Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9429 |
####### Article R122-11 |
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9430 | ||
9431 |
Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage. |
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9433 |
####### Article R122-12 |
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9434 | ||
9435 |
Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 est effectué au greffe de la juridiction du travail. |
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9437 |
####### Article R122-13 |
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9438 | ||
9439 |
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-11 et R. 122-12. |
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9441 |
####### Article R122-14 |
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9442 | ||
9443 |
La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-70 est effectuée en deux exemplaires. |
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9445 |
####### Article R122-15 |
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9446 | ||
9447 |
Le règlement intérieur prescrit à l'article L. 122-67 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise. |
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9451 |
####### Article R122-16 |
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9452 | ||
9453 |
La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. |
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9454 | ||
9455 |
Cette convocation est écrite. Elle est, soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-77, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai. |
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9457 |
####### Article R122-17 |
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9458 | ||
9459 |
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. |
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9460 | ||
9461 |
La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-74 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée. |
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9463 |
####### Article R122-18 |
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9464 | ||
9465 |
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
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9466 | ||
9467 |
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-77. |
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9477 |
##### Article R125-1 |
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9478 | ||
9479 |
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale. |
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9480 | ||
9481 |
Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé. |
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9336 |
##### Article R011-1 |
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9337 | ||
9338 |
En application de l'article L. 011-4, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif. |
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9350 |
##### Article R042-1 |
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9351 | ||
9352 |
Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants : |
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9353 | ||
9354 |
1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; |
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9355 | ||
9356 |
2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ; |
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9357 | ||
9358 |
3° Modèles masculins et féminins. |
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9364 |
###### Article R043-1 |
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9365 | ||
9366 |
Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur : |
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9367 | ||
9368 |
1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ; |
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9369 | ||
9370 |
2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. |
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9372 |
###### Article D043-2 |
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9373 | ||
9374 |
La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. |
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9376 |
###### Article D043-3 |
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9377 | ||
9378 |
La convention d'étude fixe : |
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9379 | ||
9380 |
1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ; |
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9381 | ||
9382 |
2° Le montant de l'aide financière de l'Etat. |
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9384 |
###### Article D043-4 |
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9385 | ||
9386 |
Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros. |
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9388 |
###### Article D043-5 |
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9389 | ||
9390 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner. |
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9391 | ||
9392 |
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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9396 |
###### Article D043-6 |
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9397 | ||
9398 |
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 043-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine. |
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9404 |
####### Article D043-7 |
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9405 | ||
9406 |
Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent. |
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9408 |
####### Article D043-8 |
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9409 | ||
9410 |
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peuvent intervenir qu'après : |
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9411 | ||
9412 |
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
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9413 | ||
9414 |
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ; |
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9415 | ||
9416 |
3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois. |
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9418 |
####### Article D043-9 |
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9419 | ||
9420 |
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise : |
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9421 | ||
9422 |
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ; |
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9423 | ||
9424 |
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ; |
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9425 | ||
9426 |
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits. |
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9428 |
####### Article D043-10 |
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9429 | ||
9430 |
Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail. |
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9432 |
####### Article D043-11 |
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9433 | ||
9434 |
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet. Si son champ d'application excède le cadre de Mayotte, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes. |
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9438 |
####### Article D043-12 |
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9439 | ||
9440 |
La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions : |
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9441 | ||
9442 |
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ; |
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9443 | ||
9444 |
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ; |
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9445 | ||
9446 |
3° 50 % des autres coûts |
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9448 |
####### Article D043-13 |
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9449 | ||
9450 |
Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois. |
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9452 |
####### Article D043-14 |
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9453 | ||
9454 |
L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 043-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique. |
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9456 |
####### Article D043-15 |
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9457 | ||
9458 |
En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement. |
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9462 |
####### Article D043-16 |
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9463 | ||
9464 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
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9466 |
####### Article D043-17 |
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9467 | ||
9468 |
Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité. |
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9470 |
####### Article D043-18 |
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9471 | ||
9472 |
Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat. |
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9473 | ||
9474 |
Cette évaluation est transmise au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité. |
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9583 |
##### Article R124-2 |
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9584 | ||
9585 |
Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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9663 |
##### Article R126-7 |
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9664 | ||
9665 |
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs. |
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9666 | ||
9667 |
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables. |
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9781 | 9895 |
# ##### Article R140-1 |
9782 | 9896 | |
9783 | 9897 |
L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140- 2 6 . |
9784 | 9898 | |
9785 | 9899 |
Il procède, le cas échéant, peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. |
9901 |
###### Article R140-2 |
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9902 | ||
9903 |
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 140-1 à L. 140-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
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9904 | ||
9905 |
Il en est de même pour les dispositions réglementaires prise pour l'application de ces articles |
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9909 |
###### Article R140-3 |
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9910 | ||
9911 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 140-2 à L. 140-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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9912 | ||
9913 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
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9914 | ||
9915 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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9917 |
###### Article R140-4 |
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9918 | ||
9919 |
Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 140-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
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9921 |
###### Article R140-5 |
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9922 | ||
9923 |
Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 140-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
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9842 | 9982 |
# ##### Article R143-1 |
9843 | 9983 | |
9844 | 9984 |
Le paiement ne peut être effectué salaire est versé un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. |
9845 | ||
9846 | 9984 |
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, ouvrable sauf pour les personnes qui y sont employées. en cas de paiement réalisé par virement. |
9848 | 9988 |
# ##### Article R143-2 |
9849 | 9989 | |
9850 | 9990 |
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143- 3 7 comporte obligatoirement : |
9851 | 9991 | |
9852 | 9992 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; |
9853 | 9993 | |
9854 | 9994 |
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations sociales et de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro de la nomenclature des activités française (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 123-223 du même code ; |
9855 | 9995 | |
9856 | 9996 |
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; |
9857 | 9997 | |
9858 | 9998 |
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la . La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; |
9859 | 9999 | |
9860 | 10000 |
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations sociales sont calculées : |
10001 | ||
9860 | 10002 |
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ; |
10003 | ||
9860 | 10004 |
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail , l'indication de la nature de cette base ; |
9861 | 10005 | |
9862 | 10006 |
6° La nature et le montant des accessoires de salaire qui s'ajoutent au salaire mentionné au 5° ci-dessus soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 143-3 et R. 143-4 ; |
9863 | 10007 | |
9864 | 10008 |
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; |
9865 | 10009 | |
9866 | 10010 |
8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ; |
9867 | 10011 | |
9868 | 10012 |
9 ° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux déductions mentionnées au 8° ; |
9869 | ||
9870 | 10012 |
10 ° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; |
9871 | 10013 | |
9872 | 10014 |
11 10 ° La date de paiement de ladite cette somme ; |
9873 | 10015 | |
9874 | 10016 |
12 11 ° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée . ; |
9875 | 10017 | |
9876 | 10018 |
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le 12° Le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié. |
9877 | ||
9878 |
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. |
|
9879 | ||
9880 | 10018 |
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans prise en charge des frais , soit par un juge du tribunal de première instance, soit par l'inspecteur du travail. |
9881 | ||
9882 |
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture. |
|
10018 |
de transport public ou des frais de transports personnels. |
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10082 |
##### Article R146-1 |
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10083 | ||
10084 |
L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 146-1. |
|
10086 |
##### Article R146-2 |
|
10087 | ||
10088 |
Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. |
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10096 |
###### Article R151-1 |
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10097 | ||
10098 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8, L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
10099 | ||
10100 |
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois. |
|
10101 | ||
10102 |
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
10104 |
###### Article R151-2 |
|
10105 | ||
10106 |
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9. |
|
10107 | ||
10108 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. |
|
10109 | ||
10110 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
|
10111 | ||
10112 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |
|
10113 | ||
10114 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. |
|
10116 |
###### Article R151-3 |
|
10117 | ||
10118 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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10120 |
###### Article R151-4 |
|
10121 | ||
10122 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10123 | ||
10124 |
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue. |
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10128 |
###### Article R151-5 |
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10129 | ||
10130 |
Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10132 |
###### Article R151-6 |
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10133 | ||
10134 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10135 | ||
10136 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
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10138 |
###### Article R151-7 |
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10139 | ||
10140 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10. |
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10142 |
###### Article R151-8 |
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10143 | ||
10144 |
Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10148 | 10292 |
# ##### Article R152-1 |
10149 | 10293 | |
10150 |
Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10294 |
Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
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10154 | 10328 |
# ##### Article R153-1 |
10155 | 10329 | |
10156 | 10330 |
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 125-1, L. 125-2 et des arrêtés pris pour leur application ainsi qu'aux prescriptions de La lettre de convocation prévue à l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. L. 153-4 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. |
10331 | ||
10332 |
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. |
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10333 | ||
10334 |
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. |
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10335 | ||
10336 |
Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 153-6. |
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10160 |
##### Article R154-1 |
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10161 | ||
10162 |
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs. |
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10163 | ||
10164 |
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables. |
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10168 |
##### Article R155-1 |
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10169 | ||
10170 |
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10172 |
##### Article R155-2 |
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10173 | ||
10174 |
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10175 | ||
10176 |
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés. |
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10177 | ||
10178 |
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire. |
|
10180 |
##### Article R155-3 |
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10181 | ||
10182 |
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République. |
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10183 | ||
10184 |
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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10190 |
###### Article R156-1 |
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10191 | ||
10192 |
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10193 | ||
10194 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
|
10195 | ||
10196 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
|
10197 | ||
10198 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. |
|
10199 | ||
10200 |
II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an. |
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10204 |
###### Article R156-2 |
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10205 | ||
10206 |
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3. |
|
10207 | ||
10208 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
|
10209 | ||
10210 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
|
10211 | ||
10212 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |
|
10213 | ||
10214 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. |
|
10218 |
###### Article R156-3 |
|
10219 | ||
10220 |
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 146-1, L. 146-2, R. 143-1, R. 143-2 et R. 146-1 ainsi que des arrêtés prévus à l'article R. 146-2, sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
|
10221 | ||
10222 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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10226 |
###### Article R156-4 |
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10227 | ||
10228 |
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2. |
|
10229 | ||
10230 |
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. |
|
10231 | ||
10232 |
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées. |
|
10020 |
###### Article R143-3 |
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10021 | ||
10022 |
Pour l'application du 8° de l'article R. 143-2, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. |
|
10023 | ||
10024 |
Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements. |
|
10025 | ||
10026 |
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé. |
|
10028 |
###### Article R143-4 |
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10029 | ||
10030 |
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute. |
|
10031 | ||
10032 |
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 143-3. |
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10034 |
###### Article R143-5 |
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10035 | ||
10036 |
Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. |
|
10037 | ||
10038 |
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. |
|
10040 |
###### Article R143-6 |
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10041 | ||
10042 |
Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée. |
|
10044 |
###### Article R143-7 |
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10045 | ||
10046 |
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes : |
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10047 | ||
10048 |
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; |
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10049 | ||
10050 |
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ; |
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10051 | ||
10052 |
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute. |
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10056 |
###### Article R143-8 |
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10057 | ||
10058 |
L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires. |
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10060 |
###### Article R143-9 |
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10061 | ||
10062 |
Les conventions collectives ou, à défaut, des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle : |
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10063 | ||
10064 |
1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ; |
|
10065 | ||
10066 |
2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ; |
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10067 | ||
10068 |
3° Les modalités de cette répartition. |
|
10072 |
###### Article R143-10 |
|
10073 | ||
10074 |
Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 143-1, L. 143-2, alinéa 3, L. 143-4 et L. 143-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
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10076 |
###### Article R143-11 |
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10077 | ||
10078 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 143-6, L. 143-7 et L. 143-9 et R. 143-2 à R. 143-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
10080 |
###### Article R143-12 |
|
10081 | ||
10082 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 143-11 et L. 143-12 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 143-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
10084 |
###### Article R143-13 |
|
10085 | ||
10086 |
Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés intéressés. |
|
10296 |
###### Article R152-2 |
|
10297 | ||
10298 |
Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 152-4, au greffe de la juridiction du travail du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. |
|
10300 |
###### Article R152-3 |
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10301 | ||
10302 |
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 162-1 et R. 152-2. |
|
10304 |
###### Article R152-4 |
|
10305 | ||
10306 |
Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires. |
|
10308 |
###### Article R152-5 |
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10309 | ||
10310 |
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise. |
|
10314 |
###### Article R152-6 |
|
10315 | ||
10316 |
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 152-10 est formé devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail. |
|
10320 |
###### Article R152-7 |
|
10321 | ||
10322 |
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 151-2 à L. 152-11 et R. 152-1 à R. 152-5 relatives au règlement intérieur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10338 |
###### Article R153-2 |
|
10339 | ||
10340 |
La sanction prévue à l'article L. 153-4 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. |
|
10341 | ||
10342 |
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 153-4. |
|
10344 |
###### Article R153-3 |
|
10345 | ||
10346 |
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-4 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. |
|
10347 | ||
10348 |
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. |
|
10349 | ||
10350 |
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
|
10354 |
###### Article R153-4 |
|
10355 | ||
10356 |
Les dispositions de l'article R. 153-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 153-6. |
|
10364 |
###### Article R161-1 |
|
10365 | ||
10366 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, |
|
10367 |
L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8, |
|
10368 |
L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
10369 | ||
10370 |
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois. |
|
10371 | ||
10372 |
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
10374 |
###### Article R161-2 |
|
10375 | ||
10376 |
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9. |
|
10377 | ||
10378 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. |
|
10379 | ||
10380 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
|
10381 | ||
10382 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |
|
10383 | ||
10384 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. |
|
10386 |
###### Article R161-3 |
|
10387 | ||
10388 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
10390 |
###### Article R161-4 |
|
10391 | ||
10392 |
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10393 | ||
10394 |
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue. |
|
10398 |
###### Article R161-5 |
|
10399 | ||
10400 |
Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10402 |
###### Article R161-6 |
|
10403 | ||
10404 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10405 | ||
10406 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
|
10408 |
###### Article R161-7 |
|
10409 | ||
10410 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10. |
|
10412 |
###### Article R161-8 |
|
10413 | ||
10414 |
Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10418 |
##### Article R162-1 |
|
10419 | ||
10420 |
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10422 |
##### Article R162-2 |
|
10423 | ||
10424 |
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
10425 | ||
10426 |
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés. |
|
10427 | ||
10428 |
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire. |
|
10430 |
##### Article R162-3 |
|
10431 | ||
10432 |
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République. |
|
10433 | ||
10434 |
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10438 |
##### Article R163-1 |
|
10439 | ||
10440 |
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3. |
|
10441 | ||
10442 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
|
10443 | ||
10444 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
|
10445 | ||
10446 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |
|
10447 | ||
10448 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal. |
|
10450 |
##### Article R163-2 |
|
10451 | ||
10452 |
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2. |
|
10453 | ||
10454 |
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés. |
|
10455 | ||
10456 |
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées. |
|
10482 |
##### Article R223-1 |
|
10483 | ||
10484 |
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. |
|
10486 | 10712 |
# ##### Article D223-2 |
10487 | 10713 | |
10714 |
Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage. |
|
10715 | ||
10716 |
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé. |
|
10717 | ||
10718 |
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet. |
|
10719 | ||
10488 | 10720 |
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal a occupé sciemment un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le bénéficiaire d'un congé légal. payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article. |
10490 |
##### Article D223-3 |
|
10491 | ||
10492 |
La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. |
|
10493 | ||
10494 |
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement. |
|
10708 |
###### Article D223-1 |
|
10709 | ||
10710 |
L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 223-2. |
|
10724 |
###### Article R223-3 |
|
10725 | ||
10726 |
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. |
|
10496 | 10746 |
# ##### Article D223-5 |
10497 | 10747 | |
10498 | 10748 |
Le paiement des indemnités dues pour les La période de prise des congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements. portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. |
10500 | 10728 |
# ##### Article D223-4 |
10501 | 10729 | |
10502 | 10730 |
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches : |
10731 | ||
10732 |
1° Les absences autorisées ; |
|
10733 | ||
10502 | 10734 |
2° Les congés de maternité et d'adoption prévus par l'article les articles L. 122-48 , les et L. 122-48-1 ; |
10735 | ||
10736 |
3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ; |
|
10737 | ||
10738 |
4° Les jours de chômage ; |
|
10739 | ||
10740 |
5° Les périodes de préavis ; |
|
10741 | ||
10502 | 10742 |
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire , les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées . |
10750 |
###### Article D223-6 |
|
10751 | ||
10752 |
L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés. |
|
10756 |
###### Article D223-7 |
|
10757 | ||
10758 |
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre Ier pour le paiement des salaires. |
|
10762 |
###### Article R223-8 |
|
10763 | ||
10764 |
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. |
|
10765 | ||
10766 |
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
10508 | 10772 |
###### Article R225-1 |
10509 | 10773 | |
10510 | 10774 |
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique , et sociale et de formation syndicale est établie par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission consultative du travail, sous réserve, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article L. 225-5, d'avoir obtenu l'agrément du ministre chargé du travail. 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires. |
10775 | ||
10776 |
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. |
|
10512 | 10778 |
###### Article R225-2 |
10513 | 10779 | |
10514 | 10780 |
La demande de congé est présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2 du code du travail. |
10516 | 10782 |
###### Article R225-3 |
10517 | 10783 | |
10518 | 10784 |
Le refus du congé par salarié adresse à l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit , au moins trente jours à compter de la réception de la avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé . |
10785 | ||
10786 |
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session. |
|
10520 | 10788 |
###### Article R225-4 |
10521 | 10789 | |
10522 | 10790 |
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur au moment est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la reprise réception de sa demande. |
10791 | ||
10522 | 10792 |
En cas de différend, la juridiction du travail saisie en application de l'article L . 225-7 statue en dernier ressort en la forme des référés. |
10526 | 10806 |
###### Article R225-7 |
10527 | 10807 | |
10528 | 10808 |
Le salarié, dont la L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8 et R. 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé. à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. |
10530 | 10810 |
###### Article R225-8 |
10531 | 10811 | |
10532 | 10812 |
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après : |
10533 | ||
10534 |
Etablissements occupant : |
|
10535 | ||
10536 |
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ; |
|
10537 | ||
10538 |
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ; |
|
10539 | ||
10540 |
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ; |
|
10541 | ||
10542 |
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ; |
|
10543 | ||
10544 |
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ; |
|
10545 | ||
10546 |
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ; |
|
10547 | ||
10548 |
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés. |
|
10812 |
demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12. |
|
10550 | 10814 |
###### Article R225-9 |
10551 | 10815 | |
10552 | 10816 |
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci. |
10553 | ||
10554 |
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
10555 | ||
10556 | 10816 |
Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa , dont la demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8 et R . 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé. |
10558 | 10818 |
###### Article R225-10 |
10559 | 10819 | |
10560 | 10820 |
Tout refus de Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande. s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après : |
10821 | ||
10822 |
Etablissements occupant : |
|
10823 | ||
10824 |
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ; |
|
10825 | ||
10826 |
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ; |
|
10827 | ||
10828 |
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ; |
|
10829 | ||
10830 |
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ; |
|
10831 | ||
10832 |
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ; |
|
10833 | ||
10834 |
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ; |
|
10835 | ||
10836 |
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés. |
|
10562 | 10838 |
###### Article R225-11 |
10563 | 10839 | |
10564 | 10840 |
A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur au moment de la reprise du travail. s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci. |
10841 | ||
10842 |
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
10843 | ||
10844 |
Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8. |
|
10566 | 10846 |
###### Article R225-12 |
10567 | 10847 | |
10568 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques. |
|
10569 | ||
10570 | 10848 |
Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis Tout refus de l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 225-9. huit jours qui suivent la réception de sa demande. |
10572 | 10850 |
###### Article R225-13 |
10573 | 10851 | |
10574 | 10852 |
La liste des organismes dont les A l'issue des stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre ou sessions de formation, l'organisme chargé de la mutualité. |
10575 | ||
10576 | 10852 |
Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. |
10578 | 10794 |
###### Article R225-5 |
10579 | 10795 | |
10580 |
L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. |
|
10796 |
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. |
|
10797 | ||
10798 |
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. |
|
10582 | 10800 |
###### Article R225-6 |
10583 | 10801 | |
10584 | 10802 |
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des fait de méconnaître les dispositions des articles R L . 225-7 à et R. 225- 12 4 relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe . |
10854 |
###### Article R225-14 |
|
10855 | ||
10856 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques. |
|
10857 | ||
10858 |
Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9. |
|
10860 |
###### Article R225-15 |
|
10861 | ||
10862 |
La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
|
10863 | ||
10864 |
Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé du travail. |
|
22314 |
##### Article R411-1 |
|
22315 | ||
22316 |
Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi. |
|
22317 | ||
22318 |
Communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la République. |
|
22598 |
###### Article R412-1 |
|
22599 | ||
22600 |
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le préfet. |
|
22602 |
###### Article R412-2 |
|
22603 | ||
22604 |
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet de Mayotte saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet. |
|
22608 |
###### Article D412-3 |
|
22609 | ||
22610 |
Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail. |
|
22612 |
###### Article R412-4 |
|
22613 | ||
22614 |
La mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 2122-8 à R. 2122-98 du code du travail. |
|
22615 | ||
22616 |
Pour leur application à Mayotte, ces dispositions sont ainsi adaptées : |
|
22617 | ||
22618 |
a) Les références à la région ou à chaque région sont remplacées par des références à Mayotte ; |
|
22619 | ||
22620 |
b) Les références au directeur régional ou à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par des références au directeur ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ; |
|
22621 | ||
22622 |
c) La liste électorale est établie pour Mayotte par le ministre chargé du travail. |
|
22624 |
###### Article R412-5 |
|
22625 | ||
22626 |
Un arrêté du préfet fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes mentionnées à l'article L. 133-1 et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations. |
|
22632 |
###### Article R413-1 |
|
22633 | ||
22634 |
Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. |
|
22635 | ||
22636 |
Le maire communique ces statuts au procureur de la République. |
|
22640 |
###### Article D413-2 |
|
22641 | ||
22642 |
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont établis dans les conditions prévues à la présente section. |
|
22644 |
###### Article D413-3 |
|
22645 | ||
22646 |
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
22647 | ||
22648 |
Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
22650 |
###### Article D413-4 |
|
22651 | ||
22652 |
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. |
|
22653 | ||
22654 |
Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs. |
|
22656 |
###### Article D413-5 |
|
22657 | ||
22658 |
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi. |
|
22660 |
###### Article D413-6 |
|
22661 | ||
22662 |
Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-19 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
22663 | ||
22664 |
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
22666 |
###### Article D413-7 |
|
22667 | ||
22668 |
Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-20 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
22669 | ||
22670 |
Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
22672 |
###### Article D413-8 |
|
22673 | ||
22674 |
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. |
|
22675 | ||
22676 |
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. |
|
22677 | ||
22678 |
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative. |
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22680 |
###### Article D413-9 |
|
22681 | ||
22682 |
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 413-8, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes ou le livre mentionné à l'article D. 413-5 à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés. |
|
22683 | ||
22684 |
Ces comptes annuels sont librement consultables. |
|
22685 | ||
22686 |
Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources, au sens de l'article D. 413-10, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres. |
|
22687 | ||
22688 |
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa. |
|
22690 |
###### Article D413-10 |
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22691 | ||
22692 |
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d'un exercice. |
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22693 | ||
22694 |
Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18. |
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22704 |
######## Article R414-1 |
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22705 | ||
22706 |
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct. |
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22708 |
######## Article R414-2 |
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22709 | ||
22710 |
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : |
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22711 | ||
22712 |
1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ; |
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22713 | ||
22714 |
2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ; |
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22715 | ||
22716 |
3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ; |
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22717 | ||
22718 |
4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ; |
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22719 | ||
22720 |
5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués. |
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22722 |
######## Article R414-3 |
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22723 | ||
22724 |
Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 141-2. |
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22725 | ||
22726 |
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 414-28. |
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22730 |
######## Article D414-4 |
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22731 | ||
22732 |
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. |
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22736 |
######## Article R414-5 |
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22737 | ||
22738 |
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. |
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22739 | ||
22740 |
Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe. |
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22741 | ||
22742 |
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure, et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
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22743 | ||
22744 |
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. |
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22745 | ||
22746 |
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. |
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22750 |
####### Article R414-6 |
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22751 | ||
22752 |
En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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22753 | ||
22754 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet |
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22760 |
######## Article R414-7 |
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22761 | ||
22762 |
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. |
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22763 | ||
22764 |
Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. |
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22765 | ||
22766 |
Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. |
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22767 | ||
22768 |
Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. |
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22770 |
######## Article R414-8 |
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22771 | ||
22772 |
Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 320-46. |
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22774 |
######## Article R414-9 |
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22775 | ||
22776 |
L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. |
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22778 |
######## Article R414-10 |
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22779 | ||
22780 |
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. |
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22781 | ||
22782 |
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 414-11 de la prolongation du délai. |
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22784 |
######## Article R414-11 |
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22785 | ||
22786 |
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. |
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22787 | ||
22788 |
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : |
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22789 | ||
22790 |
1° A l'employeur ; |
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22791 | ||
22792 |
2° Au salarié ; |
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22793 | ||
22794 |
3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical. |
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22796 |
######## Article R414-12 |
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22797 | ||
22798 |
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. |
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22799 | ||
22800 |
Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. |
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22801 | ||
22802 |
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. |
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22804 |
######## Article R414-13 |
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22805 | ||
22806 |
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. |
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22810 |
######## Article R414-14 |
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22811 | ||
22812 |
La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 414-50 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. |
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22813 | ||
22814 |
Les dispositions des articles R. 414-10 et R. 414-11 s'appliquent. |
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22818 |
######## Article R414-15 |
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22819 | ||
22820 |
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. |
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22821 | ||
22822 |
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. |
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22823 | ||
22824 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. |
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22828 |
###### Article R414-16 |
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22829 | ||
22830 |
L'aide financière de l'Etat relative à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales est établie selon les conditions et modalités prévues par l'article R. 2145-1 du code du travail. |
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22832 |
###### Article R414-17 |
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22833 | ||
22834 |
Pour l'application de l'article L. 414-58, les crédits destinés à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sont inscrits dans les conditions définies à l'article R. 2145-2 du code du travail. |
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22838 |
###### Article R414-18 |
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22839 | ||
22840 |
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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22842 |
###### Article R414-19 |
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22843 | ||
22844 |
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 413-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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22846 |
###### Article R414-20 |
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22847 | ||
22848 |
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5 aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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22850 |
###### Article R414-21 |
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22851 | ||
22852 |
Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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22854 |
###### Article R414-22 |
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22855 | ||
22856 |
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race ou son statut civil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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22857 | ||
22858 |
Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-2. |
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22958 | 23496 |
#### Article R451-1 |
22959 | 23497 | |
22960 | 23498 |
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui ont commis des infractions aux dispositions de l'article R. 411 413 -1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |