Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2016 (version fee3f4e)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2016.

11899
###### Article D143-17
11900

                        
11901
Le plafond mensuel prévu à l'article L. 143-17 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
11903
###### Article D143-18
11904

                        
11905
Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :
11906

                        
11907
1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;
11908

                        
11909
2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.
   

                    
11911
###### Article D143-19
11912

                        
11913
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
11914

                        
11915
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
11916

                        
11917
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.