Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2012 (version 87bc213)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2012.

782 782
###### Article L122-48-1
783 783

                                                                                    
784 784
La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 
543-2
123-1
 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
785 785

                                                                                    
786 786
La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47.
787 787

                                                                                    
788 788
Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
   

                    
3391 3391
##### Article L313-4
3392 3392

                                                                                    
3393 3393
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326
-6
, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
   

                    
3407 3409
#
##### Article L320-1
3408

                                                                                    
3409
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
3410 3410

                                                                                    
3411 3411
Les dispositions du présent chapitre sont applicables 
à
dans les entreprises et établissements privés de
 toute 
rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
   

                    
3413 3417
##
##### Article L320-2
3414 3418

                                                                                    
3415 3419
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 320-5, en cas de
Tout
 licenciement pour motif économique
, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
3416

                                                                                    
3417
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
3418

                                                                                    
3419
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
3419
 est motivé dans les conditions définies par la présente section.
3420

                                                                                    
3421
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
   

                    
3421 3425
##
##### Article L320-3
3422 3426

                                                                                    
3423 3427
Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, envisage une
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une
 modification
, refusée par le salarié,
 d'un élément essentiel du contrat de travail, 
il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
3424

                                                                                    
3425
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou remise en main propre contre décharge.
3426

                                                                                    
3427
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
3427
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
3428

                                                                                    
3429
N'ont pas le caractère de licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
   

                    
3429 3433
##
##### Article L320-4
3430 3434

                                                                                    
3431 3435
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, l'employeur envisage le
Le
 licenciement
 d'au moins dix salariés ayant refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposé par leur employeur, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif
 pour motif économique
 d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient
.
3436

                                                                                    
3437
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
3438

                                                                                    
3439
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
   

                    
3433 3441
##
##### Article L320-5
3434 3442

                                                                                    
3435
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
3436

                                                                                    
3437
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 432-1 ou L. 442-1 selon le cas ;
3438

                                                                                    
3439
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 320-7 ;
3440

                                                                                    
3441
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, de respecter les dispositions de l'article L. 320-9.
3443
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors de Mayotte, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de cette collectivité, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
3444

                                                                                    
3445
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
3446

                                                                                    
3447
Les offres de reclassement hors de Mayotte, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
   

                    
3443 3451
##
##### Article L320-6
3444 3452

                                                                                    
3445 3453
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout
Lorsque l'employeur procède à un
 licenciement
 collectif
 pour motif économique 
s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de
et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après
 consultation du comité d'entreprise ou
, à défaut,
 des délégués du personnel
 soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
.
3454

                                                                                    
3455
Ces critères prennent notamment en compte :
3456

                                                                                    
3457
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
3458

                                                                                    
3459
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3460

                                                                                    
3461
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
3462

                                                                                    
3463
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
   

                    
3447 3465
##
##### Article L320-7
3448 3466

                                                                                    
3449
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 320-5 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
3450

                                                                                    
3451
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 442-1.
3452

                                                                                    
3453 3467
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 443-11 du présent code, le projet
Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité
 de licenciement 
collectif est soumis aux délégués du personnel.
3454

                                                                                    
3455
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
3467
à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
   

                    
3457 3469
##
##### Article L320-8
3458 3470

                                                                                    
3459 3471
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues
Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus
 à l'article L. 320-
5, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif
6
.
3460

                                                                                    
3461
Il doit, en tous cas, indiquer :
3462

                                                                                    
3463
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
3464

                                                                                    
3465
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
3466

                                                                                    
3467
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 320-2 ;
3468

                                                                                    
3469
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements.
   

                    
3471 3477
##
##### Article L320-9
3472 3478

                                                                                    
3473 3479
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas,
L'employeur
 qui envisage 
des licenciements économiques doit réunir et consulter
de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte
 le comité d'entreprise 
ou, à défaut
dans les entreprises de cinquante salariés et plus
, les délégués du personnel dans les 
entreprises de moins de cinquante salariés, dans les 
conditions prévues 
aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 320-7 et aux articles L. 320-8, L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.
par la présente section.
   

                    
3475 3481
##
##### Article L320-10
3476 3482

                                                                                    
3477
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les
3483
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 320-9, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
3484

                                                                                    
3485
Il indique :
3486

                                                                                    
3487
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
3488

                                                                                    
3489
2° Le nombre de licenciements envisagés ;
3490

                                                                                    
3491
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
3492

                                                                                    
3493
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
3494

                                                                                    
3495
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
3496

                                                                                    
3477 3497
6° Les
 mesures 
d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au présent code, soit de stipulations conventionnelles.
de nature économique envisagées.
   

                    
3479 3503
###
##### Article L320-11
3480 3504

                                                                                    
3481 3505
Sera puni d'une amende de 3 750 Euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui aura effectué
L'employeur qui envisage de procéder à
 un licenciement 
sans
pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
3506

                                                                                    
3507
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
3508

                                                                                    
3481 3509
L'entretien préalable ne peut
 avoir 
procédé aux consultations prévues à l'article L. 320-7.
3482

                                                                                    
3483
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n'aura pas observé les dispositions prévues à l'article L. 320-9.
3509
lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
   

                    
3485 3511
###
##### Article L320-12
3486 3512

                                                                                    
3487
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
3488

                                                                                    
3489
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2, chapitre II, du titre II du livre Ier du présent code.
3513
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
   

                    
3491 3515
###
##### Article L320-13
3492 3516

                                                                                    
3493
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants
3517
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
3518

                                                                                    
3493 3519
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives
 du personnel 
des postes disponibles et d'afficher
dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
3520

                                                                                    
3493 3521
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où
 la liste 
de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
   

                    
3495 3523
###
##### Article L320-14
3496 3524

                                                                                    
3497
Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
3525
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
   

                    
3995
##### Article L326
3996

                        
3997
L'institution, mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
3998

                        
3999
Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
   

                    
4476
##### Article L343-1
4477

                        
4478
Est passible d'une amende de 3 750 Euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-7.
   

                    
4480
##### Article L343-2
4481

                        
4482
Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
   

                    
3529
######## Article L320-15
3530

                        
3531
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
3532

                        
3533
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
3534

                        
3535
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement ne détenant pas de délégation particulière d'autorité.
   

                    
3537
######## Article L320-16
3538

                        
3539
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
3540

                        
3541
Elle mentionne également la priorité de réembauche donnée au salarié licencié pour motif économique pendant un an à compter de la rupture de son contrat.
   

                    
3543
######## Article L320-17
3544

                        
3545
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
   

                    
3547
######## Article L320-18
3548

                        
3549
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
   

                    
3553
####### Article L320-19
3554

                        
3555
L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés.
   

                    
3557
####### Article L320-20
3558

                        
3559
Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative.
   

                    
3567
######## Article L320-21
3568

                        
3569
Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III et IV du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
   

                    
3571
######## Article L320-22
3572

                        
3573
L'accord prévu à l'article L. 320-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :
3574

                        
3575
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
3576

                        
3577
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
3578

                        
3579
L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
3580

                        
3581
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
   

                    
3583
######## Article L320-23
3584

                        
3585
L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger :
3586

                        
3587
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ;
3588

                        
3589
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ;
3590

                        
3591
3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ;
3592

                        
3593
4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57.
   

                    
3595
######## Article L320-24
3596

                        
3597
Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 320-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 132-10.
3598

                        
3599
Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60.
   

                    
3603
######## Article L320-25
3604

                        
3605
Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 320-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
   

                    
3609
######## Article L320-26
3610

                        
3611
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
3613
######## Article L320-27
3614

                        
3615
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 320-26 ou de l'article L. 320-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
3621
######## Article L320-28
3622

                        
3623
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
3625
######## Article L320-29
3626

                        
3627
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
3628

                        
3629
Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
   

                    
3631
######## Article L320-30
3632

                        
3633
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
3634

                        
3635
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-1.
3636

                        
3637
Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
3638

                        
3639
1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
3640

                        
3641
2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3642

                        
3643
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
3644

                        
3645
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
3646

                        
3647
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
   

                    
3649
######## Article L320-31
3650

                        
3651
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
3652

                        
3653
Il indique :
3654

                        
3655
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
3656

                        
3657
2° Le nombre de licenciements envisagés ;
3658

                        
3659
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
3660

                        
3661
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
3662

                        
3663
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
3664

                        
3665
6° Les mesures de nature économique envisagées.
   

                    
3667
######## Article L320-32
3668

                        
3669
Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
3670

                        
3671
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
   

                    
3673
######## Article L320-33
3674

                        
3675
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
   

                    
3679
######## Article L320-34
3680

                        
3681
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 444-5. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 320-30.
3682

                        
3683
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.
   

                    
3685
######## Article L320-35
3686

                        
3687
Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.
3688

                        
3689
Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
3690

                        
3691
1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
3692

                        
3693
2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3694

                        
3695
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
3696

                        
3697
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
   

                    
3701
######## Article L320-36
3702

                        
3703
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-30.
3704

                        
3705
Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-35.
   

                    
3707
######## Article L320-37
3708

                        
3709
Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 320-40, L. 320-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas.
   

                    
3715
######## Article L320-38
3716

                        
3717
Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
   

                    
3721
######## Article L320-39
3722

                        
3723
L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
3724

                        
3725
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
3726

                        
3727
Ce délai ne peut être inférieur à :
3728

                        
3729
1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
3730

                        
3731
2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3732

                        
3733
3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
3734

                        
3735
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
   

                    
3737
######## Article L320-40
3738

                        
3739
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 320-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 320-46.
   

                    
3741
######## Article L320-41
3742

                        
3743
L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 320-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 320-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.
3744

                        
3745
Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 320-52.
   

                    
3747
######## Article L320-42
3748

                        
3749
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
3750

                        
3751
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 320-45 et ses conditions de mise en œuvre.
   

                    
3753
######## Article L320-43
3754

                        
3755
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
   

                    
3757
######## Article L320-44
3758

                        
3759
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 320-39 et des articles L. 320-42 et L. 320-43.
   

                    
3763
######## Article L320-45
3764

                        
3765
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
3766

                        
3767
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.
3768

                        
3769
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
   

                    
3775
######## Article L320-46
3776

                        
3777
L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
3778

                        
3779
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30.
3780

                        
3781
La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
   

                    
3783
######## Article L320-47
3784

                        
3785
La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3787
######## Article L320-48
3788

                        
3789
L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 320-29 et L. 320-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.
3790

                        
3791
L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
   

                    
3793
######## Article L320-49
3794

                        
3795
Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 320-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
   

                    
3797
######## Article L320-50
3798

                        
3799
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion.
   

                    
3803
######## Article L320-51
3804

                        
3805
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 320-60, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
   

                    
3807
######## Article L320-52
3808

                        
3809
L'autorité administrative vérifie que :
3810

                        
3811
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
3812

                        
3813
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 320-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
3814

                        
3815
3° Les mesures prévues à l'article L. 320-32 seront effectivement mises en œuvre.
   

                    
3817
######## Article L320-53
3818

                        
3819
L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :
3820

                        
3821
1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
3822

                        
3823
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3824

                        
3825
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
3826

                        
3827
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 320-30, augmenté de sept jours.
   

                    
3829
######## Article L320-54
3830

                        
3831
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 320-39.
   

                    
3833
######## Article L320-55
3834

                        
3835
Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
3836

                        
3837
L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 320-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
   

                    
3839
######## Article L320-56
3840

                        
3841
L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
3842

                        
3843
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
3844

                        
3845
En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
   

                    
3849
###### Article L320-57
3850

                        
3851
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ainsi que :
3852

                        
3853
1° A l'article L. 320-9, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
3854

                        
3855
2° Au premier alinéa de l'article L. 320-29, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3856

                        
3857
3° Aux premier, deuxième et huitième alinéas de l'article L. 320-30, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;
3858

                        
3859
4° Aux articles L. 320-31 à L. 320-33, L. 320-48 et L. 320-62 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
3860

                        
3861
5° Aux articles L. 320-49, L. 320-60 et L. 320-61 relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
   

                    
3863
###### Article L320-58
3864

                        
3865
Les délais prévus à l'article L. 320-15 pour l'envoi des lettres de licenciements prononcés pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
3866

                        
3867
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
3869
###### Article L320-59
3870

                        
3871
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19-II, L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.
   

                    
3877
####### Article L320-60
3878

                        
3879
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
3880

                        
3881
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
   

                    
3883
####### Article L320-61
3884

                        
3885
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
3886

                        
3887
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
3888

                        
3889
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3890

                        
3891
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
3892

                        
3893
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
3894

                        
3895
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
3896

                        
3897
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-neuf heures hebdomadaires et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
   

                    
3899
####### Article L320-62
3900

                        
3901
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 320-60.
3902

                        
3903
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
3904

                        
3905
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.
   

                    
3505 3915
#
##### Article L321-2
3506 3916

                                                                                    
3507 3917
L'action des pouvoirs publics 
en ce domaine peut se conjuguer
s'exerce en liaison
 avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
3508 3918

                                                                                    
3509 3919
En vue de mettre cette politique en 
oeuvre
œuvre
, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
   

                    
3519 3929
#
##### Article L321-5
3520 3930

                                                                                    
3521
La gestion ou la mise en oeuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
3931
L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels.
   

                    
3523 3933
#
##### Article L321-6
3524 3934

                                                                                    
3525 3935
I.-Le service public de
La gestion ou la mise en œuvre d'actions financées par le fonds pour
 l'emploi 
a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
3526

                                                                                    
3527
II.-Le service public de l'emploi est assuré par :
3528

                                                                                    
3529
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
3530

                                                                                    
3531 3935
2° L'institution mentionnée
mentionné
 à l'article L. 
326 ;
3532

                                                                                    
3533 3935
3° L'Association nationale pour
325-9 dans le domaine de
 la formation professionnelle 
des adultes ;
3534

                                                                                    
3535
4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
3536

                                                                                    
3537 3935
III.-Les communes et leurs groupements concourent au service public
et
 de l'emploi 
dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
3538

                                                                                    
3539 3935
IV.-Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture
à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, à l'Agence
 de services 
relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
3540

                                                                                    
3541
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
3935
et de paiement.
   

                    
3543 3937
#
##### Article L321-7
3544 3938

                                                                                    
3545 3939
I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
3546

                                                                                    
3547 3939
 
Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés 
au II de l'article L. 321-6
aux articles L. 326-6 et L. 327-57
 et à l'évaluation des actions engagées.
3548 3940

                                                                                    
3549 3941
A cette fin, il peut être consulté :
3550 3942

                                                                                    
3551 3943
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
3552 3944

                                                                                    
3553 3945
2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
3554 3946

                                                                                    
3555 3947
II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
3556 3948

                                                                                    
3557 3949
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
3558 3950

                                                                                    
3559 3951
2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
3560 3952

                                                                                    
3561 3953
3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
3562 3954

                                                                                    
3563 3955
4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326
-6
 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
3564 3956

                                                                                    
3565 3957
Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326
-10
.
3566 3958

                                                                                    
3567 3959
III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3961
###### Article L321-8
3962

                        
3963
L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent titre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent titre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
   

                    
3965
###### Article L321-9
3966

                        
3967
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
3973
####### Article L321-10
3974

                        
3975
L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences”, qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
3976

                        
3977
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.
   

                    
3979
####### Article L321-11
3980

                        
3981
Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat.
3982

                        
3983
Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.
   

                    
3985
####### Article L321-12
3986

                        
3987
Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.
3988

                        
3989
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.
   

                    
3991
####### Article L321-13
3992

                        
3993
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
3994

                        
3995
L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
   

                    
3999
####### Article L321-14
4000

                        
4001
Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :
4002

                        
4003
a) Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
4004

                        
4005
b) Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
4006

                        
4007
L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
4008

                        
4009
L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement.
4010

                        
4011
Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
4012

                        
4013
La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
   

                    
4015
####### Article L321-15
4016

                        
4017
Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.
4018

                        
4019
Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises.
   

                    
4021
####### Article L321-16
4022

                        
4023
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente sous-section peuvent être engagées.
   

                    
4025
####### Article L321-17
4026

                        
4027
Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-13 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
   

                    
4031
####### Article L321-18
4032

                        
4033
Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution.
   

                    
4035
####### Article L321-19
4036

                        
4037
Dans les cas prévus à l'article L. 321-18, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises, des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel.
   

                    
4039
####### Article L321-20
4040

                        
4041
L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
   

                    
4043
####### Article L321-21
4044

                        
4045
Les allocations versées en application de la présente section sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
   

                    
4047
####### Article L321-22
4048

                        
4049
Les contributions des employeurs aux allocations prévues par la présente section ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
4001 4481
##
##### Article L326-1
4002 4482

                                                                                    
4003 4483
Peuvent également concourir au
Le
 service public 
du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326. En cas d'agrément par l'Etat, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 passe convention avec ces organismes.
4004

                                                                                    
4005 4483
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de
de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le
 placement
 durant ces actions.
, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
   

                    
4007 4485
##
##### Article L326-2
4008 4486

                                                                                    
4009
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de
4487
Le service public de l'emploi est assuré par :
4488

                                                                                    
4489
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
4490

                                                                                    
4009 4491
2° L'institution publique mentionnée à
 l'article L. 326
.
4011
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante
4491
-6 ;
4011 4491
Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante
-6 ;
4492

                                                                                    
4493
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
4494

                                                                                    
4011 4495
Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54
 dans 
son entreprise.
le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
   

                    
4013 4497
##
##### Article L326-3
4014 4498

                                                                                    
4015 4499
Les 
communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-18 à L. 326-21.
   

                    
4017 4501
##
##### Article L326-4
4018 4502

                                                                                    
4019 4503
Les collectivités territoriales peuvent concourir
Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou
 à l'insertion 
professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
   

                    
4021 4505
##
##### Article L326-5
4022 4506

                                                                                    
4023 4507
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application
 de la 
liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
présente sous-section, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
   

                    
4025 4511
##
##### Article L326-6
4026 4512

                                                                                    
4027 4513
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution
L'institution
 mentionnée 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 
326, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.
5312-1 et régie par les dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-14 du code du travail assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code.
   

                    
4029 4515
##
##### Article L326-7
4030 4516

                                                                                    
4031 4517
L'institution mentionnée 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 326
-6
 est chargée 
:
4032

                                                                                    
4033
a) De l'accueil des
4517
à Mayotte de :
4518

                                                                                    
4519
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
4520

                                                                                    
4033 4521
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les
 personnes
, qu'elles disposent ou non d'un emploi,
 à la recherche d'un emploi
 et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
4034

                                                                                    
4035 4521
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la
, d'une
 formation
 ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion
 professionnelle, 
à la
faciliter leur
 mobilité géographique et professionnelle 
inscrites sur la liste prévue au a ;
4036

                                                                                    
4037
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
4038

                                                                                    
4039
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
4041
e) Du
4521
et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
4041 4521
e) Du
et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
4522

                                                                                    
4043
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
4523
d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ;
4042

                                                                                    
4043 4523
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ;
4524

                                                                                    
4525
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
4526

                                                                                    
4527
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
4528

                                                                                    
4529
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
4530

                                                                                    
4531
L'institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
   

                    
4045 4533
##
##### Article L326-8
4046 4534

                                                                                    
4047
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. L'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, pour en vérifier la validité, a accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
4048

                                                                                    
4049 4535
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste,
Les agents de
 l'institution mentionnée 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 326
 vérifie, sous
-6 en service à Mayotte, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par
 les mêmes 
conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
règles que ceux qui sont en service dans les départements de métropole et d'outre-mer.
   

                    
4051 4537
##
##### Article L326-9
4052 4538

                                                                                    
4053 4539
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue
Il est créé à Mayotte une direction de l'institution mentionnée
 à l'article L. 326-
7.
6 rattachée à sa direction générale. Au sein de cette direction, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau départemental.
   

                    
4541
####### Article L326-10
4542

                        
4543
Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte.
4544

                        
4545
Cette convention, compte tenu des objectifs définis au niveau national, détermine la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-4. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
   

                    
4547
####### Article L326-11
4548

                        
4549
Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
   

                    
4551
####### Article L326-12
4552

                        
4553
Les missions du médiateur national de l'institution prévues à l'article L. 326-6, mentionnées à l'article L. 5312-1 du code du travail, s'étendent à Mayotte.
   

                    
4555
####### Article L326-13
4556

                        
4557
Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
4558

                        
4559
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
   

                    
4561
####### Article L326-14
4562

                        
4563
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
4569
####### Article L326-15
4570

                        
4571
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
4572

                        
4573
La fourniture de services de placement ne peut être exercée à titre lucratif que dans le cadre des dispositions prévues dans le présent code.
   

                    
4575
####### Article L326-16
4576

                        
4577
Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 000-4. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.
   

                    
4579
####### Article L326-17
4580

                        
4581
Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions des articles L. 326-36 et L. 326-37 relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle.
   

                    
4585
####### Article L326-18
4586

                        
4587
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
   

                    
4589
####### Article L326-19
4590

                        
4591
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
   

                    
4593
####### Article L326-20
4594

                        
4595
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
   

                    
4597
####### Article L326-21
4598

                        
4599
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits sur leur commune, en application de l'article L. 326-20.
   

                    
4603
####### Article L326-22
4604

                        
4605
Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section.
4606

                        
4607
Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
   

                    
4611
####### Article L326-23
4612

                        
4613
Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-17 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
4619
####### Article L326-24
4620

                        
4621
Il est interdit de vendre des offres ou des demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé.
4622

                        
4623
Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
   

                    
4625
####### Article L326-25
4626

                        
4627
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant la mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi.
4628

                        
4629
Cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les dispositions légales.
   

                    
4631
####### Article L326-26
4632

                        
4633
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants :
4634

                        
4635
1° L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ;
4636

                        
4637
2° La rémunération et les avantages annexes proposés ;
4638

                        
4639
3° Le lieu du travail.
   

                    
4641
####### Article L326-27
4642

                        
4643
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant un texte rédigé en langue étrangère.
4644

                        
4645
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français en comporte une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens de l'article L. 326-26.
4646

                        
4647
Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé.
4648

                        
4649
Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
   

                    
4651
####### Article L326-28
4652

                        
4653
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit de ce service.
   

                    
4655
####### Article L326-29
4656

                        
4657
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
4661
####### Article L326-30
4662

                        
4663
Toute offre d'emploi publiée ou diffusée est datée.
   

                    
4665
####### Article L326-31
4666

                        
4667
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi fait connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication.
4668

                        
4669
Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, celui-ci fournit au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication les renseignements concernant l'employeur mentionnés au premier alinéa.
   

                    
4671
####### Article L326-32
4672

                        
4673
Dans le cas d'offre anonyme, l'autorité administrative et les services de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur.
4674

                        
4675
Ces renseignements peuvent être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.
   

                    
4677
####### Article L326-33
4678

                        
4679
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité.
   

                    
4683
####### Article L326-34
4684

                        
4685
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation :
4686

                        
4687
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
4688

                        
4689
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
4690

                        
4691
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
   

                    
4695
####### Article L326-35
4696

                        
4697
Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-26, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 €.
4698

                        
4699
Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-28, est puni des mêmes peines.
4700

                        
4701
L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.
   

                    
4705
###### Article L326-36
4706

                        
4707
L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
4708

                        
4709
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
4710

                        
4711
Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
   

                    
4713
###### Article L326-37
4714

                        
4715
Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
4716

                        
4717
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.
   

                    
4719
###### Article L326-38
4720

                        
4721
L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
   

                    
4723
###### Article L326-39
4724

                        
4725
Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
4726

                        
4727
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
   

                    
4729
###### Article L326-40
4730

                        
4731
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
4732

                        
4733
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
   

                    
4735
###### Article L326-41
4736

                        
4737
Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
   

                    
4739
###### Article L326-42
4740

                        
4741
Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
4743
###### Article L326-43
4744

                        
4745
Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
4747
###### Article L326-44
4748

                        
4749
Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
4757
######## Article L326-45
4758

                        
4759
A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
   

                    
4761
######## Article L326-46
4762

                        
4763
Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
4764

                        
4765
Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
   

                    
4767
######## Article L326-47
4768

                        
4769
Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.
   

                    
4771
######## Article L326-48
4772

                        
4773
Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.
4774

                        
4775
L'institution peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
4776

                        
4777
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
4781
######## Article L326-49
4782

                        
4783
Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 326-50 d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 326-51 et L. 326-52.
   

                    
4785
######## Article L326-50
4786

                        
4787
Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
4788

                        
4789
Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
4790

                        
4791
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
   

                    
4793
######## Article L326-51
4794

                        
4795
La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi.
   

                    
4797
######## Article L326-52
4798

                        
4799
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.
4800

                        
4801
Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1.
4802

                        
4803
Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transports en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.
4804

                        
4805
Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation.
   

                    
4807
######## Article L326-53
4808

                        
4809
Les dispositions du présent paragraphe et du 2° de l'article L. 326-56 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué à Mayotte et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum interprofessionnel garanti. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel.
   

                    
4811
######## Article L326-54
4812

                        
4813
Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles.
   

                    
4817
######## Article L326-55
4818

                        
4819
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
4820

                        
4821
1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ;
4822

                        
4823
2° Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes :
4824

                        
4825
a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
4826

                        
4827
b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
   

                    
4831
####### Article L326-56
4832

                        
4833
Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :
4834

                        
4835
1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
4836

                        
4837
2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ;
4838

                        
4839
3° Soit, sans motif légitime :
4840

                        
4841
a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ;
4842

                        
4843
b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
4844

                        
4845
c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
4846

                        
4847
d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
4848

                        
4849
e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
4850

                        
4851
f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre.
   

                    
4853
####### Article L326-57
4854

                        
4855
Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.
   

                    
4859
####### Article L326-58
4860

                        
4861
Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 326-45 est puni d'une amende de 3 750 €.
   

                    
4865
###### Article L326-59
4866

                        
4867
Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
4868

                        
4869
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
   

                    
4871
###### Article L326-60
4872

                        
4873
L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
   

                    
4875
###### Article L326-61
4876

                        
4877
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
   

                    
4057 4883
#
##### Article L327-1
4058 4884

                                                                                    
4059 4885
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations aux
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les
 travailleurs
 involontairement
 privés d'emploi 
peuvent être agréés par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan interprofessionnel entre les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés au sens de
visés par les accords prévus à
 l'article L. 
412-3, qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à Mayotte et qu'ils remplissent
327-19, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans
 les conditions fixées 
aux articles L. 327-2 et suivants ci-dessous.
4060

                                                                                    
4061
L'agrément est accordé après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
4062

                                                                                    
4063
Il a pour effet de rendre l'accord obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 ainsi que pour leurs salariés.
4064

                                                                                    
4065
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Il peut être retiré par le représentant de l'Etat si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
4066

                                                                                    
4067
Les accords prévus ci-dessus et les arrêtés d'agrément sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-8.
4885
au présent chapitre.
   

                    
4069 4887
#
##### Article L327-2
4070 4888

                                                                                    
4071
Pour être agréé, l'accord instituant un régime
4889
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
4890

                                                                                    
4071 4891
1° D'une allocation
 d'assurance
 contre le risque de privation totale d'emploi doit prévoir :
4072

                                                                                    
4073
- l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-7, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ;
4075
- l'attribution de
4891
, prévue à la section 2 ;
4075 4891
- l'attribution de
, prévue à la section 2 ;
4892

                                                                                    
4075 4893
2° De
 l'allocation 
pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et des conditions de leur activité professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ;
4078
L'allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation.
4893
de solidarité, prévue à la section 3 ;
4077

                                                                                    
4078 4893
L'allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation.
de solidarité, prévue à la section 3 ;
4894

                                                                                    
4895
3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre.
   

                    
4080 4897
#
##### Article L327-3
4081 4898

                                                                                    
4082 4899
Lorsque l'accord mentionné
La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés
 à l'article L. 
327-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le représentant de l'Etat à Mayotte peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à cette commission.
4083

                                                                                    
4084
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir à nouveau la commission consultative du travail sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
4085

                                                                                    
4086
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée.
4899
326-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
4900

                                                                                    
4901
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
   

                    
4094 4915
###
##### Article L327-5
4095 4916

                                                                                    
4096 4917
Le
Ont
 droit 
des
à l'allocation d'assurance les
 travailleurs
 involontairement
 privés d'emploi 
aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
   

                    
4098 4919
###
##### Article L327-6
4099 4920

                                                                                    
4100 4921
L'allocation d'assurance 
attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de
est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4922

                                                                                    
4100 4923
Le temps consacré, avec
 l'accord 
prévu
de l'institution mentionnée
 à l'article L. 
327-1 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
4101

                                                                                    
4102
Les contributions des employeurs prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1 ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
4103

                                                                                    
4104
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale et sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
4105

                                                                                    
4106
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte de l'accord visé à l'article L. 327-1.
4923
326-6, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.
   

                    
4108 4927
###
##### Article L327-7
4109 4928

                                                                                    
4110 4929
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-1 confient le service de l'allocation
L'allocation
 d'assurance 
et le recouvrement
est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul
 des contributions 
à un organisme privé ou public de leur choix.
4111

                                                                                    
4112
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme mentionné à l'alinéa précédent.
4113

                                                                                    
4114
Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme visé au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4115

                                                                                    
4116 4929
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi que pour la vérification du versement des contributions prévues par l'accord visé
mentionnées
 à l'article L. 327-
1. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
12.
4930

                                                                                    
4931
Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
4932

                                                                                    
4933
Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
   

                    
4118 4935
###
##### Article L327-8
4119 4936

                                                                                    
4120 4937
En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné
La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée
 à l'article L. 
327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité
326-6 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
4938

                                                                                    
4120 4939
L'action en paiement est précédée du dépôt
 de la 
gestion et du service de l'allocation.
4121

                                                                                    
4122
En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4939
demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
   

                    
4124 4941
###
##### Article L327-9
4125 4942

                                                                                    
4126
Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et à Mayotte.
4127

                                                                                    
4128
Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
4129

                                                                                    
4130
Il en est de même en
4943
L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
4944

                                                                                    
4130 4945
En
 cas de fraude ou de fausse déclaration
. Les
, elle se prescrit par dix ans.
4946

                                                                                    
4130 4947
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces
 sommes
 indûment perçues donnent lieu à répétition
.
   

                    
4132 4949
###
##### Article L327-10
4133 4950

                                                                                    
4134 4951
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d'une allocation spécifique, à la charge de l'Etat. Son attribution est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui
Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux
 de l'allocation 
spécifique.
4135

                                                                                    
4136 4951
Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées
dans des conditions fixées selon le cas par les accords prévus à l'article L. 327-19 ou
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4953
######## Article L327-11
4954

                        
4955
Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application des articles L. 327-15 et L. 327-16, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.
   

                    
4959
####### Article L327-12
4960

                        
4961
L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
4962

                        
4963
Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.
   

                    
4965
####### Article L327-13
4966

                        
4967
L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-19 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
4968

                        
4969
Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
4970

                        
4971
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
   

                    
4973
####### Article L327-14
4974

                        
4975
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
   

                    
4979
####### Article L327-15
4980

                        
4981
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 327-36, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
4982

                        
4983
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
   

                    
4985
####### Article L327-16
4986

                        
4987
Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
4988

                        
4989
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié.
   

                    
4993
####### Article L327-17
4994

                        
4995
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de l'article L. 327-13 et de celles de la section 4, est précédée d'une mise en demeure.
4996

                        
4997
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4999
####### Article L327-18
5000

                        
5001
Les contributions prévues à l'article L. 327-12 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
5002

                        
5003
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
   

                    
5007
####### Article L327-19
5008

                        
5009
Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles L. 327-16, L. 327-17 et L. 327-18, font l'objet des accords conclus sur le plan national et interprofessionnel entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative, prévus aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.
5010

                        
5011
En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5015
###### Article L327-36
5016

                        
5017
Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 327-6 et L. 327-7 :
5018

                        
5019
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
5020

                        
5021
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
5022

                        
5023
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
5024

                        
5025
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
5026

                        
5027
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
5028

                        
5029
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
   

                    
5031
###### Article L327-37
5032

                        
5033
Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54, lui confier cette gestion.
5034

                        
5035
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
5036

                        
5037
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 327-36 ;
5038

                        
5039
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 327-36 ;
5040

                        
5041
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
5042

                        
5043
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
5044

                        
5045
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 327-5, L. 327-6 et L. 327-7 ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
   

                    
5047
###### Article L327-38
5048

                        
5049
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 327-15, les autres de la présente section.
   

                    
5051
###### Article L327-39
5052

                        
5053
Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 327-18.
   

                    
5059
####### Article L327-40
5060

                        
5061
Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :
5062

                        
5063
1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ;
5064

                        
5065
2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.
5066

                        
5067
Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
   

                    
5071
####### Article L327-45
5072

                        
5073
Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.
5074

                        
5075
Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.
5076

                        
5077
L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 327-48.
   

                    
5081
####### Article L327-46
5082

                        
5083
Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.
5084

                        
5085
Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
5086

                        
5087
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
   

                    
5093
####### Article L327-47
5094

                        
5095
Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
   

                    
5099
####### Article L327-48
5100

                        
5101
Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 326-56 et à l'article L. 326-57.
5102

                        
5103
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
   

                    
5107
####### Article L327-49
5108

                        
5109
Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
5110

                        
5111
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.
   

                    
5113
####### Article L327-50
5114

                        
5115
La pénalité est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus.
   

                    
5117
####### Article L327-51
5118

                        
5119
Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.
5120

                        
5121
Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit.
5122

                        
5123
Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
   

                    
5125
####### Article L327-52
5126

                        
5127
La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
   

                    
5129
####### Article L327-53
5130

                        
5131
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :
5132

                        
5133
1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
5134

                        
5135
2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;
5136

                        
5137
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.
   

                    
5141
###### Article L327-54
5142

                        
5143
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-19 confient la gestion du régime d'assurance chômage à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail.
5144

                        
5145
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par l'institution mentionnée l'article L. 326-6.
5146

                        
5147
Le recouvrement et le contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 327-12 sont assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
   

                    
5149
###### Article L327-55
5150

                        
5151
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
   

                    
5153
###### Article L327-56
5154

                        
5155
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-2.
   

                    
5157
###### Article L327-57
5158

                        
5159
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L. 327-54 à L. 327-56.
   

                    
5161
###### Article L327-58
5162

                        
5163
En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 327-54, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
5164

                        
5165
Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.
5166

                        
5167
Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
5169
###### Article L327-59
5170

                        
5171
Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 327-58 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
5172

                        
5173
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
   

                    
5175
###### Article L327-60
5176

                        
5177
Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
5181
###### Article L327-61
5182

                        
5183
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41, est puni d'une amende de 4 000 €. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine.
   

                    
5185
###### Article L327-62
5186

                        
5187
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
4142 5193
###### Article L328-1
4143 5194

                                                                                    
4144 5195
Tout employeur occupant au moins vingt salariés emploie dans la proportion de 2 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel,
Le reclassement
 des travailleurs handicapés 
mentionnés à la présente section.
4145

                                                                                    
4146
Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.
4147

                                                                                    
4148
Les établissements publics industriels et commerciaux sont assujettis à l'obligation d'emploi instituée par le présent article.
5195
comporte : 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
5196

                                                                                    
5197
2° L'orientation ;
5198

                                                                                    
5199
3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
5200

                                                                                    
5201
4° Le placement.
   

                    
4150 5203
###### Article L328-2
4151 5204

                                                                                    
4152
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-1 :
4153

                                                                                    
4154
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4155

                                                                                    
4156 5205
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies
Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification
 professionnelles 
ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
4157

                                                                                    
4158
3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4159

                                                                                    
4160
4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
4161

                                                                                    
4162
5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
4163

                                                                                    
4164 5205
6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans
des personnes handicapées, visant à créer
 les conditions 
prévues au 5° ci-dessus ;
4165

                                                                                    
4166
7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un
5205
collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par : 1° L'Etat ;
5206

                                                                                    
4166 5207
2° Le
 service 
de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4168
8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action
5207
public de l'emploi ;
4168 5207
8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action
public de l'emploi ;
5208

                                                                                    
5209
3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
5210

                                                                                    
5211
4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5212

                                                                                    
5213
5° Le Département de Mayotte ;
5214

                                                                                    
4170
9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
5215
;
4169

                                                                                    
4170 5215
9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
;
5216

                                                                                    
5217
7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
   

                    
4172 5219
###### Article L328-3
4173 5220

                                                                                    
4174
L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 328-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-8.
4175

                                                                                    
4176
Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-8, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée.
4177

                                                                                    
4178
Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
5221
Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.
5222

                                                                                    
5223
Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
   

                    
4180 5225
###### Article L328-4
4181 5226

                                                                                    
4182
Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.
4183

                                                                                    
4184 5227
Pour l'application de cette disposition, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation
 professionnelle 
des handicapés peut être attribuée par l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.
4185

                                                                                    
4186 5227
Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires. Elle ne peut être cumulée avec la minoration
prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation
 de la 
contribution pour l'embauche d'un travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-7.
formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
4188 5229
###### Article L328-5
4189 5230

                                                                                    
4190
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
5231
Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
5232

                                                                                    
5233
1° Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ;
5234

                                                                                    
5235
2° Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
5236

                                                                                    
5237
3° Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées.
   

                    
4192 5243
#
###### Article L328-6
4193 5244

                                                                                    
4194
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés agréé par l'autorité administrative.
4195

                                                                                    
4196
L'agrément est subordonné au fait que l'accord comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
4197

                                                                                    
4198
1° Un plan d'insertion et de formation ;
4199

                                                                                    
4200
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
4201

                                                                                    
4202
3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
5245
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
   

                    
4204 5249
#
###### Article L328-7
4205 5250

                                                                                    
4206
Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
4207

                                                                                    
4208
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
4209

                                                                                    
4210
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions particulières d'aptitude occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
4211

                                                                                    
4212
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de cent fois le salaire horaire minimum garanti par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 328-2 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 328-6 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à cinq cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
4213

                                                                                    
4214 5251
Peuvent être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des
Tout employeur emploie un pourcentage de
 travailleurs handicapés 
au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou
par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie
 réglementaire
.L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée
 dans la limite du taux prévu
 à l'article L. 
328-8. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.
5512-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.
   

                    
4216 5253
#
###### Article L328-8
4217 5254

                                                                                    
4218
La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.
4219

                                                                                    
4220
Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
4221

                                                                                    
4222
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association tous les trois ans.
5255
Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
   

                    
4224 5257
#
###### Article L328-9
4225 5258

                                                                                    
4226
Les ressources du fonds créé par l'article L. 328-7 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
4227

                                                                                    
4228
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 328-7 sont déterminées par décret.
5259
Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
4230 5261
#
###### Article L328-10
4231 5262

                                                                                    
4232 5263
Lorsqu'il ne remplit aucune des obligations définies
L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues
 aux articles L. 328-
1,
11 à
 L. 328-
6 et L. 328-7
16.
5264

                                                                                    
4232 5265
A défaut de toute déclaration
, l'employeur est 
astreint à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la limite de la contribution mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 328-7, majoré de 25 %.
considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
   

                    
4238 5271
#
####### Article L328-11
4239 5272

                                                                                    
4240
Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :
4241

                                                                                    
4242
1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
4243

                                                                                    
4244
2° L'orientation ;
4245

                                                                                    
4246
3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
4247

                                                                                    
4248
4° Le placement.
4249

                                                                                    
4250
L'Etat peut consentir une aide financière aux
5273
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec : 1° Soit des entreprises adaptées ;
5274

                                                                                    
5275
2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
5276

                                                                                    
4250 5277
3° Soit des
 établissements
, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 328-1 afin de faciliter la mise ou la remise au
 ou services d'aide par le travail.
5278

                                                                                    
4250 5279
Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de
 travail 
en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.
5280

                                                                                    
5281
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
4252 5283
#
####### Article L328-12
4253 5284

                                                                                    
4254
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement
5285
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire.
5286

                                                                                    
4254 5287
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
 à l'égard des 
travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-2, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article L. 328-2 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
4256
Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
5287
jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
4256 5287
Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
   

                    
4258 5291
#
####### Article L328-13
4259 5292

                                                                                    
4260
Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
4261

                                                                                    
4262
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles.
5293
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
   

                    
4266 5297
#
####### Article L328-14
4267 5298

                                                                                    
4268
Les entreprises adaptées peuvent être créées par les collectivités ou organismes publics ou privés et
5299
L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
5300

                                                                                    
4268 5301
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18,
 notamment 
par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, elles sont constituées en personnes morales distinctes.
4269

                                                                                    
4270
Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.
4271

                                                                                    
4272 5301
Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler,
ceux
 pour 
un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
4273

                                                                                    
4274 5301
Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission
lesquels l'association
 mentionnée à l'article L. 
545-2 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
   

                    
4276 5303
#
####### Article L328-15
4277 5304

                                                                                    
4278 5305
Les 
dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées.
4279

                                                                                    
4280
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
4281

                                                                                    
4282 5305
Ce salaire
modalités de calcul de la contribution annuelle, qui
 ne peut 
être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au
excéder la limite de 600 fois le
 salaire minimum interprofessionnel garanti 
par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
5306

                                                                                    
4282 5307
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat 
prévu à l'article L. 
141-2 du présent code.
328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
4284 5309
#
####### Article L328-16
4285 5310

                                                                                    
4286 5311
En cas de départ volontaire vers
Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de
 l'entreprise 
ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées
ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
5312

                                                                                    
5313
L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
5314

                                                                                    
4286 5315
La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées
 par décret.
   

                    
4290 5319
##
###### Article L328-17
4291 5320

                                                                                    
4292
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés.
5321
Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %.
   

                    
5327
######## Article L328-18
5328

                        
5329
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :
5330

                        
5331
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;
5332

                        
5333
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
5334

                        
5335
3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5336

                        
5337
4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
5338

                        
5339
5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
5340

                        
5341
6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
5342

                        
5343
7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5344

                        
5345
8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ;
5346

                        
5347
9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
   

                    
5351
######## Article L328-19
5352

                        
5353
Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
5354

                        
5355
a) Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
5356

                        
5357
b) Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
   

                    
5361
####### Article L328-20
5362

                        
5363
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
   

                    
5367
####### Article L328-21
5368

                        
5369
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 328-13 est agréé par l'autorité administrative.
   

                    
5375
####### Article L328-22
5376

                        
5377
Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
   

                    
5379
####### Article L328-23
5380

                        
5381
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
   

                    
5385
####### Article L328-24
5386

                        
5387
Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.
   

                    
5389
####### Article L328-25
5390

                        
5391
Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par les chapitres Ier à III du titre II du livre VII, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
5392

                        
5393
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
5394

                        
5395
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
   

                    
5401
######## Article L328-26
5402

                        
5403
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
5404

                        
5405
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
5406

                        
5407
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
   

                    
5409
######## Article L328-27
5410

                        
5411
Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.
   

                    
5413
######## Article L328-28
5414

                        
5415
Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions de la section 3 ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
5416

                        
5417
Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.
5418

                        
5419
Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
5420

                        
5421
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
   

                    
5423
######## Article L328-29
5424

                        
5425
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
5426

                        
5427
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
   

                    
5431
######## Article L328-30
5432

                        
5433
L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées.
5434

                        
5435
Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
   

                    
5437
######## Article L328-31
5438

                        
5439
Pour l'application des dispositions de l'article L. 328-27 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
5440

                        
5441
Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.
5442

                        
5443
Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 328-14.
   

                    
5445
######## Article L328-32
5446

                        
5447
Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
   

                    
5451
######## Article L328-33
5452

                        
5453
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
5454

                        
5455
Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
5456

                        
5457
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
5458

                        
5459
Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément.
   

                    
5461
######## Article L328-34
5462

                        
5463
Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
   

                    
5465
######## Article L328-35
5466

                        
5467
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
5468

                        
5469
Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
   

                    
5471
######## Article L328-36
5472

                        
5473
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur selon des modalités précisées par décret.
   

                    
5475
######## Article L328-37
5476

                        
5477
En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.
   

                    
5479
######## Article L328-38
5480

                        
5481
Bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile.
5482

                        
5483
Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 328-39, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
   

                    
5485
######## Article L328-39
5486

                        
5487
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 328-33, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.
5488

                        
5489
En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.
5490

                        
5491
Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret.
   

                    
5495
####### Article L328-40
5496

                        
5497
Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail.
   

                    
5501
####### Article L328-41
5502

                        
5503
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 328-27 et L. 328-29 à L. 328-32, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
   

                    
5507
####### Article L328-42
5508

                        
5509
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
   

                    
5515
####### Article L328-43
5516

                        
5517
L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.
   

                    
5519
####### Article L328-44
5520

                        
5521
La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5214-1 B du code du travail s'applique à Mayotte et fait l'objet d'une déclinaison locale sous la forme du plan pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 328-5.
   

                    
5525
####### Article L328-45
5526

                        
5527
Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
5528

                        
5529
La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail.
5530

                        
5531
Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
   

                    
5533
####### Article L328-46
5534

                        
5535
Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
   

                    
5537
####### Article L328-47
5538

                        
5539
Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.
5540

                        
5541
Elles sont affectées notamment :
5542

                        
5543
1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;
5544

                        
5545
2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
5546

                        
5547
Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 328-7 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
   

                    
5551
####### Article L328-48
5552

                        
5553
Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
5554

                        
5555
Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
5556

                        
5557
Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-7, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.
   

                    
5561
####### Article L328-49
5562

                        
5563
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de cette même section, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
   

                    
5567
###### Article L328-50
5568

                        
5569
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
   

                    
6043 7252
#
#### Article L711-1-1
6044 7253

                                                                                    
6045 7254
I. - 
Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Elles déterminent notamment :
6046 7255

                                                                                    
6047 7256
a) La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
6048 7257

                                                                                    
6049 7258
b) Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
6050 7259

                                                                                    
6051 7260
c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
6052 7261

                                                                                    
6053 7262
d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
6054 7263

                                                                                    
6055 7264
e) Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ;
6056 7265

                                                                                    
6057 7266
f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
6058 7267

                                                                                    
6059 7268
g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
6060 7269

                                                                                    
6061 7270
h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
6062

                                                                                    
6063
II. - Les organismes de formation intervenant à Mayotte au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 doivent déposer, auprès de l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité dès la conclusion de leur première convention ou contrat de formation professionnelle.
6064

                                                                                    
6065
Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
6066

                                                                                    
6067
La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 711-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 711-4. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus au dernier alinéa du présent article ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil général a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications, du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier.
6068

                                                                                    
6069
Les personnes physiques ou morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
6070

                                                                                    
6071
Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
6072

                                                                                    
6073
III. - Les organismes de formation adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées au I du présent article et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
6074

                                                                                    
6075
IV. - Toute infraction aux dispositions des II et III du présent article est punie d'une amende de 4 500 Euros.
6076

                                                                                    
6077
Cette condamnation peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
6078

                                                                                    
6079
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15 000 Euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
6125
#### Article L711-4
6126

                        
6127
I. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, opéré soit sur place, soit sur pièces, sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
6128

                        
6129
Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat.
6130

                        
6131
Ces organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires. L'administration fiscale et les services de l'Etat qui financent des actions de formation professionnelle sont tenus de communiquer à ces agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
6132

                        
6133
II. - Le contrôle prévu au I est exercé par des inspecteurs et contrôleurs en charge de la formation professionnelle commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou, à défaut, par les inspecteurs et les contrôleurs du travail.
6134

                        
6135
Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils bénéficient d'un droit d'entrée dans les entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 610-6 et L. 610-7.
6136

                        
6137
Les dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables à quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur de la formation professionnelle.
6138

                        
6139
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6141
#### Article L711-4-1
6142

                        
6143
Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à l'article L. 711-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
6144

                        
6145
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
7398
###### Article L721-1
7399

                        
7400
L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
7401

                        
7402
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-57.
   

                    
7404
###### Article L721-2
7405

                        
7406
Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
7407

                        
7408
1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
7409

                        
7410
2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7.
   

                    
7412
###### Article L721-3
7413

                        
7414
Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
7415

                        
7416
1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 721-6 ;
7417

                        
7418
2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 328-23 ;
7419

                        
7420
3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.
   

                    
7422
###### Article L721-4
7423

                        
7424
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
7425

                        
7426
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
7427

                        
7428
2° En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général.
   

                    
7430
###### Article L721-5
7431

                        
7432
Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.
   

                    
7436
###### Article L721-6
7437

                        
7438
Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 721-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret.
7439

                        
7440
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
7441

                        
7442
1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
7443

                        
7444
2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.
   

                    
7446
###### Article L721-7
7447

                        
7448
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.
   

                    
7452
###### Article L721-8
7453

                        
7454
Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou du Département de Mayotte pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement total ou partiel par l'Etat ou le Département de Mayotte.
   

                    
7458
###### Article L721-9
7459

                        
7460
Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
7461

                        
7462
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
   

                    
7466
###### Article L721-10
7467

                        
7468
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.
   

                    
7472
###### Article L721-11
7473

                        
7474
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
7480
###### Article L722-1
7481

                        
7482
Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale.
7483

                        
7484
Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage.
7485

                        
7486
Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale applicable à Mayotte.
7487

                        
7488
Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
   

                    
7492
###### Article L722-2
7493

                        
7494
Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.
   

                    
7496
###### Article L722-3
7497

                        
7498
Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par le Département de Mayotte pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou le Département de Mayotte.
7499

                        
7500
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
   

                    
7504
###### Article L722-4
7505

                        
7506
Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement à ce congé.
   

                    
7508
###### Article L722-5
7509

                        
7510
Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 8° et 12° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
7514
###### Article L722-6
7515

                        
7516
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.
   

                    
7520
###### Article L722-7
7521

                        
7522
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 722-3.
   

                    
7526
##### Article L723-1
7527

                        
7528
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives :
7529

                        
7530
1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;
7531

                        
7532
2° Au repos hebdomadaire ;
7533

                        
7534
3° A la santé et à la sécurité.
   

                    
7536
##### Article L723-2
7537

                        
7538
La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par l'article L. 212-1.
7539

                        
7540
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
   

                    
7542
##### Article L723-3
7543

                        
7544
Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
   

                    
7546
##### Article L723-4
7547

                        
7548
Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical.
   

                    
7556
###### Article L731-1
7557

                        
7558
L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
   

                    
7562
###### Article L731-2
7563

                        
7564
Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 733-2 et L. 733-3.
7565

                        
7566
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 731-4.
   

                    
7568
###### Article L731-3
7569

                        
7570
La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.
   

                    
7572
###### Article L731-4
7573

                        
7574
L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
7575

                        
7576
1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ;
7577

                        
7578
2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
7579

                        
7580
3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
   

                    
7582
###### Article L731-5
7583

                        
7584
L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 741-2 :
7585

                        
7586
1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ;
7587

                        
7588
2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
7589

                        
7590
3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.
7591

                        
7592
Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.
   

                    
7594
###### Article L731-6
7595

                        
7596
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
7597

                        
7598
La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.
   

                    
7600
###### Article L731-7
7601

                        
7602
La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative.
   

                    
7604
###### Article L731-8
7605

                        
7606
Le conseil général a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
7607

                        
7608
Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier.
   

                    
7610
###### Article L731-9
7611

                        
7612
La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 732-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.
   

                    
7614
###### Article L731-10
7615

                        
7616
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
7622
###### Article L732-1
7623

                        
7624
La personne mentionnée à l'article L. 731-2 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
   

                    
7626
###### Article L732-2
7627

                        
7628
Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.
   

                    
7632
###### Article L732-3
7633

                        
7634
Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
   

                    
7636
###### Article L732-4
7637

                        
7638
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine :
7639

                        
7640
1° Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ;
7641

                        
7642
2° Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
7643

                        
7644
3° Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures.
   

                    
7646
###### Article L732-5
7647

                        
7648
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
   

                    
7654
####### Article L732-6
7655

                        
7656
Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
7658
####### Article L732-7
7659

                        
7660
Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue.
   

                    
7662
####### Article L732-8
7663

                        
7664
Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
   

                    
7666
####### Article L732-9
7667

                        
7668
Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7672
####### Article L732-10
7673

                        
7674
Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
   

                    
7678
###### Article L732-11
7679

                        
7680
Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 711-2 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité.
7681

                        
7682
Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
7683

                        
7684
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
7688
###### Article L732-12
7689

                        
7690
Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro..." Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
   

                    
7692
###### Article L732-13
7693

                        
7694
La publicité diffusée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions, leurs modalités de financement ou sur les obligations incombant aux employeurs en matière de participation au financement de la formation professionnelle continue.
   

                    
7700
###### Article L733-1
7701

                        
7702
Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
7703

                        
7704
A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
   

                    
7706
###### Article L733-2
7707

                        
7708
Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de convention, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
   

                    
7712
###### Article L733-3
7713

                        
7714
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
7715

                        
7716
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
   

                    
7718
###### Article L733-4
7719

                        
7720
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
7721

                        
7722
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
7723

                        
7724
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
7725

                        
7726
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
7727

                        
7728
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
7729

                        
7730
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
   

                    
7732
###### Article L733-5
7733

                        
7734
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
   

                    
7736
###### Article L733-6
7737

                        
7738
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5.
7739

                        
7740
Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.
7741

                        
7742
Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
   

                    
7744
###### Article L733-7
7745

                        
7746
Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.
   

                    
7750
###### Article L733-8
7751

                        
7752
Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
7753

                        
7754
Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 733-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
   

                    
7756
###### Article L733-9
7757

                        
7758
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
7759

                        
7760
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
7761

                        
7762
Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
   

                    
7766
##### Article L734-1
7767

                        
7768
En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
   

                    
7770
##### Article L734-2
7771

                        
7772
Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 741-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
   

                    
7776
##### Article L735-1
7777

                        
7778
Le fait de réaliser des prestations de formation professionnelle continue sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7780
##### Article L735-2
7781

                        
7782
Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7784
##### Article L735-3
7785

                        
7786
Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7788
##### Article L735-4
7789

                        
7790
Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7792
##### Article L735-5
7793

                        
7794
Le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 731-8, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros.
7795

                        
7796
Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 731-8, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.
   

                    
7798
##### Article L735-6
7799

                        
7800
Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7802
##### Article L735-7
7803

                        
7804
Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7806
##### Article L735-8
7807

                        
7808
Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7810
##### Article L735-9
7811

                        
7812
Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 732-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7814
##### Article L735-10
7815

                        
7816
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7818
##### Article L735-11
7819

                        
7820
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7822
##### Article L735-12
7823

                        
7824
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-8, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7826
##### Article L735-13
7827

                        
7828
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-9, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7830
##### Article L735-14
7831

                        
7832
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7834
##### Article L735-15
7835

                        
7836
Le fait de réaliser des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sans adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-11, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7838
##### Article L735-16
7839

                        
7840
Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L. 732-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7842
##### Article L735-17
7843

                        
7844
Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-13, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7846
##### Article L735-18
7847

                        
7848
Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7850
##### Article L735-19
7851

                        
7852
Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 733-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7854
##### Article L735-20
7855

                        
7856
Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 733-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
7857

                        
7858
Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 733-6.
7859

                        
7860
Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 733-6.
   

                    
7862
##### Article L735-21
7863

                        
7864
Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7866
##### Article L735-22
7867

                        
7868
Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L. 733-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
7870
##### Article L735-23
7871

                        
7872
La condamnation aux peines prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
7873

                        
7874
Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
7875

                        
7876
En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 735-16 et L. 735-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
   

                    
7878
##### Article L735-24
7879

                        
7880
Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :
7881

                        
7882
1° En qualité d'employeur a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 711-1 ;
7883

                        
7884
2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
   

                    
7892
###### Article L741-1
7893

                        
7894
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 711-1 et sur les actions prévues aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
   

                    
7896
###### Article L741-2
7897

                        
7898
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
7899

                        
7900
1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
7901

                        
7902
a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;
7903

                        
7904
b) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
7905

                        
7906
c) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
7907

                        
7908
d) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
7909

                        
7910
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
   

                    
7912
###### Article L741-3
7913

                        
7914
Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
7915

                        
7916
Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
   

                    
7920
###### Article L741-4
7921

                        
7922
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
7923

                        
7924
Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
7925

                        
7926
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
7930
###### Article L741-5
7931

                        
7932
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
7938
###### Article L742-1
7939

                        
7940
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
7942
###### Article L742-2
7943

                        
7944
Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les documents et pièces justifiant du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 711-1.
   

                    
7946
###### Article L742-3
7947

                        
7948
Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
   

                    
7950
###### Article L742-4
7951

                        
7952
Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
7953

                        
7954
A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
   

                    
7956
###### Article L742-5
7957

                        
7958
Les organismes mentionnés à l'article L. 741-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 :
7959

                        
7960
1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
7961

                        
7962
2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.
7963

                        
7964
A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 742-13.
   

                    
7966
###### Article L742-6
7967

                        
7968
Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.
7969

                        
7970
A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 734-1.
   

                    
7972
###### Article L742-7
7973

                        
7974
Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 742-13.
   

                    
7976
###### Article L742-8
7977

                        
7978
En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 742-4 et L. 742-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
7979

                        
7980
A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
   

                    
7982
###### Article L742-9
7983

                        
7984
Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder son obligation en matière de contribution au financement de la formation professionnelle continue ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants non versés au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 711 ou indûment reçus.
   

                    
7986
###### Article L742-10
7987

                        
7988
Sans préjudice des dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
7989

                        
7990
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
7994
###### Article L742-11
7995

                        
7996
Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
   

                    
7998
###### Article L742-12
7999

                        
8000
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
8001

                        
8002
Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
   

                    
8004
###### Article L742-13
8005

                        
8006
Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
   

                    
8008
###### Article L742-14
8009

                        
8010
Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
8011

                        
8012
Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.
   

                    
8016
###### Article L742-15
8017

                        
8018
Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 741-1 à L. 741-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables à Mayotte pour la taxe d'apprentissage.
   

                    
8022
###### Article L742-16
8023

                        
8024
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
8030
###### Article L743-1
8031

                        
8032
Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-18, L. 735-20 et L. 743-2.
8033

                        
8034
Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
8035

                        
8036
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
8037

                        
8038
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
   

                    
8042
###### Article L743-2
8043

                        
8044
Les articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre.