Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11899 |
###### Article D143-17 |
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11900 | ||
11901 |
Le plafond mensuel prévu à l'article L. 143-17 est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
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11903 |
###### Article D143-18 |
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11904 | ||
11905 |
Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à : |
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11906 | ||
11907 |
1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ; |
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11908 | ||
11909 |
2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire. |
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11911 |
###### Article D143-19 |
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11912 | ||
11913 |
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-31 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. |
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11914 | ||
11915 |
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. |
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11916 | ||
11917 |
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. |