Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2016 (version 77fd9c0)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2016.

6869
#### Article L330-6-1
6870

                        
6871
I.-Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale.
6872

                        
6873
Dans la limite de cinq mille fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l'article L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans la limite de deux mille fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler. Dans la limite de quinze mille fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.
6874

                        
6875
II.-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
6876

                        
6877
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
6878

                        
6879
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.
6880

                        
6881
III.-Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.
6882

                        
6883
Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante sont inscrites à un registre public dans un délai de six mois à compter de leur date limite de paiement.
6884

                        
6885
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
6886

                        
6887
IV.-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
6888

                        
6889
Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.
6890

                        
6891
L'inscription d'une créance privilégiée en application du III du présent article peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle.
6892

                        
6893
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.