Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
365 | 365 |
##### Article L053-5 |
366 | 366 | |
367 | 367 |
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel . |
368 | ||
369 | 367 |
, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
1114 | 1112 |
###### Article L122-47-1 |
1115 | 1113 | |
1116 | 1114 |
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement . |
1115 | ||
1116 | 1116 |
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum . |
1117 | 1117 | |
1118 | 1118 |
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. |
1742 | 1742 |
###### Article L132-12 |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications . Lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, la mise en œuvre des mesures de rattrapage mentionnées au sixième alinéa est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. |
1745 | ||
1746 |
Ces négociations quinquennales prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. |
|
1747 | ||
1748 |
Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de la réduction de cet écart une priorité. |
|
1749 | ||
1744 | 1750 |
A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés, afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés . |
1745 | 1751 | |
1746 | 1752 |
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. |
1747 | 1753 | |
1748 | 1754 |
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants : |
1749 | 1755 | |
1750 | 1756 |
a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; |
1751 | 1757 | |
1752 | 1758 |
b) Les conditions de travail et d'emploi. |
1753 | 1759 | |
1754 | 1760 |
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. |
1755 | 1761 | |
1756 | 1762 |
Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi. |
1757 | 1763 | |
1758 | 1764 |
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. |
1870 | 1876 |
###### Article L133-2-1 |
1871 | 1877 | |
1872 | 1878 |
I.-La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant : |
1873 | 1879 | |
1874 | 1880 |
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; |
1875 | 1881 | |
1876 | 1882 |
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; |
1877 | 1883 | |
1878 | 1884 |
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; |
1879 | 1885 | |
1880 | 1886 |
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : |
1881 | 1887 | |
1882 | 1888 |
a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ; |
1883 | 1889 | |
1884 | 1890 |
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ; |
1885 | 1891 | |
1886 | 1892 |
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ; |
1887 | 1893 | |
1888 | 1894 |
d) Les modalités d'application du principe à travail égal, salaire égal et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième cinquième alinéa ; |
1889 | 1895 | |
1890 | 1896 |
5° Les congés payés ; |
1891 | 1897 | |
1892 | 1898 |
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; |
1893 | 1899 | |
1894 | 1900 |
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ; |
1895 | 1901 | |
1896 | 1902 |
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ; |
1897 | 1903 | |
1898 | 1904 |
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; |
1899 | 1905 | |
1900 | 1906 |
10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; |
1901 | 1907 | |
1902 | 1908 |
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; |
1903 | 1909 | |
1904 | 1910 |
12° En tant que de besoin dans la branche : |
1905 | 1911 | |
1906 | 1912 |
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ; |
1907 | 1913 | |
1908 | 1914 |
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; |
1909 | 1915 | |
1910 | 1916 |
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; |
1911 | 1917 | |
1912 | 1918 |
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ; |
1913 | 1919 | |
1914 | 1920 |
e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ; |
1915 | 1921 | |
1916 | 1922 |
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ; |
1917 | 1923 | |
1918 | 1924 |
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; |
1919 | 1925 | |
1920 | 1926 |
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ; |
1921 | 1927 | |
1922 | 1928 |
15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. |
1923 | 1929 | |
1924 | 1930 |
II.-La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant : |
1925 | 1931 | |
1926 | 1932 |
1° Les conditions particulières de travail : |
1927 | 1933 | |
1928 | 1934 |
a) Heures supplémentaires ; |
1929 | 1935 | |
1930 | 1936 |
b) Travaux par roulement ; |
1931 | 1937 | |
1932 | 1938 |
c) Travaux de nuit ; |
1933 | 1939 | |
1934 | 1940 |
d) Travaux du dimanche ; |
1935 | 1941 | |
1936 | 1942 |
e) Travaux des jours fériés ; |
1937 | 1943 | |
1938 | 1944 |
2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ; |
1939 | 1945 | |
1940 | 1946 |
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; |
1941 | 1947 | |
1942 | 1948 |
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ; |
1943 | 1949 | |
1944 | 1950 |
5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; |
1945 | 1951 | |
1946 | 1952 |
6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes. |
2099 | 2105 |
###### Article L140-6 |
2100 | 2106 | |
2101 | 2107 |
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. |
2102 | 2108 | |
2103 | 2109 |
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes. sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 140-2. |
3219 | 3225 |
##### Article L224-1 |
3220 | 3226 | |
3221 | 3227 |
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : |
3222 | 3228 |
- quatre jours pour le mariage du salarié ; |
3222 | 3229 |
- quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; |
3223 | 3230 |
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L. 122-47 ; |
3224 | 3231 |
- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; |
3225 | 3232 |
- un jour pour le mariage d'un enfant ; |
3226 | 3233 |
- un jour pour le décès du père ou de la mère. |
3227 | 3234 | |
3228 | 3235 |
Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-3 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. |
3229 | 3236 | |
3230 | 3237 |
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. |
8017 | 8024 |
##### Article L442-8 |
8018 | 8025 | |
8019 | 8026 |
Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 444-6, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. |
8020 | 8027 | |
8021 | 8028 |
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. |
8022 | 8029 | |
8023 | 8030 |
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent. |
8024 | 8031 | |
8025 | 8032 |
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. |
8026 | 8033 | |
8027 | 8034 |
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. |
8035 | ||
8036 |
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l'âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d'éventuels écarts dans le déroulement de carrière. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l'entreprise. |
|
8037 | ||
8038 |
Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans une même entreprise. |
|
8839 | 8850 |
##### Article L711-2 |
8840 | 8851 | |
8841 | 8852 |
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent : |
8842 | 8853 | |
8843 | 8854 |
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ; |
8844 | 8855 | |
8845 | 8856 |
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ; |
8846 | 8857 | |
8847 | 8858 |
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ; |
8848 | 8859 | |
8849 | 8860 |
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ; |
8850 | 8861 | |
8851 | 8862 |
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ; |
8852 | 8863 | |
8853 | 8864 |
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ; |
8854 | 8865 | |
8855 | 8866 |
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ; |
8856 | 8867 | |
8857 | 8868 |
8° La lutte contre l'illettrisme ; |
8858 | 8869 | |
8859 | 8870 |
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; |
8860 | 8871 | |
8861 | 8872 |
10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ; |
8873 | ||
8861 | 8874 |
11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes . |