Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 octobre 2015 (version 1a1ede0)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

10060
####### Article R127-1
10061

                        
10062
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1.
   

                    
10064
####### Article R127-2
10065

                        
10066
La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
10067

                        
10068
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
10069

                        
10070
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
10071

                        
10072
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
10073

                        
10074
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
10075

                        
10076
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
10077

                        
10078
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
10079

                        
10080
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise d'insertion ;
10081

                        
10082
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 127-7 ;
10083

                        
10084
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
10085

                        
10086
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
10087

                        
10088
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
10089

                        
10090
7° Les règles selon lesquelles sont rémunérés les salariés en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats proposés ;
10091

                        
10092
8° La durée collective de travail applicable dans la structure ;
10093

                        
10094
9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
10096
####### Article R127-3
10097

                        
10098
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
10099

                        
10100
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
10101

                        
10102
La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
10103

                        
10104
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
10105

                        
10106
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
10107

                        
10108
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
10109

                        
10110
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
10111

                        
10112
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
10113

                        
10114
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
10115

                        
10116
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
10118
####### Article R127-4
10119

                        
10120
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
   

                    
10122
####### Article R127-5
10123

                        
10124
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
10125

                        
10126
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
10128
####### Article R127-6
10129

                        
10130
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article L. 127-5. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
10134
####### Article R127-7
10135

                        
10136
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
   

                    
10138
####### Article R127-8
10139

                        
10140
L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
10141

                        
10142
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
10144
####### Article R127-9
10145

                        
10146
L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
10147

                        
10148
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
   

                    
10150
####### Article R127-10
10151

                        
10152
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à la durée légale hebdomadaire, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
10153

                        
10154
1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à la durée légale hebdomadaire ;
10155

                        
10156
2° La durée légale hebdomadaire si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à celle-ci.
   

                    
10162
####### Article R127-11
10163

                        
10164
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 127-2 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.
   

                    
10166
####### Article R127-12
10167

                        
10168
La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :
10169

                        
10170
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
10171

                        
10172
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
10173

                        
10174
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
10175

                        
10176
c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
10177

                        
10178
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
10179

                        
10180
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
10181

                        
10182
f) Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
10183

                        
10184
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour :
10185

                        
10186
a) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
10187

                        
10188
b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;
10189

                        
10190
c) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité ;
10191

                        
10192
3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-22 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par la structure en vue de leur accès ou de leur retour à l'emploi durable ;
10193

                        
10194
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
10195

                        
10196
5° Les conditions de coopération envisagées avec Pôle emploi afin de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes dont l'association assure le suivi ainsi que les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de cette institution ;
10197

                        
10198
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
10199

                        
10200
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
10202
####### Article R127-13
10203

                        
10204
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique. Elle peut être renouvelée selon la même procédure.
10205

                        
10206
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
10207

                        
10208
La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
10209

                        
10210
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
10211

                        
10212
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
10213

                        
10214
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
10215

                        
10216
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
10217

                        
10218
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
10219

                        
10220
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
10221

                        
10222
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
10224
####### Article R127-14
10225

                        
10226
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
   

                    
10228
####### Article R127-15
10229

                        
10230
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
10231

                        
10232
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
10236
####### Article R127-16
10237

                        
10238
La convention de coopération prévue à l'article L. 127-7 comporte, notamment :
10239

                        
10240
1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;
10241

                        
10242
2° Les modalités selon lesquelles l'association informe Pôle emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;
10243

                        
10244
3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;
10245

                        
10246
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de Pôle emploi ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
   

                    
10248
####### Article R127-17
10249

                        
10250
En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :
10251

                        
10252
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
10253

                        
10254
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
   

                    
10256
####### Article R127-18
10257

                        
10258
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
   

                    
10260
####### Article R127-19
10261

                        
10262
Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
10263

                        
10264
Le contrat comporte notamment :
10265

                        
10266
1° Le nom des salariés mis à disposition ;
10267

                        
10268
2° Les tâches à remplir ;
10269

                        
10270
3° Le lieu où elles s'exécutent ;
10271

                        
10272
4° Le terme de la mise à disposition ;
10273

                        
10274
5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
10275

                        
10276
6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
   

                    
10278
####### Article R127-20
10279

                        
10280
Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 127-9 sont ceux mentionnés par un arrêté pris par le ministre chargé du travail.
   

                    
10282
####### Article R127-21
10283

                        
10284
La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 127-9 pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 127-8.
   

                    
10288
####### Article R127-22
10289

                        
10290
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les associations intermédiaires ouvre droit à l'aide financière prévue au 3° de l'article R. 127-12.
10291

                        
10292
Elle est déterminée pour chaque structure par le préfet en fonction :
10293

                        
10294
1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accompagner ;
10295

                        
10296
2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
10297

                        
10298
3° Des modalités d'accompagnement socioprofessionnel de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
10299

                        
10300
4° Des accords conclus par la structure avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
10301

                        
10302
5° Des résultats à la sortie de la structure.
   

                    
10304
####### Article R127-23
10305

                        
10306
L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
10307

                        
10308
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
10310
####### Article R127-24
10311

                        
10312
L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
10313

                        
10314
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
   

                    
10316
####### Article R127-25
10317

                        
10318
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-15. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
10322
####### Article R127-26-6
10323

                        
10324
L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
   

                    
10326
####### Article R127-26-7
10327

                        
10328
La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.
10329

                        
10330
Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.
10331

                        
10332
Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
   

                    
10334
####### Article R127-26-8
10335

                        
10336
L'examen médical a pour finalité :
10337

                        
10338
1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
10339

                        
10340
2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
10341

                        
10342
3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
10343

                        
10344
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
10345

                        
10346
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
   

                    
10352
####### Article R127-27
10353

                        
10354
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
10355

                        
10356
1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 127-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
10357

                        
10358
2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
10359

                        
10360
3° Une commune ;
10361

                        
10362
4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
10363

                        
10364
5° Un syndicat mixte ;
10365

                        
10366
6° Le Département de Mayotte ;
10367

                        
10368
7° La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
10369

                        
10370
8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
10371

                        
10372
9° L'Office national des forêts.
   

                    
10374
####### Article R127-28
10375

                        
10376
La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :
10377

                        
10378
1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :
10379

                        
10380
a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;
10381

                        
10382
b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
10383

                        
10384
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
10385

                        
10386
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
10387

                        
10388
e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
10389

                        
10390
f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;
10391

                        
10392
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;
10393

                        
10394
3° La nature et le montant de l'aide financière prévue à l'article R. 127-29 susceptible d'être attribuée au titre de l'accompagnement et du suivi social et professionnels des salariés en insertion ainsi que le nombre de contrats aidés susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
10395

                        
10396
4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
10397

                        
10398
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de Pôle emploi ;
10399

                        
10400
6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
10401

                        
10402
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
10404
####### Article R127-29
10405

                        
10406
La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
10407

                        
10408
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
10409

                        
10410
L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
10411

                        
10412
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
10413

                        
10414
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
10415

                        
10416
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
10417

                        
10418
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
10419

                        
10420
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
10421

                        
10422
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
10423

                        
10424
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
10426
####### Article R127-32
10427

                        
10428
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
10429

                        
10430
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
10432
####### Article R127-33
10433

                        
10434
Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
   

                    
10438
####### Article R127-35
10439

                        
10440
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 127-1 par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit à une aide à l'accompagnement au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
10441

                        
10442
Son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
   

                    
10444
####### Article R127-36
10445

                        
10446
L'aide financière versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion est déterminée par le préfet en fonction :
10447

                        
10448
1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;
10449

                        
10450
2° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ou d'accompagner ;
10451

                        
10452
3° Du nombre de salariés embauchés ;
10453

                        
10454
4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
10455

                        
10456
5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
10457

                        
10458
L'aide financière mentionnée à l'article R. 127-26 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
10459

                        
10460
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
10461

                        
10462
Elle est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion.
10463

                        
10464
Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales.
10465

                        
10466
Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
   

                    
10468
####### Article R127-37
10469

                        
10470
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 127-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
10474
###### Article R127-38
10475

                        
10476
Dans le Département de Mayotte, un fonds pour l'insertion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.
   

                    
10478
###### Article R127-39
10479

                        
10480
Le fonds départemental pour l'insertion de Mayotte est géré par le préfet qui arrête le montant des aides accordées.
   

                    
10482
###### Article R127-40
10483

                        
10484
Le fonds départemental pour l'insertion de Mayotte a pour objet de concourir au financement :
10485

                        
10486
1° D'aides au conseil nécessaires à l'identification, à l'élaboration et au suivi des projets de développement d'activités des organismes mentionnés à l'article L. 127-4 ;
10487

                        
10488
2° D'aides au démarrage, au développement et, à titre exceptionnel, à la consolidation de l'activité de ces organismes.
   

                    
10490
###### Article R127-41
10491

                        
10492
Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, les concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte sont attribués par le préfet, qui en détermine le montant. Ils font l'objet de conventions entre l'Etat et l'organisme, qui mentionnent notamment la nature, la durée et l'objet de l'action financée.
10493

                        
10494
Le préfet peut subordonner l'attribution de ces aides à des engagements de l'organisme concernant le suivi des actions financées.
   

                    
10500
####### Article R127-42
10501

                        
10502
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte est présidée par le préfet. Elle comprend :
10503

                        
10504
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
10505

                        
10506
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
10507

                        
10508
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
10509

                        
10510
4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
10511

                        
10512
5° Des représentants des chambres consulaires ;
10513

                        
10514
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
   

                    
10516
####### Article R127-43
10517

                        
10518
Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion de Mayotte sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
   

                    
10520
####### Article R127-44
10521

                        
10522
La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
10523

                        
10524
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des finances publiques, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
10525

                        
10526
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte ;
10527

                        
10528
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives à Mayotte.
   

                    
10530
####### Article R127-45
10531

                        
10532
La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte, comprend, outre le préfet :
10533

                        
10534
1° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
10535

                        
10536
2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
10537

                        
10538
3° Le directeur régional des finances publiques ;
10539

                        
10540
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, sur proposition de l'association départementale des maires de Mayotte. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du Département de Mayotte ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
10541

                        
10542
5° Un représentant de Pôle emploi ;
10543

                        
10544
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
10545

                        
10546
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte ;
10547

                        
10548
8° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte.
   

                    
10550
####### Article R127-46
10551

                        
10552
Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique de Mayotte a pour missions :
10553

                        
10554
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 127-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion de Mayotte prévu à l'article R. 127-38 ;
10555

                        
10556
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs locaux concourant à l'insertion
   

                    
20159 20663
###### Article R322-1
20160 20664

                                                                                    
20161 20665
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6
Pôle emploi
, les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
   

                    
20621 21125
####### Article R322-52
20622 21126

                                                                                    
20623 21127
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
20624 21128

                                                                                    
20625 21129
1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
20626 21130

                                                                                    
20627 21131
2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation de 
l'institution mentionnée à l'article L. 326-6
Pôle emploi
, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient ;
20628 21132

                                                                                    
20629 21133
3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation de 
l'institution mentionnée à l'article L. 326-6
Pôle emploi
, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.
   

                    
20641 21145
####### Article R322-54
20642 21146

                                                                                    
20643 21147
I.-Chaque année, le comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
20644 21148

                                                                                    
20645 21149
II.-Le projet de schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 est établi par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du président du conseil général. Il est soumis pour avis au comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture. Le conseil général, les communes, 
l'institution mentionnée à l'article L. 326-6
Pôle emploi
, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les instances représentant à Mayotte l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
20646 21150

                                                                                    
20647 21151
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le représentant de l'Etat à Mayotte publie le schéma d'orientation mahorais au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
20749 21253
###### Article R324-1
20750 21254

                                                                                    
20751 21255
I.-La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
20752 21256

                                                                                    
20753 21257
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
20754 21258

                                                                                    
20755 21259
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
20756 21260

                                                                                    
20757 21261
Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
20758 21262

                                                                                    
20759 21263
II.-L'instruction du dossier est assurée :
20760 21264

                                                                                    
20761 21265
a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
20762 21266

                                                                                    
20763 21267
b) Pour la formation en mobilité, par le délégué de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par celui de 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article.
20764 21268

                                                                                    
20765 21269
III.-Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
20766 21270

                                                                                    
20767 21271
IV.-Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet.
20768 21272

                                                                                    
20769 21273
V.-L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
20770 21274

                                                                                    
20771 21275
L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi.
20772 21276

                                                                                    
20773 21277
VI.-La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe.
20774 21278

                                                                                    
20775 21279
La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
20776 21280

                                                                                    
20777 21281
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
20778 21282

                                                                                    
20779 21283
VII.-Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
20780 21284

                                                                                    
20781 21285
1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.
20782 21286

                                                                                    
20783 21287
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
20784 21288

                                                                                    
20785 21289
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
20786 21290

                                                                                    
20787 21291
VIII.-Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
20788 21292

                                                                                    
20789 21293
IX.-La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
20790 21294

                                                                                    
20791 21295
Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité :
20792 21296

                                                                                    
20793 21297
le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
20794 21298

                                                                                    
20795 21299
X.-Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
20796 21300

                                                                                    
20797 21301
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
20798 21302

                                                                                    
20799 21303
L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable.
   

                    
21070 21574
####### Article R326-1
21071 21575

                                                                                    
21072 21576
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est Pôle emploi.
21577

                                                                                    
21578
Dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 326-7, Pôle emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
   

                    
21078 21584
####### Article R326-3
21079 21585

                                                                                    
21080 21586
Le directeur territorial anime et contrôle l'activité de Pôle emploi à Mayotte.
21081 21587

                                                                                    
21082 21588
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de 
l'institution
Pôle emploi
 qui est affecté à Mayotte.
   

                    
21088 21594
####### Article R326-5
21089 21595

                                                                                    
21090 21596
Le directeur territorial représente 
l'institution
Pôle emploi
 dans ses relations avec les usagers
, les agents
 et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant Mayotte dans les domaines relevant de l'article L. 326-7 ou la gestion des ressources humaines. Il 
se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre
prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment
 les décisions 
prises par les agents placés sous son autorité lorsqu'il dispose d'une délégation en ce sens du directeur général.
mentionnées aux articles R. 326-55, R. 326-56 et R. 326-62.
   

                    
21096 21602
####### Article R326-7
21097 21603

                                                                                    
21098 21604
Le directeur territorial transmet au préfet les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de 
l'institution.
Pôle emploi.
   

                    
21102 21608
####### Article R326-8
21103 21609

                                                                                    
21104 21610
Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat
 ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26
, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat
 ou du fonds de solidarité
, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou 
ces 
conventions.
   

                    
21106 21612
####### Article R326-9
21107 21613

                                                                                    
21108 21614
Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat
 ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26
 devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour 
le
leur
 compte
 de l'Etat
.
   

                    
21112 21618
####### Article R326-10
21113 21619

                                                                                    
21114 21620
L'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 327-19.
21115 21621

                                                                                    
21116 21622
Les membres de l'instance paritaire sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
21117 21623

                                                                                    
21118 21624
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
21119 21625

                                                                                    
21120 21626
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
21121 21627

                                                                                    
21122 21628
Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de 
l'institution.
Pôle emploi.
   

                    
21418 21924
######## Article R326-51
21419 21925

                                                                                    
21420 21926
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription.
21421 21927

                                                                                    
21422 21928
Il est actualisé 
au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions
selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi
.
21423 21929

                                                                                    
21424 21930
A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article 
R
L
. 326-50 le 
notifie
communique
 au demandeur d'emploi.
   

                    
21454 21960
######## Article R326-55
21455 21961

                                                                                    
21456 21962
La décision motivée par laquelle le directeur 
général
territorial
 de Pôle emploi
 ou la personne qu'il désigne en son sein
 constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
21457 21963

                                                                                    
21458 21964
La personne qui entend la contester peut former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-62.
   

                    
21462 21968
####### Article R326-56
21463 21969

                                                                                    
21464 21970
Le directeur 
général
territorial
 de Pôle emploi
 ou la personne qu'il désigne en son sein
 radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 326-56 et L. 326-57.
   

                    
21494 22000
####### Article R326-62
21495 22001

                                                                                    
21496 22002
La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi peut former un recours préalable devant le directeur 
général
territorial
 de Pôle emploi
 ou la personne qu'il désigne en son sein
.
21497 22003

                                                                                    
21498 22004
Ce recours n'est pas suspensif.
   

                    
21812 22318
####### Article R327-41
21813 22319

                                                                                    
21814 22320
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par 
l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
Pôle emploi.