Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2008 (version c80c995)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2008.

14793 14793
###### Article R326-3
14794 14794

                                                                                    
14795 14795
Le comité de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 de Mayotte est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
14796 14796

                                                                                    
14797 14797
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 de Mayotte.
14798 14798

                                                                                    
14799 14799
Le président est tenu de convoquer le comité si le représentant de l'Etat à Mayotte, le délégué ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
14800 14800

                                                                                    
14801 14801
A sa demande, le représentant de l'Etat à Mayotte est entendu par le comité.
14802 14802

                                                                                    
14803 14803
Le comité ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
14804 14804

                                                                                    
14805 14805
Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents.
14806 14806

                                                                                    
14807 14807
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué.
14808 14808

                                                                                    
14809 14809
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail 
.
14810 14810

                                                                                    
14811 14811
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité, au président du conseil d'administration et au directeur général de 
l'Agence nationale pour l'emploi.
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .