Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version e1be3fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

5939 5939
####### Article L326-7
5940 5940

                                                                                    
5941 5941
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est chargée à Mayotte de :
5942 5942

                                                                                    
5943 5943
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
5944 5944

                                                                                    
5945 5945
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
5946 5946

                                                                                    
5947 5947
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 7 du présent chapitre et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ;
5948 5948

                                                                                    
5949 5949
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre
, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41
 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
5950 5950

                                                                                    
5951 5951
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
5952 5952

                                                                                    
5953 5953
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
5954 5954

                                                                                    
5955 5955
L'institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
   

                    
6429
####### Article L327-25-1
6430

                        
6431
L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.
6432

                        
6433
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
6449 6455
######## Article L327-26
6450 6456

                                                                                    
6451 6457
Le fonds de solidarité 
visé
mentionné
 à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement 
:
6452

                                                                                    
6453 6457
1° De
de
 l'allocation de solidarité spécifique prévue 
à 
l'article L. 327-20 
;
6454

                                                                                    
6455
2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.
6457
du présent code.
   

                    
6557 6559
####### Article L327-41
6558 6560

                                                                                    
6559 6561
Le
Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le
 bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique 
qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
   

                    
6561
####### Article L327-42
6562

                        
6563
La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
   

                    
6565
####### Article L327-43
6566

                        
6567
La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
   

                    
6569
####### Article L327-44
6570

                        
6571
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
6572

                        
6573
Il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques de la prime forfaitaire à Mayotte en vue de réduire la différence de montant avec celui versé en métropole et dans les autres collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution.
   

                    
6613 6601
####### Article L327-49
6614 6602

                                                                                    
6615 6603
Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi 
et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, 
ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
6616 6604

                                                                                    
6617 6605
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.
   

                    
6703 6691
###### Article L327-61
6704 6692

                                                                                    
6705 6693
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre
, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41,
 est puni d'une amende de 4 000 €
 
. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations 
et la prime 
susmentionnées est puni de la même peine.
   

                    
24113 24101
####### Article R327-34
24114 24102

                                                                                    
24115 24103
La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec
Lorsque le bénéficiaire de
 l'allocation de solidarité spécifique
 lorsque le bénéficiaire de cette dernière
 reprend une activité professionnelle salariée 
inférieure à soixante-dix-huit heures par mois pendant une durée maximale de douze mois à compter du début
ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice
 de cette activité
, dans la limite des droits à
 est intégralement cumulée avec le versement de
 l'allocation de solidarité spécifique
 pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations
 restants.
24116 24104

                                                                                    
24117 24105
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
   

                    
24119
####### Article R327-35
24120

                        
24121
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
24122

                        
24123
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
   

                    
24125
####### Article R327-36
24126

                        
24127
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
24128

                        
24129
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
24130

                        
24131
Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41, d'un montant de 37,50 €.
24132

                        
24133
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
24134

                        
24135
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.
   

                    
24137
####### Article R327-37
24138

                        
24139
Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
   

                    
24141 24107
####### Article R327-38
24142 24108

                                                                                    
24143 24109
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation 
ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36
de solidarité spécifique
 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de 
six
trois
 mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
24145 24111
####### Article R327-39
24146 24112

                                                                                    
24147 24113
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation 
ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36
de l'allocation de solidarité spécifique
 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
   

                    
24155
####### Article R327-41
24156

                        
24157
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par Pôle emploi.
   

                    
24159
####### Article R327-42
24160

                        
24161
Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
   

                    
24163
####### Article R327-43
24164

                        
24165
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.