Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version c32ee39)

# Partie législative ## LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ### TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS #### Chapitre unique ##### Article L011-1 I. - Les dispositions du présent code du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés sous réserve de l'application à Mayotte d'autres dispositions législatives et réglementaires particulières à certains secteurs professionnels, notamment les salariés agricoles, les gens de mer et le personnel navigant aérien. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Toutefois, les dispositions du présent code relatives au contrat de travail ne s'appliquent pas aux salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois. Les autres dispositions du présent code s'appliquent sous réserve de l'application du deuxième alinéa du II. II. - Tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties. Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code. Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet. ##### Article L011-2 L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal à Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département de métropole ou d'outre-mer rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance ou au salaire minimum garanti applicable dans ce département. ##### Article L011-3 Les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail ne s'appliquent pas à Mayotte. ##### Article L011-4 Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. ##### Article L011-5 Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-41 ; 3° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-21 ; 4° Les titulaires d'un contrat de formation en alternance jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. ### TITRE II : DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE #### Chapitre unique ##### Article L021-1 Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ### TITRE III : DISCRIMINATIONS #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Article L031-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. #### Chapitre II : Principe de non-discrimination ##### Article L032-1 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ou encore de son statut civil. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 140-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit. En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions du droit commun. ##### Article L032-2 Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 032-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. ##### Article L032-3 Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 032-1 et L. 032-2 ou pour les avoir relatés. ##### Article L032-4 Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. #### Chapitre III : Différences de traitement autorisées ##### Article L033-1 L'article L. 032-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. ##### Article L033-2 Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Ces différences peuvent notamment consister en : 1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ; 2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. ##### Article L033-3 Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. ##### Article L033-4 Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 328-26 ne constituent pas une discrimination. ##### Article L033-5 Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. #### Chapitre IV : Actions en justice ##### Article L034-1 Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ##### Article L034-2 Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 034-1. L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. ##### Article L034-3 Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 034-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. ##### Article L034-4 Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail compétente lui alloue : 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 du présent code par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le juge ordonne également le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque l'organisme intéressé n'est pas intervenu à l'audience ou n'a pas fait connaître le montant des indemnités versées. ##### Article L034-5 L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. #### Chapitre V : Dispositions spécifiques à l'action de groupe ##### Article L035-1 Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre. ##### Article L035-2 Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 032-1 du présent code et imputable à un même employeur. <div align="left">Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. </div> ##### Article L035-3 L'action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 035-4. ##### Article L035-4 Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée. L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. ##### Article L035-5 Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. ### TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Article L041-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. #### Chapitre II : Dispositions générales ##### Article L042-1 Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. ##### Article L042-2 Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 042-1 ne sont pas applicables. La liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante, prise en application de l'article L. 1142-2 du code du travail, s'applique à Mayotte. ##### Article L042-3 Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 122-45 à L. 122-54. ##### Article L042-4 Les dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures résultent : 1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ; 2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ; 3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. ##### Article L042-5 Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des dispositions du présent code le prévoyant expressément ; 3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. ##### Article L042-6 Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. #### Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle ##### Section unique ###### Article L043-1 Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 042-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 442-8. ###### Article L043-2 Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en œuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. ###### Article L043-3 Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. #### Chapitre IV : Actions en justice ##### Article L044-1 Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ##### Article L044-2 Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L. 140-2 à L. 140-7 relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation, ou d'un salarié. L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. ##### Article L044-3 Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail compétente lui alloue : 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le juge ordonne également le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque l'organisme intéressé n'est pas intervenu à l'audience ou n'a pas fait connaître le montant des indemnités versées. #### Chapitre V : Instances concourant à l'égalité professionnelle #### Chapitre VI : Dispositions pénales ##### Article L046-1 Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 042-1 et L. 042-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. ##### Article L046-2 Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 042-1 et L. 042-2, sous réserve des mesures particulières suivantes : 1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. ##### Article L046-3 A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine. Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 046-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. ### TITRE V : HARCÈLEMENTS #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Article L051-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. #### Chapitre II : Harcèlement moral ##### Article L052-1 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ##### Article L052-2 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ##### Article L052-3 Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 052-1 et L. 052-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ##### Article L052-4 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. ##### Article L052-5 Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. ##### Article L052-6 Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. #### Chapitre III : Harcèlement sexuel ##### Article L053-1 Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. ##### Article L053-2 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 053-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. ##### Article L053-3 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. ##### Article L053-4 Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul. ##### Article L053-5 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. ##### Article L053-6 Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. #### Chapitre IV : Actions en justice ##### Article L054-1 Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ##### Article L054-2 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3 et L. 053-1 à L. 053-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. #### Chapitre V : Dispositions pénales ##### Article L055-1 Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévues à l'article L. 052-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. ##### Article L055-2 Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. ### TITRE VI : CORRUPTION ET VIOLATION DES SECRETS DE FABRIQUE #### Chapitre unique ##### Article L061-1 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives des faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ##### Article L061-2 Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 €. La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26 du code pénal. ## LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL ### TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE #### CHAPITRE Ier : Généralités. ##### Article L111-1 L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation. L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4. ##### Article L111-2 La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-8, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. #### CHAPITRE II : Des centres de formation d'apprentis. ##### Article L112-1 Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle. Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique, ou par toute autre voie. ##### Article L112-2 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 : - un centre de formation d'apprentis et une entreprise ou un groupement d'entreprises habilité par l'inspection de l'apprentissage peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise ou le groupement d'entreprises assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ; - un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement d'enseignement public, une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. ##### Article L112-3 Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment les chambres consulaires, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L112-4 La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification ainsi que du niveau initial des connaissances des apprentis. Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 113-8, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure. ##### Article L112-5 Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale. Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet. Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours. Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. ##### Article L112-6 Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront présenter les conditions et posséder des qualifications définies selon des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4. Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans les centres de formation d'apprentis. ##### Article L112-7 En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres. Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis. La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics. #### CHAPITRE III : Du contrat d'apprentissage ##### Section 1 : Définition et régime juridique. ###### Article L113-1 Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise. ###### Article L113-2 Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. ##### Section 2 : Conditions du contrat. ###### Article L113-3 Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. ###### Article L113-4 Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé. ###### Article L113-5 Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti. Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle des décisions d'agrément qu'il a prises. L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle. A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois. ###### Article L113-6 L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage. ###### Article L113-7 L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui y inscrivent des apprentis. L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. ###### Article L113-8 En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4. ###### Article L113-9 Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. ###### Article L113-10 L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. ###### Article L113-11 Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. ##### Section 3 : Formation et résolution du contrat. ###### Article L113-12 Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et rédigé en français. Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat. ###### Article L113-13 Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle. ###### Article L113-14 Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail. Cet enregistrement est refusé dans un délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation. L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais. ###### Article L113-15 Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage. En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à l'article L. 113-14 ou de la déclaration qui en tient lieu, prévue au présent article, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir la juridiction du travail qui statue alors sur la validité du contrat. ###### Article L113-16 Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par la juridiction du travail en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. ###### Article L113-17 En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. #### CHAPITRE IV : Du statut de l'apprenti. ##### Article L114-1 L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne seront pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. ##### Article L114-2 Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques assurés par le centre de formation des apprentis ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2 est compris dans l'horaire de travail. Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. ##### Article L114-3 Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par le premier alinéa de l'article L. 212-1. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin assurant la surveillance médicale au travail des salariés. ##### Article L114-4 Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie. ##### Article L114-5 L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 112-3 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. ##### Article L114-6 L'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à faire effectuer à l'apprenti les travaux dangereux nécessaires à sa formation. Il détermine les mesures à prendre pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions de sécurité nécessaires. ##### Article L114-7 Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2, ils continuent à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. #### CHAPITRE V : Dispositions financières. ##### Article L115-1 L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats. ##### Article L115-2 Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale. Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur. La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité. Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues. ##### Article L115-3 Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. #### CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires. ##### Article L116-1 Un service d'inspection de l'apprentissage relevant de la direction de l'enseignement assure, notamment, l'inspection pédagogique, administrative et financière des centres de formation, ainsi que le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises. ##### Article L116-2 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. ##### Article L116-3 Les chambres consulaires de Mayotte exercent des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre. Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer : 1° Au placement des jeunes en apprentissage ; 2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ; 3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ; 4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ; 5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ; 6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage. Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale. ##### Article L116-4 Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. ### TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article L121-1 Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter à Mayotte est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant dans la langue française. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier, les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. ##### Article L121-2 Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement. ##### Article L121-4 On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. ##### Article L121-5 Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixés à la section 1 du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. ##### Article L121-6 Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d'emploi doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser : 1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l'article L. 122-4 en cas de contrat à durée déterminée ; 2° La qualification et les fonctions prévues ; 3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ; 4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages périodiques ou au rapatriement intervenant à l'échéance prévue ou antérieurement à celle-ci. A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l'employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d'exécution. Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide. Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois. #### CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail ##### Section 1 : Contrat à durée déterminée. ###### Article L122-1 Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu. La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors du contrat initial. ###### Article L122-1-1 Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ###### Article L122-2 Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu : 1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; 2° Pour des emplois à caractère saisonnier ; 3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ; 4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial. A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu. ###### Article L122-3 En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail. ###### Article L122-4 Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. ###### Article L122-5 Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. ###### Article L122-6 Sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée. ###### Article L122-7 La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. ###### Article L122-8 Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. ###### Article L122-9 Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer. En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi. ###### Article L122-10 Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. ###### Article L122-11 Les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ###### Article L122-12 Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-2, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs. Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. ###### Article L122-13 A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-2. Elles ne sont pas ou plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. ###### Article L122-14 Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage. ###### Article L122-15 Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 est réputé à durée indéterminée. ###### Article L122-15-1 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. ###### Article L122-16 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage. ##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée. ###### Article L122-17 Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies. Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ###### Article L122-18 Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession. ###### Article L122-19 Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé. ###### Article L122-20 Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-19 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit. ###### Article L122-21 L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22 ni avec les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-29. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel. ###### Article L122-22 Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent. Les conventions collectives ou accords peuvent améliorer ces indemnités. Elles peuvent aussi prévoir le paiement d'une indemnité de départ en retraite volontaire. Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. ###### Article L122-23 Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-19 et pour celle de l'article L. 122-22, les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus. ###### Article L122-24 La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-22. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ###### Article L122-25 A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ###### Article L122-26 La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-29. ###### Article L122-27 L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise. ###### Article L122-27-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-27. Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-27. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. ###### Article L122-28 L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-27-1. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 320-2. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 320-13 et de ses conditions de mise en oeuvre. ###### Article L122-29 En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. ###### Article L122-30 Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions. Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs. Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir. ###### Article L122-31 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 122-17 à L. 122-30. ##### Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat. ###### Article L122-32 Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants : 1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ; 2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat. ###### Article L122-33 L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat, obligatoirement rédigé en français, contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. ###### Article L122-34 Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée. La forclusion ne peut être opposée au travailleur : a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ; b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion. Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. ##### Section 4 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national. ###### Article L122-35 Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération de service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. ###### Article L122-37 Les dispositions de l'article L. 122-35 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national. ###### Article L122-37-1 Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. ###### Article L122-38 Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque. Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. ###### Article L122-39 Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période. ###### Article L122-40 En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi. ###### Article L122-41 Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit. ##### Section 4 bis : Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile ###### Article L122-41-1 Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. ###### Article L122-41-2 Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande. Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. ##### Section 5 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. ###### Article L122-42 Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3500 habitants ou au conseil général de Mayotte, dans la limite de dix jours ouvrables. Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence. Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. ###### Article L122-43 Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction. La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat. Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les formes et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat. ###### Article L122-44 Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. ##### Section 6 : Protection de la maternité et éducation des enfants. ###### Article L122-45 L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-46, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse. ###### Article L122-46 Les dispositions de l'article L. 122-45 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail des salariés. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse. ###### Article L122-47 Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-48, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-51, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat. Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet contre décharge datée un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse. Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. ###### Article L122-47-1 La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. ###### Article L122-48 Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit. Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de la naissance au début des périodes du congé de maternité mentionnées aux alinéas précédents. La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-46, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article. Toute convention contraire est nulle de plein droit. Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail. La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. ###### Article L122-48-1 La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 123-1 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47. Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. ###### Article L122-49 Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines suivant leur délivrance. ###### Article L122-50 La durée de la période de suspension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-48 est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté. ###### Article L122-51 La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48. ###### Article L122-52 Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-54 est nulle de plein droit. ###### Article L122-53 L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement. En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. ###### Article L122-54 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions. ##### Section 7 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. ###### Article L122-55 Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi par l'intéressé, qui bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. ###### Article L122-56 Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. ###### Article L122-57 Les dispositions de l'article L. 122-55 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement. ###### Article L122-58 A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-55, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une indemnité équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. ###### Article L122-59 Si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin visé à l'article L. 122-58 et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, après avis des représentants du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit, en français, les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section 2 du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. ###### Article L122-60 La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 122-59 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-21 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22. Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. ###### Article L122-61 Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58 ou des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-59, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-60. ###### Article L122-62 Les indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. ###### Article L122-63 Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-59 et des articles L. 122-60 à L. 122-62 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée. Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-59, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié. En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58, du premier alinéa de l'article L. 122-59 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat. ###### Article L122-64 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. ###### Article L122-65 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 143-14 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61. ###### Article L122-66 Les dispositions de l'article L. 143-14 sont également applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire aux indemnités prévues à l'article L. 122-63. ##### Section 8 : Congé pour la création d'entreprise. ###### Article L122-67 Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle. La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-69. ###### Article L122-68 Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non. ###### Article L122-69 Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé. Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre. Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé. ###### Article L122-70 L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-69. ###### Article L122-71 A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé. Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin. #### CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. #### CHAPITRE IV : Marchandage. ##### Article L124-1 Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite. Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage. ##### Article L124-2 Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées : 1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les régimes de retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise pour qui sont exécutés ces travaux est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement des cotisations sociales. Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé et la caisse de prévoyance sociale peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. ##### Article L124-3 Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 124-4. ##### Article L124-4 Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans. Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. #### CHAPITRE V : Cautionnements. #### CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs. ##### Article L126-1 Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901. Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement. Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent. Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé sur la moyenne des douze derniers mois, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre. L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions. Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. ##### Article L126-2 Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 126-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement. Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ; 2° La représentation du personnel ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ; b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement. Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L126-3 Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits et rédigés en français. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail. Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué. ##### Article L126-4 L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. Les obligations afférentes à la surveillance médicale au travail des salariés sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la medecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur. ##### Article L126-5 Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. ##### Article L126-6 Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements. ##### Article L126-7 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance. ##### Article L126-8 Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne. #### CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique. ##### Section 1 : Objet ###### Article L127-1 L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement du territoire. ##### Section 2 : Conventions ###### Article L127-2 L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec : 1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ; 2° Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 127-5, un atelier ou un chantier d'insertion ; 3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ; 4° Les régies de quartiers. ###### Article L127-3 Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ouvrent droit : 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ; 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 127-2. ##### Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique ###### Sous-section 1 : Structures d'insertionpar l'activité économique ####### Article L127-4 Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les associations intermédiaires ; 3° Les ateliers et chantiers d'insertion. ###### Sous-section 2 : Entreprises d'insertion ####### Article L127-5 Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1. Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. ###### Sous-section 3 : Associations intermédiaires ####### Article L127-6 Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat, dans le ressort de Mayotte, ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition. ####### Article L127-7 Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés. Cette convention peut mettre en œuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion. ####### Article L127-8 Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et commercial et établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé, dans les conditions suivantes : 1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, mentionné à l'article L. 127-3 ; 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif. ####### Article L127-9 Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative. ####### Article L127-10 Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 127-8, la rémunération du salarié, au sens du salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et de tous les autres avantages ou accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 127-8. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient. ####### Article L127-11 Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1. Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 127-5. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. ####### Article L127-12 Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance. ####### Article L127-13 Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables : 1° Les sanctions relatives au marchandage, prévues à l'article L. 124-4 ; 2° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'œuvre, prévues à l'article L. 124-2. Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 124-3, relatives aux opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, sont applicables. ###### Sous-section 4 : Ateliers et chantiers d'insertion ####### Article L127-14 Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste. Ils ont pour mission : 1° D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. ####### Article L127-15 Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1. Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. ###### Sous-section 5 : Groupes économiques solidaires ####### Article L127-16 Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section. ##### Section 4 : Dispositions d'application ###### Article L127-17 Sous réserve des dispositions de l'article L. 127-18, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation ; 2° Les conditions d'application de l'article L. 127-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat. ###### Article L127-18 Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion, mentionnée à l'article L. 127-14. #### CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié. ##### Article L128-1 Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers. L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-7. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale. L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1. La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27 restent applicables. Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat. Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel. Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### CHAPITRE IX : Titre emploi-service entreprises ##### Article L129-1 Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. ### TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L131-1 Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales. #### CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail. ##### Article L132-1 La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble. ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article L132-2 La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-1 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre. ###### Article L132-2-1 Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. ###### Article L132-3 Les représentants des organisations mentionnées à l'article précédent peuvent contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu : 1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ; 2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ; 3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation. Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération. ###### Article L132-4 La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements. ###### Article L132-5 Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application. Ce champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus. ###### Article L132-5-1 La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. ###### Article L132-6 La convention ou l'accord collectif est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans. ###### Article L132-7 La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés. Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail. ###### Article L132-8 La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation. Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas. ###### Article L132-9 Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du présent titre ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement. Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-24, selon le cas. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son ou de ses auteurs. ###### Article L132-10 Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe de la juridiction du travail. Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. ##### Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels. ###### Article L132-11 Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité départementale de Mayotte. Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe. ###### Article L132-12 Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, la mise en œuvre des mesures de rattrapage mentionnées au sixième alinéa est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. Ces négociations quinquennales prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de la réduction de cet écart une priorité. A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés, afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés. La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants : a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; b) Les conditions de travail et d'emploi. La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. ###### Article L132-13 Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ professionnel plus large. S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés. ###### Article L132-14 Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, en ce qui concerne un secteur professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ledit champ d'application est modifié en conséquence. ###### Article L132-15 Lorsqu'une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du texte au sens de l'article L. 132-2 adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause. ###### Article L132-16 Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur professionnel non compris dans son champ d'application, elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2, d'autre part, les parties signataires de ladite convention ou dudit accord. Le champ d'application en est modifié en conséquence. ##### Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise. ###### Article L132-17 La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise. ###### Article L132-18 La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. ###### Article L132-19 Chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise désigne la personne mandatée pour la représenter. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal à deux par délégation. Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale. ###### Article L132-20 Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les organisations représentatives dans ces entreprises peuvent désigner leurs représentants qui, à leur demande, seront entendus lors des négociations. ###### Article L132-21 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-25 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-18, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement, appelées à participer auxdites négociations. ###### Article L132-22 La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence. ###### Article L132-23 Les clauses salariales des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application de majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés. ###### Article L132-24 Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après négociation. ###### Article L132-25 Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande. Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande. ###### Article L132-26 Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2. Ces commissions paritaires : 1° Concourent à l'élaboration et à l'application des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation ; 2° Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de l'interprétation ou de l'application des conventions et accords collectifs de travail ; 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel. ###### Article L132-27 Jusqu'à la date du 31 décembre 2010, des accords professionnels ou d'entreprise prévus par le présent chapitre peuvent améliorer le régime du travail et de la protection sociale du personnel des industries électriques et gazières de Mayotte en adaptant, compte tenu des spécificités locales, certaines des dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries tel qu'approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Ces accords sont agréés par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, par le ministre chargé de la protection sociale. Un accord professionnel ou d'entreprise négocié et conclu conformément aux dispositions du présent chapitre peut, à compter du 1er janvier 2011, substituer, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, au régime du travail du personnel des industries électriques et gazières, les dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries, à l'exception de celles d'entre elles intéressant son régime spécial de sécurité sociale. Avant d'être agréé par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, de la protection sociale, cet accord est soumis à l'avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1 et à celui des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières et du Conseil supérieur de l'énergie. A défaut de l'agrément d'un tel accord, celles des dispositions du statut national des industries électriques et gazières qui n'ont pas été reprises dans les accords visés au premier alinéa du présent article peuvent être étendues à Mayotte, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la situation locale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'obtention de l'agrément. ###### Article L132-28 L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 413-27 du présent code. #### CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement ##### Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus. ###### Article L133-1 La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant de l'Etat à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande. ###### Article L133-2 En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le représentant de l'Etat peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation. ###### Article L133-2-1 I.-La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ; b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ; d) Les modalités d'application du principe à travail égal, salaire égal et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, cinquième alinéa ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; 10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ; e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ; f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ; 15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. II.-La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant : 1° Les conditions particulières de travail : a) Heures supplémentaires ; b) Travaux par roulement ; c) Travaux de nuit ; d) Travaux du dimanche ; e) Travaux des jours fériés ; 2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ; 3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; 4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ; 5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes. ##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement. ###### Article L133-3 A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à son initiative, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis motivé de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 450-1. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord. Toutefois le représentant de l'Etat à Mayotte peut exclure, après avis motivé de la commission consultative du travail, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes. ###### Article L133-4 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent. ###### Article L133-5 En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission consultative du travail : 1° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur professionnel différent. Le secteur professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ; 2° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu ; 3° Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par ledit élargissement. ###### Article L133-6 Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins ou qu'à défaut de convention des accords n'ont pu y être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article précédent et donner lieu à l'application de la procédure prévue audit article. ###### Article L133-7 L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. ###### Article L133-8 L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que le texte des dispositions étendues. ###### Article L133-9 L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord susvisé cesse d'avoir effet. L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter du jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse de produire effet. Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des employeurs liés par ladite convention ou ledit accord ; l'arrêté d'extension de la convention ou de l'accord susmentionné emporte abrogation de l'arrêté d'élargissement dans le champ d'application pour lequel l'extension est prononcée. ###### Article L133-10 Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative : - abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ; - abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté. ###### Article L133-11 Lorsque, en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. #### CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail dans les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial. ##### Article L134-1 Dans les administrations de l'Etat et de la collectivité départementale ainsi que dans les entreprises publiques et les établissements publics lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics. Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprise peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut. ##### Article L134-2 Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement pris en application du chapitre précédent, leurs dispositions sont applicables à ceux des entreprises et établissements mentionnés à l'article précédent qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application visé par l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas d'un statut législatif ou réglementaire particulier. #### CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail. ##### Article L135-1 Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires. L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies. L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes. ##### Article L135-2 Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables. ##### Article L135-3 Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. ##### Article L135-4 Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement. Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. ##### Article L135-5 Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts. ##### Article L135-6 Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. ##### Article L135-7 I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche, accord professionnel ou, à défaut, interprofessionnel. Si ceux-ci ne précisent pas ces conditions d'information, les modalités définies au II s'appliquent. II. - L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel. En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention, accord collectif professionnel ou interprofessionnel par lequel il est lié à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet. Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié. ##### Article L135-8 L'employeur fournit chaque année aux représentants du personnel la liste des modifications apportées aux conventions collectives ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise. A défaut de représentants du personnel, cette information est communiquée aux salariés. En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. #### CHAPITRE VI : Dispositions finales. ##### Article L136-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les articles L. 132-10, L. 132-19, L. 133-7 et L. 135-7. ### TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes. ##### Section 1 : Principes ###### Article L140-1 Les dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7 sont applicables aux relations entre employeurs et salariés non régies par le présent code et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public. ###### Article L140-2 Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. ###### Article L140-3 Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. ###### Article L140-4 Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. ###### Article L140-5 Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. ###### Article L140-6 Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 140-2. ###### Article L140-7 Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 140-2 à L. 140-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité. ###### Article L140-8 Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 044-1 s'appliquent. ###### Article L140-9 Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. ###### Article L140-10 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Article L140-11 Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 140-2 à L. 140-7, sous réserve des mesures particulières prévues par le présent article. L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. ###### Article L140-12 A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi. Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 140-11 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. #### CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*. ##### Article L141-1 Tout salarié perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé aux articles suivants. ##### Article L141-2 La rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail. ##### Article L141-3 Les salariés liés à leur employeur par contrat de travail comportant un horaire hebdomadaire au moins égal à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 ou à la durée fixée par la convention collective ou les usages, ont droit à une rémunération mensuelle minimale égale au produit du montant de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail prévue à ce contrat pour le mois considéré. La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée hebdomadaire de travail visée à l'article précédent pour l'un des motifs suivants : 1° Suspension du contrat de travail, notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité ; 2° Effet direct d'une cessation collective de travail ; 3° Diminution collective de l'horaire de travail décidée par l'employeur et justifiée par des impératifs techniques ou économiques. Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré. ##### Article L141-4 Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. #### CHAPITRE II : Heures supplémentaires. ##### Article L142-1 Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont fixées par les dispositions du livre II relatives à la durée du travail. #### CHAPITRE III : Paiement du salaire ##### Section 1 : Mode de paiement du salaire. ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L143-1 Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. ###### Sous-section 2 : Mensualisation ####### Article L143-2 La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et aux salariés saisonniers. ####### Article L143-3 La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement. ####### Article L143-4 Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle. ####### Article L143-5 Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. ###### Sous-section 3 : Bulletin de paie ####### Article L143-6 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat. ####### Article L143-7 Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 143-6 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L143-8 L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. ####### Article L143-9 L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. ####### Article L143-10 Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues dans les conditions et limites déterminées par décret. ###### Sous-section 4 : Pourboires ####### Article L143-11 Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. ####### Article L143-12 Les sommes mentionnées à l'article L. 143-11 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur. ###### Sous-section 5 : Action en paiement et prescription ####### Article L143-13 L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil. ###### Sous-section 6 : Dispositions pénales ##### Section 2 : Privilèges et assurance ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L143-16 Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 143-17 à L. 143-44. ####### Paragraphe 1 : Privilèges ######## Article L143-17 Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. Ce plafond est fixé par décret sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte conformément à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ######## Article L143-18 Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent : 1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ; 2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ; 3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ; 4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail. ######## Article L143-19 Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16. ######## Article L143-20 Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par l'article L. 143-17, à due concurrence du montant total des rémunérations de toute nature dues aux salariés de ces façonniers, au titre des soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage précédant l'ouverture de la procédure. ####### Paragraphe 2 : Assurance contre le risque de non-paiement ######## Sous-paragraphe 1 : Principes ######### Article L143-21 Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. ######### Article L143-22 Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente sous-section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-28. ######## Sous-Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance ######### Article L143-23 L'assurance mentionnée à l'article L. 143-21 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les mesures d'accompagnement d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré conformément aux articles L. 320-60 à L. 320-64 du présent code ; 4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. ######### Article L143-24 Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-23, son intention de rompre le contrat de travail. ######### Article L143-25 Sont également couvertes, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial. ######### Article L143-26 Les créances mentionnées à l'article L. 143-25 sont garanties : 1° Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; 2° Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-23 ; 3° Lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. ######### Article L143-27 L'assurance prévue à l'article L. 143-21 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. ######## Sous-Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement ######### Article L143-28 L'assurance prévue à l'article L. 143-21 est mise en œuvre par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, dans les conditions qu'il prévoit. ######### Article L143-29 Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue mentionnée à l'article L. 143-28. Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. ######### Article L143-30 Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-17 à L. 143-19 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-23, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. ######### Article L143-31 La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. ######## Sous-Paragraphe 4 : Financement ######### Article L143-32 L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage. Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 327-18. ######## Sous-Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ######### Article L143-33 Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité. ######### Article L143-34 Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 143-33 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a : 1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ; 2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure. ######### Article L143-35 La garantie due en application de l'article L. 143-33 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-23. Toutefois, les délais prévus aux 2° et 3° de l'article L. 143-23 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou arrêtant un plan de redressement. ######### Article L143-36 Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le dernier alinéa de l'article L. 143-42 est applicable. ######### Article L143-37 Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. Par dérogation au premier alinéa, l'avance des contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 143-23 est versée à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. ######### Article L143-38 L'article L. 143-29 est applicable à l'exception du dernier alinéa. Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés. Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 les relevés des créances impayées. ######### Article L143-39 Les articles L. 143-22, L. 143-25 à L. 143-27 et L. 143-31 sont applicables aux procédures définies aux articles L. 143-33 et L. 143-34. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-26 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente. Les institutions mentionnées à l'article L. 143-28 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances. ######### Article L143-40 Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-34, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables. ######### Article L143-41 Les institutions mentionnées à l'article L. 143-28 informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 143-33 et L. 143-34. ####### Paragraphe 3 : Etablissement et liquidation des créances ######## Article L143-42 Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-17 à L. 143-19 dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-23 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-17 et L. 143-19 ; 4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143-23 dues au titre de chacun des salariés intéressés. ######## Article L143-43 Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 143-42 le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande de fonds par le mandataire judiciaire, ces institutions peuvent contester la réalité de l'insuffisance de fonds devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. ######## Article L143-44 Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 144-28 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 143-42 ; 2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 327-54. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. ###### Sous-section 3 : Privilèges spéciaux ####### Article L143-45 Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs. ####### Article L143-46 Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : 1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ; 2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ; 3° Dans les conditions fixées au 9° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ; 4° Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-23 du code des transports, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau. #### CHAPITRE IV : Retenues sur le salaire. ##### Article L144-1 Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois : 1° Des outils et instruments nécessaires au travail ; 2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. ##### Article L144-2 Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévue au 3° de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance. ##### Article L144-3 Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés. #### CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur. ##### Article L145-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat. Les sommes visées à l'alinéa précédent comprennent le salaire et ses accessoires, à l'exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. ##### Article L145-2 En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'inexécution de la contribution aux charges du ménage, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération. La portion saisissable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires. La même règle s'applique aux cessions ou saisies-arrêts faites en vertu des dispositions du code civil relatives à la contribution des époux aux charges du ménage. ##### Article L145-3 Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et est condamné aux frais par lui occasionnés. ##### Article L145-4 Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en valeur des créances validées à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt, acceptent de donner mainlevée, le juge prononce par ordonnance la mainlevée de la saisie-arrêt. ##### Article L145-5 Tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités, auxquels donne lieu l'exécution du présent chapitre sont enregistrés gratis. Ces actes ou décisions ainsi que leurs copies sont établis sur papier libre. Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers ainsi que les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de tous droits de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement. Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt des rémunérations jouissent de la franchise postale. ##### Article L145-6 Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandat. Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement. #### CHAPITRE VI : Economats. ##### Article L146-1 Il est interdit à tout employeur : 1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ; 2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui. ##### Article L146-2 L'interdiction prévue à l'article L. 146-1 ne vise pas les cas suivants : 1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ; 2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant. ##### Article L146-3 Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 146-1, relatives aux économats, est puni d'une amende de 3 750 €. #### CHAPITRE VII : Titres-restaurant ##### Section 1 : Emission ###### Article L147-1 Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés, directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; 2° Soit par une entreprise spécialisée, qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. ###### Article L147-2 L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés. Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. ###### Article L147-3 Les comptes prévus à l'article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “ comptes de titres-restaurant ”. Sous réserve des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 147-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques. ##### Section 2 : Utilisation ###### Article L147-4 En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant. ###### Article L147-5 Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres. ##### Section 3 : Exonérations ###### Article L147-6 Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81. ##### Section 4 : Dispositions d'application ###### Article L147-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ; 2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ; 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ; 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 147-2. ### TITRE V : RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L151-1 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé. Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. ##### Article L151-2 L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement. #### CHAPITRE II : Règlement intérieur. ##### Section 1 : Contenu et conditions de validité ###### Article L152-1 Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 152-7 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. ###### Article L152-2 Le règlement intérieur rappelle : 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 153-3 et L. 153-5 ; 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code. ###### Article L152-3 Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur statut civil, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. ###### Article L152-4 Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet de mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. ###### Article L152-5 Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail. ###### Article L152-6 Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. ###### Article L152-7 Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. ##### Section 2 : Contrôle administratif et juridictionnel ###### Sous-section 1 : Contrôle administratif ####### Article L152-8 L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6. ####### Article L152-9 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. ####### Article L152-10 La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. ###### Sous-section 2 : Contrôle juridictionnel ####### Article L152-11 Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 152-1 à L. 152-3 et L. 152-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. ##### Section 3 : Dispositions pénales #### CHAPITRE III : Droit disciplinaire. ##### Section 1 : Sanction disciplinaire ###### Article L153-1 Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ###### Article L153-2 Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. ##### Section 2 : Procédure disciplinaire ###### Sous-section 1 : Garanties de procédure ####### Article L153-3 Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. ####### Article L153-4 Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. ####### Article L153-5 Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 153-4 ait été respectée. ###### Sous-section 2 : Prescription des faits fautifs ####### Article L153-6 Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ####### Article L153-7 Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. ##### Section 3 : Contrôle juridictionnel ###### Article L153-8 En cas de litige, la juridiction du travail compétente apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction du travail compétente les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction du travail compétente forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ###### Article L153-9 La juridiction du travail compétente peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. ###### Article L153-10 Lorsque la sanction contestée est un licenciement, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables. Dans ce cas, la juridiction du travail compétente applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues aux articles L. 122-29 et L. 122-30. ##### Section 4 : Dispositions pénales ###### Article L153-11 Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-2 est puni d'une amende de 3 750 €. ## LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL ### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Généralités. #### Article L200-1 L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main-d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions. ### TITRE I : CONDITIONS DU TRAVAIL #### CHAPITRE Ier : Age d'admission. ##### Article L211-1 Sous réserve de ce qui est dit à la deuxième phrase de l'article L. 113-3 les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements dépendant des employeurs visés à l'article L. 011-1 avant l'âge de seize ans. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel à partir de quatorze ans. Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des jeunes gens concernés par ledit alinéa. Les limitations et interdictions résultant du présent article sont également applicables dans les professions et entreprises agricoles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pour des travaux légers effectués pendant les vacances scolaires soit par des enfants âgés de plus de quatorze ans, soit par des enfants de plus de treize ans lorsque ces travaux sont exécutés sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salariés dans la même entreprise. ##### Article L211-2 Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements susmentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement et, après examen contradictoire, si les parents le réclament. ##### Article L211-3 Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant. #### CHAPITRE II : Durée du travail ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L212-1 La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations exceptionnelles dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat et dans la limite d'une durée maximum de douze heures de travail effectif. ###### Article L212-2 Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions, ou pour une branche ou une profession particulière. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. Ces arrêtés sont pris et révisés après avis de la commission consultative du travail et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre les organisations d'employeurs et de salariés. Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces arrêtés qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord. ###### Article L212-3 Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective de travail : 1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; 2° Pour cause d'inventaire ; 3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. ###### Article L212-4 La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les commerces et industries déterminés par arrêté du représentant de l'Etat. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. ###### Article L212-4-1 Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à l'année, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux durées du travail applicables dans l'établissement. Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités spécifiques qu'ils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d'entreprise ou d'établissement. ##### Section 2 : Heures supplémentaires. ###### Article L212-5 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit : - 25 p. 100 pour les huit premières heures ; - 50 p. 100 pour les heures suivantes. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi au dimanche. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1, premier alinéa, dans la limite de cinq heures par semaine après information de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel. ###### Article L212-6 Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la limite fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-5, après avis des représentants du personnel, sur autorisation de l'inspecteur du travail et sans que la durée effective de travail puisse dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine. L'inspecteur du travail pourra refuser cette autorisation en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail. Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. ##### Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. ###### Article L212-7 Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin chargé de la surveillance médicale au travail du personnel de l'établissement. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. ###### Article L212-8 Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. #### CHAPITRE III : Travail de nuit ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L213-1 Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-3 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. ###### Article L213-2 Tout travail entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 19 heures et 6 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. ###### Article L213-3 Est salarié de nuit tout salarié qui : 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-2 ; 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-2. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1. ###### Article L213-4 La durée quotidienne du travail effectué par un salarié de nuit ne peut excéder huit heures. Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. ###### Article L213-5 Les salariés de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. La convention ou l'accord collectif mentionnés à l'article L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou l'accord collectif prévoient, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. La convention ou l'accord collectif prévoient également l'organisation des temps de pause. Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L213-5-1 Les salariés de nuit au sens de l'article L. 213-3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. ###### Article L213-5-2 Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. ###### Article L213-5-3 Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. ###### Article L213-5-4 Tout salarié de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prérogatives reconnues au médecin du travail par l'article L. 240-4. Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. ###### Article L213-6 Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux. ###### Article L213-7 Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. ###### Article L213-8 La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-6 ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-6, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs. ###### Article L213-9 Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-6 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus. ### TITRE II : REPOS ET CONGES #### CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire. ##### Article L221-2 Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié. ##### Article L221-3 Les apprentis ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L221-4 Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. ##### Article L221-5 Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. ##### Article L221-6 Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis des représentants du personnel. La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. ##### Article L221-7 Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement le repos peut être donné soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels. ##### Article L221-8 L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés. Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il a été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-7. ##### Article L221-9 Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ont un effet suspensif. ##### Article L221-10 Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : 1° Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; 2° Hôtels, restaurants et débits de boissons ; 3° Débits de tabac ; 4° Magasins de fleurs naturelles ; 5° Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ; 6° Etablissements de bains ; 7° Entreprises de journaux et d'information ; 8° Entreprises de spectacles ; 9° Musées et expositions ; 10° Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ; 11° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau et force motrice ; 12° Entreprises de transport par terre, entreprises de transport et de travail aériens ; 13° Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil. Les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L221-11 Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : 1° Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ; 2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ; 3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies. ##### Article L221-12 Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche. L'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus. ##### Article L221-13 En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque salarié doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les salariés de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation. ##### Article L221-14 Dans tout établissement industriel ou commercial qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels et généralement à tous les travaux d'entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail. Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu de l'alinéa précédent, un repos compensateur doit être donné à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée. ##### Article L221-15 Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L. 221-13 et L. 221-14 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes. ##### Article L221-16 Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur. La dérogation au repos hebdomadaire prévue par le présent article n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. ##### Article L221-17 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés. ##### Article L221-18 Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos. ##### Article L221-19 La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines. Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-10 et L. 221-11. ##### Article L221-20 Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. ##### Article L221-21 L'emploi de travailleurs le jour de repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux dans lesquels leur durée du travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des règlements déterminant les conditions d'application des dispositions législatives relatives à la durée du travail. ##### Article L221-22 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-12 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche. Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation. ##### Article L221-23 Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six. ##### Article L221-24 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles L. 221-21, L. 221-22 et L. 221-23 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes. ##### Article L221-25 Les arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte prévus au présent chapitre sont pris après avis de la commission consultative du travail. ##### Article L221-26 Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés. ##### Article L221-27 Des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte organisent le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations. ##### Article L221-28 Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices. #### CHAPITRE II : Jours fériés ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L222-1 Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : - le 1er janvier ; - le lundi de Pâques ; - le 27 avril, commémoration de l'abolition de l'esclavage ; - le 1er mai ; - le 8 mai ; - l'Ascension ; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 juillet ; - l'Assomption ; - la Toussaint ; - le 11 novembre ; - le jour de Noël. La liste qui précède ne porte atteinte ni aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail, ni aux usages qui prévoiraient des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid. ###### Article L222-2 Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. ###### Article L222-3 Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. ###### Article L222-4 Néanmoins dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine. ###### Article L222-5 Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-3. ##### Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai. ###### Article L222-6 Le 1er mai est jour férié et chômé. ###### Article L222-7 Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. ###### Article L222-8 Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. #### CHAPITRE III : Congés payés ##### Section 1 : Droit au congé. ###### Article L223-1 Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre. ###### Article L223-2 Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise. ##### Section 2 : Durée du congé. ###### Article L223-3 Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ###### Article L223-4 Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. ###### Article L223-5 Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ; 3° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 4° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. ###### Article L223-6 L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. ###### Article L223-7 Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 223-3 et L. 223-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. ###### Article L223-8 La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail. ###### Article L223-9 Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée. ###### Article L223-10 Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence du congé annuel. Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail. ###### Article L223-11 Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence. ##### Section 3 : Prise des congés. ###### Article L223-12 Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-13 à L. 223-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé. ###### Article L223-13 La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. ###### Article L223-14 A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte : 1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° De la durée de leurs services chez l'employeur ; 3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. ###### Article L223-15 Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. ###### Article L223-16 Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. ###### Article L223-17 La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. ###### Article L223-18 Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. ###### Article L223-19 Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. ###### Article L223-20 Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés. ##### Section 4 : Indemnités de congé ###### Article L223-21 I. ― Le congé annuel prévu par l'article L. 223-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 223-4 et L. 223-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II. ― Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. ###### Article L223-22 Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative. ###### Article L223-23 Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé inclut ces pourboires comme les autres éléments de rémunération correspondant à des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service. ###### Article L223-24 Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé. ###### Article L223-25 Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-21 à L. 223-24. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. ###### Article L223-26 Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur. ###### Article L223-27 Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés #### CHAPITRE IV : Congés pour événements familiaux. ##### Article L224-1 Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : - quatre jours pour le mariage du salarié ; - quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; - trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L. 122-47 ; - deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; - un jour pour le mariage d'un enfant ; - un jour pour le décès du père ou de la mère. Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-3 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. #### CHAPITRE V : Autres congés ##### Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale ###### Article L225-1 Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. ###### Article L225-2 Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte. ###### Article L225-3 La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours. ###### Article L225-4 Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente section ainsi qu'à l'article L. 444-9 relative à la formation des membres du comité d'entreprise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement. Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa. Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte. ###### Article L225-5 Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés. ###### Article L225-6 La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. ###### Article L225-7 Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant la juridiction du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L225-8 Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent : 1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente section, notamment en matière de rémunération ; 2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ; 3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ; 4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ; 5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation. Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle. ###### Article L225-9 Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale aux salariés de droit privé ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret pris en application de l'article L. 2233-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Congé mutualiste ###### Article L225-10 Les administrateurs d'une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat. La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ### TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL. #### CHAPITRE I : Dispositions générales ##### Article L231-1 Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. ##### Article L231-2 Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 231-7, L. 233-1 et L. 233-7. ##### Article L231-3 Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements. Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce. ##### Article L231-4 Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées. Elles indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application du présent titre. ##### Article L231-5 Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-5 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police. ##### Article L231-6 Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-3 soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail et de l'emploi. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé. ##### Article L231-7 Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'environnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus. Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits. Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus. ##### Article L231-8 Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés. Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants. Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les salariés susceptibles d'être exposés à cette substance. Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées par les personnes ou les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication. Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : a) A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil des Communautés européennes ; b) Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs. Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent. Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des salariés atteints d'affections causées par ces produits. ##### Article L231-9 Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection. ##### Article L231-10 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. ##### Article L231-11 La faculté ouverte par l'article L. 231-9 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. ##### Article L231-12 Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-9, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement les services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte dont les représentants peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 251-6. ##### Article L231-13 Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. ##### Article L231-14 Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les salariés. ##### Article L231-15 Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-9, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-16, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée. En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de première instance qui statue en référé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L231-16 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues au présent chapitre. Ils déterminent notamment : 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel ; 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. Ces décrets sont pris après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1. #### CHAPITRE II : Hygiène ##### Article L232-1 Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. ##### Article L232-2 Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques. Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse. Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature. #### CHAPITRE III : Sécurité ##### Article L233-1 Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés. Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés. ##### Article L233-2 Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. ##### Article L233-3 Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté. ##### Article L233-4 Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut. ##### Article L233-5 Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des salariés, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main. Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol. Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche. ##### Article L233-6 I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé. Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III. III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, déterminent : 1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ; 2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient. L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat : a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ; b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ; 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ; 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après. Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ; 5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant : a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-7 ; b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés. IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail : 1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ; 2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus. ##### Article L233-7 I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-6 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article. III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 fixent, en tant que de besoin : 1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ; 2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus. ##### Article L233-8 L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou, par délégation, par le représentant de l'Etat à Mayotte l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-7 avec les dispositions qui leur sont applicables. Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé. ##### Article L233-9 L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-8 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire. ##### Article L233-10 L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis. A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis. Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article. #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes salariés ##### Article L234-1 Les chefs d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique. ##### Article L234-2 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans et aux femmes. ##### Article L234-3 Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil d'Etat. ##### Article L234-4 Le maître ne doit jamais employer l'apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces. #### CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil ##### Article L235-1 Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser aux services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé du travail. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier. ##### Article L235-2 Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. ##### Article L235-3 La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci. Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée : 1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ; 2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux. Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L235-4 L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil. Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-3, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre. Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre. ##### Article L235-5 Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté du ministre chargé du travail, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. ##### Article L235-6 Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé : 1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-5 ; 2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L235-7 Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage. ##### Article L235-8 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-5 et L. 235-6, notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles. ##### Article L235-9 Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions. #### CHAPITRE VI : Protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ##### Article L236-1 Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 déterminent les mesures particulières de protection des salariés contre dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. #### CHAPITRE VII : Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ##### Article L237-1 Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique. Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### CHAPITRE VIII : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ##### Article L238-1 Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 011-4. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations. Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. ##### Article L238-2 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes. Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision. Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 442-5. Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations. Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus. ##### Article L238-3 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque. Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. ##### Article L238-4 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant. Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. ##### Article L238-5 Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : a) Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines de la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de l'amélioration des conditions de travail des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; b) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du travail. Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa. Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité d'entreprise accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise. ##### Article L238-6 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège. La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire. Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée. ##### Article L238-7 Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le tribunal de première instance. Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-12, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa. L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. ##### Article L238-8 En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l'article L. 444-3. Il en est de même des résolutions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter. ##### Article L238-9 Les dispositions des articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ##### Article L238-10 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment des articles L. 238-1, L. 238-2, L. 238-4, L. 238-5 et L. 238-6. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local. ##### Article L238-11 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. #### CHAPITRE IX : Opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail ##### Article L239-1 Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-16. ### TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE. #### Article L240-1 Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de faire assurer la surveillance médicale au travail de leurs salariés, de façon à éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. Les dépenses afférentes au service assurant cette surveillance sont à la charge des employeurs. Ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. #### Article L240-2 Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche d'un salarié au service assurant la surveillance médicale au travail du personnel et de préciser la nature des tâches qui lui sont confiées. #### Article L240-3 Les modalités d'application des articles L. 240-1 et L. 240-2 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. #### Article L240-4 Le médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant de l'Etat. #### Article L240-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, et notamment, lorsque la procédure de mise en demeure est prévue, le délai à l'expiration auquel les infractions devront avoir disparu. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours. ### Titre 5 : Pénalités #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ##### Article L250-1 Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. ##### Article L250-2 En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux de la collectivité départementale. ##### Article L250-3 Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. ##### Article L250-4 En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment. #### CHAPITRE Ier : Hygiène et sécurité. ##### Article L251-1 Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3 750 Euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11. Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. ##### Article L251-2 Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'article L. 251-1, qui a provoqué la mort ou les blessures dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. ##### Article L251-3 En cas d'infraction aux dispositions du titre III du présent livre et des règlements prévus pour leur application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois. ##### Article L251-4 En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail. A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel. Après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus. Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution. Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7. ##### Article L251-5 En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent. En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements. Le jugement est susceptible d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue d'urgence. ##### Article L251-6 Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-3, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. ##### Article L251-7 Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 251-4 et L. 251-6 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 251-5 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement prévues en cas de rupture du contrat de travail. ##### Article L251-8 En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'un an d'emprisonnement et de 9 000 Euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement. ##### Article L251-9 Les articles L. 231-3, L. 231-5 et L. 251-1 à L. 251-8 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat. ##### Article L251-10 Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application de l'article L. 239-1 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. ##### Article L251-11 Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-15. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros. ##### Article L251-12 Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros. ##### Article L251-13 I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1. II. - Est punie d'une amende de 9 000 Euros : 1° Le maître d'ouvrage : a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-3, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-4 ; b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-3 ; c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 ; 2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-6. III. - En cas de récidive : 1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9 000 Euros ; 2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 251-8. ##### Article L251-14 Sont punis d'une amende de 4 500 Euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 Euros. #### CHAPITRE II : Surveillance médicale. ##### Article L252-1 Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros. Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. ## LIVRE III : EMPLOI ### TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN #### CHAPITRE Ier : Obligations des employeurs. ##### Article L311-1 L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative préalable effectuée par l'employeur auprès de l'organisme de protection sociale désigné à cet effet. Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 312-5 et les agents agréés à cet effet et assermentés de l'organisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations d'assurance sociale. Cette action est obligatoirement précédée d'un avertissement du directeur de l'organisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé par lettre recommandée, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois. La déclaration d'embauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans l'état civil du salarié. Cette rectification est sans effet sur l'exécution du contrat de travail en cours. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L311-2 Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail. #### CHAPITRE II : Travail dissimulé. ##### Article L312-1 Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. ##### Article L312-2 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1. La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. ##### Article L312-3 Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse. ##### Article L312-4 Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 312-2 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 311-1 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. ##### Article L312-5 Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 610-9, les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support : a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 312-2 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière les a prévus ; b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 312-2 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ; c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 312-1. Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services du représentant de l'Etat tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. ##### Article L312-6 Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. ##### Article L312-7 Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier : 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme chargé du régime de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1. Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. ##### Article L312-9 Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 Euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou à l'organisme chargé du régime de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1. Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret. ##### Article L312-10 Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 ou par un syndicat ou une organisation professionnels ou un délégué du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge, à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-9, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints, de ses ascendants ou descendants. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-9, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge de faire cesser sans délai cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. La personne publique informe l'agent, auteur du signalement, des suites données par l'entreprise à son injonction. ##### Article L312-11 Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte. Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte. ##### Article L312-12 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. #### CHAPITRE III : RÉPRESSION DU TRAVAIL ILLÉGAL. ##### Article L313-1 Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. ##### Article L313-2 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. ##### Article L313-3 Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution. ##### Article L313-4 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326-6, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services. ##### Article L313-5 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées. ##### Article L313-6 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de la mise en oeuvre de ces échanges. ##### Article L313-7 Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d'assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d'une situation de travail illégal. Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. ### TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi #### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique. ##### Section 1 : Champ d'application ###### Article L320-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux. ##### Section 2 : Dispositions communes ###### Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse ####### Article L320-2 Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par la présente section. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ###### Sous-section 2 : Définition du motif économique ####### Article L320-3 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. N'ont pas le caractère de licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. ###### Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement ####### Article L320-4 Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ####### Article L320-5 Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors de Mayotte, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de cette collectivité, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors de Mayotte, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. ###### Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements ####### Article L320-6 Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. ####### Article L320-7 Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié. ####### Article L320-8 Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 320-6. ##### Section 3 : Licenciement de moins de dix salariésdans une même période de trente jours ###### Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif ####### Article L320-9 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente section. ####### Article L320-10 L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 320-9, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagés ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées. ###### Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés ####### Paragraphe 1 : Entretien préalable ######## Article L320-11 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ######## Article L320-12 Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ######## Article L320-13 Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés. ######## Article L320-14 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ####### Paragraphe 2 : Notification du licenciement ######## Article L320-15 Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement ne détenant pas de délégation particulière d'autorité. ######## Article L320-16 La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche donnée au salarié licencié pour motif économique pendant un an à compter de la rupture de son contrat. ######## Article L320-17 Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. ######## Article L320-18 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ###### Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative ####### Article L320-19 L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés. ####### Article L320-20 Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative. ##### Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plusdans une même période de trente jours ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord ######## Article L320-21 Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III et IV du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. ######## Article L320-22 L'accord prévu à l'article L. 320-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise : 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci. ######## Article L320-23 L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger : 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ; 2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ; 3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ; 4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57. ######## Article L320-24 Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 320-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 132-10. Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60. ####### Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travaildonnant lieu à dix refus ou plus ######## Article L320-25 Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 320-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. ####### Paragraphe 3 : Licenciements successifs ######## Article L320-26 Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre. ######## Article L320-27 Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 320-26 ou de l'article L. 320-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre. ###### Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel ####### Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel ######## Article L320-28 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par la présente section. ######## Article L320-29 Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel. Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. ######## Article L320-30 Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise. Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-1. Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à : 1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. ######## Article L320-31 L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagés ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées. ######## Article L320-32 Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. ######## Article L320-33 L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée. ####### Paragraphe 2 : Assistance d'un expert-comptable ######## Article L320-34 Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 444-5. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 320-30. L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 444-5. ######## Article L320-35 Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à : 1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ; 2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. ####### Paragraphe 3 : Consultation du comité central d'entreprise ######## Article L320-36 Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-30. Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-35. ######## Article L320-37 Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 320-40 et L. 320-50 du présent code et L. 320-54 du code du travail ne s'appliquent pas. ###### Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés ####### Paragraphe 1 : Entretien préalable ######## Article L320-38 Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. ####### Paragraphe 2 : Notification du licenciement ######## Article L320-39 L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à : 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. ######## Article L320-40 Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 320-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 320-46. ######## Article L320-41 L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 320-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 320-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet. Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 320-52. ######## Article L320-42 La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 320-45 et ses conditions de mise en œuvre. ######## Article L320-43 Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. ######## Article L320-44 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 320-39 et des articles L. 320-42 et L. 320-43. ####### Paragraphe 3 : Priorité d'embauche ######## Article L320-45 Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. ###### Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative ####### Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative ######## Article L320-46 L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30. La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. ######## Article L320-47 La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ######## Article L320-48 L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 320-29 et L. 320-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel. ######## Article L320-49 Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 320-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. ######## Article L320-50 Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion. ####### Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative ######## Article L320-51 En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 320-60, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46. ######## Article L320-52 L'autorité administrative vérifie que : 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; 2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 320-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ; 3° Les mesures prévues à l'article L. 320-32 seront effectivement mises en œuvre. ######## Article L320-53 L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de : 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 320-30, augmenté de sept jours. ######## Article L320-54 Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 320-39. ######## Article L320-55 Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 320-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. ######## Article L320-56 L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. ##### Section 5 : Licenciement économique dans le cadred'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ###### Article L320-57 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ainsi que : 1° A l'article L. 320-9, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 320-29, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° Aux premier, deuxième et huitième alinéas de l'article L. 320-30, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ; 4° Aux articles L. 320-31 à L. 320-33, L. 320-48 et L. 320-62 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° Aux articles L. 320-49, L. 320-60 et L. 320-61 relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. ###### Article L320-58 Les délais prévus à l'article L. 320-15 pour l'envoi des lettres de licenciements prononcés pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ###### Article L320-59 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19-II, L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce. ##### Section 6 : Accompagnement social et territorialdes procédures de licenciement ###### Sous-section unique : Plan de sauvegarde de l'emploi ####### Article L320-60 Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. ####### Article L320-61 Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-neuf heures hebdomadaires et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ####### Article L320-62 Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 320-60. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures. ####### Article L320-63 Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 320-60 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. ####### Article L320-64 Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-63, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. #### CHAPITRE Ier : Généralités. ##### Section 1 : Principes ###### Article L321-1 L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux. ###### Article L321-2 L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats. En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article. ###### Article L321-3 Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. ###### Article L321-4 En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. ###### Article L321-5 L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels. ###### Article L321-6 La gestion ou la mise en œuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, à l'Agence de services et de paiement. ###### Article L321-7 I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte. Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-54 et à l'évaluation des actions engagées. A cette fin, il peut être consulté : 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ; 2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte. II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants : 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ; 2° Du conseil départemental et des principales communes ou de leurs groupements ; 3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ; 4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10. III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L321-8 L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent titre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent titre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. ###### Article L321-9 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. ##### Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi ###### Sous-section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences ####### Article L321-10 L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences”, qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés. Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. ####### Article L321-11 Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat. Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat. ####### Article L321-12 Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée. Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales. ####### Article L321-13 Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. ###### Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle ####### Article L321-14 I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : 1° Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; 2° Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. ####### Article L321-15 Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 321-14 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L321-16 Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-12 est applicable à l'indemnité versée au salarié. Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. ####### Article L321-17 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 3 : Allocation temporaire dégressive ####### Article L321-18 Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution. ####### Article L321-19 Dans les cas prévus à l'article L. 321-18, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises, des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel. ####### Article L321-20 L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel. ####### Article L321-21 Les allocations versées en application de la présente section sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. ####### Article L321-22 Les contributions des employeurs aux allocations prévues par la présente section ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale. ###### Sous-section 4 : Contrat de génération ####### Article L321-23 Le contrat de génération a pour objectifs : 1° De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ; 2° De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ; 3° D'assurer la transmission des savoirs et des compétences. Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues à la présente section. Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé. ####### Paragraphe 1 : Modalités de mise en œuvre ######## Article L321-24 Les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 321-26. ####### Paragraphe 2 : Modalités de l'aide ######## Article L321-25 I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficient d'une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l'emploi pendant la durée de l'aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ; 2° Elles maintiennent dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l'aide ou jusqu'à son départ en retraite un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans. II.-L'aide ne peut être accordée à l'entreprise lorsque celle-ci : 1° Soit a procédé, dans les six mois précédant l'embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ; 2° Soit n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. III.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude de l'un des salariés ouvrant à l'entreprise le bénéfice d'une aide entraîne son interruption. IV.-Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus entraîne la perte d'une aide associée à un binôme. ######## Article L321-26 Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25 dans la perspective de lui transmettre l'entreprise. ######## Article L321-27 Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, selon les modalités prévues au 4° de l'article L. 326-7. ######## Article L321-28 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, sont informés des aides attribuées au titre du contrat de génération. ######## Article L321-29 La durée et le montant de l'aide sont fixés par décret. Le montant de l'aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail des salariés ouvrant droit à cette aide. ####### Paragraphe 3 : Dispositions d'application ######## Article L321-30 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, et notamment définit les cas dans lesquels le départ des salariés mentionnés aux I à IV de l'article L. 321-25 n'entraîne pas la perte d'une aide associée à un binôme. #### Chapitre II : Contrat unique d'insertion ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L322-1 Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. La décision d'attribution de cette aide est prise par : 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, le vice-recteur de l'académie de Mayotte pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 322-60 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ; 2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département. ###### Article L322-2 Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet. ###### Article L322-3 Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 322-7, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du présent chapitre ; 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 322-28, du contrat initiative-emploi défini par la section 3 du présent chapitre. ###### Article L322-4 Le président du conseil général signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. Cette convention fixe : 1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ; 2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables : a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ; b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ; 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion. A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires. ###### Article L322-5 Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion. ##### Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi ###### Article L322-6 Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. ###### Article L322-7 Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : 1° Les collectivités territoriales ; 2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; 5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. ###### Article L322-8 La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur. ###### Article L322-8-1 Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants : 1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ; 2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. ###### Article L322-9 La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. ###### Article L322-10 La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois. ###### Article L322-11 Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 322-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale. ###### Article L322-12 La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. ###### Article L322-13 Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. ###### Article L322-14 La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'article L. 122-1, ne sont pas applicables. ###### Article L322-15 Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi. A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. ###### Article L322-16 La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. ###### Article L322-17 Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies. ###### Article L322-18 Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre : 1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ; 2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ; 3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. ###### Article L322-19 Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi. ###### Article L322-20 Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi. ###### Article L322-21 L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction : 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; 3° Des conditions économiques locales ; 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation, selon des modalités déterminées par décret. ###### Article L322-22 Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale. Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 127-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. ###### Article L322-23 Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4. ###### Article L322-24 Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération. ###### Article L322-25 Les aides et les exonérations prévues par la présente section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. ###### Article L322-26 Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section. ##### Section 3 : Contrat initiative-emploi ###### Article L322-27 Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 711-1. ###### Article L322-28 Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs de droit privé. ###### Article L322-29 La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur. ###### Article L322-30 Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un contrat initiative-emploi. ###### Article L322-31 La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. ###### Article L322-32 La prolongation de l'attribution de l'aide et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. ###### Article L322-33 Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants : 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ; 2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues ; 3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales. ###### Article L322-34 Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 122-1-1. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les règles de renouvellement prévues à l'article L. 122-1 ne sont pas applicables. ###### Article L322-35 Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi. A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. ###### Article L322-36 La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. ###### Article L322-37 Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat initiative-emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de lui permettre : 1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ; 2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ; 3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2. ###### Article L322-38 La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. ###### Article L322-39 Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi. ###### Article L322-40 Le contrat initiative-emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. ###### Article L322-41 L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction : 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; 3° Des conditions économiques locales ; 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation selon des modalités déterminées par décret. ###### Article L322-42 Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. ###### Article L322-43 Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, jusqu'alors, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département de Mayotte, le Département de Mayotte participe au financement de cette aide. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4. ###### Article L322-44 Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section. ##### Section 4 : Emploi d'avenir ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L322-45 L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans. ####### Article L322-46 L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants : 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ; 3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ; 4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ; 5° Les organismes proposant des services relatifs à l'insertion par l'activité économique mentionnés à l'article L. 326-4 ; 6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; 7° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 327-15 et des 3° et 4° de l'article L. 327-36 sont éligibles à l'aide relative à l'emploi d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir. Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement. ####### Article L322-47 L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 3 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 322-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir. ###### Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle ####### Article L322-48 L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale. A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. ####### Article L322-49 L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire d'un emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur. L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat. La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-48 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir. ###### Sous-section 3 : Contrat de travail ####### Article L322-50 Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois. S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-10, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 122-27. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 322-48, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée. Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 122-5. ####### Article L322-51 Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein. Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. ###### Sous-section 4 : Formation et reconnaissance des compétences acquises ####### Article L322-52 Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir. A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au titre Ier du livre Ier du présent code et au chapitre II du titre Ier du livre VII, ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. ####### Article L322-52-1 Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 322-45, dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 322-45, dont le taux est fixé par décret. La convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale, mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, définit les modalités de mise en œuvre du premier alinéa. ###### Sous-section 5 : Dispositions d'application ####### Article L322-53 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 322-45. A titre exceptionnel, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente. ####### Article L322-54 Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir pour l'application de la présente section comportent : 1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ; 2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes. ##### Section 5 : Emploi d'avenir professeur ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L322-55 I. ― Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole peuvent proposer des emplois d'avenir professeur. II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission exerçant les attributions dévolues à la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte. ####### Article L322-56 Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public d'enseignement, ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation. ###### Sous-section 2 : Aide à la formation et à l'insertion professionnelle ####### Article L322-57 Les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. ####### Article L322-58 La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret. ####### Article L322-59 L'aide mentionnée à l'article L. 322-58 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. ###### Sous-section 3 : Contrat de travail ####### Article L322-60 I. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente sous-section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre. II. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours. Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement. ####### Article L322-61 Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1. Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat. ####### Article L322-62 La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire. A sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle. ###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ####### Article L322-63 Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 5 : Dispositions d'application ####### Article L322-64 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. #### Chapitre III : Autres contrats de travail aidés ##### Section 1 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais ###### Sous-section 1 : Objet ####### Article L323-1 Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. Il donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; 2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ; 3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. ###### Sous-section 2 : Convention ####### Article L323-2 L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec : 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ; 2° Les établissements publics de santé ; 3° La société immobilière de Mayotte ; 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. ###### Sous-section 3 : Contrat de travail ####### Article L323-3 Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. ####### Article L323-4 Le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 323-2, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée, dans les conditions mentionnées à la présente section. Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. ####### Article L323-5 Sans préjudice des cas prévus à l'article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 122-19, sont applicables. ####### Article L323-6 L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis. ####### Article L323-7 Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 323-5 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. ####### Article L323-8 La méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l'article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation. ###### Sous-section 4 : Aide financière ####### Article L323-9 Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 bénéficient d'une aide financière de l'Etat. Cette aide n'est pas imposable pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. ###### Sous-section 5 : Dispositions d'application ####### Article L323-10 Un décret détermine les conditions d'application de la présente section. #### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes ##### Section 1 :Accompagnement des jeunes vers l'emploi ###### Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie ####### Article L324-1 Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat. ###### Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ####### Article L324-2 L'accompagnement mentionné à l'article L. 324-1 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagement est signé avant l'entrée dans le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. ####### Article L324-3 Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. ####### Article L324-4 La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du code du travail. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. ####### Article L324-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier : 1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ; 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ; 3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ; 4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue à l'article L. 324-3. ###### Sous-section 3 : Prime à la création d'emploi en faveur des jeunes ####### Article L324-7 Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée. Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente. L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1. L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales. Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 711-2 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Section 2 : Contrats de formation en alternance ###### Sous-section 1 : Contrat de qualification ####### Article L324-8 Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification. ####### Article L324-9 Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification. Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise. Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation. ###### Sous-section 2 : Contrat d'orientation ####### Article L324-10 Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé " contrat d'orientation ". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 324-13. Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification. La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret. ###### Sous-section 3 : Dispositions communes ####### Article L324-11 Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à la présente section perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire. Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. ####### Article L324-12 L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés à la présente section ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par la présente section. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. ####### Article L324-13 Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés à la présente section bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II. Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés. Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail. Les contrats prévus par la présente section peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation. #### Chapitre V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable ##### Section 1 : Aide financière et de conseil ###### Article L325-1 Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 depuis plus de trois mois au cours des dix-huit derniers mois ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ; 4° Les personnes de plus de trente ans non indemnisées ou reconnues travailleurs handicapés ; 5° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ; 6° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ; 7° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ; 8° Les volontaires dans les armées et les volontaires stagiaires du service militaire adapté ayant servi dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa. ###### Article L325-2 L'aide prend la forme d'une aide financière, d'un montant modulable, dans la limite d'un plafond fixé par décret. ###### Article L325-3 L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. ##### Section 2 : Maintien d'allocation ###### Article L325-4 Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. ###### Article L325-5 Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret. ##### Section 3 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement ###### Article L325-6 L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. Le Département de Mayotte peut contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent chapitre. ###### Article L325-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat. ##### Section 4 : Contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) ###### Article L325-8 La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions du titre III du livre II ainsi que des dispositions du chapitre VII du présent titre relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne est affiliée obligatoirement au régime de sécurité sociale de Mayotte et bénéficie des dispositions du code de la sécurité sociale prévues à l'article L. 412-8 tel que rendu applicable par l'article 104-1 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce. ###### Article L325-9 Comme il est dit à l'article L. 832-4 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit : "Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités. Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ###### Section 5 : Aide au projet initiative-jeune ####### Article L325-10 Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ". L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions. La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet. L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales. Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre. Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. ####### Article L325-11 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre VI : Service public de l'emploi et placement ##### Section 1 : Le service public de l'emploi ###### Sous-section 1 : Missions et composantes du service public de l'emploi ####### Article L326-1 Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ####### Article L326-2 Le service public de l'emploi est assuré par : 1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ; 2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6 ; 3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres. ####### Article L326-3 Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-18 à L. 326-21. ####### Article L326-4 Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. ####### Article L326-5 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ###### Sous-section 2 : Placement et emploi ####### Article L326-6 L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et régie par les dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-14 du code du travail assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. ####### Article L326-7 L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est chargée à Mayotte de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 7 du présent chapitre et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. L'institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. ####### Article L326-8 Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 en service à Mayotte, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par les mêmes règles que ceux qui sont en service dans les départements de métropole et d'outre-mer. ####### Article L326-9 Il est créé à Mayotte une direction de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 rattachée à sa direction générale. Au sein de cette direction, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau départemental. ####### Article L326-10 Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte. Cette convention, compte tenu des objectifs définis au niveau national, détermine la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-4. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi. ####### Article L326-11 Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ####### Article L326-12 Les missions du médiateur national de l'institution prévues à l'article L. 326-6, mentionnées à l' article L. 5312-12-1 du code du travail , s'étendent à Mayotte. ####### Article L326-13 Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. ####### Article L326-14 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section. ##### Section 2 : Placement ###### Sous-section 1 : Principes ####### Article L326-15 L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. La fourniture de services de placement ne peut être exercée à titre lucratif que dans le cadre des dispositions prévues dans le présent code. ####### Article L326-16 Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 032-1. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article. ####### Article L326-17 Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions des articles L. 326-36 et L. 326-37 relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle. ###### Sous-section 2 : Rôle des collectivités territoriales ####### Article L326-18 Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ####### Article L326-19 Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ####### Article L326-20 A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune. ####### Article L326-21 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits sur leur commune, en application de l'article L. 326-20. ###### Sous-section 3 : Contrôle ####### Article L326-22 Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section. Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois. ###### Sous-section 4 : Dispositions pénales ####### Article L326-23 Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-17 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. ##### Section 3 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi ###### Sous-section 1 : Interdictions ####### Article L326-24 Il est interdit de vendre des offres ou des demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant. ####### Article L326-25 Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant la mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi. Cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les dispositions légales. ####### Article L326-26 Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants : 1° L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ; 2° La rémunération et les avantages annexes proposés ; 3° Le lieu du travail. ####### Article L326-27 Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant un texte rédigé en langue étrangère. Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français en comporte une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens de l'article L. 326-26. Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. ####### Article L326-28 Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit de ce service. ####### Article L326-29 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi ####### Article L326-30 Toute offre d'emploi publiée ou diffusée est datée. ####### Article L326-31 Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi fait connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, celui-ci fournit au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication les renseignements concernant l'employeur mentionnés au premier alinéa. ####### Article L326-32 Dans le cas d'offre anonyme, l'autorité administrative et les services de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur. Ces renseignements peuvent être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée. ####### Article L326-33 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. ###### Sous-section 3 : Contrôle ####### Article L326-34 Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation : 1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ; 2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. ###### Sous-section 4 : Dispositions pénales ####### Article L326-35 Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-26, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 €. Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-28, est puni des mêmes peines. L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur. ##### Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques ##### Section 5 : Le demandeur d'emploi ###### Sous-section 1 : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi ####### Paragraphe 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ######## Article L326-45 A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ######## Article L326-46 Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ######## Article L326-47 Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. ######## Article L326-48 Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. L'institution peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification. Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ####### Paragraphe 2 : Recherche d'emploi ######## Article L326-49 Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 326-50 d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 326-51 et L. 326-52. ######## Article L326-50 Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. ######## Article L326-51 La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi. ######## Article L326-52 Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi. Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1. Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transports en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres. Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation. ######## Article L326-53 Les dispositions du présent paragraphe et du 2° de l'article L. 326-56 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué à Mayotte et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum interprofessionnel garanti. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel. ######## Article L326-54 Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles. ####### Paragraphe 3 : Dispositions d'application ######## Article L326-55 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : 1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ; 2° Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes : a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ; b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription. ###### Sous-section 2 : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi ####### Article L326-56 Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ; 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ; 3° Soit, sans motif légitime : a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ; b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ; d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ; e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de qualification ; f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre. ####### Article L326-57 Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ###### Sous-section 3 : Dispositions pénales ####### Article L326-58 Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 326-45 est puni d'une amende de 3 750 €. ##### Section 6 : Aide personnalisée de retour à l'emploi ###### Article L326-59 Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle. L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. ###### Article L326-60 L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés. ###### Article L326-61 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. #### Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L327-1 En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi visés par les accords prévus à l'article L. 327-19, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ###### Article L327-2 Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue à la section 2 ; 2° De l'allocation de solidarité, prévue à la section 3 ; 3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre. ###### Article L327-3 La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. ###### Article L327-4 Le revenu de remplacement cesse d'être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance modifiée n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte justifiant d'une durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'alinéa précédent, augmenté de cinq ans. ##### Section 2 : Régime d'assurance ###### Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attributionde l'allocation d'assurance ####### Paragraphe 1 : Conditions d'attribution ######## Article L327-5 Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ######## Article L327-6 L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance. ####### Paragraphe 2 : Modalités de calcul et de paiement ######## Article L327-7 L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées à l'article L. 327-12. Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation. ######## Article L327-8 La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ######## Article L327-9 L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ######## Article L327-10 Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par les accords prévus à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat. ######## Article L327-11 Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application des articles L. 327-15 et L. 327-16, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution. ###### Sous-section 2 : Financement de l'allocation d'assurance ####### Article L327-12 L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire. ####### Article L327-13 L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-19 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. ####### Article L327-14 Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. ###### Sous-section 3 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations ####### Article L327-15 Sauf dans les cas prévus à l'article L. 327-36, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. ####### Article L327-16 Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés. Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié. ###### Sous-section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions ####### Article L327-17 Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de l'article L. 327-13 et de celles de la section 4, est précédée d'une mise en demeure. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L327-18 Les contributions prévues à l'article L. 327-12 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. ###### Sous-section 5 : Accords relatifs à l'assurance chômage ####### Article L327-19 Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles L. 327-16, L. 327-17 et L. 327-18, font l'objet des accords conclus sur le plan national et interprofessionnel entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative, prévus aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail. En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Régime de solidarité ###### Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique ####### Article L327-20 Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ####### Article L327-21 Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 327-20 et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu. ####### Article L327-22 Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure. ####### Article L327-23 Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L327-24 Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation. ####### Article L327-25 Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret. En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer. ###### Sous-section 2 : Financement ####### Article L327-28 Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité. ####### Article L327-29 La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 327-7. ####### Article L327-34 Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29. Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. ####### Paragraphe 1 : Fonds de solidarité ######## Article L327-26 Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement : 1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ; 2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41. ######## Article L327-27 Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. ####### Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité ######## Article L327-30 A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %. ######## Article L327-31 L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause. ######## Article L327-32 Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 327-28, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation. La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription. ######## Article L327-33 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés. ###### Sous-section 3 : Dispositions d'application ####### Article L327-35 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : 1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; 2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; 3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ; 4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ; 5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement. ##### Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés ###### Article L327-36 Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 327-6 et L. 327-7 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; 4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ; 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ; 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. ###### Article L327-37 Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 327-36 ; 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 327-36 ; 3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; 4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 327-5, L. 327-6 et L. 327-7 ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. ###### Article L327-38 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 327-15, les autres de la présente section. ###### Article L327-39 Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 327-18. ##### Section 5 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur d'emploi indemnisé ###### Sous-section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus ####### Article L327-40 Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : 1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ; 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers. ###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité ####### Article L327-41 Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. ####### Article L327-42 La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique. ####### Article L327-43 La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité. ####### Article L327-44 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques de la prime forfaitaire à Mayotte en vue de réduire la différence de montant avec celui versé en métropole et dans les autres collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution. ###### Sous-section 3 : Exercice d'une activité bénévole ####### Article L327-45 Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 327-48. ###### Sous-section 4 : Exercice d'une activité d'intérêt général ####### Article L327-46 Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. ##### Section 6 : Contrôle et sanctions ###### Sous-section 1 : Agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi ####### Article L327-47 Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. ###### Sous-section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement ####### Article L327-48 Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 326-56 et à l'article L. 326-57. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ###### Sous-section 3 : Pénalité administrative ####### Article L327-49 Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative. Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €. ####### Article L327-50 La pénalité est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus. ####### Article L327-51 Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende. ####### Article L327-52 La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. ###### Sous-section 4 : Répétition des prestations indues ####### Article L327-52-1 Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. ####### Article L327-52-2 Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 326-6 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ####### Article L327-52-3 L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36. ####### Article L327-53 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment : 1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ; 2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ; 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 326-6 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 327-52-1 ; 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49. ##### Section 7 : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ###### Article L327-54 Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-19 confient la gestion du régime d'assurance chômage à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail. Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par l'institution mentionnée l'article L. 326-6. Le recouvrement et le contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 327-12 sont assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. ###### Article L327-55 Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. ###### Article L327-56 Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-2. ###### Article L327-57 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L. 327-54 à L. 327-56. ###### Article L327-58 En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 327-54, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article. Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret. Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article. ###### Article L327-59 Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 327-58 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. ###### Article L327-60 Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 sont déterminées par voie réglementaire. ##### Section 8 : Dispositions pénales ###### Article L327-61 Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41, est puni d'une amende de 4 000 €. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. ###### Article L327-62 En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 €. #### Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs. ##### Section 1 : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées. ###### Article L328-1 Le reclassement des travailleurs handicapés comporte : 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ; 2° L'orientation ; 3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ; 4° Le placement. ###### Article L328-2 Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par : 1° L'Etat ; 2° Le service public de l'emploi ; 3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ; 4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 5° Le Département de Mayotte ; 6° Les organismes de protection sociale ; 7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. ###### Article L328-3 Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice. ###### Article L328-4 Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelles prévues à la septième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret. ###### Article L328-5 Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend : 1° Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ; 2° Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ; 3° Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées. ##### Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. ###### Sous-section 1 : Champ d'application. ####### Article L328-6 Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. ###### Sous-section 2 : Obligation d'emploi. ####### Article L328-7 Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5212-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement. ####### Article L328-8 Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement. ####### Article L328-9 Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans. ####### Article L328-10 L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16. A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. ####### Article L328-10-1 L'association mentionnée à l'article L. 328-45 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon les articles L. 011-4 et L. 011-5 ; 2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 328-7 à L. 328-10 ; 3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 328-11, L. 328-12 et L. 328-14 à L. 328-16 ; 4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 328-18 et L. 328-19. La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 328-17 fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci. Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite. ###### Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation. ####### Paragraphe 1 : Mise en œuvre partielle ######## Article L328-11 L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec : 1° Soit des entreprises adaptées ; 2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ; 3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail. Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services. Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. ######## Article L328-12 L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire. L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage. ####### Paragraphe 2 : Mise en œuvre par application d'un accord ######## Article L328-13 L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. ####### Paragraphe 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle ######## Article L328-14 L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. ######## Article L328-15 Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti. ######## Article L328-16 Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-45. La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. ####### Paragraphe 4 : Sanction administrative ######## Article L328-17 Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %. ###### Sous-section 4 : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi ####### Paragraphe 1 : Catégories de bénéficiaires ######## Article L328-18 Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ; 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ; 3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ; 7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 8° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ####### Paragraphe 2 : Calcul du nombre de bénéficiaires ######## Article L328-19 Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes : a) Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ; b) Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité. ###### Sous-section 5 : Actions en justice ####### Article L328-20 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent. ###### Sous-section 6 : Dispositions d'application ####### Article L328-21 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 328-13 est agréé par l'autorité administrative. ##### Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés ###### Sous-section 1 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ####### Article L328-22 Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ####### Article L328-23 La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ###### Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle ####### Article L328-24 Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ####### Article L328-25 Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par les chapitres Ier à III du titre II du livre VII, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 328-45. Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève. ###### Sous-section 3 : Orientation en milieu professionnel ####### Paragraphe 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés ######## Article L328-26 Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 032-1. ######## Article L328-27 Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail. ######## Article L328-28 Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions de la section 3 ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail. Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel. Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation. ######## Article L328-29 En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. ####### Paragraphe 2 : Aides financières ######## Article L328-30 L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées. Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement. ######## Article L328-31 Pour l'application des dispositions de l'article L. 328-27 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 328-45. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires. Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 328-14. ######## Article L328-32 Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. ####### Paragraphe 3 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ######## Article L328-33 Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes. Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises. Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément. ######## Article L328-34 Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile. ######## Article L328-35 Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code. ######## Article L328-36 Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur selon des modalités précisées par décret. ######## Article L328-37 En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret. ######## Article L328-38 Bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile. Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 328-39, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet. ######## Article L328-39 Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 328-33, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances. En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail. Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret. ###### Sous-section 4 : Autres orientations ####### Article L328-40 Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail. ###### Sous-section 5 : Actions en justice ####### Article L328-41 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 328-27 et L. 328-29 à L. 328-32, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent. ###### Sous-section 6 : Dispositions d'application ####### Article L328-42 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. ##### Section 4 : Institutions et organismes concourantà l'insertion professionnelle des handicapés ###### Sous-section 1 : Pilotage des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées ####### Article L328-43 L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique. ####### Article L328-44 La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5214-1 B du code du travail s'applique à Mayotte et fait l'objet d'une déclinaison locale sous la forme du plan pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 328-5. ###### Sous-section 2 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ####### Article L328-45 Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 A. Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. ####### Article L328-46 Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. ####### Article L328-47 Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail. Elles sont affectées notamment : 1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ; 2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 328-7 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante. ###### Sous-section 3 : Organismes de placement spécialisésdans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ####### Article L328-48 Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa. Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-7, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention. ###### Sous-section 4 : Actions en justice ####### Article L328-49 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de cette même section, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent. ##### Section 5 : Dispositions d'application ###### Article L328-50 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. ### TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE. #### Article L330-1 Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités. #### Article L330-2 Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. #### Article L330-3 Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2. Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié", de la mention "scientifique" ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux" ou de la mention "vie privée et familiale". Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident. #### Article L330-4 Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret. #### Article L330-5 Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des services du représentant de l'Etat de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée à Mayotte. #### Article L330-6 L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent. Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions. 3° Le salarié étranger mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier relatives aux assurances et privilèges de salaires pour les sommes qui lui sont dues en application du présent article. #### Article L330-6-1 I.-Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Dans la limite de cinq mille fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l'article L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans la limite de deux mille fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler. Dans la limite de quinze mille fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération. II.-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. III.-Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante sont inscrites à un registre public dans un délai de six mois à compter de leur date limite de paiement. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. IV.-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus. L'inscription d'une créance privilégiée en application du III du présent article peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle. V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. #### Article L330-7 Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. #### Article L330-8 Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère. #### Article L330-9 Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre. Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. #### Article L330-10 Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage. ### TITRE IV : PÉNALITÉS #### CHAPITRE Ier : Travail dissimulé. ##### Article L341-1 Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende. Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. ##### Article L341-2 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 341-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. ##### Article L341-3 L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 341-1. ##### Article L341-4 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 341-1. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. #### CHAPITRE II : Main-d'oeuvre étrangère. ##### Article L342-1 Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende. ##### Article L342-2 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. ##### Article L342-3 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-10 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende. ##### Article L342-4 Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ; 6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés. Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ##### Article L342-5 L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3. ##### Article L342-6 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 342-1. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ## LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS ### TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS #### CHAPITRE Ier : Champ d'application ##### Article L411-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés à Mayotte. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux syndicats et à leurs unions qui ont déposé leurs statuts à Mayotte. ##### Article L411-2 Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice d'autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières. #### CHAPITRE II : Représentativité syndicale ##### Section 1 : Critères de représentativité ###### Article L412-1 La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; (1) 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 412-3, L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-12 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. ###### Article L412-2 S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête. L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose. ##### Section 2 : Syndicats représentatifs ###### Sous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement ####### Article L412-3 Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 412-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. ####### Article L412-4 Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 412-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. ####### Article L412-5 Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. ###### Sous-section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe ####### Article L412-6 La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 412-3 à L. 412-5 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés. ###### Sous-section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle ####### Article L412-7 Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 412-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés selon les modalités prévues à l'article L. 412-12. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ####### Article L412-8 Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 412-7 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime. ####### Article L412-9 Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 412-7 dans ces collèges. ####### Article L412-10 Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation. ###### Sous-section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel, mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés et dispositions d'application ####### Article L412-11 Les entreprises et établissements de Mayotte sont pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales organisée au niveau de la branche professionnelle en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-8 et L. 2122-10-1 à L. 2122-13 du code du travail. ####### Article L412-12 Les entreprises et établissements de Mayotte sont pris en compte et participent à la détermination de la représentativité des organisations syndicales organisée au niveau national et interprofessionnel dans les conditions fixées par les articles L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail. #### CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens ##### Section 1 : Objet et constitution ###### Article L413-1 Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ###### Article L413-2 Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeurs de ces salariés. ###### Article L413-3 Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. ###### Article L413-4 Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat. ###### Article L413-5 Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat. ###### Article L413-6 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. ##### Section 2 : Capacité civile ###### Article L413-7 Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. ###### Article L413-8 Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier. ###### Article L413-9 Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ###### Article L413-10 Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables. ###### Article L413-11 Les syndicats professionnels peuvent : 1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ; 2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ; 3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et sportives. ###### Article L413-12 Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds. ##### Section 3 : Unions de syndicats ###### Article L413-13 Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux. ###### Article L413-14 Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 413-1, L. 413-3 à L. 413-5, L. 414-1 et L. 414-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales. ###### Article L413-15 Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent chapitre. ##### Section 4 : Marques syndicales ###### Article L413-16 Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code. Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits. ###### Article L413-17 L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8. Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul. ##### Section 5 : Ressources et moyens ###### Sous-section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ####### Article L413-18 Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 413-2, L. 413-13 et L. 413-14 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. ####### Article L413-19 Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret : 1° Soit d'établir des comptes consolidés ; 2° Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal. ####### Article L413-20 Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret. ####### Article L413-21 Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. ####### Article L413-22 Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret. Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité. ####### Article L413-23 Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-28 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. ###### Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ####### Article L413-24 Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 413-25, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs. Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. ####### Article L413-25 Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs. ##### Section 6 : Dispositions pénales ###### Article L413-26 Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L. 413-1, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 3 750 €. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République. Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 3 750 €. ###### Article L413-27 Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L. 413-17, relatives à l'utilisation des marques syndicales ou des labels, est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. #### Chapitre IV : Exercice du droit syndical ##### Section 1 : Principes ###### Article L414-1 Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 032-1. ###### Article L414-2 Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix. ###### Article L414-3 Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire. Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion. ###### Article L414-4 L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent chapitre. ###### Article L414-5 Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. ###### Article L414-6 Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. ###### Article L414-7 Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. ###### Article L414-8 Les dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. ###### Article L414-9 Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. ###### Article L414-10 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution. Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur. ###### Article L414-11 Pour l'application du présent chapitre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues à l'article L. 011-4 du présent code. ###### Article L414-12 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession. ##### Section 2 : Section syndicale ###### Sous-section 1 : Constitution ####### Article L414-13 Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 413-1. ###### Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale ####### Article L414-14 Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 414-13, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions de la présente section. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. ####### Article L414-15 Les dispositions de l'article L. 414-27 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 414-32 à L. 414-35 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 414-36 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles des articles L. 414-48 à L. 414-53 du présent code relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. ####### Article L414-16 Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. ####### Article L414-17 Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. ###### Sous-section 3 : Cotisations syndicales ####### Article L414-18 La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise. ###### Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales ####### Article L414-19 L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. ####### Article L414-20 Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. ####### Article L414-21 Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. ####### Article L414-22 Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. ###### Sous-section 5 : Local syndical ####### Article L414-23 Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. ####### Article L414-24 Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur. ###### Sous-section 6 : Réunions syndicales ####### Article L414-25 Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 414-23, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. ####### Article L414-26 Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. ##### Section 3 : Délégué syndical ###### Sous-section 1 : Conditions de désignation ####### Paragraphe 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté ######## Article L414-27 Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. ####### Paragraphe 2 : Conditions d'effectifs ######## Sous-paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus ######### Article L414-28 Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 414-37, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. ######### Article L414-29 Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. ######### Article L414-30 Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. ######## Sous-paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés ######### Article L414-31 Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. ####### Paragraphe 3 : Formalités ######## Article L414-32 Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. ####### Paragraphe 4 : Contestations ######## Article L414-33 Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 414-32. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. ###### Sous-section 2 : Mandat ####### Article L414-34 Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. ####### Article L414-35 En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-24, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 414-28. ####### Article L414-36 Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 414-28 et à l'article L. 414-31 cessent d'être réunies. (1) En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin. ####### Article L414-37 Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés. Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 414-29 et du premier alinéa de l'article L. 414-30. ###### Sous-section 3 : Exercice des fonctions ####### Paragraphe 1 : Heures de délégation ######## Article L414-38 Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; 2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ; 3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. ######## Article L414-39 Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 414-28 et L. 414-29, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur. ######## Article L414-40 Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt-quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement. ######## Article L414-41 Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder : 1° Douze heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ; 2° Dix-huit heures par an dans celles de mille salariés et plus. ######## Article L414-42 Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. ######## Article L414-43 Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation. ####### Paragraphe 2 : Déplacements et circulation ######## Article L414-44 Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. ####### Paragraphe 3 : Secret professionnel ######## Article L414-45 Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. ###### Sous-section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés ####### Article L414-46 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement. ###### Sous-section 5 : Conditions de désignation dérogatoire ####### Article L414-47 Par dérogation à l'article L. 414-14 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 414-14 et L. 414-17 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement. Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. ###### Sous-section 6 : Protection du délégué syndical ####### Article L414-48 Le salarié investi d'un mandat de délégué syndical bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par la présente sous-section, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par la présente sous-section le délégué syndical, institué par convention ou accord collectif de travail. Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. ####### Article L414-49 La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette procédure est applicable pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué syndical est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement. L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. ####### Article L414-50 Lorsqu'il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 122-24, le transfert d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise. ####### Article L414-51 Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un délégué syndical ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le délégué syndical ou ancien délégué syndical concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. ####### Article L414-52 Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ####### Article L414-53 Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par la présente sous-section est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. ##### Section 4 : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public ###### Article L414-54 La présente section s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. ###### Article L414-55 L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical. Cette négociation porte notamment sur les points suivants : 1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ; 2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ; 3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ; 4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ; 5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut être facilitée. La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature. ##### Section 5 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ###### Article L414-56 Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 225-1. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. ###### Article L414-57 La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée : 1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives au niveau national ; 2° Soit par des instituts internes aux universités. Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 414-58, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail. ###### Article L414-58 L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 414-57. ###### Article L414-59 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section. ##### Section 6 : Dispositions pénales ###### Article L414-60 Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 414-4, L. 414-9 et L. 414-11 à L. 414-46, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. ###### Article L414-61 Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. ### TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL. #### Article L420-1 Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, qui en assure la présidence. #### Article L420-2 Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-1. #### Article L420-3 Le représentant de l'Etat arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires. #### Article L420-4 Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission. #### Article L420-5 La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code. La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés. #### Article L420-6 La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins deux fois par an. ### TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L431-1 Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés. La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel. Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle. Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. ##### Article L431-2 Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4. #### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs. ##### Article L432-1 Les délégués du personnel ont pour mission : a) De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; b) De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. c) De proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles. Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre préliminaire du titre II du livre III du présent code. L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire. Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants. ##### Article L432-2 Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le tribunal du travail qui statue selon les formes applicables au référé. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. ##### Article L432-3 Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ##### Article L432-4 Dans les cas prévus à l'article L. 441-4, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 442-1 à L. 442-13. Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 434-4. Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur. Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 442-16. Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 444-5. Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 444-7 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel. Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 444-9. ##### Article L432-5 Dans les cas visés à l'article L. 441-4 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-13, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal. S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 444-5 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent : 1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 442-13 ; 2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués. L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus. Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. ##### Article L432-6 En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés. S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 238-1. #### CHAPITRE III : Composition et élections. ##### Article L433-1 Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 011-4 du présent code. ##### Article L433-2 Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. ##### Article L433-3 Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 433-2. A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur. ##### Article L433-4 La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat. ##### Article L433-5 Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés. ##### Article L433-6 Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles. ##### Article L433-7 Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise. Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales : 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ; 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement. ##### Article L433-8 Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature. ##### Article L433-9 Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise. ##### Article L433-10 L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. ##### Article L433-11 L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. ##### Article L433-12 Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. ##### Article L433-13 Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. ##### Article L433-14 Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés. Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. ##### Article L433-15 Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 433-14, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. ##### Article L433-16 Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel. Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande. Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1. ##### Article L433-17 L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. #### CHAPITRE IV : Fonctionnement. ##### Article L434-1 Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et 10 heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-4 bénéficient, en outre, d'un crédit de 24 heures par mois. ##### Article L434-2 Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir. Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, et aux portes d'entrée des lieux de travail. ##### Article L434-3 Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. ##### Article L434-4 Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires. ##### Article L434-5 Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées. L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel. #### CHAPITRE V : Licenciement des délégués du personnel. ##### Article L435-1 Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-27. Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise. La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures ou à partir de la date de leur remise contre décharge. Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant en main propre contre décharge. La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. ##### Article L435-2 Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 435-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail, qui doit statuer avant la date du terme du contrat. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent. ##### Article L435-3 L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 435-1 et L. 435-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre chargé du travail autorisant un tel licenciement. Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 435-1. Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. #### CHAPITRE VI : Dispositions générales. ##### Article L436-1 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel. Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction. ### TITRE IV : LES COMITÉS D'ENTREPRISE #### CHAPITRE Ier : Champ d'application. ##### Article L441-1 Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés. La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail. Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles, de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés. Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. ##### Article L441-2 Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 434-4 et L. 444-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogation aux règles prévues aux articles L. 434-1 et L. 444-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. ##### Article L441-3 Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4. ##### Article L441-4 En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 443-11, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel. Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A défaut d'accord, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. ##### Article L441-5 Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés et aux délégués du personnel. ##### Article L441-6 La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations. Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs. Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission. ##### Article L441-7 Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile. Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise. L'absence d'information du comité d'entreprise, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 450-1 et L. 450-2. ##### Article L441-8 Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre. ##### Article L441-9 Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, sous réserve de l'accord du chef de l'entreprise. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. #### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs. ##### Article L442-1 Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente. Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet. En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévues aux alinéas suivants. Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 444-5. La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 621-56, L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article L. 623-10 dudit code sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 621-60, L. 621-27, L. 621-62 et L. 621-69 dudit code. Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. ##### Article L442-2 Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code. Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 444-5. Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. ##### Article L442-3 Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au sixième alinéa de l'article L. 442-9, le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique. L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 442-10. Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. ##### Article L442-4 Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 442-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. ##### Article L442-5 Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus. Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan. ##### Article L442-6 Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. ##### Article L442-7 Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité. Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues aux articles L. 223-17 à L. 223-20. Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés. Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise. Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective ayant pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ou à la modification de celle-ci. Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur : 1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ; 2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ; 3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ; 4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ; 5° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l'apprentissage. Il est, en outre, informé sur : 1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ; 2° Les perspectives d'emploi des apprentis. ##### Article L442-8 Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 444-6, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent. Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l'âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d'éventuels écarts dans le déroulement de carrière. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l'entreprise. Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans une même entreprise. ##### Article L442-9 Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser : a) La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; b) Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ; c) Compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient. Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides européennes et les aides ou avantages financiers notamment les aides à l'emploi, consentis à l'entreprise par l'Etat et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise. Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent. Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir. Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par le code de commerce. Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale. Dans les sociétés visées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-2 et L. 232-3 du même code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 442-16. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce. Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même code. Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur d'éventuels retards dans le paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. ##### Article L442-10 Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux deux dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que le nombre des contrats aidés mentionnés aux livres III et VII du présent code. Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 444-3 si la majorité des membres du comité le demande. Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise. Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles. Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 610-1 et L. 610-9, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. ##### Article L442-11 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats aidés. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre. ##### Article L442-12 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 442-3, L. 442-8, L. 442-9 (dixième, onzième, douzième et dernière phrases du dernier alinéa) et L. 442-10 du présent code. Ce rapport porte sur : 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ; 2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ; 3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; 4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ; 5° Les actions en faveur de l'emploi des salariés handicapés dans l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L442-13 I. - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. II. - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. Le comité d'entreprise peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-5, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Le rapport du comité d'entreprise conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. III. - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées. IV. - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport du comité d'entreprise. V. - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. ##### Article L442-14 Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 443-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux. Toutefois, dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 441-1 et dans les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés anonymes ou sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient plus de la moitié du capital, directement ou indirectement, à lui seul ou par l'un des établissements ou sociétés mentionnés au présent alinéa, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu. De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre de l'article L. 225-27 du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier. Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent article. ##### Article L442-15 I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence. Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-14, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. ##### Article L442-16 Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, les membres du comité d'entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. ##### Article L442-17 Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles. En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. ##### Article L442-18 La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent. ##### Article L442-19 Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. ##### Article L442-20 Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 442-1 à L. 442-9. Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux. #### CHAPITRE III : Composition et élections. ##### Article L443-1 Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 011-4 du présent code. Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs. Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord d'entreprise entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans celle-ci. Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 443-5. ##### Article L443-2 Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article ou, à défaut, conformément à la loi. A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. ##### Article L443-3 Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur. ##### Article L443-4 Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise. Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales : 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ; 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement. ##### Article L443-5 Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature. ##### Article L443-6 L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales. ##### Article L443-7 L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge du tribunal de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. ##### Article L443-8 Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. ##### Article L443-9 Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. ##### Article L443-10 Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans, leur mandat est renouvelable. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 443-8 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. ##### Article L443-11 Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 441-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les quatre ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise. Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande. Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1. ##### Article L443-12 En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 443-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. #### CHAPITRE IV : Fonctionnement. ##### Article L444-1 Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 443-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 444-6 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires. En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 443-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa. ##### Article L444-2 Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. ##### Article L444-3 Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. ##### Article L444-4 Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité. ##### Article L444-5 Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 442-9, huitième et douzième alinéas, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au treizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert dans les conditions prévues aux articles L. 442-2 et L. 442-13. La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 442-2, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 442-5. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article. L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise. Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de première instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article. Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise. Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 442-16. ##### Article L444-6 Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 442-16 leur sont applicables. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-7. Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés. Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-8. ##### Article L444-7 Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. ##### Article L444-8 Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise. ##### Article L444-9 Les membres titulaires du comité d'entreprise qui seront élus bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 225-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat à Mayotte, soit par un des organismes visés à l'article L. 225-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 444-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du présent code. Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise. En l'absence d'organisme apte à délivrer cette formation pour les salariés exerçant leur activité à Mayotte, celle-ci peut être organisée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L444-10 Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées. ##### Article L444-11 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. #### CHAPITRE V : Conditions de licenciement des représentants du personnel. ##### Article L445-1 Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 443-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur ou leur remise en main propre, contre décharge. La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-27. Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise. Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant en main propre contre récépissé. La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. ##### Article L445-2 Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 446-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 446-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article. ##### Article L445-3 L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 446-1 et L. 446-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement. Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 446-1. Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. ### TITRE V : PÉNALITÉS. #### Article L450-1 Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros. #### Article L450-2 Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros. ## LIVRE V : CONFLITS DU TRAVAIL ### TITRE Ier : CONFLITS COLLECTIFS #### CHAPITRE Ier : La grève ##### Section 1 : Généralités. ###### Article L511-1 La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. ##### Section 2 : Grève dans les services publics. ###### Article L511-2 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. ###### Article L511-3 Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 511-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ou reconnue comme telle par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. ###### Article L511-4 En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 511-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu. ###### Article L511-5 L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite. #### CHAPITRE II : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail. ##### Article L512-1 Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative, soit sur l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées aux chapitres III, IV et V du présent titre. ##### Article L512-2 Les accords ou sentences qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail. Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10. #### CHAPITRE III : Conciliation. ##### Article L513-1 Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation dans les conditions déterminées ci-après. Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention collective ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés par les parties devant la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2. ##### Article L513-2 En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant de l'Etat à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation. Cette commission composée, par les soins du représentant de l'Etat, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article L513-3 Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue. ##### Article L513-4 Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation. Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation. Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première. ##### Article L513-5 A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié. Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste. L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2. ##### Article L513-6 En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation prévue au chapitre IV ci-après. #### CHAPITRE IV : Médiation. ##### Article L514-1 La procédure de médiation peut être engagée par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui procède à la désignation d'un médiateur : a) Ou bien après l'échec de la commission de conciliation prévue à l'article L. 513-2 à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ; b) Ou bien directement, lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ; c) Ou bien, lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur. Dans ce cas, le représentant de l'Etat apprécie, s'il y a lieu, de nommer directement le médiateur. ##### Article L514-2 Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer. Les parties font connaître leurs observations au médiateur et, dans la mesure du possible, sous forme de mémoire. Ces observations sont portées à la connaissance de la partie adverse. ##### Article L514-3 Le médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 sont applicables à ces convocations. ##### Article L514-4 Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige. Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître. A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa proposition. Ces rejets doivent être motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations. Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier en matière de conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 512-2. #### CHAPITRE V : Arbitrage. ##### Article L515-1 La convention ou accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties. ##### Article L515-2 Dans le cas où la convention ou accord collectif de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation. L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles. ##### Article L515-3 Dans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre. ##### Article L515-4 L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours. Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur. Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords collectifs de travail. Les sentences arbitrales doivent être motivées. Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage. #### CHAPITRE VI : Dispositions finales. ##### Article L516-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des chapitres III, IV et V du présent titre. ### TITRE II : PÉNALITÉS. #### Article L520-1 Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros. Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros. ## LIVRE VI : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL ### TITRE Ier : SERVICES DE CONTRÔLE. #### Article L610-1 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans le Département de Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail. #### Article L610-2 Pour les établissements publics dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale. La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat. #### Article L610-3 Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrations de l'Etat, des collectivités locales ainsi que dans les établissements à caractère administratif en dépendant. Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement professionnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-6 et L. 230-8 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Par dérogation aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent, à la demande du représentant de l'Etat, conseiller les administrations et établissements mentionnés au 1er alinéa pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime du travail et notamment en matière d'hygiène et de sécurité. #### Article L610-5 Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services extérieurs du travail et de l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. #### Article L610-6 Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux qui leur sont confiés. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. #### Article L610-7 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire accompagner dans leurs visites d'interprètes assermentés et d'un délégué du personnel de l'entreprise visitée. #### Article L610-8 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail. Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur ou au contrôleur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail. #### Article L610-9 Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant. #### Article L610-10 Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations. #### Article L610-11 Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire. Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 011-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités. Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. #### Article L610-12 Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée. #### Article L610-13 Dans la collectivité départementale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article L. 435-1 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte. Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail. Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de deux mois. La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé. #### Article L610-14 Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. #### Article L610-15 Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. ### TITRE II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. #### Article L620-1 Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement commercial ou industriel doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail. Sont également soumis à cette obligation les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit. Une déclaration préalable doit, en outre, être faite : 1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ; 2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ; 3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés. #### Article L620-2 Les chefs des établissements, autres que les exploitations agricoles ou relevant de la pêche, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. #### Article L620-3 Dans les établissements définis à l'article L. 620-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et des agents de la caisse de prévoyance sociale. #### Article L620-4 Les chefs d'établissement relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Les registres sont conservés pendant cinq ans. Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail. Les représentants du personnel et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent consulter ce registre. #### Article L620-5 Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification. #### Article L620-6 Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites. Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications. Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementaire au délégué du personnel et au médecin chargé de la surveillance médicale. #### Article L620-7 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers. ### TITRE III : PÉNALITÉS. #### Article L630-1 Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros. #### Article L630-2 Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs du travail. ## LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES #### CHAPITRE Ier : OBJECTIFS, FINANCEMENT ET INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ##### Article L711 La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. ##### Article L711-1 La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. Le Département de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer. Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et le Département de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds. Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans le Département de Mayotte. La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7. ##### Article L711-1-1 Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Elles déterminent notamment : a) La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; b) Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ; c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ; d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; e) Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ; f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ; g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ; h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention. ##### Article L711-1-2 Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ; 3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. ##### Article L711-2 Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent : 1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ; 2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ; 3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ; 5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ; 6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ; 7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ; 8° La lutte contre l'illettrisme ; 9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; 10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ; 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. ##### Article L711-3 Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréée par arrêté du représentant de l'Etat, définit chaque année la répartition des ressources entre : 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ; 2° Les actions de formation en alternance. A défaut d'une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L711-4-2 Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires. Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret. ##### Article L711-4-3 Les compétences du Département de Mayotte en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation. Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article. #### CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE ##### Section 1 : Contrat de qualification ##### Section 2 : Contrat d'orientation ##### Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation ### TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE #### Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire ##### Section 1 : Financement des stages rémunéréspar l'Etat ou le Département de Mayotte ###### Article L721-1 L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54. ###### Article L721-2 Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont : 1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ; 2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7. ###### Article L721-3 Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont : 1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 721-6 ; 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 328-23 ; 3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois. ###### Article L721-4 Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé : 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ; 2° En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général. ###### Article L721-5 Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret. ##### Section 2 : Montant de la rémunération ###### Article L721-6 Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 721-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret. Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur : 1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ; 2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret. ###### Article L721-7 Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée. ##### Section 3 : Remboursement des frais de transport ###### Article L721-8 Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou du Département de Mayotte pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement total ou partiel par l'Etat ou le Département de Mayotte. ##### Section 4 : Prêts aux stagiaires ###### Article L721-9 Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat. Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre. ##### Section 5 : Règlement des litiges ###### Article L721-10 Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ##### Section 6 : Disposition d'application ###### Article L721-11 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Protection sociale du stagiaire ##### Section 1 : Affiliation à un régime de sécurité sociale ###### Article L722-1 Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale. Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage. Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale applicable à Mayotte. Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général. ##### Section 2 : Prise en charge des cotisations de sécurité sociale ###### Article L722-2 Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations. ###### Article L722-3 Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par le Département de Mayotte pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou le Département de Mayotte. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. ##### Section 3 : Droit aux prestations ###### Article L722-4 Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement à ce congé. ###### Article L722-5 Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres. ##### Section 4 : Règlement des litiges ###### Article L722-6 Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ##### Section 5 : Dispositions d'application ###### Article L722-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 722-3. #### Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire ##### Article L723-1 Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives : 1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ; 2° Au repos hebdomadaire ; 3° A la santé et à la sécurité. ##### Article L723-2 La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par l'article L. 212-1. La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail. ##### Article L723-3 Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires. ##### Article L723-4 Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical. ### TITRE III : ORGANISMES DE FORMATION #### Chapitre Ier : Déclaration d'activité ##### Section 1 : Principes généraux ###### Article L731-1 L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. ##### Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité ###### Article L731-2 Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 733-2 et L. 733-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 731-4. ###### Article L731-3 La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. ###### Article L731-4 L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ; 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; 3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite. ###### Article L731-5 L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 741-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ; 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. ###### Article L731-6 Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration. ###### Article L731-7 La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. ###### Article L731-8 Le conseil général a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications. Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier. ###### Article L731-9 La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 732-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. ###### Article L731-10 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Fonctionnement ##### Section 1 : Personnels ###### Article L732-1 La personne mentionnée à l'article L. 731-2 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. ###### Article L732-2 Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur. ##### Section 2 : Règlement intérieur ###### Article L732-3 Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires. ###### Article L732-4 Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine : 1° Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ; 2° Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ; 3° Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures. ###### Article L732-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section. ##### Section 3 : Obligations comptables ###### Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé ####### Article L732-6 Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret. ####### Article L732-7 Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue. ####### Article L732-8 Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. ####### Article L732-9 Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public ####### Article L732-10 Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue. ##### Section 4 : Bilan pédagogique et financier ###### Article L732-11 Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 711-2 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Section 5 : Publicité ###### Article L732-12 Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro..." Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. ###### Article L732-13 La publicité diffusée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions, leurs modalités de financement ou sur les obligations incombant aux employeurs en matière de participation au financement de la formation professionnelle continue. #### Chapitre III : Réalisation des actions de formation ##### Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation ###### Article L733-1 Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. ###### Article L733-2 Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de convention, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. ##### Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation ###### Article L733-3 Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. ###### Article L733-4 Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. ###### Article L733-5 Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. ###### Article L733-6 Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. ###### Article L733-7 Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat. ##### Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire ###### Article L733-8 Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive. Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 733-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. ###### Article L733-9 Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. #### Chapitre IV : Sanctions financières ##### Article L734-1 En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ##### Article L734-2 Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 741-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. #### Chapitre V : Dispositions pénales ##### Article L735-1 Le fait de réaliser des prestations de formation professionnelle continue sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-2, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-2 Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-3 Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-4 Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-5 Le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 731-8, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros. Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 731-8, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. ##### Article L735-6 Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-7 Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-2, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-8 Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-9 Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 732-4 est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-10 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-6, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-11 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-12 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-8, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-13 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-9, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-14 Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-10, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-15 Le fait de réaliser des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sans adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-11, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-16 Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L. 732-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-17 Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-13, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-18 Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-3, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-19 Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 733-4 est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-20 Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 733-6, est puni d'une amende de 4 500 euros. Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 733-6. Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 733-6. ##### Article L735-21 Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-7, est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-22 Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L. 733-8 est puni d'une amende de 4 500 euros. ##### Article L735-23 La condamnation aux peines prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 735-16 et L. 735-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux. ##### Article L735-24 Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui : 1° En qualité d'employeur a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 711-1 ; 2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds. ### TITRE IV : CONTRÔLE DE LA FORMATIONPROFESSIONNELLE CONTINUE #### Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle ##### Section 1 : Objet du contrôle ###### Article L741-1 L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 711-1 et sur les actions prévues aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. ###### Article L741-2 L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; c) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; d) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; 2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme. ###### Article L741-3 Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. ##### Section 2 : Agents de contrôle ###### Article L741-4 Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat. Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ##### Section 3 : Dispositions d'application ###### Article L741-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle ##### Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter ###### Article L742-1 L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ###### Article L742-2 Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les documents et pièces justifiant du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 711-1. ###### Article L742-3 Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées. ###### Article L742-4 Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées. ###### Article L742-5 Les organismes mentionnés à l'article L. 741-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 742-13. ###### Article L742-6 Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 734-1. ###### Article L742-7 Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 742-13. ###### Article L742-8 En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 742-4 et L. 742-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ###### Article L742-9 Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder son obligation en matière de contribution au financement de la formation professionnelle continue ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants non versés au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 711 ou indûment reçus. ###### Article L742-10 Sans préjudice des dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Section 2 : Procédure ###### Article L742-11 Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. ###### Article L742-12 Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes. ###### Article L742-13 Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ###### Article L742-14 Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail. ##### Section 3 : Sanctions ###### Article L742-15 Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 741-1 à L. 741-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables à Mayotte pour la taxe d'apprentissage. ##### Section 4 : Dispositions d'application ###### Article L742-16 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales ##### Section 1 : Constatation des infractions ###### Article L743-1 Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-18, L. 735-20 et L. 743-2. Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé. ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Article L743-2 Les articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. ## LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS ### TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE #### Article L811-1 Les articles L. 7122-1 à L. 7122-28 du code du travail applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 7122-12, les mots : " présent code " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " et la référence : " ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles " est supprimée. #### Article L811-2 L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties. Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. #### Article L811-3 Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente. #### Article L811-4 L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce. #### Article L811-5 Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. #### Article L811-6 Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier. #### Article L811-7 Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène. #### Article L811-8 Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. #### Article L811-9 Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. #### Article L811-10 Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. ### TITRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE #### Chapitre unique : Activités de services à la personne ##### Section 1 : Champ d'application ###### Article L821-1 Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d'enfants ; 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. ##### Section 2 : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités ###### Article L821-2 Des décrets précisent : 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ; 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° du présent article de bénéficier des dispositions du présent titre. ###### Sous-section 1 : Déclaration et agrément des organismes ####### Article L821-3 Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne suivantes est soumise à un agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : 1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la famille ; 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 821-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. ####### Article L821-4 A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 821-13 déclare son activité auprès de l'autorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L821-5 Sont dispensés de la condition d'activité exclusive fixée aux articles L. 821-4 et L. 821-13 : 1° Pour leurs activités d'aide à domicile : a) Les associations intermédiaires ; b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ; d) Les organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de leur action sociale ; e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code, tel que modifié par le 1° du V de l'article L. 543-1 dudit code ; 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ; 3° Pour leurs activités d'aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l'article L. 821-1 du présent code : a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ; c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 dudit code ; 4° Pour les services d'aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l'article L. 821-1 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. ###### Sous-section 2 : Mise en œuvre des activités ####### Article L821-8 Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au sens des articles L. 124-1 et L. 124-3 ; 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques. ###### Sous-section 3 : Dispositions d'application ####### Article L821-9 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes. ####### Article L821-10 Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 821-13. Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois. Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article. ####### Article L821-11 Outre les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. ##### Section 3 : Dispositions financières ###### Sous-section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales ####### Article L821-12 La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion. ####### Article L821-13 La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ; 2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code. ###### Sous-section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux ####### Article L821-14 L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer : 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ; 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation par le budget de l'Etat aux régimes concernés pendant toute la durée de leur application. ####### Article L821-15 L'article L. 821-14 s'applique également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, à son directeur général, à son ou ses directeurs généraux délégués, à ses gérants ou à des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. ####### Article L821-16 L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 442-17 et ne constitue pas une dépense sociale, au sens de l'article L. 442-18. ####### Article L821-17 L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de l'aide mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009. ####### Article L821-18 L'aide financière peut être gérée par le comité d'entreprise ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise. La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise. ####### Article L821-19 Un décret précise les conditions d'application des articles L. 821-14 et L. 821-15. ### TITRE III : ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE #### Chapitre Ier : Agrément “entreprise solidaire d'utilité sociale” ##### Article L831-1 I.-Peut prétendre à l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à l'article 2 de la même loi ; 2° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum interprofessionnel garanti, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les associations intermédiaires ; 3° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 4° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 5° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 6° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 7° Les régies de quartier ; 8° Les entreprises adaptées ; 9° Les centres de distribution de travail à domicile ; 10° Les établissements et services d'aide par le travail ; 11° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; 12° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ; 13° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ; 14° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code. III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article : 1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ; 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale. IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente. V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. #### Chapitre II : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Champ d'application ####### Article L832-1 Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ###### Sous-section 2 : Principes ####### Article L832-2 Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui : 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ; 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant : a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ; b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ; c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ; d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 832-6 ; e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ; f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle. ####### Article L832-3 Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 832-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi. Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties. Le contrat mentionné à l'article L. 832-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai. ##### Section 2 : Mise en œuvre ###### Article L832-4 Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 832-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois. Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article. ###### Article L832-5 La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre II du présent code lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés. ###### Article L832-6 La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 832-2. La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité. Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L832-7 Les dispositions de l'article L. 143-17 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail. ###### Article L832-8 La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé. ###### Article L832-9 Le tribunal du travail est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 832-2. Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle. ###### Article L832-10 Le présent chapitre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 832-2 et L. 832-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi. # Partie réglementaire ## LIVRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales ### TITRE Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs #### Chapitre unique ##### Article R011-1 En application de l'article L. 011-4, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif. ### TITRE II : Droits et libertés dans l'entreprise ### TITRE III : Discriminations ### TITRE IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes #### Chapitre Ier : Champ d'application #### Chapitre II : Dispositions générales ##### Article R042-1 Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants : 1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; 2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ; 3° Modèles masculins et féminins. #### Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle ##### Section 1 : Convention d'étude ###### Article R043-1 Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur : 1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ; 2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. ###### Article D043-2 La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. ###### Article D043-3 La convention d'étude fixe : 1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ; 2° Le montant de l'aide financière de l'Etat. ###### Article D043-4 Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros. ###### Article D043-5 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. ##### Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle ###### Article D043-6 Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 043-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine. ##### Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalitéprofessionnelle entre les femmes et hommes ###### Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat ####### Article D043-7 Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent. ####### Article D043-8 Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peuvent intervenir qu'après : 1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ; 3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois. ####### Article D043-9 Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise : 1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ; 2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ; 3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits. ####### Article D043-10 Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail. ####### Article D043-11 Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet. Si son champ d'application excède le cadre de Mayotte, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes. ###### Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat ####### Article D043-12 La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions : 1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ; 2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ; 3° 50 % des autres coûts ####### Article D043-13 Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois. ####### Article D043-14 L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 043-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique. ####### Article D043-15 En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement. ###### Sous-section 3 : Suivi et évaluation ####### Article D043-16 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. ####### Article D043-17 Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité. ####### Article D043-18 Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat. Cette évaluation est transmise au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité. ### TITRE V : Harcèlements ### TITRE VI : Corruption ## LIVRE Ier : Conventions relatives au travail ### TITRE Ier : Contrat d'apprentissage #### CHAPITRE Ier : Généralités ##### Article D111-1 Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique. ### TITRE II : Contrat de travail #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales #### CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail ##### Section 1 : Règles générales. ###### Article R122-1 La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. ###### Article R122-2 Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus. Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures. ###### Article R122-3 Dans le cas où les délais prévus tant par les articles L. 122-18, L. 122-19, L. 122-27 et L. 122-27-1 que par l'article R. 122-2 expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ###### Article R122-4 Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant la chambre d'appel de Mamoudzou, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. ###### Article R122-4-1 Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur. ###### Article R122-4-2 La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. ##### Section 2 : Service national. ###### Article R122-5 La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R122-6 Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer. ##### Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants. ###### Article R122-7 Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail. L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du sixième alinéa de l'article L. 122-48, est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis directement à l'employeur ou à son représentant, qui est tenu d'en délivrer un récépissé. Pour l'application des dispositions du présent article et de celles de la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie Législative du présent code, les formalités sont réputées accomplies au jour de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au jour de la remise en main propre à l'employeur ou à son représentant des documents nécessaires. ###### Article R122-8 La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut d'accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail. ###### Article R122-9 Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l'entreprise, en application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes : a) Etre séparé de tout local de travail ; b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ; c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ; d) Etre tenu en état constant de propreté ; e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques. En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions. ###### Article R122-10 Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination. #### CHAPITRE IV : Marchandage ##### Article R124-1 Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers, non propriétaire d'un fonds de commerce, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux. ##### Article R124-2 Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. #### CHAPITRE V : Cautionnements #### CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs ##### Article R126-1 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 126-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants : 1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ; 2° Les nom, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ; 3° Les statuts ; 4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; 5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ; c) Le nombre de salariés qu'il occupe ; 6° La convention collective ou, à défaut, l'accord collectif désigné à l'article L. 126-2, dans le champ d'application de laquelle entre le groupement. La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification. ##### Article R126-2 L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant de l'Etat après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article R126-3 La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 126-1 et l'intitulé de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement. Elle mentionne la convention collective ou l'accord collectif que le groupement se propose d'appliquer. Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer. L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif choisi par le groupement d'employeurs est adapté tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement. ##### Article R126-4 Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé. ##### Article R126-5 Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification. Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective. ##### Article R126-6 Le représentant de l'Etat peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée : 1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ; 2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ; 3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3. Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. ##### Article R126-7 Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs. En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables. #### CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique ##### Section 1 : Entreprise d'insertion ###### Sous-section 1 : Convention ####### Article R127-1 Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1. ####### Article R127-2 La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment : 1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant : a) Les caractéristiques générales de la structure ; b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ; c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ; d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ; e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ; 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ; 3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 127-7 ; 4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ; 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ; 6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ; 7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ; 8° La durée collective de travail applicable dans la structure ; 9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention. ####### Article R127-3 La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels. La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes : 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ; 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ; 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ; 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ; 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure. ####### Article R127-4 Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats. ####### Article R127-5 En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues. ####### Article R127-6 Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article L. 127-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement. ###### Sous-section 2 : Aide financière ####### Article R127-7 L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. ####### Article R127-8 L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes. Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. ####### Article R127-9 L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement. Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat. ####### Article R127-10 Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à la durée légale hebdomadaire, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et : 1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à la durée légale hebdomadaire ; 2° La durée légale hebdomadaire si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à celle-ci. ###### Sous-section 3 : Période d'immersion ####### Article D127-10-1 La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-5. Dans ce cas, la convention précise : 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ; 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ; 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ; 4° Les objectifs visés par l'immersion. La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-5. ####### Article D127-10-2 Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-5. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin. ####### Article D127-10-3 La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. ####### Article D127-10-4 Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur. La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : 1° La référence à l'article L. 127-5 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ; 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'entreprise d'insertion et de l'employeur ; 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ; 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée. ####### Article D127-10-5 L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. ##### Section 2 : Association intermédiaire ###### Sous-section 1 : Convention ####### Article R127-11 Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates. ####### Article R127-12 La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment : 1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant : a) Les caractéristiques générales de la structure ; b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ; c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ; d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ; e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ; f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ; 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour : a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ; b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ; c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ; 3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-22 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par la structure en vue de leur accès ou de leur retour à l'emploi durable ; 4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ; 5° Les conditions de coopération envisagées avec Pôle emploi afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ; 6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ; 7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention. ####### Article R127-13 La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels. La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes : 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ; 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ; 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ; 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ; 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure. ####### Article R127-14 Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats. ####### Article R127-15 En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues. ###### Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition ####### Article R127-16 La convention de coopération prévue à l'article L. 127-7 comporte, notamment : 1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ; 2° Les modalités selon lesquelles l'association informe Pôle emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ; 3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ; 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de Pôle emploi ainsi que les conditions de financement de ces prestations. ####### Article R127-17 En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ; 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures. ####### Article R127-18 L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat. ####### Article R127-19 Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat comporte notamment : 1° Le nom des salariés mis à disposition ; 2° Les tâches à remplir ; 3° Le lieu où elles s'exécutent ; 4° Le terme de la mise à disposition ; 5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; 6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire. ####### Article R127-20 Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 127-9 sont ceux mentionnés par un arrêté pris par le ministre chargé du travail. ####### Article R127-21 La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 127-9 pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 127-8. ###### Sous-section 3 : Aides financières ####### Article R127-22 L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les associations intermédiaires ouvre droit à l'aide financière prévue au 3° de l'article R. 127-12. Elle est déterminée pour chaque structure par le préfet en fonction : 1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accompagner ; 2° Du nombre de salariés mis à disposition ; 3° Des modalités d'accompagnement socioprofessionnel de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ; 4° Des accords conclus par la structure avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ; 5° Des résultats à la sortie de la structure. ####### Article R127-23 L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement. Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. ####### Article R127-24 L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement. Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat. ####### Article R127-25 Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-15. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement. ###### Sous-section 4 : Période d'immersion ####### Article D127-26-1 La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-11. Dans ce cas, la convention précise : 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ; 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ; 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ; 4° Les objectifs visés par l'immersion. La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-11. ####### Article D127-26-2 Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-11. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin. ####### Article D127-26-3 La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-11 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. ####### Article D127-26-4 Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur. La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : 1° La référence à l'article L. 127-11 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ; 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'association intermédiaire et de l'employeur ; 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ; 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée. ####### Article D127-26-5 L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. ###### Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire ####### Article R127-26-6 L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises. ####### Article R127-26-7 La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant. Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition. Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit. ####### Article R127-26-8 L'examen médical a pour finalité : 1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ; 2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ; 3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ; 4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. ##### Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion ###### Sous-section 1 : Convention ####### Article R127-27 Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec : 1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 127-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ; 2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ; 3° Une commune ; 4° Un établissement public de coopération intercommunale ; 5° Un syndicat mixte ; 6° Le Département de Mayotte ; 7° La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ; 9° L'Office national des forêts. ####### Article R127-28 La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment : 1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant : a) Le statut juridique de l'organisme porteur ; b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ; c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ; d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ; e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ; f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ; 2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ; 3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-29 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels des salariés en insertion ainsi que le nombre de contrats aidés susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ; 4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ; 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ; 6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ; 7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention. ####### Article R127-29 La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels. L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes : 1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ; 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ; 3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ; 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ; 5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ; 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure. ####### Article D127-30 Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire. Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes. ####### Article D127-31 Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 127-14 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations. ####### Article R127-32 En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues. ####### Article R127-33 Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats. ###### Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions ####### Article D127-34 La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1. Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales. ###### Sous-section 3 : Aide financière ####### Article R127-35 L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit à une aide à l'accompagnement au titre des actions de suivi et d'accompagnement. Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. ####### Article R127-36 L'aide financière versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion est déterminée par le préfet en fonction : 1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ; 2° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ou d'accompagner ; 3° Du nombre de salariés embauchés ; 4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ; 5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu. L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-26 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement. Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat. Elle est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion. Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales. Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci. ####### Article R127-37 Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement. ###### Sous-section 4 : Période d'immersion ####### Article D127-37-1 La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-15. Dans ce cas, la convention précise : 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ; 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ; 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ; 4° Les objectifs visés par l'immersion. La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-15. ####### Article D127-37-2 Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-15. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur. Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin. ####### Article D127-37-3 La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-15 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. ####### Article D127-37-4 Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur. La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : 1° La référence à l'article L. 127-15 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ; 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant le prévoit, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'atelier et chantier d'insertion et de l'employeur ; 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ; 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée. ####### Article D127-37-5 L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. ##### Section 4 : Fonds départemental d'insertion de Mayotte ###### Article R127-38 Dans le Département de Mayotte, un fonds pour l'insertion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique. ###### Article R127-39 Le fonds départemental pour l'insertion de Mayotte est géré par le préfet qui arrête le montant des aides accordées. ###### Article R127-40 Le fonds départemental pour l'insertion de Mayotte a pour objet de concourir au financement : 1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 127-4 ; 2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes. ###### Article R127-41 Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, les concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte sont attribués par le préfet, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée. Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées. ##### Section 5 : Commissions départementales ###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement ####### Article R127-42 La commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte est présidée par le préfet. Elle comprend : 1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ; 3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ; 4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ; 5° Des représentants des chambres consulaires ; 6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise. ####### Article R127-43 Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. ####### Article R127-44 La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres : 1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des finances publiques, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ; 3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives à Mayotte. ####### Article R127-45 La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, comprend, outre le préfet : 1° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 3° Le directeur régional des finances publiques ; 4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du Département de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ; 5° Un représentant de Pôle emploi ; 6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ; 7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ; 8° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte. ####### Article R127-46 Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte a pour missions : 1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 127-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte prévu à l'article R. 127-38 ; 2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs locaux concourant à l'insertion #### CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié ##### Article R128-1 Le titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 128-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur n'est pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième alinéa de l'article L. 128-1. Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte. ##### Article R128-2 L'employeur, autre qu'un particulier, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comprend les mentions suivantes : - l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ; - l'organisme de retraite dont il relève ; - le service de médecine du travail auquel il adhère ; - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 ; - l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal. Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes : - les nom, prénom et adresse du particulier ; - une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier. ##### Article R128-3 Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives à l'employeur : - nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ; - numéro d'immatriculation de l'entreprise s'il ne s'agit pas d'un particulier ; - numéro de compte bancaire ou postal. 2° Mentions relatives au salarié : - nom, nom marital et prénoms ; - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ; - adresse. 3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions : - emploi occupé ; - nombre d'heures de travail effectuées ; - période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ; - salaires horaire et total nets versés ; - convention collective applicable s'il y a lieu ; - option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile. 4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse de prévoyance sociale au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. ##### Article R128-4 Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 128-14, et doit être adressé à la caisse de prévoyance sociale par courrier ou télécopie, dans le délai prévu au même article. ##### Article R128-5 Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente. Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte. ##### Article R128-6 En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse de prévoyance sociale. ##### Article R128-7 La caisse de prévoyance sociale assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. La caisse adresse à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social. Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 128-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire. Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte. ##### Article R128-8 Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti. ##### Article R128-9 Sous réserve des dispositions de l'article R. 128-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de l'affiliation à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de l'article 87 du code général des impôts de Mayotte. ##### Article R128-10 La caisse de prévoyance sociale communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues. Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés. Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées. ##### Article R128-11 Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par la caisse de prévoyance sociale sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié. ##### Article R128-12 Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 128-3, il est fait application des dispositions du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. ##### Article R128-13 Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite. ##### Article R128-14 La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes : a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ; b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; c) Date et heure d'embauche ; d) Nature et durée du contrat. La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants : 1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier. 2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. 3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus. L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée. ### TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail #### CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail ##### Article R132-1 Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives. Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent. Un récépissé est délivré au déposant. ##### Article R132-2 Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance. #### CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement ##### Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus. ###### Article R133-1 Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet. ##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement. ###### Article R133-2 Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées. Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte. ###### Article R133-3 Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge. ###### Article R133-4 Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet. #### CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail ##### Article R135-1 Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail. En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeuble, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier. Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet. #### CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières ##### Article R136-1 Les accords professionnels ou d'entreprise prévus à l'article L. 132-27 sont conclus pour le personnel des entreprises électriques et gazières dont l'activité principale est la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation telle que définie pour le statut national du personnel des industries électriques et gazières. ##### Article R136-2 Lorsque le représentant de l'Etat, sollicité conjointement par les organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou dans l'entreprise, accorde, pour la négociation de ces accords professionnels ou d'entreprise, le concours de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son représentant intervient en tant qu'amiable compositeur. Il éclaire de ses conseils et de ses recommandations les parties à la négociation. ##### Article R136-3 I.-Les accords professionnels ou d'entreprise conclus en application de l'alinéa premier de l'article L. 132-27 sont, en vue de leur agrément, transmis par la partie la plus diligente au ministre chargé de l'outre-mer. La demande d'agrément comprend l'accord signé, les comptes d'exploitation prévisionnels des entreprises de la branche ou de l'entreprise et une note d'impact de l'accord sur ces comptes. Elle comprend également les documents d'information économique communiqués aux représentants des organisations syndicales de salariés pendant la négociation. II.-Un arrêté commun des ministres chargés de l'outre-mer, de l'énergie et du travail et, le cas échéant, de la protection sociale agrée ces accords, leurs avenants et annexes. L'arrêté d'agrément exclut les clauses des accords qui seraient en contradiction avec des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, notamment les clauses aboutissant à substituer avant le 1er janvier 2011 les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières au régime du travail du personnel de ces industries à Mayotte ainsi que les clauses susceptibles d'entraîner, pour une ou plusieurs des entreprises intéressées, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ou de compromettre l'exécution du service public de l'électricité à Mayotte. Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'exclure certaines clauses ou de s'opposer à l'accord, l'arrêté ne peut intervenir qu'après consultation des parties signataires à l'accord. Celles-ci disposent d'un délai de quinze jours pour produire leurs observations. A défaut d'arrêté dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au I, celle-ci est réputée rejetée. ##### Article R136-4 L'accord professionnel ou d'entreprise, ses avenants et annexes, conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-27, sont agréés dans les conditions prévues à l'article R. 136-3 une fois effectuées les consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-27. ##### Article R136-5 Les accords ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément entrent en vigueur le lendemain de la date de la publication de cet arrêté au Journal officiel. Ces accords sont publiés au Bulletin officiel des ministères chargés du travail et de l'outre-mer. ### TITRE IV : Salaire #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes ##### Section 1 : Principes ###### Article R140-1 L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-6. Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. ###### Article R140-2 Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 140-1 à L. 140-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. Il en est de même pour les dispositions réglementaires prise pour l'application de ces articles ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Article R140-3 Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 140-2 à L. 140-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ###### Article R140-4 Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 140-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ###### Article R140-5 Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 140-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. #### CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti ##### Article R141-1 Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé : - à 20 p. 100 avant dix-sept ans ; - à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent. ##### Article R141-2 Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. ##### Article D141-2-1 Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1. ##### Article D141-2-2 Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi. ##### Article D141-2-3 Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement. ##### Article D141-2-4 Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail. ##### Article D141-2-5 Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-2-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur. ##### Article D141-2-6 Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail. Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur. Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti. ##### Article D141-2-7 Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération. ##### Article R141-3 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage. #### CHAPITRE III : Paiement du salaire ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R143-1 Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement. ##### Section 2 : Bulletin de paie ###### Article R143-2 Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-7 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro de la nomenclature des activités française (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 123-223 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 143-3 et R. 143-4 ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ; 9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 10° La date de paiement de cette somme ; 11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels. ###### Article R143-3 Pour l'application du 8° de l'article R. 143-2, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements. Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé. ###### Article R143-4 Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 143-3. ###### Article R143-5 Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. ###### Article R143-6 Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. ###### Article R143-7 Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes : 1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; 2° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute. ##### Section 3 : Pourboires ###### Article R143-8 L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires. ###### Article R143-9 Les conventions collectives ou, à défaut, des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle : 1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ; 2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ; 3° Les modalités de cette répartition. ##### Section 4 : Dispositions pénales ###### Article R143-10 Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 143-1, L. 143-2, alinéa 3, L. 143-4 et L. 143-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ###### Article R143-11 Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 143-6, L. 143-7 et L. 143-9 et R. 143-2 à R. 143-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ###### Article R143-12 Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 143-11 et L. 143-12 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 143-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ###### Article R143-13 Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés intéressés. ##### Section 5 : Privilèges et assurances ###### Article D143-17 Le plafond mensuel prévu à l'article L. 143-17 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. ###### Article D143-18 Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à : 1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ; 2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire. ###### Article D143-19 Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. #### CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur ##### Section 1 : Règles générales. ###### Article R145-1 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ; Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ; Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ; Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ; Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ; Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ; Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond. Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat. Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant. ##### Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt. ###### Article R145-2 La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance. Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant. La retenue est opérée sur cette seule notification. La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée. Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme de la déclaration. Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 145-12. ###### Article R145-3 La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet. Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception. Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition. A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article. ###### Article R145-4 Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles. Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a. Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée. Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt. ###### Article R145-5 Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition. Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable. Ces avis contiennent : 1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ; 2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ; 3° L'évaluation de la créance par le juge. Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération. ###### Article R145-6 Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi. En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées. ###### Article R145-7 Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation. ###### Article R145-8 Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse : 1° Au saisi ; 2° Au tiers saisi ; 3° A tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3. A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi. ###### Article R145-9 Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants. L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie. ###### Article R145-10 Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé. L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire. ###### Article R145-11 Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification. Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié. ###### Article R145-12 Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef. Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef. Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes. ###### Article R145-13 Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé. Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7. L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10. L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire. ###### Article R145-14 La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées. Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 % au moins. Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer. En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution. Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit. Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal. Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers. Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition. ###### Article R145-15 La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier. ###### Article R145-16 Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent. ###### Article R145-17 Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues. Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5. ###### Article R145-18 Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi. Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale. ###### Article R145-19 Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe. ###### Article R145-20 Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section. ###### Article R145-21 Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge. #### CHAPITRE VII : Titres-restaurant ##### Section 1 : Conditions d'émission et de validité ###### Article R147-1 Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. ###### Article R147-1-1 Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes : 1° Les nom et adresse de l'émetteur ; 2° Les nom et adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ; 3° Le montant de la valeur libératoire du titre ; 4° L'année civile d'émission ; 5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; 6° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté. ###### Article R147-1-2 Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 147-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ; 2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes : a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 147-5, le montant des titres-restaurant périmés ; b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ; c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ; 3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 147-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 147-1-1 ; 4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 147-5 ; 5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite : a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ; b) Celles qui sont prévues aux articles R. 147-8 et R. 147-10 du présent code ; 6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié. ###### Article R147-2 Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 147-1-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur. Les mentions prévues au 6° de l'article R. 147-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier. ###### Article R147-3 Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre. ##### Section 2 : Utilisation ###### Article R147-4 Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. ###### Article R147-5 Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période mois de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée. Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure. ###### Article R147-6 Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise. ###### Article R147-7 Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis. ###### Article R147-8 Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre. ###### Article R147-9 Les titres-restaurant émis à Mayotte ne peuvent être utilisés qu'à Mayotte, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance. De même les titres-restaurants émis hors Mayotte ne peuvent être utilisés à Mayotte que s'ils portent de manière apparente une mention l'autorisant, mention apposée par l'employeur sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à se déplacer à Mayotte. ###### Article R147-10 L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour. Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa. ###### Article R147-11 Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres. ##### Section 3 : Conditions de remboursement ###### Article R147-12 Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres. Dans ce cas, le montant des commissions correspondant aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur. ###### Article R147-13 En application des dispositions de l'article L. 147-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant. L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 147-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 147-33. ###### Article R147-14 Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 147-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 147-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise. Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa. ###### Article R147-15 En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 147-2. Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. ##### Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant ###### Sous-section 1 : Fonctionnement ####### Article R147-16 L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 147-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire. Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur local des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises. ####### Article R147-17 L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes. ####### Article R147-18 Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres. ####### Article R147-19 Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 147-26 à R. 147-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. ####### Article R147-20 Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres. ####### Article R147-21 Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres. Ces versements sont opérés : 1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ; 2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention compte de titres-restaurant. ####### Article R147-22 La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée : 1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ; 2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21. Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie. ####### Article R147-23 Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre. ####### Article R147-24 Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale. ####### Article R147-25 Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte. Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement. ###### Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes ####### Article R147-26 L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumes exigé par les dispositions de l'article L. 147-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. ####### Article R147-27 Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis à la commission un dossier complet par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception. La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 147-4. La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. ####### Article R147-28 Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur. ####### Article R147-29 Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée. ####### Article R147-30 Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception un document mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant sa réception. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée. A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée. ####### Article R147-31 Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée. ####### Article R147-32 Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36 du code du travail, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 147-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 dans les conditions définies à ce même article. A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs. ###### Sous-section 3 : Contrôle de la gestion ####### Article R147-33 L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle. ####### Article R147-34 Par dérogation à l'article R. 147-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds. ####### Article R147-35 Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R. 147-33 et R. 147-34. ##### Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant ###### Article R147-36 La commission nationale des titres-restaurant prévue à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie réglementaire du code du travail exerce son activité à Mayotte. Les articles R. 3262-36 à R. 3262-45 du code du travail sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au 1° de l'article R. 3262-36, les références : “ R. 3262-4 ” et “ R. 3262-26 à R. 3262-32 ” sont respectivement remplacées par les références : “ R. 147-4 ” et “ R. 147-26 à R. 147-32 du code du travail applicable à Mayotte ” ; 2° Au 3° de l'article R. 3262-36, la référence : “ R. 3262-26 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-26 du code du travail applicable à Mayotte ” ; 3° A l'article R. 3262-37, la référence : “ R. 3262-33 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-33 du code du travail applicable à Mayotte ” . ##### Section 6 : Dispositions pénales ###### Article R147-37 Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 147-2, de l'article L. 147-3 et du second alinéa de l'article L. 147-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Il en est de même des infractions aux dispositions des articles R. 147-1, R. 147-2, R. 147-4 à R. 147-11, R. 147-16, R. 147-17, R. 147-20 à R. 147-25 et R. 147-33 à R. 147-36 ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article R. 3262-36 du code du travail. ### TITRE V : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire #### CHAPITRE Ier : Champ d'application #### CHAPITRE II : Règlement intérieur ##### Section 1 : Contenu et conditions de validité ###### Article R152-1 Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche. ###### Article R152-2 Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 152-4, au greffe de la juridiction du travail du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. ###### Article R152-3 Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 162-1 et R. 152-2. ###### Article R152-4 Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires. ###### Article R152-5 Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise. ##### Section 2 : Contrôle administratif et juridictionnel ###### Article R152-6 Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 152-10 est formé devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail. ##### Section 3 : Dispositions pénales ###### Article R152-7 Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 151-2 à L. 152-11 et R. 152-1 à R. 152-5 relatives au règlement intérieur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. #### CHAPITRE III : Droit disciplinaire ##### Section 1 : Garanties de procédure ###### Article R153-1 La lettre de convocation prévue à l'article L. 153-4 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 153-6. ###### Article R153-2 La sanction prévue à l'article L. 153-4 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 153-4. ###### Article R153-3 Le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-4 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ##### Section 2 : Prescription des faits fautifs ###### Article R153-4 Les dispositions de l'article R. 153-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 153-6. ### TITRE VI : Pénalités #### Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail ##### Section 1 : Contrat d'apprentissage ###### Article R161-1 L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8, L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois. L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement. ###### Article R161-2 Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. ###### Article R161-3 L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ###### Article R161-4 L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue. ##### Section 2 : Contrat de travail ###### Article R161-5 Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ###### Article R161-6 Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ###### Article R161-7 Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10. ###### Article R161-8 Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. #### Chapitre II : Conventions et accords collectifs de travail ##### Article R162-1 Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ##### Article R162-2 Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés. Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire. ##### Article R162-3 Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République. L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. #### Chapitre III : Salaire ##### Article R163-1 Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. ##### Article R163-2 Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2. Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées. ## LIVRE II : Réglementation du travail ### TITRE Ier : Conditions de travail #### CHAPITRE Ier : Age d'admission ##### Article D211-1 La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20%. ##### Article D211-2 Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage. Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant. ##### Article D211-3 Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée. Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises. ##### Article D211-4 L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail, et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile. #### CHAPITRE II : Durée du travail ##### Article R212-1 Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article L. 212-6 sont portés devant le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales. Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à l'inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l'alinéa précédent. ##### Article R212-2 Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi. ##### Article R212-3 Pour l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-1 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure. ##### Article D212-4 Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte. L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement. ##### Article D212-5 Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année. Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine. ##### Article D212-6 Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail. Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an. Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article. ##### Article D212-7 La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie. ##### Article D212-8 Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7. #### CHAPITRE III : Travail de nuit ##### Section 1 : Définition du salarié de nuit. ###### Article R213-1 En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-3, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs. ##### Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit. ###### Article R213-2 Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4 pour les activités suivantes : 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. ###### Article R213-3 I.-Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel. Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. II.-Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons. Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande. ###### Article R213-4 Il peut être fait application des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 213-4 et au II de l'article R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné est prévue par accord collectif. ##### Section 3 : Dispositions concernant l'affectation de salariés à des postes de nuit. ###### Article R213-5 En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de salariés à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-5, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. La demande est également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. L'avis du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, est joint à la demande. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés. Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel. Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée. ##### Section 4 : Surveillance médicale des salariés de nuit. ###### Article R213-6 Les salariés de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes : a) Un salarié de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude médicale alors établie à son sujet atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du salarié par le médecin du travail ; b) Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit ; c) En dehors des visites périodiques, tout salarié de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ; d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des salariés de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé du travail. ###### Article R213-7 Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des salariés des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit. A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les salariés de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié. Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux salariés, en fonction du type d'activité. ###### Article R213-8 I. - Le médecin du travail informe les salariés de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les salariés vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. II. - Pour les entreprises employant des salariés de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée. ### TITRE II : Repos et congés #### CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire ##### Article R221-1 Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant de l'Etat à Mayotte. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le représentant de l'Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine. ##### Article R221-2 Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte. Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés. ##### Article R221-3 Les employeurs des établissements qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche sont soumis aux obligations ci-après : 1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel, soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné. 2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit fait connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos. L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés. ##### Article R221-4 L'affiche doit être facilement accessible et lisible. Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail. Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit. Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites. ##### Article R221-5 Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-13, L. 221-22 et L. 221-23, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique. En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-13, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel. Pour les industries déterminées à l'article L. 221-23, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés. ##### Article R221-6 Dans les cas prévus à l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation. #### CHAPITRE II : Jours fériés ##### Article R222-1 L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 222-7 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement. ##### Article R222-2 Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 221-3, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants : 1° L'hôtellerie ; 2° La restauration ; 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ; 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ; 5° La boulangerie ; 6° La pâtisserie ; 7° La boucherie ; 8° La charcuterie ; 9° La fromagerie-crèmerie ; 10° La poissonnerie ; 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. ##### Article R222-3 Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 222-5, l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et d'apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 222-2, sous réserve qu'ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 et au repos de nuit prévu à l'article L. 213-8. #### CHAPITRE III : Congés payés ##### Section 1 : Droit au congé ###### Article D223-1 L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 223-2. ###### Article D223-2 Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage. Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé. L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet. L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article. ##### Section 2 : Durée du congé ###### Article R223-3 Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. ###### Article D223-4 Ne peuvent être déduits du congé annuel : 1° Les absences autorisées ; 2° Les congés de maternité et d'adoption prévus par les articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ; 3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ; 4° Les jours de chômage ; 5° Les périodes de préavis ; 6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire. ##### Section 3 : Prise des congés ###### Article D223-5 La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. ###### Article D223-6 L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés. ##### Section 4 : Indemnités de congés ###### Article D223-7 Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre Ier pour le paiement des salaires. ##### Section 5 : Dispositions pénales ###### Article R223-8 Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. #### CHAPITRE V : Autres congés ##### Section 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale ###### Article R225-1 Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. ###### Article R225-2 La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2 du code du travail. ###### Article R225-3 Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. ###### Article R225-4 Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande. En cas de différend, la juridiction du travail saisie en application de l'article L. 225-7 statue en dernier ressort en la forme des référés. ###### Article R225-5 L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. ###### Article R225-6 Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 225-7 et R. 225-4 relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ##### Section 2 : Congé mutualiste. ###### Article R225-7 L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. ###### Article R225-8 Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12. ###### Article R225-9 Le salarié, dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8 et R. 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé. ###### Article R225-10 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après : Etablissements occupant : Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ; De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ; De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ; De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ; De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ; De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ; Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés. ###### Article R225-11 Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci. Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8. ###### Article R225-12 Tout refus de l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande. ###### Article R225-13 A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. ###### Article R225-14 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques. Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9. ###### Article R225-15 La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé du travail. ### TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Prévention du risque chimique ###### Sous-section 1 : Principes de classement des substances et des préparations dangereuses. ####### Article R231-1 Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; d) Facilement inflammables : substances et préparations : - qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; - à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; - ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; e) Inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est bas ; f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ; g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ; h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ; i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques ; l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ; m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence. ###### Sous-section 2 : Utilisation des substances et préparations dangereuses - Déclaration des substances et préparations. ####### Article R231-2 Jusqu'à la mise en oeuvre de moyens permettant le contrôle du risque chimique, les substances et préparations dangereuses sont régies dans la collectivité départementale de Mayotte par les dispositions suivantes : 1° Les substances et préparations dangereuses autorisées dans les départements de métropole ou d'outre-mer peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte ; 2° Les autres substances et préparations dangereuses ne peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte qu'après avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du travail dans les conditions prévues par un arrêté de ce ministre. ####### Article R231-3 Les dispositions de l'article R. 231-2 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes : 1° Produits radioactifs auxquels s'applique le chapitre VII du présent titre ; 2° Déchets, entendu au sens de tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, de toute substance ou matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; 3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ; 4° Produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés ; 5° Munitions, matières explosives et explosifs ; 6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ; 7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ; 8° Matières fertilisantes, à savoir les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et supports de culture, entendu au sens de tout produit destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux. ###### Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques. ####### Article R231-4 Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail. Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères. En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs. La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes : 1° L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ; 2° Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ; 3° L'identification des dangers ; 4° La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ; 5° Les mesures de lutte contre l'incendie ; 6° Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ; 7° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ; 8° Les procédures de contrôle de l'exposition des salariés et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ; 9° Les propriétés physico-chimiques ; 10° La stabilité du produit et sa réactivité ; 11° Les informations toxicologiques ; 12° Les informations écotoxicologiques ; 13° Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ; 14° Les informations relatives au transport ; 15° Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ; 16° Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des salariés. La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation. La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité. ####### Article R231-5 Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 231-8 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs. ###### Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique. ####### Article R231-6 La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de salariés exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus. ####### Article R231-7 Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières. ####### Article R231-8 Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du médecin du travail et des délégués du personnel. En outre, une notice, établie par l'employeur après avis des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective. ####### Article R231-9 Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des salariés susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses. Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants. ####### Article R231-10 L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. ####### Article R231-11 Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 232-32, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect. Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. ####### Article R231-12 L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-32 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige. Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service. ####### Article R231-13 I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les salariés de l'existence d'un risque d'émissions accidentelles, dangereuses pour la santé. II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition importante des salariés, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque. Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant. ###### Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail. ####### Article R231-14 Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-8 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément. Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées. Leur agrément est révocable. ####### Article R231-15 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-14, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants : a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ; b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ; c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ; d) Expérience acquise dans le domaine considéré. L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées. ###### Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. ####### Article R231-16 Les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-1 pour laquelle l'étiquetage comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté du ministre chargé du travail. Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée. Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 231-2. ####### Article R231-17 I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des salariés afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les conditions de cette évaluation. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des salariés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. L'employeur doit tenir à la disposition des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles les éléments ayant servi à cette appréciation. II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée. ####### Article R231-18 I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés. II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le résultat de ses investigations. ####### Article R231-19 I.-Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l'exposition des salariés doit être évitée. II.-Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos. Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des salariés soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. III.-Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur applique les mesures suivantes : a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ; b) Limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-34 ; e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ; f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ; g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ; h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-15 ; i) Information des salariés ; j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux " défense de fumer " dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ; l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ; m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets. ####### Article R231-20 Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, l'employeur tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, des salariés exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur du travail et des délégués du personnel des informations appropriées sur : a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ; b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; c) Le nombre de salariés exposés ; d) Les mesures de prévention prises ; e) Le type d'équipement de protection à utiliser ; f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ; g) Les cas de substitution par un autre produit. ####### Article R231-21 I.-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués périodiquement ou à la demande des agents de contrôle de l'inspection du travail par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article R. 231-14. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, des délégués du personnel. II.-Le dépassement des valeurs limites fixées par arrêté du ministre chargé du travail doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. III.-Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours. IV.-Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. ####### Article R231-22 Les salariés doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale. Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les salariés indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. L'employeur met en outre à la disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des salariés ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire. Les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée. Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les salariés de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement. ####### Article R231-23 I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités. Le chef d'établissement met à disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque salarié au strict nécessaire. II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée. ####### Article R231-24 Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. ####### Article R231-25 Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-23, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de prendre les mesures appropriées suivantes : a) Veiller à ce que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ; b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-52 ; c) Veiller à ce que les salariés ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail ; d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination. ####### Article R231-26 I.-Les salariés et les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-23. II.-Les salariés et les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-23, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. III.-L'employeur tient une liste actualisée des salariés employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-16 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués. L'employeur établit pour chacun de ces salariés une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles. IV.-Chaque salarié concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail. V.-Les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des délégués du personnel. ####### Article R231-27 I.-a) Un salarié ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, qui atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur. Cet examen médical est renouvelé au moins une fois par an. Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié. Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail. b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du salarié. c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. II.-a) Si un salarié est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. b) Si un salarié présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable. Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-17 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des salariés, une nouvelle évaluation des risques est effectuée. III.-Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des salariés exposés, un dossier individuel contenant les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. IV.-Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du salarié, au médecin choisi par celui-ci. Si l'établissement vient à disparaître ou si le salarié change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail désormais compétent. V.-Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elle est remise au salarié à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. ####### Article R231-28 Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction. ###### Sous-section 7 : Dispositions d'urgence. ####### Article R231-29 En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les salariés, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois. Elle est renouvelable une fois. ###### Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux. ####### Article R231-30 Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure : 1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ; 2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air. ####### Article R231-31 Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. ####### Article R231-32 Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène. ####### Article R231-33 Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle. ##### Section 2 : Prévention du risque biologique. ###### Article R231-34 La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques. Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38, R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique. ###### Sous-section 1 : Définitions. ####### Article R231-35 Au sens de la présente section, on entend par : a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ; b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires. ####### Article R231-36 Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent : 1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ; 2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les salariés ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; 3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les salariés ; leur propagation dans la population est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; 4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les salariés ; le risque de leur propagation dans la population est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie, ni traitement efficaces. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus. Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. ###### Sous-section 2 : Règles générales de prévention du risque biologique. ####### Article R231-37 Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des salariés. ####### Article R231-38 I. - Si l'une ou plusieurs des activités mises en oeuvre dans une entreprise ou un établissement révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, toute exposition doit être évitée. II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes : a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ; c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ; d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ; e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ; f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ; g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ; h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les salariés. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ; i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques. III. - Lorsque les conditions de travail présentent un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition. ####### Article R231-39 Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les salariés et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés. Le chef d'établissement doit en outre : a) Fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ; b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le salarié quitte le lieu de travail ; c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ; d) Mettre à la disposition des salariés des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ; e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des salariés des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination. Les moyens de protection individuelle du salarié non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés. ###### Sous-section 3 : Formation et information. ####### Article R231-40 Le chef d'établissement organise au bénéfice des salariés une formation à la sécurité concernant : a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ; b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ; c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ; d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ; e) Les mesures que les salariés doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ; f) La procédure à suivre en cas d'accident. Cette formation est dispensée avant que les salariés n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail. ####### Article R231-41 I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre : a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ; b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci. II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail : a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ; b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène. ####### Article R231-42 Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail, une liste des salariés qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les salariés sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées. Chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement. ####### Article R231-43 L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée aux agents de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux. Cette déclaration comprend : a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ; b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ; c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ; d) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ; e) Les mesures de protection et de prévention envisagées. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque. ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités. ####### Article R231-44 I. - Dans les lieux où des salariés sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des salariés, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés. II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. ####### Article R231-45 Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques doivent être prises. Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes. Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des salariés, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée. Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4. ###### Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale. ####### Article R231-46 Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des salariés susceptibles d'être exposés à des agents biologiques. ####### Article R231-47 Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées. ####### Article R231-48 I.-Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes. II.-Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-52. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition. Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-48, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue. Si l'entreprise vient à disparaître ou si le salarié vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du salarié au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du salarié, au médecin désigné par lui. III.-Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition. ####### Article R231-49 Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des salariés exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté du ministre chargé du travail en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques. S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle prévue par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à Mayotte et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres salariés ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale. ##### Section 3 : Manutention des charges. ###### Article R231-50 Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés. ###### Article R231-51 L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés. Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. ###### Article R231-52 Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'employeur doit : 1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des salariés ; 2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté du ministre chargé du travail. ###### Article R231-53 Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail. Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa. ###### Article R231-54 L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. ###### Article R231-55 L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles. ###### Article R231-56 Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. ##### Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises. ###### Article R231-57 Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel. ###### Article R231-58 Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux. Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives. ###### Article R231-59 Le transport des salariés debout n'est pas autorisé. Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide. ###### Article R231-60 Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules. En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes. ###### Article R231-61 Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes. Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche. ###### Article R231-62 Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré. Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise. Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur. Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section. ###### Article R231-63 Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire. ###### Article R231-64 Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive. En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal. ##### Section 5 : Pouvoirs de l'inspection du travail ###### Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics. ####### Article R231-65 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-15, l'inspecteur du travail ou, par délégation, le contrôleur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures à prendre pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit. ####### Article R231-66 Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise en main propre contre décharge. A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise en main propre contre décharge à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent. Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge dans le délai mentionné au deuxième alinéa. ####### Article R231-67 L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. Cette lettre est remise directement en main propre contre décharge à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R231-68 L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent. La décision d'autorisation de reprise des travaux ou la décision de refus d'autorisation motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-66. ####### Article R231-69 Un arrêté du ministre chargé du travail précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-65 et R. 231-68. ###### Sous-section 2 : Mises en demeure. ####### Article R231-70 La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4. Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables. ####### Article R231-71 La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-3 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-8 et R. 233-74 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après. Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu de l'article L. 610-1 statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. #### CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies ##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail ###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail. ####### Article R232-1 Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le salarié a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. ####### Article R232-2 Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation. ####### Article R232-3 Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les salariés ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces. Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber. Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-13. Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les salariés ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail. ####### Article R232-4 Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les salariés non autorisés pénètrent dans ces zones. ####### Article R232-5 Le chef d'établissement ou son préposé prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés. ####### Article R232-6 L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre. ####### Article R232-7 Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-14. ####### Article R232-8 Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités d'application du présent article. ####### Article R232-9 Les salariés handicapés doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige. ####### Article R232-10 Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. ####### Article R232-11 Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés : 1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ; 2° Soient protégés contre la chute d'objets. 3° Dans la mesure du possible : a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ; b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ; c) Ne puissent glisser ou chuter. ####### Article R232-12 Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre IX du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement. Le chef d'établissement tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 239-53 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant. ####### Article R232-13 Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54. ####### Article R232-14 La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du travail. Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement. ####### Article R232-15 Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent. ###### Sous-section 2 : Installations sanitaires. ####### Article R232-16 Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches. ####### Article R232-17 Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace. Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36. Ils doivent être tenus en état constant de propreté. Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les salariés masculins et féminins. ####### Article R232-18 Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. ####### Article R232-19 Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des salariés ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ####### Article R232-20 Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés. Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté. La température de l'eau des douches doit être réglable. Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. ####### Article R232-21 Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36 pour l'aération. Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de salariés présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour. Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements de soins publics et privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements. ####### Article R232-22 Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées. ####### Article R232-23 Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin du travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles. ###### Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons. ####### Article R232-24 Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. ####### Article R232-25 Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel. Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail. L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination. ###### Sous-section 4 : Confort du poste de travail - Sièges. ####### Article R232-26 Un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. ##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail ###### Sous-section 1 : Aération, assainissement. ####### Article R232-27 Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-28 à R. 232-36. ####### Article R232-28 Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes : Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé. Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires. Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires. Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique. Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Poussières : est considérée comme " poussière " toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées " poussières totales ". Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme " poussière alvéolaire ". Le " diamètre aérodynamique " d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative. ####### Article R232-29 Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants. L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à : a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ; b) 24 mètres cubes pour les autres locaux. Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent. ####### Article R232-30 Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après. DESIGNATION DES LOCAUX : Bureaux, locaux sans travail physique DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 25 DESIGNATION DES LOCAUX : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 30 DESIGNATION DES LOCAUX : Ateliers et locaux avec travail physique léger DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 45 DESIGNATION DES LOCAUX : Autres ateliers et locaux DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 60 ####### Article R232-31 L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré. L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-30. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté. L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique. ####### Article R232-32 Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant : 1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ; 2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques. ####### Article R232-33 Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-30. Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf. ####### Article R232-34 Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des salariés doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent. Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local. Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des salariés et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 231-32. Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux. ####### Article R232-35 L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-32. Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-32 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux. Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail et des délégués du personnel. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage. Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-32, le cas échéant, en arrêtant le recyclage. ####### Article R232-36 Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications du dossier d'entretien des lieux de travail fourni par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 239-53, est soumise à l'avis du médecin du travail et des délégués du personnel. ####### Article R232-37 L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-30 à R. 232-36. Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. ####### Article R232-38 Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent : a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-37 ; b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ; c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-36. ####### Article R232-39 Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des salariés et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu. Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-30 ou à l'article R. 232-33, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du chapitre V du présent titre. ####### Article R232-40 Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-27 à R. 232-39 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel. Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les salariés sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel. Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. ####### Article R232-41 L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence. ###### Sous-section 2 : Eclairage. ####### Article R232-42 La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement : 1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ; 2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ; 3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail. ####### Article R232-43 L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue. Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante. ####### Article R232-44 Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après : Locaux affectés au travail et leurs dépendances Voies de circulation intérieure VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux Escaliers et entrepôts VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux Locaux de travail, vestiaires, sanitaires VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux Locaux aveugles affectés à un travail permanent VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux Espaces extérieurs Zones et voies de circulation extérieures VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter. ####### Article R232-45 En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication. ####### Article R232-46 Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées. ####### Article R232-47 Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les salariés contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines. Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel. Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique. ####### Article R232-48 Toutes dispositions doivent être prises afin que les salariés ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre. Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure. ####### Article R232-49 Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux. ####### Article R232-50 Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément. Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49. Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel. ####### Article R232-51 L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45 et R. 232-47. Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail. Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification. Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail. ####### Article R232-52 Les dispositions des articles R. 232-45, R. 232-46, R. 232-47 (1er alinéa) et R. 232-49 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article R. 235-1 du chapitre V du présent titre. ###### Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit. ####### Article R232-53 L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des salariés, notamment avec la protection de l'ouïe. ####### Article R232-54 I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB. L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête. L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage. II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail. Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats. Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans. ####### Article R232-55 I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur. Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB. IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises. ####### Article R232-56 I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3. II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens. IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir : a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ; b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ; c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article. VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé. Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation. VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. ####### Article R232-57 I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les salariés concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne : a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ; b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques ; c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ; d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ; e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive. II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée. L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie. ####### Article R232-58 I.-Pour l'application des articles R. 232-53 à R. 232-57 et dans le cas où des salariés effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à celle de l'exposition sonore quotidienne. II.-Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-55 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables. Dans ce cas toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis. L'employeur transmet, avec sa demande, l'avis des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail. Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possible. ####### Article R232-59 I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du travail. L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. II.-Les prescriptions des articles R. 232-53 à R. 232-58 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-100, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-55 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section. ###### Sous-section 4 : Ambiances particulières. ####### Article R232-60 L'employeur prend, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des salariés contre les intempéries. ##### Section 3 : Restauration - Hébergement ###### Sous-section 1 : Repas. ####### Article R232-61 Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. ####### Article R232-62 Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration. Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats. Dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Par dérogation à l'article R. 232-61, cet emplacement peut, sur autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens de l'article L. 231-8. Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés. ####### Article R232-63 A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des salariés pour cet usage comportent des dossiers. Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises. ####### Article R232-64 Sans préjudice des dispositions des articles L. 122-48 et R. 122-9, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. ###### Sous-section 2 : Hébergement. ####### Article R232-65 La surface et le volume habitables des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente. Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation. Le salarié doit pouvoir clore le logement et y accéder librement. ####### Article R232-66 Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives. Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires du présent code. ####### Article R232-67 Chaque couple doit avoir sa chambre. Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés. Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état. ####### Article R232-68 Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial. ####### Article R232-69 Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige. ####### Article R232-70 Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène. ####### Article R232-71 Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes. Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 322-21. Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes. ##### Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R232-72 Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1. Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public. L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre IX du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section. ####### Article R232-73 L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public. ###### Sous-section 2 : Dégagements. ####### Article R232-74 Les établissements mentionnés à l'article R. 232-72 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après. Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac. ####### Article R232-75 Tous les locaux auxquels les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : (A) : NOMBRE de dégagements (B) : LARGEUR totale cumulée <table> <tr> <td>:------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : A : B :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------:-------:------------:</td> </tr> <tr> <td>: Moins de 21 personnes : 1 : 0,80 m :</td> </tr> <tr> <td>: De 21 à 100 personnes : 1 : 1,50 m :</td> </tr> <tr> <td>: De 101 à 300 personnes : 2 : 2 m :</td> </tr> <tr> <td>: De 301 à 500 personnes : 2 : 2,5 m :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------:-------:------------:</td> </tr> </table> Au-delà des cinq cents premières personnes : a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ; b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes. La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre. ####### Article R232-76 Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé. Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements. ####### Article R232-77 Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté du ministre chargé du travail. Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols. ####### Article R232-78 Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-75 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols. ####### Article R232-79 Une signalisation conforme à l'article R. 232-14 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours. Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal. ###### Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables. ####### Article R232-80 Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre. ####### Article R232-81 Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. ####### Article R232-82 Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. ####### Article R232-83 Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés. ###### Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. ####### Article R232-84 Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. ####### Article R232-85 Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-81 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore. L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. ####### Article R232-86 Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. ####### Article R232-87 Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-85, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente : a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-82 ; b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés. Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents. Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné. ####### Article R232-88 La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. ####### Article R232-89 La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée aux agents de contrôle de l'inspection du travail. ##### Section 5 : Mesures d'application ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles. ####### Article R232-90 Lorsque les dispositions de la section I relatives au nettoyage et de la section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des salariés. ####### Article R232-91 Les salariés ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis. ####### Article R232-92 Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des salariés, le temps de présence doit être aussi limité que possible. ####### Article R232-93 Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-90, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées. Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur. ####### Article R232-94 Lorsque les salariés sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre chargé du travail. ####### Article R232-95 Les dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-19 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle. ####### Article R232-96 Pour l'application de l'article R. 232-23, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation. ####### Article R232-97 Les dispositions de l'article R. 232-21 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci. ####### Article R232-98 Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles. ####### Article R232-99 Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des salariés. ###### Sous-section 2 : Dispositions générales. ####### Article R232-100 Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours. ####### Article R232-101 Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis des délégués du personnel. #### CHAPITRE III : Sécurité ##### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle. ###### Article R233-1 Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 231-16. A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail. Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10. Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. ###### Article R233-2 Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. ###### Article R233-3 Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-8, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80. ###### Article R233-4 Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie. En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. En particulier : a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ; b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers. ##### Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail ###### Sous-section 1 : Mesures générales. ####### Article R233-5 Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail : a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ; b) Des instructions ou consignes les concernant ; c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements. Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. ####### Article R233-6 La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge. ####### Article R233-7 Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant. La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement. ####### Article R233-8 Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée. ####### Article R233-9 Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité. Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments. Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité. ####### Article R233-10 Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux. ####### Article R233-11 Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13. ####### Article R233-12 Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants. ###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail. ####### Article R233-13 Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que : a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche. ####### Article R233-14 Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes. ####### Article R233-15 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes. Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel. Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus et conservés. S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. Dans les situations visées à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. ####### Article R233-16 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité. Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa. ####### Article R233-17 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. ####### Article R233-18 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des salariés sont effectuées. Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance. Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le carnet de maintenance est tenu et conservé. ####### Article R233-19 Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés. En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés. ###### Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles. ####### Article R233-20 Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application. ####### Article R233-21 Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés. ####### Article R233-22 La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée. ###### Sous-section 4 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage. ####### Article R233-23 La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux salariés qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise. L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent : a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ; b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ; c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le salarié dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite. ##### Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail. ###### Article R233-24 La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1. ###### Article R233-25 Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre. ###### Article R233-26 Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail. Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum. Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. ###### Article R233-27 Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 : 1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ; 2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ; 3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ; 4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ; 5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ; 6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ; 7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. ###### Article R233-28 La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique. ###### Article R233-29 Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié. Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque. Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail. ###### Article R233-30 Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement. ###### Article R233-31 Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés. ###### Article R233-32 Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets. ###### Article R233-33 Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer. ###### Article R233-34 Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. ###### Article R233-35 Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques. ###### Article R233-36 Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres. ###### Article R233-37 Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. ###### Article R233-38 Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire. Sont exclues de cette obligation : a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ; b) Les machines portatives et les machines guidées à la main. ###### Article R233-39 Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation. La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés. Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs. ###### Article R233-40 Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion. ###### Article R233-41 Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail. ###### Article R233-42 Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets. Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des salariés portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception. Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque. Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine. Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, telles que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail. S'il existe un risque qu'un salarié porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des salariés portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent. ###### Article R233-43 Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces salariés pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement. ###### Article R233-44 Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les salariés. ###### Article R233-45 Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues. ###### Article R233-46 Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées. ###### Article R233-47 Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal. ###### Article R233-48 Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité. Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer. ###### Article R233-49 Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle. S'ils peuvent heurter des salariés, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt. ###### Article R233-50 En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle. ###### Article R233-51 Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés. ##### Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle. ###### Article R233-52 Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement, qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs. ###### Article R233-53 Le chef d'établissement détermine après consultation des délégués du personnel les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque salarié, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination. ###### Article R233-54 Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-53. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice. Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes. Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que des délégués du personnel. Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus et conservés. S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. Dans les cas visés à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. ###### Article R233-55 Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle : a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ; b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ; c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition. Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les salariés de l'établissement. ###### Article R233-56 Le chef d'établissement doit faire bénéficier les salariés qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-55. ##### Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application. ###### Article R233-57 Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les salariés appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés. ###### Article R233-58 Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des salariés. L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les salariés d'y tomber. Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique. Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an. Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement. La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-5. ###### Article R233-59 Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue aux articles L. 231-3 et L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution : <table> <tr> <td>:--------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td> </tr> <tr> <td>: pour lesquelles est : d'exécution :</td> </tr> <tr> <td>: prévue la mise en : des mises en :</td> </tr> <tr> <td>: demeure : demeure :</td> </tr> <tr> <td>:----------------------:---------------:</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 233-1 : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 233-4 : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 233-5 : :</td> </tr> <tr> <td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 233-9 : :</td> </tr> <tr> <td>: (alinéas 3 et 4) : 3 mois :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 233-55 : :</td> </tr> <tr> <td>: (alinéa 2) : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 233-58 : :</td> </tr> <tr> <td>: (alinéas 2 et 3) : 1 mois :</td> </tr> <tr> <td>:----------------------:---------------:</td> </tr> </table> ###### Article R233-60 Les articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-4, R. 233-7, R. 233-8, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-19, R. 233-53 (alinéa 2) et R. 233-54 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2. ##### Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R233-61 La présente section définit les conditions dans lesquelles les machines, les autres équipements de travail, les composants de sécurité et les équipements de protection individuelle visés à la section VII peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte. ####### Article R233-62 Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente section applicables audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait auxdites dispositions. ####### Article R233-63 Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", " neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7. ####### Article R233-64 Est considéré comme " d'occasion " tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 233-6 et L. 233-7. ####### Article R233-65 Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise. Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société. ####### Article R233-66 I.-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 233-69 qui lui sont applicables. Toutefois, lorsque ni le fabricant, ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures applicables à Mayotte selon les dispositions du I de l'article R. 233-69. II.-Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure applicable à Mayotte selon les dispositions de l'article R. 233-69 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques applicables à Mayotte ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables. ###### Sous-section 2 : Organismes habilités. ####### Article R233-67 Les organismes chargés de l'expertise prévue à la section VIII ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail. Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités. Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent. Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile. La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles, ni au résultat de ces contrôles. Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail. Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents. ####### Article R233-68 En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-67, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail. Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-67. ###### Sous-section 3 : Conditions générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection. ####### Article R233-69 I. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII pouvant être utilisés dans un département de métropole ou d'outre-mer peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section. II. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII qui ne sont pas visés au I du présent article ne peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte qu'après y avoir été autorisés par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à la section VIII du présent chapitre, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section. La délivrance de cette autorisation tient compte des conditions locales et a pour objet d'assurer aux salariés des conditions de sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le salarié exerçant son activité en métropole ou dans un départements d'outre-mer. ###### Sous-section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs. ####### Article R233-70 Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle visé au I de l'article R. 233-69, doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Cette déclaration doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail ou de composant de sécurité, par le responsable de l'opération sus-indiquée. ####### Article R233-71 Un marquage de conformité identique à celui en vigueur dans les départements de métropole ou d'outre-mer doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile : a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-78, sur chaque exemplaire ; b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage. Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail. Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables dans les départements de métropole et d'outre-mer. ####### Article R233-72 Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle, visé au II de l'article R. 233-69, doit être en possession de l'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour pouvoir effectuer l'une des opérations énumérées au présent article. Il établit et signe en outre une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-88 et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Une copie de ces deux documents est fournie à l'employeur qui se trouvera, après la transaction, en possession de l'équipement de travail, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Ce dernier tient ces documents à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du représentant de l'Etat à Mayotte, et, le cas échéant, du ministre chargé du travail. ###### Sous-section 5 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection d'occasion. ####### Article R233-73 Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Ces règles techniques peuvent être, selon le cas : a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables à ces équipements de travail ou moyens de protection en métropole ou dans un département d'outre-mer ; b) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs en vigueur à Mayotte selon les dispositions de la section VIII ou des règles techniques adaptées selon les modalités des arrêtés prévus à l'article R. 233-88. ###### Sous-section 6 : Mesures de contrôle. ####### Article R233-74 L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander que les équipements de travail et moyens de protection visés à l'article R. 233-69, faisant l'objet d'une des opérations mentionnées aux articles L. 233-6 et L. 233-7, soient soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions prévues à la sous-section 7 ci-après, de leur état de conformité avec les dispositions techniques qui leur sont applicables. ####### Article R233-75 La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 233-70 ou les documents visés à l'article R. 233-72 doivent être présentés par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 610-2 et L. 610-9. Le certificat de conformité mentionné à l'article R. 233-73 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article. ###### Sous-section 7 : Organismes agréés prévus par les articles L. 233-8 et R. 233-74. ####### Article R233-76 Pour l'application des articles L. 233-8 et R. 233-74, un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes. Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du travail. Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à une procédure d'examen rendue nécessaire en application de l'article R. 233-69, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-74 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-67, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen initial a été effectué par un organisme habilité sis dans un département français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-8 et R. 233-40 sont faites par ledit organisme habilité. Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée aux articles L. 233-6 et L. 233-7 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. Une copie de ce rapport est adressé à l'organisme chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Jusqu'à la publication des arrêtés du ministre chargé du travail prévus par le présent article, ces arrêtés peuvent être pris par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 233-8. ###### Sous-section 8 : Maintien en état de conformité. ####### Article R233-77 Les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle visés à la section VII du présent titre faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-76. ##### Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7 ###### Sous-section 1 : Equipements de travail. ####### Article R233-78 Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes : 1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux. Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau. Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine. Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine. Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines. Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux. Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques ; 2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues ; 3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ; 4° Composants d'accessoires de levage non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige ; 5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ; 6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle : Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ; Générateurs électriques de rayonnement X utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ; 7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ; Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation ; 8° Electrificateurs de clôtures. ####### Article R233-79 Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-78, sont soumises aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 : 1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ; 2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ; 3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ; 4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ; 5° Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ; 6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ; 7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ; 8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ; 9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés : machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ; 10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ; 11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ; 12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ; 13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ; 14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression ; 15° Ponts élévateurs pour véhicules ; 16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-78 ; 17° Machines pour les travaux souterrains : machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ; soutènements marchants hydrauliques ; moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ; 18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ; 19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques. ####### Article R233-80 Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-78. Sont en outre exclus : 1° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ; 2° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ; 3° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ; 4° Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-78 ; 5° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ; 6° Les pistolets de scellement ; 7° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; 8° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ; 9° Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport de personnes, ou de personnes et d'objets, ou d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve. Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ; 10° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ; 11° Les ascenseurs équipant les puits de mines ; 12° Les élévateurs de machinerie de théâtre ; 13° Les ascenseurs de chantier. ####### Article D233-80-1 Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-6 : 1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ; 2° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ; 3° Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française. Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-80-2. Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire. ####### Article D233-80-2 Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail. ####### Article D233-80-3 Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-80-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement. En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation. ####### Article D233-80-4 Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-80-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-80-2. Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail. A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis : 1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-80-1 ; 2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection. Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ; 3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°. Tous ces documents doivent être rédigés en français. Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant. Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer. ####### Article D233-80-5 Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-80-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location. ####### Article D233-80-6 Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française. Ces décisions peuvent accorder des homologations : 1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ; 2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ; 3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale. ####### Article D233-80-7 A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur : 1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ; 2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ; 3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4. En outre, le vendeur ou le bailleur doit : 1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ; 2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes : Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro... Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible. ####### Article D233-80-8 Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-80-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française. La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française : 1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ; 2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué. En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an. ####### Article D233-80-9 Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. ###### Sous-section 2 : Composants de sécurité. ####### Article R233-81 Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69, et qui sont dénommés " composants de sécurité " sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion. On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine. Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs " homme mort ", dispositifs d'arrêts, protecteurs fixes et mobiles, dispositifs de protection, sièges, structures de protection en cas de retournement, structure de protection contre les chutes d'objets, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-82. N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables, ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions. ####### Article R233-82 Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84, sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 : 1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ; 2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ; 3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11,12 et 13 de l'article R. 233-79 ; 4° Structures de protection contre le risque de retournement ; 5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets. ####### Article R233-83 Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-29 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé. Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle. Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle : 1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ; 2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle. Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle. ####### Article R233-84 Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 : 1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens de l'article L. 230-6, ou radiotoxiques ; 2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ; 3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ; 4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ; 5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ; 6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ; 7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension. ####### Article R233-85 Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre : 1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ; 2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ; 3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ; 4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ; 5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ; 6° Le rayonnement solaire. ####### Article R233-86 Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83 : 1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ; 2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ; 3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ; 4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre : a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ; b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ; c) La chaleur, tels que gants ; 5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ; 6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application des parties I, III et V du code de la santé publique ; 7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels, ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ; 8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance. ###### Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle d'occasion. ####### Article R233-87 Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-64 et visés à l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 et doivent être accompagnés de la notice d'instructions les concernant. Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent pas être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ni utilisé : a) Equipements à usage unique ; b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ; c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ; d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ; e) Equipements de protection contre les agents infectieux ; f) Equipements visés par l'article R. 233-84, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée. ##### Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69. ###### Article R233-88 Pour pouvoir faire l'objet de la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69, les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle mentionnés à la section VII du présent titre doivent respecter les règles techniques qui leur sont applicables. Ces règles techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elles peuvent être différentes selon qu'elles concernent des équipements neufs ou considérés comme neufs ou des équipements d'occasion. ###### Article R233-89 La demande d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte. Elle comprend obligatoirement : a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ; b) Une déclaration par laquelle l'importateur ou le fabricant déclare, sous sa responsabilité, que la machine, le composant de sécurité ou l'équipement de protection individuelle qui va faire l'objet de la transaction est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables, qu'il soit neuf, considéré comme neuf ou d'occasion ; c) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables. Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation pour notifier à l'importateur ou au fabricant, soit qu'il accepte ou refuse son autorisation, soit qu'il réserve sa décision jusqu'à ce que lui soit parvenu le résultat d'un examen technique effectué par l'un des organismes visés à l'article R. 233-67. En cas de non-réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est considérée comme rejetée. ###### Article R233-90 Si le représentant de l'Etat choisit de faire procéder à l'examen technique mentionné à l'article R. 233-89, il transmet au fabricant ou à l'importateur les coordonnées de l'organisme habilité qui sera chargé de procéder à l'examen technique. Ce dernier devra transmettre à cet organisme une demande comportant : a) Ses nom et adresse ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ; b) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables. Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-78 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné. Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen. La demande d'examen et la documentation technique sont rédigées en français. ###### Article R233-91 L'organisme habilité saisi de la demande d'examen technique procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle. ###### Article R233-92 Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78, ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, l'organisme s'assure : 1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ; 2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ; 3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; 4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ; 5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. ###### Article R233-93 Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, soumis à la procédure d'examen technique, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure qu'elle comporte tous les éléments nécessaires. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination. Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle : a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ; b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis. ###### Article R233-94 Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation qu'il transmet au représentant de l'Etat à Mayotte. L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation. Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au représentant de l'Etat à Mayotte son refus de lui délivrer une attestation ainsi que les motifs de ce refus. L'organisme habilité doit faire connaître son avis, positif ou négatif, au représentant de l'Etat à Mayotte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'organisme habilité pour notifier sa décision au fabricant ou à l'importateur. En cas de non-réponse dans ce délai, l'autorisation est considérée comme rejetée. Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, si le dépassement de délai est injustifié, s'adresser à un autre organisme. ###### Article R233-95 Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte prévues au II de l'article R. 233-69 peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur. Si la décision du représentant de l'Etat à Mayotte n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. ###### Article R233-96 Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou d'occasion de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'autorisation. ###### Article R233-97 Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte doit être portée à sa connaissance et, le cas échéant, à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'avis prévu à l'article R. 233-94. Le représentant de l'Etat à Mayotte et, le cas échéant, l'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas une nouvelle autorisation ou un nouvel avis relatif à l'examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 reste valable pour le modèle ainsi modifié. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section. ###### Article R233-98 L'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 peut être retirée à tout moment par le représentant de l'Etat à Mayotte s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. La décision de retrait de l'autorisation peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article R. 233-95. ###### Article R233-99 Le ministre chargé du travail peut demander au représentant de l'Etat à Mayotte communication de la documentation technique visée à l'article R. 233-89 ainsi, le cas échéant, que les avis formulés par les organismes habilités visés à l'article R. 233-90. #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs. ##### Article R234-1 Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient. ##### Article R234-2 Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs. Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. ##### Section 1 : Hygiène. ###### Article R234-3 Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins. ###### Article R234-4 L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures. L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles. ##### Section 2 : Limitation des charges. ###### Article R234-5 Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. ###### Article R234-6 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants : 1° Port des fardeaux : Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ; Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ; Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ; Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ; Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg. 2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée : Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris). 3° Transport sur brouettes : Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). 4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. : Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris). 5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. : Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris). 6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans : Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ; Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris). 7° Transport sur diables et cabrouets : Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans. Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans. Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. ##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes. ###### Article R234-7 Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ; Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ; Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice : Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre. Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice. ###### Article R234-8 Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit : Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ; Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants : Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; Dinitrophénol ; Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale. ##### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs. ###### Article R234-9 Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes. Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement. Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés : 1° Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ; 2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures. ###### Article R234-10 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés : Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même. Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. ###### Article R234-11 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. ###### Article R234-12 Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux. Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur. ###### Article R234-13 Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans. ###### Article R234-14 Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries. Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie. Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres. Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail. Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques. Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée. Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise. Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien. ###### Article R234-15 Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur. ###### Article R234-16 Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service : Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression de gaz. Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs. ###### Article R234-17 Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie. Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés. ###### Article R234-18 Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux. Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes. Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs. Aux travaux de montage-levage en élévation. Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation. A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement. Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures. Aux travaux de démolition. Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts. Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage. ###### Article R234-19 Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés. Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre. Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. ###### Article R234-20 Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat. Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel. Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre. Acide nitrique fumant : fabrication et manutention. Air comprimé : travaux dans l'air comprimé. Amiante : cadrage, filature et tissage. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi. Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose. Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement. Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant. Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries. Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique. Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils. Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus. Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle. Minerais sulfureux : grillage de ces minerais. Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion. Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés : Récupération du vieux plomb. Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères. Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb. Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés. Métallisation au plomb par pulvérisation. Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb. Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb. Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle. Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité. Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs. Travaux exposant à l'action des rayons X. Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes. Silice libre : Travaux exposant à l'action de la silice libre. Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre. Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre. Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur. Travaux de ravalement des façades au jet de sable. Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie. Tétrachloréthane : fabrication et emploi. Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. ###### Article R234-21 Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après : (Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit). Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène. Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention. Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé. Anhydride chromique : fabrication et manutention. Cyanures : manipulation. Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus. Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants : Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol. Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. (Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale). Lithine : fabrication et manipulation. Lithium métal : fabrication et manipulation. Potassium métal : fabrication et manutention. Scellement à l'aide de pistolet à explosion. Sodium métal : fabrication et manutention. Soude caustique : fabrication et manipulation. ###### Article R234-22 Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies. Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21. ###### Article R234-23 Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. #### CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ##### Article R235-1 Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après. Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 231-2. Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales. Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 231-2 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 231-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1. ##### Section 1 : Mesures générales de sécurité ###### Sous-section 1 : Résistance et stabilité. ####### Article R235-2 Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer. Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis. En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace. ####### Article R235-3 Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état. ####### Article R235-4 Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce. Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou des appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs. ###### Sous-section 2 : Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes des salariés. ####### Article R235-5 Lorsque des salariés travaillent ou circulent à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins. A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter un salarié avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre. Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles R. 235-117, R. 235-132, R. 235-146 et R. 235-149, ni les emplacements de travail visés par l'article R. 235-105, ni les travaux visés par les articles R. 235-140 et R. 235-66 à R. 235-68. Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient mis à la disposition des salariés ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 235-17. ####### Article R235-6 Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les salariés, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels. Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 centimètres des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent. Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures. ####### Article R235-7 Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent. ####### Article R235-8 Les garde-corps prescrits par le présent chapitre doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques. Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis. Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à 1 mètre, le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher. Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant. ####### Article R235-9 Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises. Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué. ####### Article R235-10 Des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail. ####### Article R235-11 Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade. ####### Article R235-12 Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés. ###### Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes. ####### Article R235-13 Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail. ####### Article R235-14 Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre des salariés en danger. ####### Article R235-15 Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes. ###### Sous-section 4 : Mesures de protection individuelle. ####### Article R235-16 Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions du code du travail. Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate. Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection. ####### Article R235-17 Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur. Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur. Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible. ####### Article R235-18 Lorsque la protection d'un salarié ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce salarié ne doit jamais demeurer seul sur le chantier. ###### Sous-section 5 : Travaux exécutés par grands vents. ####### Article R235-19 Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des salariés notamment quant à la stabilité des matériels et appareils utilisés. Ces dispositifs sont établis en tenant compte des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. A cette fin, l'employeur doit se tenir informé de la situation météorologique par tout moyen approprié. En tout cas le travail cesse lorsque le vent atteint une valeur de service de 72 kilomètres/heure, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments, soit aux navires, ou de travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public sur ordre du représentant de l'Etat constatant la nécessité de la poursuite desdits travaux. ###### Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier. ####### Article R235-20 Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées. Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou, le cas échéant, plusieurs salariés doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les salariés survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion. ####### Article R235-21 Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié. ###### Sous-section 7 : Examens, vérifications, registres. ####### Article R235-22 Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées. Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée. Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service. Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service. Les chefs d'établissement font réaliser ces examens par un salarié compétent désigné à cet effet. Le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. ####### Article R235-23 L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail. Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des salariés qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22. ####### Article R235-24 Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des salariés et des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent chapitre. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin du travail ainsi que des délégués du personnel des entreprises intervenantes. Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. ##### Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets ###### Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement. ####### Article R235-25 Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45. ####### I. - Installation des appareils et des voies. ######## Article R235-26 Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante. ######## Article R235-27 La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés. Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales. Sur tout appareil de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie inférieure de l'appareil, une plaque indiquant les limites d'emploi de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité. Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par l'utilisateur, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur. ######## Article R235-28 Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie. Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à 1 mètre. En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente. ######## Article R235-29 Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. ######## Article R235-30 Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement. Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire aux salariés de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres. ####### II. - Organes et dispositifs annexes. ######## Article R235-31 L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié. La dérogation prévue au second alinéa de l'article R. 238-2-21 en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire. ######## Article R235-32 Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses. Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble. Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble. Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble. Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie. Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge. Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour. La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble. ######## Article R235-33 Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes. En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement. ######## Article R235-34 Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes. ######## Article R235-35 Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement. ######## Article R235-36 Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau. La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés. ######## Article R235-37 Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que le salarié préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau. Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât. ####### III. - Recettes. ######## Article R235-38 Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les salariés préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide. Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des salariés, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre. ####### IV. - Manoeuvres. ######## Article R235-39 Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil. Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs salariés postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les salariés qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil. ######## Article R235-40 Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées. Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis. Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidées à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement. Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute. Les conducteurs de grues et les salariés préposés à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge. Toutefois, la protection des salariés préposés à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible. Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet. ######## Article R235-41 Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des salariés sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de 2 mètres au minimum. Si la charge passe à moins de 2 mètres du dernier plancher, un salarié doit être désigné pour signaler l'approche des charges. ######## Article R235-42 Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des salariés que leur connaissance imparfaite des consignes et des manoeuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les salariés chargés de diriger les manoeuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur. ####### V. - Transport ou élévation des salariés. ######## Article R235-43 Pour le transport ou l'élévation des salariés, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article R. 235-44. ######## Article R235-44 Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes : 1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux salariés à la fois. 2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles. 3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manoeuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels. 4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle. 5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où les salariés sont transportés. 6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher : a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque des salariés se trouvent dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ; b) Les mouvements giratoires dangereux ; c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses. 7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la montée qu'à la descente. 8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein. 9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation des salariés doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent. 10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article R. 238-2-19 (alinéa 1) et comporter un amarrage de sécurité. 11° Le transport ou l'élévation des salariés dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après : a) Un espace suffisant doit être ménagé pour les salariés transportés ou élevés ; b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé. 12° Des dispositions doivent être prises pour que les salariés puissent accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposés à des chutes. 13° Les appareils utilisés doivent comporter : a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ; b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ; c) Un limiteur de vitesse ; d) Un limiteur de fin de course haute du crochet. Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article. ####### VI. - Epreuves, examens et inspections. ######## Article R235-45 Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article R. 235-55. Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois. ###### Sous-section 2 : Appareils de levage mus à la main ####### I. - Installation et résistance des appareils. ######## Article R235-46 Les dispositions des articles R. 235-26 et R. 235-27 (alinéa 1) sont applicables aux appareils de levage mus à la main. ######## Article R235-47 Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils. ######## Article R235-48 Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. ####### II. - Treuils, recettes, manoeuvres. ######## Article R235-49 Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande. ######## Article R235-50 Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-38. ######## Article R235-51 Les dispositions des articles R. 235-39 à R. 235-42 sont applicables aux manoeuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main. ####### III. - Transport ou élévation des salariés. ######## Article R235-52 Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article. Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44. Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent. ######## Article R235-53 Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent, sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois. Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent, lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus. ######## Article R235-54 Les examens prescrits par l'article R. 235-53 doivent être effectués par un salarié choisi au titre de sa compétence par le chef d'établissement. Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22. ###### Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets. ####### Article R235-55 Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail. Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés préposés à leur utilisation. ####### Article R235-56 Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service. Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut. ####### Article R235-57 Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde, ni aux cordes à noeud. Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons. ####### Article R235-58 Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement. ####### Article R235-59 Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif. Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment. ####### Article R235-60 Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible. Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi. ####### Article R235-61 Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé. L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la répartition et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes. ####### Article R235-62 Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux. ####### Article R235-63 Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation des salariés (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois. Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22. Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de ce salarié, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu à l'article R. 235-22. ##### Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains ###### Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. ####### Article R235-64 Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs. ####### Article R235-65 Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux. ####### Article R235-66 Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un salarié ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les salariés doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées. ####### Article R235-67 Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles. ####### Article R235-68 La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux salariés une sécurité au moins équivalente. ####### Article R235-69 Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger. Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement. ####### Article R235-70 La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet. ####### Article R235-71 Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille. Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé. ####### Article R235-72 Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres. ####### Article R235-73 Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt. ####### Article R235-74 Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire. Après une période de pluie, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par un salarié compétent ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. ####### Article R235-75 Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des salariés. ####### Article R235-76 Lorsque des salariés sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis en place. ####### Article R235-77 Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. ####### Article R235-78 L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les salariés. Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire. ####### Article R235-79 En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin. ###### Sous-section 2 : Travaux souterrains ####### I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs. ######## Article R235-80 Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage. ######## Article R235-81 Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés : 1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ; 2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine. Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. ######## Article R235-82 Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés. Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement. ####### II. - Ventilation. ######## Article R235-83 La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés. ######## Article R235-84 Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle. Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié. L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation. ######## Article R235-85 Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après : 1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ; 2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ; 3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir. ######## Article R235-86 Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés. ######## Article R235-87 Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés. Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien. ######## Article R235-88 Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés. ######## Article R235-89 Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit. ####### III. - Circulation. ######## Article R235-90 Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement. ######## Article R235-91 Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil. Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins. ######## Article R235-92 Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales. A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès. ######## Article R235-93 Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre. Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr. ######## Article R235-94 Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur. En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. ####### IV. - Signalisation, éclairage. ######## Article R235-95 Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article R. 235-7, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit. Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des salariés, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux salariés la présence d'un obstacle). A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière. Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi. ######## Article R235-96 Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition des salariés. ##### Section 4 : Travaux de démolition. ###### Article R235-97 Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place. ###### Article R235-98 Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal. Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux. Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés. Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique. ###### Article R235-99 La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de salariés ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages. ###### Article R235-100 Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition. Les salariés ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs. ###### Article R235-101 Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres. Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de salariés, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé. ###### Article R235-102 Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin. Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les salariés. ###### Article R235-103 Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement. ###### Article R235-104 Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger. ###### Article R235-105 La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol. Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles R. 235-117 ou R. 235-146. Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après : 1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés. 2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur. ##### Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers ###### Sous-section 1 : Echafaudages ####### I. - Dispositions générales. ######## Article R235-106 Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. ######## Article R235-107 Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre. Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre. ######## Article R235-108 Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité. ######## Article R235-109 Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble. ####### II. - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal. ######## Article R235-110 Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros oeuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante. Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. ######## Article R235-111 Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction. ######## Article R235-112 Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis. ######## Article R235-113 Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher. ######## Article R235-114 Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité. Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer. Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins. S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation. Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts. Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins. Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction. La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %. ######## Article R235-115 Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins. Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin. Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116. ######## Article R235-116 Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer. Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis. Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6. Dans tous les cas : - la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22 ; - la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. ######## Article R235-117 Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs : 1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; 2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. ######## Article R235-118 Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres. ######## Article R235-119 Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127. ######## Article R235-120 Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage. Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins (il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force. ######## Article R235-121 Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés. Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage. La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions. ######## Article R235-122 Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes. ####### III. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois. ######## Article R235-123 Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied. En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure. ######## Article R235-124 Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente. ######## Article R235-125 Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés. Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues. ######## Article R235-126 Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout au gros oeuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins 10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros oeuvre. ######## Article R235-127 Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées. Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins. ######## Article R235-128 Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante. ######## Article R235-129 Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants. ####### IV. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal. ######## Article R235-130 Des clés appropriées doivent être utilisées pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques. L'extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle. La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier. ####### V. - Echafaudages montés sur roues. ######## Article R235-131 Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-112 à R. 235-118 sont applicables aux échafaudages montés sur roues. Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après : 1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ; 2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement. ####### VI. - Echafaudages volants. ######## Article R235-132 Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après : 1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ; 2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ; 3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ; 4° Ils doivent être munis : a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ; b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ; 5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ; 6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ; 7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal. ######## Article R235-133 Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers. Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés. Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante. Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement. Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires. Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manoeuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui le manoeuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manoeuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation. Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-55. Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction. ######## Article R235-134 Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente. Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre. ######## Article R235-135 Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin. ####### VII. - Dispositions diverses. ######## Article R235-136 Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible. ######## Article R235-137 Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages. ######## Article R235-138 Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres. Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui. ######## Article R235-139 Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade. ######## Article R235-140 Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que : 1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ; 2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage. L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations. ######## Article R235-141 Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent. Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. ######## Article R235-142 Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à noeuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à noeuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les salariés appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manoeuvre. Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire : a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ; b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ; c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues. ###### Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers. ####### Article R235-143 Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être : 1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ; 2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ; 3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ; 4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres. ####### Article R235-144 Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction. En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives. ####### Article R235-145 Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-113, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage. Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages. ####### Article R235-146 Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs : 1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; 2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. ####### Article R235-147 Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants. ####### Article R235-148 Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme. ####### Article R235-149 Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages. Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade. ####### Article R235-150 Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes. ###### Sous-section 3 : Echelles. ####### Article R235-151 Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds. Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer. Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée. ####### Article R235-152 Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants. L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe. ####### Article R235-153 Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures. ####### Article R235-154 Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage. ####### Article R235-155 Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes. ####### Article R235-156 Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel. ####### Article R235-157 Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre. ##### Section 6 : Travaux sur les toitures, travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures et travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds ###### Sous-section 1 : Travaux sur les toitures. ####### Article R235-158 Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux. ####### Article R235-159 Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un salarié ayant perdu l'équilibre. A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. ####### Article R235-160 Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité. Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. ####### Article R235-161 Les salariés occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles) ou vétustes doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. Les dispositifs ainsi interposés entre ces salariés et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les salariés aient à prendre directement appui sur la couverture. Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 235-5, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés. ####### Article R235-162 Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer. ####### Article R235-163 Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les salariés sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles. ####### Article R235-164 Lorsque des salariés ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre. ####### Article R235-165 Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet. ###### Sous-section 2 : Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. ####### Article R235-166 Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les salariés à un risque de chute. Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance. ####### Article R235-167 I.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ; b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ; c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage ; II.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ; b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage. ####### Article R235-168 Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés occupés à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire : a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ; b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ; c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article R. 235-44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main. Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 235-44, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés. ####### Article R235-169 A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage, il doit être installé : a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ; b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres. Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement. ####### Article R235-170 Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles R. 235-167 à R. 235-169 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. ####### Article R235-171 Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. ###### Sous-section 3 : Travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds. ####### Article R235-172 Les mesures particulières de protection du présent article sont applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds. La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel. ##### Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques ###### Sous-section 1. ####### Article R235-173 Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques : a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ; b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ; c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ; d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. ####### Article R235-174 Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux les salariés ne seront pas susceptibles de s'approcher eux-mêmes ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à : a) 3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ; b) 5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts. Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés. ####### Article R235-175 Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre. ####### Article R235-176 Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181. ####### Article R235-177 Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique-souterraine ou non-qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après. Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une " attestation de mise hors tension " écrite, datée et signée par l'exploitant. Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que les salariés ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe " un avis de cessation de travail ", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge. Lorsque le chef d'établissement a délivré " l'avis de cessation de travail ", il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle " attestation de mise hors tension ". " L'attestation de mise hors tension " et " l'avis de cessation de travail " doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail. La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution. Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors : 1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; 2° Signaler de façon visible la mise hors tension ; 3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ; 4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger. ####### Article R235-178 Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 235-183, porter ces mesures à la connaissance des salariés. ####### Article R235-179 Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte des salariés. Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article R. 235-173, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée : a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ; b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre. S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol. Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), au sens de l'article R. 235-173, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre. Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire. Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié. ####### Article R235-180 Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 235-175 à R. 235-178 ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent pour surveiller les salariés et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines. ####### Article R235-181 Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles R. 235-174 et R. 235-175. S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 253-183 doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises. ####### Article R235-182 En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des salariés, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause. ####### Article R235-183 Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux : 1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ; 2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux. ###### Sous-section 2. ####### Article R235-184 Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173. ####### Article R235-185 Si les salariés risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ; Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les salariés sont susceptibles d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article R. 235-187. ####### Article R235-186 En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même. Le chef d'établissement doit alors : 1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; 2° Signaler de façon visible la mise hors tension ; 3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ; 4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger. ####### Article R235-187 Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte : a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ; b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés. Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les mesures de sécurité mises en oeuvre. ##### Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés ###### Sous-section 1 : Mesures générales d'hygiène. ####### Article R235-188 Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-17 à R. 232-19, R. 232-21 à R. 232-23 et R. 232-62 à R. 232-64 du présent code, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent chapitre. ####### Article R235-189 Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés. Ce local doit être convenablement aéré et éclairé. Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour. Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges. Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant. Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour. ####### Article R235-190 Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, lorsque les installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux salariés appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries. L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement. ####### Article R235-191 Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés. ####### Article R235-192 Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté. ####### Article R235-193 Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié. ####### Article R235-194 Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition des salariés. ####### Article R235-195 Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes. ###### Sous-section 2 : Logement provisoire des salariés - Réfectoires et cuisines. ####### Article R235-196 Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des salariés. Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place. Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être prévue. Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires. ####### Article R235-197 Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation. Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. ####### Article R235-198 Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair. Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour. Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour. Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs. Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées. Elles doivent être convenablement éclairées. Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante. ##### Section 9 : Dispositions diverses. ###### Article R235-199 La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains. ###### Article R235-200 La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence. Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les salariés contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension. ###### Article R235-201 L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'un salarié désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence. ###### Article R235-202 Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques. ###### Article R235-203 Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats. ###### Article R235-204 Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents. Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers " supports de tas ", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés. ###### Article R235-205 Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage. Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement. ###### Article R235-206 Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux salariés autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées. ###### Article R235-207 Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après : 1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ; 2° Un signal d'alarme doit être prévu ; 3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ; 4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ; 5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage. ###### Article R235-208 Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue. Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé. ###### Article R235-209 Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle. ###### Article R235-210 Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé au cours du travail. Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident. ###### Article R235-211 Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité. Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent. Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier. ###### Article R235-212 Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des salariés du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent chapitre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris sur le rapport du directeur du travail. ###### Article R235-213 Le représentant de l'Etat à Mayotte, par décision prise sur le rapport du directeur du travail et après avis de la commission consultative du travail, peut autoriser ou non des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre. Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions. Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité. ###### Article R235-214 Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimal prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après : PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1) DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 4 jours PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23 (1re phrase) DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours ##### Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil ###### Sous-section 1 : Déclaration préalable. ####### Article R235-215 Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs dépasse vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jours. ####### Article R235-216 La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé en vertu de l'article L. 610-1 et au service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux. ###### Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ####### Paragraphe 1 : Attribution de la mission de coordination. ######## Article R235-217 Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-3, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée. Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination. Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés. ######## Article R235-218 Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire dont les études ont pour objet de préciser la composition générale en plan et en volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles, et d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises. ####### Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur. ######## Article R235-219 Les dispositions des articles R. 235-220 à R. 235-229 ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au deuxième alinéa de l'article L. 235-3. ######## Article R235-220 Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux articles R. 235-222 à R. 235-229. Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente. La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en intervenant à la demande du maître de l'ouvrage et, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, en lui donnant son avis sur les problèmes d'ordre technique notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède un montant de 760 000 euros, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. ######## Article R235-221 Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné. ####### Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur. ######## Article R235-222 Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories : 1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 ; 2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 235-240 et R. 235-241 et autres opérations ne relevant pas de la 1re catégorie. ######## Article R235-223 Il est créé deux niveaux de compétence de coordonnateur : - niveau 1 : aptitude à coordonner les opérations de la 1re et de la 2e catégorie ; - niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de la 2e catégorie. Pour ce qui concerne les opérations de la 1re catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage. ######## Article R235-224 Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois : 1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage : a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ; b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227 ; 2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage : a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 ou de trois ans pour la compétence de niveau 2 ; b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 235-227. Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau. L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 235-227. ####### Paragraphe 4 : Formation des coordonnateurs. ######## Article R235-225 La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 235-224 est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les services de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels. La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 235-226. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation. L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission. ######## Article R235-226 Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur : 1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs à l'article R. 235-224, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention visés au 2° ci-après ; 2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité. ######## Article R235-227 La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 235-224. Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence. ######## Article R235-228 L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 235-225 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 235-224 et à l'article R. 235-226 sont satisfaites. Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation : 1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ; 2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-71. ######## Article R235-229 Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 235-224, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation. ###### Sous-section 3 : Mission de coordination. ####### Article R235-230 Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur. Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération. Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. ####### Article R235-231 Excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur. Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci. Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants. Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente. ####### Article R235-232 Aux fins précisées à l'article L. 235-2 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur : 1° Veille à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en oeuvre, y compris à l'égard des travailleurs indépendants ainsi que des employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier ; 2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage : a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 lorsqu'il est requis ; b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ; c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 235-230 ; d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui ont à intervenir sur le chantier ; e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ; 3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage : a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il procède notamment avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ; b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ; c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ; d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ; 4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment : a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels ont accès leurs personnels ; b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ; 5° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. ####### Article R235-233 Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération : 1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 235-232, qu'il fait viser par les entreprises concernées ; 2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ; 3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ; 4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder. Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-3, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage. ###### Sous-section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie. ######## Article R235-234 Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils sont appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. ######## Article R235-235 Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. ######## Article R235-236 Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment : 1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ; 2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur ; 3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment : a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ; b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ; c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ; d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ; e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ; f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ; g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ; 4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ; 5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail ; 6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ; 7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. ######## Article R235-237 Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises. Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail. ######## Article R235-238 Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application l'article L. 610-1, à l'agent du comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, et aux représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. ######## Article R235-239 Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage. ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 2e catégorie. ######## Article R235-240 Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste. ######## Article R235-241 Lorsque, lors d'une opération de 2e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-240. Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux. ######## Article R235-242 Les dispositions de l'article R. 235-234 et des articles R. 235-237 à R. 235-239 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 235-240 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 235-241. ###### Sous-section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé ####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie. ######## Article R235-243 Pour l'application du 2° de l'article L. 235-6, l'entrepreneur remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalise des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs. ######## Article R235-244 L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan. ######## Article R235-245 Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5. ######## Article R235-246 L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 235-236 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs. ######## Article R235-247 Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 235-246. Le sous-traitant dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-5. ######## Article R235-248 I.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux. II.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée : 1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment : a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ; b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ; c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ; d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves. Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan. 2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible. III.-Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant : 1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques spécifiques découlant : a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ; b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ; 2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-5 ; 3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux. Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-5, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan. ######## Article R235-249 Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 235-248, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé : 1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ; 2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière. ######## Article R235-250 Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel. ######## Article R235-251 L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-5, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, aux chefs des services de prévention de la caisse de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité local de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 235-250. ######## Article R235-252 Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 235-250. Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 235-251. ######## Article R235-253 Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs du service de la caisse de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s'il existe. L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1. Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage. ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 2e catégorie. ######## Article R235-254 Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 235-240 et R. 235-241, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-5 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux. ######## Article R235-255 Les dispositions des articles R. 235-244 à R. 235-247, du I et des 2° et 3° du III de l'article R. 235-248 et des articles R. 235-250 à R. 235-253 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 235-254. #### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ##### Section 1 : Généralités ###### Champ d'application. ####### Article R236-1 I.-Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 qui mettent en oeuvre des courants électriques. II.-Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas : a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ; b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ; c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas de l'article L. 231-1. Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation. Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs. Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des salariés, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord. III.-Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45 a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I, deuxième alinéa du II, III b), R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2. ###### Définitions. ####### Article R236-2 Pour l'application du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes : Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe ; Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion ; Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ; Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ; Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain ; Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ; Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ; Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ; Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ; Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ; Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ; Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur ; Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes : - masses ; - éléments conducteurs ; - borne principale de terre ; - prise de terre ; - point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel ; Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ; Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ; Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaisons équipotentielles ; Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique ; Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ; Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ; Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ; Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ; Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut franc) ; Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ; Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre) ; Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ; Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs ; Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge ; Installation électrique : combinaison de circuits associés et réalisés suivant un schéma déterminé des liaisons à la terre IT, TN ou TT et pouvant être alimenté : - soit par un réseau de distribution publique haute ou basse tension ; - soit par une source autonome d'énergie électrique ; - soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation. Les installations d'un établissement regroupent l'ensemble des matériels électriques mis en oeuvre dans cet établissement ; Isolation : 1. Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ; 2. Action d'isoler ; Isolation principale : isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ; Isolation renforcée : isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ; Isolation supplémentaire : isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ; Isolement : ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de son isolation ; Liaison électrique : disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ; Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ; Local ou emplacement de travail électriquement isolant : local ou emplacement où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes : 1. Les sols ou planchers isolent des personnes de la terre ; 2. Les murs et parois accessibles sont isolants ; 3. Les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ; Local ou emplacement de travail mouillé : local ou emplacement où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ; Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ; Matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ; Matériel d'utilisation : matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ; Mobile : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ; Partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ; Portatif à main : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou toute partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ; Premier défaut : défaut ou succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ; Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ; Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ; Résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre : résistance entre la borne principale de terre et la terre ; Schéma IT : type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; Schéma TN : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel les masses sont reliées directement à ce point de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse soit un courant de court-circuit ; Schéma TN-C : type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ; Schéma TN-S : type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés ; Schéma TT : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; Semi-fixe : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ; Surintensité : tout courant supérieur à la valeur assignée ; Tension de contact : tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ; Tension de contact présumée : tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ; Tension de défaut : tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ; Tension limite conventionnelle de sécurité : valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ; Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro. ###### Classement des installations en fonction des tensions. ####### Article R236-3 I. - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses. En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 %. Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de tension de crête à crête ne dépasse pas 15 % de la valeur moyenne. II. - Selon la valeur de la tension nominale visée au I, les installations sont classées comme il suit : Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ; Domaine basse tension A (par abréviation BTA) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ; Domaine basse tension B (par abréviation BTB) : installations dans lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ; Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ; Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. ##### Section 2 : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations ###### Normes de sécurité obligatoires. ####### Article R236-4 Lorsque des normes relatives à l'électricité intéressent la sécurité du travail ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements mentionnés à l'article R. 236-1 par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis du directeur du travail qui précise, s'il y a lieu, dans quel délai les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. Ces normes peuvent également être rendues obligatoires pour ce qui concerne les installations mises en oeuvre par les travailleurs indépendants et les employeurs visés au III de l'article R. 236-1. ###### Dispositions générales. ####### Article R236-5 I. - Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. II. - Les installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions. III. - Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs. Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées. Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité. IV. - Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes. V. - Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques. VI. - Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines BTB, HTA ou HTB les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui : a) Soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ; b) Soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités. ###### Identification des circuits, des appareils et des conducteurs. ####### Article R236-6 I. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises. En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable. II. - Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté. ###### Installations à très basse tension. ####### Article R236-7 I. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-après, les installations du domaine très basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité (par abréviation TBTS) et, en conséquence, ne sont soumises à aucune des prescriptions des sections III et IV du présent chapitre, si elles satisfont conjointement aux conditions 1° et 2° définies ci-après : 1° Entre les parties actives d'une installation à TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée. Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes : a) La source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée ; - soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité ; - soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité ; - soit d'une source totalement autonome telle que groupes moteur thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants ; b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation. Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à TBTS peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique, ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ; c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation à TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité. 2° Les parties actives d'une installation à TBTS ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations. II. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension de protection (par abréviation TBTP) si elles répondent à toutes les conditions définies au 1° mais non à celles définies au 2° du I ci-dessus. Les installations à TBTP ne sont pas soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent chapitre si leur tension nominale ne dépasse pas 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au IV ci-après. Elles sont soumises aux prescriptions de la section III mais non à celles de la section IV si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant alternatif ou à 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus au IV ci-après. III. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension fonctionnelle (par abréviation TBTF) si elles ne répondent pas aux conditions des installations à TBTS ou à TBTP, c'est-à-dire si elles ne sont séparées, que par une isolation principale, des parties actives d'une autre installation. Les installations à TBTF sont soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent chapitre applicables à cette autre installation. IV. - Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés. ###### Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation. ####### Article R236-8 I. - Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine BTA. Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine BTA si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres. II. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des salariés, ou bien des installations du domaine TBT, répondant aux conditions des I ou II de l'article R. 236-7. III. - Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées. ###### Séparation des sources d'énergie. ####### Article R236-9 I. - A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs. Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation. II. - Dans les installations du domaine BTA : a) La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence en respectant les conditions suivantes : - les distances d'isolement entre les contacts après ouverture doivent répondre aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ; - toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ; b) Lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits. III. - Dans les installations du domaine BTB : a) Le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage approprié ; b) Lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au b du II doivent être respectées. IV. - Dans les installations des domaines HTA et HTB : a) Le sectionnement doit être réalisé conformément au a du III ; b) Le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération ; c) Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au b du II. ###### Coupure d'urgence. ####### Article R236-10 Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux. ###### Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif. ####### Article R236-11 I. - Il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d'un bâtiment, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour. II. - Les rails de roulement des installations de traction électrique, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine dite de référence. III. - Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que : a) Toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ; b) Les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au a ; c) L'ensemble interconnecté visé au a soit relié à une prise de terre de faible résistance. ###### Prises de terre et conducteurs de protection. ####### Article R236-12 Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans leur composition doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse ; b) Les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ; c) Les connexions de conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que, si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal, la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ; d) Aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois, cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification. ###### Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles. ####### Article R236-13 La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement. ###### Résistances de terre, conducteurs de terre. ####### Article R236-14 I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées. II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique. III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau. IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. ###### Installation de sécurité. ####### Article R236-15 Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement. Ces installations de sécurité comprennent : a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ; b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ; c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté. ##### Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) ###### Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension. ####### Article R236-16 I. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des salariés, sauf dans les cas mentionnés aux articles R. 236-21 à R. 236-28. Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation. II. - La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation. III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. ###### Mise hors de portée par éloignement. ####### Article R236-17 I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des salariés, soit avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement. II. - La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. ###### Mise hors de portée au moyen d'obstacles. ####### Article R236-18 I. - Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. II. - La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement ou de leur enlèvement sont définies par arrêté. ###### Mise hors de portée par isolation. ####### Article R236-19 I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé. II. - Les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils, tous ces conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires. Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service. Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée dans un tube métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent pas risquer de détériorer à l'usage les enveloppes isolantes des conducteurs. Cette gaine doit elle-même être protégée contre les actions extérieures, à moins de n'y être pas vulnérable, soit par nature, soit en raison des conditions d'utilisation de la canalisation. Les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une canalisation souple ainsi que les fiches de prise de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple. III. - Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées. Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction. Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10 centimètres au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 centimètres, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisations. Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille. ###### Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs. ####### Article R236-20 I. - La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place. Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette disposition n'est toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 millimètres sous réserve que des consignes soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions du I de l'article R. 236-48. II. - Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage. III. - Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'une prise de courant, d'un prolongateur ou d'un connecteur comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible. Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manoeuvre. En outre, lors de manoeuvre, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact. Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de valeurs ou de natures différentes, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour la valeur ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés 127 et 230 volts en courant alternatif 50 hertz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage. Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les prises de courant doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation. IV. - Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 ampères, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge. ###### Lignes de contact. ####### Article R236-21 Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé : - soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ; - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18. Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve : 1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ; 2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ; 3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien. ####### Article R236-22 Les dispositions des articles R. 236-23 à R. 236-27 s'appliquent : a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ; b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations. ####### Article R236-23 Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement. ####### Article R236-24 L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article R. 236-48. L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective. ####### Article R236-25 En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet. ###### Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique. ####### Article R236-26 Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 236-14. 2° Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines HTA ou HTB doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur. 3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux salariés doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins. ####### Article R236-27 Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements mentionnés à l'article R. 236-22. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. ###### Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique. ####### Article R236-28 En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l'article R. 236-22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance. Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. ##### Section 4 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect) ###### Dispositions générales. ####### Article R236-29 I. - Sauf dans les cas prévus à l'article R. 236-7, les salariés doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour eux du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement. II. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement. ###### Sous-section 1 : Installation à courant alternatif ####### Types de mesures de protection. ######## Article R236-30 La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée : - soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation, ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; - soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit. Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles R. 236-31 à R. 236-39 sont définies par arrêté. ######## A. - Protection contre les contacts indirects par mise à la terre des masses et par coupure automatique de l'alimentation ######### Généralités. ########## Article R236-31 I. - Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection. Deux masses simultanément accessibles à un salarié, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées. II. - Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus aux articles R. 236-36, R. 236-37 et R. 236-39, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs de tension de contact sont définis par arrêté. III. - Si les conditions du II ne peuvent être respectées, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait. IV. - Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant. ######### Installation électrique réalisée suivant le schéma TN (mise au neutre). ########## Article R236-32 I. - Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN, toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre. II. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture. Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités. III. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure. IV. - Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TNS. ######### Installations réalisées suivant le schéma TT (neutre directement relié à la terre). ########## Article R236-33 Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre. La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut. ######### Installations électriques réalisées suivant le schéma IT (neutre isolé ou neutre relié à la terre par une impédance limitant le courant de défaut). ########## Article R236-34 Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion. Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité. Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut. Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés. Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées. Dans les installations des domaines BTA ou BTB alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension. ######### Liaison équipotentielle supplémentaire. ########## Article R236-35 La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au III de l'article R. 236-31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les structures métalliques du bâtiment. La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité. ######### Double isolation ou isolation renforcée. ########## Article R236-36 Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée : - soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ; - soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel. ######## B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation ######### Impédance de protection. ########## Article R236-37 Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation. ######### Protection complémentaire. ########## Article R236-38 Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles R. 236-36 ou R. 236-37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article R. 236-39. ######### Protection par séparation des circuits. ########## Article R236-39 Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique prévues respectivement aux I et II de l'article R. 236-31 dans les installations du domaine BTA qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement. ###### Sous-section 2 : Installations à courant autre qu'alternatif ####### Types de mesures de protection. ######## Article R236-40 La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles R. 236-30 à R. 236-39, mais adaptées d'une part aux technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces courants. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté. ##### Section 5 : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique ###### Réalisation des installations. ####### Article R236-41 I. - Les prescriptions de la présente section sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine TBT. II. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux salariés. III. - Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités. IV. - Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs. V. - Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue. VI. - Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main. VII. - Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits. VIII. - Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite. IX. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par adoption de la mesure NCF 15-100. ###### Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable. ####### Article R236-42 I. - L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. II. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article R. 236-9, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge. III. - Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés. Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants. IV. - Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté dont les dispositions tiennent compte : - de la nature des matériels électriques concernés ; - des caractéristiques physiques du diélectrique ; - des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels. V. - Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines BTB, HTA ou HTB, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction. VI. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêtés. ###### Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie. ####### Article R236-43 I. - Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels électriques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement de celles-ci soient évités. En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation. II. - En outre : a) Il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ; b) Les parties actives non isolées doivent être : - soit suffisamment éloignées de matières combustibles ; - soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ; c) Les canalisations électriques doivent être d'un type retardateur de la flamme ; elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ; d) Le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées. ###### Zone présentant des risques d'explosion. ####### Article R236-44 I. - Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent : - être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ; - être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ; - répondre aux prescriptions de l'article R. 236-43. II. - Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par arrêté. ##### Section 6 : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques ###### Généralités. ####### Article R236-45 Les installations et matériels électriques doivent : a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ; b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ; c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article R. 236-47 ; d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles R. 236-53 et R. 236-54. En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les salariés. ###### Prescriptions au personnel. ####### Article R236-46 I.-Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit : a) De salariés utilisant des installations électriques ; b) De salariés effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension. II.-L'employeur doit s'assurer que ces salariés possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des salariés concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions. III.-L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés. IV.-Les salariés doivent être invités à signaler les défectuosités et anomalies qu'ils constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à l'article R. 236-47. V.-Les salariés doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état. ###### Surveillance des installations. ####### Article R236-47 I.-Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. II.-Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées. III.-La surveillance concerne notamment : a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des salariés les parties actives de l'installation ; b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ; c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ; d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ; e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ; f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ; g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ; h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ; i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ; j) La bonne application des dispositions du II de l'article R. 236-52. ###### Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques. ####### Article R236-48 I.-L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer. Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique. II.-L'employeur doit remettre, contre reçu, à chaque salarié concerné, un recueil des prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie auxdits salariés. III.-Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article R. 236-50, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension. IV.-Sans préjudice de l'application des dispositions du V ci-dessous, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles R. 236-49 et R. 236-50 : a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériels du domaine B. T. A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des salariés mentionnés au a du I de l'article R. 236-46 ; b) Utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière. V.-Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article R. 236-44, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine TBT, sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion. ###### Travaux effectués hors tension. ####### Article R236-49 I.-Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement consignée, c'est-à-dire faire l'objet des opérations successives suivantes : a) Séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ; b) Condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article R. 236-9 pendant toute la durée des travaux ; c) Vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail. Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article R. 236-51 doivent également être appliquées. La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et toutes les personnes intéressées ayant quitté la zone de travail. II.-En outre, s'il s'agit d'une installation de domaine BTB, HTA ou HTB : Les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet. La séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié. Cette séparation étant effectuée et avant toute autre opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension. Immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. La tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que toutes les personnes sont présentes au point de rassemblement convenu à l'avance. ###### Travaux effectués sous tension. ####### Article R236-50 I.-Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. II.-Les salariés auxquels sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser. Ces salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 230-1, doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection. III.-Dans les installations des domaines BTB, HTA ou HTB et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes : a) Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre de l'employeur ; cet ordre, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ; b) S'ils sont confiés à une entreprise extérieure, travailleurs indépendants inclus, les travaux doivent faire l'objet d'une demande expresse du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués ; c) Les salariés effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites. ###### Travaux effectués au voisinage des pièces sous tension. ####### Article R236-51 I.-Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable. II.-Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite : a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles R. 236-49 ou R. 236-50 ; b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article R. 236-50 relatif aux travaux sous tension ; c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-1 : - averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ; - ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ; - disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection ; d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées : - notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ; - dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites. ###### Dispositions à prendre après un incident. ####### Article R236-52 I.-Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, on n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, on doit observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article R. 236-49 ou par l'article R. 236-50. II.-Dans le cas d'utilisation dans les matériels électriques de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident d'exploitation, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions doivent être prises conformément aux consignes de sécurité préétablies pour pallier les conséquences de telles émissions pour les salariés. ###### Vérification initiale et périodique. ####### Article R236-53 I.-Indépendamment des prescriptions de l'article R. 236-47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application. II.-La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté. III.-Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté pris par le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification. IV.-Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications périodiques par des personnes appartenant ou non à l'établissement et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes. V.-Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire. ###### Vérification sur mise en demeure. ####### Article R236-54 L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. ###### Dossier tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. ####### Article R236-55 Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail un dossier comportant : 1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent chapitre à des prescriptions spéciales ; 2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article R. 236-19 ; 3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ; 4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles R. 236-53 et R. 236-54 ; 5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités. ##### Section 7 : Mesures diverses ###### Formation requise pour administrer les premiers soins. ####### Article R236-56 Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions dans lesquelles les agents de l'entreprise reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser. ###### Dérogations. ####### Article R236-57 En cas de difficultés techniques majeures, des dérogations de portée générale à certaines dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Pour les mêmes motifs, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision prise après avis des délégués du personnel, accorder à un chef d'établissement des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre. Ces arrêtés et décisions fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées. ###### Arrêtés d'application. ####### Article R236-58 Sauf disposition contraire, les arrêtés prévus par le présent chapitre sont pris par le ministre chargé du travail. #### CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés ##### Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs. ###### Article R238-1-1 Les employeurs, chefs des établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées dans la présente section. ###### Article R238-1-2 La signification des termes techniques utilisés dans la présente section est la suivante : Accessoire de tir : produit explosif permettant d'amorcer ou de transmettre une inflammation ou une détonation, telles que détonateur, mèche, cordeau détonant, etc. Amorçage : opération qui consiste à mettre en place un détonateur. Si le détonateur est placé du côté du bourrage, l'amorçage est dit antérieur. Si le détonateur est placé du côté du fond du trou, l'amorçage est dit postérieur. Appareil de chargement utilisant l'énergie : appareil utilisé pour la mise en place de l'explosif en utilisant l'énergie produite par un moteur, l'air comprimé, etc. Bourrage : matériau neutre mis en place dans un trou de mine à la suite d'une charge pour faciliter son travail pendant l'explosion et réduire les projections. Désigne aussi l'opération de mise en place de ce matériau. Boutefeu : salarié effectuant ou surveillant les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs. Cartouche amorce : cartouche munie d'un détonateur. Charge : ensemble de produits explosifs mis en place définitivement dans un trou de mine ou contre un bloc. Charge formée : charge aménagée pour obtenir un effet dirigé. Une charge creuse est une charge formée particulière. Circuit de tir : ensemble des circuits électriques qui sont raccordés entre eux au moment de la mise à feu. Fond de trou : extrémité du trou de mine qui est opposée à l'orifice et qui n'a pas été détruite par l'explosion. Ligne de tir : partie du circuit de tir entre le poste de tir et les lieux du tir. Matériel de tir : matériel non pyrotechnique tel qu'appareil de mise à feu, vérificateur de circuit de tir, bourroir, etc. Mine : trou de mine ayant reçu sa charge. Plan de tir : document indiquant l'emplacement et les caractéristiques des trous de mines ainsi que le détail de mise en oeuvre des produits explosifs. Produits explosifs : terme général désignant toute matière explosive et les objets en contenant. Purge : opération consistant à débarrasser un toit ou une paroi rocheuse de tout bloc de pierre ébranlé et instable. Relais retardateur : accessoire de tir inséré entre deux brins de cordeau détonant pour retarder la transmission de l'explosion. Tir par charge superficielle (ou tir à l'anglaise) : tir effectué sans trou de mine. Tir fente : tir effectué en plaçant l'explosif dans une fente naturelle du massif. Trou de mine : trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge. Trou ayant fait canon : trou de mine retrouvé pratiquement intact après explosion de sa charge. Trou raté : trou dont la charge n'a pas explosé en totalité lors de la mise à feu. Volée : ensemble de plusieurs mines mises à feu simultanément. ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine ####### I. - Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs. ######## Article R238-1-3 Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu : 1° D'en informer les délégués du personnel ; 2° D'en faire la déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'à l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5. ######## Article R238-1-4 Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs. Il doit notamment : a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ; b) Etablir les plans de tir ; c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ; d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ; e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité. ######## Article R238-1-5 Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement. Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail. Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations. ######## Article R238-1-6 Au cours de la formation prévue au c de l'article R. 238-1-4, les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un salarié spécialement désigné par le chef d'établissement au regard de ses compétences. Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel concerné. La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au moins deux heures par semestre. ####### II. - Règles générales relatives aux produits explosifs. ######## Article R238-1-7 Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines un agrément technique pour leur utilisation dans les départements de métropole et d'outre-mer. En outre, sauf dispositions contraires de la présente section, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues prévues par les règles de l'art relatives aux travaux dans les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par la présente section. L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit. Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières dans un département de métropole ou d'outre-mer. ######## Article R238-1-8 Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement. Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable. Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport. Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ######## Article R238-1-9 Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion des détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique. Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance. Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ######## Article R238-1-10 Le chef d'établissement doit tenir à jour : 1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ; 2° Un dossier comprenant : a) Les copies des permis de tir délivrés ; b) Les plans de tir établis ; c) Le relevé des ratés et des incidents ; d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel. ####### III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs. ######## Article R238-1-11 La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération. A l'exception des tirs spéciaux visés au V de la sous-section 2 de la présente section, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage. Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ######## Article R238-1-12 Sauf exception prévue à l'article R. 238-1-22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres. Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément. Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou. Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées. ######## Article R238-1-13 Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les débris présents dans un trou de mine ne peuvent pas créer une gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la charge. Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise en oeuvre des explosifs. ######## Article R238-1-14 L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières. Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur. La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement. ######## Article R238-1-15 La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur. En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique. ######## Article R238-1-16 Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution. Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible. Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine. Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre. Il est interdit : a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ; b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non. ######## Article R238-1-17 Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge. L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer. Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage. Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article R. 238-1-22. Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières des départements de métropole ou d'outre-mer. ######## Article R238-1-18 Avant le tir, le boutefeu doit : 1° S'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ; 2° Assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement ; 3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ; 4° S'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ; 5° Prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ; 6° Faire annoncer le tir par un signal sonore. Au cas où des projections risqueraient d'endommager des installations voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes, les trous de mine ou les installations doivent être recouverts de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations. ######## Article R238-1-19 Tous les trous de mine chargés doivent être tirés en même temps. Toutefois, le tir sur un même front d'abattage par volées distinctes est autorisé si aucune réaction ou altération des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement des ratés. A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise à feu simultanée de plusieurs charges doit être faite conformément à un plan de tir établi par une personne compétente. Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La mise à feu est faite par lui-même ou par un aide-boutefeu opérant en sa présence et sous sa surveillance. ######## Article R238-1-20 Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel y compris le boutefeu doit être maintenu à l'abri après le tir pendant un délai au moins égal à cinq minutes. ######## Article R238-1-21 Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu, assisté d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance des lieux qui ne peut intervenir qu'après assainissement de l'atmosphère. Il procède aux purges nécessaires, recherche les ratés, les trous ayant fait canon ainsi que les fonds de trou et signale d'une façon apparente ceux qu'il a découverts. Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel peut retourner au chantier. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être faite avec précaution. Les produits retrouvés sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction. Si, au cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance, il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement du raté conformément à l'article R. 238-1-22. Dès la fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou un fond de trou. Il est interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité. ######## Article R238-1-22 En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir ; 2° Lorsque le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes : a) Le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ; b) L'amorçage par détonateur est postérieur ; c) Le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air comprimé ; d) Les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise. Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 mètre. L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégagement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés. Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ######## Article R238-1-23 Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir. Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau. ######## Article R238-1-24 Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4. ###### Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine ####### I. - Tir à la mèche. ######## Article R238-1-25 Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans les cas suivants : 1. Amorçage d'un cordeau détonant ; 2. Tir par charges superficielles. ######## Article R238-1-26 L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et coupée nettement. Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement. La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée. La durée de combustion d'une mèche d'une longueur d'un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre. Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches. ######## Article R238-1-27 Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu. ######## Article R238-1-28 Le délai d'attente prévu à l'article R. 238-1-20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées. ######## Article R238-1-29 Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite. ####### II. - Tir au cordeau détonant. ######## Article R238-1-30 Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon. ######## Article R238-1-31 Les raccords en leurs extrémités de deux longueurs de cordeau détonant doivent être opérés par la confection d'un noeud ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace pour le genre de cordeau utilisé. La fixation d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être opérée par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace ; en particulier le serrage du cordeau dérivé sur le cordeau maître doit être tel qu'il ne puisse se produire ensuite de relâchement. Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin. La connexion d'un cordeau dérivé sur un cordeau maître doit se faire dans le sens où se propage l'onde explosive. ######## Article R238-1-32 Toutes précautions doivent être prises pour éviter le dépôt d'humidité, de matière grasse ou de poussières sur les surfaces et sections droites ou axiales de cordeaux qui sont en contact dans un raccord ou une dérivation. Le cordeau doit, à l'intérieur du trou de mine, être toujours constitué par un brin d'un seul tenant sans raccord. Le bourrage doit être fait de façon à ne pas endommager le cordeau. Les cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doivent être imperméables. Leurs raccords ou dérivations doivent être, si nécessaire, protégés par des enveloppes imperméables. Lors du chargement de mines verticales profondes, le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne devra pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage. La liaison par ligature entre le cordeau maître et le détonateur doit assurer un contact étroit entre ceux-ci. Les précautions mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent être appliquées aux sections et surfaces en contact. Le mode de liaison doit être efficace pour le type de cordeau employé ; il doit en être de même du mode d'insertion des relais retardateurs sur les cordeaux. ####### III. - Tir électrique. ######## Article R238-1-33 Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques. Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes. Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine. Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine. ######## Article R238-1-34 Un appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre et sa canule de chargement doit être d'un type propre à éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines. Ces détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant. ######## Article R238-1-35 La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer. La ligne de tir est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur de ligne de tir. Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs destinés à un autre usage, ni être placés dans un même tube qu'eux. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, ils doivent être câblés ou torsadés. La ligne de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur un appareil de vérification ou de mise à feu. Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune d'entre elles doit y être identifiée par un repère. ######## Article R238-1-36 Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs ou ceux des fils des détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel. Sauf prescriptions spéciales, le raccordement de la volée à la ligne de tir est la dernière opération à exécuter. La continuité et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées lorsque ce circuit contient plus d'un détonateur. Cette opération est faite par le boutefeu au moyen d'un vérificateur de circuit de tir au poste de tir après que les précautions prévues à l'article R. 238-1-18 ont été prises. Toutefois, cette opération peut être faite à proximité des mines si l'arrêté du ministre chargé des mines portant approbation du vérificateur l'autorise. Lorsque le circuit de tir possède des branchements en parallèle, il doit être conçu par un spécialiste. ######## Article R238-1-37 L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes. Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance ; ils doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an. Une note de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils, les règles à observer pour leur conservation et leur entretien ainsi que la périodicité des vérifications qui doit être adaptée à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir. ######## Article R238-1-38 Lorsqu'un matériel électrique, une ligne électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit de tir, son fonctionnement doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs. Cependant, le matériel électrique dont le fonctionnement est indispensable dans la zone de mise en oeuvre des explosifs peut y être maintenu sous tension, sous réserve que tout courant de fuite ou de défaut soit contrôlé et limité à une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité de non-fonctionnement d'un des détonateurs employés. Dans le cas où les prescriptions énoncées dans les deux alinéas précédents ne peuvent être mises en oeuvre, seuls doivent être utilisés des détonateurs électriques haute intensité ou des dispositifs d'amorçage non électriques. En cas de menace d'orage ou d'orage déclaré, les opérations de chargement et de branchement des détonateurs électriques doivent être interrompues. Si des trous sont déjà chargés et amorcés, le personnel doit être mis à l'abri et l'accès du chantier doit être interdit conformément aux dispositions de l'article R. 238-1-18. Une note de prescriptions doit préciser les conditions d'application du présent article. ####### IV. - Tir par mines longues ######## Article R238-1-39 On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres. Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales. ######## Article R238-1-40 Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir. ######## Article R238-1-41 Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant. ######## Article R238-1-42 Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir. ######## Article R238-1-43 En complément des prescriptions de l'article R. 238-1-17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert. ######## Article R238-1-44 Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement. ####### V. - Tirs spéciaux. ######## Article R238-1-45 Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses. Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches. Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques. ######## Article R238-1-46 Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs fentes où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir. Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions prévue à l'article R. 238-1-4. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article R238-1-47 Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions de la présente section par arrêté. Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions de la présente section pour une ou plusieurs opérations déterminées. La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux salariés des garanties équivalentes, est prise par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis des délégués du personnel. ##### Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage. ###### Article R238-2-1 Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section. La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2. Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions du chapitre VI du présent titre relatif à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. ###### Sous-section 1 : Installation des appareils et des voies. ####### Article R238-2-2 Les appareils de levage dans toutes leurs parties constituantes ainsi que leurs supports doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux efforts dus au vent. ####### Article R238-2-3 Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, le risque qui, pour les personnes se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles, doit être absolument éliminé. En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée : a) Il doit exister une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ; b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, doit obliger les salariés se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ; c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service. Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre. Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles doivent être effectuées en conformité des prescriptions de l'article R. 238-2-32. ####### Article R238-2-4 Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie. Ces dispositifs sont agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils. ####### Article R238-2-5 Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage sont utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage montés sur roues, tels que ponts, portiques roulants, monorails, grues et, s'il y a lieu, éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs sont établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. ###### Sous-section 2 : Installations électriques. ####### Article R238-2-6 Les fils nus des lignes de prise de courant doivent se trouver à l'abri de tout contact fortuit de la part des ouvriers à leur poste de travail ou sur le chemin qu'ils sont autorisés à prendre pour s'y rendre. En tout cas, les dispositifs matériels qui mettent les salariés à l'abri des contacts fortuits sur les lignes en question doivent être capables de résister aux efforts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail, des manutentions et des transports usuels. ####### Article R238-2-7 Toutes mesures doivent être prises ou toutes consignes doivent être données pour que, à aucun moment, les organes des appareils de levage, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés. Entre le branchement et le trolley général doit être disposé un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles. Cet appareil doit être muni d'un dispositif permettant de le condamner dans la position d'ouverture. Sa manoeuvre à distance, si elle est réalisée, doit faire l'objet de consignes spéciales et doit être assurée par un personnel désigné à cet effet. Un interrupteur ou un contacteur général permettant d'isoler tout l'appareil de la source d'énergie doit être installé à l'arrivée de l'alimentation. Sa commande doit être et rester parfaitement accessible. ####### Article R238-2-8 Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en oeuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension doivent être soustraites à tout contact fortuit. Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux personnes non qualifiées d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité. Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés. S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage. ####### Article R238-2-9 Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de contact simultanés avec les masses fixes ou mobiles des appareils de levage ainsi qu'avec les sols, planchers, murs ou parois, etc., du fait de l'apparition de potentiels différents sur les uns et sur les autres. Si les masses fixes ou mobiles sont mises à la terre, cette mise à la terre doit s'effectuer par un dispositif lui assurant une continuité satisfaisante. Cette continuité ne peut être considérée comme suffisamment réalisée par les seuls contacts glissants ou roulants sur une ligne spéciale. Par contre, les contacts galets-rails de roulement peuvent assurer cette continuité si l'éclissage électrique des rails est réalisé et si les surfaces de contact sont maintenues en parfait état de propreté. ###### Sous-section 3 : Cabines et moyens d'accès. ####### Article R238-2-10 Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances accessibles du sol doivent être construites en matériaux résistant au feu. Elles doivent être disposées de telle manière que le machiniste puisse, de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que, même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse. Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines doivent présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant. En outre, les meilleures dispositions sont prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles. Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé. ####### Article R238-2-11 Le plancher de service et les passerelles doivent être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la date de publication du présent article et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée doivent être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations. En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices doivent être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures. ####### Article R238-2-12 L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes sont disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement. Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser. Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail. Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien. ####### Article R238-2-13 Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent ménager un espace libre d'au moins 50 centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau. Des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des chemins de roulement situés au-dessus du sol et ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées aussi longtemps que les appareils se trouvent en service. Toutefois, dans les installations existant à la date de publication de la présente section où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il doit être prévu tous les 10 mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant de provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signal sonore. Lesdits chemins de roulement doivent être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main courante d'une lisse et d'une plinthe de 15 centimètres. Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci est muni d'une main courante également rigide. ####### Article R238-2-14 Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein de la cabine. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique doit être installé. ####### Article R238-2-15 Tout emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou autres matières combustibles dans la cabine de manoeuvre est formellement interdit. Des récipients métalliques fermés sont aménagés en dehors des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils sont vidés périodiquement. ####### Article R238-2-16 Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie. Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel. ####### Article R238-2-17 Tous les organes mobiles énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 230-3 doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger, et ceci même dans les cas exclus par ledit article. Les galets de roulement sont munis de garde-roues, à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente. Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte à faux, sont munis d'un carter ou d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute. ####### Article R238-2-18 Toutes mesures utiles sont prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou voies de roulement et pour soustraire les personnes aux dangers résultant de ces chutes. Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtis de façon à éviter leur chute éventuelle. ####### Article R238-2-19 Les crochets de suspension sont d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux. Les élingues sont calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées. Elles ne sont pas en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets est toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu. Les chaînes ne doivent pas être raccourcies au moyen de noeuds et des précautions sont prises pour éviter qu'elles soient endommagées par frottement contre des arêtes vives. Les oeillets et épissures des câbles métalliques doivent comporter au moins trois tours avec un toron entier du câble et deux tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'usage d'une autre forme d'épissure d'une efficacité équivalente. ###### Sous-section 4 : Moteurs, chaînes et câbles, limiteurs de course. ####### Article R238-2-20 Tous les appareils de levage mus mécaniquement sont munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions. Ces dispositifs sont installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le préposé à la manoeuvre de l'appareil immédiatement et directement de son poste de travail, et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'appareil en énergie motrice. Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux mouvements de direction lorsque, toute action du vent exclue et la source d'alimentation étant brusquement coupée, l'organe intéressé s'arrête de lui-même sur 50 centimètres. ####### Article R238-2-21 La descente des charges sous le seul contrôle d'un frein n'est admise que si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si l'usage du frein nécessite l'intervention du machiniste pendant toute la durée de la descente, c'est-à-dire si le frein se trouve automatiquement serré dès que cette intervention cesse. L'adjonction du limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée sur les appareils utilisés normalement pour la seule montée des charges. Il en est de même pour les grues à utilisation particulière telles que les pelles de terrassement. Dans ce dernier cas, la présence d'un frein normalement serré n'est pas obligatoire. ####### Article R238-2-22 Tous les appareils de levage sont munis de l'ensemble des dispositifs de sécurité qui s'avéreront nécessaires tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage et, éventuellement, limiteurs d'orientation. Ces dispositifs sont de construction robuste et s'il y a lieu réenclenchables de la cabine ou du poste de manoeuvre. Les limiteurs de course sont réglés pour éviter la rupture des chaînes ou des câbles. ####### Article R238-2-23 Les poulies de mouflages doivent être munies de dispositifs permettant de les déplacer au moment de l'accrochage des charges sans que les intervenants soient obligés de porter les mains sur les câbles ou sur les chaînes. ####### Article R238-2-24 Les appareils de préhension électromagnétique et les bennes preneuses, ne sont admis que s'ils sont munis de dispositifs efficaces évitant la chute de la charge. Les dispositifs prévus ci-dessus ne sont pas obligatoires si des mesures efficaces sont prises pour interdire aux personnes l'accès des zones où des chutes intempestives pourraient se produire. ###### Sous-section 5 : Manoeuvres. ####### Article R238-2-25 Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi. Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil doit disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts ou de portiques. Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent doit constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirige l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il doit se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité, il est assisté par d'autres personnes. Des dispositions sont prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues. Lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage, des mesures spéciales et efficaces doivent être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges. ####### Article R238-2-26 Pour le transport ou l'élévation des personnes, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux spécialement conçus à cet effet et répondant aux dispositions de l'article R. 238-2-27 ou bien ceux qui ont été aménagés conformément aux conditions fixées par l'article R. 238-2-28. ####### Article R238-2-27 Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ; 2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ; 3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ; 4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler : a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ; b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ; c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute. ####### Article R238-2-28 Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils doivent être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes : 1° La nacelle doit comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ; 2° Des mesures doivent être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle ; 3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux doit être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles ; 4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler : a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ; b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ; c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement. ####### Article R238-2-29 Si plusieurs appareils fonctionnent ou circulent dans des plans différents, les uns au-dessus des autres, une priorité de manoeuvre doit être instituée et toutes mesures convenables prises pour éviter le heurt des charges par les appareils circulant dans les plans inférieurs. Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, les signaux sonores ou lumineux doivent aviser les pontonniers et amarreurs du passage de l'appareil ayant la priorité. ####### Article R238-2-30 Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue. Dans ce dernier cas, on ne peut y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents. Dans le cas de tractions obliques, toutes dispositions sont prises pour éviter le balancement. En aucun cas il ne doit être exercé directement un effort sur les charges. Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques. ###### Sous-section 6 : Visites et entretien. ####### Article R238-2-31 En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il doit être prévu des accès réservés aux personnes qui en ont la charge et leur permettant d'atteindre, sans qu'elles soient amenées à se livrer à des manoeuvres dangereuses, les différents points où elles sont appelées à intervenir. ####### Article R238-2-32 Le graissage, le nettoyage, l'entretien et les réparations des appareils doivent être opérés à l'arrêt. Lorsque des travaux de construction, d'installation, de réparation ou d'entretien de quelque nature que ce soit sont effectués à proximité d'un appareil de levage, tout mouvement de cet appareil est interdit tant que des personnes se trouvent occupées dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il est absolument nécessaire de mettre l'appareil en mouvement, hors de son service, en vue d'effectuer certains travaux spéciaux, ces travaux doivent être faits sous la direction d'un surveillant qualifié. L'intervention d'un surveillant qualifié est également obligatoire lors de travaux nécessitant l'accès au voisinage des conducteurs nus sous tension ou l'accès aux chemins de roulement sur lesquels tous les appareils ne sont pas mis à l'arrêt. ####### Article R238-2-33 Avant leur mise en service, les appareils sont éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils doivent être soumis à une nouvelle épreuve. Conformément à l'article R. 238-2-2, les appareils doivent, dans toutes leurs parties, résister sans rupture, ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves. ####### Article R238-2-34 Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils sont examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension sont inspectés à douze mois d'intervalle au plus. En outre, les mêmes accessoires font l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois. Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes. Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, les examens et inspections prévus au présent article sont effectués au moins tous les six mois. ####### Article R238-2-35 Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière. Toutefois, l'arrêté prévu par l'article R. 238-2-33 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités de l'agrément de ces vérificateurs ou organismes. ####### Article R238-2-36 Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ces accessoires dûment repérés, l'appareil en question. Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement. ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses ####### Article R238-2-37 Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage de toute nature des salariés que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manoeuvres, leur état de santé, leurs aptitudes physiques visuelles ou auditives rendent impropres à remplir ces fonctions. ####### Article R238-2-38 Des consignes sont dressées par le chef d'établissement après consultation des délégués du personnel. Ces consignes devront préciser : 1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil, et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ; 2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ; 3° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation. Les consignes sont affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manoeuvre des appareils de levage. Elles devront être portées à la connaissance du personnel et rappelées régulièrement sous la forme la plus appropriée. ####### Article R238-2-39 La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, doit être inscrite bien visiblement sur l'appareil. Il en est de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question. Ces indications sont directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elles ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet. ####### Article R238-2-40 Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement ou un travailleur indépendant de certaines des obligations imposées par la présente section par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ces décisions, prises après avis de la commission consultative du travail, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées. ####### Article R238-2-41 Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité du travail, le ministre chargé du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants soumis à la présente section à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés. ####### Article R238-2-42 Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après : <table> <tr> <td>:---------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM :</td> </tr> <tr> <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td> </tr> <tr> <td>: prévue la mise en : mises en demeure :</td> </tr> <tr> <td>: demeure : :</td> </tr> <tr> <td>:------------------------:--------------------:</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-5 : 15 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-7, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-8, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéas 2 et 3 : 15 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-10 : 1 mois :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-12, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéa 1 : 15 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-16, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéa 2 : 4 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-17, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-18, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéa 2 : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-20, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-22, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéas 1 et 2 : 1 mois :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-23 : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-2-31 : 15 jours :</td> </tr> <tr> <td>:------------------------:--------------------:</td> </tr> </table> ##### Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation. ###### Article R238-3-1 Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel procède, même à titre occasionnel, à l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section. Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux des maladies professionnelles prévus par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme. ###### Sous-section 1 : Prévention des intoxications. ####### Article R238-3-2 L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectue à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte. Le salarié opère obligatoirement de l'extérieur de celles-ci. L'atmosphère de la cage ou de la hotte est constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace. ####### Article R238-3-3 Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article R. 238-3-2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation est pratiquée dans une cabine. La cabine à pulvérisation est de dimensions telles que le salarié puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir. Les parois, le sol et le plafond sont lisses et construits en matériaux imperméables. Les angles intérieurs de la cabine sont arrondis. La cabine est pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air. ####### Article R238-3-4 Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces doivent être mis à la disposition des salariés effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation. Les masques ou appareils respiratoires sont nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement. ####### Article R238-3-5 Les chefs d'entreprises doivent fournir à chaque salarié une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux. Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets. La fourniture des vêtements de travail n'est pas obligatoire dans le cas des salariés qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage. ####### Article R238-3-6 Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procède aux examens prévus à l'article R. 238-2-7. La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise. ####### Article R238-3-7 Aucun salarié ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail. Aucun salarié ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins. En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout salarié qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout salarié s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie. ####### Article R238-3-8 Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié : 1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ; 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ; 3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7. Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel. ###### Sous-section 2 : Prévention des incendies. ####### Article R238-3-9 Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables. L'atelier ne doit commander aucune issue des locaux voisins. ####### Article R238-3-10 Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein des ateliers. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique ou électrique doit être installé. Les éléments de ventilation sont disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler. ####### Article R238-3-11 Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration sont mis électriquement à la terre. L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation est également mis électriquement à la terre par un fil métallique. ####### Article R238-3-12 Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs est installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible. ####### Article R238-3-13 Les systèmes d'aspiration doivent être nettoyés au moins une fois par semaine. Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite sont disposées sur les gaines d'aspiration. L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit. Les résidus de nettoyage sont immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier. ####### Article R238-3-14 Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article R. 238-3-1. ####### Article R238-3-15 Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion. Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites. ####### Article R238-3-16 Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours. Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos. ####### Article R238-3-17 L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques. ####### Article R238-3-18 Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne doivent pas contenir d'essence dans leur réservoir. Les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées ; le châssis doit être mis électriquement à la terre. ###### Sous-section 3 : Dispositions finales. ####### Article R238-3-19 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section. ####### Article R238-3-20 Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après : <table> <tr> <td>:------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :</td> </tr> <tr> <td>: pour lesquelles est : d'exécution des :</td> </tr> <tr> <td>: prévue la mise en : mises en demeure :</td> </tr> <tr> <td>: demeure : :</td> </tr> <tr> <td>:------------------------:-----------------:</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-3-2 : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéa 1 : 1 mois :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-3-3, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéas 2,3,4 : 1 mois :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-3-9 : 1 mois :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-3-10, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéa 3 : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-3-11 : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-3-12 : 8 jours :</td> </tr> <tr> <td>: Article R. 238-3-15, : :</td> </tr> <tr> <td>: alinéa 2 : 1 mois :</td> </tr> <tr> <td>:------------------------:-----------------:</td> </tr> </table> ##### Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables. ###### Article R238-4-1 Indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 231-1 et L. 251-1 sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées par la présente section en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués. ###### Article R238-4-2 Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article R. 238-4-1, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches. S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes. Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement. ###### Article R238-4-3 Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable" et un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification. ###### Article R238-4-4 Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux. ###### Article R238-4-5 Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 litres, le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries), soit de pompes ou autres dispositifs étanches. ###### Article R238-4-6 Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces liquides en quantité supérieure à 2 litres ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence ; ils ne peuvent être mis en communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflammation du même ordre. Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe. Les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit. Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction est matérialisée par un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification. Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120 °C. ###### Article R238-4-7 Les locaux visés à l'article précédent doivent être parfaitement ventilés. ###### Article R238-4-8 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, par arrêté pris sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis de la commission consultative du travail, accorder à certaines catégories d'établissements ou parties d'établissements une dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles R. 238-4-2, R. 238-4-4 et R. 238-4-6 dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que la sécurité des salariés est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par la présente section. ###### Article R238-4-9 Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7. Le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ; A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. ###### Article R238-4-10 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente section. ##### Section 5 : Mesures particulières relatives à la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage. ###### Article R238-5-1 Dans les ateliers de blanchissage de linge, les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés énumérés aux articles L. 231-1 et L. 251-1 sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées à la présente section. ###### Article R238-5-2 Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport. ###### Article R238-5-3 Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection prévus par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ou par l'ébullition dans une solution alcaline soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés. Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades. ###### Article R238-5-4 Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale des surtouts exclusivement affectés au travail. Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements, qui doivent être rangés dans un local séparé de la salle de blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre. ###### Article R238-5-5 Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non lessivé soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du linge blanchi. ###### Article R238-5-6 Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte. ###### Article R238-5-7 Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels le texte de la présente section. L'employeur, le chef d'établissement, le gérant, le préposé ou son représentant est tenu de faire savoir à chaque salarié et de lui rappeler régulièrement l'obligation qui lui est faite d'utiliser les vêtements de travail mis à sa disposition, de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et de ne consommer aucun aliment ou boisson dans les ateliers de manipulation de linge sale. ###### Article R238-5-8 La procédure de la mise en demeure est prévue en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, pour l'application des prescriptions de l'article R. 238-5-6. Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'article L. 231-4 est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit article R. 238-5-6 ; toutefois, ce délai minimum est porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. ##### Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare ###### Sous-section 1 : Champ d'application, définitions. ####### Article R238-6-1 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les établissements, sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 dans lesquels des salariés sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale. Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions de la sous-section 2 et des articles R. 238-6-2, R. 238-6-39, R. 238-6-40 et R. 238-6-41 sont applicables. Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles R. 238-6-2 à R. 238-6-12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 231-2. ####### Article R238-6-2 La pression d'intervention est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du salarié au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail. La pression relative d'intervention est la pression d'intervention diminuée de la pression atmosphérique locale. ###### Sous-section 2 : Conditions d'accès en milieu hyperbare. ####### Article R238-6-3 I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des salariés titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel. II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le salarié a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie. Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes : - classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ; - classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ; - classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars). La classe I comprend deux sous-classes : - classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ; - classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar). Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions. III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout salarié titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté du ministre chargé du travail doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le salarié, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail. ####### Article R238-6-4 Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares. ###### Sous-section 3 : Gaz respiratoires. ####### Article R238-6-5 Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles R. 238-6-7 et R. 238-6-10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars). Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées à la présente sous-section. ####### Article R238-6-6 L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter : a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ; b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ; c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 % et 80 % ; d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m3 ; e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-32 ; f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions. La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé. ####### Article R238-6-7 La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars). ####### Article R238-6-8 I. - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables définies par arrêté du ministre chargé du travail ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie. II. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars). III. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : a) En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals (1,6 bar), 1 400 hectopascals (1,4 bar), 1 200 hectopascals (1,2 bar), 1 000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar) ; b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1 600 hectopascals (1,6 bar) ; c) Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals (2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ; d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar) ; e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale. La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars). La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 % de la pression totale. ####### Article R238-6-9 Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire des gaz diluant l'oxygène peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du travail. ####### Article R238-6-10 L'air et les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute réparation de l'installation. Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de l'article R. 238-6-6 ci-dessus. L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone. En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9. ####### Article R238-6-11 Les mélanges destinés à la respiration hyperbare préparés hors de l'établissement ou du chantier ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9 ci-dessus. ####### Article R238-6-12 Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares. Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel. La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article R. 238-6-8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation. ###### Sous-section 4 : Equipement collectif. ####### Article R238-6-13 Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend : a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ; b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ; c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ; d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression). Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements. ####### Article R238-6-14 Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux salariés d'être pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article R. 238-6-29 et à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression. Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les salariés éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours. ####### Article R238-6-15 Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles. ####### Article R238-6-16 I. - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée. En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour isoler cette soupape. II. - Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations. III. - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par arrêté du ministre chargé du travail. IV. - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées à la section 3 du chapitre III du présent titre. ####### Article R238-6-17 L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit. ####### Article R238-6-18 Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé. ####### Article R238-6-19 Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an. Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour. ####### Article R238-6-20 Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible. ####### Article R238-6-21 Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation. Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression. L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes. ####### Article R238-6-22 Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 231-8 et L. 231-16. Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé. ####### Article R238-6-23 Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site. L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre. Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare. ####### Article R238-6-24 Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes. Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée. Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des salariés sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène. Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les salariés de conduite des enceintes habitées. ###### Sous-section 5 : Equipement individuel. ####### Article R238-6-25 L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours. ####### Article R238-6-26 Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant. ####### Article R238-6-27 Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils. ###### Sous-section 6 : Procédures de sécurité. ####### Article R238-6-28 I. - L'employeur doit établir et mettre à disposition de tout salarié impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare. II. - Ce manuel doit définir les règles générales propres à l'établissement : a) Les fonctions et les rôles respectifs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération prévu à l'article R. 238-6-30 ci-dessous, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare pressurisé et du personnel de secours ; b) Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en oeuvre ; c) Les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes d'intervention notamment en ce qui concerne le choix des gaz, les tables de compression et de décompression, les procédures opérationnelles et de secours, la conduite à tenir devant les accidents liés à l'hyperbarie ; d) Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ; e) Les limitations de déplacements à bord d'aéronefs après les interventions hyperbares ; f) Les éléments définissant un site et qui doivent être pris en compte lors du déroulement des opérations propres à chaque chantier et notamment la connaissance des lieux, la météorologie, les interférences avec d'autres opérations, la pression d'intervention, les moyens de secours extérieurs disponibles, les procédures d'alerte. III. - Le manuel de sécurité hyperbare et ses modifications successives sont soumis à l'avis préalable du médecin du travail et à celui des délégués du personnel. Il est en outre tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, qui peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à d'éventuelles modifications. ####### Article R238-6-29 L'employeur doit mettre à la disposition de tout salarié impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération. ####### Article R238-6-30 Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d'opération désigné par l'employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare. L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures et de sécurité hyperbares au chef d'opération. Le chef d'opération, conformément à ce manuel, prend sur le site et sous la responsabilité de l'employeur toute mesure propre à assurer la sécurité des salariés intervenant sous pression. ####### Article R238-6-31 Tout salarié intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article R. 238-6-15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article R. 238-6-30 ci-dessus. Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux salariés sous pression ; un arrêté du ministre chargé du travail peut toutefois définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à tout ou partie de cette prescription et fixe, dans ces circonstances, les mesures d'effet équivalent propres à garantir la sécurité des salariés sous pression. En tout état de cause, l'employeur est tenu d'informer sans délai l'agent de contrôle de l'inspection du travail des dérogations qu'il aura été amené à envisager en vertu du présent article ; il devra en outre faire connaître par écrit aux salariés concernés la nature des prescriptions d'effet équivalent propres à garantir leur sécurité. Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article R. 238-6-23 ci-dessus. Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi disponible. ####### Article R238-6-32 La composition minimale des équipes engagées dans les opérations hyperbares, les limitations en durée et en fréquence des séjours sous pression, les modalités et procédures de compression, de décompression en conditions normales ou en cas d'accident, la durée d'exposition aux fortes pressions d'oxygène, les modalités de formation et les critères d'aptitudes des personnes prévues aux articles R. 238-6-30 et R. 238-6-31 ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ainsi fixées sont définis par arrêté du ministre chargé du travail. ###### Sous-section 7 : Surveillance médicale du personnel. ####### Article R238-6-33 I.-Un salarié ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'arrêté prévu à l'article L. 240-3 atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions ; pour les personnes âgées de plus de quarante ans cette fiche est établie tous les six mois. II.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. III.-L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié ayant été victime d'un incident d'hyperbarie ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté. ####### Article R238-6-34 Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires. Ces examens sont à la charge de l'employeur. Un arrêté du ministre chargé du travail définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés. ####### Article R238-6-35 Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié affecté à des travaux en milieu hyperbare. Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu par l'arrêté mentionné à l'article L. 240-3. Ce dossier médical doit contenir : 1° Une fiche relative aux conditions de travail du salarié, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le salarié peut être exposé ; 2° Les dates et les résultats des analyses et des examens médicaux pratiqués en application de l'article R. 238-6-33 ci-dessus, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques. L'ensemble du dossier médical doit être conservé pendant au moins vingt ans par le service médical du travail. ####### Article R238-6-36 L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident. L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident. ###### Sous-section 8 : Dispositions diverses ####### Article R238-6-37 Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article R. 238-6-3 ci-dessus, doivent être, pour chaque salarié concerné, tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou d'un agent de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles le manuel d'opération défini à l'article R. 238-6-28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application de la présente section. ####### Article R238-6-38 Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare : a) Le nom de la personne prévue à l'article R. 238-6-31 pour porter les premiers secours ; b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ; c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ; d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux. ####### Article R238-6-39 En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par la présente section au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspection du travail par le chef de quartier des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord. ##### Section 7 : Mesures particulières relatives aux marins, aux ports, aux navires et autres bâtiments de mer. ###### Article R238-7-1 Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance sont prévues par les règlements pris en application de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution rendus applicables à Mayotte. ###### Article R238-7-2 Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises de manutention portuaire, de construction et de réparation navales et d'armement maritime, à l'exception de leur personnel embarqué. ###### Article R238-7-3 Les dispositions de la section I du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article R. 231-30 et de la section III du chapitre Ier, ainsi que celles des sections II, III, IV et VI du chapitre VIII du présent titre sont applicables aux navires immatriculés à Mayotte et à l'ensemble des navires à quai ainsi qu'à leur personnel embarqué, y compris les marins. ###### Article R238-7-4 Les services chargés de la lutte contre l'incendie dans les ports prennent, de concert avec les capitaines des navires et autres bâtiments de mer amarrés à quai, les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel et la protection des installations portuaires. Afin d'éviter la propagation des incendies, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises dès l'amarrage du navire à quai. Lorsque celui-ci transporte des matières inflammables ou explosives, les mesures précitées sont prises au terme d'une visite du bord organisée par les services de lutte contre l'incendie. ##### Section 8 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement. ####### Article R238-8-1 Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par une délégation comprenant 3 salariés, dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres. Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés, dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres. Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés, dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres. Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres. L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel. ####### Article R238-8-2 Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 238-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 238-8-1. ####### Article R238-8-3 Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du quatrième alinéa de l'article L. 238-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement. ####### Article R238-8-4 Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 238-8-7, le collège mentionné à l'article L. 238-6 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance. Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 238-6. ####### Article R238-8-5 Le tribunal de première instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation. Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. ####### Article R238-8-6 Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif. ####### Article R238-8-7 Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. La liste nominative des membres de chaque comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle comporte, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité. ####### Article R238-8-8 L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 238-6 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour. Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail. ####### Article R238-8-9 L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-12 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés. ####### Article R238-8-10 Les enquêtes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 238-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ####### Article R238-8-11 Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations classées soumises à autorisation en vertu de la législation applicable à Mayotte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le chef d'établissement à donner son avis sur les demandes d'autorisation et les pièces jointes qui sont adressées au représentant de l'Etat. Cette consultation du comité a lieu, dans les conditions fixées à l'article R. 238-8-8, avant l'envoi au représentant de l'Etat des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions, déclarations et décisions fixées par les autorités administratives. ####### Article R238-8-12 Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 238-5 sont conservés dans l'établissement pendant dix ans à compter de la date de leur production. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents du service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ####### Article R238-8-13 Des arrêtés du ministre chargé du travail précisent les informations figurant au rapport mentionné au a de l'article L. 238-5 et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration. ####### Article R238-8-14 Les documents mentionnés à l'article L. 620-5 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur. Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents. En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention de la caisse de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à l'établissement de santé de Mayotte. ####### Article R238-8-15 Dans l'établissement de santé de Mayotte les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. #### CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R239-1 Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 239-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. ##### Section 2 : Règles d'hygiène ###### Sous-section 1 : Eclairage. ####### Article R239-2 Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose. ####### Article R239-3 Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées. ####### Article R239-4 Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-42 à R. 232-50 alinéa premier. ####### Article R239-5 Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50. ###### Sous-section 2 : Aération, assainissement. ####### Article R239-6 Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35. ####### Article R239-7 Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux. Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité. Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des salariés. ####### Article R239-8 Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-28, le maître d'ouvrage doit : 1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ; 2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-28 précité. ####### Article R239-9 Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous : <table> <tr> <td>:---------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : DEBIT MINIMAL D'AIR :</td> </tr> <tr> <td>: DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres :</td> </tr> <tr> <td>: : cubes par heure et :</td> </tr> <tr> <td>: : par local) :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------------------:-----------------------:</td> </tr> <tr> <td>: Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 :</td> </tr> <tr> <td>: Salle de bains ou de douches isolée : 45 :</td> </tr> <tr> <td>: Salle de bains ou de douches commune : :</td> </tr> <tr> <td>: avec un cabinet d'aisances : 60 :</td> </tr> <tr> <td>: Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement:</td> </tr> <tr> <td>: groupés : dans le local :</td> </tr> <tr> <td>: Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement :</td> </tr> <tr> <td>: : dans le local :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------------------:-----------------------:</td> </tr> </table> Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif. ####### Article R239-10 Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-36. ###### Sous-section 3 : Température des locaux. ####### Article R239-11 Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les salariés, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte. ####### Article R239-12 Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte. ###### Sous-section 4 : Insonorisation. ####### Article R239-13 Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les salariés à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des salariés et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des salariés. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article. ###### Sous-section 5 : Installations sanitaires, restauration. ####### Article R239-14 Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-16 à R. 232-21 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-62 à R. 232-64 pour les locaux de restauration et de repos. Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-97 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments. ####### Article R239-15 Lorsque, en application de l'article R. 232-21, il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-22, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent. ##### Section 3 : Règles de sécurité. ###### Article R239-16 Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1. ###### Article R239-17 Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur. ###### Article R239-18 Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des salariés effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective. ###### Article R239-19 Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants. ###### Article R239-20 Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées. ###### Article R239-21 Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des salariés dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments. Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables. ###### Article R239-22 Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les salariés. ###### Article R239-23 Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les salariés ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats. ###### Article R239-24 Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-3. Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation. ###### Article R239-25 Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie. Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques. ###### Article R239-26 L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les salariés employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger. ###### Article R239-27 Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger. Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence. Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail. ###### Article R239-28 Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-4. ###### Article R239-29 Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions. Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction. ###### Article R239-30 Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement. ###### Article R239-31 Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité. La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux salariés les risques de chute. ###### Article R239-32 Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux salariés d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être. L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante. Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste. ###### Article R239-33 Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu. Les locaux médicaux peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 239-37. ###### Article R239-34 Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de salariés handicapés selon les principes suivants : 1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des salariés handicapés ; 2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des salariés handicapés. Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible. Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction. ###### Article R239-35 Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des salariés lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les articles R. 239-26 et R. 239-27 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs. ###### Article R239-36 Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-11. ###### Article R239-37 La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R. 232-14. ##### Section 4 : Prévention des incendies, évacuation ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R239-38 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ; b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ; c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers. Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73. ###### Sous-section 2 : Dégagements. ####### Article R239-39 Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-74, R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-77, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 239-40. ####### Article R239-40 Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. ####### Article R239-41 Tous les locaux où les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant : <table> <tr> <td>:---------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: EFFECTIF : NOMBRE : NOMBRE TOTAL :</td> </tr> <tr> <td>: : de dégagements : d'unités :</td> </tr> <tr> <td>: : réglementaires : de passage :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: Moins de 20 personnes : 1 : 1 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 20 à 50 personnes : 1 + 1 dégagement : 1 :</td> </tr> <tr> <td>: : accessoire (a) : 2 :</td> </tr> <tr> <td>: : ou 1 (b) : :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 51 à 100 personnes : 2 : 2 :</td> </tr> <tr> <td>: : 1 + 1 dégagement : 2 :</td> </tr> <tr> <td>: : accessoire (a) : :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 101 à 200 personnes : 2 : 3 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 201 à 300 personnes : 2 : 4 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 301 à 400 personnes : 2 : 5 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> <tr> <td>: De 401 à 500 personnes : 2 : 6 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------------:---------------------:--------------:</td> </tr> </table> Au-dessus des 500 premières personnes : - le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; - la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m. (a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe. (b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol. ####### Article R239-42 Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé : a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ; b) Il est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur. ####### Article R239-43 Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation. ####### Article R239-44 La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur. Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. ####### Article R239-45 Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre. Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. ###### Sous-section 3 : Désenfumage. ####### Article R239-46 Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air. La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher. Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés. Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction. ###### Sous-section 4 : Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables. ####### Article R239-47 Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-80, du troisième alinéa de l'article R. 232-81, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-82 et de l'article R. 232-83. ###### Sous-section 5 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol. ####### Article R239-48 Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre. ####### Article R239-49 Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours. Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas. Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être : a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ; b) Soit à l'air libre. La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation. ####### Article R239-50 Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu. Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction. ###### Sous-section 6 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. ####### Article R239-51 Les dispositions relatives à la construction ou à l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-84 à R. 232-89 sont applicables. ###### Sous-section 7 : Mesures d'application. ####### Article R239-52 Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis, des délégués du personnel. ##### Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail. ###### Article R239-53 Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail. Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 239-5, R. 239-10 et R. 239-21, les dispositions prises : a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 239-18 ; b) Pour l'accès en couverture et notamment : - les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ; - les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ; - les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ; c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ; d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour ; - le ravalement des halls de grande hauteur ; - les accès aux machineries d'ascenseurs ; - les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire. Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien. Ce dossier est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. ### TITRE V : Pénalités #### Chapitre préliminaire. ##### Article R250-1 Les infractions à l'article L. 200-1 et aux règlements pris pour son application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Article R250-2 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions. #### Chapitre 1er : Hygiène et sécurité. ##### Article R251-1 Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 231-5, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure. En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ##### Article R251-2 Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi que des règlements pris pour leur exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive. #### Chapitre 3 : Conditions du travail ##### Section 1 : Age d'admission. ###### Article R253-1 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ##### Section 2 : Durée du travail ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales ####### Article R253-2 Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. ###### Paragraphe 2 : Heures supplémentaires ####### Article R253-3 Les infractions aux articles L. 212-5 et L. 212-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 250-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés. ###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs ####### Article R253-4 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ####### Article R253-5 Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Section 3 : Travail de nuit. ###### Article R253-6 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ###### Article R253-7 Toute infraction à l'article L. 213-9 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. #### Chapitre 4 : Repos et congés ##### Section 1 : Repos hebdomadaire. ###### Article R254-1 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-28 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ###### Article R254-2 Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ##### Section 2 : Jours fériés ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales ####### Article R254-3 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 222-3 et L. 222-4 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. ####### Article R254-4 Toute infraction à l'article L. 222-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai. ####### Article R254-5 Toute contravention aux articles L. 222-6 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des salariés indûment employés ou rémunérés. ##### Section 3 : Congés annuels. ###### Article R254-6 Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-12 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. #### Chapitre V : Congés non rémunérés. ##### Article R255-1 Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-3 et de l'article R. 225-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ##### Article R255-2 Les infractions aux dispositions de l'article L. 225-9 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ## LIVRE III : Emploi ### TITRE Ier : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin #### CHAPITRE Ier : Obligation des employeurs ##### Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche. ###### Article R311-1 La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 311-1 est adressée par l'employeur à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ###### Article R311-2 La déclaration prévue à l'article L. 311-1 comporte les mentions suivantes : 1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ; 2° Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; 3° Date et heure d'embauche. ###### Article R311-3 La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants : 1° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ; 2° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 311-4 ; 3° Dépôt contre décharge de la déclaration à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier. L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée. ###### Article R311-4 Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche. L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur remet sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche. ###### Article R311-5 L'employeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 qui est conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie. L'employeur fournit au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 311-2. Ce document mentionne en outre, en cas de mission du salarié hors de Mayotte excédant une période d'un mois, la durée de cette mission, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations font l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification. L'employeur, en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communique à toute réquisition des agents visés à l'article L. 312-5 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié. ##### Section 2 : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre ###### Article R311-6 Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-2 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. Ce relevé doit contenir les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; 4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation. #### CHAPITRE II : Cumul d'emploi et travail dissimulé ##### Section 2 : Travail dissimulé. ###### Article R312-1 Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire, pendant la durée de l'affichage du permis, affiche sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. ###### Article R312-2 Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 312-9 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-3 et R. 312-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2. ###### Article R312-3 Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-4. ###### Article R312-4 Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-3, la personne mentionnée à l'article R. 312-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente. 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 311-1, L. 143-3 et R. 143-2. ###### Article R312-5 Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 312-9 et L. 312-11 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 312-6 et R. 312-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-11. ###### Article R312-6 Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 312-7. ###### Article R312-7 Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-6, la personne mentionnée à l'article R. 312-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Un document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ; b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 s'il est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents. Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. ###### Article R312-8 Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. La demande du salarié contient les indications suivantes : 1° Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Son numéro d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; 3° Son adresse ; 4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée. La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. Elle contient les informations relatives à : 1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ; 2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ; 3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle. Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal. ###### Article D312-9 Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés. Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers. D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers. #### CHAPITRE III : Répression du travail illégal ##### Article D313-1 En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2, L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 324-7, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales. ##### Article D313-2 Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. ### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale #### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique ##### Section 1 : Dispositions communes ###### Article R320-1 Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application de l'article L. 320-17, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 320-6, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié. Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures. ###### Article R320-2 Les attributions conférées au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les dispositions du présent chapitre sont exercées, dans les branches d'activité échappant à sa compétence, par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches. ##### Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours ###### Sous-section 1 : Entretien préalable et notification du licenciement ####### Article R320-3 La lettre de convocation prévue à l'article L. 320-11 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ####### Article R320-4 Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Le salarié informe l'employeur de sa démarche. ####### Article R320-5 Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien. ###### Sous-section 2 : Information de l'autorité administrative ####### Article R320-6 Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés. L'employeur est tenu de préciser à cette occasion : 1° Son nom et son adresse ; 2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; 3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ; 4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés. ##### Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ###### Sous-section 1 : Information de l'autorité administrative ####### Article D320-7 La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-39 est adressée au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; 2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; 3° Le nombre des licenciements envisagés ; 4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 320-10 ; 5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, la mention de cette décision et la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 320-35. ####### Article D320-8 Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège. ####### Article R320-9 A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30, l'employeur communique au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : 1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; 2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 320-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre. ####### Article R320-10 Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 320-9. Il n'adresse les informations prévues au 1° de cet article qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci. ####### Article D320-11 La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 320-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par tout moyen donnant date certaine, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46. La demande fait référence à la convention ou à l'accord collectif de travail invoqué et précise : 1° La réduction de délai demandée ; 2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande. Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose, pour statuer, du délai prévu à l'article L. 320-53 à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par tout moyen donnant date certaine. En l'absence de décision prise dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée. ####### Article R320-12 Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 320-10, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 320-9 sont adressés au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46. ####### Article D320-13 En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux 5° des articles L. 433-16 et L. 443-11, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles. ###### Sous-section 2 : Intervention de l'autorité administrative ####### Article D320-14 Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 320-51 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement. ####### Article D320-15 Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 320-52 court à compter : 1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ; 2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 320-35. ####### Article D320-16 Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée : 1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 320-51 ; 2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 320-55 ; 3° Les propositions prévues à l'article L. 320-56. Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre contre décharge datée et signée par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu. ####### Article D320-17 Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 320-51 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée. ##### Section 4 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ###### Article R320-18 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 320-59, avant l'envoi des lettres de licenciement. Il précise : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; 2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; 3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement ; 4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; 6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; 7° Le calendrier prévisionnel des licenciements. ###### Article R320-19 L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 320-57, dès qu'il a été procédé à la consultation. #### CHAPITRE Ier : Généralités ##### Section 1 : Principes ###### Article R321-1 Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle. Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2. ###### Article R321-2 Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises. ###### Article R321-3 Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs. ###### Article R321-4 Les conventions de formation déterminent notamment : - l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ; - les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ; - les conditions de création et de fonctionnement des stages ; - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ; - la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ; - la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat. ###### Article R321-5 Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux conventions mentionnées à l'article L. 321-2. ###### Article R321-6 Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2. Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. ##### Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi ###### Sous-section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences ####### Article D321-7 Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 321-11 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. ####### Article D321-8 L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. ####### Article D321-9 L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées " conventions d'aide au conseil ”. ####### Article D321-10 Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 €. Cette convention est signée par le préfet de Mayotte. Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 € par entreprise. Elle est conclue par le préfet de Mayotte lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés à Mayotte. ####### Article D321-11 L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard notamment : 1° De son organisation du travail ; 2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ; 3° De sa gestion des âges ; 4° Du développement du dialogue social ; 5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ; 7° De la promotion de la diversité. ####### Article R321-12 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. ####### Article D321-13 L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. ####### Article D321-14 Les conventions mentionnées aux articles D. 321-10 et D. 321-13 peuvent être signées par le préfet de Mayotte lorsqu'elles portent sur des actions mises en place à Mayotte, y compris lorsque ces actions le sont au bénéfice exclusif d'établissements installés à Mayotte et dont le siège social est situé dans un autre département. ####### Article D321-15 Ces conventions peuvent prévoir : 1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ; 2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques. ####### Article D321-16 L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre d'entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées. ###### Sous-section 2 : Activité partielle ####### Article R321-10 L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ####### Article R321-11 L'employeur adresse au représentant de l'Etat à Mayotte une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application du premier alinéa de l'article L. 442-1 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 441-4. Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 321-18, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire. La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 321-34. ####### Article R321-12 Par dérogation à l'article R. 321-11, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 321-10, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine. ####### Article R321-13 La décision d'autorisation ou de refus, signée par le représentant de l'Etat à Mayotte, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur. L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. La décision de refus est motivée. La décision du représentant de l'Etat à Mayotte est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel. ####### Article R321-14 En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 321-13, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 321-14. Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié. Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel. La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services, et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues. Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 321-23 à R. 321-25. ####### Article R321-15 L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et des outre-mer. ####### Article R321-16 Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du directeur régional des finances publiques. ####### Article R321-17 Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision des ministres chargé de l'emploi et des outre-mer, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. ####### Article R321-18 I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur. Ces engagements peuvent notamment porter sur : 1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ; 2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ; 3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement. III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation. IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur. ####### Article R321-19 L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. ####### Article R321-20 Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 321-14. La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. ####### Article R321-21 Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés. ####### Article R321-22 Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à : 1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ; 2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel garanti et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. ####### Article R321-23 L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 321-14 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. ####### Article R321-24 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte, ou sur délégation, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés. La procédure de paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs. ####### Article R321-25 A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement. ####### Article R321-26 Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 223-21 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 321-15 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Pour les salariés en contrat d'apprentissage, l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. ####### Article R321-27 Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période. Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés. ####### Article R321-28 L'Agence de services et de paiement met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5122-20 du code du travail pour les données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 321-11 et R. 321-14. Ce traitement automatisé, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5122-20 précité, a pour finalité : 1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ; 2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 321-24 ; 3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées. ####### Article R321-29 Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement : a) Les identifiants de connexion ; b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ; c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; d) La catégorie socioprofessionnelle ; e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ; f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; 2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 321-24 et R. 321-25 : a) Les identifiants de connexion ; b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ; c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ; e) Les coordonnées bancaires des salariés ; f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20. ####### Article R321-30 A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 321-28 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : 1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; 2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; 3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi. ####### Article R321-31 Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 321-28. ####### Article R321-32 Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire. L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité. ####### Article R321-33 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement. ####### Article R321-34 I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 321-11 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le représentant de l'Etat de manière sécurisée et confidentielle. Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation. L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle. II. - La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 321-14, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation. La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée. ###### Sous-section 3 : Contrat de génération ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R321-35 Les effectifs mentionnés à l'article L. 321-24 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 011-4 et L. 011-5. Pour une entreprise créée au cours de l'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. ####### Paragraphe 2 : Modalités de l'aide ######## Article R321-36 L'entreprise est considérée comme étant à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement de cotisation et de contribution de sécurité sociale ou d'assurance chômage lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues. ######## Article R321-37 Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 321-25 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune. ######## Article D321-38 I. - Le montant de l'aide prévue par les articles L. 321-25 et L. 321-26 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26. Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 321-25 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé. II. - Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant : 1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ; 2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise. ######## Article R321-39 L'aide prévue aux articles L. 321-25 et L. 321-26 ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi. ######## Article D321-40 L'entreprise bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune. ######## Article R321-41 La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans les trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25. ######## Article R321-42 L'aide est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou en cas de diminution de sa durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'entreprise. Elle est également interrompue dans sa totalité en cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 : 1° Dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, quel que soit le motif de rupture ; 2° Au-delà des six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune, en cas de licenciement pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude. En cas de rupture du contrat de travail du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune pour les motifs de départ en retraite, licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude physique, ou décès, l'aide est maintenue, dans sa totalité, pour le trimestre civil concerné lorsque ce salarié est remplacé dans les trois mois suivant la rupture de son contrat de travail par un autre salarié âgé dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 321-25. L'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26 dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 321-25. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue. En cas de licenciement de l'un des salariés âgés mentionnés au IV de l'article L. 321-25 pour une cause autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude, l'entreprise perd le bénéfice de la dernière aide accordée au titre du contrat de génération, à compter du trimestre au cours duquel le départ d'un des salariés est intervenu. ######## Article R321-43 L'aide est versée trimestriellement. Au terme de chaque trimestre civil suivant celui au cours duquel a eu lieu la demande initiale de l'aide, l'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide. Chaque déclaration d'actualisation doit être adressée à Pôle emploi dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l'aide est demandée. A défaut, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné. En l'absence d'actualisation par l'entreprise de deux trimestres consécutifs, l'aide est interrompue dans sa totalité. L'aide n'est pas versée lorsque son montant dû au titre d'un trimestre est inférieur à cinquante euros. En cas de diminution du temps de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 et L. 321-26 en deçà de la durée hebdomadaire prévue au 1° de l'article L. 321-25 en cours de trimestre, l'aide est interrompue à compter de la date à laquelle survient cette diminution. ######## Article R321-44 Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu. ######## Article R321-45 Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide. Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine. L'absence de réponse de l'entreprise dans ce délai interrompt le versement de l'aide associée au contrat de génération sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées. ######## Article R321-46 Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi met en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs, dénommé “aide-contrat de génération”. ######## Article R321-47 Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 5121-50 du code du travail et à l'article R. 321-46 du présent code sont les suivantes : 1° Données concernant le salarié jeune embauché : a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; b) Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ; c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ; d) Situation économique et financière ; salaire ; 2° Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi : a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ; b) Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ; c) Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 3° Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise : a) Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ; b) Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ; c) Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 321-24 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 321-26, date de naissance du chef d'entreprise. ######## Article R321-48 Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement. Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services. ######## Article R321-49 Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération. ######## Article R321-50 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi - Pôle emploi services. ######## Article R321-51 Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 321-46. #### CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R322-1 Pôle emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme. ###### Article R322-2 Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet. ###### Article R322-3 La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département. La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant. ###### Article R322-4 La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte : 1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ; 2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ; 3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ; 4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment : a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 322-9, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 322-27 ; b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 322-6 ; c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 322-17 et R. 322-40 et l'organisme dont il relève ; d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 322-18 et R. 322-41 ; e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ; f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ; g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide. Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 322-1 ayant attribué l'aide. ###### Article R322-5 La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité attribuant l'aide à l'Agence de services et de paiement. Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'article R. 322-4. ###### Article R322-6 L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre à Mayotte le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5134-18 du code du travail. ##### Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi ###### Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle ####### Article R322-7 L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-13. ####### Article R322-8 L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8. ####### Article R322-9 L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle : 1° L'autorité ayant attribué l'aide ; 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides. ####### Article R322-10 En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement. L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations. Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues. L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure. ####### Article R322-11 En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur. ####### Article R322-12 En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable. Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation. ####### Article R322-13 La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois. La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée : 1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ; 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation. ####### Article R322-14 La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois. La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide. ####### Article R322-15 En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus. ###### Sous-section 2 : Contrat de travail ####### Article R322-16 En application de l'article L. 322-16, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins. ###### Sous-section 3 : Accompagnement ####### Article R322-17 L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi. Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. ####### Article R322-18 Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi. ####### Article R322-19 Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1. La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1. ####### Article R322-20 Les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ; 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; 3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-17 ; 4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-19 avec le salarié concerné et l'employeur. ###### Sous-section 4 : Aide financière et exonérations ####### Paragraphe 1 : Aide financière ######## Article R322-21 L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié. ######## Article R322-22 Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet. ######## Article R322-23 Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département. ######## Article D322-23-1 Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée. Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %. ######## Article R322-24 Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23. ######## Article R322-25 Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée. Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur. ######## Article R322-26 En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle. ######## Article R322-27 Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants : 1° Licenciement pour faute grave du salarié ; 2° Licenciement pour force majeure ; 3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ; 4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai. ######## Article R322-28 Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de : 1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ; 2° Rupture anticipée pour faute grave ; 3° Rupture anticipée pour force majeure ; 4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai. ####### Paragraphe 2 : Exonérations ######## Article R322-29 En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. ######## Article R322-30 En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail. ######## Article D322-30-1 Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. ###### Sous-section 5 : Périodes d'immersion ####### Article D322-30-2 La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs. ####### Article D322-30-3 Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13. Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin. ####### Article D322-30-4 La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. ####### Article D322-30-5 Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur. La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : 1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ; 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ; 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ; 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée. ####### Article D322-30-6 La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période : 1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ; 2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2. ####### Article D322-30-7 L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-30-6 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. ##### Section 3 : Contrat initiative-emploi ###### Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle ####### Article R322-31 L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-44. ####### Article R322-32 L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29. ####### Article R322-33 L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle : 1° L'autorité ayant attribué l'aide individuelle ; 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides. ####### Article R322-34 En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement. L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations. Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues. L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure. ####### Article R322-35 En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33. ####### Article R322-36 En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable. Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation. ####### Article R322-37 La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée : 1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ; 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation. ####### Article R322-38 La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois. La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide. ####### Article R322-39 En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus. ###### Sous-section 2 : Accompagnement ####### Article R322-40 L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi. Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. ####### Article R322-41 L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi. ####### Article R322-42 Les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ; 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; 3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-40 ; 4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-39 avec le salarié concerné et l'employeur. ####### Article R322-43 Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice précise les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1. Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1. ###### Sous-section 3 : Aide financière ####### Article R322-44 L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié. ####### Article R322-45 Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet. ####### Article R322-46 Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-42 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-41 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi à Mayotte. ####### Article D322-46-1 Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée. ####### Article R322-47 Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43. ####### Article R322-48 Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée. Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur. ####### Article R322-49 En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle. ####### Article R322-50 Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants : 1° Licenciement pour faute grave du salarié ; 2° Licenciement pour force majeure ; 3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ; 4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai. ####### Article R322-51 Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants : 1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ; 2° Rupture anticipée pour faute grave ; 3° Rupture anticipée pour force majeure ; 4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai. ##### Section 4 : Emploi d'avenir ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R322-52 Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui : 1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ; 2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation de Pôle emploi, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient ; 3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation de Pôle emploi, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. ####### Article R322-53 I.-Le schéma d'orientation mahorais définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment : 1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau départemental ; 2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs. II.-Le schéma d'orientation tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan mahorais de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. ####### Article R322-54 I.-Chaque année, le comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée. II.-Le projet de schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 est établi par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du président du conseil général. Il est soumis pour avis au comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture. Le conseil général, les communes, Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les instances représentant à Mayotte l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai d'un mois à compter de cette publication. III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le représentant de l'Etat à Mayotte publie le schéma d'orientation mahorais au recueil des actes administratifs de la préfecture. ####### Article R322-55 I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 322-46 qui : 1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ; 2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles. II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 322-53. ####### Article R322-56 -L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas : 1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 322-46, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ; 2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 322-46, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. ###### Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle ####### Article R322-57 Par dérogation selon le cas aux articles R. 322-23 ou R. 322-46, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir. ####### Article R322-58 La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 322-48, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 322-13 et R. 322-37. ####### Article R322-59 L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité signataire de la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon les modalités prévues aux articles R. 322-10 et R. 322-34. ####### Article D322-59-1 Le taux de la cotisation obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1 est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 322-45 et relevant de la collectivité territoriale ou de leurs établissements publics. Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. ####### Article D322-59-2 Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1. ##### Section 5 : Emploi d'avenir professeur ###### Article R322-60 L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté. Sa qualité de boursier est vérifiée à chaque renouvellement de contrat. ###### Article R322-61 Une commission présidée par le vice-recteur ou son représentant vérifie que les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier. Le vice-recteur désigne les membres de la commission qui comprend : 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ; 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. La commission comprend également le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. ###### Article R322-62 Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir professeur. L'avis rendu par la commission tient compte, notamment, du projet professionnel de l'étudiant et de ses résultats universitaires. A partir de la liste des candidats établie par la commission, le vice-recteur propose aux établissements publics d'enseignement et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur. S'agissant de l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt propose aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Mayotte et d'enseignement privés agricole ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur. ###### Article R322-63 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir professeur. ###### Article R322-64 Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre moyen mensuel d'heures de travail. ###### Article R322-65 I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l'année scolaire. Le contrat comporte également l'engagement de l'étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat. II. ― La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1. Le même arrêté détermine les critères de variation de la durée hebdomadaire de travail afin de prendre en compte, notamment, le calendrier de la formation universitaire et le temps nécessaire à la préparation et aux épreuves du concours ainsi que l'organisation du temps de travail de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'étudiant exerce. ###### Article R322-66 Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'appui éducatif. En appui des enseignants, ils peuvent participer aux séquences d'enseignement, aux actions de soutien scolaire ainsi qu'à toute activité de nature éducative organisée au sein de l'établissement ou de l'école. Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur peuvent également assister à certains conseils de l'établissement ou de l'école. ###### Article D322-67 Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le vice-recteur. Dans l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne l'enseignant chargé du tutorat. L'enseignant suit et accompagne l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves. #### CHAPITRE III : Autres contrats de travail aidés ##### Section 1 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais ###### Sous-section 1 : Objet ####### Article D323-1 Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 323-1 assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à : 1° Accueillir les habitants et exercer toute activité qui concourt au lien social ; 2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ; 3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ; 4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ; 5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ; 6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville. ####### Article D323-2 Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 821-1. Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité habituelle. ###### Sous-section 2 : Convention ####### Article D323-3 Les personnes morales mentionnées à l'article L. 323-2 qui sollicitent le bénéfice d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais en font la demande au préfet. ####### Article D323-4 La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment : 1° La présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ; 2° Le nombre et les caractéristiques des postes ; 3° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice desquels le projet doit se mettre en place ; 4° Pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet ou le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ; 5° Le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat. ####### Article D323-5 Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, dans la limite du nombre de postes alloués par le responsable du programme 147 “ politique de la ville ”. ####### Article D323-6 La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans. La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties. ####### Article D323-7 La convention précise : 1° La nature du projet ; 2° La durée hebdomadaire de travail ; 3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ; 4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'Etat et les modalités du contrôle de l'application de la convention ; 5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. ####### Article D323-8 Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention. ####### Article D323-9 Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés. ####### Article D323-10 La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues. Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement. La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention. La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois. ###### Sous-section 3 : Contrat de travail ####### Article D323-11 Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant, à la date de la signature, les conditions de l'article L. 323-3. ####### Article D323-12 Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps. ###### Sous-section 4 : Aide financière ####### Article D323-13 L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 323-9, forfaitaire, est versée par l'Etat. L'Etat peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide à l'Agence de services et de paiement. ####### Article D323-14 L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé. Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein. ####### Article D323-15 Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D. 323-10 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention. ####### Article D323-16 Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum garanti depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes ##### Projet initiative-jeune ##### Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie ###### Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement ####### Article R324-1 L'Etat établit, en concertation avec le conseil départemental de Mayotte, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 324-1. Il associe à ces travaux les communes et leurs groupements. Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, qui en assure également le suivi. Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes. ####### Article R324-2 Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 324-1, les missions locales mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, afin de permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et à l'autonomie. ####### Article R324-3 L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales. Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 324-1, ces conventions précisent : 1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie ; 2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ; 3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé les plus adaptées pour ses bénéficiaires ; 4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ; 5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ; 6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation. Le conseil départemental de Mayotte, dès lors qu'il signe les conventions pluriannuelles d'objectifs, peut confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. ####### Article R324-4 Les cas de dérogation prévus aux articles L. 324-2 et L. 324-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation de l'instance mentionnée à l'article L. 711-4-2 du code du travail applicable à Mayotte, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, le conseil départemental de Mayotte et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie. Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales. ###### Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ####### Paragraphe 1 : Modalités du parcours ######## Article R324-5 Le diagnostic prévu à l'article L. 324-2 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. ######## Article R324-6 Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter : - des périodes de formation ; - des situations professionnelles ; - des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ; - des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement. ######## Article R324-7 Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement. Il mentionne : 1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ; 2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 324-10 ; 3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels. La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat. Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune. ####### Paragraphe 2 : Fin du contrat et sanctions ######## Article R324-8 Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs. Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes. Le contrat d'engagements prend fin : 1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 324-6 ou de l'évolution de la situation du jeune ; 2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ; 3° A la demande expresse de son bénéficiaire ; 4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels. ######## Article R324-9 En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à : 1° La suspension du paiement de l'allocation ; 2° La suppression du paiement de l'allocation ; 3° La rupture du contrat. Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique. ####### Paragraphe 3 : Montant et modalités de versement de l'allocation ######## Article R324-10 Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. ######## Article R324-11 Le montant mensuel de l'allocation et sa durée prévisionnels sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de l'intéressé. Le montant mensuel de l'allocation ne peut pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an. ######## Article R324-12 L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure. ###### Sous-section 3 : Garantie jeunes ####### Article R324-13 La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée jusqu'à six mois sur décision de la commission mentionnée à l'article R. 324-14. Les articles R. 324-5, R. 324-6, R. 324-7, R. 324-8 et R. 324-12 sont applicables à la garantie jeunes. ####### Article R324-14 Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées à l'article L. 324-4. Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. Elle prend également les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 324-15. Elle peut prendre des décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 324-4 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %. ####### Article R324-15 En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 324-14, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à : 1° La suspension du paiement de l'allocation ; 2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes. Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique. ####### Article D324-16 I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 324-4, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'applicable à Mayotte, pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes : 1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ; 2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ; 4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ; 5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte. ####### Article D324-17 La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. ####### Article R324-18 L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel garanti. ####### Article R324-19 Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 : 1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ; 2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ; 3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; 4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22. ####### Article R324-20 L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité. ####### Article R324-21 L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. ####### Article R324-22 L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 324-3 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 324-4. ##### Section 2 : Contrats de formation en alternance ###### Sous-section 1 : Contrat de qualification ####### Article D324-23 Le contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification. Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 324-9. Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 324-9. ####### Article D324-24 L'habilitation prévue à l'article L. 324-9 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : 1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 324-9, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article. 2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent. 3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci. 4° La définition des emplois offerts à ces personnes. 5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 324-36. 6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 324-8. ####### Article D324-25 L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. ####### Article D324-26 La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat. L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier. L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-11 à L. 324-13 du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur. Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande. ####### Article D324-27 Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation. ####### Article D324-28 Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. ####### Article D324-29 Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 324-8, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté. ###### Sous-section 2 : Contrat d'orientation ####### Article D324-30 La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32. La convention doit préciser : a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; b) Les modalités d'organisation de ces actions ; c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. ####### Article D324-31 Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 324-30 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes : a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ; b) La nature des activités exercées et la rémunération ; c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; d) Le nom et la qualification du tuteur ; e) La durée hebdomadaire du travail. Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle. ####### Article D324-32 Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification. Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi. Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat. Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 324-30 a été conclue. Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu. ####### Article D324-33 L'employeur est tenu de déposer à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes : 1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 324-31. 2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32. le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. ###### Sous-section 3 : Dispositions communes ####### Article R324-34 Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 324-12 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 324-8 à L. 324-11. La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée : a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ; b) S'ils existent, aux délégués du personnel ; c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle. ####### Article D324-35 Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R324-34 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification. ####### Article R324-36 Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats. ####### Article R324-37 Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture : a) Au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ; b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ; c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ####### Article R324-38 Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées : a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ; b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ; c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ; d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes : - accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ; - initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ; - contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ; - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ; - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise. Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire. ####### Article R324-39 Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation. ####### Article D324-40 L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti. #### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable ##### Section 1 : Aide financière et de conseil ###### Article R325-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société : 1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ; 2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts. ###### Article R325-2 I.-La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte, par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception. Elle est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande est accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité. Ce dossier comporte des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci. Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier. Si le dossier est incomplet, le représentant de l'Etat fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au demandeur contre décharge. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour adresser les pièces manquantes ou compléter les pièces existantes par tout moyen permettant de donner force probante à sa réception par le représentant de l'Etat à Mayotte. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le représentant de l'Etat à Mayotte fait connaître sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. II.-Le représentant de l'Etat à Mayotte statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions fixées par l'article R. 325-1 et par les cinq premiers alinéas du I du présent article sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du directeur régional des finances publiques, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter. III.-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1. Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du dernier alinéa de l'article L. 325-1. IV.-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat à Mayotte. V.-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat. Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité. ###### Article R325-3 I.-S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du II du présent article, le bénéfice de l'aide est retirée par décision du représentant de l'Etat à Mayotte. L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue. II.-Par dérogation au I du présent article, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière perçue par le bénéficiaire peut ne pas être exigé, sur décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte. ###### Article D325-4 Le montant du plafond de l'aide financière mentionnée à l'article L. 325-2 est fixé à 4 200 €. Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi. ###### Article R325-5 L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil financées partiellement par l'Etat. ##### Section 2 : Maintien d'allocation ###### Article R325-6 L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 325-4 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. ##### Section 3 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement ###### Article R325-7 Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées à l'article L. 325-6 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention. Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes : 1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ; 2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ; 3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois. La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise. Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention. ###### Article R325-8 Les personnes mentionnées à l'article L. 325-6 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 325-7. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente. La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne : 1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ; 2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise. L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants. ###### Article R325-9 En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 325-7, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement. Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée. L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés. L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix. La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours. ###### Article R325-10 Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le représentant de l'Etat à Mayotte. ###### Article R325-11 Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement. ##### Section 4 : Contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) ###### Article R325-12 Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 325-8, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et, d'autre part Pôle emploi, de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu. Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée. ###### Article R325-13 Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu. La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci. ###### Article R325-14 Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article R. 127-1 du code de commerce, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce. ###### Article R325-15 Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui. ###### Article R325-16 Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions prévues aux articles L. 327-12 à L. 327-14, la rémunération est calculée selon les modalités fixées à l'article R. 325-14 ##### Section 5 : Aide au projet initiative-jeune ###### Article R325-17 La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune prévue à l'article L. 325-10 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur répond aux critères fixés à l'article précité et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet ainsi que sa viabilité. ###### Article R325-18 Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et des outre-mer précise la composition de ce dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt. ###### Article R325-19 L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1, et peut être examinée conjointement à celle-ci. ###### Article R325-20 Les modalités de gestion de l'aide sont assurées dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1. ###### Article R325-21 Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie. ###### Article R325-22 Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée. ###### Article R325-23 Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-10, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers. ###### Article R325-24 L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec : 1° Un contrat d'apprentissage ; 2° Un contrat unique d'insertion ; 3° Un contrat de qualification. ###### Article D325-25 Le montant maximum de l'aide prévue à l'article L. 325-10 est de 7 320 €. ###### Article R325-26 Une fraction de 15 % au maximum du montant de l'aide est consacrée à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises. #### CHAPITRE VI : Placement ##### Section 1 : Pôle emploi ###### Sous-section 1 : Organisation de Pôle emploi à Mayotte ####### Article R326-1 L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est Pôle emploi. Dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 326-7, Pôle emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés. ####### Article R326-2 Pôle emploi est dirigé à Mayotte par un directeur territorial nommé par le directeur général et placé sous son autorité. ####### Article R326-3 Le directeur territorial anime et contrôle l'activité de Pôle emploi à Mayotte. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de Pôle emploi qui est affecté à Mayotte. ####### Article R326-4 Le directeur territorial peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. ####### Article R326-5 Le directeur territorial représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant Mayotte dans les domaines relevant de l'article L. 326-7 ou la gestion des ressources humaines. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 326-55, R. 326-56 et R. 326-62. ####### Article R326-6 Le directeur général de Pôle emploi peut déléguer ses pouvoirs au directeur territorial dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. ####### Article R326-7 Le directeur territorial transmet au préfet les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de Pôle emploi. ###### Sous-section 2 : Intervention pour le compte de l'Etat ####### Article R326-8 Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions. ####### Article R326-9 Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour leur compte. ###### Sous-section 3 : Instance paritaire ####### Article R326-10 L'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 327-19. Les membres de l'instance paritaire sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance. Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège. Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi. ####### Article R326-11 L'instance paritaire de Pôle emploi est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. ####### Article R326-12 Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis : 1° Aux membres de l'instance paritaire ; 2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ; 3° Au préfet ; 4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ; 5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54. ##### Section 2 : Placement ###### Sous-section 1 : Rôle des collectivités territoriales ####### Article R326-13 Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à Pôle emploi. Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec Pôle emploi et l'Etat est jointe à la demande. ####### Article R326-14 Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9. ####### Article R326-15 La convention par laquelle une commune devient correspondante de Pôle emploi est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement. Cette convention est signée par le préfet et par le directeur territorial de Pôle emploi. ####### Article R326-16 Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 326-20, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-1 est versé. ####### Article R326-17 Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 326-20 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines. ####### Article R326-18 Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre Pôle emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi. ###### Sous-section 2 : Organismes privés de placement ####### Article R326-19 L'organisme de placement privé adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement. ####### Article R326-20 L'organisme privé de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi : 1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaires total ; 2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge : a) Reçues au cours de l'année ; b) Placées au cours de l'année ; c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre. ####### Article R326-21 L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. ####### Article R326-22 La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 032-1 à L. 032-4 et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ####### Article R326-23 Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement. ####### Article R326-24 L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'une des entités participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles L. 326-50. ####### Article R326-25 L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à Pôle emploi les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment : 1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ; 2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ; 3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 327-47 et L. 327-48. ####### Article R326-26 Les échanges d'informations prévus à l'article R. 326-25 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. ####### Article R326-27 Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 326-23, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois. ##### Section 3 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi ###### Sous-section 1 : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi ####### Article R326-28 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 326-32 est le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. ####### Article R326-29 La transmission des offres d'emploi au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est faite sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent. ###### Sous-section 2 : Dispositions pénales ####### Article R326-30 Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 326-24, L. 326-25, L. 326-27 et L. 326-30, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ##### Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques ##### Section 5 : Le demandeur d'emploi ###### Sous-section 1 : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi ####### Paragraphe 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ######## Article R326-39 La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi. ######## Article R326-40 Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de Pôle emploi. Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile. ######## Article R326-41 Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des documents permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité. Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers figurant à l'article L. 330-3. ######## Article R326-42 Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations. ######## Article R326-43 La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 326-40. Dans ce cas, l'inscription peut être faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande. ######## Article R326-44 Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 326-46, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. ######## Article R326-45 Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ######## Article R326-46 Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. ####### Paragraphe 2 : Recherche d'emploi ######## Article R326-47 Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 326-49, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi. ######## Article R326-48 Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 326-54, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : 1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ; 2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ; 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ; 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; 5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours. ######## Article R326-49 Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. ######## Article R326-50 Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ######## Article R326-51 Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi. A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 le communique au demandeur d'emploi. ######## Article R326-52 Pour l'application de l'article L. 326-52, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19, agréé par le ministre chargé de l'emploi. Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire. ######## Article R326-53 Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail : 1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ; 2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ; 3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ; 4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats. Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 326-56 et L. 326-57, ils en informent Pôle emploi. ######## Article R326-54 Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie. ######## Article R326-55 La décision motivée par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. La personne qui entend la contester peut former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-62. ###### Sous-section 2 : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi ####### Article R326-56 Le directeur territorial de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 326-56 et L. 326-57. ####### Article R326-57 Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet. ####### Article R326-58 Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 327-49 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. ####### Article R326-59 La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 326-56. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ; 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ; 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 326-57. ####### Article R326-60 Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 326-58, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement. ####### Article R326-61 La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation. ####### Article R326-62 La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi peut former un recours préalable devant le directeur territorial de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif. ##### Section 6 : Aide personnalisée de retour à l'emploi ###### Article R326-63 Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi. ###### Article R326-64 L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise. ###### Article R326-65 Les dépenses mentionnées à l'article R. 326-64 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle. ###### Article R326-66 L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée : 1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ; 2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense. Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles. ###### Article R326-67 Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle. ###### Article R326-68 Le montant des crédits attribués au Département de Mayotte au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année. ###### Article R326-69 Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme. Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet. ###### Article R326-70 Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés. ###### Article R326-71 En l'absence de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 326-60 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active. L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code, et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année. Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles sont applicables, sous réserve des adaptations figurant du XXI au XXIV de l'article R. 542-6 du même code. #### CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R327-1 Bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne mentionnée à l'article L. 327-5 qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte et s'y inscrit comme demandeur d'emploi. Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1 dans les mêmes conditions que le travailleur français s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée. ##### Section 2 : Régime d'assurance ###### Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance ####### Paragraphe 1 : Conditions d'attribution ######## Article R327-2 Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à : 1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ; 2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ; 3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus. ######## Article R327-3 Par dérogation à l'article R. 327-2, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19. Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail. ####### Paragraphe 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants ######## Article R327-4 Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé. ######## Article R327-5 Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article. Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. ###### Sous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations ####### Article R327-6 Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 327-15, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié, qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 327-54. Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 311-1. Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié. ####### Article R327-7 L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 327-54 une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes. ####### Article R327-8 La déclaration prévue à l'article R. 327-7 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale. ####### Article R327-9 L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article R. 327-54 l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés. Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées. ###### Sous-section 3 : Actions en recouvrement et sanctions ####### Article R327-10 La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 327-17 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. ##### Section 3 : Régime de solidarité ###### Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique ####### Paragraphe 1 : Conditions d'attribution ######## Article R327-11 Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ; 2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 327-3 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ######## Article R327-12 Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-11 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. ######## Article R327-13 Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 327-11, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-12. Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-11 et R. 327-12. ######## Article R327-14 Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes : 1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ; 2° Les prestations familiales ; 3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code. ######## Article R327-15 La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. ######## Article R327-16 Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de sub-stitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. ######## Article R327-17 Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-11, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. ####### Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation ######## Article R327-18 L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. ######## Article R327-19 Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. ######## Article R327-20 Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. ######## Article R327-21 Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation. ####### Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité ######## Article R327-23 La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte. ######## Article R327-24 Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant. En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution. ######## Article R327-25 La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public à la demande du directeur du fonds de solidarité. ######## Article R327-26 Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 327-34 est égal au traitement mensuel brut afférent à l' indice majoré 313 de la fonction publique. ##### Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public ###### Article R327-27 Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29. Elle est versée par l'employeur. ###### Article R327-28 Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 327-36, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. ###### Article R327-29 Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe : 1° A l'employeur relevant de l'article L. 327-36 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ; 2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement. ###### Article R327-30 Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi. ###### Article R327-31 Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte. ###### Article R327-32 En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui a décidé la précédente admission. Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 327-28 à R. 327-31. ##### Section 5 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé ###### Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle et cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec d'autres revenus ####### Article R327-33 L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique ou la date de son dernier renouvellement. ####### Article R327-34 La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits à l'allocation de solidarité spécifique restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ####### Article R327-35 Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. ####### Article R327-36 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41, d'un montant de 37,50 €. Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée. La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi. ####### Article R327-37 Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ####### Article R327-38 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ####### Article R327-39 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité. ####### Article R327-40 Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-33 à R. 327-39 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. ###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité ####### Article R327-41 La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par Pôle emploi. ####### Article R327-42 Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité. ####### Article R327-43 Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation. ###### Sous-section 3 : Exercice d'une activité d'intérêt général ####### Article R327-45 Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 327-46 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire. La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois. ####### Article R327-46 Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet. La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément. ##### Section 6 : Contrôle et sanctions ###### Sous-section 1 : Agents chargés du contrôle de la condition d'aptitude au travail et de recherche d'emploi ####### Article R327-47 Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 327-1 relève de la compétence du préfet. ###### Sous-section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement ####### Article R327-48 Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par Pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. ####### Article R327-49 Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-48, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : 1° En cas de manquement mentionné aux 1° et b, e et f du 3° de l'article L. 326-56, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ; 2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 326-56, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ; 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 326-57 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 327-48, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. ####### Article R327-50 Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56. Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé. ####### Article R327-51 A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements. ####### Article R327-52 Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision. Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 327-53. ####### Article R327-53 La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée : 1° D'un représentant de l'Etat ; 2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ; 3° D'un représentant de Pôle emploi. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. ####### Article R327-54 La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis. ####### Article R327-55 Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. ####### Article R327-56 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux préalable prévu à l'article R. 327-55 vaut décision de rejet. ###### Sous-section 3 : Pénalité administrative ####### Article R327-57 Le préfet peut prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 327-49 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 327-53. Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix. ####### Article R327-58 La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. ####### Article R327-59 Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 327-57. ###### Sous-section 4 : Répétition des prestations indues ####### Article R327-59-1 Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 327-52-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de son montant pour celle prévue à l'article L. 327-20. ####### Article R327-59-2 Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi. ####### Article R327-59-3 La contrainte prévue à l'article L. 327-52-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 327-52-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 327-52-2. ####### Article R327-59-4 La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée ou remise en main propre mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. ####### Article R327-59-5 Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ####### Article R327-59-6 Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure. ####### Article R327-59-7 Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 327-52-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération. ##### Section 7 : Droits sociaux des demandeurs d'emploi ###### Article R327-60 Pôle emploi communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement. ##### Section 8 : Dispositions pénales ###### Article R327-61 Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 327-15 et des articles L. 327-16, et R. 327-6 à R. 327-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ###### Article R327-62 L'employeur qui a indûment retenu la contribution du salarié prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. #### CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs ##### Section 1 : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées ###### Article D328-1 Pour la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification prévues à l'article L. 328-2, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation garantit un ensemble complet de services aux personnes handicapées. Cette offre respecte la possibilité de libre choix de ces personnes tout en tenant compte de l'analyse des besoins et de la proximité des lieux de formation. ###### Article D328-2 En application de l'article L. 328-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales ainsi que les entreprises mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 328-18 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. ###### Article D328-3 Les adaptations mentionnées à l'article D. 328-2 peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication. ###### Article D328-4 Les adaptations sont mises en œuvre sur la base des informations fournies par : 1° La personne handicapée ; 2° Le service public de l'emploi ; 3° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ; 4° La commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ; 5° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle. ###### Article D328-5 L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation. ###### Article D328-6 Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les adaptations, notamment en faisant évoluer leur propre réglementation. ##### Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ###### Sous-section 1 : Obligation d'emploi ####### Paragraphe 1 : Pourcentage d'emploi de travailleurs handicapés ######## Article D328-7 Le pourcentage de travailleurs handicapés prévu à l'article L. 328-7 est fixé à 2 % de l'effectif total de salariés, à temps plein ou à temps partiel. ####### Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur ######## Article R328-8 L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile : 1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code des impôts applicable à Mayotte ; 2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10, les éléments mentionnés à l'article R. 328-13. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 328-9 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article. ######## Article R328-9 Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année. ######## Article R328-10 L'association mentionnée à l'article L. 328-45 est chargée : 1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ; 2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ; 3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 328-14 ; 4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus. Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 328-8 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion, de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 328-123. ######## Article R328-11 L'association mentionnée à l'article L. 328-45 transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 328-13. ######## Article R328-12 Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 328-45, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations. ######## Article R328-13 L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10 selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi : 1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 328-19 ; 2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 328-14 ; 3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 328-14 ; 4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 328-11, conclus au cours de l'année écoulée. ######## Article R328-14 L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment : 1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ; 2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 328-14, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 328-15 ; 3° Pour les contrats prévus à l'article L. 328-11, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 328-20, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ######## Article R328-15 Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans : 1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ; 2° D'insertion et de formation ; 3° D'adaptation aux mutations technologiques ; 4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord. ######## Article R328-15-1 La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 328-10-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 328-8. La demande doit comporter : 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ; 2° Son numéro de SIRET ; 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ; 4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites. ######## Article R328-15-2 La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'association mentionnée à l'article L. 328-45 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 modifie sa position, elle en informe l'employeur selon les mêmes modalités. En l'absence de réponse sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 328-10 à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 au plus tard à cette date. En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée. ######## Article R328-15-3 Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 est valable cinq ans à compter de sa date de notification. ######## Article D328-16 Le délai prévu à l'article L. 328-9 est fixé à trois ans. Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés. ######## Article R328-17 L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10. Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ###### Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi ####### Paragraphe 1 : Passation d'un contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de service ######## Article R328-18 La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 328-11 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus : 1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33 ; 2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code, sous réserve des adaptations figurant aux VII à IX de l'article L. 543-1 du même code. ######## Article D328-19 Pour l'application de l'article L. 328-15, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 328-11 doit être supérieur, sur quatre ans, à : 1° 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ; 2° 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ; 3° 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus. ######## Article R328-20 Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 328-18 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi. Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 328-23. ######## Article R328-21 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 328-20, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti. L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. ######## Article R328-22 Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 328-21 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 328-20. ####### Paragraphe 2 : Accueil de stagiaires handicapés ######## Article R328-23 La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 328-11, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage mentionné à l'article L. 328-7. ######## Article R328-24 Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants : 1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ; 2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ; 3° Un stage prescrit par Pôle emploi ; 4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation. La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise. ######## Article D328-25 L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage des personnes handicapées dans la limite de 40 % du nombre minimum de travailleurs handicapés devant être compris dans l'effectif, déterminé conformément à l'article D. 328-7. ######## Article R328-26 Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle. Cette convention indique : 1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ; 2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ; 3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ; 4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ; 5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ; 6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire. ####### Paragraphe 3 : Application d'un accord collectif ######## Article R328-27 Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 328-13 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant : 1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ; 2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations. ######## Article R328-28 Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant : 1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ; 2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations. ######## Article R328-29 Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 328-13 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : 1° Un plan d'insertion et de formation ; 2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ; 3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. ######## Article R328-30 Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont : 1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ; 2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet. L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 328-45. ######## Article R328-31 L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente. ######## Article R328-32 En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise. ######## Article R328-33 L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur. ####### Paragraphe 4 : Versement d'une contribution ######## Article D328-34 La contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 328-37, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 328-30 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 328-39 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ; 3° Les montants fixés à l'article D. 328-33 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise. ######## Article D328-35 La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti. ######## Article D328-36 Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti. ######## Article D328-37 Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés. Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 328-18. ######## Article D328-38 Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal : 1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ; 2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la lourdeur du handicap a été reconnue, en application de l'article L. 328-14, pour la durée de la validité de la décision ; 3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ; 5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail. ######## Article D328-39 Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement. Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4. ######## Article D328-40 Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous : <table border="1"><tbody> <tr> <th>NUMÉRO de la nomenclature</th> <th>INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE des professions et catégories socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)</th> </tr> <tr> <td align="center">389b</td> <td align="center">Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.</td> </tr> <tr> <td align="center">389c</td> <td align="center">Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.</td> </tr> <tr> <td align="center">480b</td> <td align="center">Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.</td> </tr> <tr> <td align="center">526e</td> <td align="center">Ambulanciers.</td> </tr> <tr> <td align="center">533a</td> <td align="center">Pompiers.</td> </tr> <tr> <td align="center">533b</td> <td align="center">Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.</td> </tr> <tr> <td align="center">534a</td> <td align="center">Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.</td> </tr> <tr> <td align="center">534b</td> <td align="center">Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.</td> </tr> <tr> <td align="center">546a</td> <td align="center">Contrôleurs des transports (personnels roulants).</td> </tr> <tr> <td align="center">546b</td> <td align="center">Hôtesses de l'air et stewards.</td> </tr> <tr> <td align="center">546e</td> <td align="center">Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).</td> </tr> <tr> <td align="center">553b</td> <td align="center">Vendeurs polyvalents des grands magasins.</td> </tr> <tr> <td align="center">624d</td> <td align="center">Monteurs qualifiés en structures métalliques.</td> </tr> <tr> <td align="center">621a</td> <td align="center">Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.</td> </tr> <tr> <td align="center">621b</td> <td align="center">Ouvriers qualifiés du travail en béton.</td> </tr> <tr> <td align="center">621c</td> <td align="center">Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.</td> </tr> <tr> <td align="center">621e</td> <td align="center">Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.</td> </tr> <tr> <td align="center">621g</td> <td align="center">Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).</td> </tr> <tr> <td align="center">632a</td> <td align="center">Maçons qualifiés.</td> </tr> <tr> <td align="center">632c</td> <td align="center">Charpentiers en bois qualifiés.</td> </tr> <tr> <td align="center">632e</td> <td align="center">Couvreurs qualifiés.</td> </tr> <tr> <td align="center">641a</td> <td align="center">Conducteurs routiers et grands routiers.</td> </tr> <tr> <td align="center">641b</td> <td align="center">Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.</td> </tr> <tr> <td align="center">643a</td> <td align="center">Conducteurs livreurs et coursiers.</td> </tr> <tr> <td align="center">651a</td> <td align="center">Conducteurs d'engins lourds de levage.</td> </tr> <tr> <td align="center">651b</td> <td align="center">Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.</td> </tr> <tr> <td align="center">652b</td> <td align="center">Dockers.</td> </tr> <tr> <td align="center">654b</td> <td align="center">Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).</td> </tr> <tr> <td align="center">654c</td> <td align="center">Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.</td> </tr> <tr> <td align="center">656b</td> <td align="center">Matelots de la marine marchande.</td> </tr> <tr> <td align="center">656c</td> <td align="center">Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.</td> </tr> <tr> <td align="center">671c</td> <td align="center">Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.</td> </tr> <tr> <td align="center">671d</td> <td align="center">Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.</td> </tr> <tr> <td align="center">681a</td> <td align="center">Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.</td> </tr> <tr> <td align="center">691a</td> <td align="center">Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.</td> </tr> <tr> <td align="center">692a</td> <td align="center">Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.</td> </tr> </tbody></table> ######## Article D328-41 Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 328-34 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés : 1° A 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ; 2° A 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ; 3° A 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus. ######## Article D328-42 Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 328-34 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise. ######## Article D328-43 Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 328-34 à D. 328-42, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées. Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14. ######## Article D328-44 Les dépenses déductibles en application de l'article D. 328-43 sont celles liées : 1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ; 2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ; 3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ; 4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ; 5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ; 6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ; 7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ; 8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ; 9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ; 11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ; 12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale. ######## Article R328-45 L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due. ######## Article R328-46 La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée : 1° Du préfet du département où est situé l'établissement ; 2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ; 3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements. Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement. ##### Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés ###### Sous-section 1 : Orientation et placement ####### Article R328-47 Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe : 1° L'Etat ; 2° Le service public de l'emploi ; 3° L'association mentionnée à l'article L. 328-45 ; 4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ; 5° Les organismes de placement spécialisés. ####### Article R328-48 Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4, dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission. ####### Article R328-49 Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte. ####### Article R328-50 La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 721-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées. ####### Article R328-51 Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de Pôle emploi. ####### Article R328-52 A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport. ####### Article R328-53 Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique. Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa. Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. ####### Article R328-54 Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées. ###### Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle ####### Article R328-55 L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 721-4. ####### Article R328-56 La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé. ####### Article R328-57 En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. En ce cas, celle-ci statue en urgence. ####### Article R328-58 La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. ####### Article R328-59 L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir. La convention détermine notamment : 1° Le nombre de bénéficiaires ; 2° La nature et les types de programmes ; 3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ; 4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre. ###### Sous-section 3 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et d'éducation professionnelle ####### Article R328-60 Les centres de préorientation définis à l'article R. 328-48 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 328-55 sont agréés par le préfet. ####### Article R328-61 La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés. Cette demande est soumise pour avis à l'organisme d'assurance maladie intéressé, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil général. ####### Article R328-62 L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 328-60 et R. 328-61. La modification des programmes de formation est agréée par le préfet, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. ####### Article R328-63 L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 328-60 et R. 328-61. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet. ####### Article R328-64 Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet. ###### Sous-section 4 : Orientation en milieu professionnel ####### Paragraphe 1 : Aide financière ######## Article R328-65 L'aide financière prévue à l'article L. 328-30 peut concerner, notamment : 1° L'adaptation des machines ou des outillages ; 2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ; 3° Les accès aux lieux de travail. ######## Article R328-66 La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 328-63 est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ######## Article R328-67 Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé. ######## Article R328-68 Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet. Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ######## Article R328-69 L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaires correspondant à cette période. ######## Article R328-70 Le préfet statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande. ####### Paragraphe 2 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap ######## Article R328-71 La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-31 relèvent de l'association mentionnée à l'article L. 328-45. ######## Article R328-72 La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 328-14 et L. 328-15 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier. ######## Article R328-73 L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45. ######## Article R328-74 La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes : 1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ; 2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ; 3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ; 4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ; 5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ; 6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment : a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ; b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ; c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ; d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ; 7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 328-75. ######## Article R328-75 L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap. ######## Article R328-76 Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45. Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 328-74, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes : 1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ; 2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ; 3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ; 4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ; 5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment : a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ; b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide. ######## Article R328-77 L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 328-74 et au 5° de l'article R. 328-76. Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap. ######## Article R328-78 La décision de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. ######## Article R328-79 La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an. ######## Article R328-80 Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap. ######## Article R328-81 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail. ######## Article R328-82 L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail. ######## Article R328-83 Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31. ####### Paragraphe 3 : Subvention d'installation ######## Article R328-84 La personne handicapée pour laquelle la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité. ######## Article D328-85 Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes : 1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ; 2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ; 3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ; 4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ; 5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ; 6° Il est inscrit au répertoire des métiers, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession. ######## Article D328-86 La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université. La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision. ######## Article D328-87 La subvention d'installation est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi. Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. ######## Article D328-88 Le versement de la subvention d'installation est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique. ######## Article D328-89 La subvention d'installation est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. ######## Article D328-90 La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention d'installation est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole. ######## Article D328-91 Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée. ######## Article D328-92 Le remboursement de la subvention d'installation est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé. ######## Article D328-93 L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention d'installation. ####### Paragraphe 4 : Entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile ######## Article D328-94 Le salaire minimum versé au travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code ######## Article R328-97 Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans. Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. ######## Article R328-98 Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile comprend notamment : 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ; 2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ; 3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ; 4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ; 5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ; 6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ; 7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat. ######## Article R328-99 Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion. ######## Article R328-100 Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste. En outre, le préfet peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations ######## Article R328-101 L'avenant financier annuel au contrat mentionné à l'article R. 328-99 fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste. ######## Article R328-102 Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable. ######## Article R328-103 Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. ######## Article R328-104 L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités. ######## Article R328-105 Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales. ####### Paragraphe 5 : Aide au poste et subvention spécifique ######## Article R328-108 Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement. L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées. ######## Article D328-109 La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 328-39, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée : 1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ; 2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ; 3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel. . ######## Article D328-110 Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 328-109, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. ######## Article D328-111 Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie sur critères. ######## Article D328-112 La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33. Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat. ######## Article D328-113 Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39. Le travailleur handicapé embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier. ####### Paragraphe 6 : Mise à disposition ######## Article D328-114 Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé. ######## Article D328-115 Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou, à défaut, des délégués du personnel. ######## Article D328-116 Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment : 1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ; 2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ; 3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ; 4° Les conditions d'une offre d'embauche. ######## Article D328-117 Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment : 1° La qualification professionnelle du salarié ; 2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ; 3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ; 4° Les conditions d'une offre d'embauche. ####### Paragraphe 7 : Priorité d'embauche ######## Article D328-118 Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 328-37 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification. ###### Sous-section 5 : Autres orientations ####### Article R328-119 Lorsque la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service. ##### Section 4 : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés ###### Sous-section 1 : Coordination ####### Article R328-120 Le préfet de Mayotte est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 328-11 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services. ###### Sous-section 2 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ####### Article R328-121 L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire à Mayotte. Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. ### TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère #### Section 1 : Etrangers. ##### Article R330-1 Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Elle est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Hormis le cas visé à l'article R. 330-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet. ##### Article R330-2 Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7, l'autorisation de travail est constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité. ##### Article R330-3 L'étranger venu à Mayotte pour y exercer une activité professionnelle salariée joint à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée dans la collectivité. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte peut être autorisé à travailler. Il joint à sa demande un contrat de travail. Il doit être, en outre, reconnu médicalement apte au travail par un médecin désigné par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article R330-4 L'étranger titulaire d'une autorisation de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, l'étranger joint à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an. Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail. ##### Article R330-5 Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le représentant de l'Etat à Mayotte prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par l'étranger à Mayotte ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au salarié étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du salarié étranger. Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour à Mayotte. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories. ##### Article R330-6 Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. A cette occasion, l'étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes. ##### Article R330-7 Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable. #### Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail. ##### Article R330-8 Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-11, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal. Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié. ##### Article R330-9 Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes : 1° La date et le lieu du contrôle ; 2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ; 3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ; 4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ; 5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-11, est réputé être domicilié chez l'employeur ; 6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ; 7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ; 8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ; 9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ; 10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ; 11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle. ##### Article R330-10 A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature. L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal. Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense. ##### Article R330-12 L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 330-6. Il remet au salarié étranger non autorisé à travailler les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ##### Article R330-13 Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 330-6, dans le délai mentionné à l'article R. 330-12, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé. ##### Article R330-14 La contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ##### Article R330-15 I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est égal à 5 000 fois le montant, à la date de la constatation de l'infraction, de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l'article L. 141-2. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois ce même taux dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 330-6 dans les conditions prévues par les articles R. 330-12 et R. 330-13. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-5 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ##### Article R330-16 Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis par les agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 330-6-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ##### Article R330-17 A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ### TITRE IV : Pénalités #### CHAPITRE Ier : Travail clandestin ##### Article R341-1 Les infractions aux dispositions de l'article R. 312-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise. #### CHAPITRE II : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre ##### Article R342-1 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-2 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-6. ##### Article R342-2 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui a omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 311-1 dans les conditions déterminées aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-3. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur : - de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, le document prévu à l'article R. 311-5 ; - de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ; - de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 311-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche. Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui n'a pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1. #### CHAPITRE III : Licenciement pour motif économique ##### Article R343-1 Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1. ## LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés ### TITRE Ier : Les syndicats professionnels #### CHAPITRE Ier : Champ d'application #### CHAPITRE II : Représentativité syndicale ##### Section 1 : Critères de représentativité ###### Article R412-1 Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le préfet. ###### Article R412-2 Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet de Mayotte saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet. ##### Section 2 : Syndicats représentatifs ###### Article D412-3 Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail. ###### Article R412-4 La mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 2122-8 à R. 2122-98 du code du travail. Pour leur application à Mayotte, ces dispositions sont ainsi adaptées : a) Les références à la région ou à chaque région sont remplacées par des références à Mayotte ; b) Les références au directeur régional ou à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par des références au directeur ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ; c) La liste électorale est établie pour Mayotte par le ministre chargé du travail. ###### Article R412-5 Un arrêté du préfet fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes mentionnées à l'article L. 133-1 et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations. #### CHAPITRE III : Statut juridique ##### Section 1 : Objet et constitution ###### Article R413-1 Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République. ##### Section 2 : Ressources et moyens ###### Article D413-2 Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont établis dans les conditions prévues à la présente section. ###### Article D413-3 Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. ###### Article D413-4 Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs. ###### Article D413-5 Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi. ###### Article D413-6 Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-19 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. ###### Article D413-7 Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-20 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. ###### Article D413-8 Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative. ###### Article D413-9 Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 413-8, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes ou le livre mentionné à l'article D. 413-5 à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés. Ces comptes annuels sont librement consultables. Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources, au sens de l'article D. 413-10, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres. Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa. ###### Article D413-10 Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d'un exercice. Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18. #### CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical ##### Section 1 : Délégué syndical ###### Sous-section 1 : Conditions de désignation ####### Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus ######## Article R414-1 Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct. ######## Article R414-2 Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : 1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ; 2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ; 3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ; 4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ; 5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués. ######## Article R414-3 Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 141-2. Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 414-28. ####### Paragraphe 2 : Formalités ######## Article D414-4 Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. ####### Paragraphe 3 : Contestations ######## Article R414-5 Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe. Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure, et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. ###### Sous-section 2 : Mandat ####### Article R414-6 En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet ###### Sous-section 3 : Protection du délégué syndical ####### Paragraphe 1 : Procédures d'autorisation applicables à la rupture de contrat ######## Article R414-7 La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. ######## Article R414-8 Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 320-46. ######## Article R414-9 L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. ######## Article R414-10 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 414-11 de la prolongation du délai. ######## Article R414-11 La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l'employeur ; 2° Au salarié ; 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical. ######## Article R414-12 En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. ######## Article R414-13 L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ####### Paragraphe 2 : Procédures d'autorisation applicablesau transfert de contrat ######## Article R414-14 La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 414-50 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Les dispositions des articles R. 414-10 et R. 414-11 s'appliquent. ####### Paragraphe 3 : Contestation de la décision administrative ######## Article R414-15 Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ##### Section 2 : Formation économique, sociale et syndicaledes salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ###### Article R414-16 L'aide financière de l'Etat relative à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales est établie selon les conditions et modalités prévues par l'article R. 2145-1 du code du travail. ###### Article R414-17 Pour l'application de l'article L. 414-58, les crédits destinés à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sont inscrits dans les conditions définies à l'article R. 2145-2 du code du travail. ##### Section 3 : Dispositions pénales ###### Article R414-18 Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ###### Article R414-19 Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 413-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ###### Article R414-20 Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5 aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ###### Article R414-21 Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ###### Article R414-22 Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race ou son statut civil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-2. ### TITRE III : Les délégués du personnel #### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs ##### Article R432-1 Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine. L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe. ##### Article R432-2 Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication. ##### Article R432-3 Dans le cas prévu à l'article L. 238-1, troisième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-5. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents. #### CHAPITRE III : Composition et élections ##### Article R433-1 Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 433-1 est fixé comme suit : De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ; De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ; De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ; De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ; De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ; De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ; De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ; De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ; De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ; A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés. Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 441-4 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 238-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes : De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. ##### Article R433-2 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 433-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 441-2, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit : De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise. ##### Article R433-3 Pour l'application de l'article L. 433-12, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. ##### Article R433-4 Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière. Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les dispositions des alinéas 1,3,4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'alinéa final des articles L. 433-3 et L. 433-11. ##### Article R433-5 Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail. ##### Article R433-6 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 433-3 ou sur le fondement de l'article L. 433-10 vaut décision de rejet. #### CHAPITRE V : Licenciement des délégués du personnel ##### Article R435-1 Les dispositions des articles R. 445-1 à R. 445-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 435-1. ### TITRE IV : Les comités d'entreprise #### CHAPITRE Ier : Champ d'application ##### Article R441-1 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 441-4 vaut décision de rejet. #### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs ##### Section 1 : Personnalité civile. ###### Article R442-1 Pour l'application des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 441-8, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet. ##### Section 2 : Institutions sociales d'entreprises. ###### Article R442-2 Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent : 1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ; 2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ; 3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; 4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager. ###### Article R442-3 Le comité d'entreprise assure, dans les conditions prévues à l'article R. 442-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. Il participe, dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 442-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 442-6. Le service médical est géré dans les conditions fixées au titre IV du livre II du présent code. ##### Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles. ###### Article R442-4 La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa premier de l'article R. 442-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise. ###### Article R442-5 Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions. Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société. Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres. Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues au troisième alinéa de l'article R. 442-3 comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise. ###### Article R442-6 Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau. Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes. Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution. Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué. Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé. Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution. ###### Article R442-7 Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes : D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ; D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ; D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances). Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité. ##### Section 4 : Comités interentreprises. ###### Article R442-8 Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. Le comité interentreprises comprend : Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ; Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail. Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comité ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. ###### Article R442-9 Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 442-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise. Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent. ###### Article R442-10 Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 443-10, L. 444-1, L. 444-2, L. 444-3, L. 444-4 et L. 444-8 sont applicables au comité interentreprises. Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés. ##### Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles. ###### Article R442-11 Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par : 1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites. La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu. Un décret pris en application de l'article L. 442-17 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ; 2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ; 3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ; 4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; 5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; 6° Les dons et legs ; 7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ; 8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité. ###### Article R442-12 Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 442-9, dans les conditions fixées à l'article L. 442-17. ###### Article R442-13 Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises. Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 442-9 et R. 442-10. ###### Article R442-14 A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il indique, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 442-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier. Le bilan établi par le comité est approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 442-9. ###### Article R442-15 Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. ###### Article R442-16 En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. La dévolution du solde des biens est effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité. ##### Section 6 : Attributions économiques. ###### Article R442-17 Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 442-13, cet organe en délibère dans le mois de la saisine. L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 442-13 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe. ###### Article R442-18 Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication. ##### Section 7 : Rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés. ###### Article R442-19 Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-12 comporte les informations suivantes : I.-ACTIVITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE 1.1. Données chiffrées. Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés. Résultats d'activité en valeur et en volume. Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales. Situation de la sous-traitance. Affectation des bénéfices réalisés. Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi. Investissements. Evolution de la structure et du montant des salaires. 1.2. Autres informations. Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir. Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements. Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation. Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi. II.-ÉVOLUTION DE L'EMPLOI, DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION 2.1. Données chiffrées : - données générales ; - données par types de contrat de travail ; - données sur le travail à temps partiel. Evolution des effectifs retracée mois par mois. Répartition des effectifs par sexe et par qualification. Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée. Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée. Nombre et catégorie des contrats bénéficiant d'une aide des pouvoirs publics et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de trente ans. Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2. Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel. Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise. Nombre de contrats à temps partiel. 2.2. Données explicatives. Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. 2.3. Prévisions en matière d'emploi. Prévisions chiffrées en matière d'emploi. Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières. Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. 2.4. Situation comparée des hommes et des femmes. Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Objectifs et actions pour l'année à venir. Explications sur les actions prévues non réalisées. 2.5. Travailleurs handicapés. Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle. ##### Section 8 : Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires. ###### Article R442-20 Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut, dans les conditions prévues au I de l'article L. 442-15, demander au président du tribunal de première instance statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires. L'ordonnance fixe l'ordre du jour. ###### Article R442-21 I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-15, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. II.-Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets. III.-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise. ##### Section 9 : Rapport annuel sur la situation comparéedes femmes et des hommes dans l'entreprise ###### Article D442-22 Le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-8 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution. Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir. Ces indicateurs sont les suivants : 1. Conditions générales d'emploi Effectifs Données chiffrées par sexe : - répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ; - pyramide des âges par catégorie professionnelle. Durée et organisation du travail Données chiffrées par sexe : - répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ; - répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end. Données sur les congés Données chiffrées par sexe : - répartition par catégorie professionnelle selon : - le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois. Données sur les embauches et les départs Données chiffrées par sexe : - répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ; - répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement. Positionnement dans l'entreprise Données chiffrées par sexe : - répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ou des accords interprofessionnels. 2. Promotions Données chiffrées par sexe : - répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ; - nombre de promotions suite à une formation. 3. Rémunérations Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/ métiers : - éventail des rémunérations ; - rémunération moyenne mensuelle ; - nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations. 4. Formation Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon : - la participation aux actions de formation ; - la répartition par type d'action ; - le nombre moyen d'heures d'actions de formation. 5. Conditions de travail Données générales par sexe : Répartition par poste de travail selon : - l'exposition à des risques professionnels ; - la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches. #### CHAPITRE III : Composition et élections ##### Article R443-1 La délégation du personnel prévue à l'article L. 443-1 est composée comme suit : De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ; De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ; De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ; A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants. ##### Article R443-2 Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail. ##### Article R443-3 Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où il n'aurait été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. ##### Article R443-4 Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 443-9 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La désignation du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les dispositions des alinéas 1er, 3,4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'article L. 443-3 et du dernier alinéa de l'article L. 443-7. ##### Article R443-5 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 443-2 ou sur le fondement de l'article L. 443-6 vaut décision de rejet. #### CHAPITRE IV : Fonctionnement ##### Article R444-1 Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité. ##### Article R444-2 Lorsque le président du tribunal de première instance est appelé à prendre les décisions prévues au septième alinéa de l'article L. 444-5, il est saisi et statue en la forme des référés. ##### Article R444-3 En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 443-9, les dispositions de l'article R. 443-4 sont applicables. #### CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés ##### Article R445-1 L'entretien prévu à l'article L. 122-27 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 435-1, soit de l'article L. 445-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement. ##### Article R445-2 L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 320-7 ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 320-9. ##### Article R445-3 La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ou remise en main propre contre décharge. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise. ##### Article R445-4 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 445-2 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. ##### Article R445-5 Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 435-1 et L. 445-1, l'employeur accompagne la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 445-3 d'une note d'information sur ce licenciement pour motif économique. ##### Article R445-6 Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce, vaut décision de rejet. ##### Article R445-7 L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé. ##### Article R445-8 En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 445-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent. ##### Article R445-9 La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 435-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 445-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Les dispositions de l'article R. 445-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert. ##### Article R445-10 Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 435-1 et L. 445-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-27, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 445-4 à R. 445-8. ### TITRE V : Pénalités #### Article R451-1 Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui ont commis des infractions aux dispositions de l'article R. 413-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ## LIVRE V : Conflits du travail ### TITRE Ier : Conflits collectifs #### CHAPITRE III : Conciliation ##### Article R513-1 Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant de l'Etat qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable. ##### Section 1 : Composition des commissions de conciliation. ###### Article R513-2 Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans. Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le représentant de l'Etat prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires. Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission. ###### Article R513-3 Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. ##### Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation. ###### Article R513-4 En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit. Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail. ###### Article R513-5 Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent. Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission. Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. ###### Article R513-6 La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé. Lorsque l'une d'elles, régulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus. ###### Article R513-7 En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande. ###### Article R513-8 Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants. ###### Article R513-9 Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'inspection du travail. ###### Article R513-10 Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations. #### CHAPITRE IV : Médiation ##### Article R514-1 La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant de l'Etat. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend. Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier. Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend. ##### Article R514-2 Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant de l'Etat désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. ##### Article R514-3 Le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation. ##### Article R514-4 Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 514-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 513-6, à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord. Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5. Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant de l'Etat aux fins de transmission au parquet. ##### Article R514-5 Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête. Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise. ##### Article R514-6 Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. ##### Article D514-7 Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend. L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission. ##### Article D514-8 Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation. Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire. ##### Article D514-9 Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-7 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-8 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article D514-10 Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes : - s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ; - s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I. #### CHAPITRE V : Arbitrage ##### Article R515-1 La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise. Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue. ##### Article R515-2 Les recours contre les sentences arbitrales sont formés et instruits devant la Cour supérieure d'arbitrage, selon les modalités prévues par la section II du chapitre V du titre II du livre V du code du travail (partie Réglementaire). ### TITRE II : Pénalités #### Article R520-1 Les employeurs compris dans le champ d'application d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord, seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-1. ## LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail ### TITRE Ier : Services de contrôle #### Article R610-1 Les inspecteurs du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans le secteur qu'ils sont chargés de surveiller. #### Article R610-2 Les inspecteurs du travail doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution. Ces rapports mentionnent les accidents dont les travailleurs ont été victimes et leurs causes. Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. #### Article R610-3 Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline. #### Article R610-4 Outre l'exercice de leurs attributions principales, les inspecteurs du travail concourent à l'exécution des missions de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. #### Article R610-5 Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : 1° Met en œuvre à Mayotte la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ; 2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ; 3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; 4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ; 5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ; 6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions. #### Article R610-6 Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail. En accord avec le délégant, celui-ci peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. Le directeur peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le chef de pôle aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. ### TITRE II : Obligations des employeurs #### Article R620-1 La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° du deuxième alinéa dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail. Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci. La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique. #### Article R620-2 Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-2 est envoyé à l'inspecteur du travail. #### Article R620-3 Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes : 1° Nationalité ; 2° Date de naissance ; 3° Sexe ; 4° Emploi ; 5° Qualification ; 6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ; 7° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariés : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés. En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant de l'Etat. Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. #### Article R620-3-1 Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié. #### Article R620-4 Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine. #### Article R620-5 Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés. Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux. ### TITRE III : Pénalités #### CHAPITRE Ier : Service de contrôle ##### Article R631-1 Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe. #### CHAPITRE II : Obligations des employeurs ##### Article R632-1 Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-7 ; 2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5 ; En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. ##### Article R632-2 L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article. ## LIVRE VII : Formation professionnelle ### TITRE Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle ##### Section 1 : Droit à la qualification professionnelle ###### Article D711-1 Le Département de Mayotte et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale. ##### Section 2 : Comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ###### Article D711-2 Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. ###### Article D711-3 Le comité de coordination est consulté sur : 1° Les programmes et les moyens mis en œuvre à Mayotte par Pôle emploi ; 2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, le Département de Mayotte et Pôle emploi ; 3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont dispose Pôle emploi ; 4° Le projet de contrat de plan de développement de la formation professionnelle entre l'Etat et le Département de Mayotte. ###### Article D711-4 Le comité mahorais de coordination est informé par les services compétents de l'Etat : 1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ; 2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ; 3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1. ###### Article D711-5 Outre le préfet et le président du conseil général, le comité de coordination comprend : 1° Six représentants de l'Etat : a) Le vice-recteur ; b) Cinq représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ; 2° Six représentants du conseil général ; 3° Sept représentants des organisations d'employeurs et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat ; 4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte en application de l'article L. 412-3 ; 5° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte. ###### Article D711-6 Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs ainsi que ceux des chambres consulaires sont désignés sur proposition de celles-ci. ###### Article D711-7 Les membres du comité mahorais de coordination sont nommés pour la durée de la mandature du conseil général. Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés. ###### Article D711-8 Le préfet arrête, en accord avec le président du conseil général, la liste de membres du comité mahorais de coordination ainsi que celle de leurs suppléants. ###### Article D711-9 Le comité mahorais de coordination est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général. ###### Article D711-10 Le préfet et le président du conseil général établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination. Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions. ###### Article D711-11 Le comité mahorais de coordination se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent. ##### Section 3 : Organisme collecteur paritaire ###### Article R711-12 L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement. ###### Article R711-13 En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit ou une société de financement. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit ou une société de financement. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit ou une société de financement doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. ###### Article R711-14 L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur. Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. ###### Article R711-15 L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. ###### Article R711-16 Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle. ###### Article R711-17 L'organisme collecteur paritaire peut affecter au maximum 1,5 % des sommes collectées au titre de la formation professionnelle continue à la rémunération de missions et services concernant les domaines suivants : 1° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ; 2° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises. Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises dans ce cadre est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 711-15. L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées par les articles R. 741-1, R. 741-2 et R. 743-1. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement du même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public. ###### Article R711-18 Les disponibilités dont le fonds de la formation professionnelle continue peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et L. 711-7 du présent code. Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés. ###### Article R711-19 L'agrément peut être retiré par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur paritaire ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 711-9. Il est motivé et notifié à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. ###### Article R711-20 Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat. A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public. #### Chapitre II : Contrats de formation en alternance ##### Section 1 : Contrat de qualification ##### Section 2 : Contrat d'orientation ##### Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation ### TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle #### Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire ##### Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R721-1 Les actions de formation définies à l'article L. 711-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section. ###### Sous-section 2 : Agrément des stages ####### Article R721-2 L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par : 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ; 2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local. ####### Article R721-3 La consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 721-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité. ####### Article R721-4 Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 721-2 sont agréés par le président du conseil général après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle. ####### Article R721-5 L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants : 1° La nature du stage ; 2° Les conditions d'admission du stagiaire ; 3° Le niveau de la formation ; 4° Le contenu des programmes ; 5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 721-12 ; 6° La sanction des études ; 7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ; 8° L'installation des locaux ; 9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. ####### Article R721-6 La décision d'agrément précise : 1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie : a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ; b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage ainsi que le nombre de mois-stagiaires ; c) Les dates de début et de fin du stage ; 2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ; 3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage : a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance : - le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ; - la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ; b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance : - la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ; - pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire. ####### Article R721-7 Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 721-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité. ####### Article R721-8 L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite. ####### Article R721-9 L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. ####### Article R721-10 Les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires. ####### Article R721-11 L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 721-5, est un établissement public à caractère administratif. ###### Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance ####### Article R721-12 Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. ####### Article R721-13 Le plan de formation définit : 1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ; 2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois. ####### Article R721-14 Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 721-31. ###### Sous-section 4 : Durée des stages ####### Article R721-15 Les durées des stages sont les suivantes : 1° Stages à temps plein : a) Durée maximum : trois ans ; b) Durée minimum : quarante heures ; c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ; 2° Stages à temps partiel : a) Durée maximum : trois ans ; b) Durée minimum : quarante heures. ##### Section 2 : Montant de la rémunération ###### Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération ####### Paragraphe 1er : Travailleurs non salariés ######## Article D721-16 La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 721-7 est de douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage. ####### Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi ######## Article R721-17 Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque : 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ; 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4. ######## Article D721-18 La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum interprofessionnel garanti au cours de la période considérée. ######## Article R721-19 La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 721-18 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20. Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1. ######## Article R721-20 La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 721-18 et R. 721-19 est fixée par décret en fonction : 1° Soit de leur situation personnelle ; 2° Soit de leur âge ; 3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat. ######## Article R721-21 La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23. ######## Article R721-22 Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle. ######## Article R721-23 Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle à la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte prévue à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi qu'à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. ###### Sous-section 2 : Obligation du directeur de l'établissement ou du centre de formation ####### Article R721-24 Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie : 1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ; 2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 721-6 et R. 721-7. ####### Article R721-25 Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation : 1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cette institution ; 2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement ; 3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par le Département de Mayotte, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil général. ####### Article R721-26 Le directeur de l'établissement ou du centre de formation : 1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 721-28 ; 2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ; 3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail. Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 721-6. ###### Sous-section 3 : Paiement ####### Article R721-27 Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil général fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire. ####### Article R721-28 Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi, le préfet, saisi par cette institution : 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ; 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ; 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution a été contestée par le stagiaire. ####### Article R721-29 Pour l'application des dispositions de l'article R. 721-28, le préfet compétent est celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération. ####### Article R721-30 Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement. ####### Article R721-31 Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret. ####### Article R721-32 Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 721-6 et L. 721-7, le paiement de l'acompte peut être opéré par l'organisme ou l'établissement mentionné à l'article R. 721-31 avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 721-28. ####### Article R721-33 La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations. ####### Article R721-34 Par dérogation aux dispositions des articles R. 721-30 à R. 721-33, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat selon des modalités précisées par des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé. ####### Article R721-35 La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 721-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par : 1° Le préfet du département du lieu du stage ; 2° Le président du conseil général ; 3° Le directeur de l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre. ####### Article R721-36 Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. ####### Article R721-37 Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 721-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 721-37. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. ####### Article R721-38 Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, au Département de Mayotte. ####### Article R721-39 Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil général. A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil général. Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 721-29. ##### Section 3 : Remboursement des frais de transport ###### Article R721-40 Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages. <div align="left"/><div align="left"/><div align="left">Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique. <div align="left"/> ###### Article R721-41 A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir. ###### Article R721-42 Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison : 1° Pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans, d'un voyage mensuel ; 2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; 3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés, liés par un partenariat civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois. ###### Article R721-43 Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 721-40. ###### Article R721-44 Le remboursement des frais de transport mentionnés à ce chapitre est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 721-27 à R. 721-35 et ne concerne que les formations effectuées à Mayotte. Les stagiaires résidant à Mayotte et suivant à La Réunion une formation qui ne pourrait pas être dispensée à Mayotte ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir. Ils ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois. #### Chapitre II : Protection sociale du stagiaire ##### Article R722-1 Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. ##### Article R722-2 L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne : 1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ; 2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 721-1 du présent code, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ##### Article R722-3 En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. #### Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire ### TITRE III : Organismes de formation #### Chapitre Ier : Déclaration d'activité ##### Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration ###### Article R731-1 La déclaration d'activité prévue à l'article L. 731-3 est adressée par le prestataire de formation au préfet. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5. Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. ###### Article R731-2 L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet en fonction soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social. ###### Article R731-3 Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent en fonction du lieu du domicile de ce représentant et, à Mayotte, auprès du préfet. Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français. ###### Article R731-4 La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées. ###### Article R731-5 La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ; 2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ; 3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 731-2 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 733-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 733-3 ; 4° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 733-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 732-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme. L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 733-1, un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation. Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 732-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation. La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 4° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs. ###### Article R731-6 Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5, le préfet délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité. Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré. A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commande ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : " déclaration d'activité enregistrée sous le numéro.......... auprès du préfet ”. ###### Article R731-7 La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives. Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration. ###### Article R731-8 Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois. ##### Section 2 : Déclaration rectificative et annulation ###### Article R731-9 La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet destinataire de la déclaration d'activité. Celui-ci en informe le président du conseil général. ###### Article R731-10 Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 731-5, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet en application des articles L. 732-11 et R. 732-22 à R. 732-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle. Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle. ###### Article R731-11 L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet. ###### Article R731-12 L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. ###### Article D731-13 Le délai mentionné au 3° de l'article L. 731-5 est fixé à trente jours. #### Chapitre II : Fonctionnement ##### Section 1 : Règlement intérieur ###### Article R732-1 Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition. Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. ###### Article R732-2 Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il se conforme aux dispositions de la présente ##### Section 2 : Droit disciplinaire ###### Article R732-3 Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. ###### Article R732-4 Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. ###### Article R732-5 Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit : 1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ; 2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; 3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. ###### Article R732-6 La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. ###### Article R732-7 Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 732-4 et, éventuellement, aux articles R. 732-5 et R. 732-6 ait été observée. ###### Article R732-8 Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise : 1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ; 2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé de formation ; 3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire. ##### Section 3 : Représentation des stagiaires ###### Sous-section 1 : Election et scrutin ####### Article R732-9 Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 732-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. ####### Article R732-10 Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage. ####### Article R732-11 Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. ####### Article R732-12 Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence. ###### Sous-section 2 : Mandat et attribution ####### Article R732-13 Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage. Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1. ####### Article R732-14 Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur. ####### Article R732-15 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle. ##### Section 4 : Obligations comptables ###### Article D732-16 Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce. ###### Article D732-17 Les dispensateurs de formation appliquent le plan comptable mentionné à l'article D. 6352-17 du code du travail. ###### Article D732-18 Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités. ###### Article R732-19 Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants : 1° Trois pour le nombre des salariés ; 2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ; 3° 230 000 € pour le total du bilan. ###### Article R732-20 Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 732-19 pendant deux exercices successifs. ###### Article R732-21 Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L. 732-9 est fixé à 152 449,02 € hors taxes. ##### Section 5 : Bilan pédagogique et financier ###### Article R732-22 Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 indique : 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ; 2° Le nombre de stagiaires accueillis ; 3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ; 4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ; 5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ; 6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus. ###### Article R732-23 Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. ###### Article R732-24 Sur la demande du préfet, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir. Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises. #### Chapitre III : Réalisation des actions de formation ##### Article R733-1 Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 733-2 précisent : 1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. ##### Article R733-2 Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 733-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation. #### Chapitre IV : Sanctions financières #### Chapitre V : Dispositions pénales ### TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue #### Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle ##### Article R741-1 Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : " Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées. ” ##### Article R741-2 Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par : 1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ; 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire. ##### Article D741-3 Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles. Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant. ##### Article D741-4 Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation. #### Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle ##### Article R742-1 Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 741-1 et au 1° de l'article L. 741-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. ##### Article R742-2 En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 741-4, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions. ##### Article R742-3 L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l'article L. 742-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation. Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 742-12 avec les garanties prévues aux articles R. 742-5 à R. 742-9. L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration. ##### Article R742-4 La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 741-2. ##### Article R742-5 La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 742-12 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure. ##### Article R742-6 Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 741-1 à L. 741-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ##### Article R742-7 La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 742-6. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. ##### Article R742-8 Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale. ##### Article R742-9 L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 742-7 saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ##### Article R742-10 Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 741-1 à L. 741-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 742-11 à L. 742-15. ##### Article R742-11 Le préfet présente chaque année au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif de formation professionnelle. #### Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales ##### Article R743-1 Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 743-1 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2. ## LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités ### Titre Ier : Professions du spectacle #### Article R811-1 L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes : 1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ; 2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ; 3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ; 4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ; 5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ; 6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ; 7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs. #### Article R811-2 La personne physique ou la personne morale qui opère à Mayotte le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 811-2 s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture. L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service à Mayotte. #### Article R811-3 L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 811-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique : 1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ; 2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ; 3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ; 4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ; 5° La ou les spécialités de l'agence artistique ; 6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens, y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu, depuis la date de son inscription, dans les éléments mentionnés au présent article. Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens, y compris par voie électronique. #### Article R811-4 Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique. #### Article R811-5 Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum : 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; 2° Leurs conditions de rémunération ; 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. Il est établi à titre gratuit. #### Article D811-6 L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-2 une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste. Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 811-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 811-7, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa. Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %. Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail. La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste. #### Article D811-7 Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 811-6 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels. Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 811-5 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement. ### Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes #### Chapitre unique : Activités de services à la personne ##### Section 1 : Champ d'application ###### Article D821-1 I.-Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 821-3, sont les suivantes : 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ; 2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ; 3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du présent code ; 5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du même code. II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 821-4 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 3° Travaux de petit bricolage dits “ homme toutes mains ” ; 4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ; 5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ; 8° Livraison de repas à domicile ; 9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 10° Livraison de courses à domicile ; 11° Assistance informatique à domicile ; 12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ; 13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; 14° Assistance administrative à domicile ; 15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; 16° Téléassistance et visio-assistance ; 17° Interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ; 18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ; 20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ; 21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article. III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 821-13 du présent code qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile. ##### Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels ###### Sous-section 1 : Demande d'agrément ####### Article R821-2 La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 821-3 est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal au préfet de Mayotte. ####### Article R821-3 La demande d'agrément mentionne : 1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ; 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ; 3° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ; 4° Les conditions d'emploi du personnel ; 5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre. ####### Article R821-4 A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant : 1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent ; 2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ; 3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ; 4° La liste des sous-traitants. Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément. ###### Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément ####### Article R821-5 L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 821-3 est délivré par le préfet de Mayotte. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 821-3, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet de Mayotte. ####### Article R821-6 Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de Mayotte. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 821-3, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental. Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation. ####### Article R821-7 Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ; 2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 821-3 ; 3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ; 4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe. ####### Article R821-8 L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. ####### Article R821-9 La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet de Mayotte. Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 821-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publié au Bulletin officiel du ministère de l'économie. ####### Article R821-10 La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement. ####### Article R821-11 L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 821-13. ####### Article R821-12 La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ###### Sous-section 3 : Retrait d'agrément ####### Article R821-13 L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui : 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 821-5 à R. 821-10 ; 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur à Mayotte ; 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; 4° Ne transmet pas au préfet de Mayotte, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. ####### Article R821-14 La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informé par tout moyen conférant date certaine. Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations. ####### Article R821-15 Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle. A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ####### Article R821-16 La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet en informe le président du conseil départemental, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent. ###### Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement ####### Article R821-17 La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 821-4, est effectuée auprès du préfet de Mayotte. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet de Mayotte. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale. ####### Article R821-18 La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ; 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ; 3° La mention des activités de services à la personne proposées ; 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 821-4, sous réserve du 5° ; 5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 821-5 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ; 6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 821-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile. ####### Article R821-19 Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet de Mayotte enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé. ####### Article R821-20 La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie. ####### Article R821-21 La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 821-18 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 821-20 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 821-13. Il en est informé par le préfet, par tout moyen conférant date certaine. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise. La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. ####### Article R821-22 La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 821-13 du code du travail prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle. A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux. ####### Article R821-23 Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 821-10, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice de l'article L. 821-13 du code du travail ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration. ##### Section 3 : Dispositions financières ###### Sous-section 1 : Facturation des services ####### Article D821-24 Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : 1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ; 2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 821-3 ; 3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ; 4° La nature exacte des services fournis ; 5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ; 6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ; 7° Les taux horaires de main-d'œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ; 8° Le décompte du temps passé ; 9° Les prix des différentes prestations ; 10° Le cas échéant, les frais de déplacement ; 11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 821-3 mais non déclaré au titre de l'article L. 821-4, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 821-13. ####### Article D821-25 Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 821-24 comprennent cette taxe. ####### Article D821-26 Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts les factures acquittées par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque. ####### Article D821-27 La personne morale ou l'entrepreneur individuel délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne : 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ; 2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ; 3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ; 4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. ###### Sous-section 2 : Mesures fiscales ####### Article D821-28 Les activités de services à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : 1° Le montant total des prestations de petit bricolage dites “ hommes toutes mains “ est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ; 2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ; 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 euros par an et par foyer fiscal. ###### Sous-section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux ####### Article D821-29 L'aide financière mentionnée à l'article L. 821-14 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés. ####### Article D821-30 Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 821-14 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 821-15 dans les conditions prévues à cet article. ####### Article D821-31 Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire. Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages. Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire. ####### Article D821-32 Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 821-15. ####### Article D821-33 Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente. ####### Article D821-34 L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable. La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.