Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version 91e7ace)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2016.

... ...
@@ -6420,6 +6420,22 @@ En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Ma
6420 6420
 
6421 6421
 ###### Sous-section 2 : Financement
6422 6422
 
6423
+####### Article L327-28
6424
+
6425
+Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
6426
+
6427
+####### Article L327-29
6428
+
6429
+La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 327-7.
6430
+
6431
+####### Article L327-34
6432
+
6433
+Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29.
6434
+
6435
+Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
6436
+
6437
+La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
6438
+
6423 6439
 ####### Paragraphe 1 : Fonds de solidarité
6424 6440
 
6425 6441
 ######## Article L327-26
... ...
@@ -6438,14 +6454,6 @@ Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
6438 6454
 
6439 6455
 ####### Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité
6440 6456
 
6441
-######## Article L327-28
6442
-
6443
-Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
6444
-
6445
-######## Article L327-29
6446
-
6447
-La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 327-7.
6448
-
6449 6457
 ######## Article L327-30
6450 6458
 
6451 6459
 A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
... ...
@@ -6464,14 +6472,6 @@ La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.
6464 6472
 
6465 6473
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.
6466 6474
 
6467
-######## Article L327-34
6468
-
6469
-Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29.
6470
-
6471
-Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
6472
-
6473
-La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
6474
-
6475 6475
 ###### Sous-section 3 : Dispositions d'application
6476 6476
 
6477 6477
 ####### Article L327-35