Code du travail applicable à Mayotte


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2 2
 
3 3
 ## LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
4 4
 
5
-### Article L000-1
5
+### TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS
6 6
 
7
-Le présent code du travail s'applique :
7
+#### Chapitre unique
8 8
 
9
-1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;
9
+##### Article L011-1
10 10
 
11
-2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.
11
+I. - Les dispositions du présent code du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés sous réserve de l'application à Mayotte d'autres dispositions législatives et réglementaires particulières à certains secteurs professionnels, notamment les salariés agricoles, les gens de mer et le personnel navigant aérien.
12 12
 
13
-Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.
13
+Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
14 14
 
15
-Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
15
+Toutefois, les dispositions du présent code relatives au contrat de travail ne s'appliquent pas aux salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois. Les autres dispositions du présent code s'appliquent sous réserve de l'application du deuxième alinéa du II.
16 16
 
17
-Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
17
+II. - Tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
18 18
 
19 19
 Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
20 20
 
21
-Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.
21
+Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.
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23
-Les marins sont également soumis aux dispositions applicables à Mayotte du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.
23
+##### Article L011-2
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25
-Le personnel navigant aérien est également soumis aux dispositions des chapitres III et V du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
25
+L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal à Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département de métropole ou d'outre-mer rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance ou au salaire minimum garanti applicable dans ce département.
26 26
 
27
-Le titre Ier du livre III de la première partie du code des transports est également applicable à Mayotte
27
+##### Article L011-3
28 28
 
29
-### Article L000-2
29
+Les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail ne s'appliquent pas à Mayotte.
30 30
 
31
-L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.
31
+##### Article L011-4
32 32
 
33
-### Article L000-3
33
+Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
34 34
 
35
-Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.
35
+1° Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
36 36
 
37
-### Article L000-4
37
+2° Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
38 38
 
39
-Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou l'état de santé ou le handicap.
39
+3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
40
+
41
+##### Article L011-5
42
+
43
+Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
44
+
45
+1° Les apprentis ;
46
+
47
+2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 322-28 ;
48
+
49
+3° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 322-7 ;
50
+
51
+4° Les titulaires d'un contrat de formation en alternance jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
52
+
53
+Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
54
+
55
+### TITRE II : DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE
56
+
57
+#### Chapitre unique
58
+
59
+##### Article L021-1
60
+
61
+Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
62
+
63
+### TITRE III :  DISCRIMINATIONS
64
+
65
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
66
+
67
+##### Article L031-1
68
+
69
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
70
+
71
+Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
72
+
73
+#### Chapitre II : Principe de non-discrimination
74
+
75
+##### Article L032-1
76
+
77
+Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ou encore de son statut civil.
78
+
79
+##### Article L032-2
80
+
81
+Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 032-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
82
+
83
+##### Article L032-3
84
+
85
+Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 032-1 et L. 032-2 ou pour les avoir relatés.
86
+
87
+##### Article L032-4
88
+
89
+Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
90
+
91
+#### Chapitre III : Différences de traitement autorisées
92
+
93
+##### Article L033-1
94
+
95
+L'article L. 032-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
96
+
97
+##### Article L033-2
98
+
99
+Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
100
+
101
+Ces différences peuvent notamment consister en :
102
+
103
+1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
104
+
105
+2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
106
+
107
+##### Article L033-3
40 108
 
41 109
 Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
42 110
 
43
-Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 328-12, ne constituent pas une discrimination.
111
+##### Article L033-4
112
+
113
+Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 328-12 ne constituent pas une discrimination.
114
+
115
+#### Chapitre IV : Actions en justice
116
+
117
+##### Article L034-1
118
+
119
+Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
120
+
121
+Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
122
+
123
+Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
124
+
125
+##### Article L034-2
126
+
127
+Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
128
+
129
+Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 034-1.
130
+
131
+L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
132
+
133
+L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
134
+
135
+##### Article L034-3
136
+
137
+Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
138
+
139
+Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 034-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
140
+
141
+L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
142
+
143
+##### Article L034-4
144
+
145
+Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
146
+
147
+Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail compétente lui alloue :
148
+
149
+1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
150
+
151
+2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 du présent code par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
152
+
153
+Le juge ordonne également le remboursement par l'employeur fautif à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque l'organisme intéressé n'est pas intervenu à l'audience ou n'a pas fait connaître le montant des indemnités versées.
154
+
155
+##### Article L034-5
156
+
157
+L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
158
+
159
+Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
160
+
161
+Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
162
+
163
+### TITRE V : HARCÈLEMENTS
164
+
165
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
166
+
167
+##### Article L051-1
168
+
169
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
170
+
171
+Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
44 172
 
45
-Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
173
+#### Chapitre II : Harcèlement moral
46 174
 
47
-### Article L000-5
175
+##### Article L052-1
48 176
 
49
-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
177
+Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
178
+
179
+##### Article L052-2
180
+
181
+Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
182
+
183
+##### Article L052-3
184
+
185
+Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 052-1 et L. 052-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
186
+
187
+##### Article L052-4
188
+
189
+L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
190
+
191
+##### Article L052-5
192
+
193
+Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
194
+
195
+##### Article L052-6
196
+
197
+Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
198
+
199
+Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
200
+
201
+Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
202
+
203
+Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
204
+
205
+#### Chapitre III : Harcèlement sexuel
206
+
207
+#### Chapitre IV : Actions en justice
208
+
209
+##### Article L054-1
210
+
211
+Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 052-1 à L. 052-3, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
212
+
213
+Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
214
+
215
+Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
216
+
217
+##### Article L054-2
218
+
219
+Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3.
220
+
221
+Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
222
+
223
+L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
224
+
225
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
226
+
227
+##### Article L055-1
228
+
229
+Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévues à l'article L. 052-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
230
+
231
+##### Article L055-2
232
+
233
+Les faits de harcèlement moral, définis à l'article L. 052-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.
234
+
235
+La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
236
+
237
+##### Article L055-3
238
+
239
+Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 052-1.
240
+
241
+La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
242
+
243
+##### Article L055-4
244
+
245
+A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
246
+
247
+### TITRE VI : CORRUPTION ET VIOLATION   DES SECRETS DE FABRIQUE
248
+
249
+#### Chapitre unique
250
+
251
+##### Article L061-1
252
+
253
+Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives des faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
50 254
 
51 255
 Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
52 256
 
53 257
 En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
54 258
 
55
-### Article L000-6
259
+##### Article L061-2
56 260
 
57
-Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations, ou œuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application de l'article L. 000-4.
261
+Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 €.
58 262
 
59
-Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
263
+La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26 du code pénal.
60 264
 
61 265
 ## LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
62 266
 
... ...
@@ -889,108 +1093,19 @@ En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les dispositio
889 1093
 
890 1094
 Les dispositions de l'article L. 143-14 sont également applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire aux indemnités prévues à l'article L. 122-63.
891 1095
 
892
-##### Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
893
-
894
-###### Sous-section 1 : Règlement intérieur.
895
-
896
-####### Article L122-67
897
-
898
-L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés.
899
-
900
-Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
901
-
902
-####### Article L122-68
903
-
904
-Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
905
-
906
-- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
907
-- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
908
-
909
-Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, résultant, le cas échéant, de la convention collective applicable.
910
-
911
-Le règlement intérieur doit être écrit en français.
912
-
913
-####### Article L122-69
914
-
915
-Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
916
-
917
-Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
918
-
919
-####### Article L122-70
920
-
921
-Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel lorsqu'il en existe dans l'entreprise.
922
-
923
-Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
924
-
925
-En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis des représentants du personnel, est communiqué à l'inspecteur du travail, sauf dans le cas où il concerne les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 610-3.
926
-
927
-Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
928
-
929
-####### Article L122-71
930
-
931
-L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-68 et L. 122-69.
932
-
933
-Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux représentants du personnel.
934
-
935
-Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une clause contraire aux articles L. 122-68 et L. 122-69, une copie du jugement est adressée par le secrétariat-greffe à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-70.
936
-
937
-####### Article L122-72
938
-
939
-La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.
940
-
941
-La décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.
1096
+##### Section 8 : Congé pour la création d'entreprise.
942 1097
 
943
-###### Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
944
-
945
-####### Article L122-73
946
-
947
-Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
948
-
949
-####### Article L122-74
950
-
951
-Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
952
-
953
-Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
954
-
955
-Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
956
-
957
-####### Article L122-75
958
-
959
-Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
960
-
961
-Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
962
-
963
-####### Article L122-76
964
-
965
-En cas de litige, la juridiction du travail apprécie la régularité de la procédure suivie et si les reproches au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir à la juridiction les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
966
-
967
-La juridiction du travail peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
968
-
969
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
970
-
971
-####### Article L122-77
972
-
973
-Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
974
-
975
-Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
976
-
977
-####### Article L122-78
978
-
979
-Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
980
-
981
-##### Section 9 : Congé pour la création d'entreprise.
982
-
983
-###### Article L122-79
1098
+###### Article L122-67
984 1099
 
985 1100
 Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.
986 1101
 
987
-La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-81.
1102
+La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-69.
988 1103
 
989
-###### Article L122-80
1104
+###### Article L122-68
990 1105
 
991 1106
 Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non.
992 1107
 
993
-###### Article L122-81
1108
+###### Article L122-69
994 1109
 
995 1110
 Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé.
996 1111
 
... ...
@@ -998,11 +1113,11 @@ Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre
998 1113
 
999 1114
 Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.
1000 1115
 
1001
-###### Article L122-82
1116
+###### Article L122-70
1002 1117
 
1003
-L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-81.
1118
+L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-69.
1004 1119
 
1005
-###### Article L122-83
1120
+###### Article L122-71
1006 1121
 
1007 1122
 A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
1008 1123
 
... ...
@@ -1012,26 +1127,6 @@ Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du cong
1012 1127
 
1013 1128
 #### CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1014 1129
 
1015
-##### Article L123-1
1016
-
1017
-Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
1018
-
1019
-a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
1020
-
1021
-b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
1022
-
1023
-c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
1024
-
1025
-##### Article L123-2
1026
-
1027
-Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51.
1028
-
1029
-##### Article L123-3
1030
-
1031
-Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
1032
-
1033
-Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
1034
-
1035 1130
 #### CHAPITRE IV : Marchandage.
1036 1131
 
1037 1132
 ##### Article L124-1
... ...
@@ -1052,27 +1147,19 @@ Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé et la caisse de prévoyance soc
1052 1147
 
1053 1148
 ##### Article L124-3
1054 1149
 
1055
-Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-1.
1150
+Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 124-4.
1056 1151
 
1057
-#### CHAPITRE V : Cautionnements.
1058
-
1059
-##### Article L125-1
1060
-
1061
-Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces ou des titres par un salarié, doit en délivrer récépissé.
1062
-
1063
-##### Article L125-2
1152
+##### Article L124-4
1064 1153
 
1065
-Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Ce dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail.
1154
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1066 1155
 
1067
-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.
1068
-
1069
-##### Article L125-3
1156
+Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
1070 1157
 
1071
-Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.
1158
+Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1072 1159
 
1073
-##### Article L125-4
1160
+Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1074 1161
 
1075
-L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.
1162
+#### CHAPITRE V : Cautionnements.
1076 1163
 
1077 1164
 #### CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs.
1078 1165
 
... ...
@@ -1146,6 +1233,12 @@ Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofess
1146 1233
 
1147 1234
 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance.
1148 1235
 
1236
+##### Article L126-8
1237
+
1238
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1239
+
1240
+Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1241
+
1149 1242
 #### CHAPITRE VII : Associations intermédiaires.
1150 1243
 
1151 1244
 ##### Article L127-1
... ...
@@ -1163,17 +1256,16 @@ L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regar
1163 1256
 ##### Article L128-1
1164 1257
 
1165 1258
 Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
1166
-
1167
-- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;
1259
+- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 011-1 occupant moins de onze salariés ;
1168 1260
 - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
1169 1261
 
1170 1262
 L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
1171 1263
 
1172
-Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
1264
+Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-7. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
1173 1265
 
1174 1266
 L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.
1175 1267
 
1176
-La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.
1268
+La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27 restent applicables.
1177 1269
 
1178 1270
 Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
1179 1271
 
... ...
@@ -1204,8 +1296,7 @@ La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visé
1204 1296
 ###### Article L132-2
1205 1297
 
1206 1298
 La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
1207
-
1208
-- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
1299
+- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-1 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
1209 1300
 - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
1210 1301
 
1211 1302
 Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
... ...
@@ -1406,6 +1497,10 @@ A défaut de l'agrément d'un tel accord, celles des dispositions du statut nati
1406 1497
 
1407 1498
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'obtention de l'agrément.
1408 1499
 
1500
+###### Article L132-28
1501
+
1502
+L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 413-27 du présent code.
1503
+
1409 1504
 #### CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
1410 1505
 
1411 1506
 ##### Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus.
... ...
@@ -1551,6 +1646,10 @@ Dans les formes prévues par la présente section, le représentant de l'Etat à
1551 1646
 - abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause ne répondent plus à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré ;
1552 1647
 - abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention ou d'un accord, pour tout ou partie du champ professionnel visé par cet arrêté.
1553 1648
 
1649
+###### Article L133-11
1650
+
1651
+Lorsque, en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause.
1652
+
1554 1653
 #### CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail dans les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial.
1555 1654
 
1556 1655
 ##### Article L134-1
... ...
@@ -1619,7 +1718,7 @@ En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention
1619 1718
 
1620 1719
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne les articles L. 132-10, L. 132-19, L. 133-7 et L. 135-7.
1621 1720
 
1622
-### TITRE IV : SALAIRE
1721
+### TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS
1623 1722
 
1624 1723
 #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1625 1724
 
... ...
@@ -1870,27 +1969,27 @@ Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit,
1870 1969
 
1871 1970
 Les procurations ci-dessus sont soumises au droit de timbre et d'enregistrement.
1872 1971
 
1873
-#### CHAPITRE VI : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires.
1972
+#### CHAPITRE VI : Economats.
1874 1973
 
1875 1974
 ##### Article L146-1
1876 1975
 
1877
-Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
1976
+Il est interdit à tout employeur :
1878 1977
 
1879
-##### Article L146-2
1978
+1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
1880 1979
 
1881
-Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
1980
+2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
1882 1981
 
1883
-#### CHAPITRE VII : Economats.
1982
+##### Article L146-2
1884 1983
 
1885
-##### Article L147-1
1984
+L'interdiction prévue à l'article L. 146-1 ne vise pas les cas suivants :
1886 1985
 
1887
-Il est interdit à tout employeur :
1986
+1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;
1888 1987
 
1889
-1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
1988
+2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
1890 1989
 
1891
-2° D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.
1990
+##### Article L146-3
1892 1991
 
1893
-Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.
1992
+Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 146-1, relatives aux économats, est puni d'une amende de 3 750 €.
1894 1993
 
1895 1994
 ### TITRE V : PÉNALITÉS
1896 1995
 
... ...
@@ -1938,12 +2037,6 @@ Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les bes
1938 2037
 
1939 2038
 #### CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs.
1940 2039
 
1941
-##### Article L154-1
1942
-
1943
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1944
-
1945
-Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1946
-
1947 2040
 #### CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail.
1948 2041
 
1949 2042
 ##### Article L155-1
... ...
@@ -1998,7 +2091,7 @@ L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte es
1998 2091
 
1999 2092
 ##### Article L211-1
2000 2093
 
2001
-Sous réserve de ce qui est dit à la deuxième phrase de l'article L. 113-3 les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements dépendant des employeurs visés à l'article L. 000-1 avant l'âge de seize ans.
2094
+Sous réserve de ce qui est dit à la deuxième phrase de l'article L. 113-3 les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements dépendant des employeurs visés à l'article L. 011-1 avant l'âge de seize ans.
2002 2095
 
2003 2096
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel à partir de quatorze ans.
2004 2097
 
... ...
@@ -2529,14 +2622,13 @@ Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant u
2529 2622
 ##### Article L224-1
2530 2623
 
2531 2624
 Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
2532
-
2533 2625
 - quatre jours pour le mariage du salarié ;
2534
-- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L.-122-47 ;
2626
+- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-46 et L. 122-47 ;
2535 2627
 - deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
2536 2628
 - un jour pour le mariage d'un enfant ;
2537 2629
 - un jour pour le décès du père ou de la mère.
2538 2630
 
2539
-Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-2 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
2631
+Ces jours d'absence ne peuvent venir en déduction du congé annuel visé à l'article L. 223-3 et n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
2540 2632
 
2541 2633
 Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
2542 2634
 
... ...
@@ -2968,7 +3060,7 @@ Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des disposition
2968 3060
 
2969 3061
 ##### Article L238-1
2970 3062
 
2971
-Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 620-8.
3063
+Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 011-4.
2972 3064
 
2973 3065
 La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
2974 3066
 
... ...
@@ -3288,7 +3380,7 @@ a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre
3288 3380
 
3289 3381
 b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
3290 3382
 
3291
-Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
3383
+Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1.
3292 3384
 
3293 3385
 La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
3294 3386
 
... ...
@@ -3332,7 +3424,7 @@ Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interpo
3332 3424
 
3333 3425
 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3334 3426
 
3335
-3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
3427
+3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1.
3336 3428
 
3337 3429
 Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
3338 3430
 
... ...
@@ -3344,7 +3436,7 @@ Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et
3344 3436
 
3345 3437
 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3346 3438
 
3347
-3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
3439
+3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1.
3348 3440
 
3349 3441
 Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
3350 3442
 
... ...
@@ -4366,10 +4458,6 @@ L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la ca
4366 4458
 
4367 4459
 L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4368 4460
 
4369
-##### Article L324-5
4370
-
4371
-Les bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
4372
-
4373 4461
 ##### Article L324-9
4374 4462
 
4375 4463
 Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".
... ...
@@ -5010,6 +5098,114 @@ Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'excepti
5010 5098
 
5011 5099
 En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5012 5100
 
5101
+##### Section 3 : Régime de solidarité
5102
+
5103
+###### Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
5104
+
5105
+####### Article L327-20
5106
+
5107
+Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
5108
+
5109
+####### Article L327-21
5110
+
5111
+Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 327-20 et qui optent pour la perception de cette allocation.
5112
+
5113
+Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.
5114
+
5115
+####### Article L327-22
5116
+
5117
+Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure.
5118
+
5119
+####### Article L327-23
5120
+
5121
+Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat.
5122
+
5123
+####### Article L327-24
5124
+
5125
+L'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.
5126
+
5127
+Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
5128
+
5129
+Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
5130
+
5131
+Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
5132
+
5133
+####### Article L327-25
5134
+
5135
+Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.
5136
+
5137
+En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.
5138
+
5139
+###### Sous-section 2 : Financement
5140
+
5141
+####### Paragraphe 1 : Fonds de solidarité
5142
+
5143
+######## Article L327-26
5144
+
5145
+Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :
5146
+
5147
+1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;
5148
+
5149
+2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.
5150
+
5151
+######## Article L327-27
5152
+
5153
+Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
5154
+
5155
+Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
5156
+
5157
+####### Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité
5158
+
5159
+######## Article L327-28
5160
+
5161
+Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
5162
+
5163
+######## Article L327-29
5164
+
5165
+La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 327-7.
5166
+
5167
+######## Article L327-30
5168
+
5169
+A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
5170
+
5171
+######## Article L327-31
5172
+
5173
+L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
5174
+
5175
+######## Article L327-32
5176
+
5177
+Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 327-28, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
5178
+
5179
+La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.
5180
+
5181
+######## Article L327-33
5182
+
5183
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.
5184
+
5185
+######## Article L327-34
5186
+
5187
+Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29.
5188
+
5189
+Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
5190
+
5191
+La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
5192
+
5193
+###### Sous-section 3 : Dispositions d'application
5194
+
5195
+####### Article L327-35
5196
+
5197
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
5198
+
5199
+1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;
5200
+
5201
+2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;
5202
+
5203
+3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
5204
+
5205
+4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
5206
+
5207
+5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.
5208
+
5013 5209
 ##### Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés
5014 5210
 
5015 5211
 ###### Article L327-36
... ...
@@ -5066,6 +5262,24 @@ Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenu
5066 5262
 
5067 5263
 Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
5068 5264
 
5265
+###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
5266
+
5267
+####### Article L327-41
5268
+
5269
+Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
5270
+
5271
+####### Article L327-42
5272
+
5273
+La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
5274
+
5275
+####### Article L327-43
5276
+
5277
+La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
5278
+
5279
+####### Article L327-44
5280
+
5281
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
5282
+
5069 5283
 ###### Sous-section 3 : Exercice d'une activité bénévole
5070 5284
 
5071 5285
 ####### Article L327-45
... ...
@@ -5404,7 +5618,7 @@ Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard de
5404 5618
 
5405 5619
 Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
5406 5620
 
5407
-Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
5621
+Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 032-1.
5408 5622
 
5409 5623
 ######## Article L328-27
5410 5624
 
... ...
@@ -5564,356 +5778,839 @@ Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bén
5564 5778
 
5565 5779
 ##### Section 5 : Dispositions d'application
5566 5780
 
5567
-###### Article L328-50
5781
+###### Article L328-50
5782
+
5783
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
5784
+
5785
+### TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE.
5786
+
5787
+#### Article L330-1
5788
+
5789
+Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
5790
+
5791
+#### Article L330-2
5792
+
5793
+Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
5794
+
5795
+#### Article L330-3
5796
+
5797
+Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2.
5798
+
5799
+Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
5800
+
5801
+L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié", de la mention "scientifique" ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.
5802
+
5803
+L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux" ou de la mention "vie privée et familiale". Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
5804
+
5805
+L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
5806
+
5807
+Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.
5808
+
5809
+#### Article L330-4
5810
+
5811
+Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
5812
+
5813
+#### Article L330-5
5814
+
5815
+Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
5816
+
5817
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des services du représentant de l'Etat de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée à Mayotte.
5818
+
5819
+#### Article L330-6
5820
+
5821
+L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
5822
+
5823
+En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
5824
+
5825
+1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
5826
+
5827
+2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
5828
+
5829
+Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
5830
+
5831
+Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
5832
+
5833
+#### Article L330-7
5834
+
5835
+Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
5836
+
5837
+#### Article L330-8
5838
+
5839
+Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
5840
+
5841
+#### Article L330-9
5842
+
5843
+Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
5844
+
5845
+Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5846
+
5847
+Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
5848
+
5849
+#### Article L330-10
5850
+
5851
+Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
5852
+
5853
+#### Article L330-11
5854
+
5855
+Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.
5856
+
5857
+L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à mille fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
5858
+
5859
+Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
5860
+
5861
+Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat.
5862
+
5863
+Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
5864
+
5865
+Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
5866
+
5867
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5868
+
5869
+### TITRE IV : PÉNALITÉS
5870
+
5871
+#### CHAPITRE Ier : Travail dissimulé.
5872
+
5873
+##### Article L341-1
5874
+
5875
+Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
5876
+
5877
+Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
5878
+
5879
+##### Article L341-2
5880
+
5881
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 341-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
5882
+
5883
+1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
5884
+
5885
+2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5886
+
5887
+3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
5888
+
5889
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5890
+
5891
+5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
5892
+
5893
+##### Article L341-3
5894
+
5895
+L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
5896
+
5897
+##### Article L341-4
5898
+
5899
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
5900
+
5901
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
5902
+
5903
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
5904
+
5905
+2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5906
+
5907
+L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5908
+
5909
+#### CHAPITRE II : Main-d'oeuvre étrangère.
5910
+
5911
+##### Article L342-1
5912
+
5913
+Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
5914
+
5915
+##### Article L342-2
5916
+
5917
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
5918
+
5919
+Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
5920
+
5921
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
5922
+
5923
+##### Article L342-3
5924
+
5925
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-10 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
5926
+
5927
+##### Article L342-4
5928
+
5929
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
5930
+
5931
+1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
5932
+
5933
+2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5934
+
5935
+3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
5936
+
5937
+4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5938
+
5939
+5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
5940
+
5941
+6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
5942
+
5943
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
5944
+
5945
+Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
5946
+
5947
+##### Article L342-5
5948
+
5949
+L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3.
5950
+
5951
+##### Article L342-6
5952
+
5953
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 342-1.
5954
+
5955
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
5956
+
5957
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
5958
+
5959
+2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
5960
+
5961
+L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5962
+
5963
+Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
5964
+
5965
+## LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
5966
+
5967
+### TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
5968
+
5969
+#### CHAPITRE Ier : Champ d'application
5970
+
5971
+##### Article L411-1
5972
+
5973
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés à Mayotte.
5974
+
5975
+Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
5976
+
5977
+Les dispositions du chapitre III sont applicables aux syndicats et à leurs unions qui ont déposé leurs statuts à Mayotte.
5978
+
5979
+##### Article L411-2
5980
+
5981
+Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice d'autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières.
5982
+
5983
+#### CHAPITRE II : Représentativité syndicale
5984
+
5985
+##### Article L412-2
5986
+
5987
+Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
5988
+
5989
+Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
5990
+
5991
+Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
5992
+
5993
+Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
5994
+
5995
+Ces dispositions sont d'ordre public.
5996
+
5997
+##### Section 1 : Critères de représentativité
5998
+
5999
+###### Article L412-1
6000
+
6001
+La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
6002
+
6003
+1° Le respect des valeurs républicaines ;
6004
+
6005
+2° L'indépendance ;
6006
+
6007
+3° La transparence financière ; (1)
6008
+
6009
+4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
6010
+
6011
+5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 412-3, L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-12 ;
6012
+
6013
+6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
6014
+
6015
+7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
6016
+
6017
+##### Section 2 : Syndicats représentatifs
6018
+
6019
+###### Sous-section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
6020
+
6021
+####### Article L412-3
6022
+
6023
+Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 412-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
6024
+
6025
+####### Article L412-4
6026
+
6027
+Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 412-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
6028
+
6029
+####### Article L412-5
6030
+
6031
+Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
6032
+
6033
+###### Sous-section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe
6034
+
6035
+####### Article L412-6
6036
+
6037
+La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 412-3 à L. 412-5 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
6038
+
6039
+###### Sous-section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
6040
+
6041
+####### Article L412-7
6042
+
6043
+Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
6044
+
6045
+1° Satisfont aux critères de l'article L. 412-1 ;
6046
+
6047
+2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
6048
+
6049
+3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés selon les modalités prévues à l'article L. 412-12. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
6050
+
6051
+####### Article L412-8
6052
+
6053
+Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 412-7 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
6054
+
6055
+####### Article L412-9
6056
+
6057
+Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 412-7 dans ces collèges.
6058
+
6059
+####### Article L412-10
6060
+
6061
+Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
6062
+
6063
+###### Sous-section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel, mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés et dispositions d'application
6064
+
6065
+####### Article L412-11
6066
+
6067
+Les entreprises et établissements de Mayotte sont pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales organisée au niveau de la branche professionnelle en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-8 et L. 2122-10-1 à L. 2122-13 du code du travail.
6068
+
6069
+####### Article L412-12
6070
+
6071
+Les entreprises et établissements de Mayotte sont pris en compte et participent à la détermination de la représentativité des organisations syndicales organisée au niveau national et interprofessionnel dans les conditions fixées par les articles L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
6072
+
6073
+#### CHAPITRE III : Statut juridique, ressources et moyens
6074
+
6075
+##### Section 1 : Objet et constitution
6076
+
6077
+###### Article L413-1
6078
+
6079
+Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
6080
+
6081
+###### Article L413-5
6082
+
6083
+Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
6084
+
6085
+Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
6086
+
6087
+###### Article L413-6
6088
+
6089
+En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.
6090
+
6091
+En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
6092
+
6093
+##### Article L413-2
6094
+
6095
+L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
6096
+
6097
+Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
6098
+
6099
+##### Section 2 : Capacité civile
6100
+
6101
+###### Article L413-7
6102
+
6103
+Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.
6104
+
6105
+###### Article L413-8
6106
+
6107
+Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
6108
+
6109
+Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier.
6110
+
6111
+###### Article L413-9
6112
+
6113
+Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
6114
+
6115
+Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
6116
+
6117
+###### Article L413-10
6118
+
6119
+Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.
6120
+
6121
+###### Article L413-11
6122
+
6123
+Les syndicats professionnels peuvent :
6124
+
6125
+1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ;
6126
+
6127
+2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ;
6128
+
6129
+3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et sportives.
6130
+
6131
+###### Article L413-12
6132
+
6133
+Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
6134
+
6135
+Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
6136
+
6137
+Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
6138
+
6139
+##### Section 3 : Unions de syndicats
6140
+
6141
+###### Article L413-13
6142
+
6143
+Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
6144
+
6145
+###### Article L413-14
6146
+
6147
+Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 413-1, L. 413-3 à L. 413-5, L. 414-1 et L. 414-2.
6148
+
6149
+Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
6150
+
6151
+Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
6152
+
6153
+###### Article L413-15
6154
+
6155
+Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent chapitre.
6156
+
6157
+##### Section 4 : Marques syndicales
6158
+
6159
+###### Article L413-16
6160
+
6161
+Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code.
6162
+
6163
+Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.
6164
+
6165
+###### Article L413-17
6166
+
6167
+L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8.
6168
+
6169
+Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.
6170
+
6171
+##### Section 5 : Ressources et moyens
6172
+
6173
+###### Sous-section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
6174
+
6175
+###### Sous-section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
6176
+
6177
+####### Article L413-24
6178
+
6179
+Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 413-25, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.
6180
+
6181
+Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
6182
+
6183
+Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
6184
+
6185
+####### Article L413-25
6186
+
6187
+Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
6188
+
6189
+##### Section 6 : Dispositions pénales
6190
+
6191
+###### Article L413-26
6192
+
6193
+Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L. 413-1, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 3 750 €.
6194
+
6195
+La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
6196
+
6197
+Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 3 750 €.
6198
+
6199
+###### Article L413-27
6200
+
6201
+Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L. 413-17, relatives à l'utilisation des marques syndicales ou des labels, est puni d'une amende de 3 750 €.
6202
+
6203
+La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
6204
+
6205
+#### Chapitre IV : Exercice du droit syndical
6206
+
6207
+##### Section 1 : Principes
6208
+
6209
+###### Article L414-1
6210
+
6211
+Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 032-1.
6212
+
6213
+###### Article L414-2
6214
+
6215
+Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
6216
+
6217
+###### Article L414-3
6218
+
6219
+Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.
6220
+
6221
+Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
6222
+
6223
+###### Article L414-4
6224
+
6225
+L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
6226
+
6227
+Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent chapitre.
6228
+
6229
+###### Article L414-5
6230
+
6231
+Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
6232
+
6233
+Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
6234
+
6235
+###### Article L414-6
6236
+
6237
+Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
6238
+
6239
+###### Article L414-7
6240
+
6241
+Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
6242
+
6243
+###### Article L414-8
6244
+
6245
+Les dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-7 sont d'ordre public.
6246
+
6247
+Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
6248
+
6249
+###### Article L414-9
6250
+
6251
+Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre.
6252
+
6253
+###### Article L414-10
6254
+
6255
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
6256
+
6257
+Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
6258
+
6259
+###### Article L414-11
6260
+
6261
+Pour l'application du présent chapitre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues à l'article L. 011-4 du présent code.
6262
+
6263
+###### Article L414-12
6264
+
6265
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
6266
+
6267
+##### Section 2 : Section syndicale
5568 6268
 
5569
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
6269
+###### Sous-section 1 : Constitution
5570 6270
 
5571
-### TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE.
6271
+####### Article L414-13
5572 6272
 
5573
-#### Article L330-1
6273
+Chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'article L. 413-1.
5574 6274
 
5575
-Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
6275
+Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, les dispositions suivantes sont applicables :
5576 6276
 
5577
-#### Article L330-2
6277
+1° Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance désigne un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. En cas de création d'entreprise, ce délai est réduit à quatre mois ;
5578 6278
 
5579
-Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
6279
+2° Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
5580 6280
 
5581
-#### Article L330-3
6281
+3° Les délégués syndicaux régulièrement désignés en application du présent article conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012. Après ces élections, les délégués syndicaux désignés en application du présent article conservent leur mandat et leur prérogative dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 414-28 et L. 414-31 sont réunies ;
5582 6282
 
5583
-Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2.
6283
+4° Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical défini par le présent article est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
5584 6284
 
5585
-Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
6285
+###### Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale
5586 6286
 
5587
-L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié", de la mention "scientifique" ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.
6287
+###### Sous-section 3 : Cotisations syndicales
5588 6288
 
5589
-L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux" ou de la mention "vie privée et familiale". Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
6289
+####### Article L414-18
5590 6290
 
5591
-L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
6291
+La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.
5592 6292
 
5593
-Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.
6293
+###### Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales
5594 6294
 
5595
-#### Article L330-4
6295
+####### Article L414-19
5596 6296
 
5597
-Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
6297
+L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
5598 6298
 
5599
-#### Article L330-5
6299
+Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
5600 6300
 
5601
-Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
6301
+Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
5602 6302
 
5603
-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des services du représentant de l'Etat de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée à Mayotte.
6303
+####### Article L414-20
5604 6304
 
5605
-#### Article L330-6
6305
+Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
5606 6306
 
5607
-L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
6307
+####### Article L414-21
5608 6308
 
5609
-En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
6309
+Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
5610 6310
 
5611
-1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
6311
+####### Article L414-22
5612 6312
 
5613
-2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
6313
+Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.
5614 6314
 
5615
-Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
6315
+L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
5616 6316
 
5617
-Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
6317
+###### Sous-section 5 : Local syndical
5618 6318
 
5619
-#### Article L330-7
6319
+####### Article L414-23
5620 6320
 
5621
-Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
6321
+Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
5622 6322
 
5623
-#### Article L330-8
6323
+Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
5624 6324
 
5625
-Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
6325
+####### Article L414-24
5626 6326
 
5627
-#### Article L330-9
6327
+Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
5628 6328
 
5629
-Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
6329
+###### Sous-section 6 : Réunions syndicales
5630 6330
 
5631
-Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
6331
+####### Article L414-25
5632 6332
 
5633
-Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
6333
+Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
5634 6334
 
5635
-#### Article L330-10
6335
+Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 414-23, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
5636 6336
 
5637
-Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
6337
+Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
5638 6338
 
5639
-#### Article L330-11
6339
+####### Article L414-26
5640 6340
 
5641
-Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.
6341
+Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
5642 6342
 
5643
-L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à mille fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.
6343
+##### Section 3 : Délégué syndical
5644 6344
 
5645
-Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.
6345
+###### Sous-section 1 : Conditions de désignation
5646 6346
 
5647
-Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat.
6347
+####### Paragraphe 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté
5648 6348
 
5649
-Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
6349
+######## Article L414-27
5650 6350
 
5651
-Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
6351
+Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
5652 6352
 
5653
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6353
+Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
5654 6354
 
5655
-### TITRE IV : PÉNALITÉS
6355
+####### Paragraphe 2 : Conditions d'effectifs
5656 6356
 
5657
-#### CHAPITRE Ier : Travail dissimulé.
6357
+######## Sous-paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
5658 6358
 
5659
-##### Article L341-1
6359
+######### Article L414-28
5660 6360
 
5661
-Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
6361
+Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 414-37, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
5662 6362
 
5663
-Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
6363
+S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
5664 6364
 
5665
-##### Article L341-2
6365
+La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
5666 6366
 
5667
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 341-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
6367
+######### Article L414-29
5668 6368
 
5669
-1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
6369
+Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
5670 6370
 
5671
-2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
6371
+Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
5672 6372
 
5673
-3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
6373
+######### Article L414-30
5674 6374
 
5675
-4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
6375
+Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
5676 6376
 
5677
-5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
6377
+Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
5678 6378
 
5679
-##### Article L341-3
6379
+L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
5680 6380
 
5681
-L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
6381
+Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
5682 6382
 
5683
-##### Article L341-4
6383
+######## Sous-paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés
5684 6384
 
5685
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
6385
+######### Article L414-31
5686 6386
 
5687
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
6387
+Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
5688 6388
 
5689
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
6389
+Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
5690 6390
 
5691
-2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
6391
+####### Paragraphe 3 : Formalités
5692 6392
 
5693
-L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6393
+######## Article L414-32
5694 6394
 
5695
-#### CHAPITRE II : Main-d'oeuvre étrangère.
6395
+Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
5696 6396
 
5697
-##### Article L342-1
6397
+La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.
5698 6398
 
5699
-Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
6399
+La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
5700 6400
 
5701
-##### Article L342-2
6401
+####### Paragraphe 4 : Contestations
5702 6402
 
5703
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
6403
+######## Article L414-33
5704 6404
 
5705
-Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
6405
+Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 414-32.
5706 6406
 
5707
-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
6407
+Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section.
5708 6408
 
5709
-##### Article L342-3
6409
+Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
5710 6410
 
5711
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-10 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
6411
+###### Sous-section 2 : Mandat
5712 6412
 
5713
-##### Article L342-4
6413
+####### Article L414-34
5714 6414
 
5715
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
6415
+Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
5716 6416
 
5717
-1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
6417
+####### Article L414-35
5718 6418
 
5719
-2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
6419
+En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 122-24, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.
5720 6420
 
5721
-3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
6421
+Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 414-28.
5722 6422
 
5723
-4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
6423
+####### Article L414-36
5724 6424
 
5725
-5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
6425
+Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 414-28 et à l'article L. 414-31 cessent d'être réunies. (1) En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
5726 6426
 
5727
-6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
6427
+A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
5728 6428
 
5729
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
6429
+####### Article L414-37
5730 6430
 
5731
-Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
6431
+Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.
5732 6432
 
5733
-##### Article L342-5
6433
+Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 414-29 et du premier alinéa de l'article L. 414-30.
5734 6434
 
5735
-L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3.
6435
+###### Sous-section 3 : Exercice des fonctions
5736 6436
 
5737
-##### Article L342-6
6437
+####### Paragraphe 1 : Heures de délégation
5738 6438
 
5739
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 342-1.
6439
+######## Article L414-38
5740 6440
 
5741
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
6441
+Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
5742 6442
 
5743
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
6443
+Ce temps est au moins égal à :
5744 6444
 
5745
-2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
6445
+1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
5746 6446
 
5747
-L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6447
+2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
5748 6448
 
5749
-Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
6449
+3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
5750 6450
 
5751
-## LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
6451
+Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
5752 6452
 
5753
-### TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
6453
+######## Article L414-41
5754 6454
 
5755
-#### CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats
6455
+Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
5756 6456
 
5757
-##### Section 1 : Objet et constitution.
6457
+1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
5758 6458
 
5759
-###### Article L411-1
6459
+2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
5760 6460
 
5761
-Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
6461
+######## Article L414-42
5762 6462
 
5763
-###### Article L411-2
6463
+Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
5764 6464
 
5765
-Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
6465
+L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
5766 6466
 
5767
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
6467
+######## Article L414-43
5768 6468
 
5769
-###### Article L411-3
6469
+Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
5770 6470
 
5771
-Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
6471
+####### Paragraphe 2 : Déplacements et circulation
5772 6472
 
5773
-Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
6473
+######## Article L414-44
5774 6474
 
5775
-###### Article L411-4
6475
+Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
5776 6476
 
5777
-Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
6477
+Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
5778 6478
 
5779
-Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérant à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
6479
+####### Paragraphe 3 : Secret professionnel
5780 6480
 
5781
-###### Article L411-5
6481
+######## Article L414-45
5782 6482
 
5783
-Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
6483
+Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
5784 6484
 
5785
-###### Article L411-6
6485
+###### Sous-section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés
5786 6486
 
5787
-Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4, participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
6487
+####### Article L414-46
5788 6488
 
5789
-###### Article L411-7
6489
+Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
5790 6490
 
5791
-Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
6491
+Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
5792 6492
 
5793
-###### Article L411-8
6493
+###### Sous-section 5 : Conditions de désignation dérogatoire
5794 6494
 
5795
-Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
6495
+###### Sous-section 6 : Protection du délégué syndical
5796 6496
 
5797
-###### Article L411-9
6497
+####### Article L414-48
5798 6498
 
5799
-En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
6499
+Le salarié investi d'un mandat de délégué syndical bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par la présente sous-section, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par la présente sous-section le délégué syndical, institué par convention ou accord collectif de travail.
5800 6500
 
5801
-##### Section 2 : Capacité civile.
6501
+Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
5802 6502
 
5803
-###### Article L411-10
6503
+La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail.
5804 6504
 
5805
-Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.
6505
+En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
5806 6506
 
5807
-###### Article L411-11
6507
+Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
5808 6508
 
5809
-Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
6509
+Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
5810 6510
 
5811
-###### Article L411-12
6511
+####### Article L414-49
5812 6512
 
5813
-Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
6513
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
5814 6514
 
5815
-Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables.
6515
+Cette procédure est applicable pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat.
5816 6516
 
5817
-###### Article L411-13
6517
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
5818 6518
 
5819
-Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à loyer modéré et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène.
6519
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué syndical est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement.
5820 6520
 
5821
-###### Article L411-14
6521
+L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
5822 6522
 
5823
-Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
6523
+L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
5824 6524
 
5825
-###### Article L411-15
6525
+L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
5826 6526
 
5827
-Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
6527
+####### Article L414-50
5828 6528
 
5829
-Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
6529
+Lorsqu'il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 122-24, le transfert d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
5830 6530
 
5831
-Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
6531
+L'inspecteur du travail s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
5832 6532
 
5833
-###### Article L411-16
6533
+Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
5834 6534
 
5835
-Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.
6535
+####### Article L414-51
5836 6536
 
5837
-###### Article L411-17
6537
+Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un délégué syndical ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le délégué syndical ou ancien délégué syndical concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
5838 6538
 
5839
-Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail les organisations de salariés constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations, quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier.
6539
+####### Article L414-52
5840 6540
 
5841
-###### Article L411-18
6541
+Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
5842 6542
 
5843
-S'ils sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
6543
+L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
5844 6544
 
5845
-1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
6545
+Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
5846 6546
 
5847
-2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
6547
+####### Article L414-53
5848 6548
 
5849
-###### Article L411-19
6549
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical ou d'un ancien délégué syndical en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par la présente sous-section est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
5850 6550
 
5851
-Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
6551
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
5852 6552
 
5853
-Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.
6553
+##### Section 4 : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public
5854 6554
 
5855
-###### Article L411-20
6555
+###### Article L414-54
5856 6556
 
5857
-Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre.
6557
+La présente section s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
5858 6558
 
5859
-##### Section 3 : Unions de syndicats.
6559
+###### Article L414-55
5860 6560
 
5861
-###### Article L411-21
6561
+L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.
5862 6562
 
5863
-Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
6563
+Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
5864 6564
 
5865
-###### Article L411-22
6565
+1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;
5866 6566
 
5867
-Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats, qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
6567
+2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
5868 6568
 
5869
-Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
6569
+3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;
5870 6570
 
5871
-###### Article L411-23
6571
+4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;
5872 6572
 
5873
-Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section 2 du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.
6573
+5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut être facilitée.
5874 6574
 
5875
-#### CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité.
6575
+La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
5876 6576
 
5877
-##### Article L412-1
6577
+##### Section 5 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
5878 6578
 
5879
-L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
6579
+###### Article L414-56
5880 6580
 
5881
-##### Article L412-2
6581
+Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 225-1.
5882 6582
 
5883
-Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
6583
+La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
5884 6584
 
5885
-Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
6585
+###### Article L414-57
5886 6586
 
5887
-Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
6587
+La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
5888 6588
 
5889
-Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
6589
+1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives au niveau national ;
5890 6590
 
5891
-Ces dispositions sont d'ordre public.
6591
+2° Soit par des instituts internes aux universités.
5892 6592
 
5893
-##### Article L412-3
6593
+Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 414-58, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
5894 6594
 
5895
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
6595
+###### Article L414-58
5896 6596
 
5897
-Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat, d'après les critères suivants :
6597
+L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 414-57.
5898 6598
 
5899
-- les effectifs ;
5900
-- l'indépendance ;
5901
-- les cotisations ;
5902
-- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
6599
+###### Article L414-59
5903 6600
 
5904
-#### CHAPITRE III : Marques syndicales.
6601
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
5905 6602
 
5906
-##### Article L413-1
6603
+##### Section 6 : Dispositions pénales
5907 6604
 
5908
-Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels en remplissant les formalités prévues par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par cette législation.
6605
+###### Article L414-60
5909 6606
 
5910
-Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
6607
+Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 414-4, L. 414-9 et L. 414-11 à L. 414-46, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
5911 6608
 
5912
-##### Article L413-2
6609
+###### Article L414-61
5913 6610
 
5914
-L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
6611
+Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3 750 €.
5915 6612
 
5916
-Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
6613
+La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
5917 6614
 
5918 6615
 ### TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL.
5919 6616
 
... ...
@@ -5923,7 +6620,7 @@ Une commission consultative du travail est instituée auprès du représentant d
5923 6620
 
5924 6621
 #### Article L420-2
5925 6622
 
5926
-Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-3.
6623
+Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-1.
5927 6624
 
5928 6625
 #### Article L420-3
5929 6626
 
... ...
@@ -5963,7 +6660,7 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics
5963 6660
 
5964 6661
 ##### Article L431-2
5965 6662
 
5966
-Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 620-8.
6663
+Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4.
5967 6664
 
5968 6665
 #### CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs.
5969 6666
 
... ...
@@ -6043,13 +6740,13 @@ S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de trav
6043 6740
 
6044 6741
 ##### Article L433-1
6045 6742
 
6046
-Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8 du présent code.
6743
+Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 011-4 du présent code.
6047 6744
 
6048 6745
 ##### Article L433-2
6049 6746
 
6050 6747
 Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
6051 6748
 
6052
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
6749
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
6053 6750
 
6054 6751
 ##### Article L433-3
6055 6752
 
... ...
@@ -6097,9 +6794,9 @@ Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel e
6097 6794
 
6098 6795
 ##### Article L433-10
6099 6796
 
6100
-L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
6797
+L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
6101 6798
 
6102
-Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
6799
+Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
6103 6800
 
6104 6801
 ##### Article L433-11
6105 6802
 
... ...
@@ -6113,7 +6810,7 @@ Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales fo
6113 6810
 
6114 6811
 Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
6115 6812
 
6116
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
6813
+Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
6117 6814
 
6118 6815
 Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
6119 6816
 
... ...
@@ -6155,7 +6852,7 @@ Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être fa
6155 6852
 
6156 6853
 Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
6157 6854
 
6158
-Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3.
6855
+Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1.
6159 6856
 
6160 6857
 ##### Article L433-17
6161 6858
 
... ...
@@ -6289,7 +6986,7 @@ La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrenc
6289 6986
 
6290 6987
 ##### Article L441-3
6291 6988
 
6292
-Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 620-8.
6989
+Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4.
6293 6990
 
6294 6991
 ##### Article L441-4
6295 6992
 
... ...
@@ -6299,7 +6996,7 @@ Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre
6299 6996
 
6300 6997
 A défaut d'accord, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.
6301 6998
 
6302
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
6999
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
6303 7000
 
6304 7001
 ##### Article L441-5
6305 7002
 
... ...
@@ -6325,7 +7022,7 @@ Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivem
6325 7022
 
6326 7023
 Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
6327 7024
 
6328
-L'absence d'information du comité d'entreprise, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 450-3 et L. 450-4.
7025
+L'absence d'information du comité d'entreprise, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 450-1 et L. 450-2.
6329 7026
 
6330 7027
 ##### Article L441-8
6331 7028
 
... ...
@@ -6407,7 +7104,7 @@ A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets
6407 7104
 
6408 7105
 Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
6409 7106
 
6410
-Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7.
7107
+Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues aux articles L. 223-17 à L. 223-20.
6411 7108
 
6412 7109
 Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés.
6413 7110
 
... ...
@@ -6597,7 +7294,7 @@ Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis
6597 7294
 
6598 7295
 ##### Article L443-1
6599 7296
 
6600
-Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8 du présent code.
7297
+Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 011-4 du présent code.
6601 7298
 
6602 7299
 Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.
6603 7300
 
... ...
@@ -6609,7 +7306,7 @@ Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peu
6609 7306
 
6610 7307
 Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel.
6611 7308
 
6612
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
7309
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-1 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
6613 7310
 
6614 7311
 Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
6615 7312
 
... ...
@@ -6661,7 +7358,7 @@ Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales fo
6661 7358
 
6662 7359
 Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
6663 7360
 
6664
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
7361
+Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
6665 7362
 
6666 7363
 Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
6667 7364
 
... ...
@@ -6701,7 +7398,7 @@ Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un
6701 7398
 
6702 7399
 Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
6703 7400
 
6704
-Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3.
7401
+Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1.
6705 7402
 
6706 7403
 ##### Article L443-12
6707 7404
 
... ...
@@ -6851,21 +7548,11 @@ Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le
6851 7548
 
6852 7549
 #### Article L450-1
6853 7550
 
6854
-Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 3750 euros. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
6855
-
6856
-En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 3750 euros.
6857
-
6858
-#### Article L450-2
6859
-
6860
-Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
6861
-
6862
-#### Article L450-3
6863
-
6864 7551
 Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
6865 7552
 
6866 7553
 En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
6867 7554
 
6868
-#### Article L450-4
7555
+#### Article L450-2
6869 7556
 
6870 7557
 Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
6871 7558
 
... ...
@@ -7115,7 +7802,7 @@ Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.
7115 7802
 
7116 7803
 Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
7117 7804
 
7118
-Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
7805
+Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 011-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
7119 7806
 
7120 7807
 Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
7121 7808
 
... ...
@@ -7197,20 +7884,6 @@ Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementa
7197 7884
 
7198 7885
 Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, pour certains secteurs professionnels ou pour les entreprises dont l'effectif se situe au-dessous d'un seuil qu'il détermine, dispenser les employeurs de tout ou partie des obligations définies aux articles L. 620-1 et L. 620-3, à l'exception de celles relatives aux travailleurs étrangers.
7199 7886
 
7200
-#### Article L620-8
7201
-
7202
-Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
7203
-
7204
-Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
7205
-
7206
-Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
7207
-
7208
-Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
7209
-
7210
-#### Article L620-9
7211
-
7212
-Les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
7213
-
7214 7887
 ### TITRE III : PÉNALITÉS.
7215 7888
 
7216 7889
 #### Article L630-1
... ...
@@ -7349,7 +8022,7 @@ Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente pe
7349 8022
 
7350 8023
 Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
7351 8024
 
7352
-Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
8025
+Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-1, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
7353 8026
 
7354 8027
 Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
7355 8028
 
... ...
@@ -7507,7 +8180,7 @@ Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéfici
7507 8180
 
7508 8181
 ###### Article L722-5
7509 8182
 
7510
-Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 8° et 12° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
8183
+Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
7511 8184
 
7512 8185
 ##### Section 4 : Règlement des litiges
7513 8186
 
... ...
@@ -17687,21 +18360,23 @@ Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est
17687 18360
 
17688 18361
 #### CHAPITRE Ier : Généralités
17689 18362
 
17690
-##### Article R321-1
18363
+##### Section 1 : Principes
18364
+
18365
+###### Article R321-1
17691 18366
 
17692 18367
 Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
17693 18368
 
17694 18369
 Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.
17695 18370
 
17696
-##### Article R321-2
18371
+###### Article R321-2
17697 18372
 
17698 18373
 Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.
17699 18374
 
17700
-##### Article R321-3
18375
+###### Article R321-3
17701 18376
 
17702 18377
 Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs.
17703 18378
 
17704
-##### Article R321-4
18379
+###### Article R321-4
17705 18380
 
17706 18381
 Les conventions de formation déterminent notamment :
17707 18382
 
... ...
@@ -17712,16 +18387,82 @@ Les conventions de formation déterminent notamment :
17712 18387
 - la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
17713 18388
 - la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.
17714 18389
 
17715
-##### Article R321-5
18390
+###### Article R321-5
17716 18391
 
17717 18392
 Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
17718 18393
 
17719
-##### Article R321-6
18394
+###### Article R321-6
17720 18395
 
17721 18396
 Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
17722 18397
 
17723 18398
 Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
17724 18399
 
18400
+##### Section 2 : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
18401
+
18402
+###### Sous-section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences
18403
+
18404
+###### Sous-section 2 : Aides aux salariés en chômage partiel
18405
+
18406
+####### Article R321-10
18407
+
18408
+Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.
18409
+
18410
+Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
18411
+
18412
+Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer.
18413
+
18414
+Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général.
18415
+
18416
+L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité.
18417
+
18418
+####### Article R321-11
18419
+
18420
+Ne peuvent bénéficier des allocations :
18421
+
18422
+1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;
18423
+
18424
+2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte ;
18425
+
18426
+3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.
18427
+
18428
+####### Article R321-12
18429
+
18430
+Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
18431
+
18432
+Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.
18433
+
18434
+####### Article R321-13
18435
+
18436
+L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
18437
+
18438
+Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
18439
+
18440
+L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
18441
+
18442
+L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
18443
+
18444
+L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10.
18445
+
18446
+Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
18447
+
18448
+A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire.
18449
+
18450
+####### Article R321-14
18451
+
18452
+Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure.
18453
+
18454
+L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 321-13 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
18455
+
18456
+Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 321-13.
18457
+
18458
+L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
18459
+
18460
+Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
18461
+
18462
+1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
18463
+
18464
+2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
18465
+
17725 18466
 #### CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
17726 18467
 
17727 18468
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -18735,67 +19476,167 @@ Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés
18735 19476
 
18736 19477
 #### CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
18737 19478
 
18738
-##### Section 2 : Perte temporaire de salaire
19479
+##### Section 2 : Régime de solidarité
18739 19480
 
18740
-###### Article R327-11
19481
+###### Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
18741 19482
 
18742
-Ne peuvent bénéficier des allocations :
19483
+####### Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
18743 19484
 
18744
-1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;
19485
+######## Article R327-20
18745 19486
 
18746
-2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte ;
19487
+Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte :
18747 19488
 
18748
-3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.
19489
+1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ;
18749 19490
 
18750
-###### Article R327-12
19491
+2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 327-3 ;
18751 19492
 
18752
-Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
19493
+3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.
18753 19494
 
18754
-Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.
19495
+######## Article R327-21
18755 19496
 
18756
-###### Article R327-13
19497
+Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-20 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte.
18757 19498
 
18758
-L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
19499
+Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
18759 19500
 
18760
-Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
19501
+Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
18761 19502
 
18762
-L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
19503
+######## Article R327-22
18763 19504
 
18764
-L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
19505
+Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu, à l'article R. 327-20, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-21.
18765 19506
 
18766
-L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10.
19507
+Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-20 et R. 327-21.
18767 19508
 
18768
-Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
19509
+######## Article R327-23
18769 19510
 
18770
-A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire.
19511
+Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :
18771 19512
 
18772
-###### Article R327-14
19513
+1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
18773 19514
 
18774
-Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure.
19515
+2° Les prestations familiales ;
18775 19516
 
18776
-L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 327-13 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
19517
+3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.
18777 19518
 
18778
-Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 327-13.
19519
+######## Article R327-24
18779 19520
 
18780
-L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
19521
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
18781 19522
 
18782
-Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
19523
+######## Article R327-25
18783 19524
 
18784
-1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
19525
+Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
18785 19526
 
18786
-2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
19527
+Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de sub-stitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
18787 19528
 
18788
-###### Article R327-10
19529
+######## Article R327-26
18789 19530
 
18790
-Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.
19531
+Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-20, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
18791 19532
 
18792
-Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
19533
+####### Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
18793 19534
 
18794
-Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer.
19535
+######## Article R327-27
18795 19536
 
18796
-Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général.
19537
+L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
18797 19538
 
18798
-L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité.
19539
+######## Article R327-28
19540
+
19541
+Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
19542
+
19543
+######## Article R327-29
19544
+
19545
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
19546
+
19547
+######## Article R327-30
19548
+
19549
+Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
19550
+
19551
+######## Article R327-31
19552
+
19553
+Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.
19554
+
19555
+####### Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
19556
+
19557
+######## Article R327-32
19558
+
19559
+La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
19560
+
19561
+######## Article R327-33
19562
+
19563
+Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
19564
+
19565
+En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
19566
+
19567
+######## Article R327-34
19568
+
19569
+La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
19570
+
19571
+Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public à la demande du directeur du fonds de solidarité.
19572
+
19573
+######## Article R327-35
19574
+
19575
+Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 327-34 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 de la fonction publique.
19576
+
19577
+##### Section 3 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
19578
+
19579
+###### Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle et cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec d'autres revenus
19580
+
19581
+####### Article R327-36
19582
+
19583
+L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
19584
+
19585
+Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique ou la date de son dernier renouvellement.
19586
+
19587
+####### Article R327-37
19588
+
19589
+La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits à l'allocation de solidarité spécifique restants.
19590
+
19591
+Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
19592
+
19593
+####### Article R327-38
19594
+
19595
+Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
19596
+
19597
+Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
19598
+
19599
+####### Article R327-39
19600
+
19601
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
19602
+
19603
+Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
19604
+
19605
+Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41, d'un montant de 37,50 €.
19606
+
19607
+Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
19608
+
19609
+La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.
19610
+
19611
+####### Article R327-40
19612
+
19613
+Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-37 à R. 327-39, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
19614
+
19615
+####### Article R327-41
19616
+
19617
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-37 à R. 327-39 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
19618
+
19619
+####### Article R327-42
19620
+
19621
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-37 à R. 327-39 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-36 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
19622
+
19623
+####### Article R327-43
19624
+
19625
+Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-36 à R. 327-42 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
19626
+
19627
+###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
19628
+
19629
+####### Article R327-44
19630
+
19631
+La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
19632
+
19633
+####### Article R327-45
19634
+
19635
+Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
19636
+
19637
+####### Article R327-47
19638
+
19639
+Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
18799 19640
 
18800 19641
 ### TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
18801 19642