et, éventuellement, limiteurs d'orientation.
9276

                        
9277
Ces dispositifs sont de construction robuste et s'il y a lieu réenclenchables de la cabine ou du poste de manoeuvre.
9278

                        
9279
Les limiteurs de course sont réglés pour éviter la rupture des chaînes ou des câbles.
   

                    
9281
####### Article R238-2-23
9282

                        
9283
Les poulies de mouflages doivent être munies de dispositifs permettant de les déplacer au moment de l'accrochage des charges sans que les intervenants soient obligés de porter les mains sur les câbles ou sur les chaînes.
   

                    
9285
####### Article R238-2-24
9286

                        
9287
Les appareils de préhension électromagnétique et les bennes preneuses, ne sont admis que s'ils sont munis de dispositifs efficaces évitant la chute de la charge.
9288

                        
9289
Les dispositifs prévus ci-dessus ne sont pas obligatoires si des mesures efficaces sont prises pour interdire aux personnes l'accès des zones où des chutes intempestives pourraient se produire.
   

                    
9293
####### Article R238-2-25
9294

                        
9295
Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.
9296

                        
9297
Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil doit disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts ou de portiques.
9298

                        
9299
Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent doit constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirige l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il doit se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité, il est assisté par d'autres personnes.
9300

                        
9301
Des dispositions sont prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.
9302

                        
9303
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage, des mesures spéciales et efficaces doivent être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.
   

                    
9305
####### Article R238-2-26
9306

                        
9307
Pour le transport ou l'élévation des personnes, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux spécialement conçus à cet effet et répondant aux dispositions de l'article R. 238-2-27 ou bien ceux qui ont été aménagés conformément aux conditions fixées par l'article R. 238-2-28.
   

                    
9309
####### Article R238-2-27
9310

                        
9311
Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes doivent répondre aux dispositions suivantes :
9312

                        
9313
1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
9314

                        
9315
2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ;
9316

                        
9317
3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ;
9318

                        
9319
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
9320

                        
9321
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
9322

                        
9323
b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
9324

                        
9325
c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.
   

                    
9327
####### Article R238-2-28
9328

                        
9329
Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils doivent être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes :
9330

                        
9331
1° La nacelle doit comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
9332

                        
9333
2° Des mesures doivent être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle ;
9334

                        
9335
3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux doit être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles ;
9336

                        
9337
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
9338

                        
9339
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
9340

                        
9341
b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
9342

                        
9343
c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.
   

                    
9345
####### Article R238-2-29
9346

                        
9347
Si plusieurs appareils fonctionnent ou circulent dans des plans différents, les uns au-dessus des autres, une priorité de manoeuvre doit être instituée et toutes mesures convenables prises pour éviter le heurt des charges par les appareils circulant dans les plans inférieurs. Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, les signaux sonores ou lumineux doivent aviser les pontonniers et amarreurs du passage de l'appareil ayant la priorité.
   

                    
9349
####### Article R238-2-30
9350

                        
9351
Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue.
9352

                        
9353
Dans ce dernier cas, on ne peut y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.
9354

                        
9355
Dans le cas de tractions obliques, toutes dispositions sont prises pour éviter le balancement. En aucun cas il ne doit être exercé directement un effort sur les charges.
9356

                        
9357
Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.
   

                    
9361
####### Article R238-2-31
9362

                        
9363
En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il doit être prévu des accès réservés aux personnes qui en ont la charge et leur permettant d'atteindre, sans qu'elles soient amenées à se livrer à des manoeuvres dangereuses, les différents points où elles sont appelées à intervenir.
   

                    
9365
####### Article R238-2-32
9366

                        
9367
Le graissage, le nettoyage, l'entretien et les réparations des appareils doivent être opérés à l'arrêt.
9368

                        
9369
Lorsque des travaux de construction, d'installation, de réparation ou d'entretien de quelque nature que ce soit sont effectués à proximité d'un appareil de levage, tout mouvement de cet appareil est interdit tant que des personnes se trouvent occupées dans la zone dangereuse.
9370

                        
9371
Toutefois, lorsqu'il est absolument nécessaire de mettre l'appareil en mouvement, hors de son service, en vue d'effectuer certains travaux spéciaux, ces travaux doivent être faits sous la direction d'un surveillant qualifié.
9372

                        
9373
L'intervention d'un surveillant qualifié est également obligatoire lors de travaux nécessitant l'accès au voisinage des conducteurs nus sous tension ou l'accès aux chemins de roulement sur lesquels tous les appareils ne sont pas mis à l'arrêt.
   

                    
9375
####### Article R238-2-33
9376

                        
9377
Avant leur mise en service, les appareils sont éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
9378

                        
9379
Cet arrêté détermine, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils doivent être soumis à une nouvelle épreuve.
9380

                        
9381
Conformément à l'article R. 238-2-2, les appareils doivent, dans toutes leurs parties, résister sans rupture, ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.
   

                    
9383
####### Article R238-2-34
9384

                        
9385
Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils sont examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
9386

                        
9387
Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension sont inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
9388

                        
9389
En outre, les mêmes accessoires font l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.
9390

                        
9391
Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.
9392

                        
9393
Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, les examens et inspections prévus au présent article sont effectués au moins tous les six mois.
   

                    
9395
####### Article R238-2-35
9396

                        
9397
Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
9398

                        
9399
Toutefois, l'arrêté prévu par l'article R. 238-2-33 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention.
9400

                        
9401
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités de l'agrément de ces vérificateurs ou organismes.
   

                    
9403
####### Article R238-2-36
9404

                        
9405
Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ces accessoires dûment repérés, l'appareil en question.
9406

                        
9407
Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement.
   

                    
9411
####### Article R238-2-37
9412

                        
9413
Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage de toute nature des salariés que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manoeuvres, leur état de santé, leurs aptitudes physiques visuelles ou auditives rendent impropres à remplir ces fonctions.
   

                    
9415
####### Article R238-2-38
9416

                        
9417
Des consignes sont dressées par le chef d'établissement après consultation des délégués du personnel.
9418

                        
9419
Ces consignes devront préciser :
9420

                        
9421
1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil, et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;
9422

                        
9423
2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
9424

                        
9425
3° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.
9426

                        
9427
Les consignes sont affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manoeuvre des appareils de levage.
9428

                        
9429
Elles devront être portées à la connaissance du personnel et rappelées régulièrement sous la forme la plus appropriée.
   

                    
9431
####### Article R238-2-39
9432

                        
9433
La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, doit être inscrite bien visiblement sur l'appareil.
9434

                        
9435
Il en est de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.
9436

                        
9437
Ces indications sont directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elles ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.
   

                    
9439
####### Article R238-2-40
9440

                        
9441
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement ou un travailleur indépendant de certaines des obligations imposées par la présente section par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
9442

                        
9443
Ces décisions, prises après avis de la commission consultative du travail, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.
   

                    
9445
####### Article R238-2-41
9446

                        
9447
Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité du travail, le ministre chargé du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants soumis à la présente section à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés.
   

                    
9449
####### Article R238-2-42
9450

                        
9451
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
9452

                        
9453
<table>
9454
 <tr>
9455
  <td>:---------------------------------------------:</td>
9456
 </tr>
9457
 <tr>
9458
  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM :</td>
9459
 </tr>
9460
 <tr>
9461
  <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
9462
 </tr>
9463
 <tr>
9464
  <td>: prévue la mise en : mises en demeure :</td>
9465
 </tr>
9466
 <tr>
9467
  <td>: demeure : :</td>
9468
 </tr>
9469
 <tr>
9470
  <td>:------------------------:--------------------:</td>
9471
 </tr>
9472
 <tr>
9473
  <td>: Article R. 238-2-5 : 15 jours :</td>
9474
 </tr>
9475
 <tr>
9476
  <td>: Article R. 238-2-7, : :</td>
9477
 </tr>
9478
 <tr>
9479
  <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td>
9480
 </tr>
9481
 <tr>
9482
  <td>: Article R. 238-2-8, : :</td>
9483
 </tr>
9484
 <tr>
9485
  <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td>
9486
 </tr>
9487
 <tr>
9488
  <td>: Article R. 238-2-10 : 1 mois :</td>
9489
 </tr>
9490
 <tr>
9491
  <td>: Article R. 238-2-12, : :</td>
9492
 </tr>
9493
 <tr>
9494
  <td>: alinéa 1 : 15 jours :</td>
9495
 </tr>
9496
 <tr>
9497
  <td>: Article R. 238-2-16, : :</td>
9498
 </tr>
9499
 <tr>
9500
  <td>: alinéa 2 : 4 jours :</td>
9501
 </tr>
9502
 <tr>
9503
  <td>: Article R. 238-2-17, : :</td>
9504
 </tr>
9505
 <tr>
9506
  <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td>
9507
 </tr>
9508
 <tr>
9509
  <td>: Article R. 238-2-18, : :</td>
9510
 </tr>
9511
 <tr>
9512
  <td>: alinéa 2 : 8 jours :</td>
9513
 </tr>
9514
 <tr>
9515
  <td>: Article R. 238-2-20, : :</td>
9516
 </tr>
9517
 <tr>
9518
  <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td>
9519
 </tr>
9520
 <tr>
9521
  <td>: Article R. 238-2-22, : :</td>
9522
 </tr>
9523
 <tr>
9524
  <td>: alinéas 1 et 2 : 1 mois :</td>
9525
 </tr>
9526
 <tr>
9527
  <td>: Article R. 238-2-23 : 8 jours :</td>
9528
 </tr>
9529
 <tr>
9530
  <td>: Article R. 238-2-31 : 15 jours :</td>
9531
 </tr>
9532
 <tr>
9533
  <td>:------------------------:--------------------:</td>
9534
 </tr>
9535
</table>
   

                    
9539
###### Article R238-3-1
9540

                        
9541
Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
9542

                        
9543
Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux des maladies professionnelles prévus par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
9544

                        
9545
Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.
   

                    
9549
####### Article R238-3-2
9550

                        
9551
L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectue à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.
9552

                        
9553
Le salarié opère obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
9554

                        
9555
L'atmosphère de la cage ou de la hotte est constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.
   

                    
9557
####### Article R238-3-3
9558

                        
9559
Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article R. 238-3-2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation est pratiquée dans une cabine.
9560

                        
9561
La cabine à pulvérisation est de dimensions telles que le salarié puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.
9562

                        
9563
Les parois, le sol et le plafond sont lisses et construits en matériaux imperméables.
9564

                        
9565
Les angles intérieurs de la cabine sont arrondis.
9566

                        
9567
La cabine est pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.
   

                    
9569
####### Article R238-3-4
9570

                        
9571
Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces doivent être mis à la disposition des salariés effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.
9572

                        
9573
Les masques ou appareils respiratoires sont nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.
   

                    
9575
####### Article R238-3-5
9576

                        
9577
Les chefs d'entreprises doivent fournir à chaque salarié une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.
9578

                        
9579
Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
9580

                        
9581
La fourniture des vêtements de travail n'est pas obligatoire dans le cas des salariés qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.
   

                    
9583
####### Article R238-3-6
9584

                        
9585
Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procède aux examens prévus à l'article R. 238-2-7.
9586

                        
9587
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
   

                    
9589
####### Article R238-3-7
9590

                        
9591
Aucun salarié ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.
9592

                        
9593
Aucun salarié ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.
9594

                        
9595
En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout salarié qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout salarié s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.
   

                    
9597
####### Article R238-3-8
9598

                        
9599
Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié :
9600

                        
9601
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
9602

                        
9603
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
9604

                        
9605
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.
9606

                        
9607
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.
   

                    
9611
####### Article R238-3-9
9612

                        
9613
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
9614

                        
9615
L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins.
   

                    
9617
####### Article R238-3-10
9618

                        
9619
Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein des ateliers. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique ou électrique doit être installé.
9620

                        
9621
Les éléments de ventilation sont disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
   

                    
9623
####### Article R238-3-11
9624

                        
9625
Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration sont mis électriquement à la terre.
9626

                        
9627
L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation est également mis électriquement à la terre par un fil métallique.
   

                    
9629
####### Article R238-3-12
9630

                        
9631
Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs est installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.
   

                    
9633
####### Article R238-3-13
9634

                        
9635
Les systèmes d'aspiration doivent être nettoyés au moins une fois par semaine.
9636

                        
9637
Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite sont disposées sur les gaines d'aspiration.
9638

                        
9639
L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.
9640

                        
9641
Les résidus de nettoyage sont immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier.
   

                    
9643
####### Article R238-3-14
9644

                        
9645
Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article R. 238-3-1.
   

                    
9647
####### Article R238-3-15
9648

                        
9649
Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.
9650

                        
9651
Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites.
   

                    
9653
####### Article R238-3-16
9654

                        
9655
Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
9656

                        
9657
Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos.
   

                    
9659
####### Article R238-3-17
9660

                        
9661
L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.
   

                    
9663
####### Article R238-3-18
9664

                        
9665
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir.
9666

                        
9667
Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre.
   

                    
9671
####### Article R238-3-19
9672

                        
9673
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section.
   

                    
9675
####### Article R238-3-20
9676

                        
9677
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
9678

                        
9679
<table>
9680
 <tr>
9681
  <td>:------------------------------------------:</td>
9682
 </tr>
9683
 <tr>
9684
  <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td>
9685
 </tr>
9686
 <tr>
9687
  <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td>
9688
 </tr>
9689
 <tr>
9690
  <td>: prévue la mise en : mises en demeure :</td>
9691
 </tr>
9692
 <tr>
9693
  <td>: demeure : :</td>
9694
 </tr>
9695
 <tr>
9696
  <td>:------------------------:-----------------:</td>
9697
 </tr>
9698
 <tr>
9699
  <td>: Article R. 238-3-2 : :</td>
9700
 </tr>
9701
 <tr>
9702
  <td>: alinéa 1 : 1 mois :</td>
9703
 </tr>
9704
 <tr>
9705
  <td>: Article R. 238-3-3, : :</td>
9706
 </tr>
9707
 <tr>
9708
  <td>: alinéas 2,3,4 : 1 mois :</td>
9709
 </tr>
9710
 <tr>
9711
  <td>: Article R. 238-3-9 : 1 mois :</td>
9712
 </tr>
9713
 <tr>
9714
  <td>: Article R. 238-3-10, : :</td>
9715
 </tr>
9716
 <tr>
9717
  <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td>
9718
 </tr>
9719
 <tr>
9720
  <td>: Article R. 238-3-11 : 8 jours :</td>
9721
 </tr>
9722
 <tr>
9723
  <td>: Article R. 238-3-12 : 8 jours :</td>
9724
 </tr>
9725
 <tr>
9726
  <td>: Article R. 238-3-15, : :</td>
9727
 </tr>
9728
 <tr>
9729
  <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td>
9730
 </tr>
9731
 <tr>
9732
  <td>:------------------------:-----------------:</td>
9733
 </tr>
9734
</table>
   

                    
9738
###### Article R238-4-1
9739

                        
9740
Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 231-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.
9741

                        
9742
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués.
   

                    
9744
###### Article R238-4-2
9745

                        
9746
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article R. 238-4-1, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.
9747

                        
9748
S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes.
9749

                        
9750
Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.
   

                    
9752
###### Article R238-4-3
9753

                        
9754
Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable" et un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.
   

                    
9756
###### Article R238-4-4
9757

                        
9758
Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux.
   

                    
9760
###### Article R238-4-5
9761

                        
9762
Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 litres, le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries), soit de pompes ou autres dispositifs étanches.
   

                    
9764
###### Article R238-4-6
9765

                        
9766
Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces liquides en quantité supérieure à 2 litres ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence ; ils ne peuvent être mis en communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflammation du même ordre.
9767

                        
9768
Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe.
9769

                        
9770
Les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit.
9771

                        
9772
Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction est matérialisée par un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.
9773

                        
9774
Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120 °C.
   

                    
9776
###### Article R238-4-7
9777

                        
9778
Les locaux visés à l'article précédent doivent être parfaitement ventilés.
   

                    
9780
###### Article R238-4-8
9781

                        
9782
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté pris sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis de la commission consultative du travail, accorder à certaines catégories d'établissements ou parties d'établissements une dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles R. 238-4-2,
9783
R. 238-4-4 et R. 238-4-6 dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que la sécurité des salariés est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par la présente section.
   

                    
9785
###### Article R238-4-9
9786

                        
9787
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
9788

                        
9789
Le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
9790

                        
9791
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
9792

                        
9793
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
9794

                        
9795
Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
   

                    
9797
###### Article R238-4-10
9798

                        
9799
Les dispositions de la présente section entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente section.
   

                    
9803
###### Article R238-5-1
9804

                        
9805
Dans les ateliers de blanchissage de linge, les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 231-1 et L. 251-1 sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées à la présente section.
   

                    
9807
###### Article R238-5-2
9808

                        
9809
Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport.
   

                    
9811
###### Article R238-5-3
9812

                        
9813
Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection prévus par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ou par l'ébullition dans une solution alcaline soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés.
9814

                        
9815
Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades.
   

                    
9817
###### Article R238-5-4
9818

                        
9819
Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale des surtouts exclusivement affectés au travail.
9820

                        
9821
Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements, qui doivent être rangés dans un local séparé de la salle de blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre.
   

                    
9823
###### Article R238-5-5
9824

                        
9825
Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non lessivé soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du linge blanchi.
   

                    
9827
###### Article R238-5-6
9828

                        
9829
Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.
   

                    
9831
###### Article R238-5-7
9832

                        
9833
Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels le texte de la présente section.
9834

                        
9835
L'employeur, le chef d'établissement, le gérant, le préposé ou son représentant est tenu de faire savoir à chaque salarié et de lui rappeler régulièrement l'obligation qui lui est faite d'utiliser les vêtements de travail mis à sa disposition, de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et de ne consommer aucun aliment ou boisson dans les ateliers de manipulation de linge sale.
   

                    
9837
###### Article R238-5-8
9838

                        
9839
La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6.
9840

                        
9841
Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 231-4 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
   

                    
9847
####### Article R238-6-1
9848

                        
9849
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.
9850

                        
9851
Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables.
9852

                        
9853
Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 231-2.
   

                    
9855
####### Article R238-6-2
9856

                        
9857
La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du salarié au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail.
9858

                        
9859
La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale.
   

                    
9863
####### Article R238-6-3
9864

                        
9865
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des salariés titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
9866

                        
9867
II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le salarié a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.
9868

                        
9869
Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :
9870

                        
9871
- classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ;
9872
- classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ;
9873
- classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).
9874

                        
9875
La classe I comprend deux sous-classes :
9876

                        
9877
- classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ;
9878
- classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).
9879

                        
9880
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.
9881

                        
9882
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout salarié titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté du ministre chargé du travail doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le salarié, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
   

                    
9884
####### Article R238-6-4
9885

                        
9886
Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.
   

                    
9890
####### Article R238-6-5
9891

                        
9892
Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
9893

                        
9894
Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées à la présente sous-section.
   

                    
9896
####### Article R238-6-6
9897

                        
9898
L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter :
9899

                        
9900
a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ;
9901

                        
9902
b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ;
9903

                        
9904
c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 % et 80 % ;
9905

                        
9906
d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m3 ;
9907

                        
9908
e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-32 ;
9909

                        
9910
f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions.
9911

                        
9912
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé.
   

                    
9914
####### Article R238-6-7
9915

                        
9916
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).
   

                    
9918
####### Article R238-6-8
9919

                        
9920
I. - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables définies par arrêté du ministre chargé du travail ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.
9921

                        
9922
II. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars).
9923

                        
9924
III. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
9925

                        
9926
a) En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures :
9927

                        
9928
1 600 hectopascals (1,6 bar), 1 400 hectopascals (1,4 bar), 1 200 hectopascals (1,2 bar), 1 000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar) ;
9929

                        
9930
b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1 600 hectopascals (1,6 bar) ;
9931

                        
9932
c) Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals (2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
9933

                        
9934
d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar) ;
9935

                        
9936
e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale.
9937

                        
9938
La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars).
9939

                        
9940
La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 % de la pression totale.
   

                    
9942
####### Article R238-6-9
9943

                        
9944
Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluant l'oxygène peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
9946
####### Article R238-6-10
9947

                        
9948
L'air et les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de l'installation.
9949

                        
9950
Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de l'article R. 238-6-6 ci-dessus.
9951

                        
9952
L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
9953

                        
9954
En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9.
   

                    
9956
####### Article R238-6-11
9957

                        
9958
Les mélanges destinés à la respiration hyperbare préparés hors de l'établissement ou du chantier ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9 ci-dessus.
   

                    
9960
####### Article R238-6-12
9961

                        
9962
Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares.
9963

                        
9964
Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel.
9965

                        
9966
La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article R. 238-6-8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation.
   

                    
9970
####### Article R238-6-13
9971

                        
9972
Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :
9973

                        
9974
a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;
9975

                        
9976
b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ;
9977

                        
9978
c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
9979

                        
9980
d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
9981

                        
9982
Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.
   

                    
9984
####### Article R238-6-14
9985

                        
9986
Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux salariés d'être pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article R. 238-6-29 et à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression.
9987

                        
9988
Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les salariés éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.
   

                    
9990
####### Article R238-6-15
9991

                        
9992
Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.
   

                    
9994
####### Article R238-6-16
9995

                        
9996
I. - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée.
9997

                        
9998
En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour isoler cette soupape.
9999

                        
10000
II. - Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.
10001

                        
10002
III. - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.
10003

                        
10004
IV. - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées à la section 3 du chapitre III du présent titre.
   

                    
10006
####### Article R238-6-17
10007

                        
10008
L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit.
   

                    
10010
####### Article R238-6-18
10011

                        
10012
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.
   

                    
10014
####### Article R238-6-19
10015

                        
10016
Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an.
10017

                        
10018
Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour.
   

                    
10020
####### Article R238-6-20
10021

                        
10022
Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.
   

                    
10024
####### Article R238-6-21
10025

                        
10026
Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation.
10027

                        
10028
Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression.
10029

                        
10030
L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes.
   

                    
10032
####### Article R238-6-22
10033

                        
10034
Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 231-8 et L. 231-16.
10035

                        
10036
Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
   

                    
10038
####### Article R238-6-23
10039

                        
10040
Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.
10041

                        
10042
L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.
10043

                        
10044
Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.
   

                    
10046
####### Article R238-6-24
10047

                        
10048
Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.
10049

                        
10050
Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée.
10051

                        
10052
Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des salariés sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.
10053

                        
10054
Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les salariés de conduite des enceintes habitées.
   

                    
10058
####### Article R238-6-25
10059

                        
10060
L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
   

                    
10062
####### Article R238-6-26
10063

                        
10064
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
   

                    
10066
####### Article R238-6-27
10067

                        
10068
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.
   

                    
10072
####### Article R238-6-28
10073

                        
10074
I. - L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout salarié impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.
10075

                        
10076
II. - Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement :
10077

                        
10078
a) Les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article R. 238-6-30 ci-dessous, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ;
10079

                        
10080
b) Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre ;
10081

                        
10082
c) Les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant les accidents liés à l'hyperbarie ;
10083

                        
10084
d) Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ;
10085

                        
10086
e) Les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les interventions hyperbares ;
10087

                        
10088
f) Les éléments définissant un site et qui doivent être pris en compte lors du déroulement des opérations propres à chaque chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie, les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte.
10089

                        
10090
III. - Le manuel de sécurité hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail et à celui des délégués du personnel.
10091

                        
10092
Il est en outre tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, qui peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications.
   

                    
10094
####### Article R238-6-29
10095

                        
10096
L'employeur doit mettre à la disposition de tout salarié impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération.
   

                    
10098
####### Article R238-6-30
10099

                        
10100
Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare.
10101

                        
10102
L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération.
10103

                        
10104
Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site et sous la responsabilité de l'employeur toute mesure propre à assurer la sécurité des salariés intervenant sous pression.
   

                    
10106
####### Article R238-6-31
10107

                        
10108
Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article R. 238-6-15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article R. 238-6-30 ci-dessus.
10109

                        
10110
Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux salariés sous pression ; un arrêté du ministre chargé du travail peut toutefois définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à tout ou partie de cette prescription et fixe, dans ces circonstances, les mesures d'effet équivalent propres à garantir la sécurité des salariés sous pression.
10111

                        
10112
En tout état de cause, l'employeur est tenu d'informer sans délai l'agent de contrôle de l'inspection du travail des dérogations qu'il aura été amené à envisager en vertu du présent article ; il devra en outre faire connaître par écrit aux salariés concernés la nature des prescriptions d'effet équivalent propres à garantir leur sécurité.
10113

                        
10114
Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article R. 238-6-23 ci-dessus.
10115

                        
10116
Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi disponible.
   

                    
10118
####### Article R238-6-32
10119

                        
10120
La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes prévues aux articles R. 238-6-30 et R. 238-6-31 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définis par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
10124
####### Article R238-6-33
10125

                        
10126
I.-Un salarié ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'arrêté prévu à l'article L. 240-3 atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions ; pour les personnes âgées de plus de quarante ans cette fiche est établie tous les six mois.
10127

                        
10128
II.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
10129

                        
10130
La contestation est portée devant l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
10131

                        
10132
III.-L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié ayant été victime d'un incident d'hyperbarie ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté.
   

                    
10134
####### Article R238-6-34
10135

                        
10136
Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires.
10137

                        
10138
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
10139

                        
10140
Un arrêté du ministre chargé du travail définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés.
   

                    
10142
####### Article R238-6-35
10143

                        
10144
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié affecté à des travaux en milieu hyperbare.
10145

                        
10146
Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu par l'arrêté mentionné à l'article L. 240-3.
10147

                        
10148
Ce dossier médical doit contenir :
10149

                        
10150
1° Une fiche relative aux conditions de travail du salarié, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le salarié peut être exposé ;
10151

                        
10152
2° Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article R. 238-6-33 ci-dessus, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques.
10153

                        
10154
L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins vingt ans par le service médical du travail.
   

                    
10156
####### Article R238-6-36
10157

                        
10158
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
10159

                        
10160
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
   

                    
10164
####### Article R238-6-37
10165

                        
10166
Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article R. 238-6-3 ci-dessus, doivent être, pour chaque salarié concerné, tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
10167

                        
10168
En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou d'un agent de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles le manuel d'opération défini à l'article R. 238-6-28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application de la présente section.
   

                    
10170
####### Article R238-6-38
10171

                        
10172
Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare :
10173

                        
10174
a) Le nom de la personne prévue à l'article R. 238-6-31 pour porter les premiers secours ;
10175

                        
10176
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;
10177

                        
10178
c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ;
10179

                        
10180
d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.
   

                    
10182
####### Article R238-6-39
10183

                        
10184
En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par la présente section au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspection du travail par le chef de quartier des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.
   

                    
10188
###### Article R238-7-1
10189

                        
10190
Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance sont prévues par les règlements pris en application de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution rendus applicables à Mayotte.
   

                    
10192
###### Article R238-7-2
10193

                        
10194
Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises de manutention portuaire, de construction et de réparation navales et d'armement maritime, à l'exception de leur personnel embarqué.
   

                    
10196
###### Article R238-7-3
10197

                        
10198
Les dispositions de la section I du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article R. 231-30 et de la section III du chapitre Ier, ainsi que celles des sections II, III, IV et VI du chapitre VIII du présent titre sont applicables aux navires immatriculés à Mayotte et à l'ensemble des navires à quai ainsi qu'à leur personnel embarqué, y compris les marins.
   

                    
10200
###### Article R238-7-4
10201

                        
10202
Les services chargés de la lutte contre l'incendie dans les ports prennent, de concert avec les capitaines des navires et autres bâtiments de mer amarrés à quai, les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel et la protection des installations portuaires.
10203

                        
10204
Afin d'éviter la propagation des incendies, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises dès l'amarrage du navire à quai. Lorsque celui-ci transporte des matières inflammables ou explosives, les mesures précitées sont prises au terme d'une visite du bord organisée par les services de lutte contre l'incendie.
   

                    
10210
####### Article R238-8-1
10211

                        
10212
Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par une délégation comprenant 3 salariés, dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
10213

                        
10214
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés, dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
10215

                        
10216
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés, dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
10217

                        
10218
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
10219

                        
10220
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
   

                    
10222
####### Article R238-8-2
10223

                        
10224
Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 238-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 238-8-1.
   

                    
10226
####### Article R238-8-3
10227

                        
10228
Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du quatrième alinéa de l'article L. 238-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
   

                    
10230
####### Article R238-8-4
10231

                        
10232
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 238-8-7, le collège mentionné à l'article L. 238-6 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
10233

                        
10234
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 238-6.
   

                    
10236
####### Article R238-8-5
10237

                        
10238
Le tribunal de première instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
10239

                        
10240
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
10241

                        
10242
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
10243

                        
10244
La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10245

                        
10246
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
   

                    
10248
####### Article R238-8-6
10249

                        
10250
Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
   

                    
10252
####### Article R238-8-7
10253

                        
10254
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
10255

                        
10256
La liste nominative des membres de chaque comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle comporte, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
   

                    
10258
####### Article R238-8-8
10259

                        
10260
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 238-6 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
10261

                        
10262
Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
10263

                        
10264
Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
10265

                        
10266
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
   

                    
10268
####### Article R238-8-9
10269

                        
10270
L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-12 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
   

                    
10272
####### Article R238-8-10
10273

                        
10274
Les enquêtes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 238-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
10276
####### Article R238-8-11
10277

                        
10278
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations classées soumises à autorisation en vertu de la législation applicable à Mayotte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le chef d'établissement à donner son avis sur les demandes d'autorisation et les pièces jointes qui sont adressées au représentant de l'Etat.
10279

                        
10280
Cette consultation du comité a lieu, dans les conditions fixées à l'article R. 238-8-8, avant l'envoi au représentant de l'Etat des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
10281

                        
10282
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions, déclarations et décisions fixées par les autorités administratives.
   

                    
10284
####### Article R238-8-12
10285

                        
10286
Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 238-5 sont conservés dans l'établissement pendant dix ans à compter de la date de leur production. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
10288
####### Article R238-8-13
10289

                        
10290
Des arrêtés du ministre chargé du travail précisent les informations figurant au rapport mentionné au a de l'article L. 238-5 et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.
   

                    
10292
####### Article R238-8-14
10293

                        
10294
Les documents mentionnés à l'article L. 620-5 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
10295

                        
10296
Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
10297

                        
10298
En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention de la caisse de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
   

                    
10302
####### Article R238-8-15
10303

                        
10304
Dans l'établissement de santé de Mayotte les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
   

                    
10310
###### Article R239-1
10311

                        
10312
Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 239-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
   

                    
10318
####### Article R239-2
10319

                        
10320
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
   

                    
10322
####### Article R239-3
10323

                        
10324
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
   

                    
10326
####### Article R239-4
10327

                        
10328
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-42 à R. 232-50 alinéa premier.
   

                    
10330
####### Article R239-5
10331

                        
10332
Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50.
   

                    
10336
####### Article R239-6
10337

                        
10338
Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35.
   

                    
10340
####### Article R239-7
10341

                        
10342
Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
10343

                        
10344
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
10345

                        
10346
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des salariés.
   

                    
10348
####### Article R239-8
10349

                        
10350
Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-28, le maître d'ouvrage doit :
10351

                        
10352
1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
10353

                        
10354
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-28 précité.
   

                    
10356
####### Article R239-9
10357

                        
10358
Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous :
10359

                        
10360
<table>
10361
 <tr>
10362
  <td>:---------------------------------------------------------------:</td>
10363
 </tr>
10364
 <tr>
10365
  <td>: : DEBIT MINIMAL D'AIR :</td>
10366
 </tr>
10367
 <tr>
10368
  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres :</td>
10369
 </tr>
10370
 <tr>
10371
  <td>: : cubes par heure et :</td>
10372
 </tr>
10373
 <tr>
10374
  <td>: : par local) :</td>
10375
 </tr>
10376
 <tr>
10377
  <td>:---------------------------------------:-----------------------:</td>
10378
 </tr>
10379
 <tr>
10380
  <td>: Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 :</td>
10381
 </tr>
10382
 <tr>
10383
  <td>: Salle de bains ou de douches isolée : 45 :</td>
10384
 </tr>
10385
 <tr>
10386
  <td>: Salle de bains ou de douches commune : :</td>
10387
 </tr>
10388
 <tr>
10389
  <td>: avec un cabinet d'aisances : 60 :</td>
10390
 </tr>
10391
 <tr>
10392
  <td>: Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement:</td>
10393
 </tr>
10394
 <tr>
10395
  <td>: groupés : dans le local :</td>
10396
 </tr>
10397
 <tr>
10398
  <td>: Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement :</td>
10399
 </tr>
10400
 <tr>
10401
  <td>: : dans le local :</td>
10402
 </tr>
10403
 <tr>
10404
  <td>:---------------------------------------:-----------------------:</td>
10405
 </tr>
10406
</table>
10407

                        
10408
Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.
   

                    
10410
####### Article R239-10
10411

                        
10412
Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-36.
   

                    
10416
####### Article R239-11
10417

                        
10418
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les salariés, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte.
   

                    
10420
####### Article R239-12
10421

                        
10422
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte.
   

                    
10426
####### Article R239-13
10427

                        
10428
Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les salariés à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des salariés et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des salariés.
10429

                        
10430
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
10434
####### Article R239-14
10435

                        
10436
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-16 à R. 232-21 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-62 à R. 232-64 pour les locaux de restauration et de repos.
10437

                        
10438
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-97 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
   

                    
10440
####### Article R239-15
10441

                        
10442
Lorsque, en application de l'article R. 232-21, il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
10443

                        
10444
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-22, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
10448
###### Article R239-16
10449

                        
10450
Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.
   

                    
10452
###### Article R239-17
10453

                        
10454
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.
   

                    
10456
###### Article R239-18
10457

                        
10458
Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des salariés effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective.
   

                    
10460
###### Article R239-19
10461

                        
10462
Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
   

                    
10464
###### Article R239-20
10465

                        
10466
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
   

                    
10468
###### Article R239-21
10469

                        
10470
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des salariés dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre.
10471

                        
10472
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
10473

                        
10474
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.
   

                    
10476
###### Article R239-22
10477

                        
10478
Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les salariés.
   

                    
10480
###### Article R239-23
10481

                        
10482
Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les salariés ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.
   

                    
10484
###### Article R239-24
10485

                        
10486
Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-3.
10487

                        
10488
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.
   

                    
10490
###### Article R239-25
10491

                        
10492
Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
10493

                        
10494
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques.
   

                    
10496
###### Article R239-26
10497

                        
10498
L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les salariés employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.
   

                    
10500
###### Article R239-27
10501

                        
10502
Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
10503

                        
10504
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
10505

                        
10506
Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
   

                    
10508
###### Article R239-28
10509

                        
10510
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-4.
   

                    
10512
###### Article R239-29
10513

                        
10514
Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
10515

                        
10516
Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
   

                    
10518
###### Article R239-30
10519

                        
10520
Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
   

                    
10522
###### Article R239-31
10523

                        
10524
Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.
10525

                        
10526
La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux salariés les risques de chute.
   

                    
10528
###### Article R239-32
10529

                        
10530
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux salariés d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être.
10531

                        
10532
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.
10533

                        
10534
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
   

                    
10536
###### Article R239-33
10537

                        
10538
Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.
10539

                        
10540
Les locaux médicaux peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.
10541

                        
10542
Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 239-37.
   

                    
10544
###### Article R239-34
10545

                        
10546
Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de salariés handicapés selon les principes suivants :
10547

                        
10548
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des salariés handicapés ;
10549

                        
10550
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des salariés handicapés.
10551

                        
10552
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
10553

                        
10554
L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.
10555

                        
10556
Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé.
10557

                        
10558
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
   

                    
10560
###### Article R239-35
10561

                        
10562
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des salariés lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
10563

                        
10564
Les articles R. 239-26 et R. 239-27 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs.
   

                    
10566
###### Article R239-36
10567

                        
10568
Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-11.
   

                    
10570
###### Article R239-37
10571

                        
10572
La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R. 232-14.
   

                    
10578
####### Article R239-38
10579

                        
10580
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72.
10581

                        
10582
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
10583

                        
10584
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
10585

                        
10586
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
10587

                        
10588
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
10589

                        
10590
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
10591

                        
10592
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73.
   

                    
10596
####### Article R239-39
10597

                        
10598
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-74, R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79.
10599

                        
10600
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-77, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 239-40.
   

                    
10602
####### Article R239-40
10603

                        
10604
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
10605

                        
10606
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
10607

                        
10608
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
   

                    
10610
####### Article R239-41
10611

                        
10612
Tous les locaux où les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
10613

                        
10614
<table>
10615
 <tr>
10616
  <td>:---------------------------------------------------------------:</td>
10617
 </tr>
10618
 <tr>
10619
  <td>: EFFECTIF : NOMBRE : NOMBRE TOTAL :</td>
10620
 </tr>
10621
 <tr>
10622
  <td>: : de dégagements : d'unités :</td>
10623
 </tr>
10624
 <tr>
10625
  <td>: : réglementaires : de passage :</td>
10626
 </tr>
10627
 <tr>
10628
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
10629
 </tr>
10630
 <tr>
10631
  <td>: Moins de 20 personnes : 1 : 1 :</td>
10632
 </tr>
10633
 <tr>
10634
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
10635
 </tr>
10636
 <tr>
10637
  <td>: De 20 à 50 personnes : 1 + 1 dégagement : 1 :</td>
10638
 </tr>
10639
 <tr>
10640
  <td>: : accessoire (a) : 2 :</td>
10641
 </tr>
10642
 <tr>
10643
  <td>: : ou 1 (b) : :</td>
10644
 </tr>
10645
 <tr>
10646
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
10647
 </tr>
10648
 <tr>
10649
  <td>: De 51 à 100 personnes : 2 : 2 :</td>
10650
 </tr>
10651
 <tr>
10652
  <td>: : 1 + 1 dégagement : 2 :</td>
10653
 </tr>
10654
 <tr>
10655
  <td>: : accessoire (a) : :</td>
10656
 </tr>
10657
 <tr>
10658
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
10659
 </tr>
10660
 <tr>
10661
  <td>: De 101 à 200 personnes : 2 : 3 :</td>
10662
 </tr>
10663
 <tr>
10664
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
10665
 </tr>
10666
 <tr>
10667
  <td>: De 201 à 300 personnes : 2 : 4 :</td>
10668
 </tr>
10669
 <tr>
10670
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
10671
 </tr>
10672
 <tr>
10673
  <td>: De 301 à 400 personnes : 2 : 5 :</td>
10674
 </tr>
10675
 <tr>
10676
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
10677
 </tr>
10678
 <tr>
10679
  <td>: De 401 à 500 personnes : 2 : 6 :</td>
10680
 </tr>
10681
 <tr>
10682
  <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td>
10683
 </tr>
10684
</table>
10685

                        
10686
Au-dessus des 500 premières personnes : - le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; - la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
10687

                        
10688
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
10689

                        
10690
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
   

                    
10692
####### Article R239-42
10693

                        
10694
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
10695

                        
10696
a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
10697

                        
10698
b) Il est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
   

                    
10700
####### Article R239-43
10701

                        
10702
Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
   

                    
10704
####### Article R239-44
10705

                        
10706
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres.
10707

                        
10708
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur.
10709

                        
10710
Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.
   

                    
10712
####### Article R239-45
10713

                        
10714
Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.
10715

                        
10716
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
10717

                        
10718
Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
10719

                        
10720
Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
   

                    
10724
####### Article R239-46
10725

                        
10726
Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
10727

                        
10728
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.
10729

                        
10730
La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air.
10731

                        
10732
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.
10733

                        
10734
Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
10735

                        
10736
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
   

                    
10740
####### Article R239-47
10741

                        
10742
Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-80, du troisième alinéa de l'article R. 232-81, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-82 et de l'article R. 232-83.
   

                    
10746
####### Article R239-48
10747

                        
10748
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
   

                    
10750
####### Article R239-49
10751

                        
10752
Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
10753

                        
10754
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.
10755

                        
10756
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
10757

                        
10758
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
10759

                        
10760
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
10761

                        
10762
b) Soit à l'air libre.
10763

                        
10764
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
10765

                        
10766
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.
   

                    
10768
####### Article R239-50
10769

                        
10770
Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu.
10771

                        
10772
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
   

                    
10776
####### Article R239-51
10777

                        
10778
Les dispositions relatives à la construction ou à l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-84 à R. 232-89 sont applicables.
   

                    
10782
####### Article R239-52
10783

                        
10784
Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
10785

                        
10786
La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis, des délégués du personnel.
   

                    
10790
###### Article R239-53
10791

                        
10792
Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.
10793

                        
10794
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 239-5, R. 239-10 et R. 239-21, les dispositions prises :
10795

                        
10796
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 239-18 ;
10797

                        
10798
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
10799

                        
10800
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
10801
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
10802
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
10803

                        
10804
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
10805

                        
10806
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour ;
10807

                        
10808
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
10809
- les accès aux machineries d'ascenseurs ;
10810
- les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.
10811

                        
10812
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
10813

                        
10814
Ce dossier est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
   

                    
10820
##### Article R250-1
10821

                        
10822
Les infractions à l'article L. 200-1 et aux règlements pris pour son application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
10823

                        
10824
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
10826
##### Article R250-2
10827

                        
10828
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7,
10829
R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.
10830

                        
10831
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
   

                    
10835
##### Article R251-1
10836

                        
10837
Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 231-5, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
10838

                        
10839
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
10840

                        
10841
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10843
##### Article R251-2
10844

                        
10845
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi que des règlements pris pour leur exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10846

                        
10847
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
   

                    
10853
###### Article R253-1
10854

                        
10855
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
10856

                        
10857
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10863
####### Article R253-2
10864

                        
10865
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10866

                        
10867
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
   

                    
10871
####### Article R253-3
10872

                        
10873
Les infractions aux articles L. 212-5 et L. 212-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 250-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
   

                    
10877
####### Article R253-4
10878

                        
10879
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
10880

                        
10881
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10883
####### Article R253-5
10884

                        
10885
Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
10889
###### Article R253-6
10890

                        
10891
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
10892

                        
10893
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10895
###### Article R253-7
10896

                        
10897
Toute infraction à l'article L. 213-9 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
10903
###### Article R254-1
10904

                        
10905
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-28 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
10906

                        
10907
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10909
###### Article R254-2
10910

                        
10911
Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
10917
####### Article R254-3
10918

                        
10919
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 222-3 et L. 222-4 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
10920

                        
10921
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10923
####### Article R254-4
10924

                        
10925
Toute infraction à l'article L. 222-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
10929
####### Article R254-5
10930

                        
10931
Toute contravention aux articles L. 222-6 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10932

                        
10933
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des salariés indûment employés ou rémunérés.
   

                    
10937
###### Article R254-6
10938

                        
10939
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-12 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
10940

                        
10941
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10945
##### Article R255-1
10946

                        
10947
Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-3 et de l'article R. 225-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
10949
##### Article R255-2
10950

                        
10951
Les infractions aux dispositions de l'article L. 225-9 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
10961
###### Article R311-1
10962

                        
10963
La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 311-1 est adressée par l'employeur à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
10965
###### Article R311-2
10966

                        
10967
La déclaration prévue à l'article L. 311-1 comporte les mentions suivantes :
10968

                        
10969
1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
10970

                        
10971
2° Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
10972

                        
10973
3° Date et heure d'embauche.
   

                    
10975
###### Article R311-3
10976

                        
10977
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
10978

                        
10979
1° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
10980

                        
10981
2° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ;
10982

                        
10983
3° Dépôt contre décharge de la déclaration à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
10984

                        
10985
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
10986

                        
10987
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
   

                    
10989
###### Article R311-4
10990

                        
10991
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
10992

                        
10993
A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
10994

                        
10995
L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur remet sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
   

                    
10997
###### Article R311-5
10998

                        
10999
L'employeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 qui est conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
11000

                        
11001
L'employeur fournit au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 311-2.
11002

                        
11003
Ce document mentionne en outre, en cas de mission du salarié hors de Mayotte excédant une période d'un mois, la durée de cette mission, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations font l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
11004

                        
11005
L'employeur, en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communique à toute réquisition des agents visés à l'article L. 312-5 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
   

                    
11009
###### Article R311-6
11010

                        
11011
Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-2 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
11012

                        
11013
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
11014

                        
11015
1° Nom et adresse de l'employeur ;
11016

                        
11017
2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
11018

                        
11019
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
11020

                        
11021
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.
   

                    
11027
###### Article R312-1
11028

                        
11029
Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire, pendant la durée de l'affichage du permis, affiche sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
11030

                        
11031
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
   

                    
11033
###### Article R312-2
11034

                        
11035
Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 312-9 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-3 et R. 312-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2.
   

                    
11037
###### Article R312-3
11038

                        
11039
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-4.
   

                    
11041
###### Article R312-4
11042

                        
11043
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-3, la personne mentionnée à l'article R. 312-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
11044

                        
11045
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
11046

                        
11047
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
11048

                        
11049
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.
11050

                        
11051
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
11052

                        
11053
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
11054

                        
11055
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
11056

                        
11057
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.
11058

                        
11059
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 311-1, L. 143-3 et R. 143-2.
   

                    
11061
###### Article R312-5
11062

                        
11063
Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 312-9 et L. 312-11 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-6 et R. 312-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-11.
   

                    
11065
###### Article R312-6
11066

                        
11067
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-7.
   

                    
11069
###### Article R312-7
11070

                        
11071
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-6, la personne mentionnée à l'article R. 312-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
11072

                        
11073
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
11074

                        
11075
a) Un document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
11076

                        
11077
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 s'il est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.
11078

                        
11079
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
11080

                        
11081
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
11082

                        
11083
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
11084

                        
11085
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
11086

                        
11087
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents.
11088

                        
11089
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
   

                    
11091
###### Article R312-8
11092

                        
11093
Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
11094

                        
11095
La demande du salarié contient les indications suivantes :
11096

                        
11097
1° Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
11098

                        
11099
2° Son numéro d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
11100

                        
11101
3° Son adresse ;
11102

                        
11103
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
11104

                        
11105
La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
11106

                        
11107
Elle contient les informations relatives à :
11108

                        
11109
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
11110

                        
11111
2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
11112

                        
11113
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle.
11114

                        
11115
Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
   

                    
11117
###### Article D312-9
11118

                        
11119
Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
11120

                        
11121
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
11122

                        
11123
D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
   

                    
11127
##### Article D313-1
11128

                        
11129
En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2,
11130
L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 324-7, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
11132
##### Article D313-2
11133

                        
11134
Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
   

                    
11142
###### Article R320-1
11143

                        
11144
Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application de l'article L. 320-17, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
11145

                        
11146
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 320-6, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié.
11147

                        
11148
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
   

                    
11150
###### Article R320-2
11151

                        
11152
Les attributions conférées au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les dispositions du présent chapitre sont exercées, dans les branches d'activité échappant à sa compétence, par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.
   

                    
11158
####### Article R320-3
11159

                        
11160
La lettre de convocation prévue à l'article L. 320-11 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
   

                    
11162
####### Article R320-4
11163

                        
11164
Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
   

                    
11166
####### Article R320-5
11167

                        
11168
Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.
   

                    
11172
####### Article R320-6
11173

                        
11174
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
11175

                        
11176
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
11177

                        
11178
1° Son nom et son adresse ;
11179

                        
11180
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
11181

                        
11182
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
11183

                        
11184
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
   

                    
11190
####### Article D320-7
11191

                        
11192
La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-39 est adressée au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée.
11193

                        
11194
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :
11195

                        
11196
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
11197

                        
11198
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
11199

                        
11200
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
11201

                        
11202
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 320-10 ;
11203

                        
11204
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, la mention de cette décision et la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 320-35.
   

                    
11206
####### Article D320-8
11207

                        
11208
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
   

                    
11210
####### Article R320-9
11211

                        
11212
A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30, l'employeur communique au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
11213

                        
11214
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
11215

                        
11216
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 320-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
   

                    
11218
####### Article R320-10
11219

                        
11220
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 320-9.
11221

                        
11222
Il n'adresse les informations prévues au 1° de cet article qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
   

                    
11224
####### Article D320-11
11225

                        
11226
La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 320-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par tout moyen donnant date certaine, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
11227

                        
11228
La demande fait référence à la convention ou à l'accord collectif de travail invoqué et précise :
11229

                        
11230
1° La réduction de délai demandée ;
11231

                        
11232
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
11233

                        
11234
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose, pour statuer, du délai prévu à l'article L. 320-53 à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par tout moyen donnant date certaine.
11235

                        
11236
En l'absence de décision prise dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.
   

                    
11238
####### Article R320-12
11239

                        
11240
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 320-10, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 320-9 sont adressés au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
   

                    
11242
####### Article D320-13
11243

                        
11244
En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux 5° des articles L. 433-16 et L. 443-11, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles.
   

                    
11248
####### Article D320-14
11249

                        
11250
Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 320-51 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
   

                    
11252
####### Article D320-15
11253

                        
11254
Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 320-52 court à compter :
11255

                        
11256
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
11257

                        
11258
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 320-35.
   

                    
11260
####### Article D320-16
11261

                        
11262
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
11263

                        
11264
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 320-51 ;
11265

                        
11266
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 320-55 ;
11267

                        
11268
3° Les propositions prévues à l'article L. 320-56.
11269

                        
11270
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre contre décharge datée et signée par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
   

                    
11272
####### Article D320-17
11273

                        
11274
Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 320-51 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
   

                    
11278
###### Article R320-18
11279

                        
11280
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 320-59, avant l'envoi des lettres de licenciement. Il précise :
11281

                        
11282
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
11283

                        
11284
2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
11285

                        
11286
3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement ;
11287

                        
11288
4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
11289

                        
11290
5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
11291

                        
11292
6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
11293

                        
11294
7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.
   

                    
11296
###### Article R320-19
11297

                        
11298
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 320-57, dès qu'il a été procédé à la consultation.
   

                    
11304
###### Article R321-1
11305

                        
11306
Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
11307

                        
11308
Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.
   

                    
11310
###### Article R321-2
11311

                        
11312
Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.
   

                    
11314
###### Article R321-3
11315

                        
11316
Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs.
   

                    
11318
###### Article R321-4
11319

                        
11320
Les conventions de formation déterminent notamment :
11321

                        
11322
- l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
11323
- les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
11324
- les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
11325
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
11326
- la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
11327
- la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.
   

                    
11329
###### Article R321-5
11330

                        
11331
Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
   

                    
11333
###### Article R321-6
11334

                        
11335
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
11336

                        
11337
Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
11343
####### Article D321-7
11344

                        
11345
Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 321-11 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
   

                    
11347
####### Article D321-8
11348

                        
11349
L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
   

                    
11351
####### Article D321-9
11352

                        
11353
L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées " conventions d'aide au conseil ”.
   

                    
11355
####### Article D321-10
11356

                        
11357
Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 €. Cette convention est signée par le préfet de Mayotte.
11358

                        
11359
Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 € par entreprise. Elle est conclue par le préfet de Mayotte lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés à Mayotte.
   

                    
11361
####### Article D321-11
11362

                        
11363
L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard notamment :
11364

                        
11365
1° De son organisation du travail ;
11366

                        
11367
2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ;
11368

                        
11369
3° De sa gestion des âges ;
11370

                        
11371
4° Du développement du dialogue social ;
11372

                        
11373
5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
11374

                        
11375
6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
11376

                        
11377
7° De la promotion de la diversité.
   

                    
11379
####### Article R321-12
11380

                        
11381
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
   

                    
11383
####### Article D321-13
11384

                        
11385
L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
   

                    
11387
####### Article D321-14
11388

                        
11389
Les conventions mentionnées aux articles D. 321-10 et D. 321-13 peuvent être signées par le préfet de Mayotte lorsqu'elles portent sur des actions mises en place à Mayotte, y compris lorsque ces actions le sont au bénéfice exclusif d'établissements installés à Mayotte et dont le siège social est situé dans un autre département.
   

                    
11391
####### Article D321-15
11392

                        
11393
Ces conventions peuvent prévoir :
11394

                        
11395
1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ;
11396

                        
11397
2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques.
   

                    
11399
####### Article D321-16
11400

                        
11401
L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre d'entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.
   

                    
11405
####### Article R321-10
11406

                        
11407
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
11408

                        
11409
1° La conjoncture économique ;
11410

                        
11411
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
11412

                        
11413
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
11414

                        
11415
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
11416

                        
11417
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
   

                    
11419
####### Article R321-11
11420

                        
11421
L'employeur adresse au représentant de l'Etat à Mayotte une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
11422

                        
11423
La demande précise :
11424

                        
11425
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
11426

                        
11427
2° La période prévisible de sous-activité ;
11428

                        
11429
3° Le nombre de salariés concernés.
11430

                        
11431
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application du premier alinéa de l'article L. 442-1 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 441-4.
11432

                        
11433
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 321-18, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
11434

                        
11435
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 321-34.
   

                    
11379
####### Article R321-12
11380

                        
11381
Par dérogation à l'article R. 321-11, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 321-10, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.
   

                    
11441
####### Article R321-13
11442

                        
11443
La décision d'autorisation ou de refus, signée par le représentant de l'Etat à Mayotte, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
11444

                        
11445
La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.
11446

                        
11447
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
11448

                        
11449
La décision de refus est motivée.
11450

                        
11451
La décision du représentant de l'Etat à Mayotte est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
   

                    
11453
####### Article R321-14
11454

                        
11455
En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 321-13, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 321-14.
11456

                        
11457
Cette demande comporte :
11458

                        
11459
1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
11460

                        
11461
2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
11462

                        
11463
3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.
11464

                        
11465
Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.
11466

                        
11467
La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services, et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.
11468

                        
11469
Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 321-23 à R. 321-25.
   

                    
11471
####### Article R321-15
11472

                        
11473
L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer.
11474

                        
11475
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et des outre-mer.
   

                    
11477
####### Article R321-16
11478

                        
11479
Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
11480

                        
11481
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du directeur régional des finances publiques.
   

                    
11483
####### Article R321-17
11484

                        
11485
Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.
   

                    
11487
####### Article R321-18
11488

                        
11489
I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
11490

                        
11491
II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
11492

                        
11493
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
11494

                        
11495
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
11496

                        
11497
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
11498

                        
11499
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
11500

                        
11501
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
11502

                        
11503
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
11504

                        
11505
III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
11506

                        
11507
IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
   

                    
11509
####### Article R321-19
11510

                        
11511
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
11512

                        
11513
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
   

                    
11515
####### Article R321-20
11516

                        
11517
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 321-14.
11518

                        
11519
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
   

                    
11521
####### Article R321-21
11522

                        
11523
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.
   

                    
11525
####### Article R321-22
11526

                        
11527
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
11528

                        
11529
1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
11530

                        
11531
2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
11532

                        
11533
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel garanti et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
   

                    
11535
####### Article R321-23
11536

                        
11537
L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
11538

                        
11539
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 321-14 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
   

                    
11541
####### Article R321-24
11542

                        
11543
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte, ou sur délégation, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
11544

                        
11545
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
   

                    
11547
####### Article R321-25
11548

                        
11549
A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.
   

                    
11551
####### Article R321-26
11552

                        
11553
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 223-21 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
11554

                        
11555
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 321-15 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
11556

                        
11557
Pour les salariés en contrat d'apprentissage, l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
   

                    
11559
####### Article R321-27
11560

                        
11561
Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
11562

                        
11563
Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
   

                    
11565
####### Article R321-28
11566

                        
11567
L'Agence de services et de paiement met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5122-20 du code du travail pour les données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 321-11 et R. 321-14.
11568

                        
11569
Ce traitement automatisé, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5122-20 précité, a pour finalité :
11570

                        
11571
1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;
11572

                        
11573
2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 321-24 ;
11574

                        
11575
3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées.
   

                    
11577
####### Article R321-29
11578

                        
11579
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
11580

                        
11581
1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :
11582

                        
11583
a) Les identifiants de connexion ;
11584

                        
11585
b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;
11586

                        
11587
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
11588

                        
11589
d) La catégorie socioprofessionnelle ;
11590

                        
11591
e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
11592

                        
11593
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
11594

                        
11595
2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 321-24 et R. 321-25 :
11596

                        
11597
a) Les identifiants de connexion ;
11598

                        
11599
b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;
11600

                        
11601
c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
11602

                        
11603
d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
11604

                        
11605
e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
11606

                        
11607
f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20.
   

                    
11609
####### Article R321-30
11610

                        
11611
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 321-28 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
11612

                        
11613
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
11614

                        
11615
2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
11616

                        
11617
3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.
   

                    
11619
####### Article R321-31
11620

                        
11621
Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 321-28.
   

                    
11623
####### Article R321-32
11624

                        
11625
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
11626

                        
11627
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
   

                    
11629
####### Article R321-33
11630

                        
11631
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
   

                    
11633
####### Article R321-34
11634

                        
11635
I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 321-11 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le représentant de l'Etat de manière sécurisée et confidentielle.
11636

                        
11637
Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
11638

                        
11639
Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.
11640

                        
11641
L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.
11642

                        
11643
Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.
11644

                        
11645
II. - La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.
11646

                        
11647
La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.
   

                    
11653
######## Article R321-35
11654

                        
11655
Les effectifs mentionnés à l'article L. 321-24 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
11656

                        
11657
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 011-4 et L. 011-5.
11658

                        
11659
Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
   

                    
11663
######## Article R321-36
11664

                        
11665
L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement de cotisation et de contribution de sécurité sociale ou d'assurance chômage lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
   

                    
11667
######## Article R321-37
11668

                        
11669
Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 321-25 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.
   

                    
11671
######## Article D321-38
11672

                        
11673
I. - Le montant de l'aide prévue par les articles L. 321-25 et L. 321-26 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26.
11674

                        
11675
Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 321-25 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.
11676

                        
11677
II. - Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :
11678

                        
11679
1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
11680

                        
11681
2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.
   

                    
11683
######## Article R321-39
11684

                        
11685
L'aide prévue aux articles L. 321-25 et L. 321-26 ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi.
   

                    
11687
######## Article D321-40
11688

                        
11689
L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune.
   

                    
11691
######## Article R321-41
11692

                        
11693
La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25.
   

                    
11695
######## Article R321-42
11696

                        
11697
L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise.
11698

                        
11699
Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 :
11700

                        
11701
1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ;
11702

                        
11703
2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude.
11704

                        
11705
En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 321-25.
11706

                        
11707
L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue.
11708

                        
11709
En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 321-25 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu.
   

                    
11711
######## Article R321-43
11712

                        
11713
L'aide est versée trimestriellement. Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide.
11714

                        
11715
Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité.
11716

                        
11717
L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros.
11718

                        
11719
En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 et L. 321-26 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 321-25 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution.
   

                    
11721
######## Article R321-44
11722

                        
11723
Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.
   

                    
11725
######## Article R321-45
11726

                        
11727
Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide.
11728

                        
11729
Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication.
11730

                        
11731
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
11732

                        
11733
L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.
   

                    
11735
######## Article R321-46
11736

                        
11737
Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs, dénommé “aide-contrat de génération”.
   

                    
11739
######## Article R321-47
11740

                        
11741
Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail et à l'article R. 321-46 du présent code sont les suivantes :
11742

                        
11743
1° Données concernant le salarié jeune embauché :
11744

                        
11745
a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
11746

                        
11747
b) Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;
11748

                        
11749
c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;
11750

                        
11751
d) Situation économique et financière ; salaire ;
11752

                        
11753
2° Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :
11754

                        
11755
a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
11756

                        
11757
b) Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;
11758

                        
11759
c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
11760

                        
11761
3° Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :
11762

                        
11763
a) Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
11764

                        
11765
b) Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;
11766

                        
11767
c) Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 321-26, date de naissance du chef d'entreprise.
   

                    
11769
######## Article R321-48
11770

                        
11771
Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
11772

                        
11773
Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.
   

                    
11775
######## Article R321-49
11776

                        
11777
Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.
   

                    
11779
######## Article R321-50
11780

                        
11781
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi - Pôle emploi services.
   

                    
11783
######## Article R321-51
11784

                        
11785
Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 321-46.
   

                    
11791
###### Article R322-1
11792

                        
11793
Pôle emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
   

                    
11795
###### Article R322-2
11796

                        
11797
Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.
   

                    
11799
###### Article R322-3
11800

                        
11801
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
11802

                        
11803
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
   

                    
11805
###### Article R322-4
11806

                        
11807
La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
11808

                        
11809
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
11810

                        
11811
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
11812

                        
11813
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
11814

                        
11815
4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :
11816

                        
11817
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 322-9, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 322-27 ;
11818

                        
11819
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 322-6 ;
11820

                        
11821
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 322-17 et R. 322-40 et l'organisme dont il relève ;
11822

                        
11823
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 322-18 et R. 322-41 ;
11824

                        
11825
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
11826

                        
11827
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
11828

                        
11829
g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.
11830

                        
11831
Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 322-1 ayant attribué l'aide.
   

                    
11833
###### Article R322-5
11834

                        
11835
La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité attribuant l'aide à l'Agence de services et de paiement.
11836

                        
11837
Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'article R. 322-4.
   

                    
11839
###### Article R322-6
11840

                        
11841
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre à Mayotte le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5134-18 du code du travail.
   

                    
11847
####### Article R322-7
11848

                        
11849
L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-13.
   

                    
11851
####### Article R322-8
11852

                        
11853
L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
   

                    
11855
####### Article R322-9
11856

                        
11857
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :
11858

                        
11859
1° L'autorité ayant attribué l'aide ;
11860

                        
11861
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
   

                    
11863
####### Article R322-10
11864

                        
11865
En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
11866

                        
11867
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
11868

                        
11869
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
11870

                        
11871
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
11872

                        
11873
L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
   

                    
11875
####### Article R322-11
11876

                        
11877
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.
   

                    
11879
####### Article R322-12
11880

                        
11881
En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
11882

                        
11883
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
   

                    
11885
####### Article R322-13
11886

                        
11887
La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
11888

                        
11889
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
11890

                        
11891
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
11892

                        
11893
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
   

                    
11895
####### Article R322-14
11896

                        
11897
La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
11898

                        
11899
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
   

                    
11901
####### Article R322-15
11902

                        
11903
En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.
   

                    
11907
####### Article R322-16
11908

                        
11909
En application de l'article L. 322-16, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
11910

                        
11911
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
11912

                        
11913
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
   

                    
11917
####### Article R322-17
11918

                        
11919
L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
11920

                        
11921
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
11923
####### Article R322-18
11924

                        
11925
Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
11926

                        
11927
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
   

                    
11929
####### Article R322-19
11930

                        
11931
Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.
11932

                        
11933
La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
   

                    
11935
####### Article R322-20
11936

                        
11937
Les missions du tuteur sont les suivantes :
11938

                        
11939
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
11940

                        
11941
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
11942

                        
11943
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-17 ;
11944

                        
11945
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-19 avec le salarié concerné et l'employeur.
   

                    
11951
######## Article R322-21
11952

                        
11953
L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement :
11954

                        
11955
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
11956

                        
11957
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
11958

                        
11959
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
   

                    
11961
######## Article R322-22
11962

                        
11963
Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
11965
######## Article R322-23
11966

                        
11967
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département.
   

                    
11969
######## Article D322-23-1
11970

                        
11971
Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
11972

                        
11973
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
   

                    
11975
######## Article R322-24
11976

                        
11977
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.
   

                    
11979
######## Article R322-25
11980

                        
11981
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
11982

                        
11983
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
   

                    
11985
######## Article R322-26
11986

                        
11987
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
11988

                        
11989
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
   

                    
11991
######## Article R322-27
11992

                        
11993
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
11994

                        
11995
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
11996

                        
11997
2° Licenciement pour force majeure ;
11998

                        
11999
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
12000

                        
12001
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
12002

                        
12003
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
   

                    
12005
######## Article R322-28
12006

                        
12007
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
12008

                        
12009
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
12010

                        
12011
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
12012

                        
12013
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
12014

                        
12015
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
   

                    
12019
######## Article R322-29
12020

                        
12021
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
   

                    
12023
######## Article R322-30
12024

                        
12025
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.
12026

                        
12027
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
   

                    
12029
######## Article D322-30-1
12030

                        
12031
Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
   

                    
12035
####### Article D322-30-2
12036

                        
12037
La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
   

                    
12039
####### Article D322-30-3
12040

                        
12041
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
12042

                        
12043
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
12044

                        
12045
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
12046

                        
12047
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
12049
####### Article D322-30-4
12050

                        
12051
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
12052

                        
12053
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
12055
####### Article D322-30-5
12056

                        
12057
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
12058

                        
12059
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
12060

                        
12061
1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;
12062

                        
12063
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
12064

                        
12065
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
12066

                        
12067
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
12068

                        
12069
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
12070

                        
12071
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
12072

                        
12073
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
12074

                        
12075
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
12077
####### Article D322-30-6
12078

                        
12079
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
12080

                        
12081
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
12082

                        
12083
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.
   

                    
12085
####### Article D322-30-7
12086

                        
12087
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-30-6 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
12093
####### Article R322-31
12094

                        
12095
L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-44.
   

                    
12097
####### Article R322-32
12098

                        
12099
L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29.
   

                    
12101
####### Article R322-33
12102

                        
12103
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :
12104

                        
12105
1° L'autorité ayant attribué l'aide individuelle ;
12106

                        
12107
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
   

                    
12109
####### Article R322-34
12110

                        
12111
En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
12112

                        
12113
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
12114

                        
12115
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
12116

                        
12117
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
12118

                        
12119
L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
   

                    
12121
####### Article R322-35
12122

                        
12123
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33.
   

                    
12125
####### Article R322-36
12126

                        
12127
En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
12128

                        
12129
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
   

                    
12131
####### Article R322-37
12132

                        
12133
La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
12134

                        
12135
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
12136

                        
12137
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
12138

                        
12139
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
   

                    
12141
####### Article R322-38
12142

                        
12143
La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
12144

                        
12145
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
   

                    
12147
####### Article R322-39
12148

                        
12149
En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.
   

                    
12153
####### Article R322-40
12154

                        
12155
L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
12156

                        
12157
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
12159
####### Article R322-41
12160

                        
12161
L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
12162

                        
12163
Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
   

                    
12165
####### Article R322-42
12166

                        
12167
Les missions du tuteur sont les suivantes :
12168

                        
12169
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;
12170

                        
12171
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
12172

                        
12173
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-40 ;
12174

                        
12175
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-39 avec le salarié concerné et l'employeur.
   

                    
12177
####### Article R322-43
12178

                        
12179
Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice précise les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1.
12180

                        
12181
Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
   

                    
12185
####### Article R322-44
12186

                        
12187
L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement :
12188

                        
12189
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
12190

                        
12191
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
12192

                        
12193
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
   

                    
12195
####### Article R322-45
12196

                        
12197
Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
   

                    
12199
####### Article R322-46
12200

                        
12201
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-42 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-41 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi à Mayotte.
   

                    
12203
####### Article D322-46-1
12204

                        
12205
Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
   

                    
12207
####### Article R322-47
12208

                        
12209
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43.
   

                    
12211
####### Article R322-48
12212

                        
12213
Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
12214

                        
12215
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
   

                    
12217
####### Article R322-49
12218

                        
12219
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
12220

                        
12221
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
   

                    
12223
####### Article R322-50
12224

                        
12225
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
12226

                        
12227
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
12228

                        
12229
2° Licenciement pour force majeure ;
12230

                        
12231
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
12232

                        
12233
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
12234

                        
12235
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
   

                    
12237
####### Article R322-51
12238

                        
12239
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
12240

                        
12241
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
12242

                        
12243
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
12244

                        
12245
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
12246

                        
12247
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
   

                    
12253
####### Article R322-52
12254

                        
12255
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
12256

                        
12257
1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
12258

                        
12259
2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation de Pôle emploi, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient ;
12260

                        
12261
3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation de Pôle emploi, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.
   

                    
12263
####### Article R322-53
12264

                        
12265
I.-Le schéma d'orientation mahorais définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
12266

                        
12267
1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau départemental ;
12268

                        
12269
2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
12270

                        
12271
II.-Le schéma d'orientation tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan mahorais de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
12273
####### Article R322-54
12274

                        
12275
I.-Chaque année, le comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
12276

                        
12277
II.-Le projet de schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 est établi par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du président du conseil général. Il est soumis pour avis au comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture. Le conseil général, les communes, Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les instances représentant à Mayotte l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
12278

                        
12279
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le représentant de l'Etat à Mayotte publie le schéma d'orientation mahorais au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
12281
####### Article R322-55
12282

                        
12283
I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 322-46 qui :
12284

                        
12285
1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;
12286

                        
12287
2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.
12288

                        
12289
II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 322-53.
   

                    
12291
####### Article R322-56
12292

                        
12293
-L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
12294

                        
12295
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 322-46, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
12296

                        
12297
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 322-46, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
   

                    
12301
####### Article R322-57
12302

                        
12303
Par dérogation selon le cas aux articles R. 322-23 ou R. 322-46, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.
   

                    
12305
####### Article R322-58
12306

                        
12307
La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 322-48, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 322-13 et R. 322-37.
   

                    
12309
####### Article R322-59
12310

                        
12311
L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité signataire de la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon les modalités prévues aux articles R. 322-10 et R. 322-34.
   

                    
12313
####### Article D322-59-1
12314

                        
12315
Le taux de la cotisation obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1 est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 322-45 et relevant de la collectivité territoriale ou de leurs établissements publics.
12316

                        
12317
Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
   

                    
12319
####### Article D322-59-2
12320

                        
12321
Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1.
   

                    
12325
###### Article R322-60
12326

                        
12327
L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté.
12328

                        
12329
Sa qualité de boursier est vérifiée à chaque renouvellement de contrat.
   

                    
12331
###### Article R322-61
12332

                        
12333
Une commission présidée par le vice-recteur ou son représentant vérifie que les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier.
12334

                        
12335
Le vice-recteur désigne les membres de la commission qui comprend :
12336

                        
12337
1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;
12338

                        
12339
2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat.
12340

                        
12341
La commission comprend également le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
   

                    
12343
###### Article R322-62
12344

                        
12345
Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir professeur.
12346

                        
12347
L'avis rendu par la commission tient compte, notamment, du projet professionnel de l'étudiant et de ses résultats universitaires.
12348

                        
12349
A partir de la liste des candidats établie par la commission, le vice-recteur propose aux établissements publics d'enseignement et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.
12350

                        
12351
S'agissant de l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt propose aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Mayotte et d'enseignement privés agricole ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.
   

                    
12353
###### Article R322-63
12354

                        
12355
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir professeur.
   

                    
12357
###### Article R322-64
12358

                        
12359
Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre moyen mensuel d'heures de travail.
   

                    
12361
###### Article R322-65
12362

                        
12363
I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l'année scolaire.
12364

                        
12365
Le contrat comporte également l'engagement de l'étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat.
12366

                        
12367
II. ― La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1.
12368

                        
12369
Le même arrêté détermine les critères de variation de la durée hebdomadaire de travail afin de prendre en compte, notamment, le calendrier de la formation universitaire et le temps nécessaire à la préparation et aux épreuves du concours ainsi que l'organisation du temps de travail de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'étudiant exerce.
   

                    
12371
###### Article R322-66
12372

                        
12373
Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'appui éducatif.
12374

                        
12375
En appui des enseignants, ils peuvent participer aux séquences d'enseignement, aux actions de soutien scolaire ainsi qu'à toute activité de nature éducative organisée au sein de l'établissement ou de l'école.
12376

                        
12377
Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur peuvent également assister à certains conseils de l'établissement ou de l'école.
   

                    
12379
###### Article D322-67
12380

                        
12381
Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le vice-recteur.
12382

                        
12383
Dans l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne l'enseignant chargé du tutorat.
12384

                        
12385
L'enseignant suit et accompagne l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves.
   

                    
12393
####### Article D323-1
12394

                        
12395
Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 323-1 assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à :
12396

                        
12397
1° Accueillir les habitants et exercer toute activité qui concourt au lien social ;
12398

                        
12399
2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;
12400

                        
12401
3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;
12402

                        
12403
4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;
12404

                        
12405
5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;
12406

                        
12407
6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.
   

                    
12409
####### Article D323-2
12410

                        
12411
Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 821-1.
12412

                        
12413
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité habituelle.
   

                    
12417
####### Article D323-3
12418

                        
12419
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 323-2 qui sollicitent le bénéfice d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais en font la demande au préfet.
   

                    
12421
####### Article D323-4
12422

                        
12423
La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :
12424

                        
12425
1° La présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ;
12426

                        
12427
2° Le nombre et les caractéristiques des postes ;
12428

                        
12429
3° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice desquels le projet doit se mettre en place ;
12430

                        
12431
4° Pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet ou le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ;
12432

                        
12433
5° Le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.
   

                    
12435
####### Article D323-5
12436

                        
12437
Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, dans la limite du nombre de postes alloués par le responsable du programme 147 “ politique de la ville ”.
   

                    
12439
####### Article D323-6
12440

                        
12441
La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
12442

                        
12443
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.
   

                    
12445
####### Article D323-7
12446

                        
12447
La convention précise :
12448

                        
12449
1° La nature du projet ;
12450

                        
12451
2° La durée hebdomadaire de travail ;
12452

                        
12453
3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
12454

                        
12455
4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'Etat et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
12456

                        
12457
5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
   

                    
12459
####### Article D323-8
12460

                        
12461
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
   

                    
12463
####### Article D323-9
12464

                        
12465
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.
   

                    
12467
####### Article D323-10
12468

                        
12469
La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues.
12470

                        
12471
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
12472

                        
12473
La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.
12474

                        
12475
La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois.
   

                    
12479
####### Article D323-11
12480

                        
12481
Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant, à la date de la signature, les conditions de l'article L. 323-3.
   

                    
12483
####### Article D323-12
12484

                        
12485
Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.
   

                    
12489
####### Article D323-13
12490

                        
12491
L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 323-9, forfaitaire, est versée par l'Etat.
12492

                        
12493
L'Etat peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide à l'Agence de services et de paiement.
   

                    
12495
####### Article D323-14
12496

                        
12497
L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
12498

                        
12499
Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein.
   

                    
12501
####### Article D323-15
12502

                        
12503
Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D. 323-10 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention.
   

                    
12505
####### Article D323-16
12506

                        
12507
Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.
12508

                        
12509
Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum garanti depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche
   

                    
12519
####### Article R324-1
12520

                        
12521
L'Etat établit, en concertation avec le conseil départemental de Mayotte, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 324-1. Il associe à ces travaux les communes et leurs groupements.
12522

                        
12523
Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, qui en assure également le suivi.
12524

                        
12525
Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.
   

                    
12527
####### Article R324-2
12528

                        
12529
Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 324-1, les missions locales mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, afin de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'autonomie.
   

                    
12531
####### Article R324-3
12532

                        
12533
L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
12534

                        
12535
Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 324-1, ces conventions précisent :
12536

                        
12537
1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ;
12538

                        
12539
2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;
12540

                        
12541
3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;
12542

                        
12543
4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;
12544

                        
12545
5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;
12546

                        
12547
6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.
12548

                        
12549
Le conseil départemental de Mayotte, dès lors qu'il signe les conventions pluriannuelles d'objectifs, peut confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
   

                    
12551
####### Article R324-4
12552

                        
12553
Les cas de dérogation prévus aux articles L. 324-2 et L. 324-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, le conseil départemental de Mayotte et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
12554

                        
12555
Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.
   

                    
12561
######## Article R324-5
12562

                        
12563
Le diagnostic prévu à l'article L. 324-2 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
   

                    
12565
######## Article R324-6
12566

                        
12567
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
12568
- des périodes de formation ;
12569
- des situations professionnelles ;
12570
- des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
12571
- des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
   

                    
12573
######## Article R324-7
12574

                        
12575
Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
12576

                        
12577
Il mentionne :
12578

                        
12579
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
12580

                        
12581
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 324-10 ;
12582

                        
12583
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
12584

                        
12585
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
12586

                        
12587
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune.
   

                    
12591
######## Article R324-8
12592

                        
12593
Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
12594

                        
12595
Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.
12596

                        
12597
Le contrat d'engagements prend fin :
12598

                        
12599
1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune ;
12600

                        
12601
2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
12602

                        
12603
3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;
12604

                        
12605
4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.
   

                    
12607
######## Article R324-9
12608

                        
12609
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
12610

                        
12611
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
12612

                        
12613
2° La suppression du paiement de l'allocation ;
12614

                        
12615
3° La rupture du contrat.
12616

                        
12617
Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
   

                    
12621
######## Article R324-10
12622

                        
12623
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
   

                    
12625
######## Article R324-11
12626

                        
12627
Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé.
12628

                        
12629
Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an.
   

                    
12631
######## Article R324-12
12632

                        
12633
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
   

                    
12637
####### Article R324-13
12638

                        
12639
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée jusqu'à six mois sur décision de la commission mentionnée à l'article R. 324-14.
12640

                        
12641
Les articles R. 324-5, R. 324-6, R. 324-7, R. 324-8 et R. 324-12 sont applicables à la garantie jeunes.
   

                    
12643
####### Article R324-14
12644

                        
12645
Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées à l'article L. 324-4.
12646

                        
12647
Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. Elle prend également les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 324-15. Elle peut prendre des décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 324-4 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %.
   

                    
12649
####### Article R324-15
12650

                        
12651
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 324-14, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
12652

                        
12653
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
12654

                        
12655
2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
12656

                        
12657
Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
   

                    
12659
####### Article D324-16
12660

                        
12661
I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 324-4, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'applicable à Mayotte, pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
12662

                        
12663
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
12664

                        
12665
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ;
12666

                        
12667
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
12668

                        
12669
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
12670

                        
12671
4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
12672

                        
12673
5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
12674

                        
12675
6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte.
   

                    
12677
####### Article D324-17
12678

                        
12679
La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
   

                    
12681
####### Article R324-18
12682

                        
12683
L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
12685
####### Article R324-19
12686

                        
12687
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 :
12688

                        
12689
1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ;
12690

                        
12691
2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;
12692

                        
12693
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
12694

                        
12695
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
12696

                        
12697
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22.
   

                    
12699
####### Article R324-20
12700

                        
12701
L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité.
   

                    
12703
####### Article R324-21
12704

                        
12705
L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
   

                    
12707
####### Article R324-22
12708

                        
12709
L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 324-3 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 324-4.
   

                    
12715
####### Article D324-23
12716

                        
12717
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
12718

                        
12719
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
12720

                        
12721
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 324-9.
12722

                        
12723
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 324-9.
   

                    
12725
####### Article D324-24
12726

                        
12727
L'habilitation prévue à l'article L. 324-9 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
12728

                        
12729
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 324-9, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
12730

                        
12731
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
12732

                        
12733
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
12734

                        
12735
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
12736

                        
12737
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 324-36.
12738

                        
12739
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 324-8.
   

                    
12741
####### Article D324-25
12742

                        
12743
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
   

                    
12745
####### Article D324-26
12746

                        
12747
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.
12748

                        
12749
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
12750

                        
12751
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-11 à L. 324-13 du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
12752

                        
12753
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
12755
####### Article D324-27
12756

                        
12757
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
   

                    
12759
####### Article D324-28
12760

                        
12761
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
12762

                        
12763
La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
12764

                        
12765
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
12766

                        
12767
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
12769
####### Article D324-29
12770

                        
12771
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 324-8, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
   

                    
12775
####### Article D324-30
12776

                        
12777
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.
12778

                        
12779
La convention doit préciser :
12780

                        
12781
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
12782

                        
12783
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
12784

                        
12785
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
   

                    
12787
####### Article D324-31
12788

                        
12789
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 324-30 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
12790

                        
12791
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
12792

                        
12793
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
12794

                        
12795
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
12796

                        
12797
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
12798

                        
12799
e) La durée hebdomadaire du travail.
12800

                        
12801
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
   

                    
12803
####### Article D324-32
12804

                        
12805
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
12806

                        
12807
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
12808

                        
12809
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
12810

                        
12811
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
12812

                        
12813
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 324-30 a été conclue.
12814

                        
12815
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
   

                    
12817
####### Article D324-33
12818

                        
12819
L'employeur est tenu de déposer à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
12820

                        
12821
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 324-31.
12822

                        
12823
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.
12824

                        
12825
le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
12826

                        
12827
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
12828

                        
12829
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
12833
####### Article R324-34
12834

                        
12835
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 324-12 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 324-8 à L. 324-11.
12836

                        
12837
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
12838

                        
12839
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
12840

                        
12841
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
12842

                        
12843
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
12844

                        
12845
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
   

                    
12847
####### Article D324-35
12848

                        
12849
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R324-34 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
12851
####### Article R324-36
12852

                        
12853
Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
12854

                        
12855
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
12856

                        
12857
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
   

                    
12859
####### Article R324-37
12860

                        
12861
Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
12862

                        
12863
a) Au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
12864

                        
12865
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
12866

                        
12867
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
12869
####### Article R324-38
12870

                        
12871
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
12872

                        
12873
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;
12874

                        
12875
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;
12876

                        
12877
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;
12878

                        
12879
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
12880

                        
12881
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
12882
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
12883
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
12884
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
12885
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
12886

                        
12887
Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
   

                    
12889
####### Article R324-39
12890

                        
12891
Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
12893
####### Article D324-40
12894

                        
12895
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
12901
###### Article R325-1
12902

                        
12903
Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :
12904

                        
12905
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
12906

                        
12907
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
12908

                        
12909
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
   

                    
12911
###### Article R325-2
12912

                        
12913
I.-La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte, par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
12914

                        
12915
Elle est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
12916

                        
12917
La demande est accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité. Ce dossier comporte des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
12918

                        
12919
Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier.
12920

                        
12921
Si le dossier est incomplet, le représentant de l'Etat fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au demandeur contre décharge. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour adresser les pièces manquantes ou compléter les pièces existantes par tout moyen permettant de donner force probante à sa réception par le représentant de l'Etat à Mayotte.
12922

                        
12923
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le représentant de l'Etat à Mayotte fait connaître sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
12924

                        
12925
II.-Le représentant de l'Etat à Mayotte statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions fixées par l'article R. 325-1 et par les cinq premiers alinéas du I du présent article sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du directeur régional des finances publiques, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.
12926

                        
12927
III.-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
12928

                        
12929
Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du dernier alinéa de l'article L. 325-1.
12930

                        
12931
IV.-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat à Mayotte.
12932

                        
12933
V.-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat.
12934

                        
12935
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
   

                    
12937
###### Article R325-3
12938

                        
12939
I.-S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du II du présent article, le bénéfice de l'aide est retirée par décision du représentant de l'Etat à Mayotte.
12940

                        
12941
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
12942

                        
12943
II.-Par dérogation au I du présent article, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière perçue par le bénéficiaire peut ne pas être exigé, sur décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
12945
###### Article D325-4
12946

                        
12947
Le montant du plafond de l'aide financière mentionnée à l'article L. 325-2 est fixé à 4 200 €.
12948

                        
12949
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
   

                    
12951
###### Article R325-5
12952

                        
12953
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil financées partiellement par l'Etat.
   

                    
12957
###### Article R325-6
12958

                        
12959
L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 325-4 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
   

                    
12963
###### Article R325-7
12964

                        
12965
Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées à l'article L. 325-6 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
12966

                        
12967
Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :
12968

                        
12969
1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
12970

                        
12971
2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
12972

                        
12973
3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois.
12974

                        
12975
La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.
12976

                        
12977
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.
   

                    
12979
###### Article R325-8
12980

                        
12981
Les personnes mentionnées à l'article L. 325-6 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 325-7. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.
12982

                        
12983
La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
12984

                        
12985
L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :
12986

                        
12987
1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
12988

                        
12989
2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise.
12990

                        
12991
L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.
   

                    
12993
###### Article R325-9
12994

                        
12995
En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 325-7, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.
12996

                        
12997
Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.
12998

                        
12999
L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés. L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.
13000

                        
13001
La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.
   

                    
13003
###### Article R325-10
13004

                        
13005
Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
13007
###### Article R325-11
13008

                        
13009
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.
   

                    
13013
###### Article R325-12
13014

                        
13015
Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 325-8, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et, d'autre part Pôle emploi, de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.
13016

                        
13017
Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
   

                    
13019
###### Article R325-13
13020

                        
13021
Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
13022

                        
13023
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
   

                    
13025
###### Article R325-14
13026

                        
13027
Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article R. 127-1 du code de commerce, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
   

                    
13029
###### Article R325-15
13030

                        
13031
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
13032

                        
13033
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.
   

                    
13035
###### Article R325-16
13036

                        
13037
Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions prévues aux articles L. 327-12 à L. 327-14, la rémunération est calculée selon les modalités fixées à l'article R. 325-14
   

                    
13041
###### Article R325-17
13042

                        
13043
La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune prévue à l'article L. 325-10 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
13044

                        
13045
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur répond aux critères fixés à l'article précité et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet ainsi que sa viabilité.
   

                    
13047
###### Article R325-18
13048

                        
13049
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et des outre-mer précise la composition de ce dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
   

                    
13051
###### Article R325-19
13052

                        
13053
L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1, et peut être examinée conjointement à celle-ci.
   

                    
13055
###### Article R325-20
13056

                        
13057
Les modalités de gestion de l'aide sont assurées dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1.
   

                    
13059
###### Article R325-21
13060

                        
13061
Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.
   

                    
13063
###### Article R325-22
13064

                        
13065
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
   

                    
13067
###### Article R325-23
13068

                        
13069
Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-10, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
   

                    
13071
###### Article R325-24
13072

                        
13073
L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
13074

                        
13075
1° Un contrat d'apprentissage ;
13076

                        
13077
2° Un contrat unique d'insertion ;
13078

                        
13079
3° Un contrat de qualification.
   

                    
13081
###### Article D325-25
13082

                        
13083
Le montant maximum de l'aide prévue à l'article L. 325-10 est de 7 320 €.
   

                    
13085
###### Article R325-26
13086

                        
13087
Une fraction de 15 % au maximum du montant de l'aide est consacrée à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
   

                    
13095
####### Article R326-1
13096

                        
13097
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est Pôle emploi.
13098

                        
13099
Dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 326-7, Pôle emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
   

                    
13101
####### Article R326-2
13102

                        
13103
Pôle emploi est dirigé à Mayotte par un directeur territorial nommé par le directeur général et placé sous son autorité.
   

                    
13105
####### Article R326-3
13106

                        
13107
Le directeur territorial anime et contrôle l'activité de Pôle emploi à Mayotte.
13108

                        
13109
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de Pôle emploi qui est affecté à Mayotte.
   

                    
13111
####### Article R326-4
13112

                        
13113
Le directeur territorial peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
   

                    
13115
####### Article R326-5
13116

                        
13117
Le directeur territorial représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant Mayotte dans les domaines relevant de l'article L. 326-7 ou la gestion des ressources humaines. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 326-55, R. 326-56 et R. 326-62.
   

                    
13119
####### Article R326-6
13120

                        
13121
Le directeur général de Pôle emploi peut déléguer ses pouvoirs au directeur territorial dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
   

                    
13123
####### Article R326-7
13124

                        
13125
Le directeur territorial transmet au préfet les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de Pôle emploi.
   

                    
13129
####### Article R326-8
13130

                        
13131
Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.
   

                    
13133
####### Article R326-9
13134

                        
13135
Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour leur compte.
   

                    
13139
####### Article R326-10
13140

                        
13141
L'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 327-19.
13142

                        
13143
Les membres de l'instance paritaire sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
13144

                        
13145
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
13146

                        
13147
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
13148

                        
13149
Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi.
   

                    
13151
####### Article R326-11
13152

                        
13153
L'instance paritaire de Pôle emploi est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
   

                    
13155
####### Article R326-12
13156

                        
13157
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
13158

                        
13159
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
13160

                        
13161
2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ;
13162

                        
13163
3° Au préfet ;
13164

                        
13165
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
13166

                        
13167
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54.
   

                    
13173
####### Article R326-13
13174

                        
13175
Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à Pôle emploi.
13176

                        
13177
Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec Pôle emploi et l'Etat est jointe à la demande.
   

                    
13179
####### Article R326-14
13180

                        
13181
Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9.
   

                    
13183
####### Article R326-15
13184

                        
13185
La convention par laquelle une commune devient correspondante de Pôle emploi est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
13186

                        
13187
Cette convention est signée par le préfet et par le directeur territorial de Pôle emploi.
   

                    
13189
####### Article R326-16
13190

                        
13191
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 326-20, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-1 est versé.
   

                    
13193
####### Article R326-17
13194

                        
13195
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 326-20 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
   

                    
13197
####### Article R326-18
13198

                        
13199
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre Pôle emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.
   

                    
13203
####### Article R326-19
13204

                        
13205
L'organisme de placement privé adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
   

                    
13207
####### Article R326-20
13208

                        
13209
L'organisme privé de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
13210

                        
13211
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaires total ;
13212

                        
13213
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
13214

                        
13215
a) Reçues au cours de l'année ;
13216

                        
13217
b) Placées au cours de l'année ;
13218

                        
13219
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
   

                    
13221
####### Article R326-21
13222

                        
13223
L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
13225
####### Article R326-22
13226

                        
13227
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 032-1 à L. 032-4 et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
13229
####### Article R326-23
13230

                        
13231
Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
   

                    
13233
####### Article R326-24
13234

                        
13235
L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'une des entités participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles L. 326-50.
   

                    
13237
####### Article R326-25
13238

                        
13239
L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à Pôle emploi les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
13240

                        
13241
1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
13242

                        
13243
2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
13244

                        
13245
3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
13246

                        
13247
4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 327-47 et L. 327-48.
   

                    
13249
####### Article R326-26
13250

                        
13251
Les échanges d'informations prévus à l'article R. 326-25 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
13252

                        
13253
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
13255
####### Article R326-27
13256

                        
13257
Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 326-23, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
13258

                        
13259
Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés.
13260

                        
13261
Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
   

                    
13267
####### Article R326-28
13268

                        
13269
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 326-32 est le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
13271
####### Article R326-29
13272

                        
13273
La transmission des offres d'emploi au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est faite sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
   

                    
13277
####### Article R326-30
13278

                        
13279
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 326-24, L. 326-25, L. 326-27 et L. 326-30, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
13289
######## Article R326-39
13290

                        
13291
La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi.
   

                    
13293
######## Article R326-40
13294

                        
13295
Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de Pôle emploi.
13296

                        
13297
Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile.
   

                    
13299
######## Article R326-41
13300

                        
13301
Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation.
13302

                        
13303
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des documents permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité.
13304

                        
13305
Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers figurant à l'article L. 330-3.
   

                    
13307
######## Article R326-42
13308

                        
13309
Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations.
   

                    
13311
######## Article R326-43
13312

                        
13313
La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 326-40.
13314

                        
13315
Dans ce cas, l'inscription peut être faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.
   

                    
13317
######## Article R326-44
13318

                        
13319
Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 326-46, sont les suivants :
13320

                        
13321
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
13322

                        
13323
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
13324

                        
13325
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
13326

                        
13327
4° L'obtention d'une pension d'invalidité ;
13328

                        
13329
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.
   

                    
13331
######## Article R326-45
13332

                        
13333
Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
   

                    
13335
######## Article R326-46
13336

                        
13337
Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
   

                    
13341
######## Article R326-47
13342

                        
13343
Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 326-49, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.
   

                    
13345
######## Article R326-48
13346

                        
13347
Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 326-54, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
13348

                        
13349
1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
13350

                        
13351
2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
13352

                        
13353
3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
13354

                        
13355
4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
13356

                        
13357
5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours.
   

                    
13359
######## Article R326-49
13360

                        
13361
Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
   

                    
13363
######## Article R326-50
13364

                        
13365
Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.
   

                    
13367
######## Article R326-51
13368

                        
13369
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription.
13370

                        
13371
Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi.
13372

                        
13373
A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 le communique au demandeur d'emploi.
   

                    
13375
######## Article R326-52
13376

                        
13377
Pour l'application de l'article L. 326-52, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
13378

                        
13379
Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.
   

                    
13381
######## Article R326-53
13382

                        
13383
Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail :
13384

                        
13385
1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;
13386

                        
13387
2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;
13388

                        
13389
3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;
13390

                        
13391
4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.
13392

                        
13393
Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 326-56 et L. 326-57, ils en informent Pôle emploi.
   

                    
13395
######## Article R326-54
13396

                        
13397
Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation le demandeur d'emploi :
13398

                        
13399
1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
13400

                        
13401
2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.
   

                    
13403
######## Article R326-55
13404

                        
13405
La décision motivée par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
13406

                        
13407
La personne qui entend la contester peut former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-62.
   

                    
13411
####### Article R326-56
13412

                        
13413
Le directeur territorial de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 326-56 et L. 326-57.
   

                    
13415
####### Article R326-57
13416

                        
13417
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.
   

                    
13419
####### Article R326-58
13420

                        
13421
Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 327-49 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
   

                    
13423
####### Article R326-59
13424

                        
13425
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
13426

                        
13427
1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 326-56. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
13428

                        
13429
2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
13430

                        
13431
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 326-57.
   

                    
13433
####### Article R326-60
13434

                        
13435
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 326-58, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.
   

                    
13437
####### Article R326-61
13438

                        
13439
La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
13440

                        
13441
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.
   

                    
13443
####### Article R326-62
13444

                        
13445
La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi peut former un recours préalable devant le directeur territorial de Pôle emploi.
13446

                        
13447
Ce recours n'est pas suspensif.
   

                    
13451
###### Article R326-63
13452

                        
13453
Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
   

                    
13455
###### Article R326-64
13456

                        
13457
L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code.
13458

                        
13459
Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
   

                    
13461
###### Article R326-65
13462

                        
13463
Les dépenses mentionnées à l'article R. 326-64 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.
   

                    
13465
###### Article R326-66
13466

                        
13467
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
13468

                        
13469
1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
13470

                        
13471
2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
13472

                        
13473
Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
13475
###### Article R326-67
13476

                        
13477
Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.
   

                    
13479
###### Article R326-68
13480

                        
13481
Le montant des crédits attribués au Département de Mayotte au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
   

                    
13483
###### Article R326-69
13484

                        
13485
Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.
13486

                        
13487
Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.
   

                    
13489
###### Article R326-70
13490

                        
13491
Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
   

                    
13493
###### Article R326-71
13494

                        
13495
En l'absence de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 326-60 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.
13496

                        
13497
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code, et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.
13498

                        
13499
Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles sont applicables, sous réserve des adaptations figurant du XXI au XXIV de l'article R. 542-6 du même code.
   

                    
13505
###### Article R327-1
13506

                        
13507
Bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne mentionnée à l'article L. 327-5 qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte et s'y inscrit comme demandeur d'emploi.
13508

                        
13509
Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1 dans les mêmes conditions que le travailleur français s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée.
   

                    
13517
######## Article R327-2
13518

                        
13519
Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à :
13520

                        
13521
1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ;
13522

                        
13523
2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ;
13524

                        
13525
3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus.
   

                    
13527
######## Article R327-3
13528

                        
13529
Par dérogation à l'article R. 327-2, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19.
13530

                        
13531
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.
   

                    
13535
######## Article R327-4
13536

                        
13537
Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
   

                    
13539
######## Article R327-5
13540

                        
13541
Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
13542

                        
13543
Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
13547
####### Article R327-6
13548

                        
13549
Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 327-15, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié, qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 327-54.
13550

                        
13551
Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 311-1.
13552

                        
13553
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
   

                    
13555
####### Article R327-7
13556

                        
13557
L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 327-54 une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
   

                    
13559
####### Article R327-8
13560

                        
13561
La déclaration prévue à l'article R. 327-7 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
   

                    
13563
####### Article R327-9
13564

                        
13565
L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article R. 327-54 l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
13566

                        
13567
Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.
   

                    
13571
####### Article R327-10
13572

                        
13573
La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 327-17 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
   

                    
13581
######## Article R327-11
13582

                        
13583
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte :
13584

                        
13585
1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ;
13586

                        
13587
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 327-3 ;
13588

                        
13589
3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.
   

                    
13591
######## Article R327-12
13592

                        
13593
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-11 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte.
13594

                        
13595
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
13596

                        
13597
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
   

                    
13599
######## Article R327-13
13600

                        
13601
Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 327-11, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-12.
13602

                        
13603
Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-11 et R. 327-12.
   

                    
13605
######## Article R327-14
13606

                        
13607
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :
13608

                        
13609
1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
13610

                        
13611
2° Les prestations familiales ;
13612

                        
13613
3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.
   

                    
13615
######## Article R327-15
13616

                        
13617
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
   

                    
13619
######## Article R327-16
13620

                        
13621
Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
13622

                        
13623
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de sub-stitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
   

                    
13625
######## Article R327-17
13626

                        
13627
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-11, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
   

                    
13631
######## Article R327-18
13632

                        
13633
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
   

                    
13635
######## Article R327-19
13636

                        
13637
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
   

                    
13639
######## Article R327-20
13640

                        
13641
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
   

                    
13643
######## Article R327-21
13644

                        
13645
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
   

                    
13649
######## Article R327-23
13650

                        
13651
La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
   

                    
13653
######## Article R327-24
13654

                        
13655
Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
13656

                        
13657
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
   

                    
13659
######## Article R327-25
13660

                        
13661
La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
13662

                        
13663
Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public à la demande du directeur du fonds de solidarité.
   

                    
13665
######## Article R327-26
13666

                        
13667
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 327-34 est égal au traitement mensuel brut afférent à l' indice majoré 313 de la fonction publique.
   

                    
13671
###### Article R327-27
13672

                        
13673
Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.
13674

                        
13675
Elle est versée par l'employeur.
   

                    
13677
###### Article R327-28
13678

                        
13679
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.
13680

                        
13681
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 327-36, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
   

                    
13683
###### Article R327-29
13684

                        
13685
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe :
13686

                        
13687
1° A l'employeur relevant de l'article L. 327-36 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ;
13688

                        
13689
2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
   

                    
13691
###### Article R327-30
13692

                        
13693
Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi.
   

                    
13695
###### Article R327-31
13696

                        
13697
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte.
   

                    
13699
###### Article R327-32
13700

                        
13701
En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
13702

                        
13703
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui a décidé la précédente admission. Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 327-28 à R. 327-31.
   

                    
13709
####### Article R327-33
13710

                        
13711
L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
13712

                        
13713
Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique ou la date de son dernier renouvellement.
   

                    
13715
####### Article R327-34
13716

                        
13717
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.
13718

                        
13719
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
   

                    
13721
####### Article R327-38
13722

                        
13723
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
13725
####### Article R327-39
13726

                        
13727
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
   

                    
13729
####### Article R327-40
13730

                        
13731
Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-33 à R. 327-39 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
   

                    
13735
####### Article R327-45
13736

                        
13737
Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 327-46 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
13738

                        
13739
La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.
   

                    
13741
####### Article R327-46
13742

                        
13743
Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet.
13744

                        
13745
La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
   

                    
13751
####### Article R327-47
13752

                        
13753
Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 327-1 relève de la compétence du préfet.
   

                    
13757
####### Article R327-48
13758

                        
13759
Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par Pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
   

                    
13761
####### Article R327-49
13762

                        
13763
Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-48, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
13764

                        
13765
1° En cas de manquement mentionné aux 1° et b, e et f du 3° de l'article L. 326-56, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
13766

                        
13767
2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 326-56, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
13768

                        
13769
3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 326-57 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 327-48, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
   

                    
13771
####### Article R327-50
13772

                        
13773
Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.
13774

                        
13775
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
   

                    
13777
####### Article R327-51
13778

                        
13779
A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.
13780

                        
13781
Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.
   

                    
13783
####### Article R327-52
13784

                        
13785
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.
13786

                        
13787
Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 327-53.
   

                    
13789
####### Article R327-53
13790

                        
13791
La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :
13792

                        
13793
1° D'un représentant de l'Etat ;
13794

                        
13795
2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;
13796

                        
13797
3° D'un représentant de Pôle emploi.
13798

                        
13799
Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
13800

                        
13801
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
13802

                        
13803
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
13805
####### Article R327-54
13806

                        
13807
La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
13808

                        
13809
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
   

                    
13811
####### Article R327-55
13812

                        
13813
Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable.
13814

                        
13815
Ce recours n'est pas suspensif.
   

                    
13817
####### Article R327-56
13818

                        
13819
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux préalable prévu à l'article R. 327-55 vaut décision de rejet.
   

                    
13823
####### Article R327-57
13824

                        
13825
Le préfet peut prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 327-49 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 327-53.
13826

                        
13827
Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
   

                    
13829
####### Article R327-58
13830

                        
13831
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
13832

                        
13833
Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
   

                    
13835
####### Article R327-59
13836

                        
13837
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 327-57.
   

                    
13841
####### Article R327-59-1
13842

                        
13843
Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 327-52-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de son montant pour celle prévue à l'article L. 327-20.
   

                    
13845
####### Article R327-59-2
13846

                        
13847
Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.
   

                    
13849
####### Article R327-59-3
13850

                        
13851
La contrainte prévue à l'article L. 327-52-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 327-52-1.
13852

                        
13853
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
13854

                        
13855
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 327-52-2.
   

                    
13857
####### Article R327-59-4
13858

                        
13859
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée ou remise en main propre mentionne :
13860

                        
13861
1° La référence de la contrainte ;
13862

                        
13863
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
13864

                        
13865
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
13866

                        
13867
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
13868

                        
13869
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
   

                    
13871
####### Article R327-59-5
13872

                        
13873
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
13874

                        
13875
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
13876

                        
13877
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
13878

                        
13879
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
   

                    
13881
####### Article R327-59-6
13882

                        
13883
Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.
13884

                        
13885
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
   

                    
13887
####### Article R327-59-7
13888

                        
13889
Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 327-52-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération.
   

                    
13893
###### Article R327-60
13894

                        
13895
Pôle emploi communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.
   

                    
13899
###### Article R327-61
13900

                        
13901
Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 327-15 et des articles L. 327-16, et R. 327-6 à R. 327-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
13903
###### Article R327-62
13904

                        
13905
L'employeur qui a indûment retenu la contribution du salarié prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
13911
###### Article D328-1
13912

                        
13913
Pour la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification prévues à l'article L. 328-2, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation garantit un ensemble complet de services aux personnes handicapées.
13914

                        
13915
Cette offre respecte la possibilité de libre choix de ces personnes tout en tenant compte de l'analyse des besoins et de la proximité des lieux de formation.
   

                    
13917
###### Article D328-2
13918

                        
13919
En application de l'article L. 328-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales ainsi que les entreprises mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 328-18 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
13921
###### Article D328-3
13922

                        
13923
Les adaptations mentionnées à l'article D. 328-2 peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication.
   

                    
13925
###### Article D328-4
13926

                        
13927
Les adaptations sont mises en œuvre sur la base des informations fournies par :
13928

                        
13929
1° La personne handicapée ;
13930

                        
13931
2° Le service public de l'emploi ;
13932

                        
13933
3° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;
13934

                        
13935
4° La commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
13936

                        
13937
5° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.
   

                    
13939
###### Article D328-5
13940

                        
13941
L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation.
   

                    
13943
###### Article D328-6
13944

                        
13945
Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les adaptations, notamment en faisant évoluer leur propre réglementation.
   

                    
13953
######## Article D328-7
13954

                        
13955
Le pourcentage de travailleurs handicapés prévu à l'article L. 328-7 est fixé à 2 % de l'effectif total de salariés, à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
13959
######## Article R328-8
13960

                        
13961
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
13962

                        
13963
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code des impôts applicable à Mayotte ;
13964

                        
13965
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10, les éléments mentionnés à l'article R. 328-13. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
13966

                        
13967
Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 328-9 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.
   

                    
13969
######## Article R328-9
13970

                        
13971
Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
   

                    
13973
######## Article R328-10
13974

                        
13975
L'association mentionnée à l'article L. 328-45 est chargée :
13976

                        
13977
1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
13978

                        
13979
2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
13980

                        
13981
3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 328-14 ;
13982

                        
13983
4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
13984

                        
13985
Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 328-8 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion, de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 328-123.
   

                    
13987
######## Article R328-11
13988

                        
13989
L'association mentionnée à l'article L. 328-45 transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 328-13.
   

                    
13991
######## Article R328-12
13992

                        
13993
Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 328-45, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
   

                    
13995
######## Article R328-13
13996

                        
13997
L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10 selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
13998

                        
13999
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 328-19 ;
14000

                        
14001
2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 328-14 ;
14002

                        
14003
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 328-14 ;
14004

                        
14005
4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 328-11, conclus au cours de l'année écoulée.
   

                    
14007
######## Article R328-14
14008

                        
14009
L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
14010

                        
14011
1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
14012

                        
14013
2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 328-14, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 328-15 ;
14014

                        
14015
3° Pour les contrats prévus à l'article L. 328-11, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 328-20, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
   

                    
14017
######## Article R328-15
14018

                        
14019
Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
14020

                        
14021
1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
14022

                        
14023
2° D'insertion et de formation ;
14024

                        
14025
3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
14026

                        
14027
4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
14028

                        
14029
Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
   

                    
14031
######## Article R328-15-1
14032

                        
14033
La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 328-10-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 328-8.
14034

                        
14035
La demande doit comporter :
14036

                        
14037
1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
14038

                        
14039
2° Son numéro de SIRET ;
14040

                        
14041
3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
14042

                        
14043
4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
   

                    
14045
######## Article R328-15-2
14046

                        
14047
La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
14048

                        
14049
A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
14050

                        
14051
L'association mentionnée à l'article L. 328-45 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
14052

                        
14053
Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 modifie sa position, elle en informe l'employeur selon les mêmes modalités.
14054

                        
14055
En l'absence de réponse sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 328-10 à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 au plus tard à cette date.
14056

                        
14057
En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.
   

                    
14059
######## Article R328-15-3
14060

                        
14061
Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.
   

                    
14063
######## Article D328-16
14064

                        
14065
Le délai prévu à l'article L. 328-9 est fixé à trois ans.
14066

                        
14067
Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.
   

                    
14069
######## Article R328-17
14070

                        
14071
L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10.
14072

                        
14073
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
   

                    
14079
######## Article R328-18
14080

                        
14081
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 328-11 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
14082

                        
14083
1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33 ;
14084

                        
14085
2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code, sous réserve des adaptations figurant aux VII à IX de l'article L. 543-1 du même code.
   

                    
14087
######## Article D328-19
14088

                        
14089
Pour l'application de l'article L. 328-15, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 328-11 doit être supérieur, sur quatre ans, à :
14090

                        
14091
1° 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
14092

                        
14093
2° 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
14094

                        
14095
3° 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.
   

                    
14097
######## Article R328-20
14098

                        
14099
Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 328-18 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
14100

                        
14101
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 328-23.
   

                    
14103
######## Article R328-21
14104

                        
14105
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 328-20, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
14106

                        
14107
L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
   

                    
14109
######## Article R328-22
14110

                        
14111
Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 328-21 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 328-20.
   

                    
14115
######## Article R328-23
14116

                        
14117
La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 328-11, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage mentionné à l'article L. 328-7.
   

                    
14119
######## Article R328-24
14120

                        
14121
Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants :
14122

                        
14123
1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
14124

                        
14125
2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
14126

                        
14127
3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
14128

                        
14129
4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
14130

                        
14131
La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
14132

                        
14133
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
   

                    
14135
######## Article D328-25
14136

                        
14137
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage des personnes handicapées dans la limite de 40 % du nombre minimum de travailleurs handicapés devant être compris dans l'effectif, déterminé conformément à l'article D. 328-7.
   

                    
14139
######## Article R328-26
14140

                        
14141
Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle.
14142

                        
14143
Cette convention indique :
14144

                        
14145
1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;
14146

                        
14147
2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
14148

                        
14149
3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
14150

                        
14151
4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
14152

                        
14153
5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
14154

                        
14155
6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
   

                    
14159
######## Article R328-27
14160

                        
14161
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 328-13 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
14162

                        
14163
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
14164

                        
14165
2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
   

                    
14167
######## Article R328-28
14168

                        
14169
Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
14170

                        
14171
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
14172

                        
14173
2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
   

                    
14175
######## Article R328-29
14176

                        
14177
Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 328-13 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
14178

                        
14179
1° Un plan d'insertion et de formation ;
14180

                        
14181
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
14182

                        
14183
3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
   

                    
14185
######## Article R328-30
14186

                        
14187
Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
14188

                        
14189
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
14190

                        
14191
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet.
14192

                        
14193
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
   

                    
14195
######## Article R328-31
14196

                        
14197
L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
   

                    
14199
######## Article R328-32
14200

                        
14201
En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
14202

                        
14203
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
   

                    
14205
######## Article R328-33
14206

                        
14207
L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur.
   

                    
14211
######## Article D328-34
14212

                        
14213
La contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 est égale au produit des éléments suivants :
14214

                        
14215
1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 328-37, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 328-30 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
14216

                        
14217
2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 328-39 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
14218

                        
14219
3° Les montants fixés à l'article D. 328-33 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.
   

                    
14221
######## Article D328-35
14222

                        
14223
La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
14225
######## Article D328-36
14226

                        
14227
Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
14229
######## Article D328-37
14230

                        
14231
Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
14232

                        
14233
Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 328-18.
   

                    
14235
######## Article D328-38
14236

                        
14237
Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :
14238

                        
14239
1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;
14240

                        
14241
2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la lourdeur du handicap a été reconnue, en application de l'article L. 328-14, pour la durée de la validité de la décision ;
14242

                        
14243
3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
14244

                        
14245
4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;
14246

                        
14247
5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.
   

                    
14249
######## Article D328-39
14250

                        
14251
Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.
14252

                        
14253
Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.
14254

                        
14255
Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4.
   

                    
14257
######## Article D328-40
14258

                        
14259
Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :
14260

                        
14261
<table border="1"><tbody>
14262
 <tr>
14263
  <th>NUMÉRO
14264

                        
14265
de la nomenclature</th>
14266
  <th>INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE
14267

                        
14268
des professions et catégories
14269

                        
14270
socioprofessionnelles-emplois
14271

                        
14272
salariés d'entreprise (PCS-ESE)</th>
14273
 </tr>
14274
 <tr>
14275
  <td align="center">389b</td>
14276
  <td align="center">Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.</td>
14277
 </tr>
14278
 <tr>
14279
  <td align="center">389c</td>
14280
  <td align="center">Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.</td>
14281
 </tr>
14282
 <tr>
14283
  <td align="center">480b</td>
14284
  <td align="center">Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.</td>
14285
 </tr>
14286
 <tr>
14287
  <td align="center">526e</td>
14288
  <td align="center">Ambulanciers.</td>
14289
 </tr>
14290
 <tr>
14291
  <td align="center">533a</td>
14292
  <td align="center">Pompiers.</td>
14293
 </tr>
14294
 <tr>
14295
  <td align="center">533b</td>
14296
  <td align="center">Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.</td>
14297
 </tr>
14298
 <tr>
14299
  <td align="center">534a</td>
14300
  <td align="center">Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.</td>
14301
 </tr>
14302
 <tr>
14303
  <td align="center">534b</td>
14304
  <td align="center">Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.</td>
14305
 </tr>
14306
 <tr>
14307
  <td align="center">546a</td>
14308
  <td align="center">Contrôleurs des transports (personnels roulants).</td>
14309
 </tr>
14310
 <tr>
14311
  <td align="center">546b</td>
14312
  <td align="center">Hôtesses de l'air et stewards.</td>
14313
 </tr>
14314
 <tr>
14315
  <td align="center">546e</td>
14316
  <td align="center">Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).</td>
14317
 </tr>
14318
 <tr>
14319
  <td align="center">553b</td>
14320
  <td align="center">Vendeurs polyvalents des grands magasins.</td>
14321
 </tr>
14322
 <tr>
14323
  <td align="center">624d</td>
14324
  <td align="center">Monteurs qualifiés en structures métalliques.</td>
14325
 </tr>
14326
 <tr>
14327
  <td align="center">621a</td>
14328
  <td align="center">Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.</td>
14329
 </tr>
14330
 <tr>
14331
  <td align="center">621b</td>
14332
  <td align="center">Ouvriers qualifiés du travail en béton.</td>
14333
 </tr>
14334
 <tr>
14335
  <td align="center">621c</td>
14336
  <td align="center">Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.</td>
14337
 </tr>
14338
 <tr>
14339
  <td align="center">621e</td>
14340
  <td align="center">Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.</td>
14341
 </tr>
14342
 <tr>
14343
  <td align="center">621g</td>
14344
  <td align="center">Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).</td>
14345
 </tr>
14346
 <tr>
14347
  <td align="center">632a</td>
14348
  <td align="center">Maçons qualifiés.</td>
14349
 </tr>
14350
 <tr>
14351
  <td align="center">632c</td>
14352
  <td align="center">Charpentiers en bois qualifiés.</td>
14353
 </tr>
14354
 <tr>
14355
  <td align="center">632e</td>
14356
  <td align="center">Couvreurs qualifiés.</td>
14357
 </tr>
14358
 <tr>
14359
  <td align="center">641a</td>
14360
  <td align="center">Conducteurs routiers et grands routiers.</td>
14361
 </tr>
14362
 <tr>
14363
  <td align="center">641b</td>
14364
  <td align="center">Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.</td>
14365
 </tr>
14366
 <tr>
14367
  <td align="center">643a</td>
14368
  <td align="center">Conducteurs livreurs et coursiers.</td>
14369
 </tr>
14370
 <tr>
14371
  <td align="center">651a</td>
14372
  <td align="center">Conducteurs d'engins lourds de levage.</td>
14373
 </tr>
14374
 <tr>
14375
  <td align="center">651b</td>
14376
  <td align="center">Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.</td>
14377
 </tr>
14378
 <tr>
14379
  <td align="center">652b</td>
14380
  <td align="center">Dockers.</td>
14381
 </tr>
14382
 <tr>
14383
  <td align="center">654b</td>
14384
  <td align="center">Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).</td>
14385
 </tr>
14386
 <tr>
14387
  <td align="center">654c</td>
14388
  <td align="center">Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.</td>
14389
 </tr>
14390
 <tr>
14391
  <td align="center">656b</td>
14392
  <td align="center">Matelots de la marine marchande.</td>
14393
 </tr>
14394
 <tr>
14395
  <td align="center">656c</td>
14396
  <td align="center">Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.</td>
14397
 </tr>
14398
 <tr>
14399
  <td align="center">671c</td>
14400
  <td align="center">Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.</td>
14401
 </tr>
14402
 <tr>
14403
  <td align="center">671d</td>
14404
  <td align="center">Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.</td>
14405
 </tr>
14406
 <tr>
14407
  <td align="center">681a</td>
14408
  <td align="center">Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.</td>
14409
 </tr>
14410
 <tr>
14411
  <td align="center">691a</td>
14412
  <td align="center">Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.</td>
14413
 </tr>
14414
 <tr>
14415
  <td align="center">692a</td>
14416
  <td align="center">Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.</td>
14417
 </tr>
14418
</tbody></table>
   

                    
14420
######## Article D328-41
14421

                        
14422
Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 328-34 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
14423

                        
14424
1° A 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
14425

                        
14426
2° A 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
14427

                        
14428
3° A 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.
   

                    
14430
######## Article D328-42
14431

                        
14432
Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 328-34 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
   

                    
14434
######## Article D328-43
14435

                        
14436
Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 328-34 à D. 328-42, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
14437

                        
14438
Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14.
   

                    
14440
######## Article D328-44
14441

                        
14442
Les dépenses déductibles en application de l'article D. 328-43 sont celles liées :
14443

                        
14444
1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
14445

                        
14446
2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
14447

                        
14448
3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;
14449

                        
14450
4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;
14451

                        
14452
5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;
14453

                        
14454
6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;
14455

                        
14456
7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;
14457

                        
14458
8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;
14459

                        
14460
9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
14461

                        
14462
10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
14463

                        
14464
11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;
14465

                        
14466
12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.
   

                    
14468
######## Article R328-45
14469

                        
14470
L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
   

                    
14472
######## Article R328-46
14473

                        
14474
La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
14475

                        
14476
La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :
14477

                        
14478
1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;
14479

                        
14480
2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ;
14481

                        
14482
3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
14483

                        
14484
Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.
14485

                        
14486
Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
   

                    
14492
####### Article R328-47
14493

                        
14494
Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
14495

                        
14496
1° L'Etat ;
14497

                        
14498
2° Le service public de l'emploi ;
14499

                        
14500
3° L'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
14501

                        
14502
4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
14503

                        
14504
5° Les organismes de placement spécialisés.
   

                    
14506
####### Article R328-48
14507

                        
14508
Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
14509

                        
14510
Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4, dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
   

                    
14512
####### Article R328-49
14513

                        
14514
Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.
   

                    
14516
####### Article R328-50
14517

                        
14518
La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
14519

                        
14520
A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 721-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.
   

                    
14522
####### Article R328-51
14523

                        
14524
Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de Pôle emploi.
   

                    
14526
####### Article R328-52
14527

                        
14528
A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
   

                    
14530
####### Article R328-53
14531

                        
14532
Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
14533

                        
14534
Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.
14535

                        
14536
Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
   

                    
14538
####### Article R328-54
14539

                        
14540
Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
   

                    
14544
####### Article R328-55
14545

                        
14546
L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
14547

                        
14548
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
14549

                        
14550
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
14551

                        
14552
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
14553

                        
14554
4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
14555

                        
14556
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;
14557

                        
14558
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 721-4.
   

                    
14560
####### Article R328-56
14561

                        
14562
La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
   

                    
14564
####### Article R328-57
14565

                        
14566
En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. En ce cas, celle-ci statue en urgence.
   

                    
14568
####### Article R328-58
14569

                        
14570
La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
14571

                        
14572
En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
14574
####### Article R328-59
14575

                        
14576
L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
14577

                        
14578
La convention détermine notamment :
14579

                        
14580
1° Le nombre de bénéficiaires ;
14581

                        
14582
2° La nature et les types de programmes ;
14583

                        
14584
3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
14585

                        
14586
4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
   

                    
14590
####### Article R328-60
14591

                        
14592
Les centres de préorientation définis à l'article R. 328-48 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 328-55 sont agréés par le préfet.
   

                    
14594
####### Article R328-61
14595

                        
14596
La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés.
14597

                        
14598
Cette demande est soumise pour avis à l'organisme d'assurance maladie intéressé, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil général.
   

                    
14600
####### Article R328-62
14601

                        
14602
L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 328-60 et R. 328-61.
14603

                        
14604
La modification des programmes de formation est agréée par le préfet, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
14606
####### Article R328-63
14607

                        
14608
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 328-60 et R. 328-61. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
14609

                        
14610
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet.
   

                    
14612
####### Article R328-64
14613

                        
14614
Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
14615

                        
14616
Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet.
   

                    
14622
######## Article R328-65
14623

                        
14624
L'aide financière prévue à l'article L. 328-30 peut concerner, notamment :
14625

                        
14626
1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
14627

                        
14628
2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
14629

                        
14630
3° Les accès aux lieux de travail.
   

                    
14632
######## Article R328-66
14633

                        
14634
La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 328-63 est adressée au préfet.
14635

                        
14636
Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
14638
######## Article R328-67
14639

                        
14640
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.
   

                    
14642
######## Article R328-68
14643

                        
14644
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet.
14645

                        
14646
Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
14648
######## Article R328-69
14649

                        
14650
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaires correspondant à cette période.
   

                    
14652
######## Article R328-70
14653

                        
14654
Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
14655

                        
14656
Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.
   

                    
14660
######## Article R328-71
14661

                        
14662
La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-31 relèvent de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
   

                    
14664
######## Article R328-72
14665

                        
14666
La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 328-14 et L. 328-15 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
14667

                        
14668
La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.
   

                    
14670
######## Article R328-73
14671

                        
14672
L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
   

                    
14674
######## Article R328-74
14675

                        
14676
La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
14677

                        
14678
Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :
14679

                        
14680
1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
14681

                        
14682
2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
14683

                        
14684
3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;
14685

                        
14686
4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
14687

                        
14688
5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ;
14689

                        
14690
6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
14691

                        
14692
a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
14693

                        
14694
b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ;
14695

                        
14696
c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;
14697

                        
14698
d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ;
14699

                        
14700
7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 328-75.
   

                    
14702
######## Article R328-75
14703

                        
14704
L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
   

                    
14706
######## Article R328-76
14707

                        
14708
Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
14709

                        
14710
Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 328-74, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :
14711

                        
14712
1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
14713

                        
14714
2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;
14715

                        
14716
3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
14717

                        
14718
4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
14719

                        
14720
5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
14721

                        
14722
a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
14723

                        
14724
b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.
   

                    
14726
######## Article R328-77
14727

                        
14728
L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 328-74 et au 5° de l'article R. 328-76.
14729

                        
14730
Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
   

                    
14732
######## Article R328-78
14733

                        
14734
La décision de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
14735

                        
14736
Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.
   

                    
14738
######## Article R328-79
14739

                        
14740
La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
14741

                        
14742
Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
   

                    
14744
######## Article R328-80
14745

                        
14746
Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
   

                    
14748
######## Article R328-81
14749

                        
14750
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.
   

                    
14752
######## Article R328-82
14753

                        
14754
L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.
   

                    
14756
######## Article R328-83
14757

                        
14758
Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31.
   

                    
14762
######## Article R328-84
14763

                        
14764
La personne handicapée pour laquelle la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
14765

                        
14766
Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
   

                    
14768
######## Article D328-85
14769

                        
14770
Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
14771

                        
14772
1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;
14773

                        
14774
2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
14775

                        
14776
3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
14777

                        
14778
4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
14779

                        
14780
5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
14781

                        
14782
6° Il est inscrit au répertoire des métiers, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
   

                    
14784
######## Article D328-86
14785

                        
14786
La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
14787

                        
14788
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.
   

                    
14790
######## Article D328-87
14791

                        
14792
La subvention d'installation est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
14793

                        
14794
Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
14796
######## Article D328-88
14797

                        
14798
Le versement de la subvention d'installation est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
   

                    
14800
######## Article D328-89
14801

                        
14802
La subvention d'installation est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
   

                    
14804
######## Article D328-90
14805

                        
14806
La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention d'installation est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.
   

                    
14808
######## Article D328-91
14809

                        
14810
Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.
   

                    
14812
######## Article D328-92
14813

                        
14814
Le remboursement de la subvention d'installation est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
   

                    
14816
######## Article D328-93
14817

                        
14818
L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention d'installation.
   

                    
14822
######## Article D328-94
14823

                        
14824
Le salaire minimum versé au travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code
   

                    
14826
######## Article R328-97
14827

                        
14828
Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.
14829

                        
14830
Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
14832
######## Article R328-98
14833

                        
14834
Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile comprend notamment :
14835

                        
14836
1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
14837

                        
14838
2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
14839

                        
14840
3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
14841

                        
14842
4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
14843

                        
14844
5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
14845

                        
14846
6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
14847

                        
14848
7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
   

                    
14850
######## Article R328-99
14851

                        
14852
Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion.
   

                    
14854
######## Article R328-100
14855

                        
14856
Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
14857

                        
14858
En outre, le préfet peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations
   

                    
14860
######## Article R328-101
14861

                        
14862
L'avenant financier annuel au contrat mentionné à l'article R. 328-99 fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.
   

                    
14864
######## Article R328-102
14865

                        
14866
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
14867

                        
14868
Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
   

                    
14870
######## Article R328-103
14871

                        
14872
Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
   

                    
14874
######## Article R328-104
14875

                        
14876
L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
14877

                        
14878
Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.
   

                    
14880
######## Article R328-105
14881

                        
14882
Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.
   

                    
14886
######## Article R328-108
14887

                        
14888
Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement.
14889

                        
14890
L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
14891

                        
14892
Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.
   

                    
14894
######## Article D328-109
14895

                        
14896
La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 328-39, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
14897

                        
14898
1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
14899

                        
14900
2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
14901

                        
14902
3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.
14903

                        
14904
.
   

                    
14906
######## Article D328-110
14907

                        
14908
Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 328-109, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
   

                    
14910
######## Article D328-111
14911

                        
14912
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie sur critères.
   

                    
14914
######## Article D328-112
14915

                        
14916
La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.
14917

                        
14918
Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.
   

                    
14920
######## Article D328-113
14921

                        
14922
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.
14923

                        
14924
Le travailleur handicapé embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.
   

                    
14928
######## Article D328-114
14929

                        
14930
Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
   

                    
14932
######## Article D328-115
14933

                        
14934
Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
14935

                        
14936
Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
14938
######## Article D328-116
14939

                        
14940
Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :
14941

                        
14942
1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
14943

                        
14944
2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
14945

                        
14946
3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
14947

                        
14948
4° Les conditions d'une offre d'embauche.
   

                    
14950
######## Article D328-117
14951

                        
14952
Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :
14953

                        
14954
1° La qualification professionnelle du salarié ;
14955

                        
14956
2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
14957

                        
14958
3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
14959

                        
14960
4° Les conditions d'une offre d'embauche.
   

                    
14964
######## Article D328-118
14965

                        
14966
Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 328-37 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.
   

                    
14970
####### Article R328-119
14971

                        
14972
Lorsque la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.
   

                    
14978
####### Article R328-120
14979

                        
14980
Le préfet de Mayotte est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 328-11 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.
   

                    
14984
####### Article R328-121
14985

                        
14986
L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire à Mayotte.
14987

                        
14988
Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
   

                    
14994
##### Article R330-1
14995

                        
14996
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
14997

                        
14998
Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Elle est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
14999

                        
15000
Hormis le cas visé à l'article R. 330-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.
15001

                        
15002
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
   

                    
15004
##### Article R330-2
15005

                        
15006
Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7, l'autorisation de travail est constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
   

                    
15008
##### Article R330-3
15009

                        
15010
L'étranger venu à Mayotte pour y exercer une activité professionnelle salariée joint à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée dans la collectivité.
15011

                        
15012
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte peut être autorisé à travailler. Il joint à sa demande un contrat de travail. Il doit être, en outre, reconnu médicalement apte au travail par un médecin désigné par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
15014
##### Article R330-4
15015

                        
15016
L'étranger titulaire d'une autorisation de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement.
15017

                        
15018
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, l'étranger joint à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
15019

                        
15020
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
15021

                        
15022
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
15023

                        
15024
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
   

                    
15026
##### Article R330-5
15027

                        
15028
Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le représentant de l'Etat à Mayotte prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
15029

                        
15030
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par l'étranger à Mayotte ;
15031

                        
15032
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
15033

                        
15034
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au salarié étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
15035

                        
15036
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du salarié étranger.
15037

                        
15038
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour à Mayotte. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
   

                    
15040
##### Article R330-6
15041

                        
15042
Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
15043

                        
15044
A cette occasion, l'étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
   

                    
15046
##### Article R330-7
15047

                        
15048
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
15049

                        
15050
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
15051

                        
15052
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
   

                    
15056
##### Article R330-8
15057

                        
15058
Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-11, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
15059

                        
15060
Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.
   

                    
15062
##### Article R330-9
15063

                        
15064
Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :
15065

                        
15066
1° La date et le lieu du contrôle ;
15067

                        
15068
2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;
15069

                        
15070
3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ;
15071

                        
15072
4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;
15073

                        
15074
5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-11, est réputé être domicilié chez l'employeur ;
15075

                        
15076
6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;
15077

                        
15078
7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;
15079

                        
15080
8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;
15081

                        
15082
9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;
15083

                        
15084
10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ;
15085

                        
15086
11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.
   

                    
15088
##### Article R330-10
15089

                        
15090
A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature.
15091

                        
15092
L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
15093

                        
15094
Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
   

                    
15096
##### Article R330-12
15097

                        
15098
L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 330-6.
15099

                        
15100
Il remet au salarié étranger non autorisé à travailler les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales.
   

                    
15102
##### Article R330-13
15103

                        
15104
Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 330-6, dans le délai mentionné à l'article R. 330-12, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé.
   

                    
15106
##### Article R330-14
15107

                        
15108
La contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5.
15109

                        
15110
Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
   

                    
15112
##### Article R330-15
15113

                        
15114
I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est égal à 5 000 fois le montant, à la date de la constatation de l'infraction, de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l'article L. 141-2.
15115

                        
15116
II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois ce même taux dans l'un ou l'autre des cas suivants :
15117

                        
15118
1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5 ;
15119

                        
15120
2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 330-6 dans les conditions prévues par les articles R. 330-12 et R. 330-13.
15121

                        
15122
III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
15123

                        
15124
IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-5 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
   

                    
15126
##### Article R330-16
15127

                        
15128
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis par les agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 330-6-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
   

                    
15130
##### Article R330-17
15131

                        
15132
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
15133

                        
15134
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
15140
##### Article R341-1
15141

                        
15142
Les infractions aux dispositions de l'article R. 312-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
15143

                        
15144
Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
   

                    
15148
##### Article R342-1
15149

                        
15150
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-2 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
15151

                        
15152
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-6.
   

                    
15154
##### Article R342-2
15155

                        
15156
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui a omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 311-1 dans les conditions déterminées aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-3.
15157

                        
15158
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
15159

                        
15160
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, le document prévu à l'article R. 311-5 ;
15161
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
15162
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 311-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
15163

                        
15164
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui n'a pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.
   

                    
15168
##### Article R343-1
15169

                        
15170
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
15171

                        
15172
Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.
   

                    
15184
###### Article R412-1
15185

                        
15186
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le préfet.
   

                    
15188
###### Article R412-2
15189

                        
15190
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet de Mayotte saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
   

                    
15194
###### Article D412-3
15195

                        
15196
Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail.
   

                    
15198
###### Article R412-4
15199

                        
15200
La mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 2122-8 à R. 2122-98 du code du travail.
15201

                        
15202
Pour leur application à Mayotte, ces dispositions sont ainsi adaptées :
15203

                        
15204
a) Les références à la région ou à chaque région sont remplacées par des références à Mayotte ;
15205

                        
15206
b) Les références au directeur régional ou à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par des références au directeur ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
15207

                        
15208
c) La liste électorale est établie pour Mayotte par le ministre chargé du travail.
   

                    
15210
###### Article R412-5
15211

                        
15212
Un arrêté du préfet fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes mentionnées à l'article L. 133-1 et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
   

                    
15218
###### Article R413-1
15219

                        
15220
Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
15221

                        
15222
Le maire communique ces statuts au procureur de la République.
   

                    
15226
###### Article D413-2
15227

                        
15228
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont établis dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
15230
###### Article D413-3
15231

                        
15232
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
15233

                        
15234
Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
15236
###### Article D413-4
15237

                        
15238
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.
15239

                        
15240
Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
   

                    
15242
###### Article D413-5
15243

                        
15244
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
   

                    
15246
###### Article D413-6
15247

                        
15248
Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-19 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
15249

                        
15250
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
15252
###### Article D413-7
15253

                        
15254
Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-20 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
15255

                        
15256
Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
15258
###### Article D413-8
15259

                        
15260
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
15261

                        
15262
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
15263

                        
15264
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
   

                    
15266
###### Article D413-9
15267

                        
15268
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 413-8, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes ou le livre mentionné à l'article D. 413-5 à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés.
15269

                        
15270
Ces comptes annuels sont librement consultables.
15271

                        
15272
Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources, au sens de l'article D. 413-10, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
15273

                        
15274
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.
   

                    
15276
###### Article D413-10
15277

                        
15278
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d'un exercice.
15279

                        
15280
Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18.
   

                    
15290
######## Article R414-1
15291

                        
15292
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
   

                    
15294
######## Article R414-2
15295

                        
15296
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
15297

                        
15298
1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
15299

                        
15300
2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
15301

                        
15302
3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
15303

                        
15304
4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
15305

                        
15306
5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
   

                    
15308
######## Article R414-3
15309

                        
15310
Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 141-2.
15311

                        
15312
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 414-28.
   

                    
15316
######## Article D414-4
15317

                        
15318
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
   

                    
15322
######## Article R414-5
15323

                        
15324
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
15325

                        
15326
Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe.
15327

                        
15328
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure, et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
15329

                        
15330
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
15331

                        
15332
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
   

                    
15336
####### Article R414-6
15337

                        
15338
En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
15339

                        
15340
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet
   

                    
15346
######## Article R414-7
15347

                        
15348
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.
15349

                        
15350
Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
15351

                        
15352
Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
15353

                        
15354
Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
15356
######## Article R414-8
15357

                        
15358
Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 320-46.
   

                    
15360
######## Article R414-9
15361

                        
15362
L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
   

                    
15364
######## Article R414-10
15365

                        
15366
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
15367

                        
15368
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 414-11 de la prolongation du délai.
   

                    
15370
######## Article R414-11
15371

                        
15372
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
15373

                        
15374
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
15375

                        
15376
1° A l'employeur ;
15377

                        
15378
2° Au salarié ;
15379

                        
15380
3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.
   

                    
15382
######## Article R414-12
15383

                        
15384
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
15385

                        
15386
Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
15387

                        
15388
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
   

                    
15390
######## Article R414-13
15391

                        
15392
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
   

                    
15396
######## Article R414-14
15397

                        
15398
La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 414-50 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
15399

                        
15400
Les dispositions des articles R. 414-10 et R. 414-11 s'appliquent.
   

                    
15404
######## Article R414-15
15405

                        
15406
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
15407

                        
15408
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
15409

                        
15410
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
15414
###### Article R414-16
15415

                        
15416
L'aide financière de l'Etat relative à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales est établie selon les conditions et modalités prévues par l'article R. 2145-1 du code du travail.
   

                    
15418
###### Article R414-17
15419

                        
15420
Pour l'application de l'article L. 414-58, les crédits destinés à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sont inscrits dans les conditions définies à l'article R. 2145-2 du code du travail.
   

                    
15424
###### Article R414-18
15425

                        
15426
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
15428
###### Article R414-19
15429

                        
15430
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 413-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
15432
###### Article R414-20
15433

                        
15434
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5 aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
15436
###### Article R414-21
15437

                        
15438
Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
15440
###### Article R414-22
15441

                        
15442
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race ou son statut civil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
15443

                        
15444
Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-2.
   

                    
15450
##### Article R432-1
15451

                        
15452
Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.
15453

                        
15454
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
   

                    
15456
##### Article R432-2
15457

                        
15458
Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
   

                    
15460
##### Article R432-3
15461

                        
15462
Dans le cas prévu à l'article L. 238-1, troisième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-5. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
   

                    
15466
##### Article R433-1
15467

                        
15468
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 433-1 est fixé comme suit :
15469

                        
15470
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
15471

                        
15472
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
15473

                        
15474
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
15475

                        
15476
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
15477

                        
15478
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
15479

                        
15480
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
15481

                        
15482
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
15483

                        
15484
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
15485

                        
15486
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
15487

                        
15488
A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
15489

                        
15490
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 441-4 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 238-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
15491

                        
15492
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
15493

                        
15494
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
15495

                        
15496
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
15497

                        
15498
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
15499

                        
15500
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
15501

                        
15502
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
   

                    
15504
##### Article R433-2
15505

                        
15506
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 433-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 441-2, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
15507

                        
15508
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
15509

                        
15510
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
15511

                        
15512
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
15513

                        
15514
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
15515

                        
15516
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
15517

                        
15518
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
15519

                        
15520
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise.
   

                    
15522
##### Article R433-3
15523

                        
15524
Pour l'application de l'article L. 433-12, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
15525

                        
15526
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
15527

                        
15528
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
15529

                        
15530
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
15531

                        
15532
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
15533

                        
15534
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
15536
##### Article R433-4
15537

                        
15538
Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
15539

                        
15540
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
15541

                        
15542
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
15543

                        
15544
La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15545

                        
15546
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
15547

                        
15548
Les dispositions des alinéas 1,3,4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'alinéa final des articles L. 433-3 et L. 433-11.
   

                    
15550
##### Article R433-5
15551

                        
15552
Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
   

                    
15554
##### Article R433-6
15555

                        
15556
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 433-3 ou sur le fondement de l'article L. 433-10 vaut décision de rejet.
   

                    
15560
##### Article R435-1
15561

                        
15562
Les dispositions des articles R. 445-1 à R. 445-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 435-1.
   

                    
15568
##### Article R441-1
15569

                        
15570
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 441-4 vaut décision de rejet.
   

                    
15576
###### Article R442-1
15577

                        
15578
Pour l'application des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 441-8, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
   

                    
15582
###### Article R442-2
15583

                        
15584
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
15585

                        
15586
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;
15587

                        
15588
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
15589

                        
15590
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
15591

                        
15592
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager.
   

                    
15594
###### Article R442-3
15595

                        
15596
Le comité d'entreprise assure, dans les conditions prévues à l'article R. 442-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
15597

                        
15598
Il participe, dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 442-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
15599

                        
15600
Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 442-6.
15601

                        
15602
Le service médical est géré dans les conditions fixées au titre IV du livre II du présent code.
   

                    
15606
###### Article R442-4
15607

                        
15608
La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa premier de l'article R. 442-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
   

                    
15610
###### Article R442-5
15611

                        
15612
Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.
15613

                        
15614
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.
15615

                        
15616
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
15617

                        
15618
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
   

                    
15620
###### Article R442-6
15621

                        
15622
Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
15623

                        
15624
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
15625

                        
15626
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
15627

                        
15628
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
15629

                        
15630
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé.
15631

                        
15632
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
   

                    
15634
###### Article R442-7
15635

                        
15636
Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
15637

                        
15638
D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
15639

                        
15640
D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
15641

                        
15642
D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
15643

                        
15644
Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
   

                    
15648
###### Article R442-8
15649

                        
15650
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
15651

                        
15652
Le comité interentreprises comprend :
15653

                        
15654
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
15655

                        
15656
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
15657

                        
15658
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
15659

                        
15660
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comité ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
15661

                        
15662
Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
15663

                        
15664
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
   

                    
15666
###### Article R442-9
15667

                        
15668
Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 442-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
15669

                        
15670
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
   

                    
15672
###### Article R442-10
15673

                        
15674
Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 443-10, L. 444-1, L. 444-2, L. 444-3, L. 444-4 et L. 444-8 sont applicables au comité interentreprises.
15675

                        
15676
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
   

                    
15680
###### Article R442-11
15681

                        
15682
Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
15683

                        
15684
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites.
15685

                        
15686
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
15687

                        
15688
Un décret pris en application de l'article L. 442-17 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
15689

                        
15690
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
15691

                        
15692
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
15693

                        
15694
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
15695

                        
15696
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
15697

                        
15698
6° Les dons et legs ;
15699

                        
15700
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
15701

                        
15702
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
   

                    
15704
###### Article R442-12
15705

                        
15706
Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 442-9, dans les conditions fixées à l'article L. 442-17.
   

                    
15708
###### Article R442-13
15709

                        
15710
Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
15711

                        
15712
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 442-9 et R. 442-10.
   

                    
15714
###### Article R442-14
15715

                        
15716
A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il indique, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 442-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
15717

                        
15718
Le bilan établi par le comité est approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 442-9.
   

                    
15720
###### Article R442-15
15721

                        
15722
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
   

                    
15724
###### Article R442-16
15725

                        
15726
En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
15727

                        
15728
La dévolution du solde des biens est effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
   

                    
15732
###### Article R442-17
15733

                        
15734
Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 442-13, cet organe en délibère dans le mois de la saisine.
15735

                        
15736
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 442-13 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
   

                    
15738
###### Article R442-18
15739

                        
15740
Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.
   

                    
15744
###### Article R442-19
15745

                        
15746
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-12 comporte les informations suivantes :
15747

                        
15748
I.-ACTIVITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
15749

                        
15750
1.1. Données chiffrées.
15751

                        
15752
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
15753

                        
15754
Résultats d'activité en valeur et en volume.
15755

                        
15756
Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
15757

                        
15758
Situation de la sous-traitance.
15759

                        
15760
Affectation des bénéfices réalisés.
15761

                        
15762
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
15763

                        
15764
Investissements.
15765

                        
15766
Evolution de la structure et du montant des salaires.
15767

                        
15768
1.2. Autres informations.
15769

                        
15770
Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
15771

                        
15772
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
15773

                        
15774
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
15775

                        
15776
Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
15777

                        
15778
II.-ÉVOLUTION DE L'EMPLOI, DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION
15779

                        
15780
2.1. Données chiffrées :
15781

                        
15782
- données générales ;
15783
- données par types de contrat de travail ;
15784
- données sur le travail à temps partiel.
15785

                        
15786
Evolution des effectifs retracée mois par mois.
15787

                        
15788
Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
15789

                        
15790
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
15791

                        
15792
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
15793

                        
15794
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
15795

                        
15796
Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
15797

                        
15798
Nombre et catégorie des contrats bénéficiant d'une aide des pouvoirs publics et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de trente ans.
15799

                        
15800
Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
15801

                        
15802
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
15803

                        
15804
Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
15805

                        
15806
Nombre de contrats à temps partiel.
15807

                        
15808
2.2. Données explicatives.
15809

                        
15810
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
15811

                        
15812
2.3. Prévisions en matière d'emploi.
15813

                        
15814
Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
15815

                        
15816
Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
15817

                        
15818
Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
15819

                        
15820
2.4. Situation comparée des hommes et des femmes.
15821

                        
15822
Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
15823

                        
15824
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
15825

                        
15826
Objectifs et actions pour l'année à venir.
15827

                        
15828
Explications sur les actions prévues non réalisées.
15829

                        
15830
2.5. Travailleurs handicapés.
15831

                        
15832
Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
   

                    
15836
###### Article R442-20
15837

                        
15838
Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut, dans les conditions prévues au I de l'article L. 442-15, demander au président du tribunal de première instance statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
15839

                        
15840
L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
   

                    
15842
###### Article R442-21
15843

                        
15844
I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-15, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
15845

                        
15846
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
15847

                        
15848
II.-Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.
15849

                        
15850
III.-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
   

                    
15854
###### Article D442-22
15855

                        
15856
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-8 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution.
15857

                        
15858
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
15859

                        
15860
Ces indicateurs sont les suivants :
15861

                        
15862
1. Conditions générales d'emploi
15863

                        
15864
Effectifs
15865

                        
15866
Données chiffrées par sexe :
15867

                        
15868
- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
15869
- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
15870

                        
15871
Durée et organisation du travail
15872

                        
15873
Données chiffrées par sexe :
15874

                        
15875
- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ;
15876
- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
15877

                        
15878
travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.
15879

                        
15880
Données sur les congés
15881

                        
15882
Données chiffrées par sexe :
15883

                        
15884
- répartition par catégorie professionnelle selon :
15885
- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois.
15886

                        
15887
Données sur les embauches et les départs
15888

                        
15889
Données chiffrées par sexe :
15890

                        
15891
- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
15892
- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
15893

                        
15894
Positionnement dans l'entreprise
15895

                        
15896
Données chiffrées par sexe :
15897

                        
15898
- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ou des accords interprofessionnels.
15899

                        
15900
2. Promotions
15901

                        
15902
Données chiffrées par sexe :
15903

                        
15904
- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
15905
- nombre de promotions suite à une formation.
15906

                        
15907
3. Rémunérations
15908

                        
15909
Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/ métiers :
15910

                        
15911
- éventail des rémunérations ;
15912
- rémunération moyenne mensuelle ;
15913
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
15914

                        
15915
4. Formation
15916

                        
15917
Données chiffrées par sexe :
15918

                        
15919
Répartition par catégorie professionnelle selon :
15920

                        
15921
- la participation aux actions de formation ;
15922
- la répartition par type d'action ;
15923
- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
15924

                        
15925
5. Conditions de travail
15926

                        
15927
Données générales par sexe :
15928

                        
15929
Répartition par poste de travail selon :
15930

                        
15931
- l'exposition à des risques professionnels ;
15932
- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
   

                    
15936
##### Article R443-1
15937

                        
15938
La délégation du personnel prévue à l'article L. 443-1 est composée comme suit :
15939

                        
15940
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
15941

                        
15942
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
15943

                        
15944
De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
15945

                        
15946
De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
15947

                        
15948
De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
15949

                        
15950
De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
15951

                        
15952
De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
15953

                        
15954
De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
15955

                        
15956
De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
15957

                        
15958
De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
15959

                        
15960
De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
15961

                        
15962
A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
   

                    
15964
##### Article R443-2
15965

                        
15966
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
   

                    
15968
##### Article R443-3
15969

                        
15970
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
15971

                        
15972
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
15973

                        
15974
Au cas où il n'aurait été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
15975

                        
15976
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
15977

                        
15978
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
15979

                        
15980
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
15981

                        
15982
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
   

                    
15984
##### Article R443-4
15985

                        
15986
Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 443-9 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
15987

                        
15988
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
15989

                        
15990
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
15991

                        
15992
La désignation du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15993

                        
15994
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
15995

                        
15996
Les dispositions des alinéas 1er, 3,4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'article L. 443-3 et du dernier alinéa de l'article L. 443-7.
   

                    
15998
##### Article R443-5
15999

                        
16000
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 443-2 ou sur le fondement de l'article L. 443-6 vaut décision de rejet.
   

                    
16004
##### Article R444-1
16005

                        
16006
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
   

                    
16008
##### Article R444-2
16009

                        
16010
Lorsque le président du tribunal de première instance est appelé à prendre les décisions prévues au septième alinéa de l'article L. 444-5, il est saisi et statue en la forme des référés.
   

                    
16012
##### Article R444-3
16013

                        
16014
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 443-9, les dispositions de l'article R. 443-4 sont applicables.
   

                    
16018
##### Article R445-1
16019

                        
16020
L'entretien prévu à l'article L. 122-27 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 435-1, soit de l'article L. 445-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
   

                    
16022
##### Article R445-2
16023

                        
16024
L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
16025

                        
16026
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 320-7 ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 320-9.
   

                    
16028
##### Article R445-3
16029

                        
16030
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ou remise en main propre contre décharge.
16031

                        
16032
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
   

                    
16034
##### Article R445-4
16035

                        
16036
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
16037

                        
16038
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 445-2 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
16039

                        
16040
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
16042
##### Article R445-5
16043

                        
16044
Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 435-1 et L. 445-1, l'employeur accompagne la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 445-3 d'une note d'information sur ce licenciement pour motif économique.
   

                    
16046
##### Article R445-6
16047

                        
16048
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
16049

                        
16050
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
16051

                        
16052
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
16053

                        
16054
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce, vaut décision de rejet.
   

                    
16056
##### Article R445-7
16057

                        
16058
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
   

                    
16060
##### Article R445-8
16061

                        
16062
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
16063

                        
16064
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 445-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
16065

                        
16066
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
   

                    
16068
##### Article R445-9
16069

                        
16070
La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 435-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 445-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
16071

                        
16072
Les dispositions de l'article R. 445-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
   

                    
16074
##### Article R445-10
16075

                        
16076
Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 435-1 et L. 445-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-27, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
16077

                        
16078
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 445-4 à R. 445-8.
   

                    
16082
#### Article R451-1
16083

                        
16084
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui ont commis des infractions aux dispositions de l'article R. 413-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
16092
##### Article R513-1
16093

                        
16094
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant de l'Etat qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
   

                    
16098
###### Article R513-2
16099

                        
16100
Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
16101

                        
16102
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
16103

                        
16104
Avant de procéder aux nominations, le représentant de l'Etat prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
16105

                        
16106
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
16107

                        
16108
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission.
   

                    
16110
###### Article R513-3
16111

                        
16112
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
16116
###### Article R513-4
16117

                        
16118
En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
16119

                        
16120
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
16121

                        
16122
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.
   

                    
16124
###### Article R513-5
16125

                        
16126
Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
16127

                        
16128
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
16129

                        
16130
Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
   

                    
16132
###### Article R513-6
16133

                        
16134
La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
16135

                        
16136
Lorsque l'une d'elles, régulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
   

                    
16138
###### Article R513-7
16139

                        
16140
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
16141

                        
16142
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
   

                    
16144
###### Article R513-8
16145

                        
16146
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties.
16147

                        
16148
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
16149

                        
16150
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16151

                        
16152
Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
   

                    
16154
###### Article R513-9
16155

                        
16156
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'inspection du travail.
   

                    
16158
###### Article R513-10
16159

                        
16160
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
   

                    
16164
##### Article R514-1
16165

                        
16166
La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant de l'Etat. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
16167

                        
16168
Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
16169

                        
16170
Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
   

                    
16172
##### Article R514-2
16173

                        
16174
Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant de l'Etat désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
16176
##### Article R514-3
16177

                        
16178
Le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
   

                    
16180
##### Article R514-4
16181

                        
16182
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 514-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 513-6, à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
16183

                        
16184
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5.
16185

                        
16186
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant de l'Etat aux fins de transmission au parquet.
   

                    
16188
##### Article R514-5
16189

                        
16190
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
16191

                        
16192
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
   

                    
16194
##### Article R514-6
16195

                        
16196
Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
16198
##### Article D514-7
16199

                        
16200
Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.
16201

                        
16202
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
   

                    
16204
##### Article D514-8
16205

                        
16206
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
16207

                        
16208
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
   

                    
16210
##### Article D514-9
16211

                        
16212
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-7 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-8 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
16214
##### Article D514-10
16215

                        
16216
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
16217

                        
16218
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
16219
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
   

                    
16223
##### Article R515-1
16224

                        
16225
La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise.
16226

                        
16227
Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
   

                    
16229
##### Article R515-2
16230

                        
16231
Les recours contre les sentences arbitrales sont formés et instruits devant la Cour supérieure d'arbitrage, selon les modalités prévues par la section II du chapitre V du titre II du livre V du code du travail (partie Réglementaire).
   

                    
16235
#### Article R520-1
16236

                        
16237
Les employeurs compris dans le champ d'application d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord, seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-1.
   

                    
16243
#### Article R610-1
16244

                        
16245
Les inspecteurs du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans le secteur qu'ils sont chargés de surveiller.
   

                    
16247
#### Article R610-2
16248

                        
16249
Les inspecteurs du travail doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
16250

                        
16251
Ces rapports mentionnent les accidents dont les travailleurs ont été victimes et leurs causes.
16252

                        
16253
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
   

                    
16255
#### Article R610-3
16256

                        
16257
Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
16258

                        
16259
Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.
   

                    
16261
#### Article R610-4
16262

                        
16263
Outre l'exercice de leurs attributions principales, les inspecteurs du travail concourent à l'exécution des missions de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
16265
#### Article R610-5
16266

                        
16267
Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
16268

                        
16269
1° Met en œuvre à Mayotte la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
16270

                        
16271
2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;
16272

                        
16273
3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
16274

                        
16275
4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
16276

                        
16277
5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
16278

                        
16279
6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
   

                    
16281
#### Article R610-6
16282

                        
16283
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail.
16284

                        
16285
En accord avec le délégant, celui-ci peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. Le directeur peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le chef de pôle aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
   

                    
16289
#### Article R620-1
16290

                        
16291
La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° du deuxième alinéa dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.
16292

                        
16293
Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.
16294

                        
16295
La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.
   

                    
16297
#### Article R620-2
16298

                        
16299
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-2 est envoyé à l'inspecteur du travail.
   

                    
16301
#### Article R620-3
16302

                        
16303
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
16304

                        
16305
1° Nationalité ;
16306

                        
16307
2° Date de naissance ;
16308

                        
16309
3° Sexe ;
16310

                        
16311
4° Emploi ;
16312

                        
16313
5° Qualification ;
16314

                        
16315
6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
16316

                        
16317
7° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariés : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
16318

                        
16319
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
16320

                        
16321
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant de l'Etat.
16322

                        
16323
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
   

                    
16325
#### Article R620-3-1
16326

                        
16327
Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
   

                    
16329
#### Article R620-4
16330

                        
16331
Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
16332

                        
16333
Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
   

                    
16335
#### Article R620-5
16336

                        
16337
Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
16338

                        
16339
Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
   

                    
16345
##### Article R631-1
16346

                        
16347
Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
16348

                        
16349
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe.
   

                    
16353
##### Article R632-1
16354

                        
16355
Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
16356

                        
16357
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-7 ;
16358

                        
16359
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5 ;
16360

                        
16361
En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
16363
##### Article R632-2
16364

                        
16365
L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
   

                    
16375
###### Article D711-1
16376

                        
16377
Le Département de Mayotte et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
   

                    
16381
###### Article D711-2
16382

                        
16383
Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
16384

                        
16385
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
   

                    
16387
###### Article D711-3
16388

                        
16389
Le comité de coordination est consulté sur :
16390

                        
16391
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre à Mayotte par Pôle emploi ;
16392

                        
16393
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, le Département de Mayotte et Pôle emploi ;
16394

                        
16395
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont dispose Pôle emploi ;
16396

                        
16397
4° Le projet de contrat de plan de développement de la formation professionnelle entre l'Etat et le Département de Mayotte.
   

                    
16399
###### Article D711-4
16400

                        
16401
Le comité mahorais de coordination est informé par les services compétents de l'Etat :
16402

                        
16403
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ;
16404

                        
16405
2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ;
16406

                        
16407
3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1.
   

                    
16409
###### Article D711-5
16410

                        
16411
Outre le préfet et le président du conseil général, le comité de coordination comprend :
16412

                        
16413
1° Six représentants de l'Etat :
16414

                        
16415
a) Le vice-recteur ;
16416

                        
16417
b) Cinq représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
16418

                        
16419
2° Six représentants du conseil général ;
16420

                        
16421
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
16422

                        
16423
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte en application de l'article L. 412-3 ;
16424

                        
16425
5° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
   

                    
16427
###### Article D711-6
16428

                        
16429
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs ainsi que ceux des chambres consulaires sont désignés sur proposition de celles-ci.
   

                    
16431
###### Article D711-7
16432

                        
16433
Les membres du comité mahorais de coordination sont nommés pour la durée de la mandature du conseil général.
16434

                        
16435
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
   

                    
16437
###### Article D711-8
16438

                        
16439
Le préfet arrête, en accord avec le président du conseil général, la liste de membres du comité mahorais de coordination ainsi que celle de leurs suppléants.
   

                    
16441
###### Article D711-9
16442

                        
16443
Le comité mahorais de coordination est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
   

                    
16445
###### Article D711-10
16446

                        
16447
Le préfet et le président du conseil général établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination.
16448

                        
16449
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.
   

                    
16451
###### Article D711-11
16452

                        
16453
Le comité mahorais de coordination se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
   

                    
16457
###### Article R711-12
16458

                        
16459
L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
16461
###### Article R711-13
16462

                        
16463
En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit ou une société de financement. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit ou une société de financement. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit ou une société de financement doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
   

                    
16465
###### Article R711-14
16466

                        
16467
L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.
16468

                        
16469
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
   

                    
16471
###### Article R711-15
16472

                        
16473
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.
   

                    
16475
###### Article R711-16
16476

                        
16477
Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
16478

                        
16479
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
16481
###### Article R711-17
16482

                        
16483
L'organisme collecteur paritaire peut affecter au maximum 1,5 % des sommes collectées au titre de la formation professionnelle continue à la rémunération de missions et services concernant les domaines suivants :
16484

                        
16485
1° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
16486

                        
16487
2° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises.
16488

                        
16489
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises dans ce cadre est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 711-15.
16490

                        
16491
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées par les articles R. 741-1, R. 741-2 et R. 743-1. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement du même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
   

                    
16493
###### Article R711-18
16494

                        
16495
Les disponibilités dont le fonds de la formation professionnelle continue peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
16496

                        
16497
S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et L. 711-7 du présent code.
16498

                        
16499
Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés.
   

                    
16501
###### Article R711-19
16502

                        
16503
L'agrément peut être retiré par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur paritaire ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
16504

                        
16505
L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 711-9. Il est motivé et notifié à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
   

                    
16507
###### Article R711-20
16508

                        
16509
Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat.
16510

                        
16511
A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.
   

                    
16529
####### Article R721-1
16530

                        
16531
Les actions de formation définies à l'article L. 711-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.
   

                    
16535
####### Article R721-2
16536

                        
16537
L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par :
16538

                        
16539
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
16540

                        
16541
2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.
   

                    
16543
####### Article R721-3
16544

                        
16545
La consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 721-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
   

                    
16547
####### Article R721-4
16548

                        
16549
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 721-2 sont agréés par le président du conseil général après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
16551
####### Article R721-5
16552

                        
16553
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
16554

                        
16555
1° La nature du stage ;
16556

                        
16557
2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
16558

                        
16559
3° Le niveau de la formation ;
16560

                        
16561
4° Le contenu des programmes ;
16562

                        
16563
5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 721-12 ;
16564

                        
16565
6° La sanction des études ;
16566

                        
16567
7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
16568

                        
16569
8° L'installation des locaux ;
16570

                        
16571
9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
   

                    
16573
####### Article R721-6
16574

                        
16575
La décision d'agrément précise :
16576

                        
16577
1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
16578

                        
16579
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
16580

                        
16581
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
16582

                        
16583
c) Les dates de début et de fin du stage ;
16584

                        
16585
2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
16586

                        
16587
3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
16588

                        
16589
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
16590

                        
16591
- le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
16592
- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
16593

                        
16594
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
16595

                        
16596
- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
16597
- pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.
   

                    
16599
####### Article R721-7
16600

                        
16601
Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 721-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.
   

                    
16603
####### Article R721-8
16604

                        
16605
L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
   

                    
16607
####### Article R721-9
16608

                        
16609
L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
   

                    
16611
####### Article R721-10
16612

                        
16613
Les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
   

                    
16615
####### Article R721-11
16616

                        
16617
L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 721-5, est un établissement public à caractère administratif.
   

                    
16621
####### Article R721-12
16622

                        
16623
Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.
   

                    
16625
####### Article R721-13
16626

                        
16627
Le plan de formation définit :
16628

                        
16629
1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
16630

                        
16631
2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.
   

                    
16633
####### Article R721-14
16634

                        
16635
Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 721-31.
   

                    
16639
####### Article R721-15
16640

                        
16641
Les durées des stages sont les suivantes :
16642

                        
16643
1° Stages à temps plein :
16644

                        
16645
a) Durée maximum : trois ans ;
16646

                        
16647
b) Durée minimum : quarante heures ;
16648

                        
16649
c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
16650

                        
16651
2° Stages à temps partiel :
16652

                        
16653
a) Durée maximum : trois ans ;
16654

                        
16655
b) Durée minimum : quarante heures.
   

                    
16663
######## Article D721-16
16664

                        
16665
La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 721-7 est de douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
   

                    
16669
######## Article R721-17
16670

                        
16671
Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
16672

                        
16673
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
16674

                        
16675
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.
   

                    
16677
######## Article D721-18
16678

                        
16679
La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
16680

                        
16681
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum interprofessionnel garanti au cours de la période considérée.
   

                    
16683
######## Article R721-19
16684

                        
16685
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 721-18 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20.
16686

                        
16687
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
   

                    
16689
######## Article R721-20
16690

                        
16691
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 721-18 et R. 721-19 est fixée par décret en fonction :
16692

                        
16693
1° Soit de leur situation personnelle ;
16694

                        
16695
2° Soit de leur âge ;
16696

                        
16697
3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
   

                    
16699
######## Article R721-21
16700

                        
16701
La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23.
   

                    
16703
######## Article R721-22
16704

                        
16705
Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
   

                    
16707
######## Article R721-23
16708

                        
16709
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle à la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte prévue à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi qu'à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
16713
####### Article R721-24
16714

                        
16715
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
16716

                        
16717
1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
16718

                        
16719
2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 721-6 et R. 721-7.
   

                    
16721
####### Article R721-25
16722

                        
16723
Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
16724

                        
16725
1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cette institution ;
16726

                        
16727
2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement ;
16728

                        
16729
3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par le Département de Mayotte, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil général.
   

                    
16731
####### Article R721-26
16732

                        
16733
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
16734

                        
16735
1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 721-28 ;
16736

                        
16737
2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
16738

                        
16739
3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
16740

                        
16741
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 721-6.
   

                    
16745
####### Article R721-27
16746

                        
16747
Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil général fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
   

                    
16749
####### Article R721-28
16750

                        
16751
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi, le préfet, saisi par cette institution :
16752

                        
16753
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
16754

                        
16755
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
16756

                        
16757
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution a été contestée par le stagiaire.
   

                    
16759
####### Article R721-29
16760

                        
16761
Pour l'application des dispositions de l'article R. 721-28, le préfet compétent est celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération.
   

                    
16763
####### Article R721-30
16764

                        
16765
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
16767
####### Article R721-31
16768

                        
16769
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
   

                    
16771
####### Article R721-32
16772

                        
16773
Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 721-6 et L. 721-7, le paiement de l'acompte peut être opéré par l'organisme ou l'établissement mentionné à l'article R. 721-31 avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 721-28.
   

                    
16775
####### Article R721-33
16776

                        
16777
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
   

                    
16779
####### Article R721-34
16780

                        
16781
Par dérogation aux dispositions des articles R. 721-30 à R. 721-33, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat selon des modalités précisées par des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé.
   

                    
16783
####### Article R721-35
16784

                        
16785
La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 721-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
16786

                        
16787
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
16788

                        
16789
2° Le président du conseil général ;
16790

                        
16791
3° Le directeur de l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
   

                    
16793
####### Article R721-36
16794

                        
16795
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
   

                    
16797
####### Article R721-37
16798

                        
16799
Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 721-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 721-37.
16800

                        
16801
Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.
   

                    
16803
####### Article R721-38
16804

                        
16805
Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, au Département de Mayotte.
   

                    
16807
####### Article R721-39
16808

                        
16809
Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil général.
16810

                        
16811
A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil général.
16812

                        
16813
Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 721-29.
   

                    
16817
###### Article R721-40
16818

                        
16819
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages.
16820

                        
16821
<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
16822

                        
16823
<div align="left"/>
   

                    
16825
###### Article R721-41
16826

                        
16827
A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
   

                    
16829
###### Article R721-42
16830

                        
16831
Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
16832

                        
16833
1° Pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans, d'un voyage mensuel ;
16834

                        
16835
2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
16836

                        
16837
3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés, liés par un partenariat civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
16839
###### Article R721-43
16840

                        
16841
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 721-40.
   

                    
16843
###### Article R721-44
16844

                        
16845
Le remboursement des frais de transport mentionnés à ce chapitre est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 721-27 à R. 721-35 et ne concerne que les formations effectuées à Mayotte.
16846

                        
16847
Les stagiaires résidant à Mayotte et suivant à La Réunion une formation qui ne pourrait pas être dispensée à Mayotte ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir. Ils ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
   

                    
16851
##### Article R722-1
16852

                        
16853
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
   

                    
16855
##### Article R722-2
16856

                        
16857
L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
16858

                        
16859
1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
16860

                        
16861
2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 721-1 du présent code, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
   

                    
16863
##### Article R722-3
16864

                        
16865
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
16875
###### Article R731-1
16876

                        
16877
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 731-3 est adressée par le prestataire de formation au préfet. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5.
16878

                        
16879
Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
   

                    
16881
###### Article R731-2
16882

                        
16883
L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet en fonction soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.
   

                    
16885
###### Article R731-3
16886

                        
16887
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent en fonction du lieu du domicile de ce représentant et, à Mayotte, auprès du préfet.
16888

                        
16889
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
   

                    
16891
###### Article R731-4
16892

                        
16893
La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
16894

                        
16895
Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.
   

                    
16897
###### Article R731-5
16898

                        
16899
La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
16900

                        
16901
1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
16902

                        
16903
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
16904

                        
16905
3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 731-2 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 733-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 733-3 ;
16906

                        
16907
4° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 733-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 732-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
16908

                        
16909
L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 733-1, un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
16910

                        
16911
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 732-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
16912

                        
16913
La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 4° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
   

                    
16915
###### Article R731-6
16916

                        
16917
Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5, le préfet délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
16918

                        
16919
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
16920

                        
16921
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commande ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : " déclaration d'activité enregistrée sous le numéro.......... auprès du préfet ”.
   

                    
16923
###### Article R731-7
16924

                        
16925
La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.
16926

                        
16927
Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
   

                    
16929
###### Article R731-8
16930

                        
16931
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.
   

                    
16935
###### Article R731-9
16936

                        
16937
La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet destinataire de la déclaration d'activité.
16938

                        
16939
Celui-ci en informe le président du conseil général.
   

                    
16941
###### Article R731-10
16942

                        
16943
Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 731-5, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet en application des articles L. 732-11 et R. 732-22 à R. 732-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
16944

                        
16945
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
   

                    
16947
###### Article R731-11
16948

                        
16949
L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet.
   

                    
16951
###### Article R731-12
16952

                        
16953
L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
   

                    
16955
###### Article D731-13
16956

                        
16957
Le délai mentionné au 3° de l'article L. 731-5 est fixé à trente jours.
   

                    
16963
###### Article R732-1
16964

                        
16965
Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
16966

                        
16967
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
16968

                        
16969
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
   

                    
16971
###### Article R732-2
16972

                        
16973
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
16974

                        
16975
Il se conforme aux dispositions de la présente
   

                    
16979
###### Article R732-3
16980

                        
16981
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
16982

                        
16983
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
   

                    
16985
###### Article R732-4
16986

                        
16987
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
   

                    
16989
###### Article R732-5
16990

                        
16991
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
16992

                        
16993
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
16994

                        
16995
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
16996

                        
16997
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
   

                    
16999
###### Article R732-6
17000

                        
17001
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
17002

                        
17003
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
   

                    
17005
###### Article R732-7
17006

                        
17007
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 732-4 et, éventuellement, aux articles R. 732-5 et R. 732-6 ait été observée.
   

                    
17009
###### Article R732-8
17010

                        
17011
Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
17012

                        
17013
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
17014

                        
17015
2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé de formation ;
17016

                        
17017
3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
   

                    
17023
####### Article R732-9
17024

                        
17025
Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 732-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
17026

                        
17027
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
   

                    
17029
####### Article R732-10
17030

                        
17031
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
   

                    
17033
####### Article R732-11
17034

                        
17035
Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.
   

                    
17037
####### Article R732-12
17038

                        
17039
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
   

                    
17043
####### Article R732-13
17044

                        
17045
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage.
17046

                        
17047
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
   

                    
17049
####### Article R732-14
17050

                        
17051
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
17052

                        
17053
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
   

                    
17055
####### Article R732-15
17056

                        
17057
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
   

                    
17061
###### Article D732-16
17062

                        
17063
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
   

                    
17065
###### Article D732-17
17066

                        
17067
Les dispensateurs de formation appliquent le plan comptable mentionné à l'article D. 6352-17 du code du travail.
   

                    
17069
###### Article D732-18
17070

                        
17071
Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.
   

                    
17073
###### Article R732-19
17074

                        
17075
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
17076

                        
17077
1° Trois pour le nombre des salariés ;
17078

                        
17079
2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
17080

                        
17081
3° 230 000 € pour le total du bilan.
   

                    
17083
###### Article R732-20
17084

                        
17085
Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 732-19 pendant deux exercices successifs.
   

                    
17087
###### Article R732-21
17088

                        
17089
Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L. 732-9 est fixé à 152 449,02 € hors taxes.
   

                    
17093
###### Article R732-22
17094

                        
17095
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 indique :
17096

                        
17097
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
17098

                        
17099
2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
17100

                        
17101
3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
17102

                        
17103
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
17104

                        
17105
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
17106

                        
17107
6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.
   

                    
17109
###### Article R732-23
17110

                        
17111
Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
   

                    
17113
###### Article R732-24
17114

                        
17115
Sur la demande du préfet, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
17116

                        
17117
Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.
   

                    
17121
##### Article R733-1
17122

                        
17123
Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 733-2 précisent :
17124

                        
17125
1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
17126

                        
17127
2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
   

                    
17129
##### Article R733-2
17130

                        
17131
Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 733-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
   

                    
17141
##### Article R741-1
17142

                        
17143
Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : " Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées. ”
   

                    
17145
##### Article R741-2
17146

                        
17147
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
17148

                        
17149
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
17150

                        
17151
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
   

                    
17153
##### Article D741-3
17154

                        
17155
Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
17156

                        
17157
Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
   

                    
17159
##### Article D741-4
17160

                        
17161
Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
   

                    
17165
##### Article R742-1
17166

                        
17167
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 741-1 et au 1° de l'article L. 741-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
17168

                        
17169
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
17170

                        
17171
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.
   

                    
17173
##### Article R742-2
17174

                        
17175
En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 741-4, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
   

                    
17177
##### Article R742-3
17178

                        
17179
L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l'article L. 742-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.
17180

                        
17181
Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 742-12 avec les garanties prévues aux articles R. 742-5 à R. 742-9.
17182

                        
17183
L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
   

                    
17185
##### Article R742-4
17186

                        
17187
La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 741-2.
   

                    
17189
##### Article R742-5
17190

                        
17191
La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 742-12 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
17192

                        
17193
Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
17194

                        
17195
Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
   

                    
17197
##### Article R742-6
17198

                        
17199
Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 741-1 à L. 741-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
17200

                        
17201
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
   

                    
17203
##### Article R742-7
17204

                        
17205
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 742-6.
17206

                        
17207
La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.
   

                    
17209
##### Article R742-8
17210

                        
17211
Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.
   

                    
17213
##### Article R742-9
17214

                        
17215
L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 742-7 saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
17216

                        
17217
Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
   

                    
17219
##### Article R742-10
17220

                        
17221
Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 741-1 à L. 741-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 742-11 à L. 742-15.
   

                    
17223
##### Article R742-11
17224

                        
17225
Le préfet présente chaque année au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif de formation professionnelle.
   

                    
17229
##### Article R743-1
17230

                        
17231
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 743-1 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.
   

                    
17237
#### Article R811-1
17238

                        
17239
L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
17240

                        
17241
1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
17242

                        
17243
2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
17244

                        
17245
3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
17246

                        
17247
4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
17248

                        
17249
5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
17250

                        
17251
6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
17252

                        
17253
7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
   

                    
17255
#### Article R811-2
17256

                        
17257
La personne physique ou la personne morale qui opère à Mayotte le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 811-2 s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
17258

                        
17259
L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service à Mayotte.
   

                    
17261
#### Article R811-3
17262

                        
17263
L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 811-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
17264

                        
17265
1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
17266

                        
17267
2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
17268

                        
17269
3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
17270

                        
17271
4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
17272

                        
17273
5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
17274

                        
17275
6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
17276

                        
17277
L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens, y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu, depuis la date de son inscription, dans les éléments mentionnés au présent article.
17278

                        
17279
Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens, y compris par voie électronique.
   

                    
17281
#### Article R811-4
17282

                        
17283
Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
   

                    
17285
#### Article R811-5
17286

                        
17287
Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum :
17288

                        
17289
1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
17290

                        
17291
2° Leurs conditions de rémunération ;
17292

                        
17293
3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
17294

                        
17295
Il est établi à titre gratuit.
   

                    
17297
#### Article D811-6
17298

                        
17299
L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-2 une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.
17300

                        
17301
Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 811-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 811-7, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.
17302

                        
17303
Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.
17304

                        
17305
Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
17306

                        
17307
La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.
   

                    
17309
#### Article D811-7
17310

                        
17311
Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 811-6 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.
17312

                        
17313
Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-5 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.
   

                    
17321
###### Article D821-1
17322

                        
17323
I.-Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 821-3, sont les suivantes :
17324

                        
17325
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
17326

                        
17327
2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ;
17328

                        
17329
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
17330

                        
17331
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du présent code ;
17332

                        
17333
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du même code.
17334

                        
17335
II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 821-4 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :
17336

                        
17337
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
17338

                        
17339
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
17340

                        
17341
3° Travaux de petit bricolage dits “ homme toutes mains ” ;
17342

                        
17343
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
17344

                        
17345
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
17346

                        
17347
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
17348

                        
17349
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
17350

                        
17351
8° Livraison de repas à domicile ;
17352

                        
17353
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
17354

                        
17355
10° Livraison de courses à domicile ;
17356

                        
17357
11° Assistance informatique à domicile ;
17358

                        
17359
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
17360

                        
17361
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
17362

                        
17363
14° Assistance administrative à domicile ;
17364

                        
17365
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
17366

                        
17367
16° Téléassistance et visio-assistance ;
17368

                        
17369
17° Interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
17370

                        
17371
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
17372

                        
17373
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
17374

                        
17375
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
17376

                        
17377
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
17378

                        
17379
III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 821-13 du présent code qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
   

                    
17385
####### Article R821-2
17386

                        
17387
La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 821-3 est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal au préfet de Mayotte.
   

                    
17389
####### Article R821-3
17390

                        
17391
La demande d'agrément mentionne :
17392

                        
17393
1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;
17394

                        
17395
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;
17396

                        
17397
3° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;
17398

                        
17399
4° Les conditions d'emploi du personnel ;
17400

                        
17401
5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.
   

                    
17403
####### Article R821-4
17404

                        
17405
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant : 1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent ;
17406

                        
17407
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
17408

                        
17409
3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
17410

                        
17411
4° La liste des sous-traitants.
17412

                        
17413
Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.
   

                    
17417
####### Article R821-5
17418

                        
17419
L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 821-3 est délivré par le préfet de Mayotte. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 821-3, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
17420

                        
17421
Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
17422

                        
17423
Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
17424

                        
17425
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet de Mayotte.
   

                    
17427
####### Article R821-6
17428

                        
17429
Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de Mayotte. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 821-3, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental.
17430

                        
17431
Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
   

                    
17433
####### Article R821-7
17434

                        
17435
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
17436

                        
17437
1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
17438

                        
17439
2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 821-3 ;
17440

                        
17441
3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
17442

                        
17443
4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
   

                    
17445
####### Article R821-8
17446

                        
17447
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
   

                    
17449
####### Article R821-9
17450

                        
17451
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet de Mayotte.
17452

                        
17453
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 821-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publié au Bulletin officiel du ministère de l'économie.
   

                    
17455
####### Article R821-10
17456

                        
17457
La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
17458

                        
17459
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
   

                    
17461
####### Article R821-11
17462

                        
17463
L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 821-13.
   

                    
17465
####### Article R821-12
17466

                        
17467
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
17468

                        
17469
Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
17473
####### Article R821-13
17474

                        
17475
L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
17476

                        
17477
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 821-5 à R. 821-10 ;
17478

                        
17479
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur à Mayotte ;
17480

                        
17481
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
17482

                        
17483
4° Ne transmet pas au préfet de Mayotte, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
   

                    
17485
####### Article R821-14
17486

                        
17487
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informé par tout moyen conférant date certaine.
17488

                        
17489
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
   

                    
17491
####### Article R821-15
17492

                        
17493
Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
17494

                        
17495
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux
   

                    
17497
####### Article R821-16
17498

                        
17499
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
17500

                        
17501
Le préfet en informe le président du conseil départemental, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.
   

                    
17505
####### Article R821-17
17506

                        
17507
La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 821-4, est effectuée auprès du préfet de Mayotte. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal.
17508

                        
17509
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet de Mayotte.
17510

                        
17511
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
   

                    
17513
####### Article R821-18
17514

                        
17515
La déclaration comprend :
17516

                        
17517
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
17518

                        
17519
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
17520

                        
17521
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
17522

                        
17523
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 821-4, sous réserve du 5° ;
17524

                        
17525
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 821-5 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;
17526

                        
17527
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 821-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
   

                    
17529
####### Article R821-19
17530

                        
17531
Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet de Mayotte enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
17532

                        
17533
Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
17534

                        
17535
Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
   

                    
17537
####### Article R821-20
17538

                        
17539
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
17540

                        
17541
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
17542

                        
17543
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
17545
####### Article R821-21
17546

                        
17547
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 821-18 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 821-20 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 821-13.
17548

                        
17549
Il en est informé par le préfet, par tout moyen conférant date certaine. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
17550

                        
17551
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
17552

                        
17553
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
17554

                        
17555
Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
   

                    
17557
####### Article R821-22
17558

                        
17559
La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 821-13 du code du travail prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
17560

                        
17561
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux.
   

                    
17563
####### Article R821-23
17564

                        
17565
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 821-10, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice de l'article L. 821-13 du code du travail ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
   

                    
17571
####### Article D821-24
17572

                        
17573
Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
17574

                        
17575
1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
17576

                        
17577
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 821-3 ;
17578

                        
17579
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
17580

                        
17581
4° La nature exacte des services fournis ;
17582

                        
17583
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
17584

                        
17585
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
17586

                        
17587
7° Les taux horaires de main-d'œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
17588

                        
17589
8° Le décompte du temps passé ;
17590

                        
17591
9° Les prix des différentes prestations ;
17592

                        
17593
10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
17594

                        
17595
11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 821-3 mais non déclaré au titre de l'article L. 821-4, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 821-13.
   

                    
17597
####### Article D821-25
17598

                        
17599
Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 821-24 comprennent cette taxe.
   

                    
17601
####### Article D821-26
17602

                        
17603
Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts les factures acquittées par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque.
   

                    
17605
####### Article D821-27
17606

                        
17607
La personne morale ou l'entrepreneur individuel délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
17608

                        
17609
Cette attestation mentionne :
17610

                        
17611
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
17612

                        
17613
2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
17614

                        
17615
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
17616

                        
17617
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
   

                    
17621
####### Article D821-28
17622

                        
17623
Les activités de services à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
17624

                        
17625
1° Le montant total des prestations de petit bricolage dites “ hommes toutes mains “ est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
17626

                        
17627
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
17628

                        
17629
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
   

                    
17633
####### Article D821-29
17634

                        
17635
L'aide financière mentionnée à l'article L. 821-14 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.
   

                    
17637
####### Article D821-30
17638

                        
17639
Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 821-14 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 821-15 dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
17641
####### Article D821-31
17642

                        
17643
Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.
17644

                        
17645
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
17646

                        
17647
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
17649
####### Article D821-32
17650

                        
17651
Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 821-15.
   

                    
17653
####### Article D821-33
17654

                        
17655
Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
   

                    
17657
####### Article D821-34
17658

                        
17659
L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
17660

                        
17661
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
17662