Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 septembre 2013 (version 8d5339d)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2013.

19644
####### Article D321-7
19645

                        
19646
Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 321-11 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
   

                    
19648
####### Article D321-8
19649

                        
19650
L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
   

                    
19652
####### Article D321-9
19653

                        
19654
L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées " conventions d'aide au conseil ”.
   

                    
19656
####### Article D321-10
19657

                        
19658
Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 €. Cette convention est signée par le préfet de Mayotte.
19659

                        
19660
Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 € par entreprise. Elle est conclue par le préfet de Mayotte lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés à Mayotte.
   

                    
19662
####### Article D321-11
19663

                        
19664
L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard notamment :
19665

                        
19666
1° De son organisation du travail ;
19667

                        
19668
2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ;
19669

                        
19670
3° De sa gestion des âges ;
19671

                        
19672
4° Du développement du dialogue social ;
19673

                        
19674
5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
19675

                        
19676
6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
19677

                        
19678
7° De la promotion de la diversité.
   

                    
19680
####### Article R321-12
19681

                        
19682
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
   

                    
19684
####### Article D321-13
19685

                        
19686
L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
   

                    
19688
####### Article D321-14
19689

                        
19690
Les conventions mentionnées aux articles D. 321-10 et D. 321-13 peuvent être signées par le préfet de Mayotte lorsqu'elles portent sur des actions mises en place à Mayotte, y compris lorsque ces actions le sont au bénéfice exclusif d'établissements installés à Mayotte et dont le siège social est situé dans un autre département.
   

                    
19692
####### Article D321-15
19693

                        
19694
Ces conventions peuvent prévoir :
19695

                        
19696
1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ;
19697

                        
19698
2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques.
   

                    
19700
####### Article D321-16
19701

                        
19702
L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre d'entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.