Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2016 (version a53a658)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2016.

12091
###### Article R147-1
12092

                        
12093
Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.
   

                    
12095
###### Article R147-1-1
12096

                        
12097
Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
12098

                        
12099
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
12100

                        
12101
2° Les nom et adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
12102

                        
12103
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
12104

                        
12105
4° L'année civile d'émission ;
12106

                        
12107
5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
12108

                        
12109
6° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.
   

                    
12111
###### Article R147-1-2
12112

                        
12113
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
12114

                        
12115
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 147-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
12116

                        
12117
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
12118

                        
12119
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 147-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
12120

                        
12121
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
12122

                        
12123
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
12124

                        
12125
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 147-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 147-1-1 ;
12126

                        
12127
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 147-5 ;
12128

                        
12129
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
12130

                        
12131
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
12132

                        
12133
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 147-8 et R. 147-10 du présent code ;
12134

                        
12135
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié.
   

                    
12137
###### Article R147-2
12138

                        
12139
Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 147-1-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
12140

                        
12141
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 147-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.
   

                    
12143
###### Article R147-3
12144

                        
12145
Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.
   

                    
12149
###### Article R147-4
12150

                        
12151
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas.
12152

                        
12153
Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.
12154

                        
12155
Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
   

                    
12157
###### Article R147-5
12158

                        
12159
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période mois de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.
12160

                        
12161
Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.
12162

                        
12163
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
   

                    
12165
###### Article R147-6
12166

                        
12167
Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.
   

                    
12169
###### Article R147-7
12170

                        
12171
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
   

                    
12173
###### Article R147-8
12174

                        
12175
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.
   

                    
12177
###### Article R147-9
12178

                        
12179
Les titres-restaurant émis à Mayotte ne peuvent être utilisés qu'à Mayotte, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance. De même les titres-restaurants émis hors Mayotte ne peuvent être utilisés à Mayotte que s'ils portent de manière apparente une mention l'autorisant, mention apposée par l'employeur sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à se déplacer à Mayotte.
   

                    
12181
###### Article R147-10
12182

                        
12183
L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.
12184

                        
12185
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa.
   

                    
12187
###### Article R147-11
12188

                        
12189
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.
   

                    
12193
###### Article R147-12
12194

                        
12195
Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
12196

                        
12197
Dans ce cas, le montant des commissions correspondant aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.
   

                    
12199
###### Article R147-13
12200

                        
12201
En application des dispositions de l'article L. 147-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
12202

                        
12203
L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 147-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 147-33.
   

                    
12205
###### Article R147-14
12206

                        
12207
Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 147-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 147-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
12208

                        
12209
Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.
   

                    
12211
###### Article R147-15
12212

                        
12213
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 147-2.
12214

                        
12215
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
12221
####### Article R147-16
12222

                        
12223
L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 147-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
12224

                        
12225
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur local des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.
   

                    
12227
####### Article R147-17
12228

                        
12229
L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes.
   

                    
12231
####### Article R147-18
12232

                        
12233
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
   

                    
12235
####### Article R147-19
12236

                        
12237
Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
12238

                        
12239
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 147-26 à R. 147-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3.
   

                    
12241
####### Article R147-20
12242

                        
12243
Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
   

                    
12245
####### Article R147-21
12246

                        
12247
Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
12248

                        
12249
Ces versements sont opérés :
12250

                        
12251
1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
12252

                        
12253
2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention compte de titres-restaurant.
   

                    
12255
####### Article R147-22
12256

                        
12257
La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
12258

                        
12259
1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
12260

                        
12261
2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21.
12262

                        
12263
Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.
   

                    
12265
####### Article R147-23
12266

                        
12267
Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.
   

                    
12269
####### Article R147-24
12270

                        
12271
Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.
   

                    
12273
####### Article R147-25
12274

                        
12275
Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
12276

                        
12277
Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
12278

                        
12279
Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
   

                    
12283
####### Article R147-26
12284

                        
12285
L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumes exigé par les dispositions de l'article L. 147-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
12286

                        
12287
Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
12289
####### Article R147-27
12290

                        
12291
Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis à la commission un dossier complet par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
12292

                        
12293
La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 147-4.
12294

                        
12295
La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
12297
####### Article R147-28
12298

                        
12299
Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
   

                    
12301
####### Article R147-29
12302

                        
12303
Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
12304

                        
12305
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.
   

                    
12307
####### Article R147-30
12308

                        
12309
Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception un document mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant sa réception. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
12310

                        
12311
A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
12312

                        
12313
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.
   

                    
12315
####### Article R147-31
12316

                        
12317
Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.
   

                    
12319
####### Article R147-32
12320

                        
12321
Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36 du code du travail, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 147-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 dans les conditions définies à ce même article.
12322

                        
12323
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.
   

                    
12327
####### Article R147-33
12328

                        
12329
L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
12330

                        
12331
Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.
   

                    
12333
####### Article R147-34
12334

                        
12335
Par dérogation à l'article R. 147-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.
   

                    
12337
####### Article R147-35
12338

                        
12339
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R. 147-33 et R. 147-34.
   

                    
12343
###### Article R147-36
12344

                        
12345
La commission nationale des titres-restaurant prévue à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie réglementaire du code du travail exerce son activité à Mayotte. Les articles R. 3262-36 à R. 3262-45 du code du travail sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
12346

                        
12347
1° Au 1° de l'article R. 3262-36, les références : “ R. 3262-4 ” et “ R. 3262-26 à R. 3262-32 ” sont respectivement remplacées par les références : “ R. 147-4 ” et “ R. 147-26 à R. 147-32 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
12348

                        
12349
2° Au 3° de l'article R. 3262-36, la référence : “ R. 3262-26 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-26 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
12350

                        
12351
3° A l'article R. 3262-37, la référence : “ R. 3262-33 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-33 du code du travail applicable à Mayotte ” .
   

                    
12355
###### Article R147-37
12356

                        
12357
Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 147-2, de l'article L. 147-3 et du second alinéa de l'article L. 147-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
12358

                        
12359
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles R. 147-1, R. 147-2, R. 147-4 à R. 147-11, R. 147-16, R. 147-17, R. 147-20 à R. 147-25 et R. 147-33 à R. 147-36 ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article R. 3262-36 du code du travail.