Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2014 (version 7aceab9)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

111 111
##### Article L033-4
112 112

                                                                                    
113 113
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 328-
12
26
 ne constituent pas une discrimination.
   

                    
1402 1404
#
##### Article L127-1
1403 1405

                                                                                    
1404 1406
L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité départementale, après avis des organisations
L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
 professionnelles 
concernées.
1405

                                                                                    
1406
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions
1406
particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
1407

                                                                                    
1406 1408
L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités
 économiques
 locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
1407

                                                                                    
1408
Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
1410
L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.
1408
, contribue également au développement du territoire.
1410 1408
L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.
, contribue également au développement du territoire.
   

                    
3806 4000
##### Article L312-6
3807 4001

                                                                                    
3808 4002
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 
321
312
-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
   

                    
3848 4042
##### Article L312-11
3849 4043

                                                                                    
3850 4044
Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
3851 4045

                                                                                    
3852 4046
Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole
 ou d'outre-mer
, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion
, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
   

                    
4190 4384
######## Article L320-37
4191 4385

                                                                                    
4192 4386
Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable,
 
4387

                                                                                    
4192 4388
les dispositions des articles L. 320-40
,
 et
 L. 320-50 
du présent code 
et L. 
1233-55
320-54 du code du travail
 ne s'appliquent pas.
   

                    
4420 4630
###### Article L321-7
4421 4631

                                                                                    
4422 4632
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte. Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6
 
4422 4633
et L. 327-
57
54
 et à l'évaluation des actions engagées.
4423 4634

                                                                                    
4424 4635
A cette fin, il peut être consulté :
4425 4636

                                                                                    
4426 4637
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
4427 4638

                                                                                    
4428 4639
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
4429 4640

                                                                                    
4430 4641
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
4431 4642

                                                                                    
4432 4643
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
4433 4644

                                                                                    
4434 4645
2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
4435 4646

                                                                                    
4436 4647
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
4437 4648

                                                                                    
4438 4649
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
4439 4650

                                                                                    
4440 4651
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.
4441 4652

                                                                                    
4442 4653
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
4622 4833
###### Article L322-11
4623 4834

                                                                                    
4624 4835
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation 
aux adultes handicapés
pour adulte handicapé
 ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4836

                                                                                    
4837
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 322-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.
   

                    
4642 4855
###### Article L322-15
4643 4856

                                                                                    
4644 4857
Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation 
aux adultes handicapés
pour adulte handicapé
, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
4645 4858

                                                                                    
4646 4859
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4860

                                                                                    
4861
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
   

                    
4698 4913
###### Article L322-22
4699 4914

                                                                                    
4700 4915
Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
4916

                                                                                    
4917
Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 127-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
   

                    
4736 4953
###### Article L322-31
4737 4954

                                                                                    
4738 4955
La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
4739 4956

                                                                                    
4740 4957
L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
4741 4958

                                                                                    
4742 4959
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation 
aux adultes handicapés
pour adulte handicapé
 ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée.
4743 4960

                                                                                    
4744 4961
La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
4766 4983
###### Article L322-35
4767 4984

                                                                                    
4768 4985
Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation 
aux adultes handicapés
pour adulte handicapé
, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
   

                    
4820 5037
###### Article L322-43
4821 5038

                                                                                    
4822 5039
Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, jusqu'alors, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département
 de Mayotte
, le Département
 de Mayotte
 participe au financement de cette aide. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
   

                    
4910 5127
####### Article L322-52
4911 5128

                                                                                    
4912 5129
Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation
. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
.
4913 5130

                                                                                    
4914 5131
La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.
4915 5132

                                                                                    
4916 5133
A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au titre Ier du livre Ier du présent code et au chapitre II du titre Ier du livre VII, ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
4938 5161
####### Article L322-55
4939 5162

                                                                                    
4940 5163
I. ― Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.
4941 5164

                                                                                    
4942 5165
II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission exerçant les attributions dévolues à la commission 
prévue
des personnes handicapées mentionnée
 à l'article L. 
146-9
545-2
 du code de l'action sociale et des familles
 dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte
.
   

                    
4998 5231
##
##### Article L324-2
4999 5232

                                                                                    
5000 5233
Le
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un
 contrat d'insertion
-adaptation est un contrat de travail à durée indéterminée.
5001

                                                                                    
5002 5233
Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
 dans 
un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet.
la vie sociale conclu avec l'Etat.
   

                    
5004 5225
##
##### Article L324-1
5005 5226

                                                                                    
5006
La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion-adaptation.
5007

                                                                                    
5008 5227
Le contrat d'insertion-adaptation est ouvert aux jeunes
Tout jeune
 de seize à vingt-cinq ans 
d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation
révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion
 professionnelle
 a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle
.
   

                    
5010 5235
##
##### Article L324-3
5011 5236

                                                                                    
5012 5237
Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des
Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié à un régime de sécurité sociale, dans les
 conditions 
fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.
prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
   

                    
5014 5239
##
##### Article L324-4
5015 5240

                                                                                    
5016
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche.
5017

                                                                                    
5018 5241
L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation
Afin de favoriser son insertion
 professionnelle
, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage ni une autre allocation
.
5242

                                                                                    
5243
Cette allocation est incessible et insaisissable.
5244

                                                                                    
5245
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
   

                    
5020 5297
##
##### Article L324-9
5021 5298

                                                                                    
5022
Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
5023

                                                                                    
5024
L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.
5025

                                                                                    
5026
La décision d'attribution de l'aide est prise par le
5299
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification.
5300

                                                                                    
5301
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
5302

                                                                                    
5303
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
5304

                                                                                    
5026 5305
Un arrêté du
 représentant de l'Etat 
à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
5027

                                                                                    
5028
L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.
5029

                                                                                    
5030
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.
5031

                                                                                    
5032
Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
5034
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
5305
détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
5034 5305
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
   

                    
5038 5399
#
##### Article L325-8
5039 5400

                                                                                    
5040 5401
Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés
La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues
 à l'article L. 
325-6.
5041

                                                                                    
5042
Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités.
5043

                                                                                    
5044
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence.
5401
127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions du titre III du livre II ainsi que des dispositions du chapitre VII du présent titre relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne est affiliée obligatoirement au régime de sécurité sociale de Mayotte et bénéficie des dispositions du code de la sécurité sociale prévues à l'article L. 412-8 tel que rendu applicable par l'article 104-1 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
5402

                                                                                    
5403
Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
   

                    
5046 5367
#
##### Article L325-2
5047 5368

                                                                                    
5048
Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
5049

                                                                                    
5050
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.
5051

                                                                                    
5052 5369
L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son
L'aide prend la forme d'une aide financière, d'un
 montant 
est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
5053

                                                                                    
5054
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
5055

                                                                                    
5056
Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 711-2 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
5057

                                                                                    
5058
La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
5059

                                                                                    
5060 5369
Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions
modulable,
 dans 
lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation.
5061

                                                                                    
5062 5369
Un
la limite d'un plafond fixé par
 décret
 en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article
.
   

                    
5064 5371
#
##### Article L325-3
5065 5372

                                                                                    
5066
Il est créé à Mayotte une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de l'outre-mer.
5067

                                                                                    
5068
Cette agence a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, éducatives, culturelles, de proximité et d'environnement.
5373
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
   

                    
5080 5381
#
##### Article L325-5
5081 5382

                                                                                    
5082 5383
Les 
emplois créés sont destinés à l'embauche de 
personnes 
chargées de famille et de jeunes âgés de moins de trente ans inscrits comme demandeurs d'emploi.
5083

                                                                                    
5084
A cette fin, les services chargés de l'emploi communiquent à l'agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle et les informations les concernant.
5085

                                                                                    
5086 5383
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les
admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des
 conditions prévues 
à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
par décret.
   

                    
5088 5387
#
##### Article L325-6
5089 5388

                                                                                    
5090
Pour
5389
L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.
5390

                                                                                    
5090 5391
Le Département de Mayotte peut contribuer à
 la mise en 
oeuvre du programme annuel de développement, l'agence peut conclure avec les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 325-5 des contrats emploi-développement. Ces contrats sont régis par les dispositions du
place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent
 chapitre
 II du titre II du présent livre
.
5091

                                                                                    
5092
De même, pour l'organisation et l'encadrement des activités, elle peut conclure des contrats emplois-jeunes prévus au chapitre IV du titre II du présent livre.
   

                    
5094 5377
#
##### Article L325-4
5095 5378

                                                                                    
5096 5379
L'agence établit un programme annuel de développement des activités mentionnées à l'article précédent, en concertation avec les collectivités territoriales. Le programme prévoit les créations d'emplois correspondantes. L'agence peut gérer elle-même les activités ou mettre ses salariés à disposition des
Les
 personnes 
morales ou organismes définis
admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue
 à l'article L. 
322-1.
356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
   

                    
5098 5347
#
##### Article L325-1
5099 5348

                                                                                    
5100 5349
Ont droit à une
Peuvent bénéficier d'une
 aide de l'Etat
 les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui
, lorsqu'ils
 créent ou reprennent une 
entreprise
activité économique,
 industrielle, commerciale, artisanale
 ou
,
 agricole
 ou libérale
, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou 
qui 
entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée
.
5101

                                                                                    
5102
Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent,
5349
 :
5350

                                                                                    
5351
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
5352

                                                                                    
5353
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 depuis plus de trois mois au cours des dix-huit derniers mois ;
5354

                                                                                    
5355
3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
5356

                                                                                    
5357
4° Les personnes de plus de trente ans non indemnisées ou reconnues travailleurs handicapés ;
5358

                                                                                    
5359
5° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
5360

                                                                                    
5361
6° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
5362

                                                                                    
5363
7° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
5364

                                                                                    
5102 5365
8° Les volontaires dans les armées et
 les volontaires 
des armées ayant accompli leur temps de
stagiaires du
 service 
comme stagiaire
militaire adapté ayant servi
 dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.
5103

                                                                                    
5104
Le montant de cette aide modulable dans la limite d'un plafond est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
5105

                                                                                    
5106
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
5107

                                                                                    
5108
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
5110 5393
#
##### Article L325-7
5111 5394

                                                                                    
5112
L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui comprend, en outre, en nombre égal :
5113

                                                                                    
5114
1° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte ;
5115

                                                                                    
5116
2° Des représentants du conseil général et des communes de Mayotte ;
5117

                                                                                    
5118
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'organismes ou d'institutions intervenant dans les domaines des activités économiques, sociales, éducatives, d'environnement et de proximité, nommées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
5119

                                                                                    
5120
L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
5395
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat.
   

                    
5198 5513
####### Article L326-12
5199 5514

                                                                                    
5200 5515
Les missions du médiateur national de l'institution prévues à l'article L. 326-6, mentionnées à 
l'article
l' article
 L. 5312
-12
-1 du code du travail
 
, s'étendent à Mayotte.
   

                    
5222 5537
####### Article L326-16
5223 5538

                                                                                    
5224 5539
Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 
000-4
032-1
. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.
   

                    
5352
###### Article L326-36
5353

                        
5354
L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
5355

                        
5356
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
5357

                        
5358
Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
   

                    
5360
###### Article L326-37
5361

                        
5362
Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
5363

                        
5364
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.
   

                    
5366
###### Article L326-38
5367

                        
5368
L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
   

                    
5370
###### Article L326-39
5371

                        
5372
Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
5373

                        
5374
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
   

                    
5376
###### Article L326-40
5377

                        
5378
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
5379

                        
5380
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
   

                    
5382
###### Article L326-41
5383

                        
5384
Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
   

                    
5386
###### Article L326-42
5387

                        
5388
Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
5390
###### Article L326-43
5391

                        
5392
Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
5394
###### Article L326-44
5395

                        
5396
Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
1412
###### Article L127-2
1413

                        
1414
L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
1415

                        
1416
1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
1417

                        
1418
2° Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 127-5, un atelier ou un chantier d'insertion ;
1419

                        
1420
3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
1421

                        
1422
4° Les régies de quartiers.
   

                    
1424
###### Article L127-3
1425

                        
1426
Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ouvrent droit :
1427

                        
1428
1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
1429

                        
1430
2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 127-2.
   

                    
1436
####### Article L127-4
1437

                        
1438
Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont :
1439

                        
1440
1° Les entreprises d'insertion ;
1441

                        
1442
2° Les associations intermédiaires ;
1443

                        
1444
3° Les ateliers et chantiers d'insertion.
   

                    
1448
####### Article L127-5
1449

                        
1450
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.
1451

                        
1452
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
1453

                        
1454
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
1455

                        
1456
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
1457

                        
1458
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
1459

                        
1460
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
1461

                        
1462
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1463

                        
1464
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1465

                        
1466
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
1467

                        
1468
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
1469

                        
1470
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   

                    
1474
####### Article L127-6
1475

                        
1476
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat, dans le ressort de Mayotte, ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
1477

                        
1478
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
1479

                        
1480
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
   

                    
1482
####### Article L127-7
1483

                        
1484
Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire.
1485

                        
1486
Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.
1487

                        
1488
Cette convention peut mettre en œuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.
   

                    
1490
####### Article L127-8
1491

                        
1492
Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et commercial et établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé, dans les conditions suivantes :
1493

                        
1494
1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, mentionné à l'article L. 127-3 ;
1495

                        
1496
2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures.
1497

                        
1498
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
   

                    
1500
####### Article L127-9
1501

                        
1502
Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative.
   

                    
1504
####### Article L127-10
1505

                        
1506
Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 127-8, la rémunération du salarié, au sens du salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et de tous les autres avantages ou accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.
1507

                        
1508
Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 127-8.
1509

                        
1510
Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
   

                    
1512
####### Article L127-11
1513

                        
1514
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.
1515

                        
1516
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 127-5. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
1517

                        
1518
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
1519

                        
1520
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
1521

                        
1522
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
1523

                        
1524
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
1525

                        
1526
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1527

                        
1528
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1529

                        
1530
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
1531

                        
1532
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
1533

                        
1534
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   

                    
1536
####### Article L127-12
1537

                        
1538
Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance.
   

                    
1540
####### Article L127-13
1541

                        
1542
Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
1543

                        
1544
1° Les sanctions relatives au marchandage, prévues à l'article L. 124-4 ;
1545

                        
1546
2° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'œuvre, prévues à l'article L. 124-2.
1547

                        
1548
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 124-3, relatives aux opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, sont applicables.
   

                    
1552
####### Article L127-14
1553

                        
1554
Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste.
1555

                        
1556
Ils ont pour mission :
1557

                        
1558
1° D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
1559

                        
1560
2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
   

                    
1562
####### Article L127-15
1563

                        
1564
Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.
1565

                        
1566
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
1567

                        
1568
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
1569

                        
1570
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
1571

                        
1572
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
1573

                        
1574
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
1575

                        
1576
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1577

                        
1578
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1579

                        
1580
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
1581

                        
1582
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
1583

                        
1584
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   

                    
1588
####### Article L127-16
1589

                        
1590
Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section.
   

                    
1594
###### Article L127-17
1595

                        
1596
Sous réserve des dispositions de l'article L. 127-18, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1597

                        
1598
1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation ;
1599

                        
1600
2° Les conditions d'application de l'article L. 127-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat.
   

                    
1602
###### Article L127-18
1603

                        
1604
Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion, mentionnée à l'article L. 127-14.
   

                    
4586
####### Article L320-63
4587

                        
4588
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 320-60 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
4589

                        
4590
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
4591

                        
4592
Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
   

                    
4594
####### Article L320-64
4595

                        
4596
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-63, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
4597

                        
4598
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
   

                    
5135
####### Article L322-52-1
5136

                        
5137
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 322-45, dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 322-45, dont le taux est fixé par décret.
5138

                        
5139
La convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale, mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, définit les modalités de mise en œuvre du premier alinéa.
   

                    
5247
####### Article L324-5
5248

                        
5249
Un décret détermine :
5250

                        
5251
1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;
5252

                        
5253
2° Les modalités de cet accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;
5254

                        
5255
3° La durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son renouvellement ;
5256

                        
5257
4° Les montants minimum et maximum de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 324-4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement.
   

                    
5259
####### Article L324-6
5260

                        
5261
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-5, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section.
   

                    
5265
####### Article L324-7
5266

                        
5267
Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
5268

                        
5269
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.
5270

                        
5271
L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
5272

                        
5273
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
5274

                        
5275
Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 711-2 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
5276

                        
5277
La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
5278

                        
5279
Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation.
5280

                        
5281
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
5287
####### Article L324-8
5288

                        
5289
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
5290

                        
5291
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
5292

                        
5293
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
5294

                        
5295
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
   

                    
5309
####### Article L324-10
5310

                        
5311
Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé " contrat d'orientation ". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle.
5312

                        
5313
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 324-13.
5314

                        
5315
Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification.
5316

                        
5317
La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret.
   

                    
5321
####### Article L324-11
5322

                        
5323
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à la présente section perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
5324

                        
5325
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
   

                    
5327
####### Article L324-12
5328

                        
5329
L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés à la présente section ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
5330

                        
5331
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par la présente section. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
   

                    
5333
####### Article L324-13
5334

                        
5335
Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés à la présente section bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II.
5336

                        
5337
Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
5338

                        
5339
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
5340

                        
5341
Les contrats prévus par la présente section peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
   

                    
5417
####### Article L325-10
5418

                        
5419
Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
5420

                        
5421
L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.
5422

                        
5423
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
5424

                        
5425
L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.
5426

                        
5427
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.
5428

                        
5429
Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
5430

                        
5431
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
   

                    
5433
####### Article L325-11
5434

                        
5435
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
5478 5747
####### Article L326-56
5479 5748

                                                                                    
5480 5749
Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :
5481 5750

                                                                                    
5482 5751
1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
5483 5752

                                                                                    
5484 5753
2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ;
5485 5754

                                                                                    
5486 5755
3° Soit, sans motif légitime :
5487 5756

                                                                                    
5488 5757
a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ;
5489 5758

                                                                                    
5490 5759
b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
5491 5760

                                                                                    
5492 5761
c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
5493 5762

                                                                                    
5494 5763
d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
5495 5764

                                                                                    
5496 5765
e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de 
professionnalisation
qualification
 ;
5497 5766

                                                                                    
5498 5767
f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre.
   

                    
5684 5953
####### Article L327-24
5685 5954

                                                                                    
5686 5955
L'allocation
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3, l'allocation
 de solidarité spécifique est incessible et insaisissable
.
5687

                                                                                    
5688 5955
Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire
.
5689 5956

                                                                                    
5690 5957
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
5691 5958

                                                                                    
5692 5959
Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
   

                    
5840 6107
####### Article L327-44
5841 6108

                                                                                    
5842 6109
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
6110

                                                                                    
6111
Il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques de la prime forfaitaire à Mayotte en vue de réduire la différence de montant avec celui versé en métropole et dans les autres collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution.
   

                    
6175
####### Article L327-52-1
6176

                        
6177
Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
   

                    
6179
####### Article L327-52-2
6180

                        
6181
Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 326-6 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
   

                    
6183
####### Article L327-52-3
6184

                        
6185
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36.
   

                    
5904 6187
####### Article L327-53
5905 6188

                                                                                    
5906 6189
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :
5907 6190

                                                                                    
5908 6191
1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
5909 6192

                                                                                    
5910 6193
2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;
5911 6194

                                                                                    
5912 6195
3° Les conditions dans lesquelles 
l'institution prévue à l'article L. 326-6 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 327-52-1 ;
6196

                                                                                    
5912 6197
4° Les conditions dans lesquelles 
l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.
   

                    
6000 6285
###### Article L328-4
6001 6286

                                                                                    
6002 6287
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation 
professionnelle prévues à la sixième
professionnelles prévues à la septième
 partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
6024 6309
####### Article L328-7
6025 6310

                                                                                    
6026 6311
Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 
5512
5212
-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.
   

                    
6102 6387
######## Article L328-18
6103 6388

                                                                                    
6104 6389
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :
6105 6390

                                                                                    
6106 6391
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles
 dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte
 ;
6107 6392

                                                                                    
6108 6393
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
6109 6394

                                                                                    
6110 6395
3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
6111 6396

                                                                                    
6112 6397
4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
6113 6398

                                                                                    
6114 6399
5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
6115 6400

                                                                                    
6116 6401
6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
6117 6402

                                                                                    
6118 6403
7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
6119 6404

                                                                                    
6120 6405
8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 
545
241
-3 du code de l'action sociale et des familles ;
6121 6406

                                                                                    
6122 6407
9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
   

                    
6154 6439
####### Article L328-23
6155 6440

                                                                                    
6156 6441
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles
 dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte
. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
   

                    
6226 6511
######## Article L328-33
6227 6512

                                                                                    
6228 6513
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
6229 6514

                                                                                    
6230 6515
Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles
 dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte
 et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
6231 6516

                                                                                    
6232 6517
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
6233 6518

                                                                                    
6234 6519
Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément.
   

                    
6270 6555
####### Article L328-40
6271 6556

                                                                                    
6272 6557
Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des 
droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles 
tel que maintenu en vigueur en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte 
s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail.
   

                    
6300 6585
####### Article L328-45
6301 6586

                                                                                    
6302 6587
Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
6303 6588

                                                                                    
6304 6589
La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 
du code du travail
A
.
6305 6590

                                                                                    
6306 6591
Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
   

                    
6414 6699
#### Article L330-11
6415 6700

                                                                                    
6416 6701
Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur 
dans la collectivité départementale
à Mayotte
.
6417 6702

                                                                                    
6418 6703
L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à mille fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur 
dans la collectivité départementale
à Mayotte
. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
6419 6704

                                                                                    
6420 6705
Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
6421 6706

                                                                                    
6422 6707
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat.
6423 6708

                                                                                    
6424 6709
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
6425 6710

                                                                                    
6426 6711
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
6427 6712

                                                                                    
6428 6713
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
8508 8793
##### Article L711-1
8509 8794

                                                                                    
8510 8795
La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. 
La collectivité départementale
Le Département
 de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
8511 8796

                                                                                    
8512 8797
Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés.
 
L'Etat et 
la collectivité départementale
le Département
 de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
8513 8798

                                                                                    
8514 8799
Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
8515 8800

                                                                                    
8516 8801
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans 
la collectivité départementale
le Département
 de Mayotte.
8517 8802

                                                                                    
8518 8803
La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8519 8804

                                                                                    
8520 8805
Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.
8521 8806

                                                                                    
8522 8807
Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
   

                    
8598 8883
##### Article L711-4-3
8599 8884

                                                                                    
8600 8885
Les compétences 
de la collectivité départementale
du Département de Mayotte
 en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation.
8601 8886

                                                                                    
8602 8887
Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article.
   

                    
8608
###### Article L711-5
8609

                        
8610
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé " contrat de qualification ". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
8611

                        
8612
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
8613

                        
8614
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
8615

                        
8616
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
   

                    
8618
###### Article L711-6
8619

                        
8620
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification.
8621

                        
8622
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
8623

                        
8624
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
8625

                        
8626
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
   

                    
8630
###### Article L711-7
8631

                        
8632
Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle.
8633

                        
8634
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 711-10.
8635

                        
8636
Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification.
8637

                        
8638
La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret.
   

                    
8642
###### Article L711-8
8643

                        
8644
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
8645

                        
8646
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
   

                    
8648
###### Article L711-9
8649

                        
8650
L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
8651

                        
8652
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
   

                    
8654
###### Article L711-10
8655

                        
8656
Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II.
8657

                        
8658
Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
8659

                        
8660
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
8661

                        
8662
Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
   

                    
8670 8903
###### Article L721-1
8671 8904

                                                                                    
8672 8905
L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
8673 8906

                                                                                    
8674 8907
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-
57.
54.
   

                    
9561
#### Article L811-2
9562

                        
9563
L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
9564

                        
9565
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
9566

                        
9567
Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
   

                    
9569
#### Article L811-3
9570

                        
9571
Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
9572

                        
9573
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.
   

                    
9575
#### Article L811-4
9576

                        
9577
L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
   

                    
9579
#### Article L811-5
9580

                        
9581
Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
9582

                        
9583
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
   

                    
9585
#### Article L811-6
9586

                        
9587
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
9588

                        
9589
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
   

                    
9591
#### Article L811-7
9592

                        
9593
Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
   

                    
9595
#### Article L811-8
9596

                        
9597
Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
9599
#### Article L811-9
9600

                        
9601
Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
9603
#### Article L811-10
9604

                        
9605
Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.