Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10606 |
####### Article D127-10-1 |
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10607 | ||
10608 |
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-5. |
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10609 | ||
10610 |
Dans ce cas, la convention précise : |
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10611 | ||
10612 |
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ; |
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10613 | ||
10614 |
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ; |
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10615 | ||
10616 |
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ; |
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10617 | ||
10618 |
4° Les objectifs visés par l'immersion. |
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10619 | ||
10620 |
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-5. |
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10622 |
####### Article D127-10-2 |
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10623 | ||
10624 |
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-5. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. |
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10625 | ||
10626 |
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
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10627 | ||
10628 |
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin. |
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10630 |
####### Article D127-10-3 |
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10631 | ||
10632 |
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. |
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10633 | ||
10634 |
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. |
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10636 |
####### Article D127-10-4 |
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10637 | ||
10638 |
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur. |
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10639 | ||
10640 |
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : |
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10641 | ||
10642 |
1° La référence à l'article L. 127-5 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ; |
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10643 | ||
10644 |
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; |
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10645 | ||
10646 |
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; |
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10647 | ||
10648 |
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'entreprise d'insertion et de l'employeur ; |
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10649 | ||
10650 |
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; |
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10651 | ||
10652 |
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; |
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10653 | ||
10654 |
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ; |
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10655 | ||
10656 |
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée. |
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10658 |
####### Article D127-10-5 |
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10659 | ||
10660 |
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. |
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10826 |
####### Article D127-26-1 |
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10827 | ||
10828 |
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-11. |
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10829 | ||
10830 |
Dans ce cas, la convention précise : |
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10831 | ||
10832 |
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ; |
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10833 | ||
10834 |
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ; |
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10835 | ||
10836 |
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ; |
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10837 | ||
10838 |
4° Les objectifs visés par l'immersion. |
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10839 | ||
10840 |
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-11. |
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10842 |
####### Article D127-26-2 |
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10843 | ||
10844 |
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-11. |
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10845 | ||
10846 |
Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. |
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10847 | ||
10848 |
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
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10849 | ||
10850 |
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin. |
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10852 |
####### Article D127-26-3 |
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10853 | ||
10854 |
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. |
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10855 | ||
10856 |
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-11 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. |
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10858 |
####### Article D127-26-4 |
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10859 | ||
10860 |
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur. |
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10861 | ||
10862 |
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : |
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10863 | ||
10864 |
1° La référence à l'article L. 127-11 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ; |
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10865 | ||
10866 |
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; |
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10867 | ||
10868 |
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; |
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10869 | ||
10870 |
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'association intermédiaire et de l'employeur ; |
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10871 | ||
10872 |
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; |
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10873 | ||
10874 |
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; |
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10875 | ||
10876 |
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ; |
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10877 | ||
10878 |
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée. |
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10880 |
####### Article D127-26-5 |
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10881 | ||
10882 |
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. |
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10990 |
####### Article D127-30 |
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10991 | ||
10992 |
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire. |
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10993 | ||
10994 |
Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes. |
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10996 |
####### Article D127-31 |
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10997 | ||
10998 |
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 127-14 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations. |
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11012 |
####### Article D127-34 |
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11013 | ||
11014 |
La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1. |
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11015 | ||
11016 |
Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. |
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11017 | ||
11018 |
Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales. |
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11058 |
####### Article D127-37-1 |
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11059 | ||
11060 |
La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-15. Dans ce cas, la convention précise : |
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11061 | ||
11062 |
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ; |
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11063 | ||
11064 |
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ; |
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11065 | ||
11066 |
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ; |
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11067 | ||
11068 |
4° Les objectifs visés par l'immersion. |
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11069 | ||
11070 |
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-15. |
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11072 |
####### Article D127-37-2 |
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11073 | ||
11074 |
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-15. |
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11075 | ||
11076 |
Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur. |
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11077 | ||
11078 |
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
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11079 | ||
11080 |
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin. |
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11082 |
####### Article D127-37-3 |
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11083 | ||
11084 |
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. |
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11085 | ||
11086 |
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-15 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. |
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11088 |
####### Article D127-37-4 |
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11089 | ||
11090 |
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur. |
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11091 | ||
11092 |
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes : |
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11093 | ||
11094 |
1° La référence à l'article L. 127-15 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail " du présent code ; |
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11095 | ||
11096 |
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ; |
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11097 | ||
11098 |
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ; |
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11099 | ||
11100 |
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant le prévoit, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'atelier et chantier d'insertion et de l'employeur ; |
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11101 | ||
11102 |
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ; |
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11103 | ||
11104 |
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ; |
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11105 | ||
11106 |
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ; |
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11107 | ||
11108 |
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée. |
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11110 |
####### Article D127-37-5 |
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11111 | ||
11112 |
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. |
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21827 |
####### Article D322-59-1 |
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21828 | ||
21829 |
Le taux de la cotisation obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1 est fixé à 0,5 % de la masse des rémunérations brutes versées aux agents salariés en contrat de travail conclu au titre de l'article L. 322-45 et relevant de la collectivité territoriale ou de leurs établissements publics. |
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21830 | ||
21831 |
Les rémunérations brutes sont constituées des gains et rémunérations versées au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. |
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21833 |
####### Article D322-59-2 |
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21834 | ||
21835 |
Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 322-52-1. |